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indignes de figurer sur la même liste; qu'ils pourraient aussi devenir, par suite de certaines combinaisons artificieuses, une cause de surprise et d'erreur pour ceux qui s'en serviraient dans l'émission de leur vote; qu'ils pourraient même être l'occasion d'un danger ou du moins d'un scandale public à raison de certaines candidatures qu'ils proposeraient; -Que leur distribution rentre donc, comme celle des autres écrits destinés à la publicité, sous l'empire de l'art. 6;-Attendu, au second point de vue, que les inculpés n'ont pu être renvoyés des poursuites par le motif qu'il ne serait pas résulté de dommage pour l'ordre public et les bonnes mœurs du fait qui leur était imputé; qu'en effet, cet article a pour objet, comme toute loi préventive, non de punir le mal que la distribution a fait, mais d'empêcher celui qu'elle peut faire; que c'est ce qui résulte clairement de la disposition finale qui porte que les peines applicables aux contrevenants seront prononcées sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées, pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs des écrits, soit contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes; Attendu, sous le dernier rapport, qu'indépendamment des facilités résultant pour l'électeur comme pour l'éligible de l'emploi des bulletins dont la distribution aura été autorisée par le préfet, l'éligible peut toujours produire sa candidature, soit par la voie des journaux, soit au moyen de circulaires ou professions de foi qui peuvent, suivant l'art. 10 de la loi du 16 juill. 1850, applicable même aux élections municipales, être affichées et distribuées, sans autorisation aucune, pendant les vingt jours qui précèdent l'élection, à la seule condition qu'elles soient signées des candidats et que le dépôt en ait été préalablement fait au parquet du procureur impérial;~Qu'un bulletin peut même, s'il fait connaître, avec les noms des candidats, l'élection à laquelle il est destiné, être considéré comme une manifestation de candidature et profiter, à ce titre, des franchises spéciales dont il s'agit, pourvu qu'il réunisse les conditions exigées pour la circulaire, c'est-à-dire que l'exemplaire qui doit en tenir lieu soit signé de tous les candidats qui y sont portés et soit déposé au parquet avant toute distribution;-Qu'après l'accomplissement de ces formalités, soit à l'égard du bulletin tenant lieu de circulaire, soit à l'égard de la circulaire ou profession de foi ellemême, les bulletins destinés à exprimer le vote peuvent être distribués librement et sans signature pendant les vingt jours qui précèdent l'élection; mais qu'on ne pourrait, sans méconnaître le texte et l'esprit de la loi, étendre le bénéfice de cette immunité aux bulle

tins qui seraient distribués, comme dans l'espèce, sans la double garantie de la signature des candidats et du dépôt préalable au parquet;-Que, de son côté, l'électeur peut toujours écrire son vote ou le faire écrire par LVII.-re PARTIE.

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autrui sur le bulletin qu'il doit préparer d'avance; qu'il peut même se servir, pour exprimer son choix, de bulletins imprimés dont l'emploi était interdit par la législation antérieure, mais qu'il ne peut s'en servir pour créer de son chef ou pour propager des candidatures non avouées; que s'il peut user d'une légitime influence auprès des autres électeurs, son droit, quant à la distribution des bulletins de vote, n'est pas autre que celui du candidat lui-même et ne peut s'exercer qu'aux mêmes conditions; qu'autrement, les obligations imposées à ce dernier pour cette distribution seraient illusoires, puisqu'il trouverait toujours, dans la complaisance d'un électeur, le moyen de s'en affranchir;-Que c'est surtout sous l'empire du suffrage universel qu'il importe de veiller à ce que l'exercice du droit électoral ne dégénère pas en abus, à ce que l'un des devoirs les plus importants de la vie civile s'accomplisse loyalement, sans surprise et sans fraude, et à ce que l'élection soit l'expression fidèle de la volonté de tous ceux qui y prennent part, et non l'œuvre d'individus sans mission et sans responsabilité;Qu'en appliquant ainsi la loi, le droit de l'électeur et de l'éligible reste indépendant de l'administration, qu'il peut s'exercer en toute liberté, et que la sincérité, la moralité des élections, trouvent des garanties qui pourraient leur manquer si aucune mesure n'était prise relativement à la distribution et au colportage des bulletins électoraux;-Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a faussement interprété et, par suite, violé l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1849;-Casse, etc.

