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militaire et de la médaille militaire de Wurtemberg, grand'croix de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de Léopold d'Autriche, de l'aigle Rouge de Prusse, enrichie de diamants, de S'-Alexandre Newsky et de St Anne de Russie, enrichies de diamants, de la Légion-d'honneur de France, des Guelphes de Hanovre, du Lion des Pays-Bas, de la Fidélité et du Lion de Zahringen de Bade, de Louis de Hesse grand-ducale, du Faucon-Blanc de Saxe-Weimar et chevalier de l'ordre de Malte.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les sujets belges jouiront, dans tout le territoire du royaume de Wurtemberg, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets wurtembourgeois, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les sujets wurtembourgeois jouiront, en Belgique, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets belges, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

La même réciprocité, entre les sujets des deux pays, existera pour les donations entre-vifs.

ART. 2. Lors de l'importation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges, dans le royaume de Wurtemberg, ou par des Wurtembourgeois, en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque, auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

ART. 3. L'abolition susmentionnée comprend non-seulement les droits des détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration dont la perception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, d'arrondissements, de districts ou de corporations.

ART. 4. La présente convention est applicable à toutes les successions à écheoir à l'avenir, et à toutes les translations de biens, en général, dont l'exportation n'a point encore été effectuée.

ART. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Francfort, le 24 octobre 1845; à Stuttgard, le 24 novembre 1845. (L.S.) Ce DE BRIEY. (L.S.) C DE Beroldingen.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 12 janvier, et par S. M. le roi de Wurtemberg, le 28 février 1846.

L'échange des ratifications a eu lieu, à Francfort, le 7 mars suivant. Cette convention a été insérée au Moniteur belge du 10 mars 1846, no 69.

Articles additionnels à la convention de poste, conclue le 26 mai 1836, entre la Belgique et la France.

Entre nous soussignés, ministre des affaires étrangères de S. M. le roi des Belges, muni de pleins pouvoirs spéciaux, d'une part, et ambassadeur de S. M. le roi des Français, près S. M. le roi des Belges, également muni de pleins pouvoirs spéciaux, d'autre part, ont été convenus les articles suivants, additionnels à la convention de poste, conclue le 27 mai 1836, entre la Belgique et la France, et relative au transit par la France des correspondances échangées entre la Belgique et les cantons de la Confédération suisse.

ART. 1er. Les lettres originaires du royaume de Belgique, destinées pour les cantons de la Confédération suisse, pourront être dirigées par la France et livrées à l'administration des postes de France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination au choix des envoyeurs.

ART. 2. Par réciprocité, les lettres originaires des cantons de la Confédération suisse, destinées pour le royaume de Belgique, pourront être également dirigées par la France, et livrées à l'administration des postes belges non affranchics ou affranchies jusqu'à destination au choix des envoyeurs.

ART. 3. Les lettres non affranchies pour les cantons de la Confédération suisse, seront livrées par l'administration des postes belges à l'administration des postes de France, aux prix et conditions stipulés par l'art. 15 de la convention du 27 mars 1836, selon les origines respectives de ces lettres. ART. 4. Conformément aux dispositions de l'art. 17 de la convention susmentionnée, l'administration des postes de France tiendra compte à l'administration des postes belges, du port des lettres affranchies jusqu'à destination en Belgique et originaires des cantons de la Confédération suisse, d'après le tarif en usage dans le royaume de Belgique.

ART. 5. L'administration des postes belges payera, à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres non affranchies originaires des cantons de la Confédération suisse, et adressées dans le royaume de Belgique, la somme de 2 francs 40 centimes par 30 grammes, poids net. ART. 6. L'administration des postes belges payera également à l'administration des postes de France, pour prix du port des lettres, adressées dans les cantons de la Confédération Suisse et originaires du royaume de Belgique, qui seront livrées par l'administration des postes belges affranchies jusqu'à destination, la somme de 2 francs 40 centimes par 30 grammes, poids net.

ART. 7. Les habitants du royaume de Belgique et ceux des cantons de la Confédération Suisse pourront réciproquement envoyer d'un pays dans l'autre, des lettres chargées et des échantillons de marchandises.

Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination. Quant aux échantillons de marchandises, ils pourront être envoyés non affranchis ou affranchis jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

ART. 8. Le prix dont les deux offices de France et de Belgique se tiendront réciproquement compte pour le port des lettres chargées, envoyées, soit du royaume de Belgique dans les cantons de la Confédération Suisse, soit des cantons de la Confédération Suisse dans le royaume de Belgique,

sera double des prix respectivement fixés par les art. 4 et 6 précédents pour les lettres ordinaires affranchies jusqu'à destination.

