Page images
PDF
EPUB

que ledit arrêt de condamnation n'a prononcé contre Sullivan, déclaré coupable de ce crime prévu par les art. 59, 60 et 309, Cod. pén., que la peine de cinq années de réclusion, minimum de la peine édictée par ledit art. 309 du Code précité;-Rejette, etc.

que, devant la Cour d'assises de la Dordogne, | de travail personnel de plus de vingt jours, et le défenseur de l'accusé a pris des conclusions tendantes à ce que la question relative au chef d'accusation portant sur l'homicide volontaire commis sur la personne de Pierre Cramps ne fût pas posée au jury, par le motif que Sullivan ayant été déclaré non coupable sur ce chef d'accusation par le jury de la Gironde, cette déclaration avait acquis la force de la chose jugée et avait purgé cette partie de l'accusation, sur laquelle l'accusé ne pouvait plus être repris, aux termes de l'art. 360, Cod. inst. crim.;

Attendu que la Cour d'assises a rejeté les conclusions de la défense à cet égard, en se fondant sur le motif que, pour qu'une réponse du jury sur un des chefs d'accusation, et portant cette déclaration : « Non, l'accusé n'est pas coupable», soit légalement acquise à l'accusé, il faut que le fait se trouve dégagé de toute criminalité par l'effet de cette réponse négative, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce, où les jurés, ayant eu à s'expliquer sur le même fait, considéré à deux points de vue différents, à savoir: l'homicide volontaire commis sur la personne de Cramps, et les coups portés et blessures faites volontairement audit Cramps, et de nature à lui occasionner une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, ont déclaré Sullivan non coupable de l'homicide volontaire commis sur la personne de Cramps, mais l'ont déclaré coupable du crime de coups et blessures volontaires de nature à occasionner audit Cramps une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de vingt jours; que même une condam

Du 15 mai 1856. Ch. crim. -
Prés., M.
Laplagne-Barris.-Rapp., M. Dehaussy de Ro-
bécourt. Concl. conf., M. d'Ubéxi, av. gén.

[ocr errors]

1° COUR D'ASSISES. ·

RÉSUMÉ DU PRÉSI

DENT.
2o FAUX.-ECRITURE DE COMMERCE. -JURY.
1° Bien que le président de la Cour d'assises
doive éviter d'introduire dans son résumé des
documents nouveaux qui n'ont pas été soumis
à un débat contradictoire (spécialement, lire
pour la première fois une déposition écrite),
cependant l'inexécution de cette règle n'em-
porte pas nullité, et autorise seulement l'ac-
cusé et le ministère public à demander la
réouverture des débats. (Cod. inst. crim.,
336.) (1)

20 La déclaration du jury qu'un billet falsifié était souscrit par un commerçant au profit d'un autre commerçant suffit pour qu'il y ait lieu à l'application des peines pour faux en écriture de commerce: toute obligation entre commerçants étant réputée acte de commerce, et tout billet souscrit par un commerçant étant censé fait pour son commerce, il n'est pas nécessaire que le jury constate, en outre, que l'obligation résultait d'une opération commerciale. (Cod. pén., 147; Cod. comm., 632, 638.) (2)

nation est intervenue à l'occasion d'un crime qui n'était qu'une dégénérescence du crime (Ve Lallemant.)-ARRÊT. d'homicide volontaire compris dans l'arrêt LA COUR; Sur le premier moyen, pris d'accusation, qui n'a pu résulter que des dé- d'une violation prétendue des art. 268, 269, bats, et a laissé subsister, par conséquent, le 319 et 335, Cod. inst. crim., en ce que le prédispositif de cet arrêt, qui n'a pas été définiti- sident des assises a donné lecture, pour la vement purgé sur ce chef d'accusation;-At-première fois pendant son résumé, de partie tendu qu'en jugeant ainsi et en maintenant de la déposition écrite d'un témoin : la question posée au jury par le président de la Cour d'assises sur le chef d'accusation d'homicide volontaire commis sur la personne de Cramps, la Cour d'assises n'a aucunement porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, et n'a pas violé les dispositions de l'art. 360, Cod. inst. crim.;

At

(1) Le principe de cette solution a été déjà consacré par arrêts des 28 avr. 1820 (S-V. 20.1.297; Collect, nouv. 6.1.225); 2 juin 1839 (Vol. 1840.1.91) et 28 mars 1845 (Bull., n. 116). V. aussi conf., Rauter, Dr. crim., tom. 2, n. 787; Gaillard, des Présid. d'ass., pag. 151, et M. Cubain, Proc, des Cours d'assises, n. 571.

