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de l'autorisation contenue aux arrêtés du directoire du département de l'Aude, des 2 et 8 prairial an III.

4 pluviose.-ARRETE concernant les acceptations de
legs faits aux hospices et
et aux pauvres (1).
Art. 1er. Les commissions administratives des ho-
pitaux et les administrateurs des bureaux de bien-
faisance pourront accepter et employer à leurs be-
soins, comme recette ordinaire, sur la simple autori-

civil, des actes de donations et d'acceptations d'immeubles susceptibles d'hypothèques, ainsi que de la notification de l'acceptation faite par acte séparé aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens donnés sont situés, et le droit d'enregistrement desdites donations, sont modérés, en ce qui concerne les pauvres et les hôpitaux, au droit fixe d'un franc pour la transcription, sans préjudice des

droits dévolus au conservateur..

nantissements (1).

sation des sous-préfets, et sans qu'il soit désormais 16 pluviose.-Lor relative aux maisons de prêt sur besoin d'un arrêté spécial du gouvernement, les dons t legs qui leur seront faits par actes entre-vifs ou de dernière volonté, soit en argent, soit en meubles, soit en denrées, lorsque leur valeur n'excédera pas trois cents francs de capital, et qu'ils seront faits à titre gratuit.

3. Conformément aux anciens règlements constitutifs de l'administration des hospices, les notaires et autres officiers ministériels appelés pour la rédaction des donations et actes testamentaires auront soin de donner avis aux administrateurs des dispositions qui

seront faites en leur faveur.

3. Les donations d'immeubles ou d'objets mobiliers excédant une valeur capitale de trois cents francs, faites par actes entre-vifs ou de dernière volonté, et toutes les dispositions à titre onéreux, n'auront leur effet qu'après que l'acceptation en aura été autorisée par le gouvernement,

4. En attendant l'acceptation des legs excédant trois cents francs, les receveurs des pauvres et des hospices, sur la remise des testaments, feront tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.

7 pluviose.—Loi sur la modération des droits d'enregistrement et d'hypothèque pour les donations en faveur des hospices (2).

Les droits à percevoir au profit du trésor public pour la transcription ordonnée par l'article 229 du code

(1) Cet arrêté a été modifié par l'article 910 du Code civil, Tordance royale du 2 août 1817 et la lol du 18 juillet 1857, Voir les circulaires des 6 avril 1812, 19 février 1817, 28 juillet 1827 et 10 novembre 1834. (2) Voir la note n° 5.

Art. er. Aucune maison de prêt sur nantissement ne pourra être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement.

2. Tous les établissements de ce genre actuellement existants, qui, dans six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, n'auront pas été autorisés comme il est dit en l'article 1er, seront tenus de cesser de faire des prêts sur nantissement, et d'opérer leur liquidation dans l'année qui suivra.

3. Les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, et condamnés, au profit des pauvres, à une amende payable par corps, qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, ni au-dessus de trois mille francs.-La peine pourra être double en cas de récidive.

4. Le tribunal prononcera en outre, dans tous les cas, la confiscation des effets donnés en nantissement.

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annexé à la présente loi jouiront définitivement, et à Les hospices des départements compris dans l'état titre de propriété incommutable, des biens dont ils étaient en possession provisoire avant l'arrêté du 1er floréal dernier, en exécution de la loi du 16 vendémiaire an V, et montant, en capitaux, à la somme de huit millions quatre cent soixante-quinze mille quatre cent trois francs dix-sept centimes, et en revenus, à celle de quatre cent quinze mille sept cent dix-neuf franes soixante-quatre centimes. :

(1) Cette loi continue à recevoir son exécution.

Etat des biens d'hospices qui ont été aliénés dans les trente-deux départements ci-après, et des biens désignés en remplacement, dont ils ont la jouissance provisoire.

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22 ventôse. ARRÊTÉ relatif à la validité de remboursements de rentes effectués en 1793 dans la caisse d'un hospice.

