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10. Les mendiants malades, hors d'état de travailler, | pour tous les fonds affectés dans chaque département seront conduits dans les hôpitaux les plus prochains, pour y être traités et ensuite renvoyés, après leur guérison, dans leurs municipalités, munis de passeports convenables.

11. Les mendiants infirmes, les femmes et enfants hors d'état de travailler, conduits dans ces hôpitaux et ces maisons de secours, seront traités pendant leur séjour avec tous les soins dus à l'humanité souffrante. 12. A la tête des passe-ports délivrés, soit pour l'intérieur du royaume, soit pour les pays étrangers, seront imprimés les articles du présent décret, et le signalement des mendiants y sera également inscrit.

13. Il sera fourni par le trésor public les sommes nécessaires pour rembourser cette dépense extraordinaire, tant aux municipalités qu'aux hôpitaux.

12 août. - INSTRUCTIONS de l'Assemblée nationale (chap. 7, sur les hôpitaux). EXTRAIT.

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Parmi les objets importants qui se disputent de toute part l'attention de l'assemblée nationale, il en est un qui devait intéresser spécialement sa sollicitude; c'est l'assistance du malheureux dans les différentes positions où l'infortune peut le plonger. — Il faut que l'indigent soit secouru, non-seulement dans la faiblesse de l'enfance et dans les infirmités de la vieillesse, mais même lorsque, dans l'âge de la force, le défaut de travail l'expose à manquer de subsistance. Il faut aussi que l'accusé dont l'ordre public exige la détention, n'éprouve d'autre peine que la privation de sa liberté; et, par conséquent, il faut pourvoir à la salubritè autant qu'à la sûreté des prisons. Ce n'est pas seulement à la sensibilité de l'homme, c'est à la prévoyance du mõraliste, c'est à la sagesse du législateur que ces devoirs se recommandent. Pénétrée de cette vérité, l'assemblée nationale veut adopter un système de secours que la raison, la morale et la politique ne puissent désavouer, et dont les bases soient irrévocablement liées à la constitution. Un comité est spécialement chargé de lui proposer un plan qui puisse réaliser ses vues bienfaisantes; mais ce travail, qui doit être mûri par des combinaisons profondes, doit encore être préparé par la connaissance de quelques faits sur lesquels les adininistrations peuvent seules fournir des renseignements dignes de confiance. C'est pour les obtenir au plus tôt, qu'il vient d'être envoyé aux départements un tableau où sont énoncées différentes questions essentielles relatives à la mendicité, et qu'il y a été joint une instruction propre à faciliter les réponses. On attend du zèle des directoires de département, qu'ils ne négligeront rien pour que ces réponses parviennent promptement à l'assemblée nationale. Il est plusieurs autres points dont la connaissance devra être procurée successivement au corps législatif, et qu'il est utile d'indiquer à ces administrations, afin qu'elles soient en état d'en préparer, dès à présent, les renseignements, et qu'elles puissent les transmettre au corps législatif aussitôt qu'elles se les seront procurės, — Les directoires de département s'occuperont donc de former l'état des hôpitaux et hôtels-dieu situés dans leur territoire, de la destination de ces hôpitaux et hôtels-dieu, du nombre des malheureux qui y sont assistés, et des officiers et employés qui les desservent, de la masse et de la nature de leurs revenus, ainsi que de leur administration.-Les directoires en useront de même

