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4. Le mendiant ou vagabond qui sera dans le cas de la transportation, sera conduit dans la prison du district, où son jugement sera prononcé par le tribunal, sur le vu des pièces qui constateront ou sa troisième récidive, ou les causes aggravantes de sa détention.

5. Les mendiants mis dans les maisons de répression, et qui ne pourront justifier d'aucun domicile après un an de détention, seront condamnés à la transportation.

6. Tout citoyen qui, avant un jugement de transportation, consignera entre les mains du receveur du district une somme de cinq cents livres, pour répondre de la conduite ultérieure du condamné, empêchera sa transportation, et obtiendra sa liberté; mais si le mendiant est repris en récidive, la somme consignée demeurera à la disposition de l'agence de secours, et la caution sera en outre condamnée aux nouveaux frais d'arrestation, d'emprisonnement et de transportation.

7. La peine de transportation ne pourra être moindre de huit annees; elle n'aura lieu que pour les mendiants au-dessus de dix-huit ans, et au-dessous de soixante. Elle pourra être prolongée, si la mauvaise conduite du banni le mérite; comme elle pourra être abrégée, dans le cas seulement d'un service distingué rendu à la colonie.

8. Le mendiant au-dessous de seize ans, qui aura encouru la peine de transportation, demeurera détenu jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge fixé pour subir son Jugement. Celui qui aura passé l'âge de soixante ans sera condamné à rester toute sa vie dans la maison de répression, à moins que ses infirmités s'opposant au travail, n'exigent sa translation à l'hospice.

9. Il y aura dans la colonie une administration civile, sous la dénomination de conseil de surveillance, chargée de faire exécuter les ordonnances et règlements pour la discipline, l'ordre du travail, la culture, la recette, la vente des productions, et de rendre compte de ses opérations au conseil exécutif.

10. L'organisation du conseil de surveillance sera determinée, d'après les connaissances locales que fourmira le conseil exécutif sur la colonie et sur les ressources commerciales qu'elle pourra présenter.

11. Il sera établi dans la colonie une force militaire, qui n'aura aucune autorité civile, et ne pourra étre employée contre les transportés, ou contre les naturels du pays, que sur la réquisition des adminis

trateurs.

12. Tant que le transporté sera dans le terme de son jugement, il ne pourra travailler que pour le compte de la nation. Il recevra seulement le sixième du prix de la journée de travail fixée pour la colonie. La moitié de cette rétribution lui sera délivrée chaque semaine, et le restant lui sera conservé pour l'époque

de sa liberté.

13. Le terme de la liberté étant arrivé, le transporte recevra une portion de terrain, telle qu'en travaillant, sa subsistance puisse être assurée. La portion da produit de son travail qui lui aura été conservée, adera à lui fournir en outils ou denrées les moyens de mettre son fonds en activité.

14. L'administration se chargera du produit de ses ravaux, vendra ses denrées, lui en remettra aussitôt la moitié du prix; l'autre moitié servira au remboursement des dépenses et entretien de l'établissement. 15. Il sera libre au transporté, lorsque la colonie sa population sera assez étendue, de vendre luiemme ses denrées aux marchands, en continuant de

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payer à la nation la moitié du produit de ses ventes, à titre d'indemnité.

16. Nul transporté ne pourra revenir en France qu'il ne se soit écoulé un an entre le moment de sa liberté et celui de son retour, et qu'il n'en ait obtenu l'agrément du conseil de surveillance; et, dans ce cas, les fonds qui lui auront été concédés rentreront à l'établissement, sans qu'il puisse en disposer autrement.

17. Si le transporté se marie dans la colonie, il sera affranchi du quart de son indemnité à la naissance d'un enfant, et de la moitié s'il en a plus de trois. Il leur transmettra, en toute propriété, le fonds qui lui aura été accordé.

18. Le transporté aura en tout temps la faculté de présenter des pétitions au conseil de surveillance, qui sera tenu d'y faire droit provisoirement, sauf la détermination ultérieure du conseil exécutif.

TITRE V.-Du domicile de secours.

