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rétrocessions ou résolutions de transmissions d'immeubles, à titre onéreux ou gratuit, ou pouvant mettre sur la trace des mutations, verbales ou sous-seings-privés, d'immeubles placés dans les mêmes conditions de situation.

3o Les contrats de mariage, lorsque les époux, ou l'un d'eux est né ou domicilié dans le royaume étranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré, ou lorsque les biens donnés ou constitués se trouvent dans ce cas, soit en tout, soit en partie. Les testaments enregistrés et ceux non enregistrés, ceux-ci relevés d'après les répertoires, lorsque l'acte a été enregistré ou passé dans l'un des deux royaumes et que le testateur habite l'autre royaume, ou qu'il dispose de biens offrant cette différence de situation; enfin, toute disposition éventuelle, ou tout acte soumis à l'événement du décès, qui, passé ou enregistré dans un royaume, aurait pour objet des propriétés immobilières situées dans l'autre.

4o Du côté de la Belgique, les extraits, en ce qui concerne les immeubles situés en France, de toutes les déclarations de successions rappelant, pour la déduction des charges, les biens possédés par les Belges à l'étranger.

Du côté de la France, les copies des déclarations de successions délaissées par les habitants du royaume de Belgique, ou réputés tels par leur dernier domicile ou le siége principal de leur fortune, et quel que soit le lieu où la succession s'est ouverte.

5o Les extraits de notices de décès, ou d'autres actes et déclarations indicatifs du même évènement, lorsque le défunt est mort dans un royaume, ou que son décès y aura été constaté, bien que survenu aux colonies ou à l'étranger, et qu'il avait son domicile dans l'autre, ou lorsque, bien que domicilié dans le pays où il est décédé, il sera reconnu ou réputé avoir possédé, à l'époque de son décès, des propriétés mobilières ou immobilières dans l'étendue de l'autre pays.

Les procurations à l'effet de recueillir des successions ouvertes dans le pays différent de celui où les actes ont été enregistrés.

6 Les extraits des inventaires faits après décès dans un royaume, lorsque les actes indiqueront ou analyseront des titres de propriétés mobilières ou immobilières possédées par le défunt dans l'étendue de l'autre royaume.

7° Les ventes publiques de meubles, d'arbres et récoltes, après décès, lorsque ces ventes sont faites hors du royaume de la situation des biens. 8° Les actes constitutifs de rentes et créances, lorsqu'elles sont payables ou que le créancier habite hors du royaume de la passation des actes, et ceux emportant reconnaissance ou réalisation d'ouverture de crédit, passés hors du royaume du domicile des parties.

Les remboursements de rentes ou créances se rattachant à des successions ouvertes respectivement dans les deux pays.

9o Les inscriptions hypothécaires prises au profit d'étrangers au pays où la formalité est requise, mais domiciliés dans l'autre. Les radiations ou réductions des inscriptions susdites et les subrogations y relatives.

Outre les renseignements ordinaires, les extraits d'inscriptions indiqueront la créance en capital et, en cas de constitution de rente, si elle est perpétuelle ou viagère.

Les extraits des radiations et subrogations feront connaître la date et

la nature des actes. Si elles sont opérées en vertu de jugement, il en sera fait mention.

ART. 3. Pendant le premier semestre de 1844, seront, en outre, réciproquement transmis les extraits du sommier de la contribution foncière renfermant l'indication de la nature, consistance, valeur en capital, ou revenu cadastral, des propriétés appartenant à des habitants du pays voisin ou réputés tels par leur domicile.

A la fin de chacune des années suivantes, il sera également fourni des relevés de mutations relatives aux propriétés désignées à l'article précédent, ainsi que de celles résultant d'acquisitions faites par les mêmes propriétaires ou par d'autres habitants du pays voisin.

Ces extraits et relevés, expédiés avec les renvois, seront consignés sur un sommier ad hoc, dans les bureaux dont dépend le lieu de domicile des propriétaires.

Lorsqu'un de ces propriétaires sera décédé, le receveur fera autant d'extraits de la notice de décès qu'il y aura de bureaux de situation des biens. Ces extraits, en marge desquels il sera fait mention sommaire de la consistance et situation des propriétés, seront compris parmi les ren

vois à faire.

ART. 4. Si des copies d'actes et titres sont réclamées, elles seront faites et certifiées, sans frais, par les préposés du lieu où les contrats se trouvent déposés.

Lorsqu'il sera nécessaire de faire délivrer par les notaires, greffiers ou autres officiers publics et ministériels, dépositaires, des copies d'actes ou extraits de registres, les frais d'expédition à payer par les préposés requérants, seront ceux ordinaires établis par les lois ou les règlements du pays où se fera la délivrance.

ART. 5. Tous les renvois énumérés à l'art. 2, ainsi que la correspondance qu'ils pourraient occasionner, seront adressés chaque mois, et dans les formes établies, par les préposés des deux royaumes, aux directeurs de leurs départements et provinces respectifs, qui les feront parvenir à l'administration centrale, à Paris et à Bruxelles.

