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mai 1811, a simplement autorisé la commission des par les administrations des hospices étaient journelhospices à interjeter appel des jugements rendus parlement assujettis au payement du double droit d'en

le tribunal de première instance, pour déclarer,|registrement, parce que, parvenant trop tard aux no⚫ avant tout, l'incompétence des tribunaux dans cette

⚫ contestation; - Que l'injonction faite par la cour d'appel, de plaider sur le fond de l'affaire, excède les limites de l'autorisation accordée par la délibé<ration précitée du conseil de préfecture, et que la cour d'appel ne peut connaître du fond sans se dé⚫clarer elle-même compétente; -Que s'agissant d'interpréter une transaction passée administrativement ⚫ sous la direction du préfet, et définitivement approuvée par sa majesté l'empereur et roi, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de ⚫ connaître des contestations de cette nature; » Considérant que le gouvernement, en se réservant, par l'article 15 de l'arrêté du 17 messidor an IX, le droit d'approuver les transactions conclues entre les commissions administratives des établissements de bienfaisance, et les tiers avec lesquels elles se trouveraient en contestation, n'a eu et n'a pu avoir pour but que d'intervenir, comme tuteur-né de ces établissements, et dans leurs intérêts, pour examiner s'il a ete suffisamment pourvu à la conservation des droits des pauvres par lesdites transactions, et non pas de prononcer par voie d'arbitrage entre les parties sur les objets en litige, ou d'évoquer à lui la décision des contestations par voie administrative; - Que cette approbation donnée, les transactions rentrent dans la régle ordinaire du droit, comme si elles avaient été passées entre particuliers, pour tout ce qui concerne leur interprétation, leurs effets, leur étendue et leurs limites;-Que l'approbation donnée par nous ne préjage rien sur les contestations qui s'élèveraient à cet égard, lesquelles rentrent d'elles-mêmes dans la juridiction des tribunaux ordinaires; — Considérant que la commission administrative des hospices civils de Turin, dans sa délibération du 15 septembre 1809, le comité consultatif, dans son avis du 26 janvier 1810, le conseil de préfecture du département du Pô, dans sa deliberation du 13 février, même année, avaient eux-mêmes reconnu ce principe, en demandant ou accordant l'autorisation pure et simple de plaider sur le fond; sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. L'arrêté du préfet du département du Pô, en date du 7 juin 1811, élevant un conflit tant sur le jugement du tribunal de première instance de Turin, en date du 23 août 1810, pour cause d'incompétence, que sur l'injonction faite aux parties par notre cour impériale de plaider à l'audience sur le fond de l'affaire, en même temps que sur la question d'incompétence, est et demeure annulé.

2. La commission administrative des hospices civils. de Turin est autorisée à défendre devant nos cours et tribunaux contre les nouvelles demandes des sieurs et dame Lautard concernant l'hoirie Caissoti.

5 février.CIRCULAIRE relative aux formes à suivre pour l'enregistrement des baux (1).

Le directeur général de la comptabilité des communes et des hospices (baron QUINETTE), aux préfets.

J'ai été informé que des baux d'immeubles passés (1) Voir la décision du 26 novembre précédent. Quant à la Enculaire du 5 février, elle a été modifiée par l'article 78 de

taires rédacteurs de ces actes, ils ne pouvaient être présentés à l'enregistrement dans les quinze jours de la date de l'approbation des préfets, ainsi que le veut le décret du 12 août 1807. Le ministre de l'intérieur, à qui j'ai représenté les charges qui résultaient de cet ordre de choses pour les établissements de bienfaisance, a écrit au ministre des finances, pour l'inviter à rendre commune aux baux passés par ces établissements, une décision qu'il a prise le 27 frimaire an XII (19 décembre 1805), et d'après laquelle les actes des mairies sujets à l'enregistrement sur minutes sont admis à n'être formalisés que dans les vingt jours, à compter de celui où l'approbation des préfets est parvenue à la mairie. Je crois devoir vous prévenir que le ministre des finances, par une décision en date du 26 novembre 1811, a autorisé l'administration de l'enregistrement à donner des ordres pour admettre les actes passés par les hospices à l'enregistrement, dans la quinzaine de la remise qui en sera faite aux notaires; mais ce ministre désire, pour prévenir tout abus, que les préfets invitent les maires à mettre en marge des actes dont il s'agit une attestation qui constatera le jour où ils ont reçu l'approbation de l'autorité supérieure, et celui de la remise aux notaires. Je vous prie de donner connaissance, aux administrations compétentes, de la décision du ministre des finances, et de leur recommander de se conformer à ses intentions.