Du 30 janv. 1857.— Ch. réun.~ Prés., M. Troplong, p. p. -Rapp., M. Leroux de Bretagne. Concl., M. de Royer, proc. gén.—

P., M. Duboy.

COMPÉTENCE.-TRIBUNAL CORRECTIONNEL.·
INDIVISIBILITÉ DE LA PROCÉDURE.

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Le tribunal correctionnel qui, saisi compétemment à l'égard de l'un des prévenus d'un délit, s'est trouvé également compétent à l'égard des autres prévenus, en vertu du principe de l'indivisibilité de la procédure, reste compétent pour statuer quant à ceux-ci même alors qu'ils reviennent seuls devant le tribunal par voie d'opposition à un jugement de condamnation qui avait été rendu contre eux en même temps que le premier prévenu était acquitté, (Cod. inst. crim., 23, 63 et 179.) (1)

dure au cas de crimes ou délits commis par plusieurs (1) Sur le principe de l'indivisibilité de la procéprévenus, voy. Table générale Devill. et Gilb., vo Compétence, n. 154 el suiv., et Cod. inst. crim. annoté de Gilbert, art. 226, n. 1 et suiv. Junge MM. Ch. Berriat-Saint Prix, Proc, des trib. correct., tom.

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(Ferlin.) ARRÊT. LA COUR; — Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Valence, du 2 mai 1856, Ferlin et Marché ont été renvoyés devant le tribunal de police correctionnelle, comme prévenus, savoir: Ferlin, d'avoir, depuis moins d'un an, à Marseille, de complicité avec la femme Savary, protégée par l'art. 380, Cod. pén., soustrait frauduleusement divers objets mobiliers au préjudice du sieur Savary, et Marché, de s'être rendu complice de ladite soustraction frauduleuse, en recélant sciemment tout ou partie des objets volés, délits prévus par les art. 401, 59, 60 et 62, Cod: pén.; Attendu que, par jugement du 9 mai 1856, rendu par le tribunal de police correc tionnelle de Valence, contradictoirement avec Marché et par défaut contre Ferlin qui était en fuite, ledit Ferlin a été condamné à cinq années d'emprisonnement, cinq ans de surveillance et aux frais, comme coupable d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du nommé Savary, de complicité avec la femme de ce dernier, une grande quantité d'effets mobiliers et de marchandises, dont il a appliqué le produit à son profit, par application des art. 401 et 52, Cod. pen.;- Attendu que ledit jugement a acquitté Marché de la prévention de recel dirigée contre lui, par le motif qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il ait agi sciemment en participant, par recel, à la soustraction des effets mobiliers appartenant à Savary; que ce jugement a acquis, à l'égard dudit Marché, l'autorité de la chose jugée; mais qu'il a été signifié à Ferlin, fugitif et sans domicile connu, au procureur impérial près le tribunal depremière instance de Valence, dans la forme prescrite par la loi; Attendu que Ferlin a été arrêté à Genève, sur la demande en extradition émanée des autorités de la ville de

-

Valence du 28 août 1856, s'est déclarée intionnelle intentée contre Ferlin, par le motif compétente pour connaître de l'action correcque le fait imputé audit Ferlin est une soustraction frauduleuse d'objets mobiliers appartenant au nommé Savary, menuisie à Marseille; que cette soustraction frauduleuse a eu lieu dans la ville de Marseille; que la dernière résidence de Ferlin est la ville de Marseille, où il a séjourné plusieurs mois; que Ferlin a été arrêté à Genève, sur la demande en extradition émanée des autorités de la ville de Marseille; qu'ainsi, soit le lieu où aurait été commis le fait imputé au prévenu, soit le lieu de sa résidence, soit le lieu de l'arrestation, ne sont pas du ressort du tribunal de Valence, ni même du ressort de la Cour impériale de Grenoble; qu'il existe, au contraire, des poursuites commencées à raison du vol dont il s'agit de la par ces motifs, cet arrêt a délaissé le ministère part des autorités judiciaires de Marseille ; que, public à se pourvoir ainsi qu'il aviserait;— Attendu que cet arrêt n'a été l'objet d'aucun formé par les voies ordinaires; qu'il en est de pourvoi; qu'il n'est pas susceptible d'être rémême de l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Valence du 2 mai 1856, à laquelle il n'a pas été formé opposition en temps de droit;-Attendu qu'il résulte de la contrariété de ces décisions le cours de la justice, qu'il importe de réta un conflit négatif de juridiction qui interrompt blir;-Vu les art. 526 et suiv., Cod. inst. crim., sur les règlements de juges; - Statuant sur la demande dont il s'agit:

