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moins, les crédits restent à la disposition du maire ordonnateur jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils ont été affectés. Passé ce dernier délai, l'exercice est clos; les crédits ou portions de crédit qui n'ont pas reçu leur application sont annulés, et les sommes en provenant portées, sous un titre spécial, au chapitre des recettes extraordinaires du plus prochain budget.

3. Aucune dépense ne peut être acquittée par un receveur municipal, si elle n'a été préalablement ordonnancée par le maire, sur un crédit régulièrement ouvert. Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique, et être accompagné, pour la légitimité de la dette et la garantie du payement, des pièces indiquées au tableau ci-annexé.

resteront ouverts que pendant trois mois, à dater de la notification aux parties intéressées des arrêtés de comptes, lesquels devront être notifiés un mois au plus tard après qu'ils auront été rendus. - Dans le même délai de trois mois, les préfets pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, saisir d'office les conseils de préfecture de la révision des comptes arrêtés par les sous-préfets. Ils devront, à l'expiration dudit délai, leur renvoyer, approuvés, les bordereaux sommaires des comptes qu'ils n'auront pas soumis à cette révision, et contre lesquels il n'y aura pas eu de pourvoi.

9. Les sous-préfets ne pourront délivrer aux comptables le quitus des comptes qu'ils auront arrêtés, qu'après avoir reçu l'approbation exigée par l'article précédent, ou la décision du conseil de prefecture, en cas de recours exercé ou de révision requise d'office: mention devra être faite au quitus desdites approbations ou décisions.

4. Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le payement que dans les seuls cas : · Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait, Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières,-Où il y aurait eu opposition, dùment significe, contre le payement réclamé, entre les mains du comptable.--Tout refus, tout retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire, pour, par ce dernier, être 11. Les comptes définitifs des receveurs, rendus avisé aux mesures à prendre ou à provoquer. — Tout comme il est dit à l'article 5, devront présenter: – receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un 1o Le solde restant en caisse et en portefeuille au compayement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au pormencement de chaque exercice; - Les recettes et teur du mandat la déclaration motivée de son refus, les dépenses de toute nature effectuées pour chaque sera responsable des dommages qui pourraient en ré-exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, sulter, et encourra en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.

10. Les comptables des communes dont les revenus, précédemment inférieurs à dix mille francs, se sont élevés à cette somme pendant trois années consécutives, seront mis par les préfets sous la juridiction de notre cour des comptes. Les arrêtés pris à cet effet devront être immédiatement transmis à nos ministres secrétaires d'État de l'intérieur et des finances.

5. A dater de 1824, les comptes des maires ordonnateurs et les comptes des receveurs, les uns et les autres rendus par exercice, et clos, ainsi que le prescrit l'article 2, au 31 décembre de l'année qui suit immédiatement chaque exercice, sont nécessairement soumis aux délibérations des conseils municipaux dans leur session ordinaire du mois de mai suivant.-Ceux de ces comptes qui doivent être définitivement réglés, soit par notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, soit par la cour des comptes, leur seront transmis par les préfets avec les observations dont ils le jugeront susceptibles, deux mois au plus tard après l'examen des conseils municipaux. Les autres devront être regles, dans l'année, conformément à nos ordonnanCes des 28 janvier 1815, 8 août 1821, et aux dispositions ci-après.

6. Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à dix mille francs, seront arrêtés par les conseils de préfecture; et pour celles dont les revenus ne s'élèvent pas à cent francs, par les sous-préfets, qui auront aussi le règlement définitif des budgets des mêmes commumunes, et seront tenus d'adresser aux préfets des bordereaux sommaires des budgets et des comptes ainsi arrêtés par eux.

soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits; 3o La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat, au 31 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.

12. Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour chaque exercice, et embrassant l'année qui lui est propre et l'année qui le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tous les actes de leur gestion pendant ladite année, lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et 6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir donner lieu à aucun règlement de nature à libérer le comptable.

13. Chaque receveur ne sera comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rendra compte séparément des faits qui le concerneront, en se conformant aux dispositions de la présente ordonnance.

14. Toutes recettes et tous payements faits pour le compte des communes, sans l'intervention de leurs receveurs municipaux, donneront lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics.

7. Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de 18 juin. - ORDONNANCE relative à l'administration et

notre ordonnance du 28 janvier 1815, par-devant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets.

8. Les recours réservés par l'article précédent ne

à la comptabilité des Monts-dé-Piété (1). LOUIS, etc.

