Page images
PDF
EPUB

(Decori-C. Massoni.)

l'Union-Riveraine, se livrant ainsi à de vérita- | en un tel cas, le défendeur doit être renvoyé bles opérations d'assurance sur les marchandi- des fins de de la demande. (C. Nap., 1356.) (1) ses transportées par eau, ce qui constitue des assurances maritimes, aux termes de l'art. 335, Citée en conciliation devant le juge de paix, Cod. comm., était soumise aux obligations par les sieurs Massoni, sur une demande en imposées aux compagnies d'assurances mari- paiement d'une somme de 500 fr. restant due times par l'art. 43 de la loi du 5 juin 1850, sur celle de 1378 fr., la veuve Decori reconnut et que, faute par elle de les avoir remplies, avoir été réellement débitrice de ladite somelle a encouru l'amende édictée par cet arti- me, mais elle ajouta qu'elle l'avait payée, bien cle; que ne pouvant, dans le moment, justifier ses Attendu que l'exception de la prescription paiements par des quittances.-Devant le tribiennale n'a point été opposée devant les ju-bunal, où elle fut appelée, elle ne produisit

non plus aucune quittance, et se borna à invoquer la prescription et à exciper de l'indivisibilité de l'aveu.

ges du fond et que les demandeurs sont non recevables à proposer pour la première fois cette exception devant la Cour; Attendu que les amendes ont, en matière de 10 juill. 1854, jug, en dernier ressort du tricontravention aux lois sur le timbre, le carac-bunal de Corte, qui condamue la veuve Decori

tère de réparations civiles, et qu'elles peuvent être prononcées contre les successeurs ou représentants des contrevenants, aux termes de l'art. 76 de la loi du 28 avril 1816; et que les demandeurs ont accepté et pris eux-mêmes dans la procédure la qualité de représentants de l'Union-Riveraine; Qu'ainsi, en validant la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement contre la compagnie l'UnionRiveraine, soit contre Salesses fils aîné, Marcou et comp., représentant ladite Union Riveraine, et en les condamnant à l'amende prononcée par l'art. 43 de la loi du 5 juin 1850, le tribunal civil de Bordeaux a fait une juste application de cet article et n'a violé ni les art. 332 et 335, Cod. comm., ni aucune autre loi; - Rejette, etc.

Du 12 août 1856.-Ch. civ.-Prés., M. Bérenger. Rapp., M. Quénault. Concl. conf., M. Sevin, av. gén. Pl., MM. Avisse et Moutard-Martin.

AVEU. INDIVISIBILITÉ.-PAIEMENT. Le principe de l'indivisibilité de l'aveu s'oppose à ce que, dans le cas où une personne assignée en paiement d'une dette reconnait, en l'absence de toute preuve, qu'elle a été réellement débitrice de la somme réclamée, mais déclare en même temps qu'elle l'a payée antérieurement aux poursuites dirigées contre elle, les juges mettent à sa charge la preuve de ce paiement, et à défaut de cette preuve, la condamnent à payer le montant de la demande : (1) Cette décision vient confirmer une doctrine qui a été souvent appliquée dans des espèces diverses, et qui reçoit ici son application au cas le plus simple où elle puisse se présenter. V. à cet égard la Table générale Devill. et Gilb., v° Aveu, n. 37 et suiv., 45 et suiv.-Nous ferons observer ici que toute la jurisprudence sur la matière de l'indivisibilité de l'aveu peut être ramenée à ces trois points:-4 Qu'il ya lieu à l'application de l'indivisibilité de l'aveu, et, comme conséquence, au renvoi du défendeur des fins de la demande, toutes les fois que l'obligation dont l'exécution est demandée n'est établie par aucun genre de preuve, et résulte uniquement de l'aveu du défendeur (V. loc. cit.); 2° Que, lorsque, au contraire, l'existence de l'obligation est susceptible d'être légalement établie autrement que par l'aveu

[ocr errors]