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aux charités, distributions et secours de toute espèce fondés ou non fondés. Ils feront connaître les diverses natures de ces fondations, si elles portent ou non des clauses particulières, et à quelles charges elles sont soumises. Ils instruiront le corps législatif s'il se trouve dans leur ressort des biens appartenant aux maladreries, aux ordres hospitaliers et à des pèlerins; ils en indiqueront la nature et la valeur. Ils rendront compte de l'état des maisons de mendicité, de celui des prisons, de leur grandeur, de leur solidité, de leur salubrité, et des moyens par lesquels elles pourraient être rendues saines et commodes, si elles ne le sont pas; enfin, ils recueilleront soigneusement toutes les notions qui pourront conduire à des ameliorations utiles dans le régime de la mendicité, des hôpitaux et des prisons. Au surplus, l'instruction adressée par ordre du Roi aux départements, indique, pour l'état actuel des choses, des vues sages et des règles de conduite auxquelles l'assemblée nationale ne peut qu'applaudir, et dont elle s'empresse de recommander l'observation. En terminant cette instruction, l'assemblée nationale doit prévenir les assemblées administratives qu'elle n'a point entendu tracer un tableau complet de leurs devoirs. Il est une foule d'autres détails que leur sagacité suppléera facilement, et dont, par conséquent, l'enumération et le développement étaient superflus. C'est sur le zèle des corps administratifs, c'est sur leurs lumières et leur patriotisme que l'assemblée nationale fonde ses plus grandes espérances. Une vaste carrière s'ouvre devant eux que leur courage s'anime à la vue des importantes fonctions qui leur sont confiées; que la sagesse guide toutes leurs démarches: qu'une vaine jalousie de pouvoir ne leur fasse jamais méconnaître les deux autorités suprêmes auxquelles elles sont subordonnées; qu'enfin leur régime bienfaisant prouve au peuple que le règne de la liberté est celui du bonheur; et la constitution, déjà victorieuse des ennemis du bien public, saura triompher aussi des outrages du temps.

24 août.

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DECRET relatif à l'établissement des
Sourds-Muets (1).

L'assemblée nationale renvoie la pétition des sourds et muets à son comité de mendicité, pour lui en être incessamment rendu compte, et autorise le comité de mendicité à conférer avec les autres comités de l'assemblée dont la participation serait nécessaire pour améliorer et consolider le sort de cet établissement, auquel l'assemblée a accordé son intérêt et sa protection. (Rendu à la suite d'une députation de sourds-muets, présentée par le sieur abbé Sicard, instituteur royal de cet établissement.)

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10 septembre. DÉCRET qui met à la charge des municipalités et des départements les dépenses des enfants trouvés (art. 7) (2).

Art. 1er. Les rentes et indemnités de terrains et droits réels, qui étaient ci-devant payées à divers évé

(1) Voir les décrets des 21 juillet 1791, 10 septembre 1793, 8 germinal an II, 16 et 25 nivôse an III, 3 brumaire an IV ; loi du 12 vendémiaire an V; ordonnance du 21 février 1841. (2) Cette disposition a été reproduite dans le décret du 19 janvier 1811.

chés, abbayes et communautés religieuses, seront supprimées.

2. Il sera sursis à statuer sur la rente de deux cent cinquante mille livres qui se payait aux QuinzeVingts, jusqu'à ce que le comité ecclésiastique ait rendu compte de la situation de cet hôpital.

3. Les rentes représentatives de dîmes réelles ou prétendues seront supprimées.

4. Les indemnités accordées à quelques curés de Paris et autres, pour réductions de rentes, seront supprimées.

3. Les indemnités soit de franc-salé, soit de droits d'entrée, soit de droits de pareille nature, soit de droits de péage, accordés à quelques établissements publics, cesseront d'avoir lieu; savoir, les indemnités de franc-salé, à compter du jour de la suppression de la gabelle; celle des droits d'entrée, à compter du 1er janvier 1791; celle des droits de péage, à compter du jour de la publication du décret qui supprime les péages.

6. Il sera statué sur l'indemnité ou supplément qui pourrait être nécessaire à l'hôtel royal des Invalides, après le rapport qui sera fait incessamment sur cet établissement.

7. Les secours accordés à des paroisses particulières, hôpitaux, hospices, hôtels-dieu, hôpitaux d'enfants trouvés, ne seront plus fournis par le trésor public, à compter du 1er janvier 1791; il sera pourvu à leurs besoins par les municipalités et les départements respectifs.