Art. 1er. Le domicile de secours est le lieu où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics.

2. Le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours.

3. Le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés. 4. Pour acquérir le domicile de secours, il faut un séjour d'un an dans une commune.

5. Le séjour ne comptera, pour l'avenir, que du jour de l'inscription au greffe de municipalité.

6. La municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n'est pas pourvu d'un passeport et certificats qui constateront qu'il n'est point

homme sans aveu.

7. Jusqu'à l'âge de vingt-un ans, tout citoyen pourra réclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, dans le lieu de sa naissance.

8. Après l'âge de vingt-un ans, il sera astreint à un séjour de six mois, avant d'obtenir le droit de domicile, et à se conformer aux formes prescrites aux art. 4, 5 et 6.

9. Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second, sera tenu aux mêmes formalités que pour le premier.

10. Il en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.

11. Nul ne pourra exercer en même temps, dans deux communes, le droit de domicile de secours.

12. On sera censé conserver son dernier domicile, tant que le délai exigé pour le nouveau ne sera pas échu, pourvu qu'on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle municipalité.

13. Ceux qui se marieront dans une commune, et qui l'habiteront pendant six mois, acquerront le droit de domicile de secours.

14. Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune, en louant leurs services à un ou plusieurs particuliers, obtiendront le même droit.

15. Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la liberté, avec des certificats honorables, jouira de suite du droit de domicile de secours dans le lieu où il voudra se fixer.

16. Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra les secours de stricte nécessité, dans l'hospice le plus voisin.

17. Celui qui, dans l'intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d'état

de gagner sa vie, sera reçu à tout âge dans l'hospice | le plus voisin.

18. Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru, ou à son domicile de fait, ou dans l'hospice le plus voisin.

11 brumaire.-Décret relatif aux mendiants condamnés à la déportation.

Art. 1er. Les mendiants condamnés à la déportation, et autres qui le sont et seront par suite de jugements des tribunaux criminels et révolutionnaires, seront transportés à la partie du sud quart sud-est de l'ile de Madagascar, au lieu ci-devant dit le Fort Dauphin, qui se nommera de ce jour le Fort de la Loi.

2. Le conseil exécutif donnera les ordres les plus précis, à l'ile de France, pour faire réparer les bâtiments existant au Fort de la Loi, et pour y en faire construire de nouveaux, susceptibles de contenir quatre cents hommes.

3. La force armée pour la garde et le maintien du bon ordre dans cet établissement sera de cinquante hommes; elle sera prise et envoyée de la ville de la Montagne.

4. Tous les déportés à Madagascar sont sous la discipline et direction immédiate du comité municipal

présenter cette pétition par un enfant en bas åge, et sur la proposition d'un membre la convention décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les enfants en bas âge dont les père el mère auront subi un jugement qui emporte la confiscation des biens, sont déclares appartenir à la république; en conséquence, il sera assigné un lieu où ils seront nourris et élevés aux dépens du trésor national.

2. Le comité des secours est chargé de présenter à la convention, sous trois jours, un projet de décret, afin qu'il soit assigné un local et un mode convenable pour la nourriture, l'entretien et l'éducation de ces enfants.

19 brumaire.-DECRET confirmant celui du 15 du même mois.

Art. 1er. Les enfants dont les père et mère auront subi un jugement emportant la confiscation de leurs biens, seront reçus dans les hospices destinés aux enfants abandonnes, et elevés conformément au décret du 1er juillet dernier.

2. Les personnes qui voudront élever chez elles de ces enfants, recevront l'indemnité accordée par le

decret du 19 août dernier, en se conformant à ce qui

est prescrit par ce décret.

et administratif de Sous-pointe et sous la surveillance des autorités constituées de l'ile de France. Ce comité fera fournir les instruments d'agriculture et 4 pluviose.-DÉCRET relatif aux Effets déposés aux autres objets nécessaires pour un pareil établissement, en se conformant à la loi sur la mendicité, du vingt-quatrième jour du premier mois.