Le gouvernement, vu les arrêtés du conseil de préfecture du département du Lot, des 21 et 24 floreal an XI, qui annulent les remboursements faits en 1793 à l'hospice de Martel, par les citoyens Montel et Gramat, de rentes dues par eux à cet établissement, motivé sur ce que le montant desdits remboursements n'a pas été versé dans les caisses nationales, mais dans celle de l'hospice, sans l'autorisation voulue par l'article 7 du titre IV de la loi du 5 novembre 1790;

Vu l'arrêté du 14 fructidor an X, portant que les remboursements faits dans les caisses nationales, antérieurement à la loi du 9 fructidor an III, des créances et des rentes foncières et constituées dues aux pauvres et aux hospices, sont valables; — Considérant que cette disposition de l'arrêté a eu pour principal objet d'arrêter sur le passé un retour et des recherches trop reculées, et à la fois contraires aux vues du gouvernement et à la tranquillité des familles, et que son application aux remboursements qui ont été effectués dans les caisses mêmes des hospices, et qui ont servi à pourvoir à leurs besoins, est conforme au but et à l'esprit dans lequel a été pris l'arrêté précité, le conseil d'état entendu, arrête ce qui suit: - Les arrêtés du conseil de préfecture du département du Lot, l'un du 21 floréal an XI, qui déclare nul le remboursement fait le 24 août 1793, devant Cluseau, notaire, par le

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citoyen Montel, officier de santé, d'une somme de mille quatre cent vingt-trois livres, entre les mains des administrateurs de l'hospice de Martel; l'autre du 24 du même mois de floréal, qui déclare nul le versement fait par le eitoyen Barthélemi Gramat, le 25 août 1793, de la somme de cinq cent quarante lihospice, sont annulés, r vres, entre les mains des administrateurs du même

24 ventôse.—ARRÊTÉ relatif à la nullité du remboursement d'une créance due à un hospice, effectué dans une caisse nationale postérieurement à la loi du 9 fructidor an III.

Le pourvoi du citoyen Judicis contre la décision du conseil de préfecture du département du Lot, du 24 floréal an XI, qui prononça la nullité d'un remboursement fait en son nom dans la caisse du bureau de l'enregistrement de Martel, postérieurement à la foi du 9 fructidor an III, d'une créance au capital de mille neuf cent vingt livres, due à l'hospice de Martel par les héritiers de Jeanne Sapientis, veuve d'Etienne Judicis, comme héritiers d'autre Etienne Judicis Duroc, prêtre de Martel, suivant et par acte obligatoire du 14 mai 1785, est rejeté.

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pour la formation des états des biens nationaux | blissements de charité, qui reçoivent des appointeattribués aux hospices. ments ou taxations, fourniront, sur la fixation qui en sera arrêtée par les préfets, un cautionnement en numéArt. 1er. Le délai accordé aux commissions admi-raire, qui ne pourra excéder le douzième des diverses nistratives des hospices, par l'arrêté du 14 nivôse an XI, pour la formation et l'envoi des états des biens nationaux attribués aux hospices en remplacement de leurs biens aliénés en vertu de la loi du 16 vendémiaire an V, est prorogé jusqu'au 1er thermidor pro-mont-de-piété dans la ville, dans celle d'un des monts

chain.

2. Les hospices qui, à l'époque ci-dessus, n'auront point envoyé lesdits états, seront censés avoir renoncé à tout droit, tant sur les biens dont ils jouissaient provisoirement que sur ceux qui n'ont été que désignés en remplacement, et lesdits biens rentreront irrévocablement dans la classe des domaines dont l'administration est confiée par les lois à la régie de l'enregistrement.

3. Ces états contiendront,-10 le montant, en revenus et en capitaux, des biens aliénés des hospices; - Celui des biens et rentes dont ils ont la jouissance provisoire;-30 Celui des biens et rentes qui ont été seulement désignés en remplacement.

4. Les commissions des hospices ne pourront prétendre à obtenir la propriété des biens et rentes désignés en remplacement, qu'autant qu'elles produiront, à l'appui de leurs demandes, des certificats des direcleurs de l'enregistrement, constatant que les biens n'ont été aliénés comme domaines nationaux, ni compris dans la dotation d'aucun établissement public, et qu'on n'a point disposé des rentes par aliénation, affectation ou autrement.

5. Les certificats prescrits par l'article ci-dessus seront visés par les sous-préfets et préfets, lesquels devront surseoir à la vente des biens désignés en remplacement, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement, par une loi, sur la demande des hospices qui en auront réclamé la possession.