8. Les traitements accordés à l'inspecteur général des hôpitaux à quelques médecins attachés à des hôpitaux et maisons de charité particulières cesseront d'avoir lieu, à dater du 1er juillet de la présente année. 9. Il ne sera plus accordé, sur le trésor public, de fonds pour l'entretien, réparation, construction d'églises, presbytères, hôpitaux appartenant à des municipalites. Et cependant l'assemblée nationale se réserve de statuer sur les églises et autres édifices sacrés commencés, après le rapport qui lui en sera fait par le comité ecclésiastique.

10. La commission établie pour le soulagement des maisons religieuses sera supprimée, du jour de la publication du présent décret.

11. Il ne sera plus distribué de remèdes dans les provinces, aux frais du trésor public, ni de drogues au jardin du Roi pour les pauvres des paroisses de Paris.

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Art. 1er. L'assemblée nationale décrète qu'elle entend par biens nationaux, -1° Tous les biens des domaines de la couronne; 2° Tous les biens des apanages;-30 Tous les biens du clergé ; -40 Tous les biens des séminaires diocésains. L'assemblée ajourne tout ce qui concerne, 1o Les biens des fabriques;- Les biens des fondations établies dans les eglises paroissiales; - 3o Les biens des séminai– res-colleges, des colléges, des établissements d'études on de retraite, et de tous les établissements destinés à l'enseignement public; - 4o Les biens des hôpitaux, maisons de charité, et autres établissements destinés au soulagement des pauvres, ainsi que ceux de l'ordre de Malte et tous autres ordres religieux militaires.

3 novembre. DÉCRET relatif à la vente et à l'administration des biens nationaux.

Art. 1er. Toutes les ventes de domaines nationaux à des particuliers, commencées en vertu des décrets des 14 mai, 25, 26, 29 juin et 9 juillet, s'effectueront suivant les formes et aux conditions prescrites par lesdits décrets. Seront réputées commencées toutes les ventes sur lesquelles il y aura une séance d'enchères lors de la publication du présent décret.

2. Les acquéreurs des biens désignés dans la classe première, art. 3 du titre Ier du décret du 14 mai, continueront à jouir des facultés accordées par l'articles du titre III du susdit décret, pourvu néanmoins que la première séance d'enchères ait eu lieu avant le 15 mai de l'année prochaine.

3. Après ce terme, le prix des biens de la première classe sera partagé en dix dixièmes; les adjudicataires seront tenus d'en payer deux dans le mois de l'adjudication, et ne pourront entrer en possession qu'après avoir effectué ce premier payement.-Les huit autres dixièmes seront payés, savoir un dans l'année de l'adjudication, un autre dans les six premiers mois de la seconde année, et ainsi de six en six mois, de manière que la totalité du payement soit completée en quatre ans et demi.

4. Pour les autres espèces de biens, dont les ventes ne seront pas commencées lors de la publication du présent décret, les payements seront faits ainsi qu'il suit deux dixièmes dans le mois de l'adjudication, et avant d'entrer en possession; un dixième dans le second mois, un dixième dans chacun des deux suivants, et les cinq autres dixièmes de six mois en six mois, de manière que la totalité du payement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois.

5. Les intérêts des sommes dues s'acquitteront à chaque terme, et seront au taux de cinq pour cent sans retenue. Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des payements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit.

6. Ils seront soumis à la folle enchère, suivant les formalités prescrites par les articles 8 et 9 du titre III du décret du 14 mai, à l'égard des ventes dont la première enchère aura eu lieu avant le 15 mai prochain; et quant à celles postérieures à cette époque, la première enchère qui sera faite faute de payement aura lieu quinzaine après l'expiration de l'un des termes de payement, sans autre formalité que la signification de l'enchère au premier acquéreur.—Ils seront aussi soumis à la surveillance des corps administratifs pour leur jouissance jusqu'à parfait payement, ainsi qu'il est prescrit par l'instruction du 31 mai, et par l'article 9 du décret des 25, 26, 29 juin et 9 juillet.

