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la violation des art. 6, 7, 8 et 17 de la même | paraîtraient constituer un empiétement sur les loi, en ce que l'arrêt attaqué avait jugé que le droits de l'administration;~Rejette, etc. concessionnaire d'une mine était tenu d'exploi- Du 17 juin 1857.- Ch. req.· Prés., M. ter de manière à ne pas nuire aux constructions Nicias-Gaillard.-Rapp., M. Nachet.-Pl., M. élevées par le propriétaire de la surface depuis la concession.

Reverchon.

ENREGISTREMENT.

VENTE.

MINE.

BAIL.

2o Sur la violation de l'art. 13, tit. 2 de la loi des 16-24 août 1790; de la loi du 16 fruct. an 3, et des art. 47 à 50 de la loi du 21 avr. 1810, droit d'extraire, pendant un nombre d'années Le bail d'une mine donnant au preneur le en ce que le même arrêt avait, en ordonnant déterminé, la substance meme de la mine, est une expertise, chargé les experts d'indiquer les travaux à faire dans les galeries souterraines un acte d'une nature mixte, participant non pour soutenir le toit de la mine, et le sol qui moins du contrat de vente que du contrat de porte les bâtiments, de manière à prévenir toutouage, puisque les matières extraites ne se nouvel affaissement de terrains, en quoi il avait reproduisent plus et ne peuvent être considérées empiété sur les attributions de l'autorité admi- légalement comme des fruits naturels revenant nistrative à laquelle seule appartient la surveil- chaque année et n'épuisant pas le fonds (1).— En conséquence, un tel acte donne ouverture au droit de vente mobilière. (L. 22 frim. an 7, art. 69, 85, n° 1er.) C. Admin. de l'enreg.) (Société de Caronte

lance des mines.

ᎪᎡᎡᎬᎢ .

LA COUR;-Sur le premier moyen :-Attendu que le concessionnaire d'une mine doit user de sa concession de manière à ne porter aucune atteinte à l'usage légitime de la propriété de la superficie;-Qu'au nombre et au premier rang de ses obligations, il faut placer le devoir de donner au toit de la mine toute la solidité nécessaire à la sécurité des constructions élevées à la surface, sans qu'il y ait à distinguer entre les constructions antérieures et celles postérieures soit à la concession, soit à l'exploitation de la mine, la situation des parties étant la même quant au devoir du concessionnaire de la mine de respecter le droit du propriétaire du sol et d'y asseoir des bâtiments;

Sur le deuxième moyen: Attendu que le

ᎪᎡᎡᎬᎢ . donnant le droit au preneur d'extraire, pendant LA COUR ;-Attendu que le bail d'une mine un nombre d'années déterminé, la substance même de la mine, pierre, marbre, charbon, cuivre ou autres minéraux, est un acte d'une nature mixte, participant non moins du contrat de vente que du contrat de louage, puisque es matières extraites ne se reproduisent plus et ne peuvent être considérées légalement comme des fruits naturels revenant chaque année et n'épuisant pas le fonds;-Et qu'en leur appliquant le droit de vente mobilière, le jugement attaqué, loin d'avoir violé la loi, en a fait une juste application;-Rejette, etc.

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CONDITION TACITE.

1° RÉSOLUTION. EFFET RETROACTIF. 2o MINE. CESSION. CONDITION RÉSOLUTOIRE. BAIL.-VENTE.

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3o INCIDENT. INTERVENTION. DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

