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JUN 19 26

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(4) Quelques observations nous paraissent nécessaires pour mettre nos lecteurs à même d'apprécier la portée de cet arrêt, par lequel la Cour de cassation maintient sa dernière jurisprudence sur la question du cumul de la quotité disponible et de la réserve, en cassant un arrêt très-remarquablement motivé de la Cour de Bastia, rendu le 23 janv. 1855, sous la présidence de M. Calmètes, et que nous avons rapporté, avec un arrêt semblable de la Cour d'Amiens, dans notre Vol. de 1855, 2o part., p. 97 (P. 1855.4. 475).

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la question du cumul jusqu'en 1850, et notamment, dans le sens du non-cumul, MM. Pont, Revue de législ., tom. 2 de 1843, pag. 435; Rodière, même Revue, tom. 2 de 1850, pag. 360; Valette, Revue de droit franç. et étranger, tom. 1, pag. 630; Marcadé, dans son Commentaire sur les art. 845 et 944, et Revue crit. de juris. 1851, pag. 257, etc.

Depuis, et dans le même sens, des travaux plus importants se sont produits, ayant pour objet de combattre, comme les auteurs qui précèdent, la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation favorable au cumul.

On sait assez l'interminable controverse qui existe sur cette question depuis plus de trente ans et le A cet égard, nous signalerons principalement les parti que nous y avons pris (V. la note qui accom- ouvrages suivants :-de M. Coin-Delisle, une mo¬ pagne l'arrêt précité de la Cour de Bastia et les diffé-nographie publiée en 1852, sous le titre de Limites rents endroits de ce Recueil où elle renvoie). Pour du droit de rétention par l'enfant donataire renonnous, qui avons soutenu la thèse du non-cumul,çant, 1 vol. in-8°;--de M. Prosper Vernet, un voqu'avait d'abord embrassée la Cour de cassation et qu'elle a abandonnée par son arrêt Leproust, du 17 mai 1843 (V. cet arrêt Vol. 1843.1.689 et les observations qui l'accompagnent-P. 1843.2.380), son nouvel arrêt, d'ailleurs rendu par défaut, n'a rien qui nous étonne, du moins en ce sens, qu'il nous paraît être la conséquence nécessaire de ses précédents arrêts, jusqu'à ce que la Cour ait été appelée à trancher définitivement la question en chambres réunies.

Mais tandis que la Cour persiste ainsi dans la voie nouvelle qu'elle s'est ouverte, de nouveaux arrêts de Cours impériales viennent de temps à autre protester contre son changement de jurisprudence, et la science, de son côté, ne cesse pas de faire de nouveaux efforts pour éclairer le champ de la controverse et arriver à une solution satisfaisante des difficultés qui s'y rencontrent.

Dans nos annotations précédentes et dans notre Table générale, vo Arancement d'hoirie, n. 2, 3 et 7, nous avons indiqué les auteurs qui avaient traité

lume in-8, publié en 1855, sous le titre de Traité de la quotité disponible;— enfiu et tout récemment, en 1856, deux volumes in-8° de M. BeautempsBeaupré, sous le titre: De la portion de biens disponible et de la réduction.

Mais dans le sens de l'opinion contraire qui, ainsi que le fait ici la Cour de cassation, admet l'enfant donataire renonçant à cumuler la quotité disponible et la réserve, nous indiquerons d'abord : - de M. Gabriel Demante, une dissertation insérée dans la Revue crit. de jurisp. de 1852, pag. 81 et 148, à laquelle il faut joindre l'Examen doctrinal du même auteur sur l'ouvrage précité de M. Coin-Delisle, même volume de la Revue, pag. 729;-ensuite, de M. le président Troplong, une ample dissertation publiée d'abord dans la Rev. crit. de jurisp. de 1854, pag. 193, et reproduite dans son savant Comment. des Donations et testam. (1855) sur l'art. 943, Cod. Nap., tom. 2, n. 784 et suiv.

Chacun de ces auteurs, pour arriver à la solution de

(Casale-C. Casale.)

