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bles des pauvres et des hospices, sous quelque déno- | les préfets, dans chaque arrondissement communal, mination qu'elles soient connues, seront désormais renouvelées chaque année par cinquième.

2. La sortie aura lieu par la voie du tirage, qui se fera dans une assemblée générale de l'administration. Le plus prochain renouvellement aura lieu le 1er vendémiaire an XIV (23 septembre 1805).

3. Il sera pourvu au remplacement de chaque membre sortant par le ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets, et d'après une liste de cinq candidats présentés par l'administration.

4. Les candidats ne pourront être pris que parmi les habitants ayant leur domicile de droit dans l'arrondissement. Les membres sortants qui réuniront cette condition seront rééligibles, et pourront, en conséquence, faire partie de la liste de présentation.

5. Ne pourront rester membres de ces administrations ceux qui n'ont pas conservé leur domicile de droit dans l'arrondissement où elles sont établies.

6. Les vacances survenues dans le cours de chaque année, soit en vertu de l'article précédent, soit par mort ou démission, compteront pour le tirage prescrit par l'article 2.

7. Les dispositions qui précèdent ne sont point applicables aux membres des administrations charitables qui, dans les villes où elles siégent, remplissent, dans les corps ou administrations supérieures, des fonctions publiques à la nomination du gouvernement.

8. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

14 germinal. — CIRCULAIRE relative à l'exécution du décret du 7 du même mois.

Le ministre de l'intérieur (M. DE CHAMPAGNY) transmet aux préfets un décret du 7 germinal (28 mars 1805), qui fixe les règles à suivre pour la nomination et le renouvellement des administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, sous quelque dénomination qu'elles soient connues.

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pour la révision des comptes des établissements d'humanité, et choisis par eux, l'un dans le sein du conseil municipal de la ville où les établissements sont situés, un autre dans le sein du conseil municipal d'arrondissement, et le troisième dans le sein du conseil général de département. Néanmoins les arrêtés approbatifs desdits comptes n'auront leur exécution définitive qu'après avoir été confirmés par le ministre sur une proposition spéciale du préfet ; à l'effet de quoi, lesdits comptes et arrêtés y relatifs leur seront respectivement transmis.

4. Les comptes seront précédés de l'état des diverses parties de recette confiées aux receveurs, et divisés ensuite, quant à la recette et à la dépense, en deux chapitres principaux, et chaque chapitre en autant de titres qu'il y aura de natures de recette et de dépense.

5. Le reliquat du compte de l'année précédente, et les recouvrements faits depuis sur la même année el autres antérieures, formeront un titre distinct et séparé des recettes opérées sur les revenus de l'exercice pour lequel le compte sera rendu la même marche sera suivie pour les dépenses.

6. Pour les établissements dont la quotité des revenus l'exigera, les récettes et payements seront controlés par un préposé spécial, qui tiendra registre de tous les fonds qui entreront et qui sortiront de la caisse : ce registre servira, à la commission de révision, de point de comparaison avec les comptes présentes par les receveurs.

7. Un des membres de l'administration, sous le titre d'ordonnateur général, sera spécialement charge de la signature de tous les mandats: seront, en conséquence, rejetés des comptes tous payements non appuyés du mandat de l'ordonnateur et des pièces justificatives de la dépense acquittée.

8. Les pièces justificatives à fournir à l'appui des mandats, seront, en ce qui concerne les fournitures et les réparations ordinaires et de simple entretien. - 1o la délibération de l'administration qui a autorise la dépense; - 2o le procès-verbal d'adjudication approuvé dans les formes voulues par la loi, ou la sou

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7 floréal.- DÉCRET relatif aux comptes à rendre par mission légalement acceptée pour les cas où cette voie

les receveurs des hospices (1).