-

Vu la loi du 6 février 1804 (16 plu

(1) Quoique rendue depuis près de vingt ans, cette ordonnance n'est pas encore exécutée dans les monts-de-plété, en ca qui concerne la tenue de la comptabilité.

viðse an XII), relative aux monts-de-piété;-Vu notre ordonnance du 31 octobre 1821, concernant l'administration et la comptabilité des hospices et des bureaux de bienfaisance ;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A dater de 1823, les budgets et les comptes des monts-de-piété seront réglés comme les budgets et les comptes des hospices, les conseils de charité préalablement entendus, et les conseils municipaux, à défaut des conseils de charité, ou en concurrence avec eux, dans les communes qui auraient fait des fonds pour ces établissements.

2. Seront également applicables aux monts-depiété les formes déterminées à l'égard des hospices, en ce qui concerne les constructions, reconstructions, acquisitions, ventes et échanges, ainsi que les prêts et emprunts autres que les opérations ordinaires de cette nature autorisées par les règlements.

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Sa Majesté a jugé qu'il était naturel et qu'il serait utile que les budgets et les comptes de ces établissements fussent réglés dans les mêmes formes que les budgets et les comptes des autres établissements de charité; et tel est l'objet de l'article 1er de l'ordonnance du 18 juin.

Les budgets des hospices dont les revenus ordinaires excèdent cent mille francs doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur; les autres doivent être arrêtés par les préfets. La même règle devra être suivie, à l'avenir, pour les monts-de-piété; mais vous sentirez facilement qu'on ne peut considé rer comme revenus de ces établissements les fonds dont le mouvement sert à alimenter les prêts faits par eux; ce n'est que le produit des intérêts payés par les emprunteurs, qui, avec les autres ressources annuelles que peuvent posséder les monts-de-piété, constitue le revenu qui doit servir de base pour soumettre leurs budgets à l'approbation des préfets ou à

3. Toutes dispositions contraires à la présente or- l'approbation du ministre. Le revenu devra être évadonnance demeurent abrogées.

1er juillet.-CIRculaire portant instructions relatives aux marins admis dans les hospices civils. Monsieur le préfet, son excellence le ministre secrétaire d'Etat au département de la marine vient d'appeler l'attention de son excellence le ministre de l'intérieur sur les marins qui, se rendant à leur destination et tombant malades en route, sont admis dans les hospices civils pour y être traités.

Il arrive souvent que cette admission a lieu sans que les autorités locales en informent l'administration de la marine, de sorte que les marins se trouvent exposés à être poursuivis comme déserteurs, et que les commissaires de leurs quartiers sont obligés de pourvoir à leur remplacement.

Afin de faire cesser de tels inconvénients, il est nécessaire que les commissions des hospices informent de suite les administrations de la marine de l'admission des gens de mer, toutes les fois qu'ils paraîtront devoir être retenus au delà de huit jours, sauf à faire connaître ultérieurement l'époque de leur sortie ou de leur décès.

Quant à ceux qui n'entreront dans les hôpitaux que pour y faire un court séjour, les commissions administratives pourront attendre qu'ils en sortent, pour en donner avis. Cet avis, dans l'un et l'autre cas, doit être transmis à l'administration qui a signé la feuille de route du marin.

Le bien du service exigeant impérieusement que ces dispositions soient observées, j'attends de votre zèle que vous voudrez bien en recommander la stricte exécution.

lué d'après les produits de l'année précédente.

Les administrations des monts-de-piété devront désormais dresser, chaque année, avant le 1er octobre, les budgets des recettes et des dépenses de ces établissements pour l'année suivante.

Ces budgets seront soumis, ainsi que le veut l'ordonnance, à l'examen des conseils de charité, dans les villes où il existe des institutions de ce genre; et à l'examen des conseils municipaux, dans les villes où il n'existe pas de conseils de charité. Malgré l'existence de ces conseils, les conseils municipaux seront appelés à délibérer sur ces budgets, dans les villes qui ont fait des fonds pour la dotation des monts-depiété; et, dans ce cas, l'avis du conseil de charité devra précéder la délibération du conseil municipal.

Ces préliminaires remplis, vous réglerez les budgets qui n'excéderont pas cent mille francs en revenus ordinaires; et vous adresserez au ministre, avec votre avis, ceux qui excéderont cette quotité.

Quant aux comptes, les directeurs des monts-depiété devront les rendre dans les premiers six mois de chaque année; et, après avoir été examines, comme les budgets, soit par les conseils de charite, soit par les conseils municipaux, ils seront réglés définitivement par les préfets, en conseil de préfecture, ainsi que les comptes des hospices, et vous en adresserez seulement un relevé au ministre.