25 février. CIRCULAIRE portant communication d'une décision du ministre des finances qui accorde la franchise aux paquets contenant des actes de décès d'individus morts dans les hôpitaux.

Le code civil a ordonné que les actes de décès des personnes mortes dans les hôpitaux, ou aux corps militaires, fussent transmis au maire de leur dernier domicile, pour être inscrits sur les registres de l'état civil. Cette disposition n'a pas été régulièrement exécutée, parce qu'en diverses communes des maires se sont refusés à recevoir les paquets qui contenaient les actes de décès, lorsqu'ils n'étaient pas affranchis.

D'après mes observations, le ministre des finances a décidé que la franchise aurait lieu dorénavant pour les paquets contenant des expéditions d'actes de décès de personnes mortes, soit dans les hôpitaux ou maisons publiques, soit aux corps militaires.

Les maires, chacun en ce qui concerne sa commune, adresseront ces actes au préfet de leur département. Celui-ci les transmettra au préfet du département dans lequel est la commune où le décédé avait son dernier domicile. Les paquets devront être sous bandes, contre-signés par les préfets, et marqués des mots Actes de décès.

Vous aurez à donner, pour l'exécution de cette mesure, des instructions aux maires de votre département. Il conviendra aussi qu'il soit ouvert, dans les bureaux de votre préfecture, un registre où seront mentionnés la date de la réception de chaque acte, celle de l'envoi au préfet d'un autre département, le nom et la commune du décédé.

Cet ordre est nécessaire pour l'intérêt des familles.

la loi du 15 mai 1818, qui a porté à vingt jours le délai pour l'enregistrement des baux des biens des hospices.

24 mars. · Avis du conseil d'Etat sur la question de savoir si les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissements publics, sont exécutoires sur les biens de ces comptables sans l'intervention des tribunaux.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet de faire examiner si les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissements publics, sont exécutoires sur les biens meubles et immeubles desdits comptables sans l'intervention des tribunaux; Vu l'avis du conseil

d'État du 16 thermidor an XII, approuvé le 25; - Vu l'avis du 29 octobre dernier, approuvé par sa majesté le 12 novembre suivant, -Est d'avis que les dispositions contenues en ces deux actes sont applicables aux arrêtés des administrateurs par lesquels les débets des comptables des communes et des établissements publics sont fixés.

6 avril. · CIRCULAIRE relative aux renseignements à joindre aux propositions relatives aux legs en faveur des pauvres et des hospices (1).

Le directeur général de la comptabilité des communes et des hospices (baron QUINETTE), aux préfets.

Aux termes du Code civil, article 910, titre II, chapitre II, et article 937, chapitre IV, les dispositions testamentaires en faveur des pauvres et des hospices ne peuvent avoir leur effet, qu'autant que l'acceptation en est autorisée par un décret spécial du gouvernement, qui a voulu, par cette restriction, se réserver le moyen de réprimer l'excès condamnable des libéralités qui pourraient être faites à ces établissements, et de concilier l'intérêt qu'ils inspirent avec la protection qu'il doit à tous les Français.

Pour mettre le ministre de l'intérieur en état de concourir à l'exécution de ces intentions, je vous prie de vouloir bien joindre désormais aux propositions que vous serez dans le cas de m'adresser, les renseignements suivants.

Vous me ferez connaître si les libéralités, sur l'acceptation desquelles il s'agira de statuer, ont donné ou peuvent donner lieu à quelques réclamations; si elles sont, ou non, présumées être le résultat de la captation; si les testaments sont entachés de quelques vices de nullité; si les testateurs, enfin, ont laissé des héritiers susceptibles, par leur position, d'obtenir des remises et modérations. Vous vous expliquerez sur leur nombre, sur leur degré de parenté, et sur les considérations qui pourraient venir à l'appui de leurs réclamations, et sur ce qu'il conviendrait de faire en faveur des réclamants.

Vous réunirez, sur le tout, le vœu des administrations intéressées, et vous le joindrez, avec les réclamations qui seraient parvenues à votre connaissance, aux pièces qu'il est d'usage de produire en pareille matière, ainsi qu'elles sont ci-dessous détaillées :

1° Deux extraits du testament, en ce qui concerne les libéralités faites aux pauvres et aux hospices, et les charges dont elles peuvent être grevées; 20 Délibération des administrateurs;

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30 juin. CIRCULAIRE relative aux formes à obser ver pour les noms et prénoms à donner aux enfants trouvés (1).

