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pendant tout le temps qu'ils seront à la charge de la nation, en se conformant par les nourrices aux dispositions de l'article 15 ci-dessus; et, pendant tout ce temps, elles recevront la pension attachée à chaque âge.

22. Si, après le sevrage, ou à toute autre des époques où ces enfans seront à la charge de la nation, les nourrices ne veulent plus les garder, et que personne ne se présente pour les prendre, ils seront portés dans l'hospice.

23. Cet hospice, qui ne formera qu'un seul et même établissement avec celui consacré aux vieillards, sera divisé en deux corps de logis, totalement séparés, et subordonnés à un régime analogue à chaque espèce d'indigents que l'un et l'autre recevront.

24. Les pensions accordées à tous les enfants auront la même durée et les mêmes périodes que celles accordées aux enfants appartenant aux familles indigentes; en conséquence, les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 du paragraphe 1er, auront lieu à l'égard des uns et des autres.

25. Tous les enfants qui seront secourus par la nation, soit chez leurs parents, soit dans l'hospice, soit chez des étrangers, seront inoculés par l'officier de santé à l'âge et aux époques qu'il croira les plus propres à cette opération.

26. Dans chaque hospice, il sera formé, dans un fieu absolument séparé des bâtiments où seront les autres enfants, un établissement propre à y placer ceux d'entre eux qui seront soumis à l'inoculation.

TITRE II.-Secours à accorder aux vieillards et Indigents.

Art. 1er. Le vieillard indigent sera secouru aussitôt que l'âge ne lui permettra plus de trouver dans son travail des ressources suffisantes contre le besoin.

2. Les secours que la nation doit au vieillard devant être proportionnés à ses besoins, augmenteront en raison de la diminution présumée du produit du travail.

3. Ces secours seront de deux espèces, secours à domicile, secours dans les hospices; mais ils ne pourront être obtenus cumulativement par le même individu.

4. Tous ceux qui ont un domicile, y recevront les secours que la nation leur accordera.

5. S'ils n'ont pas de domicile, ils pourront recevoir ces mêmes secours chez leurs parents ou amis, ou partout ailleurs dans l'étendue de leur département, ou autre division qui représenterait celle-ci.

6. Ces secours à domicile consisteront également dans une pension alimentaire, exempte de toute retenue, incessible et insaisissable, dont le taux sera fixé tous les deux ans sur le prix de la journée du travail, par les administrations supérieures.

7. Le maximum de ces secours ne pourra s'élever, dans aucune division de la république, au dessus de cent vingt livres.

8. Cette pension aura trois périodes: le vieillard parvenu à la soixantième année en recevra la moitié, les deux tiers lorsqu'il aura atteint sa soixante-cinquième année, et la totalité lorsqu'il sera arrivé à sa soixante-dixième année.

10. Il en sera de même pour celui qui, étant déjà secouru par la nation, croira avoir droit, à raison de ses besoins, à une plus forte pension que celle attachée à son âge; mais, dans aucun cas, elle ne pourra excéder le maximum déterminé.

11. Tout vieillard qui recevra la pension entière, pourra, s'il le juge à propos, se retirer dans l'hospice qui sera établi dans l'arrondissement où il se trouve, pour y recevoir en nature les secours de la nation.

12. li aura également la faculté d'en sortir, mais seulement après avoir exposé ses motifs aux administrations supérieures, et en avoir obtenu la permission: dans ce cas, il recevra de nouveau, à domicile ou partout ailleurs où il se retirera, la pension dont il jouissait auparavant.

13. Le vieillard qui se retirera dans l'hospice, ne pourra être applique à aucun genre de travail dont le produit tourne au profit de la maison.

14. Néanmoins, il sera mis auprès de lui des moyens de s'occuper, s'il le juge à propos, de la manière la plus convenable à ses goûts et à ses facultés; le produit de ce travail volontaire appartiendra dans son entier au vieillard.

15. Le vieillard aura, dans tous les temps, la faculté de disposer du produit de ce travail, ainsi que de son mobilier.

16. Dans le cas où il n'en disposerait pas, tous ces objets appartiendront à ses héritiers légitimes: ce ne sera que dans le cas seulement où il ne s'en présenterait point, qu'ils reviendront à la nation.