ART. 9. Les échantillons de marchandises transmis réciproquement, en vertu des dispositions de l'art. 7 précédent, seront livrés, de part et d'autre, au tiers du prix respectivement fixé pour le port des lettres ordinaires.

ART. 10. Les présents articles, qui seront considérés comme additionnels à la convention du 27 mai 1836, seront ratifiés et les ratifications en seront échangées, à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra.

Fait et arrêté à Bruxelles, en double 'original, le sixième jour du mois de décembre de l'an de grâce 1800 quarante-cinq.

(L.S.) A. DECHAMPS.

(L.S.) H. DE RUMIGNY.

La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Belges, le 15 décembre 1845, et par S. M. le roi des Français, le 18 février 1846. L'échange des ratifications a eu lieu, à Bruxelles, le 3 mars suivant. Cette convention a été insérée au Moniteur belge du 8 mars 1846, no 67.

Convention de commerce entre la Belgique et la France'.

S. M. le roi des Belges et S. M. le roi des Français, désirant maintenir et resserrer, par la conciliation des intérêts respectifs, les liens d'amitié qui unissent les deux pays, sont convenus de conclure une convention propre à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi des Belges, le prince Eugène-Lamoral de Ligne, prince d'Amblise et d'Épinoy, grand d'Espagne de première classe, grand cordon de l'ordre royal de Léopold, grand croix de l'ordre de Saint-Michel, grand'croix de l'ordre de la branche Ernestine de la maison de Saxe, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert, et son ambassadeur près S. M. le roi des Français;

Et S. M. le roi des Français, le sieur François-Pierre-Guillaume Guizot, grand'eroix de son ordre royal de la Légion-d'honneur, chevalier de la Toison d'or d'Espagne, grand'croix des ordres royaux de Léopold de Belgique, de Saint-Ferdinand des Deux-Siciles et du Sauveur de Grèce, de l'ordre grand-ducal de Saint-Joseph de Toscane et de l'ordre impérial du Cruzeiro du Brésil, son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Présentation du projet de loi tendant à sanctionner le traité, le 10 février 1846. (Ann. parl. 1845-1846, p. 611).

Chambre des Représentants. Rapport de M. Desmaisières, 23 juin 1846, p. 1777.
Comité secret et discussion, pp. 1777, 1781, 1793, 1802, 1816, 1829, 1843.

Adoption du projet de loi, par 35 voix contre 22; deux membres s'abstiennent, le 8 juillet, p. 1852.

Sénat. Rapport de M. le chevalier de Béthune, 13 juillet 1846, p. 1898.

Comité secret. 1891 et 1893.

Discussion des articles et adoption par 29 voix contre 4; deux membres se sont abstenus. le 15 juillet 1846, P. 1903.

La loi qui approuve le traité est du 21 juillet 1846. (Moniteur du 28 juillet 1846, no 209).

ART. 1. La convention du 16 juillet 1842 est continuée avec les modifications et dans les limites ci-dessous indiquées :

ART. 2. Les droits d'entrée en France sur les fils et tissus de lin ou de chanvre, importés de Belgique par les bureaux situés d'Armentières à la Malmaison, près Longwy inclusivement, seront, à partir du 10 août 1846, fixés ainsi qu'il suit :

1° Fils. Jusqu'à concurrence, pour l'année, de deux millions de kilogrammes, droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 juin 1842; au delà de deux millions jusqu'à trois millions de kilogrammes, mêmes droits, augmentés de moitié de la différence établie au profit de la Bel...gique entre le tarif qui lui est spécial et le tarif général; au delà de trois millions de kilogrammes, droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 juin 1842, augmentés des trois quarts de cette même différence. 2o Tissus. Jusqu'à concurrence, pour l'année, de trois millious de kilogrammes, droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 juin 1842; au delà de trois millions de kilogrammes, droits du tarif général.

Pour la vérification des tissus admissibles au droit réduit, le compte-fil devra être appliqué sur quatre points, à intervalles égaux, dans toute la largeur de la toile.

La fraction de fil ne sera comptée pour un fil qu'autant qu'elle apparaîtra trois fois sur quatre. Dans tout autre cas elle sera négligée.