droit de police et de surveillance que la loi du Du 28 janv. 1857. — Ch. req. — Prés., M. 21 avr. 1810 confère à l'administration dans Nicias-Gaillard.-Rapp., M. Bernard (de Řenun intérêt général, ne fait pas obstacle à cenes). Concl. conf., M. Raynal, av. gén.—Pl., que les tribunaux saisis d'une demande en ré- M. de La Chère. paration du préjudice causé par les travaux d'exploitation d'une mine, ordonnent, dans un intérêt privé en souffrance, les mesures propres à prévenir le retour du dommage;—Que le pouvoir des tribunaux ne saurait, sans doute, aller jusqu'à prescrire des mesures contraires à celles que l'administration croira devoir commander dans l'intérêt général dont le soin 1o La condition résolutoire tacite, qui s'aclui est exclusivement réservé; mais que, dans complit par le défaut d'exécution, de la part l'espèce, cette contrariété est d'autant moins à d'une partie contractante, de l'obligation résultant craindre que l'arrêt s'est borné à ordonner, pour elle du contrat, bien qu'elle n'ait par avant dire droit, que les lieux seraient pas lieu de plein droit et qu'elle doive être provisités et que les mesures propres à soutenir noncée par les juges, n'en a pas moins, aussi le toit de la mine et le sol sur lequel reposent effet rétroactif au jour de la formation du bien que la condition résolutoire expresse, un les bâtiments endommagés, de manière à pré- contrat, lequel est dès lors censé n'avoir javenir tout nouvel affaissement du sol, seraient mais existé. (Cod. Nap., 1179, 1183, 1184.) (2) indiquées par trois experts dont l'un est ingé-mais nieur ordinaire des mines;-Que ces mesures encore inconnues, dont l'accomplissement n'a pu être encore ordonné, ne sauraient fournir le prétexte d'aucun reproche d'incompétence contre l'arrêt attaqué, qui laisse aux magistrats qui l'ont rendu la liberté la plus complète de choisir parmi les mesures qui seraient indiquées et de n'ordonner aucune de celles qui leur

2o En supposant que ce principe doive recevoir exception en matière de bail, cette exception ne saurait être appliquée au cas de cession du droit d'exploiter une mine pendant un certain nombre d'années, une telle cession

(1) V. sur ce point l'arrêt du 31 déc. 1856, rapporté infra, pag. 641, et la note.

(2-3) Ces deux solutions ont été de la part de

constituant, non pas un bail proprement dit, mais une vente en bloc des produits à extraire | pendant le temps déterminé au contrat (3).

l'un de nos collaborateurs, M. Cabantous, professeur à la Faculté de droit d'Aix, l'objet d'un examen approfondi, de nature à fixer les principes sur l'effet des conditions résolutoires expresses ou tacites, et que nous nous empressons de mettre ici sous les yeux du lecteur :

De ces deux solutions, que les faits de la cause rendaient inséparables l'une de l'autre, mais dont l'objet est essentiellement distinct en théorie, la pre mière pose avec fermeté un principe de droit général que ni la doctrine, ni la jurisprudence n'avaient encore énoncé d'une manière aussi directe et aussi claire; la seconde applique aux rapports purement privés une règle de législation spéciale que la jurisprudence avait jusqu'à ce jour renfermée dans l'ordre fiscal ou administratif.—Sur les deux points, nous sommes entièrement de l'avis qu'a sanctionné | la Cour de cassation; mais la brièveté des motifs de l'arrêt ci-dessus rapporté pouvant laisser quelques doutes sur l'exactitude doctrinale de son dispositif, nous allons essayer d'en démontrer la parfaite conformité au texte comme à l'esprit de la loi, aussi bien sur la question générale que sur la question spéciale.

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3o Une demande formée, dans le cours d'une instance, par un tiers intervenant contre lequel il n'a pas été pris de conclusions, ne pou

tion, et de laisser subsister le contrat pour le passé; car l'exécution du contrat pour le passé est le seul moyen d'indemniser complétement celle des deux parties envers laquelle les engagements réciproques n'ont pas été remplis. Si telle est la portée d'une dette de dommages-intérêts, la conclusion qu'on tire doit être reconnue exacte. C'est donc le principe même d'où l'on part qu'il faut examiner et combattre.