Attendu, d'ailleurs, que, si la question relative au chef d'accusation d'homicide volontaire commis sur la personne de Cramps a été po(2) Cette solution rentre dans la jurisprudence: sée au jury comme résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi, ayant été résolue négative- voy. Table générale Devill. et Gilb., vo Faux, SS 10 ment par le jury de la Dordogne, elle n'a porté et 17.-Cependant, d'un autre côté, on décide assez ni pu porter aucun préjudice au demandeur, et généralement que la présomption, d'après laquelle les billets souscrits par un commerçant sont censés qu'il serait d'autant moins fondé à s'en faire un faits pour son commerce, peut être détruite par des grief contre l'arrêt attaqué, que cet arrêt ne preuves contraires voy. ibid., v° Acte de commerce, S'est fondé que sur la déclaration affirmative. 8 et s., et Cod. comm. annoté de Gilbert, art. 638, du jury sur le crime de complicité, par aide et assistance, sciemment, de l'auteur ou des auteurs des coups portés et des blessures volon tairement faites à Gennibaut, et ayant occasionné à ce dernier une maladie ou incapacité

[ocr errors]

n. 5 et s. De là semblerait résulter la nécessité pour le jury de s'expliquer sur la commercialité de la cause du billet faux, du moins quand l'accusé soutient dans sa défense que cette cause n'a rien de commercial et a un caractère purement civil.

tendu qu'en principe, c'est pendant les débats | haute police ne constitue pas l'état de récidive que doivent être produits tous les moyens de quand il ne se combine qu'avec la condamnation preuve fournis au jury, afin que l'accusation qui a prononcé cette peine, il en est autrement et la défense puissent les examiner et les dis- lorsque le prévenu a subi une autre condamcuter au besoin; que, par suite, le président nation, soit pour crime, soit à un emprisonnedes assises doit éviter d'introduire dans son ment de plus d'une année pour délit : en ce résumé des documents nouveaux qui n'auraient cas, l'infraction au ban de surveillance, qui pas été soumis à ce débat contradictoire; constitue un véritable délit, donne lieu à l'apAttendu, toutefois, que la peine de nullité plication des peines de la récidive, comme tout n'est pas prononcée en cas d'inexécution de autre délit qu'aurait commis le prévenu. (Cod. cette règle; que le ministère public et l'accusé pén., 45 et 57.) (1) sont alors autorisés à demander la parole après le résumé du président, et à présenter des observations sur ces éléments de preuve tardivement invoqués, et par voie de conséquence à faire rouvrir les débats; mais que si, comme dans l'espèce, ils se sont abstenus de toute réclamation, et ont, par là, implicitement reconnu qu'ils n'avaient aucun argument à produire sur les conséquences à tirer de la pièce lue, il en résulte que les droits de la défense n'ont pas été compromis, et qu'il n'existe aucune ouverture à cassation;

(Pasquier.)

