Page images
PDF
EPUB

considérations qui m'ont paru servir d'introduction naturelle à ce recueil.

Je commence par l'exposé rapide des phases qu'a présentées la solution du différend hollando-belge.

J'aurais désiré donner ensuite un aperçu de la législation et du système de la Belgique en matière de commerce. J'ai dû y renoncer : cet aperçu m'aurait entraîné trop loin; il nécessitait, en outre, l'examen de questions qui divisent les hommes d'Etat aussi bien que les économistes, et qui sont d'une importance trop grande pour pouvoir être traitées incidemment.

Je me bornerai donc à dire que les traités de commerce, en général, se subdivisent ainsi: conventions de navigation 1, traités de commerce proprement dits 2, et traités qui s'occupent à la fois de navigation et de commerce 3.

Les traités de navigation ne doivent pas être soumis à l'approbation de la législature; les traités de commerce (de douane) ne produisent d'effet, en vertu de l'art. 68 de la Constitution, qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres 4.

En ce qui touche les droits de navigation, c'est-à-dire les droits qui pèsent sur le corps des navires 5, le gouvernement belge est autorisé par la législation en vigueur à accorder aux nations avec lesquelles il conclut des conventions le traitement national sans établir de distinction entre les rapports directs et les rapports indirects. Il ne l'accorde cependant que pour autant que la réciprocité soit réelle; si la nation qui

1 Exemples: Conventions avec la Sardaigne, 10 octobre 1838; avec le SaintSiége, 7-11 avril 1840; avec le Danemark, 13 juin 1841; avec l'Autriche, 25 octobre 1841; avec le Hanovre, 15 janvier 1842.

2

Exemples: Traités avec la France, dn 16 juillet 1842 et du 13 décembre

1845.

3

Exemples: Traités avec le Brésil, 22 septembre 1834; avec la Turquie, 3 août 1838 et 30 avril 1840; avec la Grèce, 13-25 septembre 1840; avec le Zollverein, 1er septembre 1844; avec les États-Unis, 10 novembre 1845; avec les Pays-Bas, 26 juillet 1846; avec la France, 17 novembre 1849.

* ART. 68. Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.

5 Droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, etc.

sollicite cette faveur se trouve dans des conditions telles, que sa marine ait sur la marine belge une supériorité quelconque, le traitement national n'est accordé dans nos ports qu'au prix d'une compensation qui rétablisse l'équilibre.

En matière de commerce, la pratique ordinaire du gouvernement est de réserver la faveur du traitement national au commerce direct ou d'intercourse; toutefois, par une sorte d'extension de ce principe, les marchandises d'entrepôt peuvent être appelées à partager le bénéfice dont jouissent les produits du sol ou de l'industrie.

Je publie ensuite le résultat des recherches que j'ai faites sur les droits d'aubaine et de détraction et sur les extraditions. Les conventions postales ne donnent lieu à aucune obser

vation.

Quant aux conventions relatives à l'enregistrement, il suffit d'en faire connaître le but en quelques mots : depuis longtemps il s'était établi entre les receveurs de l'enregistrement de Belgique et des pays limitrophes, un échange de correspondances officieuses, ayant pour objet, de faciliter, de part et d'autre, la recherche des actes soustraits à la formalité de l'enregistrement et la découverte des droits célés dans chaque pays. Il était convenable et utile, à la fois, de régulariser ces communications; c'est dans cette pensée que le gouvernement belge a conclu quelques conventions spéciales.

Dans le classement général des actes, j'ai suivi l'ordre chronologique.

Pour faciliter les recherches, j'ai rédigé trois tables : 1° une table chronologique générale ; 2o une table indiquant les actes d'après leur nature; 3° enfin une table présentant, suivant l'ordre alphabétique des États qui ont négocié avec la Belgique, tous les traités conclus par nous avec chacun de ces États.

I.

Traités politiques.

Les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas ayant brisé les liens qui les attachaient à la Néerlande, le roi Guillaume en appela, dès les premiers jours d'octobre 1830, aux puissances signataires des articles de Londres du 21 juillet 1814 et des traités de Paris et de Vienne.

Les ministres d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie près la cour de St.-James unis à un plénipotentiaire anglais, se constituèrent en conférence le 4 novembre.

Le premier acte de la conférence fut de demander une suspension d'armes. Dans son premier protocole, elle proposa la cessation des hostilités, se réservant le droit de faciliter la solution des questions politiques que la révolution belge avait posées.

Le gouvernement provisoire de Belgique accepta ces propositions.