Art. 1er. Les receveurs des hôpitaux et des établissements de charité des diverses parties de l'empire français, seront tenus de rendre compte, dans le cours du premier trimestre de chaque année, de l'état de leur gestion, tant en recette qu'en dépense et reprises, jusques et compris le dernier jour complémentaire de l'année précédente.

peut être admise; -3° le mémoire détaillé des objets fournis; -4° un procès-verbal de livraison ou de réception, certifié par l'un des membres de l'administra tion; 5° les quittances des parties prenantes, dument visées par les contrôleurs des recettes mentionnées en l'article 6; 6 et enfin, en ce qui concerne les constructions et autres dépenses extraordinaires non prévues par les budgets approuvés, les décisions ministérielles ou les décrets de sa majesté qui les ont

2. Ces comptes seront entendus par les admi-autorisées. nistrations gratuites et charitables des établissements dont les recettes et perceptions leur seront confiées, et transmis ensuite aux sous-préfets de leurs arrondissements respectifs, par les maires, chefs et présidents nés de ces administrations.

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9. Indépendamment des comptes annuels dont il est question aux articles qui précèdent, les receveurs continueront d'adresser, tous les trimestres, aux souspréfets, pour être envoyé aux préfets, l'état du mouvement de la caisse qui leur est confiée, visé par le contrôleur et certifié véritable par l'administration. Un double en sera transmis au ministre par les prefets, avec l'état de mouvement de chaque hospice, militaires, ainsi qu'en vieillards, enfants et employes. sous le rapport de sa population, en malades civils et

10. Un compte moral, explicatif et justificatif des opérations administratives, sera pareillement rendu, dans le cours du premier trimestre de chaque année, par les administrations gratuites et charitables de ces

maisons, tant sous le rapport de la régie des biens | ministrations charitables à former des monts-de-piété que sous le rapport du régime sanitaire, économique dans les villes où elles siégent. et alimentaire. A l'appui de ces comptes seront joints: 1o l'état des mercuriales de chaque mois des principaux objets de consommation; 2o le précis des maladies graves traitées dans chaque établissement; 3 l'état de mouvement constatant les entrées, les sorties, les naissances, les décès, le nombre et le prix des journées; 4o l'état général de tous les mandats expédiés sur la caisse, celui de toutes les dépenses à sølder, et enfin celui de tous les principaux approvisionnements restant disponibles à la fin de l'exercice. 11. Le comptedont est question en l'article précédent, sera examiné, et définitivement arrêté dans la forme prescrite par les articles 2 et 3 du présent.

Il a cru devoir, sur l'avis du conseil d'Etat, adopter en principe qu'il ne peut y avoir lieu à établir un mont-de-piété, en quelque ville que ce soit : 1o si les hospices n'ont, dans des capitaux disponibles ou dans l'aliénation de maisons ou d'immeubles onéreux, les moyens de faire les fonds du mont-de-piété; 2o si l'établissement n'a pour objet de faire baisser le prix trop haut de l'intérêt des prêts sur nantissement dans le lieu où l'on veut l'instituer.