7. Les payements seront faits aux caisses de district ou à la caisse de l'extraordinaire; mais, dans ce dernier cas, l'adjudicataire fera passer sur-le-champ au trésorier du district un duplicata de la quittance du receveur de l'extraordinaire, pour que ce premier justifie au directoire du payement effectué.-Les intérêts cesseront au prorata des payements faits dans l'une ou dans l'autre caisse.

8. Toutes les évaluations ou estimations qui ne seront point consommées lors de la publication du présent décret, seront continuées dans les formes prescrites ci-après.

9. Les biens affermés, à l'exception des bois,

maisons ou usines, lorsque ces objets seront la par- | l'adjudication définitive se fera quinze jours après cetie notablement la plus considérable du bail, seront lui de la première enchère.

évalués sur le prix de ce bail, conformément à l'article 4 du titre Ier du décret du 14 mai, sans autre estimation ni évaluation.-A l'égard de ceux non affermés, il sera procédé à leur visite et estimation par un seul expert, que commettra le directoire du district.

10. Le secrétaire du district sera tenu de donner un certificat de la demande qui aura été faite au district, contenant la date du jour auquel cette demande aura été faite; et dans la huitaine de la réception de ladite demande, soit directe, soit renvoyée, le district sera tenu de fixer l'évaluation de l'objet demandé d'après le prix du bail, ou d'en faire l'estimation dans | le même délai.

11. Si dans la huitaine, l'évaluation ou l'estimation n'était point achevée, les personnes qui voudront acquérir se feront délivrer, le neuvième jour, par le secrétaire de l'administration du district, qui ne pourra le leur refuser, un certificat constatant le retard, au moyen duquel elles pourront s'adresser au directoire de département, qui sur-le-champ fera l'évaluation, ou fera procéder à l'estimation, et commettra un expert s'il y a lieu.- Le secrétaire du département sera tenu de donner un certificat de la demande qui aura été faite au département sur la négligence du district, et ce certificat contiendra la date du jour auquel la personne se sera présentée.

12, Enfin, si l'opération éprouvait un retard de plus de quinze jours au directoire du département, les personnes qui voudront acquérir se pourvoiront d'un certificat du secrétaire du directoire, ainsi qu'il est dit ci-dessus pour le secrétaire du district, et s'adresseront au comité d'aliénation de l'assemblée nationale, qui y fera procéder sans aucun retard, et commettra, s'il le faut, un expert,

16. Les dispositions du décret du 14 mai, de l'instruction du 31 du même mois et du décret des 25, 26, 29 juin et 9 juillet, seront suivis pour les affiches et publications et pour la forme des enchères; mais les bougies seront proportionnées de manière que chaque feu dure environ de quatre à six minutes; et quant aux enchères, il n'en sera admis que de cinq livres, lorsque l'objet sera de plus de cent livres, de vingt-cinq livres au-dessus de mille livres, et enfin de cent livres, lorsque l'objet dépassera dix mille livres.

17. Les trésoriers de district feront sur les fonds provenant des revenus des domaines nationaux, et d'après l'ordre des directoires, les avances nécessaires pour les opérations ci-dessus prescrites, et ces avances seront remplacées sur les premiers fonds provenant des ventes. Les adjudicataires ne seront tenus d'aucuns frais. La présente disposition n'est point applicable aux municipalités, qui restent chargées des frais, et soumises aux conditions qui leur ont été prescrites par le décret du 14 mai.

18. Les secrétaires de district délivreront sans frais aux adjudicaires la première expédition des adjudications; et lorsqu'on en demandera de secondes, elles seront payées suivant le tarif qui sera donné. Il en sera adressé une par le directoire au comité de l'assemblée nationale.