« L'argument que nous nous proposons de réfuter peut être ainsi formulé : l'art. 1149, Cod. Nap., porte que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé: or, en cas d'inexécution des engagements de l'une des parties, si la résolution du contrat pour l'avenir suffit à indemniser l'autre partie du gain dont elle a été privée, il n'y a que l'exécution rétroactive du contrat qui puisse couvrir la perte qu'elle a faite; le débiteur en faute doit être condamné à payer l'équivalent de ses engagements jusqu'au moment de la résolution, pour que le créancier obtienne tout ce qui lui est dû dans le passé : donc, de cela seul que la loi permet de prononcer la résolution judiciaire avec dommages-intérêts, il résulte virtuellement et nécessairement que cette résolution, à la différence de celle encourue de plein droit, ne rétroagit pas au jour du contrat; que la condition résolutoire tacite, nonobstant le texte général des art. 1179 et 1183, n'a pas d'effet rétroactif, l'application du principe de rétroactivité étant implicitement limitée à la condition suspensive et à la condition résolutoire expresse, par suite du rapprochement et de la combinaison des art. 1149 et 1184.

« Ce raisonnement a sans doute quelque chose de spécieux, mais il pêche par la base. Le créan cier au profit duquel la résolution est prononcée peut aussi bien trouver sa juste indemnité pour le passé dans la restitution des fruits ou de leur valeur, que dans le paiement des sommes que le débiteur devait annuellement payer. Or, une des premières conséquences de l'effet rétroactif, en faisant considérer le contrat comme n'ayant jamais existé, c'est précisé ment d'obliger le débiteur à cette restitution de fruits. Il n'y a donc aucune nécessité, pour satisfaire aux exigences de la justice, de distinguer entre le passé et l'avenir; d'admettre deux modes contraires de ré

« I.-Aux termes de l'art. 1183, Cod. Nap., la condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Cette disposition est absolue, et semble ne permettre aucune distinction, sous ce rapport, entre les conditions résolutoires expresses et celles qui sont légalement sous-entendues. Elle n'est, d'ailleurs, que l'application pure et simple de la règle encore plus générale qu'énonce l'art. 1179, et en vertu de laquelle toute condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Aucune difficulté ne pourrait donc s'élever, s'il n'existait pas un texte spécial, celui de l'art. 1184, pour les conditions résolutoires tacites. D'après cet article, la condition résolutoire est toujours sous<< entendue dans les contrats synallagmatiques, pour « le cas où l'une des deux parties ne satisfera point « à son engagement, et, dans ce cas, le contrat n'est « point résolu de plein droit, la partie envers la« quelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le « choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la con«vention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander (en justice) la résolution avec dommages-intéparation en faveur du créancier; de lui donner le « rêts. » — Il résulte de là, bien clairement, qu'à la différence de la condition résolutoire expresse, qui opère de plein droit la révocation de l'obligation, la condition résolutoire tacite ne résout le contrat qu'en vertu d'une décision judiciaire; mais s'ensuit-il, en outre, que les effets de la résolution judiciairement prononcée soient différents de ceux de la résolution encourue de plein droit, que le principe de rétroactivité s'applique seulement à ce dernier cas et doive rester étranger au premier?

Pour soutenir que la résolution judiciaire s'opère ex nunc et non pas ex tunc, en d'autres termes, qu'elle ne saurait légalement rétroagir au jour du contrat, on argumente de ce qu'elle peut être demandée avec dommages-intérêts, conformément à l'art. 1184 précité. Or, dit-on, cette allocation possible de dommages-intérêts a pour conséquence necessaire de limiter à l'avenir les effets de la résolu

prix dans le passé et la jouissance dans l'avenir, au lieu de lui accorder, pour les deux époques indistinctement, la jouissance ou son estimation. - Ce dernier système a sur l'autre le double avantage d'être à la fois plus logique et plus généralement applicable. Il est plus logique; car il ne fait dépendre que d'un seul et même principe les résultats d'un seul et même acte, la résolution judiciairement prononcée. Il est plus généralement applicable; car il peut aussi bien régir les contrats où l'engagement de l'une des parties consiste en une série de prestations successives et périodiques, que ceux où cet engagement a pour objet le paiement d'un prix unique; tandis que le système adverse ne saurait se comprendre que dans l'hypothèse de prestations périodiques. Le cas de la vente en est nécessairement exclu, ainsi que ses partisans eux-mêmes sont forcés de le reconnaître.

vant être considérée comme reconventionnelle, proc., 337, 339.) (Rés. par la Cour imp. seun'est pas recevable par voie incidente. (Cod. | lement.)