12. Toutes les dispositions contraires à celles porlées aux articles qui précèdent sont formellement abrogées.

12 Boreal. Avis du conseil d'État. Les créances hypothécaires des hospices ne sont pas dispensées d'inscription.

Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi fait par le gouvernement, a oui le rapport des sections de législation et de l'intérieur, sur celui du ministre de l'interieur, relatif à la question de savoir s'il y a lieu de provoquer, en faveur des hospices, une exception à la loi du 11 brumaire an 7 (1er novembre 1798), d'après laquelle les hospices de Martigues pourraient obtenir une hypothèque perdue par le défaut d'inscription sur les biens de Villeneuve de Tance, et conserver ainsi ane créance qui forme presque leur unique ressource; -Yu la loi du 11 brumaire an VII sur le régime hypothécaire, la loi du 9 ventôse de la même année (27 février 1799), sur la perception des droits d'hypothèque, le titre 18 du Code civil sur les priviléges et hypothèques;-Considérant que les hospices et autres établissements publics ont été soumis par la loi du 11 rumaire an VII à la nécessité de l'inscription pour la Conservation de leurs droits hypothécaires; que, pour lour faciliter les moyens de remplir cette formalité, la loi du 9 rentôse de la même année (art. 4) a même dispense l'inscription des créances appartenant aux hospices de l'avance du droit d'hypothèque et des salaires des conservateurs; que, lors de la discussion du titre des priviléges et hypothèques du Code civil, la necessite de l'inscription pour la conservation des hypothèques acquises aux hospices a été de nouveau reconnue et confirmée; qu'aucun motif solide ne réclatne une dérogation à cette maxime, et que même, dans le cas où il serait convenable de changer cette partie de la legislation, une loi nouvelle ne pourrait pas faire revivre en faveur de l'hospice de Martigues des hypothèques actuellement éteintes, par un effet retroactif contraire aux dispositions précises du titre preliminaire du Code civil, et sans porter atteinte au droit de propriété, — Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de proposer aucune exception en faveur des hospices.

3 prairial-CIRCULAIRE relative aux conditions exigées pour l'établissement d'un mout-de-piété. Le ministre de l'intérieur (M. de CHAMPAGNY) aux préfets. J'ai soumis au gouvernement les propositions faites par plusieurs préfets, à l'effet d'autoriser diverses ad

D'après cette détermination, il est indispensable qu'à l'appui des propositions tendant à l'établissement d'un mont-de-piété, on fasse, en même temps, connaître les capitaux que les administrations requérantes ont à leur disposition pour assurer le service de l'établissement à autoriser, à quel taux s'élève le prêt sur nantissement dans le lieu où elles siégent, et quel serait le degré d'influence que l'établissement pourrait avoir pour la baisse du prêt.

Les cautionnements à fournir par les receveurs des établissements de charité, en vertu de l'arrêté du 16 germinal an XII (6 avril 1804), peuvent offrir aux administrations charitables des villes populeuses et où un mont-de-piété pourrait être utile, une portion des capitaux nécessaires. Il faut donc en fournir l'état.

Les dispositions de l'article 5 du décret du 30 frimaire dernier (21 décembre 1804), en ce qui concerne les cautionnements à fournir par les receveurs des revenus communaux, peuvent encore efficacement concourir à l'organisation de ces établissements.

Les percepteurs des contributions directes sont chargés, par le décret précité, de faire aussi la recette de toutes les communes de leur arrondissement ayant moins de vingt mille francs de revenu.

Quant aux communes qui ont plus de vingt mille francs de revenu, la recette en reste confiée à des receveurs spéciaux.

Ces deux classes de comptables sont tenues de fournir un cautionnement en numéraire égal au douzième des recettes communales qui leur sont confiées, et le montant de ces cautionnements peut être employé aux établissements de monts-de-piété, à la charge par les administrations de ces institutions d'en payer l'intérêt à 5 pour 100. Il convient de faire connaître les ressources qu'ils peuvent offrir dans chaque départe

ment.

Je ne doute pas que les cautionnements à fournir, en exécution de l'arrêté et du décret dont je viens de parler, ne soient, dans plusieurs départements, plus que suffisants pour assurer les capitaux nécessaires au service d'un mont-de-piété. Cependant, si la réunion de ces cautionnements et de ceux que l'on peut exiger des employés mêmes de l'établissement ne suffit pas, rien ne s'oppose à ce que l'administration charitable de la ville où l'intérêt public réclamerait la création d'un mont-de-piété, ne fasse un appel aux habitants pour faire remplir, par voie de souscription, ce qui resterait à fournir pour compléter le fonds nécessaire, sauf à payer à ceux des souscripteurs qui l'exigeraient, l'intérêt fixé pour les propriétaires des cautionnements; mais alors il faudrait faire connaître l'état des souscripteurs, le montant de leurs souscriptions, et le taux de l'intérêt à leur payer.