Les lettres et paquets concernant ce service et dont le poids ne pourra, dans aucun cas, excéder cinq kilogrammes, jouiront de la franchise du port, pourvu qu'ils soient sous bandes croisées, revêtues du cachet de l'une des deux administrations centrales, avec la suscription portant: Service public. Exécution de la convention du 12 août 1843.

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ART. 6. La première transmission des renvois aura lieu au mois de mars 1844, pour le mois de janvier de la mème année. Elle comprendra, en outre, les renvois des cinq années précédentes qui n'auraient pas été faits.

ART. 7. La répartition des renvois ainsi reçus par chaque administration et les mesures de détail qui en sont la conséquence, seront réglées au moyen d'instructions spéciales.

ART. 8. La présente convention pourra, d'un commun accord, recevoir les additions et les modifications dont l'utilité se serait manifestée.

ART. 9. La présente convention n'aura un caractère définitif et ne sera exécutoire qu'après l'approbation des deux gouvernements respectifs. L'arrangement qui précède, après avoir été approuvé conformément à l'art. 9, a été porté à la connaissance des fonctionnaires intéressés par une icrculaire de M. le ministre des finances, endate du 30 avril 1844, no 234.

Convention spéciale conclue entre la Belgique et le grand-duché de Luxembourg pour le remboursement réciproque des frais de secours et d'entretien avancés de part et d'autre pour des sujets nécessiteux des deux pays.

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, désirant régler par une convention spéciale, le remboursement réciproque des frais de secours et d'entretien, avancés de part et d'autre pour des sujets nécessiteux du royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir: S. M. le roi des Belges, le sieur Albert-Florent-Joseph Prisse, officier de l'ordre de Léopold, chevalier grand'croix de l'ordre royal grandducal de la Couronne de chêne, officier de l'ordre royal de la Légiond'honneur, général-major, son aide-de-camp et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. le roi des Pays-Bas;

Et S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, le baron Frédéric-Georges-Prosper de Blochausen, son chambellan honoraire, chancelier d'État, par interim, pour le grand-duché, chevalier de l'Étoile de l'ordre royal grand-ducal de la Couronne de chêne, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais et de l'Aigle rouge de Prusse, 2o classe avec étoile;

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Seront avancés par le gouvernement grand-ducal au nom des communes, domiciles de secours, sauf la faculté d'en exiger le remboursement de leur part, les frais de transport, de secours, d'entretien, d'enterrement et autres pareils, occasionnés, tant avant la conclusion du traité entre les Pays-Bas et la Belgique du 19 avril 1839, que depuis cette époque, ou qui le seraient dans la suite par des sujets luxembourgeois, devenus indigents en Belgique, ou qui le deviendraient avant d'y avoir acquis des droits de secours, d'après les lois du royaume de Belgique; réciproquement, seront avancés, de la même manière, par le gouvernement de Belgique, les frais de la nature sus-indiquée, occasionnés avant ou'après la date du susdit traité, ou qui le seront dans la suite par des sujets belges, devenus indigents dans le grand-duché de Luxembourg, ou qui le deviendraient avant d'y avoir acquis des droits de secours, d'après les lois du dit grand-duché.

ART. 2. Les restitutions susmentionnées seront effectuées de gouvernement à gouvernement. L'avance des frais faits antérieurement à la présente convention sera remboursée en un ou plusieurs payements, dans le courant de l'année, à compter du délai fixé par la ratification.

Les autres avances seront remboursées, autant que possible, dans les trois mois à compter de l'époque où la validité des prétentions a été rc

connue.

ART. 3. La disposition dont il est fait mention à l'art. 1er ne sera applicable qu'aux indigents qui auront dû ou qui devront être entretenus par les soins et aux frais des administrations locales, ou des pauvres, et non aux individus, qui auront été placés par leurs parents ou par des particuliers pour leur propre compte, dans des établissements de bienfaisance ou ailleurs.

ART. 4. Les réclamations indiquées à l'art. 1er seront comprises dans un état dont le modèle est annexé à la présente.

Le dit état devra être dressé en double expédition, pour chaque indigent séparément, et être rempli aussi exactement que possible.

ART. 5. La présente convention et ses dispositions pour le futur, demeureront valables pendant l'espace de quatre ans, et ensuite aussi longtemps qu'une des hautes parties contractantes n'aura pas nc¿ifié à l'autre la résolution d'y mettre un terme. Dans ce dernier cas, la convention restera encore en vigueur pendant l'espace de six mois, à dater du jour où cette notification aura été reçue.

ART. 6. Les actes de ratification de la présente convention seront échangés dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous plénipotentiaires de S. M. le roi des Belges, et de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, avons signé et scellé la présente convention à La Haye, le vingt quatre août mil huit cent quarante-trois.

(L. S.) PRISSE.

(L.S.) BLOCHAUSEN.

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