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5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

6. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitemens du Trésor public.

7. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois. La censure ne pourra jamais être rétablie.

8. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles.

9. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.

10. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la restauration, sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.

11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi.

Formes du gouvernement du Roi.

12. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance

exécutive.

13. Le Roi est le chef suprême de PÉtat; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Toutefois, aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.

14. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés.

15. La proposition des lois appartient au Roi, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés. Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la Chambre des députés.

16. Toute loi doit être discutée ét votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.

17. Si une proposition de loi a été rèjetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même

session.

18. Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.

19. La liste civile est fixée, pour toute la durée du règne, par la première légis lature assemblée depuis l'avènement du Roi.

De la Chambre des Pairs.

20. La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

21. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la Chambre des dépu tés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

22. Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenu: hors du temps de la session de la Chambre des députés est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie en cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

23. La nomination des membres de la Chambre des pairs appartient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités suivantes :

Le président de la Chambre des députés et autres assemblées législatives;

Les députés qui auront fait partie de trois législatures ou qui auront six ans d'exercice;

Les maréchaux et amiraux de France; Les lieutenans-généraux, et vice-amiraux des armées de terre et de mer, après deux ans de grade;

Les ministres à département;
Les ambassadeurs, après trois ans,

et les ministres plénipotentiaires, après six ans de fonctions;

Les conseillers-d'Etat, après dix ans de service ordinaire;

Les préfets de département et les préfets maritimes, après dix ans de fonctions;

Les gouverneurs coloniaux, après cinq ans de fonctions;

Les membres des conseils-généraux électifs, après trois élections à la présidence;

Les maires des villes de trente mille âmes et au-dessus, après deux élections au moins comme membre du corps municipal, et après cinq ans de fonctions de maire ;

Les présidens de la Cour de cassation et de la Cour des comptes;

Les procureurs-généraux près ces deux Cours, après cinq ans de fonctions en cette qualité;

Les conseillers de la Cour de cassation et les conseillers-maîtres de la Cour des comptes, après cinq ans ; les avocats-généraux près la Cour de cassation, après dix ans d'exercice;

Les premiers présidens des Cours royales, après cinq ans de magistrature dans ces Cours;

Les procureurs-généraux près les mêmes Cours, après dix ans de fonctions;

Les présidens des tribunaux de commerce dans les villes de trente mille âmes et au-dessus, après quatre nominations à ces fonctions;

Les membres titulaires des quatre académies de l'Institut;

Les citoyens à qui, par une loi et à raison d'éminens services, aura été nominativement décernée une récompense nationale;

Les propriétaires, les chefs de manufacture et de maison de commerce et de banque, payant trois mille francs de contributions directes, soit à raison de leurs propriétés foncières depuis trois ans, soit à raison de leurs patentes depuis cinq ans, lorsqu'ils auront été pendant six ans membres d'un conseilgénéral ou d'une chambre de commerce;

Les propriétaires, les manufacturiers, commerçans ou banquiers, payant trois mille francs d'impositions, qui auront été nommés députés ou juges des tribunaux de commerce, pourront aussi être admis à la pairie sans autre condition.

Le titulaire qui aura successivement exercé plusieurs des fonctions ci-dessus, pourra cumuler ces services dans toutes pour compléter le temps exigé dans celle où le service devrait être le plus long.

Seront dispensés du temps d'exercice exigé par les paragraphes 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 et 17 ci-dessus, les citoyens qui ont été nommés, dans l'année qui a suivi le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces paragraphes.

Seront également dispensés, jusqu'au 1er. janvier 1837, du temps d'exercice exigé par les paragraphes 3, 11, 12, 18 et 21 ci-dessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces cinq paragraphes.

Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi.

Les ordonnances de nomination de pairs seront individuelles. Ces ordonnances mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée.

Le nombre des pairs est illimité. Leur dignité est conférée à vie et n'est pas transmissible par droit d'hérédité.

Ils prennent rang entre eux de nomination.

par

ordre

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26. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance. Ils siégent immédiatement après le président.

27. Les séances de la Chambre des pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des députés.

28. La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État, qui seront définis par la loi.

29. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.

De la Chambre des Députés.

30. La Chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électoraux, dont l'organisation sera déterminée par des lois.

31. Les députés sont élus pour cinq

ans.

32. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

34. Nul n'est électeur, s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

35. Les présidens des colléges électoraux sont nommés par les électeurs.

36. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le départe

ment.

37. Le président de la Chambre des députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

38. Les séances de la Chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.

TOME I,

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42. Le Roi convoque, chaque année, les deux Chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des députés; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

43. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre, durant la session, et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

44. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

45. Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

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49. Les juges nommés par le Roi sont titres; la nouvelle conserve les siens. Le inamovibles.

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50. Les Cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.