Attendu qu'il résulte des pièces de l'instruction que, dès l'origine du procès, la poursuite a été dirigée, sur les réquisitions du ministère public, par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Valence : 1° contre Joseph-Martin Ferlin, dit Auguste, âgé de Marseille; qu'il s'est alors rendu opposant à vingt-six ans, ouvrier menuisier, alors en fuite et sans domicile connu; 2° et contre Emile l'exécution du jugement par défaut contre lui rendu le 9 mai 1856; que, par jugement menuisier, né et demeurant à Chabeuil, arMarché, dit Eloi, âgé de vingt ans, ouvrier contradictoire du 28 août 1856, le tribunal de rondissement de Valence, tous deux inculpés, police correctionnelle de Valence a débouté Ferlin de son opposition, a maintenu les con- mobiliers commis à Marseille, depuis moins comme auteurs ou complices, d'un vol d'effets damnations prononcées par le jugement par d'un an, au préjudice d'un nommé Savary, défaut susdaté et l'a seulement déchargé de la condamnation à la surveillance et de l'in-Ferlin, qui était en fuite, a eu lieu par défaut, menuisier; Que la poursuite, vis-à-vis de terdiction des droits mentionnés en l'art. 42, mais qu'elle a été contradictoire à l'égard d'ECod. pén.; Attendu que Ferlin s'est rendu mile Marché, dit Eloi, qui a été arrêté dans appelant de ce jugement; que le procureur gé- l'étendue du ressort du tribunal de première néral près la Cour impériale de Grenoble a, instance de l'arrondissement de Valence, en de son côté, interjeté appel dudit jugement, exécution d'un mandat de dépôt décerné par pour cause d'incompétence, et que, par arrêt du 11 oct. 1856, la Cour impériale de Greno- le juge d'instruction de ce tribunal qui l'a inble, chambre des vacations, jugeant en appel tant, d'après l'art. 23, Cod. inst. crim., du fait terrogé; que, dès lors, la compétence résulde police correctionnelle, réformant le jugement du tribunal de police correctionnelle de de la résidence du prévenu dans le ressort du tribunal saisi de la poursuite, a été irrévocablement fixée et attribuée au tribunal de première instance de l'arrondissement de Valen

1, n. 223, et Trébution, Cours de dr. crim., tom. 2, ce, et qu'elle s'appliquait, en vertu du principe pag. 203.

d'indivisibilité de la procédure, à Ferlin, in

culpé du même délit que Marché;-Qu'il suit | crime, dressé par le juge d'instruction, n’aurait pas été compris dans la copie des pièces délivrée à l'accusé, en conformité de l'art. 305, Cod. inst. crim., il ne saurait résulter nullité, si communication de ce plan a été donnée à l'audience et acceptée par l'accusé (1).

2o Lorsque la peine prononcée contre un accusé est justifiée par une déclaration régulière du jury sur l'un des chefs d'accusation, la circonstance qu'il aurait été procédé irrégulièrement sur un autre chef ne saurait donner ouverture à cassation. (Cod. inst. crim., 408, 411.) (2)