5. Dans le port de la ville de Lerient, sera le dépôt où seront détenus les déportés jusqu'à leur embarquement. Le ministre de la marine désignera à cet effet un lieu convenable, et le fera pourvoir de même et ainsi qu'il est réglé pour les maisons d'arrêt.

6. Le ministre de la justice fera conduire au dépôt les condamnés à la déportation, aussitôt que leur sentence aura été prononcée, et ils seront embarqués pour leur destination le plus promptement que faire

se pourra.

7. Il n'est point dérogé par le présent décret à celui qui détermine le lieu de la déportation des prêtres.

monts-de-piété (1).

Art. 1er. Le linge, les vêtements, nippes, habillements, hardes, outils, ustensiles de ménage, et géne ralement tous autres effets de première nécessité, déposés en nantissement ou mis en gage aux montsde-piete, tant à Paris que dans les autres communes de la republique, où il existe des établissements de ce genre, seront remis, sans aucune restitution de l'argent prêté, au porteur de la reconnaissance, el sans qu'il puisse être tenu à payer aucun droit ni intérêt sous les modifications ci-après.

2. Les matières d'or et d'argent, les bijoux, dentelles, soieries et tous autres objets de luxe sont formellement exceptés de la disposition portée en l'article précédent.

3. Sont également exceptées les tapisseries, étoffes 13 brumaire.-DÉCRET relatif au payement des rentes et marchandises, même celles en drap et en toile, tant dues aux hôpitaux et aux pauvres.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, decrète que les arrerages des rentes et intérêts annuels dus aux hôpitaux et pauvres, à compter du 1er janvier dernier jusques et compris le 21 septembre suivant, leur seront payés à Paris, comme par le passé, par les payeurs

des rentes.

15 brumaire.-DÉCRET concernant les enfants en bas age dont les parents ont perdu leurs biens par suite de condamnation et confiscation (1).

en pièces qu'en coupons.

4. La faveur accordée par l'article 1er aura lieu pour toutes les reconnaissances qui n'excèdent pas la

somme de 20 liv.

5. Elle aura également lieu à concurrence seulement de 20 liv. pour toutes les reconnaissances qui n'excèdent pas 50 liv., sauf au porteur à parfaire le surplus des 20 liv.

6. Néanmoins, dans l'un comme dans l'autre cas des deux articles precedents, la faveur sera restreinte aux effets mentionnés en l'article 1er, de manière que si, avec ces effets, il avait été mis en gage des objets de luxe ou autres qui sont exceptés par les articles 2 et 3, il en sera fait la distraction et l'evaLa convention nationale passe à l'ordre du jour luation particulière, et ils resteront en dépôt, mais sur une pétition de la veuve Kelly, condamnée à mort seulement pour la somme qui aura été avancée respour avoir facilité les correspondances des contre-pectivement à ces mêmes objets, sauf au porteur de la révolutionnaires, qui demande grâce: mais elle fait

(1) Le décret du 19 janvier 1811 a appliqué cette mesure aux enfants des condamnés, qui sont à la charge des départements comme enfants abandonnés.

(1) Ce décret rendu par la convention, dans le but de se populariser, est sans objet maintenant, quant aux dispositions contenues à l'article 7. Elles ont été annulées par le décret de 24 messidor an XII.

reconnaissance à les retirer en acquittant cette somme. 7. A l'avenir, et dans tous les objets qui seront deposés en nantissement ou mis en gage au mont-depiété, lorsqu'un même lot comprendra différents articles, la reconnaissance contiendra, indépendamment de la somme totale délivrée sur tous ces articles, une désignation particulière de l'évaluation de chaque article; et les porteurs de reconnaissances seront admis à les retirer en détail, en remboursant ce qui aura été délivré respectivement à l'objet seulement qu'ils désirent retirer, et sans qu'on puisse les assujettir à retirer en même temps les autres objets mentionnés en la reconnaissance.

8. Tous les nantissements et dépôts faits depuis le 3 pluviose inclusivement, sont formellement exceptés de la faveur accordée par l'article 1er.

9. Les comités des secours publics et des finances rénnis, feront incessamment leur rapport à la convention nationale, sur la question de savoir s'il est utile au bien général de conserver les établissements connus sous la dénomination de monts-de-piété.