• Les héritiers Casale se sont pourvus en cas

sation contre l'arrêt de la Cour de Bastia, du 23 janv. 1855, que nous avons rapporté dans notre Vol. 1855.2.97.

la question qui nous occupe, se livre à une étude approfondie, historique, de la quotité disponible et de la réserve (anciennement la légitime), qu'il envisage successivement au point de vue de l'ancien droit, c'est-à-dire du droit romain et du droit coutumier à ses différentes périodes, au point de vue de notre droit civil intermédiaire (lois des successions des 17 niv. an 2 et 4 germ. an 8), enfin au point de vue du Code civil.

Nous n'avons certes pas la prétention d'analyser ici ces travaux et de traiter à nouveau la question du cumul: à notre tour, un nouveau volume nous serait nécessaire.

Ce que nous voulons essayer de faire, c'est, en indiquant sommairement quelques-unes des idées ou des théories nouvelles sur lesquelles s'est aujourd'hui concentrée la discussion, montrer quelles sont celles de ces idées qu'a embrassées l'arrêt que nous recueillons, afin de mettre le lecteur à même d'apprécier la valeur doctrinale et jurisprudentielle de cet arrêt.

Par un arrêt encore assez récent, du 5 mars 1856, que nous avons rapporté dans notre Vol. de 1856. 4.385, la Cour de cassation, semblant faire un pas en arrière vers son ancienne jurisprudence, avait jugé que l'enfant dona aire en avancement d'hoirie, qui renonce à la succession pour s'en tenir à la donation qui lui a été faite, abdiquant ainsi la qualité d'héritier, ne peut plus prétendre aucun droit à la réserve, et par suite, ne peut demander aux autres héritiers le rapport de ce qu'ils ont reçu, à l'effet de parfaire cette réserve et d'obtenir ainsi l'exécution des donations à lui faites en avancement d'hoiPar cette décision, ainsi que nous en avons fait la remarque, nous a paru plus ou moins entamé ce principe fondamental du système du cumul, à savoir, que le droit à la réserve est attaché à la qualité d'enfant et non à la qualité d'héritier; qu'en d'autres termes, il n'est pas besoin d'être héritier pour avoir droit à la réserve.

rie.

Dans le nouvel arrêt que nous recueillons aujourd'hui, arrêt d'ailleurs motivé avec un soin particulier, les premiers attendu semblent avoir pour objet de répondre tout d'abord à cette objection, et ce, au moyen de cette distinction si souvent produite dans le débat et si souvent combattue, que les droits de l'enfant renonçant sur la réserve sont différents selon qu'il agit pour la demander ou pour la conserver.— Dans son ensemble, le raisonnement de l'arrêt est celui-ci : Pour demander la réserve, il faut être héritier; mais pour la retenir il suffit d'être enfant. Par suite, la renonciation de l'enfant donataire en avancement d'hoirie ne le dépouille pas de tous droits sur la réserve, et il la conservera s'il la détient déjà dans la donation qui lui a été faite. Pour la lui reprendre, il faudrait que l'enfant acceptant eût contre lui une action en réduction; or, il n'a pas cette action, parce qu'elle n'appartient qu'à l'enfant qui n'est pas rempli de sa réserve (Cod. Nap., 921), et que, dans l'hypothèse dont il s'agit, sa réserve, à lui enfant acceptant, est demeurée intacte, qu'elle ne reçoit aucune atteinte du cumul que l'enfant renonçant fait de sa propre réserve avec la quotité disponible, qui d'ailleurs aurait pu être donnée à un étranger.

Comme on le voit, le pivot de ce raisonnement,

c'est que l'enfant ou les enfants acceptants ne peuvent agir en réduction contre l'enfant renonçant parce qu'ils sont remplis de leur réserve, que leur réserve n'a reçu aucune atteinte, et que par suite ils sont sans intérêt à réclamer: point d'intérêt, point d'action.

Or cette proposition, ce système, qui ne se trouve dans l'arrêt qu'à l'état d'aflirmation, se rattache à une théorie fort controversée, sur laquelle, dans ces derniers temps surtout, s'est principalement concentrée la discussion.