Monsieur, dans plusieurs parties de l'empire, il est d'usage de désigner tous les enfants trouvés par un surnom commun, tel qu'Innocenti en Toscane, Venturini en Piémont et Blanc en Provence. Cette sorte de désignation vague, jointe à un nom de baptême qui, lui-même, peut être commun à plusieurs individus de la même classe, ne suffit pas pour les distinguer; il en résulte que les mêmes noms abondent sur les listes de conscription de toutes les classes, sur celles des déserteurs et des conscrits réfractaires, des forçats libérés et des condamnés placés sous la surveillance de la haute police, des fugitifs et condamnés en contumace, etc.

Le défaut de noms distinctifs multiplie singulièrement les embarras de la surveillance et des recherches, et donne lieu à de fréquentes méprises.

Le gouvernement s'occupera de remédier aux inconvénients que pourrait produire, encore pendant quelque temps, l'identité du nom donné jusqu'à present aux enfants trouvés; mais la loi fournit les moyens d'y obvier pour l'avenir. Le Code Napoleon porte, article 58, que toute personne qui aura trouve un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres objets trouvés avec l'enfant; de déclarer toutes les circonstances du lieu où il aura été trouvé; qu'il en sera dressé un procès-verbal détaillé, lequel enoncera, en outre, l'âge apparent de l'enfant, son sexe, et les noms qui lui auront été donnés par l'autorite civile à laquelle il sera remis, et que ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

Ces dispositions sont précises. Il doit être donne des noms à l'enfant trouvé présenté à l'officier pl blic; ces noms doivent être tels, par exemple, que .s'il n'y en a que deux, le premier soit considéré com me nom de baptême, et l'autre devienne, pour l'enfant qui le reçoit, un nom de famille transmissible à ses propres descendants.

Pour le choix du nom de baptême, on doit suivre les usages et les règles ordinaires. Quant au nom de famille, il faut avoir soin de ne pas donner le même à plusieurs individus.

Pour prévenir des confusions et des réclamations très fondées, on doit éviter de donner aux enfants

3o Vou du conseil municipal, lorsque les legs sont trouvés, des noms connus pour appartenir à des fa

(1) D'après la loi du 18 juillet 1837, l'avis du conseil d'État est toujours obligatoire maintenant.

(1) Cette circulaire a été confirmée par l'instruction du *

février 1825.

milles existantes, et qui sont pour elles une sorte de propriété souvent très précieuse. Il faut donc chercher ces noms, soit dans l'histoire des temps passés, soit dans les circonstances particulières à l'enfant, comme sa conformation, ses traits, son teint, le pays, le lieu, l'heure où il a été trouvé. Il convient néanmoins d'observer qu'il faut rejeter avec soin toute denomination qui serait ou indécente ou ridicule, ou propre à rappeler, en toute occasion, que celui à qui on la donne est un enfant trouvé. Mais ces noms ne doivent pas être deux ou trois noms communs à tous les enfants trouvés du même lieu, ou même à plusieurs d'entre eux; il convient que ce soient des nons différents pour les divers individus.

Je vous recommande, monsieur, de transmettre ces instructions aux officiers de l'état civil de votre département, et de veiller à ce qu'elles soient rigoureusement exécutées.

14 juillet. - DECRET portant que les plaintes et dénonciations dirigées contre les administrateurs d'un établissement de bienfaisance, seront envoyées au Conseil d'Etat.

NAPOLÉON....; Vu l'article 65 de la constitution de l'an VII;-Vu la décision de notre conseil d'Etat, du 19 brumaire an XI, relative aux administrateurs de l'hospice civil de Bruxelles ; Considérant que les dispositions de l'article 73 de la constitution de Fan VIII, qui concernent les agents du gouvernement, ent été appliquées aux administrations des secours publics, qu'en conséquence, les membres des bureaux de bienfaisance ne peuvent être poursuivis à raison des actes relatifs à l'exercice de leurs fonctions, sans autorisation donnée en notre conseil d'Etat; notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:- Les plaintes et dénonciations dirigées contre les administrateurs du bureau de bienfaisance de la division de l'Arsenal de notre bonne ville de Paris, seront renvoyées, dans les formes presprites, à l'examen de notre conseil d'Etat, afin qu'il puisse y être décidé, conformément à l'article 75 de la constitution de l'an VIII, si lesdits administrateurs doivent ou non être poursuivis devant les tribunaux.

exister d'époque fixe pour le renouvellement des commissions auxquelles les lois antécédentes avaient délégué l'administration des hôpitaux.