19. Les articles ci-annexés du décret du 14 mai, de l'instruction du 31 du même mois, du décret des 25, 26, 29 juin et 9 juillet, et de celui du 15 août, avec le changement des seules expressions nécessaires pour les adapter aux dispositions ci-dessus, seront censes faire partie du présent décret.

14 novembre. — DÉCRET relatif à la suppression des ci-devant receveurs généraux et à la création des receveurs de district,

13. Aussitôt que l'évaluation ou l'estimation sera faite, les personnes qui auront formé la demande devront, si elles persistent dans l'intention d'acquérir, L'assemblée nationale, considérant qu'il importe à et si le lot qu'elles demandent ne comprend que des l'ordre à établir dans les finances, à compter du 1er biens d'une seule classe, faire par elles-mêmes ou janvier 1791, de statuer d'une manière définitive, tant par un fondé de pouvoirs, leur soumission au prix sur les fonctions des ci-devant receveurs généraux et de l'évaluation, dans les proportions prescrites pour receveurs particuliers des finances, que sur la nomiles diverses classes de biens, par l'article 4 du ti-nation et le service à faire par les receveurs de tre Ier du décret du 14 mai.-S'il se trouve dans le district; voulant en outre pourvoir à la sûreté de la lot demandé des biens de diverses classes, l'offre du gestion et au versement des deniers provenant des denier vingt suffira, et le payement se fera confor- impositions directes, des revenus et des ventes des mément aux dispositions des articles 2 et 3 du pré- domaines nationaux, décrète ce qui suit: sent décret, à moins que des maisons ou usines ne formassent la partie notable du bail; dans ce dernier cas, l'offre pourra n'être que de quinze fois le revenu et le payement se fera conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.-Toute autre personne qui ferait des offres semblables, forcera pareillement l'ouverture des enchères quoique la première demande n'ait pas été formée par elle.

14. On comprendra dans un seul lot d'évaluation ou d'estimation, la totalité des objets compris dans un même corps de ferme ou de métairie, ou exploités par un seul particulier, sans employer la ventilation pour les objets compris dans un même bail.

15. Aussitôt que le prix aura été mis par une ou plusieurs personnes à un lot d'estimation ou d'évaluation, le directoire du district indiquera, par publication et par affiches, la première séance d'enchères, pour le huitième jour au plus tôt, et pour le quinzième au plus tard, après celui de la mise à prix, et

Art. 1er, Tous les offices de receveurs généraux, trésoriers généraux et de receveurs particuliers des impositions, précédemment créés dans les provinces ci-devant connues sous la dénomination de pays d'élection, pays conquis et pays d'états, seront éteints et supprimés, à compter du 1er janvier prochain, ainsi que les commissions avee cautionnement qui avaient été établies dans quelques villes ou provinces du royaume, Il sera pourvu incessamment à la liquidation et au remboursement des finances et cautionnements desdits offices et commissions, suivant le mode et la manière décrétés pour la liquidation des offices de judicature, après que les titulaires auront justifié de l'arrêté de leur comptes et de leur entière libération sur tous leurs exercices. L'intérêt desdites finances et cautionnements continuera à leur être payé, à compter du 1er janvier 1791, jusqu'à l'époque de leur liquidation et du remboursement, déduction faite des intérêts dus par les titulaires,

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en proportion de leur débet, à compter du jour qu'ils auraient dû le payer ou le verser au trésor public; et le payement desdits intérêts cessera en entier, un an après leur dernier exercice, quand même ils n'auraient pas fait procéder à leur liquidation, et au remboursement qui doit en être la suite.