Jean Pasquier dit Bottine, traduit devant le tribunal de police correctionnelle de Vendôme, comme prévenu: 1° d'outrage public à la pudeur; 2° d'infraction aux dispositions des art. 44 et 45, Cod. pén., relatives à la surveillance, et déclaré coupable de ces deux délits, a été condamné à un an d'emprisonnement et à 200 fr. d'amende, comme étant en état de récidive légale, ayant été condamné plusieurs fois à des peines correctionnelles de plus d'une année d'emprisonnement, et par application Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'art. 58, Cod. pén., sans que ledit tribunal des art. 147 et 148, Cod. pén., en ce qu'il ne ait déclaré en sa faveur l'existence de circonsuffisait pas, pour que le faux prit le caractère stances atténuantes. Sur l'appel interjeté de faux en écriture de commerce, qu'il fût ex- par le prévenu, le procureur général près la primé dans la question que le billet falsifié Cour impériale d'Orléans a déclaré, de son était souscrit par un commerçant au profit d'un côté, former appel à minimâ et conclu à ce autre commerçant; qu'il fallait ajouter, en que le prévenu fût condamné à cinq ans d'emoutre, que l'obligation résultait d'une opération prisonnement, maximum fixé par l'art. 45, commerciale:- Attendu que l'art. 632, Cod. Cod. pén., et par application de l'art. 57 du comm., répute acte de commerce toute obli-même Code, attendu que Pasquier avait été gation entre négociants, et que l'art. 638 dé- condamné, non-seulement à trois ans d'emclare que les billets souscrits par un commer-prisonnement et cinq ans de surveillance, pour çant sont censés faits pour son commerce; escroquerie, étant en état de récidive, suivant que c'est donc avec raison que l'arrêt attaqué arrêt de la même Cour du 24 nov. 1842, mais (de la Cour d'assises de la Seine) a prononcé la encore et précédemment à quinze mois d'empeine de l'art. 147, Cod. pén., sur les faits dé-prisonnement, pour crime d'attentat à la puclarés constants par le jury;-Rejette, etc. deur avec violences, mais avec circonstances Du 3 juill. 1856. Ch. crim. atténuantes, suivant arrêt de la Cour d'assises du département du Loiret du 15 juill. 1844.Par arrêt du 8 sept. 1856, la Cour, se fondant sur la condamnation de 1844, s'est bornée néanmoins à déclarer le prévenu en état de récidive légale, quant au délit d'outrage public à la pudeur, et a élevé l'emprisonnement à

[ocr errors]

Prés., M.

Laplagne-Barris. Rapp., M. Legagneur.
Concl., M. Sevin, av. gén.

RÉCIDIVE. HAUTE POLICE.

BAN.

RUPTURE DE

Si la rupture du ban de surveillance de la

(1) Il est de principe, comme le rappelle l'arrêt ci-dessus dans ses motifs, que l'infraction au ban de surveillance ne peut se combiner avec la condamnation prononcée en même temps que cette surveillance, dans la vue de constituer l'état de récidive, parce que cette infraction est, selon les expressions d'un arrêt de la Cour de cassation, du 15 juin 1837 (Vol. 1837.1.632-P. 1837.2.180), un délit d'une nature spéciale qui se rattache à l'exécution de la condamnation principale prononcée contre le prévenu. V. aussi en ce sens, Rennes, 16 oct. 1852 (Vol. 4852.2.570-P. 1852.2.649), ainsi que les autorités citées dans le Cod. pén. annoté de Gilbert, art. 56, n. 19. — Mais on comprend fort bien que ce principe ne puisse être étendu au cas où le prévenu, indépendamment de la condam

|

nation principale pour raison de laquelle il a été placé sous la surveillance de la haute police, a subi, soit antérieurement, comme dans l'espèce actuelle, soit postérieurement, une autre condamnation imprimant, par sa nature, le caractère de récidive au délit de rupture de ban commis ultérieurement. C'est ce que l'arrêt ci-dessus fait très-bien ressortir. -Ajoutons, au reste, que la jurisprudence décide aussi, d'un autre côté, que l'état de récidive résulte d'une seconde rupture de ban de surveillance après condamnation à plus d'un an d'emprisonnement pour une première rupture. Sic, Cass. 20 juill. 1854 (Vol. 1854.1.670—P. 1855.1.154); Limoges, 4 janv. 1845 (Vol. 1845.2.208 P. 1848.1.648), et Bourges, 4 janv. 1855 (Vol. 1855.2.475-P. 1855.1.154).

deux ans, double du maximum fixé par l'art. | toutes les communes du département. (L. 18 330, Cod. pén., rejetant ainsi implicitement juill. 1837, art. 9.) (1) les réquisitions du procureur général. Pourvoi en cassation : 1° pour défaut de motifs... (sans intérêt); 2o pour violation des art. 45 et 57, Cod. pén.

[ocr errors]

2o Ainsi, est légal et obligatoire l'arrêté préfectoral qui ordonne que les voitures particulières destinées au transport des personnes el circulant la nuit sur les routes, seront pourvues d'un falol ou lanterne allumée (2). (Page et autres.) - ARRÊT.