de là que l'ordonnance de mise en prévention décernée le 2 mai 1856, par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Valence, par laquelle Marché et Ferlin ont été renvoyés devant le tribunal de première instance de Valence, jugeant correctionnellement, pour y être jugés sur la prévention de vol et de complicité de vol commis à Marseille au préjudice du nommé Savary, a été compétemment rendue et doit être maintenue, en ce qui concerne Ferlin; que le tribunal correctionnel de Valence, valablement saisi, a dù, comme il l'a fait, statuer sur le sort des deux prévenus; et que, par suite, la juridic- 3° Les infractions à la loi du 3 mai 1844, tion d'appel était également compétente; - sur la police de la chasse, que cette loi punit Attendu qu'il résulte des faits et des principes de peines correctionnelles, ont le caractère de ci-dessus posés, que l'arrêt de la Cour impé- délits, non celui de simples contraventions (3); riale de Grenoble, chambre des appels de po- et, par suite, ces infractions emportent l'aglice correctionnelle, du 11 oct. 1856, en ré-gravation de la peine du meurtre commis pour formant le jugement du tribunal de police cor- faciliter leur perpétration. (Cod. pén., 304.) rectionnelle de Valence du 28 août 1856, pour (Ponthieux.)-ARRÊT. cause d'incompétence, et en déclarant ladite Cour incompétente pour statuer sur l'appel interjeté par Ferlin du jugement du tribunal de police correctionnelle de Valence susdate, a méconnu et violé les règles de compétence fixées par l'art. 23, Cod. inst. crim.; Par ces motifs, sans s'arrêter audit arrêt, qui est et demeure comme non avenu, régiant de juges, renvoie Joseph-Martin Ferlin, en l'état où il se trouve, et les pièces du procès, devant la Cour impériale d'Aix, chambre des appels de police correctionnelle, pour être statué sur l'appel interjeté par ledit Ferlin du jugement du tribunal de police correctionnelle de Valence du 28 août 1856, etc. Du 6 nov. 1836. Ch. crim. Prés., M. Laplagne-Barris. Rapp., M. Dehaussy. Conel. conf., M. d'Ubéxi, av. gén.

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1° ACCUSÉ.-Copie de pièces.-PLAN. 2° CASSATION.-JURY (DÉCLARATION DU). CHEFS DISTINCTS.- PEINE APPLIQUÉE.

3° CHASSE.-Délit.—Meurtre.-AGGRAVA

TION DE PEINE.

1° De ce qu'un plan visuel des lieux du

(1) La jurisprudence de la Cour de cassation a depuis longtemps consacré cette règle : que l'inobservation de la disposition de l'art. 305, Cod. inst. crim., sur la délivrance d'une copie des pièces à l'accusé, n'emporte nullité qu'autant que celui-ci a élevé sur ce point une réclamation à laquelle on aurait refusé de faire droit. V. Table générale Devill. et Gilb., vo Accusé, n. 50 et suiv.

LA COUR ; Sur le 1er moyen, tiré de la prétendue violation de l'art. 305, Cod. inst. dressé par le juge d'instruction n'aurait pas été crim., en ce que la copie d'un plan visuel notifiée à l'accusé en même temps que le pros'il est établi que le plan visuel dont il est cès-verbal auquel il se réfère:-Attendu que, question n'a pas été compris dans la copie des pièces délivrées à l'accusé Ponthieux, il est reconnu que ce plan a été communiqué conformément à l'art. 305, Cod. inst. crim., à l'audience de la Cour d'assises et accepté par l'accusé ;

Sur le 2 moyen, tiré de la prétendue violation des art. 339, Cod. inst. crim., et 321, Cod. pén., en ce que la Cour d'assises a refusé de poser au jury, en ce qui concerne le meurtre de Hallez, la question d'excuse résultant de la provocation proposée par l'accusé : Attendu que le jury, après avoir, par sa réponse affirmative à la sixième question soumise à son appréciation, déclaré l'accusé Ponthieux coupable d'avoir, le 15 juin 1856, tenté de commettre un homicide volontaire sur la personne de Poulain, a déclaré également, en répondant à la neuvième question, que cette tentative de meurtre avait pour objet