2. Seront tenus les titulaires des offices ou commissions supprimés, d'achever l'exercice courant, ou ceux antérieurs non soldés, et de remplir leurs engagements respectifs touchant leur comptabilité des impositions directes. A cet effet, les différents directoires de district qui comprennent dans leur arrondissement des paroisses qui faisaient ci-devant partie de l'ensemble desdites recettes, seront tenus, conformément à l'article 3 du décret de l'assemblée nationale du 30 janvier 1790, sanctionné par le roi le 3 février, de viser les contraintes qui pourraient être nécessaires pour achever lesdits recouvrements, soit vis-à-vis des collecteurs, soit vis-à-vis des contribuables qui seraient en retard. — Quant à la contribution patriotique, les receveurs cesseront d'en suivre le recouvrement au 1er janvier 1791, et seront tenus d'en compter de clerc à maître par-devant le directoire du district chef-lieu de la recette, dans les quinze premiers jours de février au plus tard.

3. Le recouvrement des impositions directes qui seront établies pour l'année 1791, et du restant à acquitter de la contribution patriotique pour l'année 1790, sera fait par les receveurs qui ont été ou doivent être incessamment nommés par les administrateurs de district. Lesdits receveurs seront pareillement chargés de percevoir les deux derniers termes de la contribution patriotique, les revenus des biens nationaux, et le produit des ventes desdits biens.

tions directes de la présente année 1790. A l'avenir, ladite proportion sera établie sur le montant des impositions directes de l'année de la nomination du

nouveau receveur.

9. Dans le cas où, par l'effet de la répartition générale des impositions directes, la somme totale à recouvrer sur le district se trouverait diminuée, le cautionnement antérieurement fourni dans la proportion prescrite par l'article 3 ci-dessus, ne pourra être réduit lors de la nouvelle élection.

10. Dans le cas contraire, et si le cautionnement primitivement fourni se trouvait tombé au-dessous de la proportion du septième du montant effectif des impositions directes, le receveur de district sera tenu de fournir le supplément nécessaire pour reporter la totalité de son cautionnement à la proportion du sixième, prescrite par l'article troisième.

11. Les administrations de district ne recevront en cautionnement les biens-fonds qui seraient chargés de quelques hypothèques, soit pour des dettes contractées par le propriétaire, soit pour des reprises et droits matrimoniaux, que pour la somme dont la valeur desdits biens se trouvera excéder le montant desdites charges d'après les certificats des bureaux des hypothèques, ou les contrats de mariage que lesdites administrations se feront représenter, et d'après les déclarations assermentées des receveurs ou de leurs cautions, des diverses créances hypothécaires dont les biens-fonds offerts en cautionnement se trouveraient grevés.

12. S'il était reconnu par la suite que les déclarations et affirmations exigées par les deux articles précédents, n'eussent point été faites avec vérité, le receveur ou la caution qui se serait rendu coupable de ce délit serait poursuivi comme stellionataire; le receveur de district sera en outre déchu de sa place, si ce délit a été commis par lui personnellement, quand bien même il offrirait d'ailleurs une solvabilité suffisante.

4. La nomination des receveurs de district sera faite par le conseil de l'administration de district, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, de manière que l'élection soit toujours terminée au troisième tour.-S'il y avait au troisième tour partage de voix, 13. Les administrations ne pourront recevoir pour il sera levé en donnant la préférence, entre les deux cautionnement les biens grevés de substitution; il sera concurrents, au plus âgé; et néanmoins les receveurs fait en conséquence, à la diligence du procureur synde district qui ont été nommés définitivement par dic, sur les registres des tribunaux, les vérifications l'administration de district seulement ou avec le con- nécessaires, à l'effet de constater si aucun des imcours du directoire ou de l'administration de départe-meubles offerts ou acceptés en cautionnement, ne se ment, et qui sont définitivement en activité, conserveront leur place, sans néanmoins qu'il puisse y avoir plus d'un receveur par district.

5. Les receveurs de district ne pourront être élus que pour six ans; mais ils pourront être réélus après ce terme.

6. En cas de mort ou de démission d'un receveur, le directoire de district sera autorisé à commettre en son lieu et place, avec les précautions convenables pour la sûreté des deniers, à la continuation des recouvrements, jusqu'à ce que le conseil rassemblé ait pu procéder à une nouvelle nomination,

7. Les receveurs de district seront tenus de fournir un cautionnement en biens-fonds, appartenant soit à eux personnellement, soit à ceux qui se rendront leur caution; et ce cautionement sera de la valeur du sixième du montant de la somme totale que chaque receveur sera chargé de percevoir en impositions directes par an seulement.