17. Tous les secours accordés par forme de pensions, seront payés par trimestre, et toujours d'avance, à ceux qui les auront obtenus.

TITRE III.-Moyens d'exécution.

§ 1er-Formation des rôles de secours. Art. 1er. Il sera formé annuellement, deux mois avant la session des corps administratifs, par le conseil général de la commune, deux rôles de secours : dans l'un seront compris les enfants; dans l'autre, les vieillards qu'il croira devoir être secourus par la na

tion.

2. Ceux qui se présenteront pour réclamer des sécours, remettront au conseil, savoir : les femmes, le certificat de grossesse qui leur sera délivré par l'officier de santé, l'extrait des contributions de leur mari et les extraits de naissance de tous leurs enfants : et les vieillards, les extraits de leur acte de naissance : ces differents actes leur seront délivrés gratis et sur papier libre.

3. Les rôles contiendront le nom de famille de la personne indigente, les causes et les motifs qui l'ont fait porter dans telle ou telle autre classe de traitement. En cas de refus de secours, les motifs en seront également portés en marge du rôle, à côté du nom de la personne qui aura réclamé le secours, et qui ne sera porté que pour mémoire.

4. Ces rôles seront publiés et affichés pendant deux mois; chaque citoyen de l'arrondissement aura le droit de faire toutes les observations qu'il croira convenables.

9. Le citoyen qui, sans avoir atteint l'une ou l'au- 5. Ces observations seront inscrites sur un registre tre de ces périodes, sera néanmoins, par une déper-qui sera, à cet effet, ouvert au greffe de chaque mudition prématurée de ses forces, dans le cas d'obtenir nicipalité, et elles seront signées du citoyen, s'il le des secours de la nation, pourra les réclamer, en rap-sait, ou, à son défaut, par le secrétaire-greffier. portant un certificat de deux officiers de santé, et de l'agence de secours.

6. A l'échéance des deux mois, le conseil général de la commune examinera les observations qui auront

été faites, et y fera droit, en faisant mention, lors de la formation définitive de ses rôles, des motifs de sa decision.

7. Le conseil général de chaque commune est autorisé à rejeter les demandes de secours qui seraient formées par ceux qui croiraient y avoir droit à raison de leur contribution et du nombre de leurs enfants, s'il est reconnu, après la discussion qui aura lieu en présence du réclamant, ou après qu'il y aura été appelé, qu'ils jouissent, malgré la modicité de leurs impositions, d'une aisance qui les met au-dessus des besoins.

8. Les rôles ainsi clôturés seront envoyés, avec le registre des observations, aux administrations supérieures, qui les examineront dans la session du conseil, et les arrêteront définitivement.

9. Tous citoyens qui croiraient avoir à se plaindre des décisions du conseil général de la commune, pour ront adresser leurs réclamations aux administrateurs supérieurs, qui y feront droit.

10. Ceux qui, dans l'intervalle d'une année à l'autre, croiront avoir droit aux secours de la nation, se présenteront à la municipalité de leur domicile et lui adresseront leurs réclamations, avec les titres sur les quels ils les appuient.

11. La municipalité donnera son avis et le fera parvenir aux corps administratifs, qui prononceront s'il y a lieu ou non à les comprendre dans un rôle supplémentaire.

12. S'ils sont admis, et que les besoins continuent, ils seront portés sur le rôle général de la prochaine formation,

13. Tous les rôles seront renvoyés par les administrations, aussitôt qu'elles les auront arrêtés, à chaque agence de canton.

14. Chaque administration enverra annuellement, et toujours d'avance, à chaque agence, les secours qui lui auront été assurés par l'effet de la répartition secondaire qui aura été faite.

$2.- Des agences de secours.

Art. 1er. Les agences de secours qui seront formées dans l'arrondissement de chaque assemblée primaire, seront composées d'un citoyen et d'une citoyenne pris dans chaque commune.

2. S'il existait dans l'arrondissement une ville ayant six mille individus, il y aurait deux agences, l'une pour la ville, l'autre pour la campagne. 3. Cette première agence sera composée de huit citoyens et de huit citoyennes pris dans la ville. 4. Les membres de chaque agence seront nommés par les conseils généraux des communes de l'arrondissement, aux époques et avec les formalités qui seront indiquées pour l'élection des municipalités. 5. Ils demeureront deux ans en place, et seront renouvelés par moitié tous les ans.