ARRET (après délib. en ch. du cons.). LA COUR;... Sur le second moyen, tiré de la violation des art. 45-57, Cod. pén., en LA COUR; — Vu le no 1 de l'art. 3, titre ce qu'il n'a pas été fait droit aux réquisitions 11 de la loi des 16-24 août 1790; les art. susvisées du procureur général :-Vu les art. 9, no 3, et 10 de la loi du 18 juill. 1837; 44, 45, 57, Cod. pén., 408, 413, Cod. inst. ensemble l'art. 1 de l'arrêté du préfet du crim.;-Attendu, en droit, que les infractions Finistère, en date du 10 fév. 1856, et l'art. aux dispositions des art. 44, 45, Cod. pén., 471, n° 15, Cod. pén.;- Attendu que les dissont punies de peines correctionnelles et ju- positions précitées de la loi des 16-24 août gées correctionnellement; - Qu'elles consti- 1790 chargent l'autorité municipale de prentuent donc des délits, aux termes de l'art. 1er, dre toutes les mesures qu'elle juge susceptiCod. pén., à la différence des dispositions du bles d'assurer la liberté, la commodité et la Code pénal de 1810, qui ne considérait les me- sûreté de la voie publique; Que, d'autre sures que pouvait prendre l'autorité adminis- part, d'après l'art. 9 de la loi du 18 juill. 1837, trative que comme des modes d'exécution de les maires sont chargés, sous l'autorité admila surveillance, y compris un emprisonnement nistrative supérieure, de l'exécution des meégal à sa durée ;-Attendu que les infractions sures de sûreté générale prescrites par elle; aux dispositions des art. 44, 45, Cod. pén.,-Que, de la combinaison de ces dispositions, révisé en 1832, rentrent, par leur nature, dans il résulte qu'il appartient à l'autorité adminis la classe des délits contre la chose publique; trative supérieure de pourvoir à toutes les -Qu'il y a donc lieu de leur appliquer l'aggra- mesures de sûreté générale par des règlevation pénale de la récidive; Attendu que ments ou arrêtés directement émanés de cette toute condamnation, soit pour crime, soit à autorité, exécutoires dans toutes les commuun emprisonnement de plus d'une année pournes du département; - Qu'en règlant la police délit, fixe, dans la personne du condamné, une du roulage et des messageries publiques, le cause permanente, dont l'effet légal et néces- décret impérial du 10 août 1852 ni la loi du saire est de le constituer en étal de récidive, 30 mai 1851, en exécution de laquelle il a été chaque fois qu'il se rend coupable d'un nou- promulgué, n'ont point dérogé à cette attriveau délit;-Attendu que si la condamnation bution générale, en ce qui concerne les voiqui a prononcé la mise en surveillance ne peut tures particulières destinées au transport des elle-même produire l'état de récidive par rap- personnes;-Que l'exercice de cette attribuport aux infractions qui ne résultent que du tion intéresse essentiellement la sûreté publirefus de se soumettre à son exécution, cette que, non-seulement sur les routes impériales raison spéciale reste complétement étrangère et départementales ainsi que sur les chemins à toutes autres condamnations antérieures ou de grande communication, mais encore sur postérieures, ayant une cause distincte; les chemins vicinaux et sur les rues et places Qu'elle ne peut ni modifier les effets qui leur des villes et bourgs de l'Empire; - Qu'il apsont propres, ni les empêcher de se reproduire partient donc à l'autorité préfectorale de successivement pour chaque nouveau délit ;- pourvoir, sur toutes ces voies publiques, à cet Attendu, dès lors, qu'en se bornant, dans objet d'intérêt général, en vertu du no 3 de l'espèce, à appliquer les peines de la récidive l'art. 9 de la loi du 18 juill. 1837; - Qu'il suit au délit d'outrage public à la pudeur, et en ne de là que l'arrêté du préfet du Finistère, en les appliquant pas, par suite de la condamna- date du 10 fév. 1856, qui veut que les voitution du 15 juill. 1844, au délit prévu par l'art. res d'agriculture et les voitures particulières 45, Cod. pén., l'arrêt attaqué a violé lesdits ou de louage servant au transport des personart. 45-57, Cod. pén.;-Casse, etc.

Du 14 nov. 1856. Ch. crim. Prés., M. Laplagne-Barris.-Rapp., M. Sénéca.-Concl. conf., M. Blanche, av. gén.

