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des sourds-muets, par l'article 4 du décret du 21-29 juillet 1791, et à trente élèves de l'établissement des aveugles-nés, par l'article 2 du décret du 28 septembre-12 octobre de la même année, continueront à être payés par la trésorie nationale, jusqu'au moment de la nouvelle, organisation de l'instruction publique. 2. Le pouvoir exécutif emploiera tous les moyens qui sont à sa disposition, pour faire jouir, dans le plus bref délai, l'établissement des aveugles-nés, des sommes qui lui sont attribuées par le décret du 28 septembre dernier, en prélevant, s'il y a lieu, la part que peuvent réclamer ceux des trente élèves qui n'ont pas été nourris dans l'établissement, ou qui ont des droits à exercer sur lesdites sommes, à quelque titre que ce soit.

3. Le pouvoir exécutif fixera sans délai, d'après la loi et les principes de l'équité, l'époque où doit commencer le traitement de chacun des maîtres qui ont été ou sont encore en activité dans l'établissement des avengles-nés.

4. Il prendra les informations les plus positives pour s'assurer du degré d'utilité de chacune des places de maltres qui restent à remplir dans ledit établissement, et il en rendra compte à l'assemblée nationale, pour y être statué par elle.

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ou l'officier de police qui en aura été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auraient quelques connaissances relatives à l'exposition de l'enfant.

10. Le juge de paix ou l'officier de police sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, à l'officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.

11. L'officier public donnera un nom à l'enfant, et il sera pourvu à sa nourriture et à son entretien, suivant les lois qui seront portées à cet effet.

TITRE V.

Art. 5. En cas de décès dans les hôpitaux, maisons publiques ou dans des maisons d'autrui, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier public, qui dressera l'acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.

6. Si, dans le cas du précédent article, l'officier public a pu connaître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d'envoyer un extrait de l'acte du décès à l'officier public du lieu de ce domicile qui le transcrira sur ses registres.

les enfants trouvés, dans la circulaire du 30 juin 1812 et dans l'instruction du 8 février 1823, et, pour constater les décès dans les hôpitaux, par l'article 80 du Code civil.

1793.

3 février.-DECRET qui accorde des fonds pour les besoins des hôpitaux.

Art. 1er. La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur jusqu'à concurrence de quatre millions, qui, ainsi que le restant des fonds accordés par les décrets du 22 janvier et 12 août 1792, seront employés à secourir les hôpitaux dont les revenus ne seraient plus en proportion des besoins, soit par rapport aux pertes et suppressions qu'ils auraient éprouvées, soit par un accroissement momentane d'infirmes qui auraient pu ou pourraient y être admis.

2. Les administrations des hôpitaux compris dans T'article ci-dessus, formeront un tableau de leurs recettes et dépenses pendant l'année 1792, et présenteront l'état de leurs besoins pour les six premiers mois

de 1793.

3. Ces tableaux et états seront arrêtés par les conseils généraux des communes des lieux, et visés par les directoires de district et de département.

4. Le ministre de l'intérieur fera parvenir sans delai aux administrations des hôpitaux qui se seront conformées aux présentes dispositions, les sommes necessaires à leurs maisons pour le temps prescrit par l'article 2.

19 mars.

DÉCRET concernant la nouvelle organisation des secours publics (1).

Art. 1er. Il sera attribué par chaque législature, une somme annuelle à chaque département de la république, laquelle sera employée en secours en faveur de l'indigence, dans la proportion et de la manière qui vont être ci-après déterminées.

2. Les bases élémentaires de répartition de secours dans la république, seront: 1° La portion contribuable des départements, comparée avec la non-contribuable; de telle sorte qu'à parité de population, le département qui contiendra un moindre nombre de citoyens contribuables, aura droit à une plus forte somme de secours ; 2o Le prix commun de la journée de travail dans chaque département, de même sorte qu'à parité de population et de non-contribuables, celui qui paiera la journée de travail à un plus haut prix, aura en proportion une plus forte part à la distribution des secours.

3. La répartition sera faite sur les mêmes bases des départements aux districts, et des districts aux cantons.

(1) Les principales dispositions de ce décret ont été modifiées ou même annulées par les lois subséquentes sur la matière, notamment par celles des 19 vendémiaire et 7 frimaire an V mais elle n'en est pas moins remarquable par la sagesse et les vues élevées qu'elle renferme.