6. La première fois, la moitié sortira au bout d'un an par la voie du sort.

1. Les fonctions des agences seront de différentes espèces. Elles consisteront: 19 A distribuer, chaque trimestre, aux personnes portées dans les rôles de chaque municipalité, les secours qui leur auront le assignés; à en surveiller l'emploi ; à examiner ́si les pensions ne sont point détournées de leur destipation; à visiter ces citoyens dans leurs maladies; à ear assurer les secours de l'officier de santé : toutes es dernières fonctions seront particulièrement contees aux citoyennes; 29 A déterminer, d'après les

demandes des municipalités de l'arrondissement, les travaux qui devront être faits chaque année; à en indiquer la nature, l'étendue, et le lieu où ils seront exécutés, et à surveiller ceux qui y seront employés. 8. Si quelque municipalité de l'arrondissement croyait avoir à se plaindre de la nature et du placement des travaux arrêtés par l'agence, ou si elle les croyait contraires aux intérêts de l'arrondissement, ou moins pressans que d'autres qu'elle indiquerait, elle adressera ses plaintes aux corps administratifs, qui, après avoir entendu l'agence et avoir consulté les autres municipalités de l'arrondissement, prononceront sur les réclamations.

9. Si, dans le cours de leurs visites, les membres des agences apprenaient que les secours sont détournés de leur véritable destination, ils en avertiront la municipalité où est domicilié l'individu secouru, et la mettront en état de prendre les précautions nécessaires pour remédier à l'abus.

10. Les municipalités de l'arrondissement auront la surveillance sur l'agence de secours; mais elles ne pourront qu'adresser leurs plaintes aux corps administratifs, qui, après avoir vérifié les faits, et avoir entendu l'agence ou les membres inculpés, pourront prononcer la suspension ou même la destitution, suivant la gravité des faits.

11. Les agences de secours seront tenues d'adresser, tous les ans, les comptes de leur gestion aux corps administratifs, qui, après avoir examiné et avoir pris auprès des municipalités les renseignements nécessaires sur les faits qui pourront présenter des difficultés, les arrêteront, et en feront connaître l'aperçu par la voie de l'impression.

12. Il sera envoyé par les corps administratifs deux expéditions desdits comptes, l'une à l'assemblée nationale, et l'autre au conseil exécutif.

13. Il sera établi près de chaque agence un officier de santé chargé du soin de visiter à domicile et gratuitement tous les individus secourus par la nation, d'après la liste qui lui sera remise annuellement par l'agence.

14. L'officier de santé sera tenu de se transporter, sur le premier avis qui lui en sera donné par l'agence, chez le citoyen indigent qui aura besoin de ses se

cours.

15. Il sera, en outre, tenu de faire, tous les mois, une visite générale chez les citoyens portés aux rôles de secours, et de rendre compte par écrit à l'agence de l'état où ils se trouvent.

16. I formera annuellement un journal de tout ce que, dans le cours de ses traitemens, il aura remarqué d'extraordinaire, de ce qu'il croira utile à l'humanité et avantageux à la république : il en remettra un double à l'agence, et en enverra un autre à l'administration supérieure.

17. Il sera formé, dans le lieu le plus convenable de l'arrondissement, un dépôt de pharmacie, où l'on ira prendre les remèdes sur l'ordonnance de l'officier de santé, à qui il est expressément défendu d'en fournir.

18. Le traitement de chaque officier de santé est fixé à cinq cents livres.

19. L'officier de santé sera nommé par l'agence, à la pluralité absolue des suffrages.

20. Il pourra être destitué par l'administration supérieure, sur les plaintes des municipalités, après une vérification des faits, et après avoir entendu l'officier de santé et l'agence de secours.

21. Il sera également nommé de la même manière que dessus, par chaque agence, une accouchense, qui accordera gratis ses secours aux femmes qui seront

inscrites sur les rôles.

22. Elle sera payée par chaque accouchement, suivant la taxe fixée par l'agence.

les années suivantes, jusqu'à l'âge de douze ans accomplis, époque à laquelle cessera toute indemnité. 3. Il sera ouvert dans chaque municipalité, pendant un mois, à compter du jour de la publication du présent decret, un registre ou iront se faire inscrire tous ceux qui pretendront auxdites indemnites.