à payer la somme réclamée, par les motifs suivanis: -« Considérant qu'aux termes de l'art. 1315, C. Nap,, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation;-Considérant que la veuve Decori ne disconvient pas d'avoir été débitrice des frères Massoni de la somme de 1378 fr. 3 c., mais elle prétend s'être libérée de sa dette, et au surplus elle invoque la prescription brevis temporis édictée par l'art. 2272 du Code précité; qu'il échet, dès lors, d'examiner si la libération de la veuye Decori est justifiée; Considérant que la partie de Rossi n'a produit aucun titre quelconque, ni même articulé un seul fait à l'appui de sa prétention de paiement; qu'il faut donc supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer à la demande des frères Massoni, vu qu'elle a à s'imputer de n'avoir exigé aucup titre établissant sa libération; Considérant, quant au moyen déduit de la prescription, qu'il importe tout d'abord de faire observer que des livres de commerce des frères Massoni, titre qui a servi de base à leur demande, et qui, par conséquent, fait état au procès, il résulte que la créance dont il s'agit se compose en grande partie d'argent prêté; d'où il suit que ce ne sont plus les prescriptions particulières qui sont applicables, mais bien la longue prescription;-Considérant, au surplus, qu'il y a eu reconnaissance de la dette de la part de la du défendeur, celui-ci perd le bénéfice de son aveu, en ce sens que, si le demandeur parvient à prouver, par un des moyens admis par la loi, qu'il a été réellement dans le principe créancier du défendeur, celui-ci ne peut échapper à une condamnation au paiement de la créance, qu'en rapportant une preuve positive de sa libération (V. loc. cit., n. 44, 70 et 71; adde Cass. 18 et 26 fév. 1851, Vol. 1851.1.327 et 353, et 25 avr. 1853, Vol, 1853.1.368-P. 1851.2. 207 et 524, et 1854.2.87); 3° Que l'aveu n'est indivisible que lorsqu'il porte sur un fait unique et ses suites naturelles, comme sur une obligation et son exécution, mais qu'il peut être divisé lorsqu'il se rapporte à des faits distincts et indépendants les uns des autres (V. loc. cit., n. 27 et suiv,; adde Cass. 8 mai 1855, Vol. 1856.1.62).

Ch. civ.

BÉNÉFICES.

M.

2o COLONIES.-JUGEMENT.-CONSEILLER AUDITEUR.

demanderesse devant le bureau de concilia- | positions de l'art. 1356, même Code ;--Sans tion;-Qu'à la vérité, la dame Decori ajoute qu'il soit besoin de statuer sur les autres que la dette a été payée; et, se prévalant du moyens ;-Casse, etc. Du 21 avril 1856. Prés., principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, elle pense pouvoir repousser les conséquences Bérenger.-Rapp., M. Aylies.-Concl. conf., attachées à cette même reconnaissance; mais M. Sevin, av. gén.-Pl., M. Cuënot. un pareil système est combattu d'avance par 1° COMMISSIONNAIRE. l'art. 1315, Cod. Nap.,plus haut rappelé; qu'en effet, du moment que la dette est avouée, RENONCIATION.-DONATION. la partie de Cortoggiani n'a qu'à dire à celle de Rossi: Justifiez de votre libération. Or, aucune justification n'ayant été faite à cet égard, il s'ensuit que la reconnaissance reste dans toute sa force; Considérant que les divers à-compte qui ont été payés s'élèvent à 816 fr., et réduisent, par conséquent, la dette de la veuve Decorià 562 fr.;-Condamne,etc. »> Pourvoi en cassation par la dame Decori, pour, entre autres moyens, violation de l'art. 1356, Cod. Nap., et fausse application de l'art. 1315, même Code, en ce que le jugement attaqué, en scindant l'aveu judiciaire de ladite dame, l'avait condamnée à payer une somme qu'elle reconnaissait bien avoir due, mais qu'elle ajoutait avoir acquittée, et ce, alors que l'obligation ne reposait sur aucune autre preuve que son aveu.

ARRÊT.