Quelques observations ayant été faites sur les inconvénients que présentait la perpétuité des fonctions de cette nature, un rapport fut soumis au gouvernement, qui rendit, sur cet objet, le décret du 7 germinal an XIII (28 mars 1805).

Ce décret veut que les commissions administratives soient renouvelees chaque année, par cinquième; qu'il soit pourvu au remplacement des administrateurs sortants par le ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets, et d'après une liste quintuple de candidats, présentée par les administrateurs; et qu'enfin les administrateurs sortants puissent être réélus. Cet ordre de choses reçoit son exécution depuis l'an XIV; en sorte qu'aujourd'hui, plus de cinq années étant écoulées, le renouvellement des membres, qui devait s'opérer, pendant chacune des cinq premières années, par la voie du tirage, s'opère maintenant par la sortie de celui des membres qui, chaque année, se trouve être le plus anciennement en fonctions.

J'ai souvent eu lieu de remarquer que les renouvellements se faisaient, en plusieurs lieux, sans ordre, sans régularité, et à des époques tellement différentes, qu'une opération qu'il est facile de terminer par un seul et même travail, se prolonge dans tout le cours de l'année, et multiplie, sans nécessité, par l'effet des renouvellements partiels, les écritures et le travail des autorités appelées à statuer sur les remplacements.

J'ai pareillement remarqué que les listes de candidats qui me sont adressées, présentaient rarement les détails et les renseignements qu'il importe cependant de donner pour éclairer le ministre sur le choix qu'il convient de faire.

Je désire obvier aux inconvénients de cet état de choses; c'est pour y parvenir que je vous invite à concourir, en ce qui vous concerne, à l'exécution des dispositions suivantes :

hôpitaux civils se réuniront, le 15 août de chaque anLes commissions administratives des hospices et née, à l'effet de former la liste des candidats qu'elles ont à présenter pour le remplacement de l'administrateur qui doit sortir à la fin de chaque exercice.

Les listes des commissions seront remises aux sous

juillet. — CIRCULAIRE contenant instruction sur le préfets au 1er septembre de chaque année.

renouvellement des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance (1).

Le directeur général de la comptabilité des communes et des hospices (barou QUINETTE), aux préfets.

Ainsi que les administrations municipales, les comTaissions instituées en exécution des lois des 16 ven

demiaire an V (7 octobre 1796) et 16 messidor an VII juillet 1799), pour administrer les hôpitaux civils, devaient être renouvelées chaque année, par moitié, en commençant par la fraction la plus forte, et ensuite par la fraction la plus faible.

La loi du 28 pluviose an VIII (17 février 1800) sur constitution des corps administratifs et municipaux, n'ayant point alors limité la durée des fonctions adnistratives, on en a conclu que les membres auxquels elles étaient déléguées pouvaient les exercer indefiniment, et qu'en conséquence il ne devait plus

1) Voir sur le même sujet les circulaires des 15 février 1818 16 septembre 1870.

Les sous-préfets les adresseront, avec leur avis, aux préfets, au 1er octobre.

Les préfets, munis de ces listes, en feront dresser un tableau général, divisé par arrondissements, qu'ils transmettront, avec leur avis, à la direction générale des hospices. Ce tableau sera transmis en double exemplaire, et devra parvenir à la direction, au plus tard, le 1er novembre.

Les sous-préfets dresseront d'office les listes de présentation, pour les commissions administratives qui n'auront pas envoyé leur travail à l'époque fixée par la présente. Les préfets en useront de même à l'égard des sous-préfets.

Les listes de présentation des commissions et le tableau général à transmettre par les préfets seront conformes au modèle ci-joint. Les préfets veilleront particulièrement à ce que le tableau qu'ils auront à

faire parvenir en double exemplaire à la direction, ait toujours la forme et les dimensions de ce modèle, s'ils veulent éviter le renvoi de leur travail.

Si, dans le cours de l'année, il survient des rem

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Art. 1er. Les chapelles domestiques et oratoires particuliers dont est mention en l'article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n'ont pas encore été autorisés par un décret aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes :

2. Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les colléges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous, en notre conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises, à cet effet, par les administrateurs des établissements publics, et l'avis des maires et des préfets.

3. Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons pourront également, et dans les mémes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il

auxquelles seront affectés des biens situés dans l'intérieur de notre empire, soit originairement, soit pr l'effet de la réunion à notre empire des pays où les biens sont situés, seront transcrites à la diligence et aux frais de nos donataires, au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans leque les biens sont situés.

2. Il en sera de même des actes d'acquisition ou d'échange autorisés par nous, en remplacement des biens par nous affectés à la dotation, soit hors de

l'empire, soit dans l'interieur.

aux actes émanes de l'autorité administrative les disposities des lois du 11 brumaire an VII sur le régime hypothécaire, et de l'article 2125 du Code ciril, qui accordent l'hypothèqu aux condamnations judiciaires,

Le conseil d'État, après avoir entendu le rapport des sections de législation et des finances, sur le renvoi qui leur a été fait de celui du ministre du trésor public, présentant la question de savoir si le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 11 bremaire an VII sur le régime hypothécaire, et l'article 2123 di Code civil des Français, qui accordent l'hypothèque aux condamnations judiciaires, à la charge d'inscription, s'appilque aux actes émanés de l'autorité administrative; -Considerat que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, post les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes, sont de vériobles juges dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la méme exécution que ceux des tribunaux ordinaires

Et que ces actes ne peuvent être l'objet d'aucun litige devant les tribunaux ordinaires, sans troubler l'indépendance de l'autorité administrative, garantic par les constitutions de l'enpire français. — Est d'avis, - 1° Que les condamnations et iss contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité

s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves, et qu'il y judiciaire ; -2° Que, conformément aux articles 2157 et 2159

aura d'autres motifs déterminants.

4. Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.

5. Aucune chapelle ou oratoire ne pourra exister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

6. Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'évêque, qui n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

7. Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous l'autorité et la surveillance du curé.

8. Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'article 1er, seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.

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du Code civil des Français, la radiation non consentie des incriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administrative, doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais que, si le fond du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative.

29 octobre 1811. — Avis du conseil d'État portant qu'il pen' être pris inscription hypothécaire en vertu des contraintes décernées par l'administration des douanes, en exécution de l'article 32 de la loi du 6-22 août 1791.

2° L'avis du c«

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur ce lui du ministre de ce département, présentant la question de savoir s'il peut être pris inscription hypothécaire en verta des contraintes que l'article 32 de la loi du C-22 août 1791 autorise l'administration des douanes à décerner, pour le recouvrement des droits dont il est fait crédit, et pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits-à-cantion: - V 1o les articles 32 et 33 de la loi précitée; seil d'Etat, approuvé par Sa Majesté le 25 thermidor an Ali, duquel il résulte que « les administrateurs auxquels les lois ont ⚫ attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de « prononcer les condamnations ou de décerner des contraintes, ⚫ sont de véritables juges, dont les actes doivent produire les « mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires ;- Qu'en conséquence, les condamnation et les contraintes émanées des administrateurs, dans les s « et pour les matières de leur compétence, emportent hypoth que de la même manière et aux mêmes conditions que celles « de l'autorité judiciaire; » - Considrant que la quest proposée par le ministre est décidée par l'avis précité; mai que cet avis n'a point été inséré au Bulletin des lois, et qui est nécessaire lui donner la publicité légale, afin que les par ties intéressées en aient connaissance, Est d'avis que des ordres soient donnés par Sa Majesté pour que l'avis du con seil, approuvé le 22 thermidor an XII, soit inséré an Bullet

des lois.

3. Cette transcription sera faite, savoir, pour les lettres d'investiture et pour les actes d'acquisition d'echanges postérieurs au présent décret, dans le mois de la délivrance des lettres et de la passation des actes; - Pour les lettres et les actes antérieurs, dans les trois mois à compter de la publication du present décret.

4. Nos donataires seront tenus de justifier de cette transcription à l'intendant général de notre domaine extraordinaire, dans la quinzaine de l'expiration du delaí pour transcrire. — Ceux qui, lors de la publication du présent décret, n'auront pas encore été mis en possession des biens affectés à leur dotation, situés dans l'intérieur de l'empire, ne le seront que sur la représentation du certificat de transcription délivré par le conservateur des hypothèques. Ce certificat sera annexé à la minute du procès-verbal de mise en pos

session.

5. Le conservateur fera mention, à la suite de la transcription, de la disposition des articles 41 et 43, du deuxième statut du 1er mars 1808 sur les majorats, applicable aux dotations, aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 1810, no 2; lesquels déclarent nals de plein droit tout acte d'aliénation ou portant hypothèque des biens composant les dotations, tout agement qui en ordonnerait l'exécution, et défendent aux notaires de recevoir ces actes, aux préposés de enregistrement de les enregistrer, aux juges d'en prononcer la validité.