les infractions ou délits en cette matière doivent être considérés comme participant du caractère de contraventions de police, quelles que soient la juridiction appelée à en connaître et la peine qui leur est applicable, et que, par suite, ces infractions ou délits ne peuvent être excusés sous prétexte de bonne foi. V. arrêts des 12 avr. 1845 (Vol. 1845.1.470P. 1845.2.153) et 16 juin 1848 (Vol. 1848.1.636(2) Cela est un point constant. V. notamment P. 1848.2.496). V. aussi en ce sens, Bourges, 27 Cass. 45 avr. 1824 (S-V. 24.1.325; Collect, nouv. 7. fév. 1845 (Vol. 1845.2.240), et Angers, 1er avr. 4.435); 13 août 1829 (S-V. 29.4.416; C. n. 9.1.1851 (Vol. 1852.2.16-P. 1852.2,77).-V. toute355); 3 déc. 1836 (Vol. 1838.1.82-P. 1838.1.37); fois, Amiens, 13 janv. 1853 (Vol. 1853.2.232 - P. 28 juin 1855 (Bull. n. 230). 1853.1.228).

(3) Cependant la Cour de cassation a décidé que

de favoriser les faits de Ponthieux et d'assurer l'impunité des délits de chasse époncés dans les première et deuxième questions;Qu'ainsi se trouve justifiée la peine appliquée à Ponthieux;-Qu'il devient, dès lors, inutile de s'occuper de ce deuxième moyen ;

prescription et fonder un droit acquis au profit de ceux qui les ont commis. La cessation de ces empiétements et la suppression des travaux par lesquels ils se manifestent peuvent donc toujours être ordonnées par l'autorité compétente. (Cod. inst. crim., 640; Cod. pén., 471, n° 4.) (2)

(Baillet-Hecquet.)—ARRÊT.

Sur le 3e moyen, tiré d'une prétendue fausse application de l'art. 304, Cod. pén., en ce que les faits de chasse dont le meurtre et la tentaLA COUR;-Vu les lois des 16-24 août 1790, tive de meurtre repris aux troisième et sixième questions avaient pour objet d'assurer l'im- 19-22 juill. 1791, 16 sept. 1807 et 21 mai 1836; -Vu l'arrêté du sous-préfet de Montreuil-surpunité, constituent non pas des délits, mais de Mer, en date du 24 août 1855, approuvé par simples contraventions: Attendu que l'art. 1o, Cod. pén., qualifie délit toute infraction le préfet du Pas-de-Calais le 27 du même mois; que les lois punissent de peines correction-Vu les art. 161 et 406, Cod. inst. crim., et nelles, et que l'art. 179, Cod. inst. crim., at-l'art. 471, no 4, Cod. pén.;-Sur le moyen tiré tribue aux tribunaux de police correctionnelle de ce que le tribunal n'a pas ordonné la desla connaissance des faits dont la peine excède truction des travaux non autorisés, faits par cinq jours d'emprisonnement et 15 fr. d'a- Baillet, à un bâtiment bordant un chemin de mende;-Attendu que les deux faits de chasse grande communication et sujet à reculement : -Attendu que ce chef de contravention, condont l'accusé a été déclaré coupable sont prévus par les art. 11 et 12 de la lui du 3 mai staté par un procès-verbal de l'agent-voyer de 1844, et punis, le premier d'une amende de la circonscription de Montreuil, en date du 13 avr. 1854, a été l'objet d'une poursuite du mi16 à 100 fr., et le deuxième d'une amende de 50 à 200 fr., et même, suivant les cas, d'un nistère public et p'un jugement prononcé par le tribunal de police de Montreuil, le 25 du emprisonnement de six jours à deux mois; même mois, et exécuté par Baillet ;-Qu'ainsi, Attendu que ces faits sont qualifiés délits par la loi du 3 mai 1844 elle-même, et qu'ils de- le tribunal de simple police avait épuisé sa juvaient, dès lors, emporter l'aggravation de la ridiction, et qu'il ne pouvait, sans qu'il fût peine du meurire, aux termes du § 2 de l'art. porté atteinte aux règles de la compétence, ètre saisi par une nouvelle plainte de la con304 précité;-Attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière et que la peine a été lé naissance de faits sur lesquels il a définitivement statué;-Attendu que l'omission, dans le galement appliquée aux faits déclarés conjugement du 25 avr. 1854, d'une disposition stants par le jury;-Rejette, etc. ordonnant la démolition des travaux illégaleCh. crim. Du 4 sept. 1856. Prés., M. ment faits à la maison de Baillet, démolition le cons. Rives. Rapp., M. Le Sérurier.qui n'a point été requise par le ministère public, ne peut servir de base à un arrêté administratif tendant à faire revivre une action repoussée par l'autorité de la chose jugée; Qu'il est de principe, en effet, que la juridiction répressive ne peut être saisie d'une demande en démolition de travaux indùment exécutés à un bâtiment joignant la voie publique, par une action principale, mais seulement accessoirement à la poursuite d'une contravention à titre de réparation civile, et comme conséquence de la condamnation ;-Qu'il suit de là que c'est avec raison que le tribunal de police de Montreuil a déclaré le ministère public non recevable sur ce chef;,

