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livres.- Un denier pour livre sur ce qui excéderait les quatre cent mille livres jusqu'à six cent mille livres, et au-delà de cette dernière somme, un demidenier pour livre seulement; et pour la contribution patriotique, un denier pour livre seulement.-Lesdits receveurs sont et demeurent autorisés à retenir lesdites taxations par leurs mains, mais sans qu'ils puissent, en aucun cas et sous aucun prétexte, diminuer par cette retenue la somme qu'ils devront verser au trésor public et à la caisse de l'extraordinaire.

26. Au moyen des taxations réglées par l'article précédent, et des dispositions des articles 23 et 24, lesdits receveurs ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité de frais de bureau, ni à quelque autre titre que ce puisse être, pas même à raison de la recette du montant des ventes des biens nationaux, sauf le remboursement des frais de versement dans la caisse de l'extraordinaire, des deniers qui proviendront desdites

ventes.

29 novembre. - DÉCRET qui décharge les ci-devant seigneurs hauts-justiciers de l'obligation de nourrir les enfants trouvés, et qui règle la manière dont il sera pourvu à la subsistance de ces malheu reux (1).

Art. 1er. Les ci-devant seigneurs hauts-justiciers sont déchargés de l'obligation de nourrir et entretenir les enfants exposés et abandonnés dans leur territoire; et il sera pourvu provisoirement à la nourriture et entretien desdits enfants, de la même manière que pour les enfants trouvés, dont l'Etat était chargé. 2. Ceux des ci-devant seigneurs hauts-justiciers qui sont actuellement chargés de quelque enfant exposé on abandonné, en instruiront par écrit l'administration de l'hôpital ou autre hospice désigné particulièrement pour ce genre de secours, lequel se trouvera être le plus voisin du lieu où l'enfant est élevé; et à compter du jour de cet avertissement, l'enfant sera à la charge de l'hôpital ou de l'hospice, qui, s'il n'est pas chargé de ce genre de dépense par le titre de son établissement, pourra la recouvrir sur le trésor public.

3. L'assemblée nationale se réserve de statuer sur le nouveau régime qu'il convient d'adopter pour la conservation et l'éducation des enfants trouvés, et elle charge son comité de mendicité de lui en présenter le plan.

16 décembre. — DÉCRET qui accorde une somme de quinze millions pour l'établissement d'ateliers de charité dans les départements.

à ceux que leur âge ou leurs infirmités n'empêchent pas de s'y livrer, décrète ce qui suit :

Art. 1er. L'assemblée nationale ordonne qu'il sera accordė, sur les fonds du trésor public, une somme de quinze millions, pour être repartie de la manière indiquée ci-après dans tous les départements, et subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seornt établis.

2. Sur cette somme de quinze millions, celle de six millions six cent quarante mille livres sera prélevée pour être répartie avec égalité entre les quatre-vingttrois départements, à raison de quatre-vingt mille livres pour chacun. Cette somme de quatre-vingt mille livres sera mise à leur disposition en trois termes; savoir: quarante mille livres le 10 janvier, vingt mille le 10 fevrier, et vingt mille le 10 mars prochain.

3. Les directoires de département aviseront, sans délai, aux moyens d'ouvrir, dans l'étendue de leurs territoires respectifs, des travaux appropriés aux besoins des classes indigentes et laborieuses, et présentant un objet d'utilité publique et d'intérêt général pour l'État ou le département.

4. Ils feront commencer immédiatement les travaux qu'ils auront jugé les plus convenables, à la charge d'envoyer sur-le-champ au ministre des finances les délibérations qu'ils auront prises à ce sujet, et qui renfermeront les motifs détaillés de leur détermination.

5. Les directoires de département feront ensuite, et dans le plus bref délai possible, parvenir au ministre des finances tous les renseignements qu'ils pourront réunir sur l'étendue de leurs besoins, les avantages des travaux commencés, le genre de ceux qui pourraient encore être entrepris, le montant de la dépense que les uns et les autres occasionneraient, et l'état des ressources qu'ils pourraient avoir, indépendamment des secours qu'ils sollicitent.