« Ces observations suffisent pour établir que le lé-mais, en outre, sur une seconde distinction entre les gislateur a dû préférer le mode qui, sans être moins ventes et les baux. Une jurisprudence à peu près équitable, était de beaucoup plus rationnel et plus constante admet, en effet, que la résolution des baux simple. Aussi, est-ce ce qu'il a fait, de la manière la s'opère ex nunc et non pas ex tunc; en sorte qu'à plus claire et la plus précise, en disant, dans l'art. leur égard, la condition résolutoire accomplie n'a 1179, que toute condition accomplie a un effet ré- pas de portée rétroactive. Cette jurisprudence, si troactif au jour auquel l'engagement a été contracté, on cherche à en pénétrer le véritable sens, est plus et en appliquant expressément ce principe, dans en apparence qu'en réalité contraire au principe de l'art. 1183, aux conditions résolutoires de toute es- rétroactivité de l'accomplissement des conditions.. pèce, les termes dont il s'est servi ne permettant au- Daus les baux à loyer, le prix se confondant avec cune distinction ni restriction. les fruits de la chose louée, et, dans les baux à ferme, le prix étant censé l'équivalent du produit net de l'immeuble affermé, la substitution du prix aux fruits, à la suite de la résolution du contrat, pour le règlement des rapports de fait antérieurs entre le preneur et le bailleur, ne pouvait présenter aucun inconvénient et offrait l'avantage d'éviter des évaluations de fruits, toujours longues et difficiles.- Quoi qu'il en soit, l'exception à la règle de rétroactivité des conditions accomplies n'était susceptible d'être appliquée, dans l'espèce, qu'autant que l'acte qui avait donné lieu au procès eût dû être considéré comme un bail proprement dit; c'est, en effet, la qualification qu'il avait reçue des parties, et que lui avaient maintenue le jugement de première instance et l'arrêt d'appel; mais la Cour de cassation la lui a implicitement retirée, ce qui nous amène à examiner la seconde question que nous avons indiquée, celle qui a trait à la législation spéciale des mines.

« Quant à la faculté que donne l'art. 1184, en cas de condition résolutoire tacite, de prononcer la résolution du contrat avec dommages-intérêts, on aurait tort d'y voir autre chose qu'une réserve nécessaire pour l'hypothèse où, par suite de circonstances particulières, la mise à néant de la convention ne suffirait pas à l'indemnité légitime de la partie envers laquelle les engagements contractés n'ont pas été tenus. Il peut arriver, par exemple, que le débiteur ait détérioré la chose qui lui avait été livrée, qu'il ait négligé d'en percevoir les fruits. C'est en vue de semblables éventualités que le législateur autorise l'allocation de dommages-intérêts au profit du demandeur en résolution. Aussi ne dit-il pas, dans l'art. 1184, que la résolution devra être prononcée avec dommages-intérêts; mais seulement qu'elle pourra être ainsi demandée. De même, l'art. 1147, tout en posant en principe que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts, à raison de l'inexécution de l'obligation, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, ne porte pas qu'il y sera toujours condamné; mais seulement s'il y a lieu, c'est-à-dire suivant les circonstances dont l'appréciation est laissée au juge.

«En résumé, la règle générale est l'effet rétroactif de la condition accomplie. Cette règle s'applique à la condition résolutoire comme à la condition suspensive, à la condition résolutoire tacite comme à celle expressément stipulée, à la résolution judiciairement prononcée comme à celle encourue de plein droit. La seule différence qu'il y ait entre les deux modes de résolution, c'est que la résolution de plein droit n'est jamais accompagnée de dommages-intérêts, tandis que la résolution judiciaire peut concourir avec une condamnation de ce genre.