1° La convention par laquelle un commissionnaire renonce à réclamer les intérêts de ses avances et les frais de magasinage des marchandises à lui expédiées, constitue non une donation entrevifs soumise pour sa validité aux formalités prescrites pour les conventions de cette nature, mais une condition du mandat conféré au commissionnaire, et qui devient obligatoire par cela seul que le mandat a été accepté par lui. (Cod. Nap., 931, 932, 935, 1121 et 1131.)

même

2o Les conseillers provisoires aux colonies, notamment à La Guadeloupe, peuvent, de que les conseillers auditeurs, concourir aux arrêts, même hors le cas d'empêchement des conseillers titulaires (Ordonn. 24 sept. 1828, art. 41 et 60.) (1) (Barret de Nazaris-C. Bauchereau.)- ARRÊT. LA COUR; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 29 de la loi des 6 et 27 mars 1791, de l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 8, de l'art. 41 de la loi du 20 avr. 1810 et de l'art. 41 de l'ordonn. du 24 sept. 1828 :Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du 24 sept. 1838 que les conseillers provisoires et

-

loupe peuvent concourir aux arrêts de même que les conseillers à titre défintif, même hors le cas d'empêchement des conseillers titulaires; Qu'ainsi, dans l'espèce, M. Lacour, conseiller provisoire et M. Giaccobi, conseiller auditeur, avaient qualité pour concourir à l'arrêt, malgré la présence des conseillers titulaires en nombre suffisant;

LA COUR ;-Vu les art. 1315 et 1356, Cod. Nap. ;-Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que la veuve Decori, après avoir reconnu, soit au bureau de paix, soit pardevant le tribunal civil de Corte, qu'elle avait été débitrice de la somme de 1378 fr., dont les frères Massoni lui demandaient le paiement, a affirmé en même temps, et par une même et unique déclaration, qu'antérieu-les conseillers auditeurs à la Cour de la Guaderement à toute poursuite elle avait payé intégralement cette somme auxdits frères Massoni; Attendu que cette double affirmation réunit tous les éléments caractéristiques de l'aveu judiciaire, et que, d'après l'art. 1356, Cod. Nap., cet aveu est indivisible;-Attendu que le jugement attaqué ne relève d'ailleurs aucune circonstance particulière de nature à infirmer l'indivisibilité de l'aveu; Attendu que ce jugement ne fonde pas non plus la condamnation prononcée contre la veuve Decori sur une autre preuve quelconque produite en dehors de l'aveu; Qu'il se borne, au contraire, à déduire cette preuve du fait unique de la reconnaissance de la dette, déclarant à cet égard que, cette reconnaissance une fois faite, ses effets légaux n'ont pas pu être neutralisés par l'affirmation, même instantanée, de paiement qui l'accompagne, et qu'aux faits ainsi constatés il y a lieu d'appliquer l'art. 1315, Cod. Nap., qui porte que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation; Attendu qu'en le décidant ainsi, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 1315, Cod. Nap., méconnu le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire et, partant, formellement violé les dis

[ocr errors]

[ocr errors]

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 931, 932, 935, 1121 et 1131, Cod. Nap.: - Attendu que la Cour impériale de la Guadeloupe, en interprétant la correspondance et les conventions des parties, a décidé, avec raison, que l'engagement pris par Marcel Bauchereau de retrancher sur ses bénéfices les intérêts de fin d'année et le magasinage des sucres, n'était qu'une stipulation du mandat qu'il acceptait; — Qu'en jugeant, par suite, que cette stipulation ne pouvait constituer un acte de donation entre-vifs ni être soumise aux règles établies par la loi pour les contrats de cette nature, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les articles invoqués par le pourvoi, en a fait une juste application; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de La Guadeloupe du 12 mai 1854, etc.

(1) V. dans le même sens, Cass. 10 nov. 1852 (Vol. 4853.1.289—P. 1853.1.5).

Du 11 juin 1855.-Ch. req.-Prés., M. Bernard (de Rennes). Rapp., M. Pécourt. Concl. conf., M. Sevin, av. gén. - Pl., M. Frignet.

1° VOIE PUBLIQUE. LIMITES. PRES

OMPTION.

ACTION POSSESSOIRE.

2o ACTION POSSESSOIRE.- PÉTITOIRE.-CuYUL.-PROPRIÉTÉ.