[blocks in formation]

(1) C'est un point que l'on peut considérer comme constant dans la jurisprudence de la Cour de cassation, mais que quelques auteurs n'admettent qu'avec certaines restrictions. V. arrêts des 23 sept. 1853 (Vol. 1854.1.221); 19 et 26 janv. 1856 (Vol. 1856.1.697 et 698), et les notes. —V. aussi l'article suivant.

(2) En l'absence d'un tel arrêté, ces voitures particulières ne seraient pas assujetties à l'obligation de l'éclairage. V. Cass. 27 août 1853 et 20 avr. 1854 (Vol. 1854.1.70 et 486), et la note dont nous avons accompagne le dernier arrêt.

lelle mesure, dans l'objet d'assurer la liberté et la sécurité du passage sur la voie publique, ne saurail nuire à celui que les préfets liennent de la loi au point de vue de la sûreté publique. (L. 5 mai 1855, art. 50.)-1 et 2o espèces (1).

ге

nes ne puissent circuler pendant la nuit sur les routes impériales ou départementales et sur les chemins de grande communication, sans être pourvues d'un falot ou d'une lanterne allumée, est légal et obligatoire;-Qu'il a ce caractère à l'égard de toutes les voitures qu'il concerne, soit d'après l'art. 15 du décret du L'injonction faite par l'art. 15 de l'ordon10 août 1852, relativement aux voitures d'a-nance du lieutenant général de police de Pagriculture, soit d'après l'art. 3 de la loi des ris, du 8 nov. 1780, aux propriétaires domi16-24 août 1790 et l'art. 9, n° 3, de la loi du ciliés dans la ville et dans les faubourgs de 18 juill. 1837, relativement aux autres voitu- Paris, de tenir les portes de leurs maisons res; Qu'il est constant que les prévenus, fermées pendant certaines heures de la nuit, selon les procès-verbaux dressés à leur char-ne s'étend pas (en l'absence d'arrêté spécial à ge, ont été trouvés sur des routes impériales ce sujet, soit du maire, soit du préfet de pode l'arrondissement de Morlaix, en contra- lice) aux communes rurales du département vention à l'art. 1er de l'arrêté susvisé;-Qu'en | de la Seine. 2o espèce (2). les relaxant, néanmoins, de la poursuite du ministère public, sur le motif que l'art. 15 du décret du 10 août 1852 n'autorise les préfets à prescrire l'éclairage qu'à l'égard des voitures d'agriculture, et que l'arrêté dont il s'agit n'a pas été approuvé par l'autorité supérieure, les jugements dénoncés ont faussement interprété l'article ci-dessus mentionné, mal appliqué, dans l'espèce, l'art. 5 de la section 3 de la loi du 22 déc. 1789, et commis une violation expresse des dispositions de l'art. 3, no 1, de la loi des 16-24 août 1790, et de l'art. 9, no 3, de la loi du 18 juill. 1837; Casse les jugements rendus par le tribunal de simple police de Morlaix, etc.

Du 10 oct. 1856.- Ch. crim.-Prés., M. le cons. Rives.-Rapp., M. Caussin de Perceval.-Concl. conf., M. Blanche, av. gén.

RÈGLEMENT DE POLICE. PRÉFETS.
FERMETURE DES MAISONS.

-

L'arrêté de police qui prescrit en termes généraux la fermeture des portes des maisons pendant certaines heures de la nuit, constitue une charge de la propriété, à l'exécution de laquelle les propriétaires doivent veiller, soit par eux-mêmes, soit par leurs agents, aussi bien que les locataires; et, par suite, l'infraction à celle prescription peut être poursuivie tant contre eux que contre les locataires. 1r espèce (3).