Pour résoudre la question qui nous occupe et plusieurs autres tenant aux mêmes principes, on en est venu à se demander comment, d'après l'art. 913, Cod. Nap., on doit déterminer la quotité disponible et par suite la réserve; si, pour déterminer la réserve, il faut compter les enfants renonçants aussi bien que les enfants acceptants; ou s'il faut compter seulement les enfants acceptants; en d'autres termes, si les enfants renonçants font nombre et prennent part dans la réserve, ou si, perdant tout droit à cette réserve, leur part accroît aux acceptants?

Sur ces questions, dont on aperçoit les conséquences sur la question du cumul, les opinions sont aujourd'hui très-partagées.

Si l'on décide, en effet, que les enfants renonçants ne font pas nombre pour la détermination de la réserve, et que, par suite, la part des renonçants accroît aux acceptants, on ne peut plus dire que les acceptants sont remplis de leur réserve, que leur réserve est intacte, lorsqu'un enfant renonçant conserve la part de réserve qu'il aurait eue s'il eût accepté, pour la cumuler avec la quotité disponible; on ne peut plus dire que les enfants acceptants soient sans intérêt et partant sans action pour réclamer cette portion de réserve que prétend conserver l'enfant renonçant, et, dès lors, tombe le principal argument de l'arrêt que nous recueillons.

C'est ce système, mis en avant dans ces derniers temps par M. Marcadé, sur l'art. 914, qui a été repris depuis et très-amplement développé par MM. Vernet et Beautemps-Beaupré, dans leurs ouvrages précités : M. Vernet, dans son Traité de la quotité disponible, pag. 381 et suiv.; M. Beautemps-Beaupré, De la portion de biens disponible et de la réduction, tom. 1, n. 129, pag. 109 et su v. — Nous ne saurions, on le comprend, reproduire ici, même par analyse, les raisonnements de ces deux auteurs, qui ne manquent certes pas de force et d'autorités à l'appui; nous sommes obligés de renvoyer le lecteur à leurs propres ouvrages (a).

(a) Nous devons dire toutefois que la doctrine soutenue sur ce point particulier par MM. Vernet et Beautemps-Beaupré est combattue par la grande majorité des auteurs, et qu'elle a été rejetée par la Cour de Bastia elle-même, d'aP. 1854 2.398), et ensuite dans l'arrêt qui fait ici l'objet bord dans un arrêt du 21 fev. 1854 (Vol. 1854.2.422du pourvoi. V. les solutions posées en tête de cet arrêt dans notre Vol. de 1855, 2 part., pag. 97 Nous-mêmes nous ne la regardons pas comme nécessaire pour établir un droit d'accroissement en faveur des en fants acceptants, droit sur lequel nous nous sommes expliqués en note de divers arrêts des Cours de Caen, de Dijon et de Paris, rendus sur la question du cumul, Vol. 1846.2.55.

ARRÊT (par défaut, après délib.' en ch. du | Nap.;-Attendu que les droits de l'enfant sur la

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cons.). Vu les art. 845, 919 et 921, C.

portion que la loi lui assure à titre de réserve dans la succession paternelle, reçoivent des

Si, au contraire, on décide que la réserve doit être calculée d'après le nombre des enfants laissés par le père de famille à son décès, que tous doivent compter, même les renonçants, alors revient la question du cumul à l'état où elle s'est le plus généralement | posée, au point de savoir si, dans l'esprit de notre législation actuelle, la réserve, comme anciennement la légitime, est attachée à la qualité d'enfant plutôt qu'à la qualité d'héritier, et si l'enfant renonçant ne peut pas retenir sa part de réserve, bien qu'on doive lui refuser le droit de la demander, ainsi que l'a jugé récemment la Cour de cassation, dans son arrêt précité du 5 mars 1856.