4. Ils justifieront de leurs droits par des certificats delivrés par les conseils generaux des communes. Ces

23. Chaque agence redigera un projet de règlement pour son regime intérieur, la tenue de ses assemblees, et autres objets y relatifs; elle le soumettra à l'ap | certificats enonceront l'âge de chaque enfant, le temps probation des corps administratifs.

24. L'officier de santé aura séance dans les assemblees de l'agence, mais seulement avec voix consultative.

8 juillet. — DÉCRET qui dispense les indigents de la consignation de l'amende de cent cinquante livres pour se pourvoir en cassation (1).

Art. 1er. Les citoyens indigents qui n'auront pas la faculté de consigner l'amende de cent cinquante livres exigée par la loi pour se pourvoir au tribunal de cas

sation, seront dispenses de cette formalité, en représentant un certificat du conseil général de la commune du lien de leur résidence, qui constate leur indigence. Ce certificat sera visé par l'administration de district et de departement, et il y sera joint un extrait de leur imposition.

2. Les citoyens Marconnet et Parize seront admis à se pourvoir au tribunal de cassation sans être tenus de consigner l'amende exigee par la loi.

19 juillet. — DÉCRET qui fixe le taux des indemnités à accorder aux familles ou individus qui sont demeurés chargés d'enfants abandonnés (2).

Art. 1er. Les familles ou les individus qui sont demeurés chargés d'enfants abandonnés, ont droit à des indemnités de la part de la nation; et néanmoins, pour ce qui concerne les enfants qui auraient été à la charge des ci-devant seigneurs hauts-justiciers, si le régime feodal n'avait pas été aboli, l'indemnité (si elle n'a déjà été payée) n'aura lieu en faveur de ceux qui en sont demeures chargés, qu'à compter du 10 decembre 1790.

pendant lequel il a été à la charge du réclamant, la manière dont il a été soigné, et son état habituel de sante ou d'infirmité.

5. A l'expiration du délai fixé pour la clôture du registre, les municipalités dresseront des états ou tableaux des personnes qui auront prouvé avoir droit auxdites indemnites. Ces états ou tableaux seront envoyés, avec les pièces justificatives, dans le délai de trois jours, aux directoires de district, lesquels les feront parvenir, avec leur avis, au directoire de departement.

6. Les départements fixeront les indemnités d'après les règles ci-dessus etablies, arrêteront lesdits états, et les adresseront incontinent au ministre de l'interieur.

7. Le ministre, après avoir vérifié et signé ces états, les fera parvenir, sans retard, par la voie des corps administratifs, aux municipalités, avec les sommes qui sont dues à chaque reclamant.

disposition du ministre de l'intérieur pour fournir aux 8. Ces sommes seront prises sur les fonds mis à la dépenses des enfants trouvés.

9. Lesdits enfants ne pourront être laissés au pouvoir des personnes qui les ont eu à leur charge jusqu'à présent, qu'autant qu'elles rempliront les conditions et auront les qualités prescrites par le décret du 1er juillet dernier (art. 9, 10, 11, 12 et 13, § 2 du titre ler).

24 août. - DÉCRET qui ordonne la formation d'un grand livre de la dette publique. Rentes des kospices (art. 23). = Extrait.

81.- Du Grand-Livre de la dette publique non viagère et de son dépôt.

Art. 23. Les rentes et intérêts au profit des pauvres, hôpitaux et autres etablissements qui, d'après les décrets, conservent l'administration provisoire de leurs biens et la perception de leurs rentes et revenus, se

2. Le taux commun de la journée de travail dans chaque département, servira de base à ces indemnités, qui ne pourront néanmoins excéder quatre-vingts livres par année pour chaque enfant au dessous de l'âge de dix ans, et seront diminuées d'un tiers pourront inscrits sur le grand livre de la dette publique,

(1) Voir la loi du 14 brumaire an V.

(2) Annulée par le décret du 19 janvier 1811.

à la lettre et sous le nom de la ville où sont situés les établissements, mais en autant d'articles qu'il y aura d'établissements différents.

n

18 vendémiaire. - DÉCRET relatif aux fonds destinés | recevront les fonds pour le salaire de leurs fonction

à l'entretien des hôpitaux.

naires, et les secours en blé et en argent qu'ils ont droit de demander.