« Telle est la théorie que suggère la raison et qui résulte avec évidence du texte de la loi. La Cour de cassation a très-judicieusement décidé qu'il n'y avait aucun motif de n'en point faire application à l'espèce qui lui était soumise. Il s'agissait d'une cession consentie moyennant un prix unique : la partie contre laquelle la résolution avait été prononcée offrait de restituer la valeur des fruits qu'elle avait perçus; on n'alléguait contre elle aucune détérioration qui lui fût imputable, et il était constaté par un rapport d'expert qu'elle avait, au contraire, fait de nombreuses améliorations. C'était donc le cas de tirer toutes les conséquences du principe de rétroactivité, avec condamnation du créancier à rembourser au débiteur le coût des améliorations, nul ne devant s'enrichir aux dépens d'autrui.

« Il est vrai que le tribunal de Saint-Etienne et la Cour de Lyon, pour limiter à l'avenir l'effet de la résolution prononcée, ne s'étaient pas seulement fondés sur la prétendue distinction entre la condition résolutoire tacite et la condition résolutoire expresse,

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« II.—La question de savoir si une mine, minière ou carrière, est susceptible d'un bail proprement dit, a été l'objet d'assez vives controverses et de plusieurs décisions contradictoires entre elles. L'arrêt que nous rapportons semble destiné à fixer sur ce point la jurisprudence, dans le sens de la négative.

«La difficulté naît, d'une part, de ce que l'art. 1713, Cod. Nap., permet de louer toutes sortes de biens meubles; et, d'autre part, de ce que, malgré la généralité de ce texte, il est des biens qui sont incontestablement insusceptibles de louage. C'est ainsi que les art. 634 et 634 défendent expressément de louer les droits d'usage ou d'habitation. C'est ainsi encore que les choses fongibles sont unanimement reconnues incompatibles avec le contrat de louage, qui impose au preneur l'obligation de conserver la substance de la chose louée. Il a fallu une disposition formelle de la loi pour autoriser l'usufruit sur les biens de cette nature: aucune disposition analogue n'existant pour le louage, on en a justement conclu qu'ils ne pouvaient faire la matière de ce contrat. La question revient donc à savoir si les mines, minières et carrières, sont ou ne sont pas des choses fongibles.

«La plupart des auteurs qui ont prévu la difficulté, notamment MM. Troplong, du Louage, tom. 4, n. 93, et Dalloz, Bép. législ., vo Louage, n. 47, enseignent sans hésiter qu'encore bien que les substances minérales ne soient pas susceptibles de se reproduire, les mines, minières et carrières, consistant dans des reunions de gîtes plus ou moins riches, ne sauraient être assimilées à des choses fongibles que le premier usage fait disparaître, puisque ces gîtes ne s'épuisent pas du premier coup par les extractions qui y sont opérées; et ils décident en conséquence que les mines, minières et carrières, peuvent être l'objet d'un bail proprement dit.-La Cour de cassation, au contraire, juge invariablement que ces

(De Mac-Carthy-C. Merle, de Béarn et autres.) | qu'aux termes d'un acte sous seing privé du Le tribunal de Saint-Etienne, par un jugement du 7 juin 1854, avait décidé en sens contraire les deux premières questions ci-dessus. Voici ses motifs, qui font suffisamment connaître les faits de la cause: « Attendu

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trois classes de biens, ne pouvant être utilisées que par diminution de leur substance, sont par cela même incompatibles avec le contrat de louage, et que, à raison de cette incompatibilité, les actes portant cession du droit de les exploiter pour un temps plus ou moins long équivalent forcément à des ventes en bloc de tous les produits qui pourront être extraits durant le temps fixé; d'où la Cour de cassation conclut que ces actes sont passibles du droit de vente mobilière, et non de celui de bail, lors même que les parties les auraient qualifiés de simples baux ou d'amodiations. C'est là un point de jurisprudence constante en matière fiscale. V. notamment Cass. 19 mars 1846 (S-V. 47.1.7; Collect. nouv. 5.1.170): 13 août 1833 (Vol. 1833.1.784) 34 juill. 1839 (Vol. 1839.1.675P. 1839.2.163); 22 août 1842 (Vol. 1842.1.790-P. 1842.2.329); 11 janv. 1843 (Vol. P. 1843.2.11); 17 janv. 1844 (Vol. P. 1844.1.171); 23 avr. 1845 (Vol. P. 1845.2.85); 26 janv. 1847 (Vol. P. 1847.1.397); 6 mars 1855 (Vol. 1855.1.379—P. 1855.1.252); 28 janv. 1857, suprà, pag. 640 (P. 1857.2.49).