Concl. conf., M. d'Ubéxi, av. gén. Pl., M.

Delvincourt.

VOIRIE.-DEMOLITION.-ACTION PUBLIQUE.

-PRESCRIPTION.

La démolition de travaux indûment exécutés à un bâtiment joignant la voie publique ne peut être poursuivie par action principale devant la juridiction répressive, mais seulement accessoirement à la poursuite de la contravention et à titre de réparation civile.-Lors donc que le tribunal de police a statué sur la contravention de voirie, sans ordonner la démolition, cette démolition ne peut faire l'objet d'une action nouvelle devant le même juge. (Cod. inst. crim., 2, 3 et 161.) (1)

Les empiétements sur la voie publique, à quel que époque qu'ils puissent remonter, et alors même qu'ils auraient été préalablement autorisés, ne sauraient être protégés par la

(4) Sauf, bien entendu, recours en cassation, dans le délai légal, de la part du ministère public dont les réquisitions à fin de démolition auraient été rejetées explicitement ou implicitement.

(2) C'est un principe que la Cour de cassation a déjà consacré plusieurs fois. V. arrêts des 10 avr. et 23 mai 1835 (Vol. 1835.1.387 et 781); 3 fév. 1844 (Vol. 1844.1.637); 26 juin 1845 (Bull. n. 206); 11

sept. 1847 (Vol. 1848.1.461); 25. mai 1850 (Vol. 1850 4.814-P. 1851.2.440); 27 mars 1852 (Vol. 1852.1.761-P. 1853.4.677).-La jurisprudence du conseil d'Etat est fixée dans le même sens. V. arrêts des 13 mai 1836 (Vol. 1836.2.373); 2 janv. 1838 (Vol. 1838.2.226); 13 avr. 1842 (Vol. 1842.2.329); 1er juin 1849 (Vol. 1849.2.510); 3 mai 1851 (Vol. ! 1851.2.589).

Mais, sur le moyen tiré de ce que le juge- | VOIRIE.-CONTRAVENTION. — TRANSACTION.—

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PRESCRIPTION.-ACTION PUBLIQUE.

La contravention de voirie sur laquelle il est

l'autorité municipale ne peut plus (quelle que soit au surplus la validité de cette transaction) étre l'objet d'une poursuite s'il s'est écoulé depuis qu'elle a été commise le terme nécessaire (un an) pour l'accomplissement de la prescription; et cela quand même la transaction n'au

trevenant: cette inexécution ne saurait servir de base à une action devant les tribunaux de répression, ni faire revivre une contravention éteinte par la prescription. (Cod. inst. crim., 2, 3 et 640.)

(Heurley.)-ARRÊT.