Art. 1er. Les sommes qui doivent être versées pour l'entretien des hôpitaux dans les divers départements, ne sont pas comprises dans l'arrestation des fonds, 24 vendémiaire - DÉCRET relatif à l'extinction de la qui a été ordonnée pour les départements dont le tableau est remis entre les mains du ministre de l'intérieur.

2. Les municipalités et districts qui justifieront de leur inviolable attachement à l'unité de la république,

mendicité (1).

TITRE I.-Des travaux de secours.

Art. 1er. Les municipalités remettront, tous les (1) Le titre V seulement de cette loi est encore en vigueur

ans, à l'agence de secours du canton, sur sa demande, un état de leurs indigents valides, en désignant leur nom, leur sexe, leur âge, l'espèce de travail dont ils sont susceptibles, les époques auxquelles ils en manquent, et les moyens utiles de le remplacer.

2. L'agence de secours fera parvenir ces états au directoire du district: elle y joindra ses observations, et formera les demandes de secours qu'elle croira nécessaires pour faire subsister par le travail les mendiants valides dans les seules saisons mortes.

3. Le directoire du district enverra ces états, avec son avis, au directoire du département, qui les présentera au conseil d'administration.

4. Le conseil d'administration enverra un double de ces états au conseil exécutif, en demandant les fonds qu'il croira nécessaire d'appliquer aux travaux de secours, sans que néanmoins sa demande puisse excéder les sommes qui lui seront destinées d'après les bases de répartition,

5. Le conseil exécutif présentera ces états et demandes au corps législatif, pour y être statué définitivement.

6. Les travaux de secours destinés aux indigents valides, seront entrepris par adjudication au rabais : elle se fera par-devant le directoire du district. Chaque portion de travail susceptible de division portera son adjudication particulière.

7. Les seuls indigents valides y seront admis. Si l'urgence ou la nature du travail exige d'autres bras, cette nécessité sera constatée par un commissaire pris dans le conseil du district, et assisté d'un membre de l'agence de secours.

S. Les travaux de secours, avant d'être ouverts, seront annoncés par affiches, quinze jours à l'avance, dans toutes les municipalités du district. Les indigents qui s'y rendront, seront tenus de prendre un passeport lorsqu'ils sortiront de leur canton.

9. Les travaux de secours dont l'utilité sera reconnue par les corps administratifs être commune à tout un canton, seront ouverts de préférence à ceux dont l'avantage se bornerait à une municipalité.

10. Il sera ouvert, dans les lieux dont la population ou les localités le comporteront, des travaux sédentaires pour ceux des indigents qui ne peuvent se livrer à des travaux pénibles, ou qui pourraient en manquer dans quelques circonstances.

11. Les comités d'agriculture et de commerce proposeront les espèces de travaux publics qui pourront être entrepris, et occuper utilement les bras des indigents valides, en même temps qu'ils se dirigeront vers l'intérêt de l'agriculture et la prospérité du commerce. 12. En aucun cas, la dépense des travaux désignés dans l'article ci-dessus ne pourra être prise sur les fonds de secours.

13. Le prix du salaire des indigents employés aux travaux de secours, sera fixé aux trois quarts du prix moyen de la journée de travail déterminée pour le

canton.

14. Les conseils d'administration de département ferent, suivant les circonstances et les localités, les reglements nécessaires pour déterminer les époques où les travaux de secours seront ouverts, et pour y maintenir l'activité et la subordination; l'exécution en sera confiée aux agences, sous la surveillance des municipalités.

Les autres dispositions qui y sont contenues ont été annulées car la loi da 7 frimaire an Vet les décrets des 5 juillet 1808 et 15 juvier 1811.

15. A chaque répartition de fonds, les agences, avant de percevoir leur part, seront tenues de rendre compte de ceux qu'elles auront reçus antérieurement.

16. En conformité de l'article 15 du décret sur l'organisation générale des secours publics, toutes distributions de pain ou d'argent cesseront dans les cantons, à l'époque du premier établissement des travaux de secours. Tout citoyen qui sera convaincu d'avoir donné à un mendiant aucune espèce d'aumône, sera. condamné, par le juge de paix, à une amende de la valeur de deux journées de travail; l'amende sera double en cas de récidive: les sommes en seront versées dans la caisse destinée à fournir les secours à domicile.

TITRE II. Des moyens de répression.