Son excellence ne croit pas devoir arrêter des modèles pour la rédaction des budgets et des comptes des monts-de-piété, non plus que pour la tenue des écritures de ces établissements, parce que les formes qui conviendraient pour des monts-de piété qui ont des revenus peu considérables, pourraient ne s'appli quer que difficilement aux monts-de piété très importants, et réciproquement.

Le ministre se repose sur votre zèle du soin de

15 Juillet.—CIRCULAIRE portant envoi de l'ordonnance prescrire, selon les localités, toutes les dispositions

du 18 juin précédent.

Le conseiller d'État chargé de l'administration générale des communes et des hospices (baron CAPELLE) aux préfets. Le roi a rendu, le 18 juin dernier, une ordonnance concernant les monts-de-piété.

Les monts-de-piété sont des institutions de bienfaisance, puisqu'ils ont pour objet de procurer des fonds, à un taux modéré, aux personnes qui sont dans le besoin, et que leurs bénéfices doivent être appliqués au profit des pauvres ou des hospices.

propres à garantir l'ordre et la régularité dans la comptabilité de ces établissements en vous rapprochant, autant que la différence de leurs opérations le comportera, des règles prescrites pour la comptabilité des hospices.

Je me bornerai à vous recommander de veiller à ce que les budgets des monts-de-piété indiquent clairement:

1o L'actif et le passif de ces établissements; 2o Les produits présumés des capitaux employés en prêts;

3' Les autres ressources particulières des montsde piété, s'il y en a:

4o Les dépenses d'administration, tant pour le persennel que pour le matériel.

tissement est fixé à cent mille francs. Il ne pourra être porté au delà sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

5. Le capital indiqué par l'article précédent sera formé, en partie, au moyen d'une somme de soixantetrois mille francs appartenant aux hospices de Besançon et maintenant déposée à la caisse des dépôts et consignations.

Vous remarquerez que les dispositions de l'article er doivent recevoir leur exécution, à dater de 1823. En conséquence, les budgets des monts-de piété, pour l'année courante, qui ne seraient point encore réglés, devront l'être conformément aux instructions que je 6. Serviront aussi à former en partie ce capital les viens de vous donner; et vous devez en presser immé- cautionnements en numéraire auxquels sont assujettis Ciatement l'examen. Le nouveau mode prescrit par les préposés de l'établissement, les receveurs des étaTordonnance pour l'apurement des comptes ne s'ap-blissements de charité du département et les adjudi

¡liquera qu'à ceux de 1825; et les comptes des années anterieures qui ne sont point encore apurés seront regles conformément aux dispositions précédemment en vigueur.

cataires de tout service communal ou hospitalier, en tant que les lois existantes n'ordonnent pas le versement de ces cautionnements au trésor royal.

7. Pourront être versés dans la caisse du mont-depiété, par les administrations respectives: — 1o Les dons, legs et aumônes qui seront faits aux établissements de charité du département; - 20 Le montant de six mois d'avance exigé des fermiers et locataires des biens desdits établissements;-3o Les capitaux des rentes dont le remboursement sera offert; - 4o Les capitaux des alienations autorisées; 5o Le produit des successions qui écherront aux enfants trouvés ou fé-abandonnés et aux insensés à la charge des hospices; -Et 6o tous les autres deniers provenant de recettes extraordinaires.

L'analogie établie entre la comptabilité des montsde-pieté et la comptabilité des hospices devait naturellement s'étendre aux formalités prescrites pour les operations qui concernent l'administration des biens de ces établissements; c'est ce qu'a déterminé l'article 2 de l'ordonnance du 18 juin; et je ne puis, à cet gard, que vous inviter à vous reporter aux règles tracées relativement aux hospices par l'ordonnance du 31 octobre 1821 et par les instructions du 8 vrier dernier.

Je vous prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 18 join, et de me rendre compte de leurs résultats.

12 septembre.

DÉCISION du ministre des finances sur le timbre des pièces de comptabilité. Le ministre des finances a donné, le 12 septembre 1823, la decision ci-après :

1o Les quittances de sommes non excédant dix franes ne doivent être affranchies du timbre qu'autant qu'elles n'ont pas pour objet un à-compte ou une quittance finale sur une plus forte somme dans ces deux derniers eas elles sont soumises à cette formalité;

2o La minute de l'arrêté rendu sur un compte de receveur municipal est exempte du timbre, mais l'expedition de cet arrêté ne peut être délivrée que sur papier timbré, dans le cas où elle serait demandée par comptable.