51. L'institution actuelle des juges de

commerce est conservée.

52. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

53. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

54. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extra

ordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

55. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

56. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

58. Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

59. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

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Roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

245

63. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlemens intérieurs et la décoration. 64. Les Colonies seront régies par des lois particulières.

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65. Le et ses successeurs jureront, a avènement en présence des Chambres réunies, d'observer fidelement la Charte constitutionnelle.

66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

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1°. L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques (2); 2o. La responsabilité des ministres et des autres agens du pouvoir;

3. La réélection des Députés promus à des fonctions publiques salariées (3);

4°. Le vote annuel du contingent de l'armée (4);

5o. L'organisation de la garde na

(1) Voyez l'article 23, rédigé définitivement en exécution de cette disposition.

(2) Loi du 8 octobre 1830. (3) Loi du 19 avril 1831. (4) Loi du 21 mars 1832.

tionale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers (1);

6°. Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

7. Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif (2);

8. L'instruction publique et la liberté de l'enseignement (3);

9°. L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité (4).

70. Toutes les lois et ordonnances,

en ce

qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées.

CHARTRES. Chef-lieu du département d'Eure-et-Loir. Cette ville était lá capitale des Carnutes ou Carnuti et considérée, avant la conquête des Romains, comme la capitale de la Gaule Celtique. Elle était le siége du collége des druides. Ces prêtres sanguinaires y tenaient leurs assemblées générales. Elle fut plusieurs fois prise et pillée sous les rois de la première race. Les Normands laravagèrent souvent et notamment en 858. Après avoir été la capitale d'un comté qui échut aux comtes de Cmpagne; elle revint, en 1286, à la couronne de France. Sous Charles VI, les Anglais s'emparèrent de Chartres, mais Dunois la leur enleva en 1432. Henri IV la prit en 1591 et s'y fit sacrer trois ans après. Cette ville eut ensuite le titre de duché.

CHARTREUSE. C'est le nom d'une montagne isolée du Dauphiné, où saint Bruno bâtit le premier monastère de son ordre. « Saint Bruno et ses six compagnons s'adressèrent à l'évêque de Grenoble, pour le consulter sur le dessein qu'ils avaient formé de quitter le monde. Il leur conseilla de se retirer dans un désert de son diocèse, où il les conduisit

(1) Loi du 22 mars 1831.

(2) Lois des 21 mars 1831 et 22 juin 1833. (3) Loi du 28 juin 1833. (4) Loi du 19 avril 1831.

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Elle porte ses pas aux monts silencieux
Où Bruno réunit ses ermites pieux,
Thebaïde nouvelle au repentir ouverte,

Où l'homme veille en paix sur sa tombe entr'ouverte.
Du temple de Bruno son œil a vu la tour;

Il tressaille, il s'incline, il s'élance au séjour
Où, courbé sous la cendre et chargé de la haire,
Veilla, pria, souffrit, cet ardent solitaire.
Des bois profonds et sourds lá sépulcrale horreur,
Des cloîtres noirs et longs la muette terreur,
Le sanctuaire obscur et la voûte gothique,
Qui des pieuses nuits prolonge le cantique,
Les funèbres flambeaux dans l'ombre pâlissans,
De la voix de l'airain les airs retentissans,
Le cimetière avide où chaque cénobite
Contemple, en méditant, la tombe qui l'invite,
Tout frappe, tout émeut son cœur épouvanté,
Et la mort l'avertit de l'immortalité.

(HOUDAN-DESLANDES, la Nature sauvage et
pittoresque, ch. 1.)

CHARTREUX. Cet ordre fut fondé

en 1084 par saint Bruno, natif de Cologne, d'abord chanoine de Saint - Cunibert, ensuite de Notre-Dame de Reims, et un des plus savans théologiens de son siècle. Voyez Chartreuse.

Dans des déserts moins doux, de l'amour ignorés,
Je verrai de Bruno les disciples sacrés,
Enfans silencieux de la mélancolie,
Au pied des monts Alpins élevant des autels,
Près de la mort, loin des mortels,
Maudire saintement le bienfait de la vie.
De ce vallon sacré vertueux habitans,

Qui savourez le spectacle terrible
Du cercueil, des rochers, des neiges, des torrens,
Votre vie est affreuse au lieu d'être paisible:
Ce n'est qu'au voyageur que ce lieu paraît beau;
Il s'arrête un instant, philosophe sensible,
Entre la vie et le tombeau.

(M. DE CHOISY, le Retour du printemps, pièce

insérée dans l'Almanach des Muses, 1788.)

Les chartreux doivent leur établissement, en France, à saint Louis, qui leur donna, à Paris, le palais du roi Robert Ier., que personne n'osait habiter depuis longtemps, parce qu'on croyait qu'il y revenait des esprits. Ils en prirent possession le 21 novembre 1237.

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