8. La proportion des cautionnements déterminée par l'article précédent, sera établie à l'égard des receveurs de district déjà nommés, ou qui doivent l'être incessamment, sur le montant de toutes les imposi

trouve substitué.

14. Les actes de cautionnement desdits receveurs seront reçus par les directoires de district, et emporteront privilège et préférence sur les biens affectés auxdits cautionnements, à dater du jour de la récep tion des actes y relatifs.

15. En cas de décès ou de fuite d'aucun desdits receveurs, il sera procédé à la requête du procureur syndic, par les officiers du tribunal de district, à l'apposition des scellés, comme aussi à la vérification de la caisse du receveur; et si, d'après le résultat de ladite vérification, il existe un débet, les poursuites nécessaires pour le recouvrement des deniers divertis seront faites devant le tribunal de district, à la diligence du procureur syndic.

16. Tous les effets mobiliers et deniers comptants appartenant à un receveur de district ou à ses cautions, seront affectés à la sûreté des deniers perçus par le receveur, et au payement intégral de ses débets, par privilége et préférence à toute saisie qui pourrait avoir été faite antérieurement à tout créancier, même à la femme, en cas de séparation postėrieure à l'acte de nomination du receveur. Seront

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seulement exceptés le privilége des fournisseurs, dans le cas où il est accordé par les coutumes, et celui du propriétaire de maison sur les meubles, pour six mois de loyer seulement. Les immeubles acquis à quelque titre que ce soit par le receveur depuis sa nomination, seront pareillement affectés à la sûreté des débets, par privilége et préférence à tous autres créanciers, à la réserve seulement de la portion du prix qui pourrait être due, ou au vendeur, ou au créancier bailleur de fouds, et même à tous autres créanciers du vendeur, si les formalités nécessaires à l'établissement et conservation de leurs priviléges et droits ont été observées.

17. L'hypothèque pour la sûreté des débets sera acquise du jour de la réception du cautionnement, sur tous les immeubles appartenant au receveur, et pareillement sur ceux de la caution, même sur ceux qui auraient été acquis par leurs femmes séparées, à moins qu'il ne soit prouvé légalement qu'elles ont fourni les deniers employés à l'acquisition.-Les administrations de district seront tenues de faire valoir les droits, hypothèques et privileges énoncés dans les trois articles précédents, à peine d'en demeurer responsables.

18. Dans le cas de faillite d'un receveur, le directoire de l'administration de district sera tenu de justifier qu'il a fait exactement la vérification prescrite par l'article 20 du présent décret; faute de quoi, les membres composant ledit directoire seront personnellement et solidairement responsables du deficit. Le procureur syndic sera tenu de faire, tous les quinze jours, par écrit, sur le registre des délibérations du directoire, son réquisitoire pour que lesdites vérifications soient faites exactement; faute de quoi, il supporterait le premier la peine de la responsabilité, dans le cas où un receveur viendrait à manquer.

19. Les receveurs de district seront tenus d'avoir des registres sur lesquels ils inscriront, date par date, de suite et sans rature ni interligne, les payements de chacun des collecteurs, au moment même où chaque payement sera effectué entre leurs mains. Ledit registre sera coté et paraphé à chaque page par le président de l'administration de district, où par le viceprésident du directoire.