Art. 1er. Toute personne qui, huit jours après la publication de la loi, sera convaincue d'avoir demandé de l'argent ou du pain dans les rues ou voies publiques, sera réputée mendiante, arrêtée par la gendarmerie ou les gardes nationales, et conduite au juge de paix du canton.

2. Le juge de paix sera tenu, dans le plus bref délai, d'interroger le mendiant, de constater le délit par un procès verbal qui contiendra son signalement, d'en envoyer copie au directoire du district, qui en fera parvenir une expédition au directoire du département et au commandant de la gendarmerie nationale de son arrondissement.

3. Si, par l'interrogatoire, le mendiant est reconnu domicilié du canton ou du district, il sera renvoyé avec un passe-port au lieu de son domicile, après avoir entendu lecture de la loi sur la mendicité.

4. Si le mendiant n'est point domicilié dans le ressort du district dans lequel il a été arrêté, et que néanmoins il accuse un domicile, il sera conduit provisoirement dans la maison d'arrêt. Le juge de paix écrira à la municipalité, dont il se fera réclamer: et si celle-ci reconnaît que le détenu est son domicilié, et non repris de justice, il sera renvoyé chez lui avec un passe-port et aux frais de la nation s'il n'a devers lui des moyens pour s'y rendre,

5. A défaut de réponse de la municipalité dans un délai convenable, le mendiant sera conduit dans la maison de répression, d'où il pourra sortir toutes les fois qu'il sera réclamé par sa municipalité, et que sa détention ne sera pas liée à des causes aggravantes.

6. Tout mendiant reconnu étranger sera conduit sur les frontières de la république aux frais de la nation; il lui sera passé trois sous par lieue jusqu'au premier village du territoire étranger.

7. Les mendiants arrêtés et qui se trouveront accusés ou violemment soupçonnés de crime, seront conduits dans la maison d'arrêt pour être jugės.

8. Les enfants arrêtés avec les mendiants en seront séparés; il sera pris tous les renseignements nécessaires pour constater leur état civil si leur âge ne les soumet pas au travail ils seront traités comme les enfants abandonnés. Ils ne pourront être remis à leurs pères avoués, s'ils sont vagabonds, que lorsque ceux-ci auront obtenu leur élargissement par une bonne conduite, et justifié, à la suite de leur liberté, d'un an de domicile fixe dans la même municipalité.

TITRE III-Des maisons de répression.

Art. 1er. Les maisons de répression seront placées, autant qu'il sera possible, dans le chef-lieu du dépar

tement, et hors l'enceinte de la ville: on choisira de | préférence l'emplacement qui réunira le plus de facilités pour y établir des travaux.

2. Tout mendiant arrêté en vertu de l'article 1er du titre II du présent décret, et renvoyé à son domicile, s'il est repris en mendicité, sera condamné par le juge de paix à un an de détention, conformément aux lois sur la police correctionnelle : la peine sera de deux années dans le cas de seconde récidive : les jugements seront rendus publics dans le ressort du canton.

3. Tout citoyen qui consignera entre les mains du receveur de district une somme de cent livres, pour répondre de la conduite ultérieure d'un mendiant détenu sans causes aggravantes, pourra obtenir son élargissement, en s'adressant au tribunal compétent, sur le rapport favorable des administrateurs de la maison de répression: cette somme sera versée dans la caisse de l'administration, sur la preuve que l'homme cautionné est arrêté pour récidive.

4. Les mendiants qui ne pourront justifier d'aucun domicile, ceux qui seront en troupe, porteurs d'armes offensives, munis de faux certificats ou de faux congés, à l'aide desquels ils désigneront leur nom, le lieu de leur naissance ou domicile, qui contreferont des infirmítés, qui seront flétris, demanderont avec menace ou insolence, seront arrêtés et condamnés à une détention d'un an la peine sera double en cas de récidive.

5. Au moyen des établissements une fois formés des maisons de répression, les dépôts de mendicité demeurent supprimés : les administrations de département feront connaître au conseil exécutif ceux qui, par leurs localités, pourront être conservés pour la nouvelle organisation : les autres seront vendus dans la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux.

6. Les mendiants actuellement détenus dans les maisons de dépôt sans causes aggravantes, et qui justifieront d'un domicile, seront renvoyés dans leur municipalité, avec trois sous par lieue; les autres seront répartis dans les maisons de répression, d'après les ordres du conseil exécutif.