Ainsi dene, s'il est des villes dans votre département où il soit utile de former un mont-de-piété, vous voudrez bien m'envoyer un état des cautionnements dont le montant pourrait être employé à alimen

TITRE II. Moyens de pourvoir aux besoins de l'établisse

ment.

12. Le capital destiné à fournir aux prêts sur nantissement est fixé à la somme de

13. Pour assurer une partie du capital fixé par l'article qui précède, les receveurs, fermiers ou régisseurs intéressés de l'octroi de la ville, les receveurs des établissements de charité, et tous adjudicataires généraux d'un service communal ou hospitalier, seront astreints à fournir, sans préjudice du cautionnement en immeubles, un cautionnement en numéraire qui ne pourra excéder le douzième du montant des diverses parties de recettes, entreprises et fournitures qui leur seront confiées.

14. Les dons, legs et aumônes qui pourront être faits aux établissements d'humanité de la même ville, le montant des six mois d'avance exigés des fermiers et locataires, les capitaux de rentes dont les remboursements seront offerts, les capitaux des aliénations, le produit dés successions à échoir aux enfants mineurs et insensés placés dans ces maisons, et tous autres deniers provenant de recettes extraordinaires, seront employés, par leurs administrations respectives, en prêts à intérêt sur l'établissement.

15. Il sera pourvu au surplus du capital fixé par le présent règlement, soit par la voie des souscriptions volontaires, soit par celle des emprunts, à la charge d'en payer les intérêts suivant le taux qui sera réglé par l'administration, sous l'approbation du préfet.

16. Si la voie des actions paraît plus avantageuse, ou peut assurer plus facilement le supplément de fonds nécessaires, il sera libre à l'administration d'y recourir, ou de faire concourir ce moyen avec ceux indiqués par les articles précèdents. Les actionnaires jouiront de cinq pour cent d'intérêt de leurs actions, et d'une portion dans les bénéfices, qui ne pourra excéder la moitié des bénéfices nets de l'établissement. 17. Dans le cas de l'article qui précède, les actionnaires seront représentés, aux séances de l'administration, par deux commissaires pris dans leur sein, et choisis, sur leur indication, par le préfet. Ils auront voix délibérative aux assemblées, et pourront, comme les autres membres, être appelés à la viceprésidence.

18. Tous les capitaux dont, après les actions émises, l'administration pourra disposer, seront employés à éteindre successivement les actions, suivant le mode qui en sera réglé par l'administration.

19. Lorsque toutes les actions émises seront éteintes, les représentants des actionnaires cesseront de prendre part à l'administration.

TITRE III.-Du prêt sur nantissement.

20. L'établissement prêtera à toutes personnes connues et domiciliées, ou assistées d'un répondant connu et domicilié, les sommes qui seront déclarées pouvoir être fournies, d'après l'estimation faite par les commissaires-priseurs, des objets présentés en nantissement; savoir: pour la vaisselle et les bijoux d'or et d'argent, à raison des quatre cinquièmes de la valeur au poids; et, pour tous les autres effets, à raison des deux tiers de l'évaluation.

21. Les effets mis en nantissement seront, à l'expiration de l'année du prêt, retirés par les emprunteurs ou les porteurs de reconnaissances de l'établissement. Ceux qui ne seront point retirés à l'expiration de ce terme seront, dans le courant du mois suivant, et ea

vertu d'une ordonnance du pr vil, mise, sans frais, au bas d présentée par le directeur, ve une seule exposition, par le mi missaires-priseurs de l'établiss et dernier enchérisseur, aux indiqués par affiches conten effets.

22. Les deniers qui provie effets mis en nantissement ser taires, après le prélèvement fai tée et de l'indemnité revenan chaque mois échu depuis le j commencé sera réputé fini.

23. Les deniers revenant l'article précédent, aux prop ments ou porteurs de reconna tendant qu'ils soient réclamés, tiné à prêter sur nantissement en faveur des propriétaires o naissances, suivant le taux o ment.