6. Le ministre fera présenter à l'assemblée nationale le résultat de ces différents mémoires, avec ses observations et son avis, pour mettre l'assemblée nationale en état de statuer sur le tout, d'ordonner successivement la délivrance de différents à-comptes, s'il y a lieu, et d'arrêter définitivement la répartition à faire des huit millions trois cent soixante mille livres restant à distribuer en exécution de l'article 1er.

7. Les travaux seront établis et dirigés, sous l'autorité et la surveillance immédiate du directoire du département, par les districts et les municipalités, suivant l'ordre établi par la constitution; mais si la même entreprise doit s'étendre sur le territoire de plus d'une municipalité, son établissement et sa di

L'assemblée nationale, considérant que le ralentis-à sement momentané du travail, qui pèse aujourd'hui sur la classe la plus indigente, n'étant occasionné que par des circonstances qui ne peuvent se reproduire, il peut y être pourvu par des moyens extraordinaires, sans aucune conséquence dangereuse pour l'avenir; empressée de faire jouir dès à présent cette classe interessante des avantages que la constitution assure à tous les citoyens, et convaincue que le travail est le seal secours qu'un gouvernement sage puisse offrir

() Voir le décret du 19 janvier 1811, qui a annulé toute lal legislation antérieure qui réglementait le service des enfants Trouvés et abandonnés.

rection pourront être exclusivement confiés au directoire du district par le directoire du département.

8. Dans les dix premiers jours de chaque mois, et compter du mois de janvier prochain, les directoires des départements feront passer au ministre un relevé des dépenses faites sur ces fonds de secours, et des travaux opérés moyennant cette dépense. Ils distingueront soigneusement, dans cet état, les frais de direction et de conduite des travaux, et ceux du travail proprement dit.

9. Au mois d'avril prochain, le ministre donnera connaissance à l'assemblée, du compte général de la dépense et des travaux faits jusqu'à cette époque dans tous les départements; il le fera imprimer, et le rendra public. Il en sera usé de même, de trois en trois mois, pour la legislature existant alors, par rapport au compte final de l'emploi des quinze millions.

1791.

3 fevrier. - DÉCRET relatif aux baux à faire par les éprouvent par la suppression des droits de havage,

établissements publics (1).

Art. 1er. Les corps, maisons, communautés et etablissements publics, tant ecclesiastiques que laiques, conserves, et auxquels l'administration de leurs biens a ete laissée provisoirement, ne pourront faire des haux pour une durée excédant neuf années, à peine de nullite. Tous ceux faits pour une plus longue durée, a compter du 2 novembre 1789, dans quelque forme qu'ils aient été passes, sont déclarés nuls et de nul

effet.

minage, brassage sur les boissons, des droits de contrôle, des droits de peage.

6. La valeur de ceux de ces droits payés en nature, sera estimée par les ordres du directoire sur une année commune, evaluée comme il est dit à l'article 5, et payée en compensation en espèces courantes.

7. Les états qui constateront les indemnités dues aux hôpitaux, maisons de charite, fondations pour les pauvres, en consequence des articles precedents, seront presentes aux districts par les municipalites, certifies par les directoires de district, vises par ceux des departements, et envoyes par eux au ministre de l'interieur, qui en fera presenter la demande à l'assemblee nationale, par un ou plusieurs etats. L'assemblée nationale decretera les sonimes nécessaires, qui seront en conséquence fournies par le tresor public au tre

2. Les baux autorisés par l'article ci-dessus ne pourront, à peine de nullité, être passés qu'en présence d'un membre du directoire du district dans les lieux où se trouveront fixés lesdits établissements, ou d'un membre du corps municipal dans les lieux où il n'y aura pas d'administration de district. Les forma-sorier des districts charges des payements. lites prescrites par l'article 15 du titre II du décret du 28 octobre, sanctionne le 5 novembre dernier, seront observées pour la passation desdits baux, aussi à peine de nullité.