1843.1.317 4844.1.174 4845.1.576 1847.1.402

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Tant que la Cour de cassation n'avait eu à juger la question que dans ses rapports avec l'application de la loi fiscale, les auteurs qui admettent la possibilité d'un louage proprement dit pour les mines, minières et carrières, avaient la ressource de considérer sa jurisprudence comme une dérogation aux principes de droit commun, arbitrairement introduite dans un but de fiscalité. Tel était le sens des observations présentées par M. Pont, dans un article publié par la Revue critique (tom. 1, pag. 547 et suiv.). La Cour de cassation elle-même, appelée à se prononcer sur les caractères juridiques de la cession du droit d'exploiter temporairement une mine, au point de vue de la législation spéciale qui régit cette nature de biens, avait d'abord admis une solution qui pouvait paraître contradictoire avec celle tant de fois consacrée en matière fiscale. Un arrêt dure déc. 1837 (Vol. 1838.1.91), rendu par la cham des requêtes, au sujet du même acte qui donnait lieu au procès actuel, mais entre d'autres parties, avait jugé, en effet, que cet acte, ne constituant pas une vente, ne tombait point sous la prohibition de l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810, qui défend la vente partielle des mines.

« Quoique cette décision, en déclarant que la cession du droit d'exploiter temporairement une partie de mine n'équivalait pas à une vente partielle de la propriété même de la mine, pût à la rigueur être conciliée avec la jurisprudence qui ne reconnaît que des ventes mobilières dans les amodiations de mines, minières et carrières, on ne saurait néanmoins contester qu'elle était aussi susceptible d'être interprétée dans un sens contraire à cette jurisprudence, et favorable à l'opinion suivant laquelle les mines, minières et carrières, peuvent devenir l'objet ¿'un bail proprement dit. Aussi, M. Troplong (loc. cit.) soutient-il énergiquement la doctrine admise par l'arrêt de la chambre des requêtes du 20 déc. 1837, doctrine qu'il avait d'ailleurs beaucoup contribué à faire prévaloir. Mais des arrêts plus récents, émanés de la

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5 juin 1830, déposé aux minutes de Grubis, le 13 août 1833, Xavier Merle avait obtenu du titulaire de la concession dite de Terrenoire, à diverses clauses et conditions, la faculté d'exploiter la mine sous le territoire de la Tar

chambre civile, ont décidé de la manière la plus expresse qu'une amodiation partielle de mine tombe sous la prohibition de l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1840, précisément parce qu'elle équivaut à une vente partielle, ne pouvant constituer un bail proprement dit, à raison de l'impossibilité où sont les substances minérales de se reproduire. V. Cass. ▲ juin 1844 (Vol. 1844.1.723➡ P. 1844.2.329); 26 nov. 4845 (Vol. 1846.1.240-P. 1846.1.37).

« Il ne restait ainsi que les rapports de pur droit civil, ceux de particulier à particulier, dans le domaine desquels la Cour de cassation n'avait point eu encore à définir et caractériser les amodiations de mines, minières ou carrières. Cette occasion s'est enfin présentée, et la Cour suprême a fait avec fermeté une nouvelle et judicieuse application de sa jurisprudence antérieure. L'arrêt rapporté ci-dessus, encore bien qu'il ne s'explique pas catégoriquement sur la qualification légale de la cession du droit d'exploiter une mine pendant un certain nombre d'années, admet néanmoins, d'une manière implicite et nécessaire, que celte cession constitue une vente et non un simple bail, puisqu'il applique à sa résolution toutes les conséquences du principe de rétroactivité.