20. La situation de chacun desdits receveurs sera vérifiée et constatée le 15 et le dernier jour de chaque mois, par deux membres du directoire du district, lesquels se transporteront dans le bureau de recette, où ils se feront représenter les registres, à l'effet de vérifier s'ils sont tenus avec l'exactitude prescrite par l'article précédent, de les calculer, de les arrêter, en portant en toutes lettres la somme totale de la recette, celle de la dépense, enfin le restant en caisse ou l'avance résultant de la comparaison de la recette avec la dépense. Quant à la vérification qui se fera le dernier jour de chaque mois, les deux membres du directoire du district, indépendamment des formalités ci-dessus prescrites, feront former en leur présence, par le receveur, un bordereau pour chaque nature de recette, contenant:- 1o Le montant de la recette; 2o celui de ses payements, dont il sera tenu de leur représenter les pièces justificatives; enfin le restant en caisse. Ces bordereaux seront formés doubles, certifiés véritables par le receveur, et visés par les deux membres du directoire qui auront fait la vérification: ils conserveront l'un desdits bordereaux, et adresseront l'autre au directoire de département, lequel en transmettra les détails et les résultats au ministre des finances, pour ce qui con

cerne les impositions directes; et au commissaire du Roi au département de la caisse de l'extraordinaire, pour les objets relatifs à cette caisse, à l'effet d'en présenter le tableau général au corps législatif, pour chacune de ces parties respectivement. Les registres seront clos à la fin de chaque année, et l'excédant de recette ou de dépense sera porté en tête des enregistrements de l'année suivante.

21. Les municipalités feront parvenir au directoire de chaque district, en juillet et décembre de chaque année, un relevé de toutes les quittances qui auront été fournies par le receveur de district aux collecteurs de chaque municipalité, afin d'en comparer le montant avec celui porté en recette par le receveur sur ses registres. Les municipalités seront également tenues de vérifier chaque mois les rôles des collecteurs pour faire la comparaison des sommes émargées auxdits rôles, avec les récépissés qui leur auront été fournis par les receveurs de district.

22. S'il était reconnu par le résultat de l'opération prescrite par l'article précédent, qu'un receveur ne se fût pas scrupuleusement conformé pour la tenue des registres, à ce qui est prescrit par l'article 19 ci-dessus, il lui serait enjoint pour la première fois d'être plus exact à l'avenir; et, en cas de récidive, il serait privé de sa place, après que sa prévarication aurait été jugée, ainsi qu'il est prescrit par l'article 5.

23. Le receveur de communauté auquel une ou plu sieurs municipalités auront adjugé la perception des contributions foncière et personnelle sera garant envers lesdites municipalités du versement dans la caisse du receveur du district, et du montant total des rôles dont la perception lui aura été adjugée, et dans les termes prescrits par ladite adjudication, à moins qu'il n'y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, et qu'il n'ait fait constater ladite insolvabilité et les diligences qu'il aura faites par la municipalité intéressée; et les membres du conseil général de la commune seront tenus d'en faire l'avance, sauf le rejet ou la décharge, ainsi qu'il sera ordonné par le directoire du département, d'après l'avis du district.

24. Les membres du conseil général de la commune seront responsables envers le receveur du district, de la solvabilité et du payement du receveur auquel ils auront adjugé la perception de leur contribution foncière et personnelle; et faute de payement de la part du receveur de communauté dans le terme prescrit, le receveur de district se pourvoira devant le directoire dudit district, qui sera tenu de viser sans délai la contrainte, à l'effet d'obliger le receveur de la communauté, et subsidiairement les membres du conseil général de la commune, à faire les avances des sommes dont les municipalités seront en retard, sauf le recours contre la communauté intéressée, s'il y a lieu; de manière qu'aucun receveur, de district n'ait de motifs ni de prétextes pour ne pas verser à chaque terme au trésor public le montant des sommes dont il devra faire le recouvrement.

25. Les receveurs jouiront, pour tout traitement, d'une remise ou taxation sur leur recette effective provenant tant des contributions foncière et personnelle, que du produit annuel des revenus des biens nationaux, déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncière et personnelle, des non-valeurs, décharges et modérations. remise sera réglée à raison de trois deniers pour livre sur les premiers deux cent mille livres.-Deux deniers pour livre sur les seconds deux cent mille

Ladite

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