24. Si les propriétaires ou sances laissent expirer trois réclamer les deniers dont il de droit acquis à l'établisseme poser comme partie intégrante que des intérêts accumulés de

TITRE IV. Droits de prisée, de

25. Les commissaires éva droit de prisée, d'une indemni tenue à leur profit sur la so prunteurs, par la caisse des pr compte..

Quant à leur indemnité pou sera de...... et prélevée par ventes auxquelles ils procéder

26. En ce qui concerne le ment tant pour l'intérêt des pour frais de garde et de régi dépenses relatives à l'administr chaque mois sera réglée, tous proposition de l'administration rendra compte au ministre de

TITRE V.

Hypothèque et garan prunteurs

27. Les fonds à emprunt l'établissement le seront sous des pauvres et des hospices bénéfices en sont affectés.

28. Les capitaux provenant ceux versés par l'administrat hospices appelés à jouir des be viennent de l'aliénation de leur fassent partie de quelques aut naires de fonds leur appartena de garantie, tant aux prêteur des nantissements, jusqu'à con de leur valeur sur les sommes

29. L'établissement sera responsable, sauf son recours dra, de la perte des nantisser conséquence, par l'administrat nécessaires pour en empêcher prévenir la soustraction, le yo de quoi, un poste militaire, u

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14. Les dons, legs et aumônes qui pourront être faits aux établissements d'humanité de la même ville, le montant des six mois d'avance exigés des fermiers et locataires, les capitaux de rentes dont les remboursements seront offerts, les capitaux des aliénations, le produit des successions à échoir aux enfants mineurs et insensés placés dans ces maisons, et tous autres deniers provenant de recettes extraordinaires, seront employés, par leurs administrations respectives, en prêts à intérêt sur l'établissement.

15. Il sera pourvu au surplus du capital fixé par le présent règlement, soit par la voie dés souscriptions volontaires, soit par celle des emprunts, à la charge d'en payer les intérêts suivant le taux qui sera réglé par l'administration, sous l'approbation du préfet, se

16. Si la voie des actions paraît plus avantageuse, ou peut assurer plus facilement le supplément de fonds nécessaires, il sera libre à l'administration d'y recourir, ou de faire concourir ce moyen avec ceux indiqués par les articles précédents. Les actionnaires jouiront de cinq pour cent d'intérêt de leurs actions, et d'une portion dans les bénéfices, qui ne pourra excéder la moitié des bénéfices nets de l'établissement. 17. Dans le cas de l'article qui précède, les actionnaires seront représentés, aux séances de l'administration, par deux commissaires pris dans leur sein, et choisis, sur leur le préfet. Ils au

vertu d'une ordonnance du p vil, mise, sans frais, au bas présentée par le directeur, v une seule exposition, par le mi missaires-priseurs de l'établis et dernier enchérisseur, aux indiqués par affiches conter effets.

22. Les deniers qui provie effets mis en nantissement ser taires, après le prélèvement fa tée et de l'indemnité revenar chaque inois échu depuis le commencé sera réputé fini.

23. Les deniers revenant l'article précédent, aux prop ments ou porteurs de reconna tendant qu'ils soient réclamés. tiné à prêter sur nantissemen en faveur des propriétaires naissances, suivant le taux o ment.

24. Si les propriétaires ou sances laissent expirer trois réclamer les deniers dont il de droit acquis à l'établisseme poser comme partie intégrante que des intérêts accumulés de

TITRE IV Droits de prisée, de

25. Les commissaires éva droit de prisée, d'une indemni tenue à leur profit sur la so prunteurs, par la caisse des pr compte.

Quant à leur indemnité pou sera de...... et prélevée par ventes auxquelles ils procéder

26. En ce qui concerne le ment tant pour l'intérêt des pour frais de garde et de régi

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18. Tous les capitaux dont, après les actions émises, l'administration pourra disposer, seront employés à éteindre successivement les actions, suivant le mode qui en sera réglé par l'administration.

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