« En définitive, le vœu émis par notre savant collaborateur, M. Pont (loc. cit.), est rempli. L'unité la plus parfaite préside à la jurisprudence de la Cour suprême, sur la question du vrai caractère et de la qualification légale des amodiations de mines; mais, au lieu de l'accomplissement par abandon du principe consacré en matière fiscale, cette unité s'est réalisée par extension du même principe à d'autres matières.-Il est donc jugé aujourd'hui ; 1o que les amodiations de mines, minières ou carrières, sont passibles du droit de vente mobilière, et non de celui de bail; 2° que les amodiations partielles de mines, équivalant à des ventes partielles, tombent sous la proh bition de l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1820; 3° qu'une amodiation de mine n'étant au fond qu'une vente, la résolution doit donner lieu à tous les effets qu'entraînerait celle d'une vente proprement dite. Trois conséquences très rationnelles et très-judicieuses d'un seul et même principe, à savoir que les mines, minières et carrières, sont insusceptibles de louage, parce que les substances qui en forment l'ob jet rentrent dans la classe des choses fongibles, comme ne pouvant pas se reproduire.

<< Des trois conséquences que nous avons signalées, la première reçoit une force et une confirmation nouvelles de son rapprochement avec les deux autres; la seconde garantit et sanctionne l'unité des exploitations minières, ce qui lui a valu l'adhésion la plus expresse des écrivains spéciaux, notamment deMM. Dufour, Dr. admin. appl., 2o édit., tom. 6, n. 338, et Jousselin, des Servit. d'utilité publique, 2e édit., tom. 2, pag. 57, chap. 1er, n. 53; la troisième, enfin, fait exactement concorder les règles du droit commun avec celles des législations spéciales, harmonie toujours désirable et utile, surtout lorsque, comme dans le cas particulier, elle s'établit au profit et dans le sens des vrais principes.

« L. CABANTOUS. D

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diverie pendant trente-six ans;-Que par acte | tervention de Béarn et prononcé, tant en sa du 10 mai 1841, reçu Hailig, notaire à Paris, faveur qu'au profit de Merle et de la dame JorMerle a cédé au comte de Mac-Carthy les avan- dan, la résolution du traité du 10 mai 1841;— tages et les charges de son contrat, le matériel Ecarté comme tardive et d'ailleurs mal fondée de l'exploitation et un pré par lui acquis dans l'intervention de Baugelin et des dames Merla localité, le tout moyennant 300,000 fr. paya- cié ; Enfin, avant de statuer définitivement bles par tiers, les fer juill. 1845, 46 et 47, sur les indemnités réclamées, soit par Merle et avec intérêts à 4 pour 100; - Que, le même de Béarn, soit par Mac-Carthy, a nommé des jour et devant le même notaire, Merle a trans- experts pour vérifier et estimer, d'une part, porté la moitié de ce prix à Jean-Aimé Jovin le matériel et les travaux d'art de Mac-Cardes Hayes; Que, pour payer les deux pre- thy, eu égard à leur degré d'utilité pour une miers termes, Mac-Carthy a eu recours à l'em- bonne exploitation ultérieure; d'autre part, la prunt: de Béarn lui a prêté 200,000 fr. en se dépréciation que le bail originaire a dû subir faisant subroger à due concurrence aux droits par la jouissance du sous-amodiataire; - Que des créanciers, suivant quittances authenti- deux arrêts ont confirmé ce jugement sur les ques des 10 et 30 juill. 1846;-Que cependant appels de Mac-Carthy et de Baugelin;— Qu'aMac-Carthy avait foncé plusieurs puits et lors de Béarn, par actes aux minutes de Dudonné une grande activité à l'exploitation; - cruet, notaire à Lyon, le 11 fév. 1851, a acMais que, d'un côté, n'acquittant pas les rede- quis les droits de ses co-amodiataires, et est vances dues aux tréfonciers, ceux-ci avaient devenu ainsi possesseur unique de la Tardiveengagé contre lui un procès dans lequel fu- rie, en a fait l'abandon, à titre onéreux, à la rent successivement appelés, soit Xavier Merle Compagnie générale, suivant acte passé devant et la dame Jordan, fille et unique héritière de Me Dufour, notaire à Paris, le 30 déc. 1852, Jean-Aimé Jovin des Hayes, soit la Compagnie ce qui a éteint par une espèce de confusion générale des mines de la Loire devenue pro- l'amodiation du 5 juin 1830; Que, néanpriétaire de la concession de Terrenoire...; moins, de Béarn, aux termes de ce dernier première instance où vinrent se grouper di- acte, est resté chargé de suivre, à ses risques verses actions récursoires;-D'un autre côté, et fortune, le procès pendant entre de MacMerle et la dame Jordan ne pouvant obtenir le Carthy et lui; Que, sur ces entrefaites, les paiement des 100,000 fr. qui restaient dus par experts ayant déposé leur rapport, de MacMac-Carthy, ont poursuivi la résolution du traité Carthy en poursuit l'entérinement, sauf queldu 10 mai 1841 avec 200,000 fr. de domma-ques modifications;-Qu'il a agi à la fois, et ges-intérêts...; deuxième instance dans la quelle se sont produites trois interventions: l'une au nom de de Béarn, revendiquant pour deux tiers le bénéfice de l'action résolutoire; l'autre au nom de la Compagnie générale, qui, remontant plus haut, demandait incidemment la résolution du bail primitif du 5 juin 1830, en se fondant à la fois, et sur l'inexécution des charges imposées à l'amodiataire, et sur le gaspillage de la mine; la troisième à la requête de Baugelin et des dames Mercié, qui, se disant créanciers de Mac-Carthy, repoussaient la double action résolutoire et concluaient à ce que l'exploitation de la Tardiverie fût vendue aux enchères; Que, dans cette lutte, MacCarthy sollicitait un sursis de huit mois et demandait reconventionnellement, si ce délai lui était refusé, qu'avant de prendre possession de la Tardiverie, Merle ou tout autre fût tenu de lui payer 400,000 fr., soit pour ses travaux d'art, machines ou agrès, soit pour la plus-value qu'il aurait donnée à la mine par la découverte de la grande-masse;