6. Indépendamment des renseignements prescrits par l'article 3, les hospices feront connaître par des états distincts: le montant de leurs anciens biens non aliénés ; les legs et donations dont ils jouissent en vertu d'autorisation du gouvernement; — les biens ou rentes qui leur auraient été définitivement accordés en remplacement par la loi du 8 ventôse an XII; les sommes qui leur sont assignées annuellement sur' le produit des octrois municipaux.

7. Les préfets, en adressant au ministre de l'intérieur les renseignements prescrits par les articles cidessus, y joindront l'extrait des budgets des communes qui fournissent aux hospices des secours annuels sur les detrois, avec leur avis motivé sur l'augmentation on la diminution dont ces secours sont susceptibles, en prenant en considération les besoins et les resSources 8. Tout les communes

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travail administratif relatif au présent arrêté devra être mis sous les yeux du gouvernement aufer vendémiaire an XIII, pour qu'il puisse être statue, par le corps législatif dans le courant de la ème année, sur le remplacement définitif des biens. réclamés par les hospices.

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16 germinal.—ARRÊTÉ qui assujettit à un cautionnement les receveurs des hôpitaux (1).

Art. 1er. Les receveurs des hôpitaux et autres éta

ti Cet arrêté, dont le principe est toujours en vigueur, a

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parties de recette qui leur sont confiées, et ne pourra être au-dessous de cinq cents francs. Ces cautionnements seront versés dans la caisse du mont-depiété de la ville où est l'hospice; et, s'il n'y a pas de

de-piété du département, indiqué par le préfet; ou, s'il n'y a pas de monts-de-piété dans le département, dans la caisse du mont-de-piété des hôpitaux de Paris.-Les monts-de-piété dans la caisse desquels les fonds seront versés en payeront chaque année l'intérêt, au taux moyen des emprunts faits dans l'année par chaque établissement. Ils seront tenus de justifier, dans un mois, aux préfets de leurs départements, de l'exécution de cette disposition; faute de quoi ils pourront être remplacés.

2. Chaque administration de mont-de-piété transmettra dans trois mois, au ministre de l'intérieur, l'état des cautionnements versés dans sa caissé en vertu de l'article précédent; et elle ne pourra en rembourser le montant qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre, si ce n'est en cas de mort ou démission du receveur, et après reddition et approbation de ses comptes devant et par qui de droit.

3. S'il s'établit un mont-de-piété dans une ville ou dans un département dont les receveurs des hospices auraient versé des fonds à un mont-de-piété,

les administrateurs de ce dernier en feront faire le versement au nouvel établissement, dans lequel ils devront être déposés aux termes de l'article 1er.

4. Les cautionnements ne pourront être versés en aucun cas dans les caisses des maisons de prêt tenues par des particuliers, quand elles seraient établies sous le titre de monts-de-piété, mais seulement dans les caisses des établissements confiés à l'administration" publique.

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21 germinal. — CIROULAIRE sur les octrois et sur les secours qu'ils doivent procurer aux hospices (1).= EXTRAIT.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTÅL), aux préfets. La loi du 5 ventôse an VIII (24 février 1800) veut qu'il soit pourvu par des octrois aux bes besoins des établisse ments d'humanité dont les revenus ne sont plus en proportion avec leurs dépenses,

Des octrois sont établis dans plusieurs lieux; mais, dans la majeure partie des communes, ils ne procurent point aux hospices des secours proportionnés à leurs véritables besoins. Je crois devoir, à cet égard, fixer votre attention sur les causes auxquelles paraît devoir être attribuée la situation peu satisfaisanto d'un grand nombre d'établissements.

Il est peu de communes où les autorités locales,

été modifié cependant par les articles 83 et 96 de la lol du 16 avril 1816, l'ordonnance royale du 31 octobre 1821 et celle du 6 juin 1830, l'arrêté du ministre des finances du 25 octo bre 1832. Voir, en outre, les circulaires des 16 septembre 1830, 16 août 1831 et l'ordonnance royale du 17 septembre 1837.