6. Il sera ouvert un registre particulier pour lesdites transcriptions dans chaque bureau de conservation; il sera payé pour les transcriptions que le sabare du conservateur, et un franc par chaque extrait qui sera délivré.

CHAPITRE II.

1.- Des inscriptions pour les rentes comprises dans les dotations.

*. Lorsque les dotations seront composées, en totalité ou en partie, de rentes ou redevances annuelles payables, soit en argent, soit en nature de grains, denrees ou bestiaux, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, il sera pris, pour la conservation du fonds de ces rentes et redevances, inseription au bureau des hypothèques sur les domaines qui en sont grevés.

8. Ces inscriptions seront prises au nom du domaine extraordinaire par nos donataires, dans l'année qui suivra la publication de notre présent décret; ils en justifieront à notre intendant général dans le mois de l'expiration de ce délai, par extrait de l'inscription delivrée par le conservateur des hypothèques. Ces inseriptions seront sujettes au renouvellement prescrit par l'article 2154 du Code civil; et ce renouvellement

sera fait d'office et aux frais de nos donataires, par les conservateurs des hypothèques, dans le mois avant l'expiration du délai où cesserait l'effet des inscriptions prises par nos donataires. Les conservateurs des hypothèques justifieront de ce renouvellement dans le mois qui le suivra, à l'intendant général de notre domaine extraordinaire, par extrait de l'inscription qu'ils auront ainsi renouvelée.

9. Lorsque la redevance consistera en grains, denrées ou bestiaux, dont il n'y aura pas d'évaluation par le titre, l'inscription énoncera la quantité et la qualité des choses dues, telles qu'elles seront exprimées au titre, ou, à défaut d'autres titres, dans les procèsverbaux de lotissement et de prise de possession des dotations; sauf à en faire l'évaluation, lorsqu'il y aura lieu au rachat desdites redevances.

10. Pour les rentes et redevances appartenant à notre domaine extraordinaire, et dont nous n'aurons pas disposé lors de la publication du présent décret, les inscriptions seront prises par les conservateurs de notre domaine extraordinaire, chacun dans leur arrondissement, d'après l'état de ces rentes qui leur sera transmis par l'intendant général.

11. Il ne sera payé, pour les inscriptions et renouvellement mentionnés aux articles ci-dessus, que le salaire du conservateur, et un franc pour chaque extrait qu'il en délivrera.

12. Lorsque plusieurs rentes ou redevances seront dues par un même débiteur sur des biens situés dans le même arrondissement, il pourra n'être pris qu'une seule et même inscription, et il ne sera délivré qu'un seul et même extrait.

13. Les dimes à percevoir sur la généralité d'un territoire se conservent, attendu leur nature, sur le domaine qui y est sujet, sans qu'il soit besoin d'inscription.

§ 2. Du rachat des rentes et redevances et des dîmes appartenant au domaine extraordinaire ou faisant partie des dotations.

14. Le rachat des rentes et redevances, et des dimes ou autres prestations de cette nature, dues à notre domaine extraordinaire ou à nos donataires, ne pourra s'effectuer que de la manière prescrite par les articles 92, 93, 94, 95, 96 et 97, § 2 du chapitre II du titre II de notre décret du 9 décembre 1811, concernant l'abolition de la féodalité dans les départements anséatiques.

CHAPITRE III. -- Disposition commune.

15. Faute par nos donataires d'avoir pris les transcriptions ou les inscriptions dont ils sont chargés par les chapitres précédents, dans les délais prescrits, notre intendant général pourra les faire prendre à leurs frais.

1813. |

13 mars.-DECRET qui applique aux pharmaciens des hospices de Paris les dispositions de celui du 7 février 1809 (1).

Les dispositions de notre décret du 7 février 1809,

Ce décret est également appliqué, par l'usage, aux pharmaciens des hospices des départements, lorsque les commissions ministratives jugent convenable de leur accorder une pension

retraite

qui crée un fonds de retraite et de secours en faveur des administrateurs et employés des hospices de la ville de Paris, et de leurs veuves et orphelins, sont déclarées applicables aux pharmaciens des hospices et hôpitaux de cette ville.-Elles ne seront point appliquées aux médecins et chirurgiens attachés à ces établissements.

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