3° AUTORISATION DE COMMUNE. ACTION INDIVIDUELLE.-Pourvoi.

recevoir :

Attendu que le contribuable qui, aux termes de l'art. 4 de la loi du 18 juill. 1837, a été autorisé par le conseil de préfecture à exercer, à ses frais et risques, une action qu'il croit appartenir à la commune au rôle de laquelle il est inscrit, et qu'elle refuse ou néglige d'intenter, n'a plus besoin d'une nouvelle autorisation pour se pourvoir, soit par appel, soit en cassation, contre la décision qui repousse cette action; que c'est ce qui résulte clairement de l'esprit et du texte dudit 1o La présomption d'après laquelle les ter- article dont le § 3 n'impose pas à ce contrirains laissés par les riverains en dehors de buable la nécessité d'une autorisation nouvelle leurs murs de clôture, le long des rues et pla- que le § 2 prescrit à la commune pour chaque ces publiques, seraient une dépendance de la degré de juridiction; que si l'art. 50 de la voie publique, peut céder à celle qui résulte-même loi paraît mettre le contribuable sur la rail, en faveur des riverains, du fait qu'ils auraient la possession annale de ces terrains à titre de propriétaires. Par suite, ces propriétaires peuvent, en un tel cas, sur une action en complainte formée contre eux par la commune ou en son nom, élre maintenus dans la possession des terrains dont il s'agit. (Cod. Nap., 538, 2226; Cod. proc., 23.) (1)

2o Le juge du possessoire peut, sans en cela cumuler le pétitoire avec le possessoire, prendre en considération certaines circonstances ordinairement indicatives de la propriété, telles que les indications du cadastre, le paiement des impôts, une plantation de bornes, pour éclairer la possession. (Cod. proc., 25.) (2)

3o Le contribuable qui, usant de la faculté établie par l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1837, exerce à ses frais et risques, èn vertu de l'aulorisation du conseil de préfecture, une aclion appartenant à la commune dont il est membre, peul, sans une autorisation nouvelle, former son recours, par la voie de l'appel ou du pourvoi en cassation, contre la décision intervenue sur sa demande : il n'en est pas de ce cas comme de celui où l'action est exercée par la commune elle-même (3).

Et, au cas de pourvoi en cassation, il n'est pas nécessaire que la commune ait été mise en cause dans les délais du pourvoi; il suffit qu'elle ait été appelée durant l'instance, de manière à pouvoir assister au jugement de l'affaire et faire valoir ses moyens.

(Macquet-C. Macquet.)-ARRÊT. LA COUR; Sur la première fin de non(1) Toutefois, la Cour de cassation avait précédemment jugé, par un arrêt du 13 mars 1854 (Vol. 1854. 1.542-P. 1855.1.462), que la présomption favorable au domaine public ne cède qu'à une preuve contraire démontrant la propriété du riverain; d'où la Cour a tiré la conséquence que de tels terrains ne pouvaient faire l'objet d'une action possessoire de la part des propriétaires riverains. Il est vrai qu'il y avait dans l'espèce de cet arrêt certaines autres circonstances qui ont pu déterminer cette décision. En ce qui touche les terrains qui sont reconnus comme faisant partie essentielle de la voie publique, un autre arrêt de la Cour de cassation du 31 déc. 1855 (Vol. 1856.4.209— P. 1856.2.441), a décidé que si les particuliers n'en pouvaient acquérir la

même ligne que la commune, c'est seulement quant au droit qu'il a de se pourvoir contre le refus de l'autorisation unique qu'il doit obtenir, par la même voie qui est ouverte à la commune contre le refus de chacune des autorisations spéciales qui lui sont nécessaires; Que, d'ailleurs et surabondamment, Adolphe Macquet a obtenu, le 15 avr. 1856, conseil de préfecture l'autorisation de se pourvoir en cassation contre le jugement du 19 janv. 1855;

[ocr errors]

du

Sur la deuxième fin de non-recevoir : Attendu que la commune de Berck a, par exploit du 22 avr. 1856, été appelée en cause devant la Cour de cassation, comme elle l'avait été en première instance et en appel; qu'il n'est pas nécessaire que cet appel en cause ait eu lieu dans le délai du pourvoi; qu'il suffit, pour que le vœu de la loi soit rempli, que la commune ait été mise à même d'assister au jugement de l'affaire et de faire Que la procédure est valoir ses moyens; donc régulière;-Rejette;

Statuant au fond :-Attendu que si les terrains laissés par les riverains en dehors de leurs murs de clôture, le long des rues ou places publiques d'une commune, sont présumés dépendre de la voie publique, cette présomption peut céder à celle qui résulte en faveur desdits riverains de ce qu'ils ont la possession annale des terrains dont il s'agit Que de même que à titre de propriétaires; le juge de paix peut, sur l'action en complainte de la commune, la maintenir en possession de ces terrains quand ils sont à l'usage du possession utile à l'encontre des communes, n'empêche pas que les communes, au contraire, n'agissent au possessoire pour se faire maintenir en la possession annale qu'elles prétendraient en avoir. V. la note qui accompagne cet arrêt.