Le régime qui vient d'être fixé pour l'importation des fils et tissus de lin ou de chanvre de la Belgique en France, sera établi réciproquement pour l'importation des dits fils et tissus de France en Belgique, sans que ces droits puissent être augmentés, de part ni d'autre, avant l'expiration du présent traité.

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage, d'ailleurs, à appliquer à l'entrée des fils et tissus de lin ou de chanvre, par les frontiè res autres que la frontière limitrophe, des droits semblables à ceux qui sont ou pourront être établis par le tarif français aux frontières analogues; il n'y aura point d'autre exception à cet égard que celle qu'indique la loi belge du 25 février 1842, et qui a été limitée, par la convention du 16 juillet de la même année, à l'introduction, en Belgique, de deux cent cinquante mille kilogrammes de fils d'Allemagne et de Russie.

ART. 3. Les machines et mécaniques, d'origine belge, importées en France par les bureaux situés sur la frontière limitrophe, et qui sont désignés par l'ordonnance royale du 10 juin 1845, seront affranchies de la surtaxe établie par l'art. 7 de la loi du 28 août 1816.

ART. 4. Les ardoises d'origine belge pour toitures, de dix-neuf centimètres de largeur snr trente centimètres de longueur et cinq millimètres d'épaisseur, ne seront passibles, à l'importation en France, que du droit minimum établi par l'art. 1o de la loi du 9 juin 1845,

ART. 5. Le gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage à maintenir à l'égard des vins de France, tant en cercles qu'en bouteilles, et des tissus de soie venant de France, le traitement qui leur est accordé par l'art. 2 de la convention du 16 juillet 1842.

ART. 6. Le déchet de 7 p. c. au raffinage, alloué par la dite convention aux sels de France, en Belgique, sera porté à 12 p. c. en sus de la réduction qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance, et ceux ci ne pourront d'ailleurs, pendant la durée de la présente con

vention, être soumis à des droits quelconques plus favorables que les droits imposés sur les sels de France.

ART. 7. Les taxes supplémentaires établies en Belgique par l'arrêté royal du 14 juillet 1843, cesseront d'être applicables aux fils de laine de toute sorte, aux habillements et vêtements neufs ou supportés à l'usage d'homme et de femme, et aux ouvrages de mode importés de France en Belgique. Ces marchandises n'acquitteront plus que les droits antérieurs au dit arrêté. Pour tous les tissus de laine compris dans cet arrêté, les droits actuels seront, à l'importation de France en Belgique, réduits d'un quart.

ART. 8. Les draps, casimirs et tissus similaires, d'origine française, seront affranchis, en Belgique, des droits supplémentaires de 9 et 6-3/4 p. c. fixés par l'arrêté royal du 27 août 1838.

ART. 9. Seront maintenues, pendant toute la durée de la présente convention, les dispositions des arrêtés royaux du 13 octobre 1844 et 2 octobre 1845, par suite desquelles les tissus de coton d'origine française, importés en Belgique, ont été provisoirement affranchis des surtaxes établies par le dit arrêté du 13 octobre 1844.

ART. 10. Il y aura réciprocité de transit local et général pour les ardoises des deux pays. Ce transit sera, en Belgique comme en France, affranchi de tous droits.

ART. 11. Les dispositions des art. 5, 6 et 7 de la convention du 16 juillet 1842 continueront d'être exécutées dans leur forme et teneur pendant la durée du présent traité.

ART. 12. Les paquebots français et les paquebots belges, ne transportant que des lettres et des passagers, jouiront du traitement national dans les ports de l'un et de l'autre pays.

ART. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle sera en vigueur pendant six années, à partir du 10 août 1846.

En foi de quoi, les plénipoteniiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait double à Paris, le treizième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil huit cent quarante-cinq.

(L.S.) Prince DE Ligne.

(L.S.) GUIZOT.

Art. additionnel et réservé. Il est convenu que les clauses de la présente convention, dont l'exécution comporte des dispositions législatives, tant en France qu'en Belgique, seront présentées aux chambres des deux pays, dans leur prochaine réunion, et de manière à ce que la sanction en soit obtenue dans le courant de la session; faute de quoi, la convention sera nulle et non avenue pour chacune des hautes parties contractantes.

Le présent article additionnel et réservé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arti cle et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double à Paris, le treizième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil huit cent quarante-cinq.

(L.S.) Prince DE LIGNE.

(L.S.) GUIZOT.

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