8. Le montant des retenues opérées sur les traitements des employés des communes, des hospices et des établissements publics, pourra également recevoir la même destination.

9. Si les besoins du service l'exigent, le mont-depiété pourra aussi recevoir les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en simple dépôt, par des particuliers, dans la forme et sous les conditions indiquées au règlement.

10. Le taux des intérêts à payer par l'établissement pour les fonds provenant des versements et placements indiqués aux articles 6, 7, 8 et 9, sera réglé conformément à ce qui est prescrit par le règlement.

11. Les bénéfices résultant des opérations du mont de-piété, toutes dépenses payées, seront, ainsi que le montant des boni non réclamés dans les trois années de la date des dépôts, versés dans la caisse des hospices.

12. Au moyen des dispositions qui précèdent, les maisons de prêt qui existent à Besançon seront fer

17 septembre. — ORDONNANCE portant création d'un mées, conformément à notre seconde ordonnance de

mont-de-piété à Besançon.

Art. 1er. Il sera formé dans la ville de Besançon, departement du Doubs, un mont-de-piété qui sera regi et gouverné, sous la surveillance du préfet et l'autorité de notre ministre de l'intérieur, par la commission administrative des hospices, conformément au règlement annexé à la présente ordonnance.

2. L'organisation du personnel de cet établissement sera arrêtée par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition de la commission administrative des hospices et lavis du préfet. Lorsqu'il surviendra des vacances, il y sera pourvu conformément au règle

ment.

3. Les registres, les reconnaissances, les procèsverbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs à l'administration du mont-de-piété de Besanfon, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

4. Le capital destiné à subvenir aux prêts sur nan

ce jour contenant règlement pour leur clôture.

15 octobre. - ORDONNANCE relative aux cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre;

Vu l'article 22 de notre ordonnance du 31 octobre 1821, relatif à la fixation des cautionnements à fournir par les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance;

Considérant qu'antérieurement, et par suite du décret du 6 avril 1804, ces comptables étaient dispensés de tout cautionnement, lorsque, d'après les proportions déterminées par les règlements, il ne devait pas s'élever à cinq cents francs;

Que la disposition de notredite ordonnance, qui a modifié cet état de choses, éprouve des difficultés auxquelles il est nécessaire d'obvier,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 30 décembre.- ORDONNANCE concernant be recouvreArt. 1er. Les receveurs des hospices et des bureaux ment des amendes de police correctionnelle. de bienfaisance seront exempts de fournir un cautionnement, lorsque, en le calculant dans les proportions déterminées par l'article 22 de notre ordonnance du 31 octobre 1821, il ne s'élèverait pas à cent franes.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

21 octobre. CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'ordonnance du 15 du même mois.

Monsieur le préfet, suivant l'arrêté du gouvernenement, du 6 avril 1804 (16 germinal an XII), les cautionnements à fournir par les receveurs des hospices et établissements de charité ne devaient pas excéder le douzième des recettes qui leur étaient confiées, ni ne pouvaient être au-dessous de cinq cents francs; et, d'après cette disposition, on n'exigeait aucun cautionnement des receveurs des établissements de bienfaisance, dont les revenus étaient audessous de six mille francs.

L'article 22 de l'ordonnance du roi du 31 octobre 1821 a statué que les cautionnements des receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance seraient désormais réglés suivant les proportions déterminées pour les cautionnements des receveurs des communes, c'est-à-dire au dixième des recettes; et, dans la vue de mieux garantir les intérêts des pauvres, cette disposition n'a admis aucune exception relative à la quotité des revenus d'après lesquels devaient être réglés les cautionnements.

Cependant il existe plusieurs hospices et un grand nombre de bureaux de bienfaisance dont les revenus sont si modiques que les cautionnements de leurs receveurs, fixés au dixième des recettes, deviennent tout à fait insignifiants; et il a été reconnu que le versement de ces cautionnements, le calcul des intérêts en provenant, leur payement, les écritures à tenir par les monts-de-piété, etc., donnaient lieu à des embarras, à des difficultés qui ne sont nullement compensés par les garanties qu'on peut y envisager, lorsqu'il ne s'agit que de trop petites sommes.

C'est pour obvier à ces inconvénients, sans cependant exposer les intérêts des pauvres, que Sa Majesté, par une ordonnance du 15 octobre, que j'ai l'honneur de vous transmettre, a cru devoir exempter les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance de fournir un cautionnement, toutes les fois qu'en le calculant d'après les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1821, il ne s'élèverait pas à cent francs.