[ocr errors]

cela

(2) Cette décision rentre dans ce point de jurisprudence constant, savoir que le juge du possessoire peut consulter les titres de propriété pour éclairer la possession: V. à cet égard, un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1853, et les renvois de la note (Vol. 1853.1.735).

(3) C'est la solution la plus généralement admise, tant en jurisprudence que par les auteurs. V. un arrêt de la Cour de Bourges du 19 mars 1851, et la note qui l'accompagne (Vol. 1852.2.142).

du fait de l'avoué, il avait été dit que le jugement était « exécutoire par provision sans qu'il fût nécessaire de donner caution. »-Ea vertu de cette condamnation, une saisie fut pratiquée pendant les délais de l'opposition sur des immeubles appartenant au sieur Teinturier. Mais ce dernier demanda la nullité de la saisie, en se fondant sur ce que la mention du jugement, aux termes duquel il était exécutoire par provision, était fausse. Sur cette demande en mullité, une instance s'engagea entre le sieur Carryat et le sieur Teinturier, et cette instance fut terminée par un arrêt de la Cour de Douai, lequel reconnaissant la mention inexacte, déclara la saisie nulle, et condamna le sieur Carryat aux dépens pour tous dommages-intérêts.

-

public, de même il peut accorder la maintenue possessoire aux riverains, si leur possession réunit toutes les conditions exigées par la loi pour conduire à la prescription; Que, pour refuser d'appliquer au terrain en litige la présomption de dépendance de la voie publique, le jugement attaqué se fonde sur la situation de ce terrain qui, étant à l'extrémité de la place de Berck, peut tout aussi bien lui servir de limite qu'en faire partie, sur les titres produits, sur les indications du cadastre, sur le paiement des contributions, auxquelles Nicolas Macquet et ses auteurs ont été soumis depuis la formation de la matrice cadastrale, enfin sur une plantation de bornes qui a eu lieu en 1843, sous la surveillance de l'autorité municipale, et qui eût été tout à fait inutile si ce terrain eût été considéré comme faisant C'est en cet état de choses que le sieur Teinpartie de la place publique;-Qu'après avoir turier a formé contre Me Ghéerbrand, avoué apprécié ces documents au point de vue de au tribunal de la Seine, qui avait obtenu, l'action en complainte et pour déterminer les comme occupant pour le sieur Carryat, le jucaractères et les effets de la possession, legement de condamnation dont l'exécution jugement constate des faits nombreux de jouissance desquels il conclut que Nicolas Macquet avait la possession plus qu'annale et utile du terrain litigieux; Qu'en rejetan, dans ces circonstances, la demande en complainte formée par Adolphe Macquet au nom de la commune de Berck, et en maintenant Nicolas Macquet en possession du terrain dont il s'agit, le jugement attaqué n'a pas empiété sur le domaine du pétitoire et n'a violé ni l'art. 2226, Cod. Nap., ni l'art. 23, Cod. proc.; -Rejette, etc.

Du 28 juill. 1856. Ch. civ.- Prés., M. Troplong, p. p. -Rapp., M. Leroux de Bretagne. Concl. conf., M. Nicias-Gaillard, 1" gén.-Pl., MM. Saint-Malo et Reverchon. CHOSE JUGÉE.- MANDATAIRE. — AVOUE.RESPONSABILITÉ.

av.

Le jugement obtenu contre le mandant par un tiers, à raison des actes faits par le man dataire, et qui accorde à ce tiers des dommages-intérêts pour le préjudice que lui ont causé les actes du mandataire, a l'autorité de la chose jugée à l'égard du mandataire luimême, en ce sens que le tiers ne peut plus recourir contre ce mandataire à l'effet d'obtenir d'autres dommages-intérêts. (Cod. Nap., 1351 et 1998.)