At

1 Espèce.-(Bonnefoy et autres.) Le tribunal de police de Besançon avait résolu en sens contraire la première et la troisième question ci-dessus, par un jugement du 23 août 1856, ainsi motivé : - « Attendu que les arrêtés des préfets ne sont, aux termes d'une jurisprudence constante, obligatoires pour les tribunaux que lorsqu'ils sont pris dans les limites de leurs attributions; tendu qu'en ordonnant aux propriétaires des maisons, dans la ville de Besançon, de tenir Le préfet de police à Paris et les préfets leurs portes fermées à dix heures et onze dans les chefs-lieux de départements dont la heures du soir, M. le préfet ne peut avoir agi population excède 40,000 âmes sont investis qu'en qualité de préfet du Doubs, ou en quadu droit de prescrire, par des règlements, la lité de préfet de police de la ville de Besançon ; fermeture des portes extérieures des maisons-Qu'il y a donc lieu d'examiner si, dans l'une à de certaines heures de la nuit, cette mesure intéressant essentiellement la sûreté publique el la tranquillité générale des habitants. Le droit qu'ont les maires de prendre aussi une

et l'autre de ces qualités, ledit arrêté pouvait être légalement pris par lui; - Attendu que la loi du 22 juill. 1791 ne confère aucun pouvoir aux administrations départementales;

voi.

(1) V- l'article qui précède et la note 1re de ren(2) Depuis cette décision, est intervenue une ordonnance de police à la date du 20 déc. 1856, conçue en ces termes :-« Nous, préfet de police, considérant qu'il importe, dans un intérêt de sûreté publique, d'obliger les habitants de la banlieue de Paris et des communes rurales du ressort de la préfecture de police à tenir les portes de leurs maisons fermées pendant la nuit, et d'enlever ainsi aux malfaiteurs les moyens de se soustraire à la surveillance et aux recherches de la police locale ;-Vu la loi des 16-24 août 1790; - Vu les arrêtés des consuls des 12 mess. an 8 et 3 brum. an 9 (1er juill. et 25 oct. 1800);-Vu la loi du 7 août 1850 et celle du 10 juin 1853; - Vu enfin l'art. 471, § 15, Cod. pén.; Ordonnons ce qui suit: Art. 1. Il est expressé

[ocr errors]

ment défendu à tous propriétaires et locataires, dans la banlieue de Paris et les communes rurales du ressort de la préfecture de police, de laisser les portes de leurs maisons, cours ou aliées, ouvertes pendant la nuit. Elles devront être, en conséquence, tenues fermées à partir de neuf heures du soir, du 1er novembre au 1er avril, et à partir de onze heures, du 1er avril au 1er novembre.-2. Sont exceptés seulement de l'obligation ci-dessus les établissements publics dont les heures de fermeture sont réglées par une ordonnance spéciale.-3. Les contraventions à la présente ordonnance seront poursuivies conformément aux lois, devant les tribunaux de police compétents. »

(3) C'est ce que la Cour de cassation a déjà décidé par plusieurs arrêts. V. Table générale Devill. et Gilb., v° Règlement de police, n. 369 et suiv.

-

ce point de vue encore, l'arrêté de M. le préfet, pris par lui comme préfet de police n'est pas obligatoire; -Attendu, au surplus, qu'en supposant l'arrêté compétemment rendu, aucune contravention ne pourrait être reconnue contre les prévenus;-Qu'en effet, il résulte des procès-verbaux rédigés par les agents de police que les prévenus ne sont poursuivis que comme propriétaires des maisons dont les portes ont été trouvées ouvertes, et non comme étant personnellement coupables de la contravention;-Mais, attendu que l'arrêté n'impose pas à ces derniers une pareille responsabilité, responsabilité qui serait d'autant moins équitable, que, beaucoup d'entre eux n'habitant pas leurs maisons, il leur est physiquement impossible d'en assurer l'exécution; que ceux qui les habitent ne le pourraient guère davantage; Qu'au contraire, M. le préfet défend seulement « de laisser les portes ouvertes après l'heure fixée, et ne frappe que les contrevenants à cette défense, » c'est-àdire ceux qui pourraient être surpris à sortir ou entrer dans les maisons, sans fermer lesdites portes pendant la nuit; Qu'aucune contravention de ce genre n'est établie contre les prévenus; - Par ces motifs, les renvoie des fins de la poursuite, etc. »

[ocr errors]

Sur le pourvoi en cassation du ministère public, il a été statué en ces termes :