3 avril. - DÉCRET relatif aux rentes et redevances dues sur les biens nationaux aux hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres.

Art. 1er. Les rentes sur les biens nationaux dont jouissaient les hôpitaux, maisons de charite et fondations pour les pauvres, en vertu de titres authentiques et constatés, continueront à être payées à ces divers établissements, aux époques ordinaires où ils les touchaient, dans les formes et d'après les conditions indiquées ci-après, et ce provisoirement jusqu'au 1er janvier 1792.

2. Il en sera de même à l'égard des dimes dont jouissaient ces établissements, et dont la valeur leur sera payée conformément aux baux antécédemment faits et sous la deduction des charges dont elles étaient grevées.

3. Ceux de ces divers établissements qui étaient dans l'usage d'adjuger les dimes annuellement à la criée ou autrement, recevront, pour l'année 1791, la valeur d'une année commune, prise sur les quatorze dernières années, en retranchant les deux plus fortes et les deux plus faibles. Ceux de ces établissements dont les baux portaient la valeur des dimes indistinctement réunie avec celle d'autres biens, recevront la valeur d'une année de leurs dimes, d'après la ventilation qui sera faite en conséquence.

4. Cette ventilation sera faite par les préposés des directoires de district où sont situés ces biens, revue par les directoires eux-mêmes, approuvée et certifiée par les directoires de département.

5. Les hôpitaux, maisons de charité et fondations pour les pauvres, recevront également aux mêmes titres, et toujours provisoirement pour l'année 1791 seulement, l'equivalent des pertes annuelles qu'ils

(1) Voir les décrets du 17 germinal an IX; lol du 25 floréal

an IX; arrêté du 19 vendémiaire an XII; l'article 1712 du Code civil; le décret du 12 août 1807; décision du ministre des finan. ces, du 28 novembre 1811 : la circulaire du 5 février 1812; l'ordonnance du 31 octobre 1821 et la loi du 25 mai 1835. Ces diverses instructions régissent la mise en ferme des propriétés des établissements de bienfaisance.

8. Le comité de tresorerie sera autorisé, sous sa responsabilite, à ordonner provisoirement et avant le decret de l'assemblée, l'avance pour les hôpitaux de la moitié des sommes reconnues d'après les deliberations des municipalités, districts et départements, dues en indemnite à ces établissements.

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28 juin. — DÉCRET qui autorise la trésorerie nationale à payer aux hôpitaux les trimestres d'avance pour l'entretien des enfants trouvés dont ils sont chargés (2).

L'assemblée nationale, amendant le décret du 29 mars, decrète ce qui suit :- La trésorerie nationale est autorisée à payer aux hôpitaux charges d'enfants trouvés, dont l'entretien a été décrete devoir être supporté, pour l'année 1791, par le trésor public, les trimestres d'avance, à la condition de retenir, sur les trois derniers mois de l'année, les avances qui auraient pu être faites en excedant de dépenses; les comptes de ces depenses, faits de clerc à maître par les hôpitaux, devant toujours être certifiés par les directoires de district et visés par les directoires de département.

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8 juillet. DÉCRET qui accorde provisoirement des fonds pour les besoins des hôpitaux.

Art 1er. Il sera destiné, sur les fonds de la caisse de l'extraordinaire, une somme de trois millions pour les secours provisoires que pourront exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, laquelle sera avancée successivement à titre de prêt, sur la demande des directoires de district et de département, et des municipalités du royaume, en faveur des hôpitaux qui y sont situés, ainsi qu'il sera determiné par les articles suivants.

2. Les différentes municipalités qui réclameront ees avances en faveur de leurs hôpitaux ne pourront le faire sans l'avis des directoires de district et de département où elles sont situées, et seront tenues de se procurer l'acquiescement des conseils généraux de leurs communes, avec obligation de rétablir ces avances dans la caisse de l'extraordinaire, dans les six premiers mois de l'année 1792, par le produit des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière, et sur les droits des patentes à imposer en

1791.