Spécialement : celui contre qui un avoué a obtenu et exécuté un jugement par défaut, qu'une mention erronée déclarait exécutoire par provision, nonobstant opposition, et qui a fait condamner en des dommages-intérêts le client de cet avoué, n'est pas recevable à agir ensuite contre l'avoué lui-même pour obtenir contre lui de nouveaux dommages-intérêts.

(Teinturier-C. Ghéerbrand.) Un jugement par défaut du tribunal de la Seine avait condamné le sieur Teinturier à payer une somme de 110,000 fr. au sieur Carryat, et par une erreur dans le dispositif du jugement, qui provenait, à ce qu'il paraît,

[ocr errors]

avait donné lieu au procès jugé par la Cour de Douai, une demande en 30,000 fr. de dummages-intérêts. Le sieur Teinturier fondait sa demande sur ce que Me Ghéerbrand était l'auteur de la fausse énonciation dont l'insertion au dispositif du jugement avait donné lieu à la saisie de ses biens pendant les délais de l'opposition.

3 juin 1853, jugement du tribunal de la Seine, qui condamne M' Ghéerbrand en 500 f. de dommages-intérêts.

Appel par M Ghéerbrand, et, le 7 mars 1854, arrêt de la Cour impériale de Paris qui infirme et déclare le sieur Teinturier non recevable dans son action, attendu qu'il y avait chose jugée sur l'étendue des dommages-intérêts auxquels il avait droit, par l'arrêt de la Cour de Douai rendu avec le sieur Carryat mandant, et qui, par conséquent, était réputé rendu avec Me Ghéerbrand, mandataire.

Pourvoien cassation par le sieur Teinturier, pour violation de l'art. 1351, Cod. Nap., en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la chose jugée par l'arrêt de la Cour de Douai était opposable au demandeur et devait profiter à M Ghéerbrand, bien que la nouvelle demande formée contre lui, et qui avait pour cause un fait qui lui était personnel, ne pût se confondre avec la première.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR;-Attendu que les époux Teinturier ont demandé et obtenu, devant la Cour de Douai, des dommages-intérêts à raison du commandement tendant à saisie immobilière et de la procédure en expropriation indument dirigée contre eux par leurs créanciers, les sieurs Carryat; et, qu'après l'exécution de la condamnation, ils ont demandé, contre Me Ghéerbrand, avoué des sieurs Carryat, des dommages-intérêts à raison du même commandement; que cette seconde demande était évidemment contenue dans la première ; qu'elle était fondée sur la même cause, et

(Delieux-C. Angelé.)

--

que, si toutes les deux avaient été accueillies, les époux Teinturier aurajent obtenu double La dame Angelé, après sa séparation de réparation du même dommage; -Attendu, en biens, ayant acheté des immeubles de son outre, que la partie contre laquelle la seconde mari, et un ordre ayant été ouvert pour la demande était dirigée avait été représentée distribution du prix d'acquisition, produisit à dans la première instance; qu'en effet, dans cet ordre pour le montant de ses reprises et l'espèce, les sieurs Carryat avaient ratifié l'acte des intérêts courus et à courir depuis le jour de l'avoué, leur mandataire, en persistant à de sa séparation de biens jusqu'au jour de la donner suite, après sommation et par consé- clôture définitive de l'ordre. Néanmoins, elle quent en pleine connaissance de cause, au ne fut colloquée dans le règlement provisoire commandement préparé dans l'étude de ce que pour les intérêts échus au jour de l'acquidernier; qu'ils ont été poursuivis en domma-sition par elle faite. Il n'y eut aucune conges-intérêts par les époux Teinturier à raison testation contre ce règlement provisoire qui de ce commandement; qu'ils n'en ont pas devint définitif. décliné la responsabilité et n'ont opposé aucun Cependant lorsqu'il s'est agi de payer son moyen personnel; que si le mandataire re-prix d'acquisition, la dame Angelé a prétendu présente le mandant quand il exécute le man- qu'elle avait le droit de retenir, par voie de dat, le mandant qui à ratifié, représente à compensation, les intérêts du prix courus deson tour le mandataire lorsqu'il défend ses puis le jour de l'acquisition. Mais le sieur Delactes et fait valoir l'exécution du mandat; ieux, l'un des créanciers colloqués, a soutenu que c'est précisément parce qu'il le représenté que, n'ayant pas contredit le règlement proviqu'il est attaqué en responsabilité; que c'est soire qui lui avait refusé ces intérêts, elle par la même raison qu'il est nécessairement n'était plus recevable à les demander. admis à faire valoir les moyens de défense du mandataire; qu'il est juste, dès lors, que ces moyens, lorsqu'ils ont été heureusement employés par le mandant, profitent au mandataire aussi bien que s'il les avait présentés lui-même, et que le demandeur ne peut s'en plaindre puisqu'il a fait valoir librement ses droits contre le mandant et qu'il dépendait de lui de faire en même temps assigner le mandataire-Attendu qu'il en résulte que la deuxième demande des époux Teinturier a été justement écartée par l'exception de chose jugée ;-Rejette, etc.