(1) Les octrois 'ne sont établis aujourd'hui que dans l'intérêt des communes qui peuvent 'accorder des subventions à leurs hospices; mais cette subvention n'est pas obligatoire, la loj du 18 juillet 1837 n'ayant pas classé les dépenses des hôpitaux comme obligatoires pour les villes,

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pour se soustraire à l'établissement des octrois, n'aient cherché à restreindre les secours qui leur étaient véritablement indispensables, soit en réduisant le nombre des lits habituellement entretenus dans ces maisons, soit en ôtant aux administrateurs les moyens d'y recevoir les malheureux forcés d'y réclamer un asile.

Dans plusieurs endroits, on a refusé de faire entrer dans la masse des besoins toutes les charges dont ils se trouvent grevés, telles que, par exemple, les rentes perpétuelles et viagères, dont le payement a été remis à leur charge par la loi du 29 pluviôse an 5 (17 février 1797), à compter du 1er germinal de la même année (21 mars 1797).

Ailleurs, on a calculé la dépense sur une population inférieure à celle que les maladies, les infirmités et les progrès plus ou moins étendus de la misère, amènent habituellement dans ces maisons, Presque partout, enfin, la répartition des produits dé l'octroi sur les diverses parties du service se ressent trop de la latitude que l'on a laissée à l'administration locale; et, s'il est des communes où les droits de préférence que les lois assurent aux établissements d'humanité ont été respectés, il en est aussi un grand nombre où des principes contraires les privent des secours qui leur sont nécessaires, et découragent les membres chargés de leur administration gratuite et paternelle; et si les progrès actuels de la mendicité n'ont pas exclusivement pour cause un tel état de choses, il est au moins incontestable qu'il est d'une grande influence sur l'accroissement qu'on remarque dans le nombre des mendiants.

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tous ont conservé des dotations qui n'ont point été fournies des deniers communaux, mais qu'ils tiennent de la bienfaisance individuelle, ou de concessions de droits qui leur ont été successivement faites dans les forêts nationales et autres domaines de l'Etat.

Un grand nombre, et notamment les Hôtels-Dieu et les maisons régies par l'institution des frères de la charité et par des corps et corporations religieuses, ont toujours été, ou par leurs règlements, ou par leurs édits de creation, et dès leur institution primitive, destinés à l'exercice de la bienfaisance universelle, sans acception des individus et des pays auxquels ils appartiennent.

L'établissement des octrois n'est pas une raison de croire qu'il soit entre dans les intentions du gouvernement de déroger à ces principes, puisque, antérieurement au 1er mai 1791, époque de la suppression des anciens octrois, plusieurs des hôpitaux où ces mêmes principes étaient respectés ne subsistaient en partie que des concessions qui leur avaient été allouées sur ces droits, et des réunions qu'ils ont obtenues des biens et revenus des léproseries, des maladreries, et de diverses autres fondations affectées à secourir les pèlerins, les voyageurs et les passants. A ces réflexions, je pourrais encore ajouter que les octrois ne pèsent point uniquement sur les habitants des lieux où ces droits sont établis. Les villes sont assez régulièrement le point central des réunions commerciales, des foires et des inarchés. L'habitant des campagnes, en y conduisant ses denrées, y fait une consommation quel conque; c'est là seulement qu'il peut se procurer les objets nécessaires à son ménage, à ses travaux agricoles: l'étranger, le voyageur, le séjour des troupes, sont encore autant de causes d'augmentation dans les produits.

Vous vous pénétrerez donc bien que le premier moyen de concourir efficacement à la réduction des mendiants est d'assurer aux établissements d'humanité, et notamment aux bureaux de bienfaisance Les villes n'ont-elles pas, en outre, l'avantage de chargés de l'administration des pauvres non secourus posséder les tribunaux, les corps administratifs et didans les hospices et de la direction des secours en vers autres établissements publics, dont les consomtravaux à domicile, les ressources qui leur sont né-mations en tout genre ne laissent pas d'ajouter encore cessaires; et que telle a été l'intention formelle et positive du gouvernement, en rejetant sur les octrois la subvention à fournir à ces maisons pour suppléer à l'insuffisance de leur dotation.