3. Ces municipalités seront tenues en outre de présenter le consentement du conseil général de la commune, pour donner en garantie de ces avances et de la restitution des deniers à la caisse de l'extraordinaire, le seizième qui leur revient dans le produit de la vente des biens nationaux dont elles sont soumissionnaires.

4. A défaut de cette garantie du seizième qui revient aux municipalités dans le produit de la vente des biens nationaux, les hôpitaux ou les municipalités sesont tenus de présenter en garantie de ces avances, sur l'avis des directoires de district et de département, les capitaux des rentes appartenant aux hôpitaux sur le trésor national, ou d'autres créances vérifiées être à la charge dudit trésor, et liquidées à la caisse de l'extraordinaire, ou même les biens-fonds que pourraient posséder les hôpitaux qui sont dans le besoin et en faveur desquels seront faites les avances de la caisse de l'extraordinaire.

5. Les sommes qui seront ainsi avancées à titre de pret aux differents hôpitaux de Paris, en remplacement provisoire des revenus dont ils sont privés par la suppression des droits d'entrée, seront rétablies à la caisse de l'extraordinaire dans les six premiers mois de l'année 1792, sur les premiers deniers provenant des impositions qui seront ordonnées en remplacement de ces revenus; et les créances sur le trésor national, dont lesdits hôpitaux sont propriétaires, ainsi que leurs biens-fonds, seront, sur l'avis du directoire du département de Paris, reçus en garantie de la restitution de ces deniers.

6. L'état de distribution des avances qui seront failes aux hôpitaux du royaume, conformément aux dispositions déterminées dans les articles précédents, sera dressé par le ministre de l'intérieur. Cet état indiquera pour chaque hôpital une somme déterminée pour chaque mois; et le commissaire du roi à la caisse de l'extraordinaire ne pourra ordonner le payement de ces avances que conformément à cet état, qui lui sera communique par le ministre de l'intérieur.

7. Les pièces à produire par les municipalités et les hôpitaux, à l'appui de leurs demandes, ne seront point assujetties au timbre.

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15. Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens; Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques;— Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou au devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles; - Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces, seront, indépendamment des réparations ou indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende qui ne pourra être au-dessous de quarante sous, ni excéder cinquante livres; et si le fait est grave, à la détention de police municipale: la peine sera double en cas de récidive.

47. Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal de police; mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette vente et les amendes versées dans les mains du receveur du droit d'enregistrement seront employés, sur les mandats du procureur syndic du district, visés par le procureur-général syndic du département, un quart aux menus frais du tribunal, un quart aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, un quart aux dépenses de la municipalité, et un quart au soulagement des pauvres de la commune.

TITRE II.

22. Les mendiants valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité.

23. Les circonstances aggravantes seront :- 1o De mendier avec menaces et violences; - 2o De mendier avec armes; -3° De s'introduire dans l'intérieur des maisons, ou de mendier la nuit;-40 De mendier deux ou plusieurs ensemble; - 5o De mendier avec faux certificats ou congés, infirmités supposées ou déguisement; 6o De mendier après avoir été repris de justice; 70 Et, deux mois après la publication du présent décret, de mendier hors du canton de son domicile.

24. Les mendiants contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes, pourront être condamnés à un emprisonnement qui n'excédera pas une année. La peine sera double en cas de récidive.

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son établissement en faveur des sourds-muets et des aveugles-nés (1).

Art. 1er. Le nom de l'abbé de l'Épée, premier fondateur de cet établissement, sera placé au rang de ceux des citoyens qui ont le mieux mérité de l'humanité et de la patrie.

2. Le local et les bâtiments du couvent des ci-devant Célestins, situés à Paris près l'Arsenal, seront, sans distraction, employés à l'établissement des écoles destinées à l'instruction des sourds-muets et des aveugles-nés.