4. Sur la somme de secours déterminée par la lé- | gislature, une portion, qui demeure fixée au cinquième du secours total, restera à sa disposition, pour être versée dans les lieux où le besoin de travail, des accidents imprévus et des circonstances extraordinaires appelleront ce versement. L'autre portion sera distribuée entre les départements, en conformité des dispositions de l'article 2, pour subvenir aux dépenses des établissements qui seront créés et organisés en faveur des pauvres non valides.

5. Au moyen de ce que l'assistance du pauvre est une dette nationale, les biens des hôpitaux, fondations et dotations en faveur des pauvres, seront vendus dans la forme qui sera réglée par le comité d'aliénation; et néanmoins cette vente n'aura lieu qu'après l'organisation complète, définitive et en pleine activité, des secours publics.

6. Il sera formé, dans chaque canton, une agence chargée, sous la surveillance des corps administratifs et du pouvoir exécutif, de la distribution du travail et des secours aux pauvres valides et non valides domiciliés, qui se seront fait inscrire sur un registre ouvert à cet effet dans leur canton,

de répression, où le travail sera introduit, et où les mendiants seront conduits dans les cas et pour le temps qui seront fixés. Les comités de législation et de secours publics se concerteront pour proposer une peine qui prévienne tout retour au vagabondage, dans le cas de double ou tierce récidive.

15. Toutes distributions de pain et d'argent aux portes des maisons publiques ou particulières, ou dans les rues, cesseront d'avoir lieu aussitôt que l'organisation des secours sera en pleine activité; elles seront remplacées par des souscriptions volontaires, dont le produit sera versé dans la caisse de secours du canton, pour être le tout réuni aux fonds de secours qui lui seront échus dans la répartition.

16. Les souscriptions seront reçues, tous les jours de l'année, au domicile d'un membre de l'agence désignée à cet effet. Le tableau du produit de la souscription sera affiché tous les trois mois devant la maison commune du chef-lieu du canton, et proclamé sur l'autel de la patrie, les jours consacrés aux fêtes nationales.

28 mars.

7. Les membres des agences de secours ne seront pas salariés. Les comptes de leur administration seront rendus publics, et soumis à l'examen et à la vérification des corps administratifs, qui les feront par- 30 mars. venir à la législature.

8. Les fonds de secours que la république destinera à l'indigence, seront divisés de la manière suivante :- Travaux de secours pour les pauvres valides, dans les temps morts au travail ou de calamité : Secours à domicile pour les pauvres infirmes, leurs enfants, les vieillards et les malades; Maisons de santé pour les malades qui n'ont point de domicile, ou qui ne pourront y recevoir de secours; - Hospices pour les enfants abandonnés, pour les vieillards et les infirmes non domiciliés; Secours pour les accidents imprévus.

--

9. Les travaux seront ouverts tous les jours de chaque semaine, le septième excepté.

10. Les fonds de secours applicables aux travaux seront accordés aux départements, dans les proportions de l'article 2 du présent décret, sur la demande de l'agence aux corps administratifs, et d'après leurs avis, à la charge par les municipalités du canton à qui ces travaux profiteront, d'y appliquer le produit d'une contribution imposée sur elles-mêmes, égale au quart en sus de la somme qu'elles recevront. 11. Il sera établi, partout où besoin sera, des officiers de santé pour les pauvres secourus à domicile, pour les enfants abandonnés, et pour les enfants inscrits sur les états des pauvres.

12. Les accoucheurs et accoucheuses établis dans les villes et dans les campagnes, et dont la capacité sera reconnue, seront chargés des accouchements des femmes inscrites sur les états des pauvres. Les établissements pour les noyés et les asphyxiés seront conservés dans les pays où ils sont établis, et il en sera établi de nouveaux où besoin sera.

13. Pour aider aux vues de prévoyance des citoyens qui voudraient se préparer des ressources à quelque époque que ce soit, il sera fait un établissement public, sous le nom de caisse nationale de prévoyance, sur le plan et d'après l'organisation qui seront déterminés.

14. La mendicité sera réprimée; en conséquence, il sera établi, dans chaque département, des maisons

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DECRET qui soumet les comptables publics à la contrainte par corps (2).