7. Ceux actuellement enfermés pour cause de démence, et qui sont aux frais de la nation, seront transférés dans les nouvelles maisons de répression, et continueront d'être à la charge publique. Il sera libre aux parents de réclamer ceux qui sont à leurs frais, ou de les laisser dans les maisons de répression, en continuant de payer leur pension suivant le nouveau prix qui sera fixé par le directoire du département, d'après la valeur actuelle des denrées.

8. Les personnes détenues pour maladies vénériennes, seront renvoyées, aux frais de la nation, dans les maisons de santé établies d'après les bases de l'organisation générale des secours publics.

9. Les administrations de département auront la surveillance générale des maisons de répression; elles feront connaître au conseil exécutif les nouveaux emplacements qu'elles croiront les plus propres et les p'us économiques, pour les différentes espèces de travaux que les localités permettront d'établir, pour employer utilement au-dedans et au-dehors les bras de mendiants détenus.

de la conduite de la maison; de l'exécution du règlement, et rendra compte de ses opérations au comité qui sera établi à cet effet.

11. Il sera formé, auprès de chaque maison de répression, un comité de surveillance composé de trois membres, dont un sera pris dans l'administration supérieure du lieu de l'établissement, le second dans la municipalité, et le troisième dans l'agence de secours du canton. Ce comité sera renouvelé tous les trois mois : il tiendra deux séances par décade, dans la maison de répression; le membre du directoire en sera président de droit.

12. Sur l'avis du directoire du département, le comité déterminera le nombre des employés libres pour le service de la maison, fixera le prix de leurs salaire et nourriture, réglera le régime intérieur pour la nourriture et l'entretien des détenus, leur discipline et leurs travaux; il s'assurera tous les jours de l'exécution du règlement.

13. Chaque détenu sera obligé au travail qui lui sera indiqué, et qui devra être relatif à ses forces, son âge et son sexe. Le directeur évitera tous les moyens de rigueur pour l'y contraindre, hors le cas de rébellion. Il rendra compte, dans les vingt-quatre heures, au comité de surveillance, de la peine infligée. Celui-ci pourra l'adoucir, ou en ordonner de plus graves, suivant la nature du délit, en observant de se conformer aux lois portées par la police correctionnelle, et d'en instruire le directoire du département.

14. Les détenus pourront adresser leurs réclamations au directoire du département, qui se fera rendre compte dans les vingt-quatre heures, par le comite de surveillance, ou enverra un commissaire sur les lieux pour y faire droit.

15. Les deux tiers du prix de la journée du travail du détenu serviront pour payer à la maison une portion de la nourriture et entretien qu'il lui coûte. Il lui sera fait compte, toutes les décades, de la moitié de son tiers, et le restant lui sera remis au moment de sa liberté en cas de mort, il entrera dans la caisse de l'administration.

16. Les malades seront tenus dans des salles particulières, et soignés par l'officier de santé salarié pour secourir les indigents du canton.

17. Les employés libres pour le service de la maison en formeront la garde; ils seront armés d'un fusil et d'un sabre. Il y aura jour et nuit une sentinelle à la porte d'entrée de la maison; et lorsque des détenus se rendront à des travaux externes, les employés chargés de les surveiller seront armés.

18. Les maisons de répression pourront servir aux tribunaux de police correctionnelle pour y placer les condamnés à la réclusion; ils seront soumis, pendant leur détention, au même règlement que les mendiants. réprimés.

TITRE IV. De la transportation.

Art. 1er. Le conseil exécutif fera connaître incessamment à la convention nationale quel lieu il juge le plus propre à la transportation, et quels moyens il faudra employer pour mettre cet établissement en activité.

2. Tout mendiant domicilié, repris en troisième 10. Les directoires de département nommeront un récidive, sera condamné à la transportation. directeur responsable, tenu de résider dans la maison 3. Tout mendiant ou vagabond arrêté une prede répression. Il lui sera payé pour salaire et nourri-mière fois, et mis dans la maison de répression pour ture un traitement dont le maximum ne pourra excé- causes aggravantes, s'il est repris une seconde fois. der deux mille quatre cents livres. Il demeurera chargé subira la peine de la transportation.

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