Depuis l'établissement de ces droits, on a cru que les hôpitaux ne devaient plus être ouverts qu'aux indigents des villes où ces maisons sont situées. C'est une erreur dans laquelle vous éviterez de tomber. La raison et l'humanité veulent que le but de leur fondation primitive soit respecté, et qu'elles continuent d'être considérées sous le rapport d'une utilité plus étendue.

Les économies à faire ne consistent donc pas, ainsi qu'on l'a fait en plusieurs endroits, à réduire les moyens précédemment existants de secourir les malheureux, mais uniquement dans la suppression des emplois inutiles et des abus dans les dépenses et les consommations, comme aussi dans l'établissement d'une seule et même pharmacie, d'une seule et même boulangerie, là où il existe plusieurs hôpitaux, et enfin dans la réunion en un même établissement, et sauf l'approbation du gouvernement, des hôpitaux situés dans la même ville, lorsque l'institution peut avoir le même but, ou lorsque les bâtiments peuvent, à raison de leur étendue, faciliter un accroissement de service sans nuire à la salubrité.

à ces produits ? Ce privilège de jouissance n'exempte-
t-il pas les citadins de ces frais de voyage et de dé-
placement qui pèsent journellement sur les habitants
des campagnes? et, dès lors, peut-il paraître injuste
d'en exiger une compensation quelconque par l'admis-
sion de quelques malheureux dans les hospices, sur-
tout lorsque l'on sait que le nombre des lits à leur ré-
server ne peut jamais être considérable, parce qu'ils
en redoutent assez généralement le séjour, et ne s'y
présentent jamais qu'à la dernière extrémité?
Il est, au surplus, une autre observation que je ne
dois point laisser échapper à votre attention.

Le gouvernement vient de faire statuer définitivement sur le remplacement des biens aliénés de plusieurs hôpitaux, et il est dans ses intentions de faire statuer, dans la session prochaine du corps législatif, sur la cession à faire à d'autres établissements, des biens qui ont été désignés et qui peuvent se trouver encore disponibles.

Il a fait précédemment l'abandon, à ces mêmes établissements, de toutes les rentes cédées à l'Etat, et de tous les domaines usurpés qu'ils pourraient découvrir; et, dans plusieurs lieux, cette mesure n'a pas laisse d'ajouter aux ressources existantes.

Enfin, il a fait décider, par la loi du 16 pluviose dernier (6 février 1804), que les établissements de prêt Les hôpitaux, d'ailleurs, ne sont pas la propriété sur nantissement ne pourraient être formés qu'au prodes villes où ils sont établis; ils ne sont pas tous ex-fit des pauvres et des hospices; et il est dans ses inclusivement réservés aux habitants qu'elles renferment; tentions d'en fixer incessamment le mode d'exécution.

par des dispositions propres à répondre au but pour lequel il a provoqué la loi précitée.

Le gouvernement, qui, dans les malheureux, ne voit qu'une seule et même famille, n'a jamais entendu que les dispositions par lui faites pour la restauration des établissements qui leur sont consacrés, ne profitassent qu'aux indigents des villes où ils sont situés.

22 germinal. CIRCULAIRE relative à un arrêté du gouvernement sur les remboursements faits aux kospices à diverses époques.

Le ministre de l'intérieur (M. CHAPTAL) aux préfets. L'arrêté du 14 fructidor an X (1er septembre 1802), relatif aux remboursements de rentes et créances appartenant aux établissements d'humanité, a donné lieu à diverses autorités de demander si les rembourse ments faits antérieurement à la loi du 9 fructidor an III (26 août 1795), soit dans les caisses des hôpitaux, soit dans les caisses de l'Etat, et sans l'autorisation des corps administratifs, pouvaient être indistinctement considérés comme valables. On a pareillement demandé des explications sur les remboursements faits postérieurement à cette loi.

Pour faire cesser les incertitudes que les dispositions de l'arrêté ont fait naître, je crois devoir vous instruire que le gouvernement vient de décider, par on arrêté du 22 ventôse dernier (13 mars 1804), que tous les remboursements faits antérieurement au 9 fructidor an III étaient valables, et qu'il n'y a pas lieu a les attaquer, quelle que soit la caisse qui les ait recus et sous quelque forme qu'ils aient été faits, attendu que l'arrêté du 14 fructidors an X.a eu pour principal objet d'arrêter, sur le passé, un retour et des recherches trop reculées, et tout à la fois contraires ax vues du gouvernement et à la tranquillité des familles; et que son application aux remboursements faits dans les caisses mêmes des hospices était conforme au but de l'arrêté et à l'esprit dans lequel il a été pris.