Ainsi il ne sera exigé aucun cautionnement des receveurs des établissements de charité dont les revenus ordinaires ne s'élèveraient pas à mille franes, la responsabilité qui pèse toujours sur les comptables devant offrir, en pareil cas, une suffisante sûreté.

Vous voudrez bien assurer l'exécution de cette ordonnance; et si quelques receveurs d'établissements de charité de votre département avaient déjà fourni des cautionnements au-dessous de cent francs, vous les leur ferez rembourser dans le moindre délai possible.

Louis, etc. Vu notre ordonnance du 19 février 1820, l'article 466 du Code pénal, et le décret du 17 mai 1809;- Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Conformément à l'article 19 de la loi du 19 décembre 1790, les receveurs de l'enregistrement continueront de faire la recette des amendes prononcées tant par voie de police rurale et municipale que par voie de police correctionnelle, à la charge par eux d'en tenir une comptabilité distincte et séparée, d'en rendre compte annuellement aux préfets, et de leur transmettre, au mois de janvier de chaque année: 1o un état sommaire, et divisé par communes, des sommes dont ils auront opéré le recouvrement dans le cours de l'année précédente, sur les amendes prononcées par voie de simple police; 2o un état dresse dans la même forme et présentant les recouvrements opérés sur les amendes de police correctionnelle.

2. Les greffiers des tribunaux seront tenus d'envoyer aux préfets, au commencement de chaque semestre, le relevé des jugements portant condamnation d'amendes et rendus dans le cours du semestre précédent, pour servir à contrôler les états de recouvrement produits par les receveurs.

3. Pourront, en outre, les préfets faire vérifier, quand ils le jugeront convenable, soit par les inspecteurs généraux ou particuliers des finances, soit par les inspecteurs de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les états de recouvrement qui leur auront été remis par les receveurs. Ces comptables seront tenus de donner aux inspecteurs désignés pour cette opération, communication de leurs registres et de toutes les pièces et documents qu'elle rendra nécessaires.

4. Les amendes de police rurale et municipale qui seront recouvrées à compter du 1er janvier 1824 appartiendront exclusivement aux communes dans lesquelles les contraventions auront été commises, le tout ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code pénal.-Le produit en sera versé dans leurs caisses, distraction faite préalablement des remises et taxadelivrés au nom des receveurs municipaux, par les tions des receveurs, sur les mandats qui en seront préfets, immédiatement après la remise et la vérification des états de recouvrement.

5. Les amendes de police correctionnelle qui seront recouvrées à compter dudit jour 1er janvier 1824 seront versées par les receveurs des domaines, distraction faite de leurs remises ou taxations, el sur les mandats des préfets délivrés également au vu des états de recouvrement, au nom des receveurs des finances, à la caisse de ces derniers comptables, qui en feront recette distincte au profit des communes, comme des produits communaux centralisés à la recette générale de chaque département, pour être employés sous la direction des préfets.

6. Le produit des amendes, versé à la caisse des receveurs des finances formera un fonds commun qui sera tenu à la disposition des préfets, et qui sera applicable: 1o au remboursement des frais de poursuite tombés en non-valeurs, soit en matière de police correctionnelle, soit en matière de simple police; 20 an

payement des droits qui seront dus aux greffiers des tribunaux pour les relevés des jugements mentionnés en l'article 2; 3o au service des enfants trouvés et abandonnés, jusqu'à concurrence du tiers du produit excedant lesdits frais; 4o et pour les deux autres tiers,

27 janvier.

aux dépenses des communes qui éprouveront le plus de besoins, d'après la répartition qui en sera faite par les préfets, et par eux soumise, dans le cours du premier semestre de chaque année, à l'approbation de notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

1824.

CIRCULAIRE relative aux cautionnements des receveurs des établissements de bienfaisance (1),

Monsieur le préfet, un arrêté du gouvernement, du 6 avril 1804 (16 germinal an XII), avait assujetti les receveurs des hôpitaux et des autres établissements de charité à fournir un cautionnement en numéraire, qui ne pourrait excéder le douzième des recettes, ni étre au-dessous de cinq cents francs. L'article 22 de l'ordonnance du roi, du 31 octobre 1821, a statué que les cautionnements des receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance seraient désormais réglés suivant les proportions déterminées pour les cautionnements des receveurs des communes; et il n'a été fait d'exception à cette règle générale que par l'ordonnance du 15 octobre 1825, qui a exempté d'un cautionnement les receveurs qui, d'après les bases posées par l'ordonnance du 31 octobre 1821, auraient à en fournir un inférieur à cent francs. L'importance qu'on doit attacher à garantir les deniers des pauvres faisait une loi aux préfets d'assurer l'exécution de ces dispositions; et cependant les vérifications faites par les inspecteurs des finances m'ont instruit que, dans beaucoup de lieux, les cautionnements des receveurs des établissements de charité n'ont point été fixés, ou n'ont point été fournis par ces comptables.

hospices et des établissements de bienfalsauce (baron CAPELLE) aux préfets.