3. L'établissement de l'école des sourds-muets occupera néanmoins provisoirement la partie des bâtimens indiquée par l'arrêté du directoire du département de Paris, du 20 avril dernier.

4. Il sera pris sur les fonds de la trésorerie nationale: -4° Annuellement et à compter du 1er janvier dernier, la somme de douze mille sept cents livres pour les honoraires du premier instituteur, du second, des deux adjoints, d'un économe, d'un maître d'écriture, de deux répétiteurs et de deux maîtresses; 2o Pour cette année seulement, pour vingt-quatre pensions gratuites à raison de trois cent cinquante livres chacune, qui seront accordées à vingt-quatre élèves sans fortune, suivant actuellement les écoles, celle de huit mille quatre cents livres.

5. Les douze mille sept cents livres d'honoraires accordées par l'article précédent, seront réparties ainsi qu'il suit - Au premier instituteur, quatre mille livres; au second instituteur, deux mille quatre cents livres; à deux adjoints, à raison de douze cents livres chacun, deux mille quatre cents livres; à l'économe, quinze cents livres; au maître d'écriture externe, cinq cents livres; au deux répétiteurs, à raison de trois cent cinquante livres chacun, sept cents livres; aux deux maîtresses gouvernantes, à raison de six cents livres chacune, douze cents livres. Total: douze mille sept cents livres. - Tous auront le logement, excepté le maître d'écriture. - Nul n'aura la table que l'économe, les deux répétiteurs et les deux maîtresses gouvernantes..

6. Le choix des deux instituteurs actuellement occupés à l'instruction des sourds-muets est confirmé.

7. Il leur sera adjoint deux élèves instituteurs, qui seront nommés par le département de Paris, sur la présentation du premier instituteur.

8. La surveillance de l'établissement est spécialement confiée au département de Paris.

22 juillet. - DÉCRET qui règle la couleur des affiches. L'assemblée nationale décrète que les affiches des actes émanés de l'autorité publique, seront seules imprimées sur papier blanc ordinaire; et celles faites par des particuliers ne pourront l'être que sur papier de couleur, sous peine de l'amende ordinaire de police municipale.

3 août. - DECRET relatif aux dettes contractées par les villes et les communes (art. 7). = EXTRAIT (2). 7. Aucune ville ni commune ne pourra désormais (1) Les dispositions de ce décret relatives aux aveugles-nés ont été modifiées depuis. Voir, à cet égard, les décrets des 28 septembre 1791, 16 et 25 nivôse an III, 3 brumaire an IV, titre III, art. 2, et 11 frimaire an VII.

(2) La loi de finances du 15 mai 1818, art. 45, 44 et 45, a

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Les représentants du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inalienables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. - En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen:

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expresse

ment.

4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit fait application aux hospices des principes émis dans l'article 47 précité.

(1) Ces dispositions ne sont rapportées que pour faire con naitre quelles ont été, depuis cinquante ans, les idées des gouvernements sur l'administration charitable. L'établissement général destiné à recevoir les enfants trouvés n'a jamais été fondé. Quant à la disposition relative à la publicité à donner aux comp tes des deniers publics, elle a été reproduite dans diverses instructions que nous aurons occasion de citer.

être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont egalement admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expedient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis: mais tout citoyen appele ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

8. La loi ne doit établir que des peines strictement et evidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévérement réprimée par la loi.

10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les depenses d'administration, une contribution commune est indispensable: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminee, n'a point de constitution.

17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, legalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

CONSTITUTION FRANÇAISE.

L'assemblée nationale, voulant établir la constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les lastitutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits. Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni réme féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité

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La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir sans pouvoir être arrêté ni détenu, que selon les formes déterminées par la constitution; la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché; la liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police; la liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. pouvoir législatif ne pourra faire aucune loi qui porte atteinte et mette obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution; mais, comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. - La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition. La constitution garantit les alienations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes. Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auront pas pu s'en procurer. Il sera créé et organisé une instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissements seront distribués gradueHement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois. Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume.

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