Le roi des Pays-Bas y adhéra de son côté. Le 10 novembre, dit M. Nothomb, dans son remarquable ouvrage sur la révolution belge, la révolution a quitté la rue et le champ de bataille pour passer dans le cabinet.

Le 20 décembre, la conférence déclara que l'amalgame des deux parties constitutives du royaume des Pays-Bas était impossible, que l'objet de l'union de la Belgique et de la Hollande se trouvait détruit et qu'il fallait recourir à d'autres arrangements pour atteindre le but que l'on s'était proposé en 1814 et 1815.

Cette déclaration qui posa le principe de l'indépendance de la Belgique, portait, en outre, « que les arrangements à intervenir ne pourraient affecter en rien les droits que le roi des Pays-Bas et la Confédération germanique exerçaient sur le

grand-duché de Luxembourg. » C'était enlever, d'un trait de plume, à la Belgique une province que comprenait, dans tous les traités, la dénomination de Pays-Bas espagnols ou autrichiens et qui, depuis le quinzième siècle, avait subi les fortunes diverses de notre pays.

Malgré la suspension d'armes, le roi Guillaume voulant faire revivre l'art. 14 du traité de Munster, maintenait la fermeture de l'Escaut et, de leur côté, les Belges continuaient à investir Maestricht.

Le 9 janvier 1831, la conférence exigea l'exécution complète et franche de l'armistice.

Dans le protocole du 20 janvier, la conférence posa certains principes quant aux limites des deux Etats et, le 27 janvier, elle s'occupa des arrangements de finance et de commerce. Ces stipulations prirent le nom de bases de séparation. Elles furent rejetées par la Belgique et admises par la Hollande.

Afin de bâter l'élection du roi et dans le but de faciliter les négociations ouvertes dès cette époque avec S. A. R. le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, la conférence consentit à modifier ses propositions. Telle fut l'origine des dix-huit articles, destinés à servir de préliminaires au traité définitif.

Le prince Léopold élu roi des Belges, ne voulut accepter la couronne qu'après l'adoption des dix-huit articles par le congrès. Cette assemblée les sanctionna le 9 juillet, et le roi fut inauguré le 21.

Le roi Guillaume rejeta les préliminaires de paix, l'armée hollandaise envahit le territoire belge. Une armée française la força à rentrer dans ses lignes.

De nouvelles négociations s'ouvrirent sous l'influence de ces événements et la conférence désespérant enfin de concilier les parties, trancha les difficultés par un arbitrage forcé; elle rédigea le traité des vingt-quatre articles qui fut signé le 15 novembre 1831.

Lors de la signature, trois articles nouveaux furent ajoutés au traité. L'acte du 15 novembre n'en conserva pas moins le nom de traité des vingt-quatre articles.

Ce traité fut ratifié purement et simplement par la Belgique, la France et la Grande-Bretagne; l'Autriche, la Prusse et la Russie ne le ratifièrent que sous certaines réserves; l'échange des ratifications fut terminé, le 4 mai 1832.

Il fut question alors de négociations directes entre la Belgique qui avait admis, et la Hollande qui avait repoussé les clauses du traité du 15 novembre.

Ces négociations directes n'eurent point lieu.

C'est alors que l'Angleterre et la France résolurent de mettre à exécution le traité de 1831.

Le 15 novembre 1832, l'armée française entra en Belgique et s'empara de la citadelle d'Anvers.

L'embargo fût mis sur les vaisseaux hollandais dans les ports de France et de la Grande-Bretagne, et les côtes néerlandaises furent tenues en état de blocus par une flotte anglo-française.

Ces mesures furent suivies d'un prompt résultat.

Le 23 mars 1833, le plénipotentiaire néerlandais, M. Dedel, proposa au prince de Talleyrand et à lord Palmerston de conclure un armistice jusqu'au 1er août suivant,

Les plénipotentiaires anglais et français soutinrent que la suspension d'armes indéfinie de novembre 1830 devait être considérée comme subsistant et que, dès-lors, toute proposition de traité qui ne reconnaîtrait pas cet état de choses était inadmissible.

Une convention fut conclue dans ce dernier sens; elle fut signée le 21 mai et ratifiée le 31. Cette convention rendit le territoire belge inviolable pour la Hollande comme si notre neutralité avait été reconnue par elle; elle fut notifiée le 1er juin au gouvernement belge qui y adhéra le 10 juin.

[ocr errors]

Cette convention régla provisoirement les relations de la Belgique et des Pays-Bas, en attendant qu'un arrangement définitif direct intervînt sur les bases posées par le traité de noyembre 1831.

La convention du 21 mai 1833 stipulait que « les communications entre la forteresse de Maestricht et la frontière du

« PreviousContinue »