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances sur les exceptions que doit recevoir l'abolition de la contrainte par corps pour dettes civiles, prononcée par le décret du 9 mars dernier, décrète que les comptables qui ont eu ou qui ont actuellement le maniement des deniers appartenant à la république française, les fournisseurs qui ont reçu des avances du trésor public, et autres ses débiteurs directs, sont et demeurent exceptés de l'abolition de la contrainte par corps, et seront poursuivis, même par cette voie, pour l'exécution de leurs engagements.

1er mai.

DECRET sur l'administration des biens formant la dotation des hôpitaux et des établissements de charité.

Art. 1er. Les biens formant la dotation des hôpitaux et maisons de charité desservis par des ci-devant membres, soit de l'ordre de Saint-Jean-de-Dieu, dits frères de la charité, soit de toutes autres congrégations séculières de l'un et de l'autre sexe, vouées au service des pauvres et au soin des malades, sont provisoirement exceptés de la vente ordonnée par le décret du 18 août 1792, portant suppression desdites congrégations. Cette vente demeurera suspendue jusqu'après l'organisation complète, définitive et en pleine activité des secours publics, conformé ment à l'article 5 du décret du 19 mars dernier, qui fixe les bases de cette organisation.

2. Ces biens seront provisoirement régis, sous la surveillance des corps administratifs, par les anciens administrateurs ou par les individus qui auront éte

(1) Cette lot n'a jamais été exécutée; elle est, d'ailleurs, complétement annulée par la loi du 7 frimaire an V.

(2) Confirmé par la loi du 15 germinal an 6, art. 3; l'article 2074 du Code civil, avis du conseil d'État du 9 ventose an XI. Voir également la loi du 17 avril 1832 et les circulaires des 6 octobre 1852 et 1er février 1835.

choisis pour les remplacer, comme ils l'étaient avant le décret du 18 août 1792, à la charge de rendre compte, ainsi qu'il est prescrit par l'article 14 du titre Ier du décret des 23 et 28 octobre.5 novembre 1790.

3. La régie nationale sera tenue, dans la huitaine de la publication du présent décret, de rendre compte aux corps administratifs chargés de la surveillance, de toutes les sommes par elle perçues comme appartenant auxdits établissements, et d'en verser de suite le montant en deniers ou quittances dans la caisse du receveur desdites maisons.

4. Dans le cas où, en exécution du décret du 18 août 1792, les biens de quelques-uns desdits établissements de charité auraient été vendus en tout ou en partie, il leur sera tenu compte en deniers de la totalité de leurs revenus, suivant la liquidation qui en sera faite par les corps administratifs, conformément aux décrets antérieurs.

5. Pour tout le surplus, et par exprès en ce qui concerne les ci-devant membres des congrégations hospitalières, le décret du 18 août 1792 sera exécuté suivant sa forme et teneur.

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4. Tous les citoyens sont admissibles à toutes les places, emplois et fonctions publiques: les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence dans leur choix, que les vertus et les talents.

5. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Elle repose sur cette maxime: Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent.

6. Tout homme est libre de manifester så pensée et ses opinions.

7. La liberté de la presse et de tout autre moyen de publier ses pensées, ne peut être interdite, suspendue ni limitée.

8. La conservation de la liberté dépend de la soumission à la loi. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

9. La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chaque citoyen pour la conservation de sa personne, de ses biens et de ses droits.

10. Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites; mais tout homme appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance.

11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas, et sans les formes déterminées par la loi, est ar

(1) Ces articles ne sont relatés que pour faire connaître les idées de cette époque en matière charitable.

bitraire et nul: tout homme contre qui l'on tenterait d'exécuter un pareil acte a le droit de repousser la force par la force.

12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires seront coupables et doivent être punis.

13. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur, qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi.

14. Nul ne doit être jugé et puni qu'en vertu d'une loi établie, promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée; la loi qui punirait des délits commis avant qu'elle existât serait un acte arbitraire.

15. L'effet rétroactif donné à la loi est un crime. 16. La loi ne doit décerner que les peines strictement et évidemment nécessaires; les peines doivent être proportionnées au délit, et utiles à la société.

17. Le droit de propriété consiste en ce que tout homme est le maître de disposer, à son gré, de ses biens, de ses capitaux, de ses revenus et de son industrie.

18. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut lui être interdit; il peut fabriquer, vendre et transporter toutes espèces de productions.

19. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre lui-même; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

20. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

21, Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale, et pour subvenir aux besoins publics. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par des représentants, à l'établissement des contributions; d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte.

22. L'instruction est le besoin de tous, et la société la doit également à tous ses membres.

23. Les secours publics sont une dette sacrée, et c'est à la loi à en déterminer l'étendue et l'application.

24. La garantie sociale, les droits de l'homme, consistent dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

25. La garantie sociale ne peut exister si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires publics n'est pas assurée.

26. La souveraineté nationale réside essentiellement dans le peuple entier, et chaque citoyen a un droit égal de concourir à son exercice; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

27. Nulle réunion partielle de citoyens et nul individu ne peuvent s'attribuer la souveraineté.

28. Nul, dans aucun cas, ne peut exercer aucune autorité, et remplir aucune fonction publique sans une délégation formelle de la loi.

29. Dans tout gouvernement libre, les hommes doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression; et lorsque ce moyen est impuissant, l'insurrection est le plus saint de tous les devoirs.

30. Un peuple a toujours droit de revoir, de réfor

mer et de changer sa constitution. Une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses lois les générations futures toute hérédité dans les fonctions est absurde et tyrannique.

si leur père vient à mourir, ou devient infirme de na nière à ne pouvoir plus travailler, jusqu'au moment où ils pourront eux-mêmes se livrer au travail : mais dans ce dernier cas, l'agence déterminera les secours, qui devront être gradués en proportion des degrés

28 juin. — DÉCRET relatif à l'organisation des se- d'infirmité du père.

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naîtra.

4. Celui qui, déjà chargé de trois enfants en bas âge, n'a également pour toutes ressources que le produit de son travail, et qui n'est pas compris dans les rôles des contributions à une somme excédant cinq journées de travail, pourra réclamer ces mêmes secours pour le quatrième enfant.

5. I en sera de même pour celui qui, pe vivant que du produit de ce travail, et payant une contribution au dessus de la valeur de cinq journées de travail, mais qui n'excède pas celle de dix, a déjà à sa charge quatre enfants; il pourra réclamer des secours pour le cinquième enfant qui naîtra.

6. Les secours commenceront pour les uns et pour les autres aussitôt que leurs épouses auront atteint le sixième mois de leur grossesse.

7. Les pères de famille qui auront ainsi obtenu des secours de la nation, en recevront de semblables pour chaque enfant qui leur naîtra au-delà du troisième, du quatrième et du cinquième.

8. Chacun desdits enfants en jouira tant qu'il n'aura pas atteint l'âge déterminé pour la cessation de ces secours, et que leur père aura à sa charge le nombre d'enfants qui ne doivent pas être secourus par la na

tion.

9. Mais aussitôt que l'un de ces enfants, qui était à la charge du père seul, aura atteint l'âge où il sera présumé trouver dans lui-même des ressources suffisantes pour se nourrir, ou qu'il cessera d'être de toute autre manière à la charge du père, les secours que le premier des autres enfants avait obtenus cesseront d'avoir lieu.

10. Il en sera de même pour les autres enfants, qui auront successivement obtenu les secours de la nation, au fur et à mesure que le même cas arrivera pour leurs frères aînés; en telle sorte que le père doit toujours avoir à sa charge le nombre d'enfants désigné dans les articles 3, 4 et 5, et que la nation ne doit se charger que de ceux qui excèdent ce nombre.

11. Les enfants qui ne vivaient que du produit du travail de leur père, seront tous à la charge de la nation,

(1) Ce décret n'a jamais été exécuté; comme celui du 19 mars précédent, il a été annulé par la loi du 7 frimaire an V.

12. En cas de mort du mari, la mère de famille qui ne pourrait fournir par le travail à ses besoins, aura également droit aux secours de la nation.

13. Ces secours seront fournis à domicile. 14. Si ceux qui les obtiendront n'ont pas de domicile, et que leurs parents, leurs amis ou des étrangers ne veuillent pas les recueillir, en profitant des secours qui seront accordés à chacun d'eux, ils seront reçus dans les hospices qui seront ouverts aux uns et aux

autres.

15. Les secours à domicile consisteront dans une

pension alimentaire, non sujette aux retenues, incessible et insaisissable, dont le taux sera réglé tous les deux ans par les administrations qui seront établies dans les sections de la république, sur le prix de la journée du travail.