Aux auteurs, en grande minorité, qui avaient jusqu'ici soutenu l'affirmative, mais dont la doctrine a été embrassée par la Cour de cassation dans sa nouvelle jurisprudence, est venue se joindre, en dernier lieu, l'autorité de M. le président Troplong, en son Commentaire des Donations et testam., ubi supr. L'opinion qu'il y déve oppe est principalement fondée sur un argument historique dont nous essaierons de donner ici une idée en transcrivant quelques passages de l'éminent jurisconsulte le lecteur appréciera si M. Troplong lui-même regarde la doctrine qu'il embrasse comme tellement démontrée qu'elle ne laisse place à aucun doute.

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« Assurément, dit M. Troplong, n. 791, pag. 411, il faut reconnaître que, dans les principes du Code Napoléon, nul ne peut demander une légitime s'il répudie la qualité d'héritier; mais on ne s'étonnera pas non plus qu'une personne puisse retenir, par voie d'exception, ce qu'elle ne pourrait demander par action. Ainsi, l'on comprend à merveille que, dans le droit coutumier, tel qu'il était fait du temps de Ricard, Lebrun et Pothier, l'enfant renonçant gardat la légitime sans être héritier, quoique la légitime fût une partie de l'hérédité. Pourquoi cela? Parce que la légitime étant une assignation individuelle, une portion de la portion qu'on aurait eue ab intestat, on (c'est-à-dire l'enfant acceptant) devait se trouver satisfait quand on avait cette part. Quel aurait été l'intérêt du demandeur ? Il avait ce que la loi lui accordait il était rempli. De plus, d'après les principes coutumiers, ce n'était pas à lui qu'accroissait la part du renonçant ; c'était au légataire universel. Son action périssait donc par le plus grand de tous les vices, le défaut de cause et d'intérêt, et l'enfant renonçant triomphait par son exception. Aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, le Code Napoléon repousse plusieurs de ces idées. Il veut que, comme dans le droit romain, la part du renonçant accroisse aux enfants (art. 786; M. Ginoulhiac, Dissert. insérée dans la Revue étrang., | tom. 2, pag. 443, tom. 3, pag. 377 et 493). D'un autre côté, il fait de la réserve une masse compacte, assignée aux enfants in globo, comme dans le droit romain, et non pas à titre d assignation individuelle, comme dans le droit coutumier. Contester ces points de droit, ce serait contester l'évidence. Mais, ajoute M. Troplong, de ces différences, il ne faudrait pas trop se hater de conciure que l'opinion des jurisconsultes coutumiers est incompatible avec le Code Napoléon, et une grade autorité peut arrêter toute précipitation à cet égard. C'est l'opinion de Dumou

lin, si importante en cette matière, car il est l'auteur de l'adage: non habet legitimam nisi qui hæres est (sur Paris, art. 125, n. 1).—Laissons-le parler...» ; et ici M. Troplong montre comment Dumoulin (sur Paris, art. 124, n. 6), examinant une question particulière sous le droit coutumier, décidait que l'enfant renonçant devait garder la part de légitime qu'il avait reçue, et que, quant à l'enfant acceptant, il n'avait droit qu'à sa part virile dans cette légitime. - I importe donc peu, continue M. Troplong, que le droit coutumier ait modifié la base de la légitime, et qu'au lieu d'en former une masse, comme dans le droit romain, il en ait fait une assignation individuelle. Voulez-vous la considérer comme une assignation individuelle? Ricard, Lebrun et Pothier disent que le fils acceptant, qui a reçu cette assignation, doit se trouver content et n'a pas d'action en réduction. Voulez-vous, au contraire, que la réserve soit une masse attribuée aux enfants, ainsi que cela avait lien avant l'art. 298 de la coutume de Paris? Dumoulin est non moins positif à cet égard : il vous dit, dans cet ordre d'idées, que l'enfant acceptant n'y a que sa part virile, qu'il doit en être satisfait, et que, lorsqu'il la trouve dans la succession, il est sans action contre ses frères et sœurs donataires renonçant à la succession.-Opposera-t-on à Dumouin que, dans les principes du droit coutumier, la part des renonçants accroît aux acceptants? Qu'importe cette règle que nu n'entend contester? Elle suppose un abandon des choses de la succession; mais elle est sans application aucune quand le donataire n'abandonne pas la chose à lui donnée et qu'il la retient à un titre spécial retinet proprio titulo, comme dit Dumoulin... »

Telle est l'argumentation de M. Troplong, et c'est la doctrine qu'il etablit ainsi que la Cour de cassation nous paraît reproduire dans son nouvel arrêt.