[ocr errors]

Du 23 avr. 1855. Ch. req.- Prés., M. le cons. Bernard (de Rennes).- Rapp., M. Bayle-Mouillard.-Concl. conf., M. Sevin, av. gén.-P., M. Maulde.

ORDRE. - FORCLUSION.

CRÉANCIER. ·AC

QUÉREUR. INTÉRÊTS. Le créancier qui est en même temps débiteur, comme acquéreur de l'immeuble dont le prix est à distribuer, et qui n'a pas contredit l'état de collocation provisoire qui a refusé de le colloquer pour les intérêts de sa créance, n'est pas recevable à demander, après l'expiration du délai pour contredire, à être autorisé à retenir ces intérêts par voie de compensation sur le prix par lui dû. (Cod. proc., 755 et 756.) (1)

18 août 1850, jugement du tribunal d'Auch, qui autorise la dame Angelé à retenir les intérêts par elle reclamés.

Appel par le sieur Delieux; mais, le 14 janv. 1853, arrêt de la Cour impériale d'Agen qui confirme: - «Attendu que, quoique la dame Angelé se soit présentée à l'ordre en qualité de créancière, elle a néanmoins le droit, en une autre qualité et comme acquéreur, de contester l'ordre provisoire et de soutenir que le juge-commissaire l'a constituée débitrice d'une somme qu'elle ne devait pas; que, par conséquent, la forclusion prononcée par l'art. 756 ne lui est pas applicable. »

Pourvoi en cassation pour violation des art. 755 et 756, Cod. proc., en ce que l'arrêt attaqué a accueilli; après l'expiration du délai pour contredire, une demande formée par un créancier, tendant à l'allocation d'intérêts qui lui avaient été refusés par le règlement provisoire de l'ordre, sous prétexte que ce créancier était en même temps débiteur, comme acquéreur, du prix à distribuer, bien qu'il prétendit retenir les intérêts, non comme acquéreur, mais comme créancier colloqué sur le prix.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR; Vu les art. 755, 756, Cod. proe. ;-Attendu qu'aux termes de l'art. 756, tout créancier produisant qui n'a pas contredit (4) C'était en effet reproduire sous une autre forme le procès-verbal d'ordre provisoire dans le la demande de collocation d'intérêts qui avait déjà mois de la dénonciation faite conformément à été écartée. On comprend, quoique cela puisse faire l'art. 755 est frappé de déchéance et forclos du difficulté, que l'acquéreur dont le prix est en distribu- droit de contredire ;-Attendu que la femme tion, et qui n'étant pas créancier n'a pas produit à Angelé ayant reçu, à titre de dation en paiel'ordre, puisse, après l'expiration du délai pour contredire, réclamer contre la fixation du prix à dis-à la somme de 21,560 fr., en vertu d'un acte ment de ses reprises, des immeubles évalués tribuer faite par le règlement provisoire (V. Paris, du 4 août 1850, et ayant poursuivi l'ordre pour 2 juill, 1836, Vol. 4836.2.405). Mais il en est tout autrement quand cet acquéreur réclame, non comme la distribution de ce prix, avait demandé colloacquéreur contre la fixation du prix à distribuer, cation pour le principal de ses reprises et les mais comme créancier contre la collocation qui lui intérêts courus depuis le jour de la demande cause préjudice. en séparation de biens, ainsi que pour les in

« PreviousContinue »