16. Ils ne pourront néanmoins s'élever, dans aucune de ces sections, savoir, pour les enfants au-dessus de quatre-vingts livres, et pour les mères de famille, au dessus de cent vingt livres.

17. Cette pension commencera pour l'enfant, du jour même de sa naissance, et finira lorsqu'il aura atteint l'âge de douze ans ; elle commencera pour la mère de famille qui se trouvera comprise dans les rôles de se cours en vertu des dispositions de l'article 12 ci-dessus, du jour de la mort de son mari, et durera tan! que ses besoins subsisteront.

18. La pension accordée aux enfants aura, pendant sa durée, deux périodes. Elle sera entière jusqu'à l'âge de dix ans à cette époque, elle diminuera d'un tiers, et sera ainsi continuée jusqu'à ce que l'enfant ait accompli sa douzième année.

19. Néanmoins si quelques-uns de ces enfants se trouvaient à ces deux différentes époques, à raison de quelques infirmités, dans le cas de ne pouvoir souffrir ces retranchements ou suppressions, la municipalite du lieu du domicile de l'enfant continuera, après y avoir été autorisée par les administrations supérieures, sur le vu du certificat de l'officier de santé près l'agence de l'arrondissement, à le porter sur son rôle de secours pour les sommes qui auront été réglées par l'adminis tration, sans que, dans aucun cas, ces sommes puissent excéder le maximum déterminé.

20. Celle accordée à la veuve sera toujours proportionnée à ses besoins, et déterminée par les corps administratifs, sur le vu du certificat de l'officier de sante; elle ne pourra néanmoins jamais excéder le maximum qui sera réglé.

21. Les enfants secourus par la nation étant parvenus à l'âge de douze ans, et qui auront montré du goût ou de l'aptitude pour une profession mécanique, seront mis en apprentissage aux frais de la nation.

22. La nation fournira, pendant deux ans, aux frais de l'apprentissage et à l'entretien desdits enfants, si

besoin est.

23. Cette nouvelle pension sera également, tous les deux ans, fixée par les corps administratifs; elle ne pourra excéder, dans aucun lieu, la somme de cent livres pour chaque année.

24. Ceux desdits enfants qui préfèreront de se consacrer à l'agriculture, auront également droit à ces seconds secours, qui, à leur égard, sont fixés, pour tou

tes les sections de la république, à deux cents livres une fois payées.

25. Cette somme leur sera délivrée sur leur simple quittance, lors de leur établissement, par le receveur de la section de la république où ils seront domiciliés. 26. Ceux qui se présenteront pour réclamer, au nom de l'enfant qui va naître, les secours qui leur sont dus, seront tenus de se soumettre à faire allaiter l'enfant par sa mère.

27. La mère ne pourra se dispenser de remplir ce devoir, qu'en rapportant un certificat de l'officier de santé établi près l'agence, par lequel il sera constaté qu'il y a impossibilité ou danger dans cet allaitement, soit pour la mère, soit pour l'enfant.

28. Il sera accordé à la mère, pour frais de couches, une somme de dix-huit livres; il sera ajouté douze autres livres en faveur des mères qui allaiteront ellesmêmes leurs enfants.

29. Les mères qui ne pourront remplir ce devoir, seront tenues de faire connaître au membre de l'agence, pris dans leur commune, le lieu où est placé leur enfant, et d'indiquer le nom de la nourrice à qui elles l'ont confié.

30. Dans ce cas, et dans tous ceux où les enfants secourus par la nation ne seront pas nourris dans la maison paternelle, la pension sera payée directement à ceux qui en seront chargés..

31. La nourrice qui sera chargée d'un enfant jouissant d'une pension, sera tenue, en cas de maladie, soit d'elle, soit de l'enfant, d'en donner dans le jour avis au membre de l'agence dans l'arrondissement duquel elle se trouve, afin que celui-ci en donne de suite connaissance à l'officier de santé.

32. En cas de mort de l'enfant qui lui a été confié, elle sera également tenue d'en donner avis, dans les trois jours du décès, au même membre de l'agence, et de lui rapporter l'acte mortuaire, qui lui sera délivré gratis et sur papier libre.

33. Dans tous les cas où l'on réclamera la pension d'un enfant secouru par la nation, elle ne sera payée que sur un certificat de vie, délivré gratis et sur papier libre par un officier municipal ou notable, ou tout autre officier public.