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Mais, comme nous l'avons déjà fait pressentir, cette doctrine, qui prend son principal point d'appui dans l'opinion de Dumoulin, n'a pas manqué de contradicteurs; elle est combattue notamment par M. Beautemps-Beaupré, dans l'ouvrage que nous avons cité plus haut. L'autorité de Dumoulin, dit cet auteur (t. 1, n. 151, p. 137), répondant à l'argumentation de M. Troplong, est une des plus graves que l'on puisse invoquer pour établir les principes de l'ancien droit français, surtout en matière de légitime; mais il ne faut pas prendre la solution qu'il donne sur une question et l'isoler des questions connexes ou des principes généralement admis par lui, et qui changent complétement les conclusions que l'on peut tirer de la solution qu'il donne, et c'est précisément le cas où nous nous trouvons... »; et sur cela, M. Beautemps Beaupré entreprend de démontrer que, dans les principes de droit romain et selon le texte même de la novelle 18, sous l'empire de laquelle raisonnait Dumoulin, il n'était pas vrai que la légitime fût attribuée in globo aux enfants, mais qu'elle leur était attribuée individuellement, comme l'a fait plus tard la coutume de Paris lors de sa réformation (art. 298).-Or, sans nous rendre juge de cette controverse, que nous ne pouvons qu'ind quer ici, nous ferons seulement remarquer que, s'il était vrai que l'opinion de Dumoulin se rapportat à un état de cho

applications différentes selon qu'il s'agit par point excessive;-Attendu que, pour retenir lui, soit de retenir les dons à lui faits du vi- sa réserve, l'enfant donataire n'a pas besoin vant du père, soit d'exercer l'action en ré- d'être héritier; qu'il ne demande rien à ce tiduction de libéralités portant atteinte à sa tre; qu'il conserve seulement les biens dont il réserve; - Attendu que, pour exercer l'ac-est nanti en vertu d'une donation irrévocation en réduction, l'enfant doit être héritier; ble;-Attendu que la réserve, quoique attriqu'ainsi, cette action, tendant à obtenir les buée collectivement à tous les héritiers, n'en biens qui auraient composé sa réserve, ne lui doit pas moins être partagée entre eux dans appartient pas lorsqu'il a renoncé à la suc- la proportion de leurs parts viriles; que chacession; Attendu que, lorsqu'il s'agit de cun d'eux, lorsque cette part lui est assurée, décider si l'enfant renonçant retiendra les est sans intérêt, et, dès lors, sans droit, à quebiens à lui donnés du vivant du père, sa reiler la donation faite à son cohéritier rerenonciation à la succession ne produit plus nonçant; que le seul effet de l'indivision de l'effet de le dépouiller de tous droits sur ceux la réserve est de ne conférer qu'à chacun des desdits biens que sa réserve aurait compris; autres réservataires le droit de profiter des que la question devient celle de savoir si les renonciations, conformément à la règle d'acautres enfants, héritiers du père commun, ont croissement posée par l'art. 786; mais que cet action en réduction contre le renonçant do- article n'attribue la part du renonçant à ses nataire pour l'obliger à leur faire rapport réel | cohéritiers, réservataires ou non, qu'autant de la portion de ces libéralités correspondante qu'elle se trouve encore dans la succession, à sa réserve et excédant la portion disponible; et qu'il ne s'applique pas à des biens qui, Attendu que l'action en réduction n'appar- ayant été détachés du patrimoine de l'auteur tient qu'à l'héritier non rempli de sa réserve; commun avant le décès de celui-ci, n'y pourque la réserve des enfants, autres que le dona raient rentrer, à l'edet de constituer une partaire renonçant, ne reçoit aucune atteinte partie de sa succession, qu'au moyen d'un raple cumul de la part correspondante à sa ré-port ou d'un retranchement dans les termes serve et de la quotité des biens qui aurait pu de droit; que, hors ces deux cas, les biens être donnée à un étranger; que, dans ces li- donnés ne sont, d'après l'art. 922, réanis que mites, la libéralité du père commun n'est donc fictivement aux biens existants au décès du