Il existe en France, et particulièrement dans certains départements, un nombre considérable de sourdsmuets de naissance, dont la position malheureuse mérité de fixer l'attention d'une administration bienfaisante.

Privés, par la nature de leurs infirmités, des moyens d'exprimer et leurs besoins et leurs idées, ces infortunes, qui appartiennent pour la plupart à la classe indigente, restent souvent pendant toute leur vie à charge à eux-mêmes et à la société. Ils ne peuvent jouir des bienfaits de l'éducation publique ou domestique, puisqu'il faut un art particulier pour développer leur intelligence, rendre leur esprit accessible aux premières notions de la morale et de la religion, et leur apprendre un métier à l'aide duquel ils puissent pourvoir à leur existence.

C'est afin de leur procurer ces avantages qu'on a établi des institutions pour les sourds-muets à Paris et à Bordeaux: un certain nombre d'élèves y sont entretenus aux frais du gouvernement; mais ce nom

bre est nécessairement fort restreint, lorsqu'on le compare à celui des sourds-muets qui auraient droit au même bienfait.

sont cependant susceptibles d'une plus grande extension, et leur développement n'est borné que par la modicité des fonds que le gouvernement peut y affecter. D'autres institutions particulières se sont d'ailleurs formées à Rodez, à Angers, Marseille, Caen, Auray, et sont soutenues soit par les dons de la charité, soit par les pensions que paient plusieurs départements pour les élèves qu'ils y ont envoyés.

Les deux établissements de Paris et de Bordeaux

Pour me mettre à même de juger jusqu'à quel point les choses sont en règle, à cet égard, dans votre département, je vous prie de m'adresser, le plus promptement possible, dans les formes indiquées par le modèle ci-joint, le tableau des cautionnements fournis par les receveurs des hospices et des bureaux de bienfaisance. Vous porterez sur ce tableau tous les hospices et les bureaux de bienfaisance de votre dépar-il tement, en indiquant par un astérisque ceux dont les receveurs sont dans le cas d'exception prévu par l'ordonnance du 15 octobre dernier.

Si, parmi les receveurs qui sont tenus à un cauLionnement, il en est qui ne l'aient pas encore fourni, yous vous occuperez sans délai de le faire régler, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 18:1, et aux instructions du 8 février 1825; et Vous vous assurerez ensuite que le versement en a été

realisé.

Je vous recommande de joindre exactement à toutes les propositions que vous serez dans le cas de soumettre au ministre, pour la fixation du cautionnement d'un receveur d'hospice ou de bureau de bienfaisance, un état détaillé des recettes ordinaires de l'établissement.

serait à désirer que chaque département pût aussi Ces utiles fondations pourraient être multipliées, et créer quelques bourses dans celles des écoles de sourds-muets qui serait le plus à sa portée. J'ai eru devoir vous communiquer cette idée, et je vous invite ment, dans sa prochaine session, si toutefois il n'a pas à la soumettre au conseil général de votre départe déjà voté des fonds pour l'une des écoles de sourdsmuets déjà établies. Je vous serai obligé de me faire positions que vous croirez devoir lui faire à cet égard. connaître la détermination qu'il aura prise sur les pro

-

16 mars. REGLEMENT concernant les commissionnaires au mont-de-piété de Paris (1).

Art. 1er. Les commissionnaires au Mont-de-Piété sont nommés par le conseil d'administration. Aucune personne n'est admise à remplir ces fonctions qu'a

8 février. - CIRCULAIRE concernant les sourds-muets près avoir donné, tant sur sa capacité que sur ses

de naissance.

Le conseiller d'État chargé de l'administration générale des

(1) Cette circulaire est sans utilité actuellement.

· (1) Ce règlement pouvant servir de modèle aux administrations des monts-de-piété des départements qui auraient des commissionnaires sous leurs ordres, nous avons cru devoir l'insérer dans notre recueil.

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