34. Si la personne chargée de l'entretien de l'enfant était convaincue d'avoir continué, après la mort de l'enfant, de percevoir la pension qui lui était accordée, elle sera dénoncée à la police correctionnelle, et poursuivie à la requête de l'agence, en remboursement de ce qu'elle aura reçu illégitimement.

82-Secours à accorder aux enfants abandonnés.

Art. 1er. La nation se charge de l'éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d'enfants abandonnés.

2. Ces enfants seront désormais désignés sous la denomination d'orphelins; toutes autres qualifications sont absolument prohibées.

3. Il sera établi, dans chaque district, une maison où la fille enceinte pourra se retirer pour y faire ses couches; elle pourra y entrer à telle époque de sa grossesse qu'elle voudra.

4. Toute fille qui déclarera vouloir allaiter ellemême l'enfant dont elle sera enceinte, et qui aura besoin des secours de la nation, aura droit de les ré

clamer.

5. Pour les obtenir, elle ne sera tenue à d'autres formalités qu'à celles prescrites pour les mères de fa

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mille, c'est-à-dire, à faire connaître à la municipalité de son domicile ses intentions et ses besoins.

6. S'il y avait, dans quelques-unes des époques où ces enfants seront à la charge de la nation, des dangers, soit pour leurs mœurs, soit pour leur santé, à les laisser auprès de leur mère, l'agence, après en avoir référé aux corps administratifs supérieurs, et d'après leur arrêté, les retirera et les placera, suivant leur âge, soit dans l'hospice, soit chez une autre nourrice.

7. Il sera fourni par la nation aux frais de gésine et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour, qui durera jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rétablie de ses couches: le secret le plus inviolable sera gardé sur tout ce qui la concernera.

8. Il sera donné avis de la naissance de l'enfant à l'agence de secours, qui le placera de suite chez une nourrice.

9. Il sera néanmoins permis à tous les citoyens, autres que ceux secourus par la nation, de se présenter à l'agence pour y prendre un ou plusieurs des enfants à la charge de la nation.

10. L'agence, après avoir reconnu qu'il y a sûreté et avantage, soit pour les mœurs, soit pour l'éducation physique de l'enfant, et avoir consulté la municipalité sur laquelle l'enfant sera né ou aura été exposé, en fera la délivrance.

11. Si ces personnes exigent une pension, on leur accordera pour chaque enfant celle qui est attachée à chaque âge.

12. Si elles y renoncent, leur déclaration sera portée sur le registre où seront transcrites leur demande et la délivrance qui leur a été faite. Le tout sera signé d'elles, si elles le savent, et, dans le cas contraire, par deux membres de l'agence.

13. Les personnes qui se présenteront, seront tenues de se soumettre aux conditions suivantes : 1o de ne pouvoir renvoyer ces enfants sans en avoir prévenu le membre de l'agence de leur commune, au moins quinze jours d'avance; 2o de faire fréquenter assidument par leurs enfants les écoles nationales; 3o de les mettre en apprentissage aux époques indiquées, si ces enfants ne préfèrent s'adonner à l'agriculture.

14. Il sera toujours libre à l'agence de retirer ces enfants aussitôt qu'elle aura reconnu qu'il y a du danger à les laisser plus longtemps au pouvoir de ces personnes.

15. Ces enfants retirés seront mis en nourrice, s'ils sont trop jeunes pour être portés dans l'hospice; dans le cas contraire, ils seront placés dans ledit hôpital.

16. Chaque municipalité sera tenue d'indiquer un lieu destiné à recevoir les enfants qui naîtraient de mères non retirées dans l'hospice.

17. Quel que soit le lieu indiqué pour ces sortes de dépôts, chaque municipalité doit y faire trouver tout ce qui est nécessaire pour la santé de l'enfant, et la plus entière liberté pour ceux qui porteront lesdits enfants.

18. Chaque municipalité pourvoira aux premiers besoins de l'enfant et fera avertir le membre de l'agence pris dans sa commune, lequel à son tour fera appeler une des nourrices reçues.

19. Aucune femme ne pourra être reçue à exercer cet emploi, qu'après avoir été admise par l'agence de secours, sur le certificat de l'officier de santé.

20. Il sera tenu par l'agence registre de cette admission; le certificat de l'officker sera également transcrit sur ledit registre.

21. Ces enfants pourront rester chez leur nourrice

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