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remboursements de rentes et créances dépendant de leur dotation. Je vous invite, en conséquence, à leur donner les instructions que vous croirez nécessaires pour faire cesser les incertitudes que plusieurs d'entre elles ont manifestées sur cet objet.

Diverses administrations m'ayant également consulté sur les règles à observer par les receveurs, relativement aux remboursements de créances exigibles et de rentes constituées ou foncières, je vous invite à faire connaître aux administrateurs des établissements d'humanité de votre département que les receveurs de ces établissements ne peuvent recevoir les remboursements offerts par les débiteurs, qu'en vertu d'une délibération préalablement émanée des administrateurs, homologuée par l'autorité surveillante, et chargée d'assurer l'emploi des capitaux remboursés. Vous leur rappellerez, à cet égard, que, pour les remboursements des créances exigibles et des rentes constituées, on doit remplir les formalités prescrites par l'article 7 du titre 4 de la loi du 5 novembre 1790, en observant néanmoins qu'il n'y a plus lieu à en prescrire le versement dans les caisses des receveurs d'arrondissement. Vous leur rappellerez aussi, à l'égard des créances mobilières, l'article 18 de la loi du 27 avril 1791, titre 2; et, quant au rachat des rentes foncières, les dispositions de la loi du 29 décembre

1790.

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Mais elles ne peuvent avoir d'effet qu'autant que le gouvernement en a autorisé l'acceptation, et que l'acceptation, faite en vertu de son autorisation, a eu lieu dans les formes légales et prescrites par les lois.

Tel est le vœu de l'ordonnance des donations, de la loi du 4 germinal an VHI (25 mars 1800), et des articles 910, 915, 916, 920, 931, 952, 937 et 939 du Code civil.

Les dispositions de ces articles, en ce qui concerne les établissements d'humanité, ont fait naître la question de savoir si les personnes charitables qui désiraient faire en leur faveur quelques libéralités devaient préalablement obtenir l'autorisation du gouver

nement.

A l'égard des remboursements faits postérieurement à la loi du 9 fructidor an III, qui suspend l'exécution de celle du 23 messidor an II (11 juillet 1794) et sursoit à l'aliénation des biens des établissements d'humanité, le gouvernementa de nouveau consacré en principe, ainsi que je l'avais établi par le rapport sur lequel est intervenu l'arrêté du 14 fructidor an X, qu'à partir de la loi du 9 fructidor an III, la loi 23 messidor an II s'est trouvée paralysée dans son execution, tant à l'égard des biens qu'à l'égard de toules autres ressources faisant partie de la dotation des bospices, et que, dès lors, les établissements d'huma→ ste ont du jouir, comme les autres citoyens, du béDefice de la loi du 25 messidor an III (13 juillet 1795), qui suspend la faculté de rembourser. Ces principes se trouvent fixés par un arrêté du 24 Règles générales pour l'acceptation des legs et donations. Ventôse dernier (15 mars 1804), qui rejette le pourvoi "L'intervention du gouvernement ne doit avoir lieu encassation exercé contre l'arrêté d'un conseil de pré- que pour autoriser les administrateurs à accepter ces ferture, qui a prononcé la nullité du remboursement libéralités; et, comme il résulte de l'article 932 du fait dans une caisse nationale, postérieurement au Code civil que l'acceptation d'une donation peut se 9 fructidor an III, d'une créance appartenant à un éta- faire du vivant du donateur, par un acte authentique blissement de charité, le tout sans la participation et et postérieur à la donation, et dont il doit rester misans le concours des administrateurs de cet établisse-nute, il faut en conclure que chacun peut disposer, par acte entre-vifs, en faveur des pauvres et des hospices, dans les proportions voulues par les lois; et ce, (1) Voir la note no 9.

ment.

C'est donc d'après les dispositions consignées dans les deux arrêtés sus-datés, que vous avez à diriger la marche des administrations de charité, en matière de

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