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contre de Béarn, Merle et la dame Jordan, et contre la Compagnie générale, ce qui a provoqué, de la part de Merle et de Jordan, une garantie contre de Béarn, et de la part de la Compagnie générale, une action incidente par laquelle elle demande : 1° se joignant sur ce chef aux conclusions de Béarn, que Mac-Carthy soit condamné à 300,000 fr. de dommages-intérêts, à raison du gaspillage de la mine; 2° qu'il soit en outre tenu de réparer, à dire d'experts, le préjudice qu il a causé en poussant les travaux au delà des limites du périmètre amodié...;

«Attendu, en droit, que les conséquences de la résolution d'un acte varient suivant la cause qui l'a déterminée et selon la nature propre du contrat annihilé;-Attendu, quant à la cause, qu'on distingue ou la résolution s'opère par l'avénement d'une condition_résolutoire expresse, cas de l'art. 1183, Cod. Nap.; ou elle provient du fait personnel du débiteur, cas de l'art. 1184; - Dans la première hypothèse, la résolution a lieu de plein droit « Qu'en cet état, le tribunal, par jugement et les choses doivent être remises au même du 22 août 1849, a joint les instances; Ac- état que si la convention n'eût pas existé, cueilli les réclamations justes des tréfonciers, parce que telle a été la volonté commune des qui sont aujourd'hui hors de cause;-Et sans parties;-Dans la deuxième, d'une part, l'ins'arrêter au moyen tiré du gaspillage de la mi- tervention du juge est nécessaire, parce qu'on ne, qui n'était pas justifié, rejeté la demande ne se rend pas justice à soi-même; d'autre part, de la Compagnie générale en résolution du le créancier a droit à des dommages-intérêts, bail primitif, sur l'offre des sieurs de Béarn, parce que nul n'est obligé de souffrir de la Merle et Jordan, de faire personnellement face faute d'autrui: dans l'une, la résolution procède à toutes les charges qu'il impose;-Admis l'in-1 ex tunc, dans l'autre ex nunc ;—Qu'à la vérité

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