ment dénoncé n'a pas ordonné l'enlèvement de la claire-voie établie sur le bord du même chemin :-Attendu que le jugement du 25 avr. 4854 n'a pas statué sur ce chef de contraven-intervenu une transaction entre le prévenu et tion, qui n'a point été repris dans la poursuite ui dans les conclusions du ministère public; -Qu'ainsi, la contravention dont il s'agit n'est point couverte par l'autorité de la chose jugée; -Attendu qu'il est constaté régulièrement par les procès-verbaux des 13 avr. 1854 et 25 janv. 1856, que la claire-voie, établie sans autorisa-rait pas reçu son exécution de la part du contion préalable par Baillet le long du chemin de grande communication de Berck à Nampont, a été placée sur le sol même dudit chemin; · Que ce fait constitue un empiétement sur la voie publique ;-Qu'une entreprise de cette nature, quelque longue qu'ait été sa durée, et lors même qu'elle aurait été préalablement autorisée, ne peut fonder une prescription au LA COUR;-Attendu que si les auteurs de profit de celui qui l'a commise, ni constituer la femme Heurley avaient, en 1831, par des en sa faveur un droit acquis, qui ne saurait travaux de consolidation entrepris contrairerésulter d'une usurpation incessante d'une ment à l'autorisation de travaux de réparation partie d'un chemin vicinal, non susceptible qui leur avait été accordée, contrevenu à l'ard'une propriété privée et considéré comme une rêté qui avait accordé cette autorisation, il est dépendance du domaine public; Que, dans intervenu entre eux et l'autorité municipale ce cas, l'autorité préfectorale a toujours le une transaction consignée dans l'arrêté du 21 droit de requérir la cessation d'un état de cho- juill. 1831; Attendu que, sans qu'il soit beses qui n'existe qu'à titre précaire et de simple soin d'examiner la validité de cette transaction tolérance;-Attendu, dans l'espèce, qu'un ar- au point de vue du droit de poursuivre par la rêté du sous-préfet de Montreuil, en date du 24 voie de police la contravention à l'arrêté d'auaoût 1855, approuvé le 27 du même mois par torisation, l'action publique résultant de cette le préfet du Pas-de-Calais, et notifié à Baillet, contravention se trouvait prescrite faute d'aenjoignait à celui-ci « de détruire, dans le dé- voir été poursuivie dans l'année des travaux lai de huitaine, à partir de la notification, tous entrepris, puisqu'il n'est pas constaté que ces les travaux faits par lui à sa propriété longeant travaux eussent envahi sur la voie publique ; le chemin de grande communication n° 31,-Attendu que ce n'est que le 27 sept. 1855 que dans la traverse de Berck, en dehors de l'au- le maire de Mâcon a pris contre la femme Heurtorisation qui lui a été donnée par arrêté du ley un arrêté pour qu'elle eût à démolir les 11 juill. 1853 » ;—Que cet arrêté, dont les dis- maisons, objets de la transaction de 1831, conpositions s'étendent évidemment à la claire-formément à l'engagement pris par ses auvoie dont il s'agit, a été pris dans les limites teurs, morts dans l'intervalle ;-Attendu que des pouvoirs conférés à l'administration par le procès-verbal dressé, le 28 mars 1856, par les lois des 16-24 août 1790, 19-22 juill. 1791 le commissaire de police, pour constater que et 16 sept. 1807, et qu'il contenait un règle- la femme Heurley ne s'était pas conformée aux ment de police obligatoire dont l'inexécution prescriptions de l'arrêté du 27 sept. 1855 (ledevait être poursuivie devant les tribunaux ré- quel avait été confirmé par le préfet du déparpressifs;—Attendu qu'en refusant d'appliquer tement, par une décision contradictoire en à Baillet les dispositions dudit arrêté, le juge- date du 20 mars 1856), n'a pas pu, plus que ment a violé les art. 161 et 640, Cod. inst. l'arrêté lui-même, changer la nature des oblicrim., et l'art. 471, no 4, Cod. pén.; Casse, gations résultant de la transaction intervenue en ce qui concerne la suppression de la claire- en 1831, et qui formaient la base de la pourvoie, le jugement rendu le 20 mai 1856, par le suite intentée contre la femme Heurley; tribunal de simple police de Montreuil-sur- Attendu que le jugement attaqué (du tribuMer, en faveur de Baillet, les autres disposi-nal de police de Macon), en déclarant que tions dudit jugement demeurant mainte- l'action publique résultant de la contravention nues, etc. commise en 1831 se trouvait prescrite, et que la contravention aux obligations souscrites postérieurement par la femme Heurley ou ses auteurs n'était pas de la compétence des tribunaux de répression et, par conséquent, n'avait pu être poursuivie devant le tribunal de police, a fait une juste application des principes en matière d'action publique et de prescription ;Mais, attendu que, dès l'instant où le juge sta

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Du 1er août 1856.-Ch. crim. Prés., M. Laplagne-Barris.-Rapp., M. Le Sérurier.Concl. conf., M. d'Ubéxi, av. gén.

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