traire dans l'art. 845, où il est dit que « l'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'a concurrence de la portion disponible. »

ses où la légitime était considérée comme une attri-elle puisse être déduite; nous voyons tout le conbution individuelle faite à chaque enfant, cette opinion se trouverait sans force sous le Code Napoléon qui, incontestablement, attribue la légitime ou plutôt la réserve aux enfants in globo, comme formant en quelque sorte l'hérédité elle-même, et qu'ainsi se trouverait atteint dans l'une de ses branches le dilemne formulé plus haut par M. Troplong.

Quant aux autres arguments que reproduit l'arrêt ci-dessus en faveur du système du cumul, ils ont été nombre de fois examinés et combattus, même dans ce recueil. En dernière analyse, ils se réduisent à soutenir, comme le soutient lui-même M. Troplong, d'après les principes de l'ancien droit, que la renonciation de l'enfant donataire ne le prive pas de ses droits sur la réserve lorsqu'elle a lieu pour s'en tenir à la donation qui lui a été faite (lorsque cette renonciation a lieu aliquo accepto, comme disaient les anciens auteurs), et qu'à cet égard, s'il n'a pas le droit de la demander (a), il a du moins celui de la retenir, ce qui revient à dire en d'autres termes que, dans le système du Code civil, il y a deux quolites disponibles: une pour les étrangers à la famille, fixée par l'art. 913, et une autre pour les enfants ou héritiers réservataires, qui est plus forte, et qui se compose de la réserve ajoutée à la quotité disponible de l'art. 913. Or, nous nous demandons dans quelle disposition du Code se trouve établie cette quotité disponible privilégiée et nous n'en voyons aucune d'où

(a) Ce point admis par la Cour de cassation et par presque tous les partisans du cumul, est cependant contesté par M. Gabriel Demante qui, dans sa dissertation citée pius haut, va jusqu'à soutenir que l'enfant donataire renonçant peut même réclamer sa part de réserve pour la cumuler avec la quotité disponible.

Sur ce point et sans rentrer ici dans une discussion depuis longtemps épuisée, nous renverrons le lecteur, d'abord aux motifs si clairs et si précis de l'arrêt de la Cour de Bastia cassé dans l'espèce ci-dessus, motifs qui nous semblent subsister dans toute leur force, et ensuite aux auteurs qui, en dernier lieu et apres tant d'autres, formant une immense majorité, sont revenus sur la question du cumul et la résolvent contrairement à la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation. V. à cet égard, après M. Marcadé, sur les art. 845, n. 2, et 944, n. 3, et Rev. crit. de jurispr., tom. 1 (1851), pag. 257, et après M. Coin-Delisle, dont nous avons indiqué plus haut la monographie, les auteurs ciaprès: M. Vernet, dans son Traité de la quotité disponible, pag. 392 et suiv.; M. Beautemps-Beaupré, de la Portion de biens disp. et de la réduct., tom. 1, n. 165, pag. 153 et suiv., et tom. 2, n. 886 et suiv., pag. 305 et suiv.; MM. Massé et Vergé, dans leurs annotations sur Zachariæ (1855), tom. 2, pag. 420; M. Boileux, en son Comment, du C. Nap. (1856), t. 3, p. 500 et suiv., etc.

Dans un tel état de la question, a près les nombreux écrits, les études approfondies que nous venons de citer, en présence des arrêts qui, à chaque instant, viennent encore protester contre la jurisprudence actuelle de la Cour suprême, on sent combien il est à désirer qu'un arrêt solenne! de cette Cour, rendu en chambres réunies, vienne enfin fixer les doutes de la science et faire cesser les embarras de la pratique. L.-M. DEVILL.

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