Attendu que si, comme préfet du Doubs, ce magistrat a le droit de faire, aux termes des lois du 22 déc. 1789 et 16-24 août 1790, des règlements relatifs à la sûreté publique, c'est à condition que ces règlements seront applicables à toutes les communes du département; Qu'effectivement, d'après les art. 11 et 15 de la loi du 18 juill. 1837, c'est aux maires seuls qu'appartient de prendre, sur cette matière, des arrêtés spéciaux pour les communes qu'ils administrent; Que cette loi n'est pas du nombre de celles abrogées par la loi du 5 mai 1855, qui, par son art. 50, § 2, conserve expressément aux maires toutes les attributions tant générales que spéciales à eux conférées par la loi susdite; Attendu qu'il suit des considérations ci-dessus que le règlement dont s'agit, fait par M. le préfet du Doubs, en tant qu'agissant en ladite qualité pour la seule commune de Besançon, est pris en dehors des attributions du préfet, et, en conséquence, non obligatoire pour le juge;Que c'est ce qu'a formellement décidé la Cour de cassation par divers arrêts, notamment ceux des 13 sept. 1853 et 27 janv. 1854 (1); - Attendu, en second lieu, que M. le préfet du Doubs remplit également les fonctions de préfet de police à Besançon ;-Qu'il y a donc lieu d'examiner si, en cette qualité, il était en droit de prendre l'arrêté sur la validité du quel il est à statuer;- Attendu que les pouvoirs du préfet du Doubs, comme préfet de police, résultent de l'art. 50 de la loi du 5 mai 1855;-Que lesdits pouvoirs ont été formellement limités, dans cet article, à ceux attribués au préfet de police de Paris par l'arrêté des consuls du 12 messidor an 8; Attendu qu'il est impossible de trouver dans aucune disposition de cet arrêté le droit, pour le « Dans les communes préfet de police, d'imposer aux propriétaires des maisous l'obligation d'en fermer les por- « chefs-lieux de département dont la popu tes à certaines heures, ou de les rendre res- «lation excède 40,000 âmes, le préfet remplit ponsables de la négligence que peuvent avoir « les fonctions de préfet de police, telles à cet égard leurs locataires, ainsi que le pré-« qu'elles sont réglées par les dispositions actend la prévention; Qu'effectivement, si «<tuellement en vigueur de l'arrêté des conl'art. 22 charge ce magistrat de la police des «< suls du 12 messidor an 8; » — Attendu que rues, il fixe, en même temps, les mesures les mesures ayant pour objet la sûreté publiqu'il lui donne le droit de prendre pour l'as- que et la tranquillité générale des habitants, surer; que ces mesures consistent seulement: rentrent dans les attributions spéciales du 1° à empêcher qu'il ne s'y commette des dé-préfet de police à Paris et des préfets dans gradations, qu'il n'y divague des fous ou animaux malfaisants; 2° à en réglementer le balayage, l'arrosage, l'éclairage, et les précautions à prendre pour en assurer, en tout temps, la circulation; 3° enfin, à y empêcher la chute des eaux et matériaux quelconques, et la trop grande rapidité des voitures; Attendu que, ces pouvoirs ainsi limités, le préfet ne peut, sous aucun prétexte, ordonner des mesures qui ne rentreraient pas dans la dite énumération; - D'où il suit que, sous

(1) V. ces arrêts, Vol. 1854.1,221 et 414.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen, fondé sur ce qu'à tort le jugement attaqué a méconnu la force obligatoire de l'arrêté du préfet du Doubs, en date du 29 mai 1856, qui ordonne la fermeture des portes cochères et d'allées des maisons de la ville de Besançon pendant certaines heures de la nuit: - Vu l'art. 50 de la loi du 5 mai 1855, dont le paragraphe premier est ainsi conçu :

les départements auxquels la loi du 18 juill. 1837 les donne en tant qu'elles s'appliquent au territoire départemental;-Attendu que la loi du 5 mai 1855 a eu pour effet de leur confier les mêmes pouvoirs dans les villes chefslieux de département dont la population excède 40,000 âmes;-Attendu qu'un arrêté qui prescrit la fermeture des portes extérieures des maisons pendant certaines heures, intéresse essentiellement la sûreté publique et la tranquillité générale des habitants;-Attendu que si une mesure de cette nature peut, en certaines circonstances, avoir également pour objet d'assurer la liberté et la sécurité du passage sur la voie publique, et peul, par suite,

« PreviousContinue »