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ARTICLE UNIQUE.

Il sera ouvert dans chaque département un registre qui aura pour dénomination: Livre de la bienfaisance nationale. Le titre Ier sera intitulé, Cultivaleurs vieillards ou infirmes ;-Le IIe, Artisans vieillards ou informes;~Le Ille sera consacré aux mères et aut veures ayant des enfants dans les campagnes. TITRE 1.- Des cultivateurs vieillards ou infirmes. Art. 1er. L'inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l'administration du département au cultivateur vieillard ou infirme qui l'aura obtenue, lui servira de titre pour recevoir annuellequent un secours de cent soixante livres, payables en

(1) Ce décret n'a jamais été exécuté. Voir l'instruction da lerier 1825, pour les secours accordés aux filles-mères qui accouchent dans les hôpitaux.

(2) Voir le décret du 5 juillet 1808.

(3) Ce décret n'a pas même reçu un commencement d'exéention; Il a été depuis tout à fait annulé par les diverses lois qui se out occupées du pauperisme, des hospices, des secours à

domicile et des enfants trouvés.

deux termes, de six mois en six mois et par avance. 2. Pour être inscrit, il faudra être indigent, âgé de soixante ans, et muni d'un certificat qui atteste que, pendant l'espace de vingt ans, on a été employé, sous quelque rapport que ce soit, au travail de la terre ceux qui auront des infirmités acquises par ce genre de travail, pourront jouir du secours de cent soixante livres, quoiqu'ils ne soient pas sexagénaires, si d'ailleurs ils ne peuvent se procurer leur existence. 3. Les certificats de temps de travail et d'indigence seront délivrés par la commune du lieu de résidence du cultivateur ou de l'artisan vieillard ou infirme. L'état d'infirmité sera attesté par deux chirurgiens du district, dont l'un sera toujours l'officier de santé de l'arrondissement, qui remplira cette fonction gratuitement. Ces pièces, visées par l'agent national de la commune, seront par lui adressées sans délai au district.

4. Le nombre des inscriptions pour les cultivateurs vieillards ou infirmes, demeure fixé à quatre cents par chaque département.-Ge nombre pourra être augmenté dans la proportion de quatre inscriptions sur mille individus, pour les départements dont la population des campagnes sera reconnue excéder cent mille habitants.

5. Les villes et les bourgs dont la population est de trois mille âmes et au dessous, seront considérés comme faisant partie de la population des campagnes.

6. Les départements seront tenus d'adresser au comité du salut public, avant le 15 prairial au plus tard, les états qui constatent que leur population agricole excède cent mille âmes, et dans quelle proportion, afin qu'ils puissent jouir, le plus promptement possible, du surplus des inscriptions qui devront leur être accordées au dessus des quatre cents inscriptions dont ils doivent jouir sur-le-champ.

7. Chaque district adressera à l'administration du département, dans huitaine au plus tard, à compter du jour de la réception du présent décret, les demandes en inscriptions et les pièces à l'appui qu'il aura reçues des agents nationaux des communes. Chaque administration de département, après avoir réuni tout ce qui lui aura été adressé à cet égard par les districts de son arrondissement, et après un examen préalable des pièces, sera tenue de faire procéder surle-champ aux inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale, et d'en faire délivrer des expéditions aux citoyens inscrits.

tions excède le nombre des inscriptions fixées par le 8. En cas que le nombre des demandes en inscripprésent décret pour chaque département, la préférence sera donnée aux citoyens les plus avancés en âge.

9. Toutes ces opérations relatives aux inscriptions, seront terminées dans le délai d'un mois au plus tard, à compter de la réception du présent décret.

10. La jouissance des secours, pour ceux qui seront inscrits lors de la première formation du livre de la bienfaisance nationale, aura lieu à compter de la date de l'arrêté quien sera fait par chaque département; et pour ceux qui y seront inscrits par la suite, à compter de la date de leur inscription.

11. Pour recevoir la somme de cent soixante livres, qui sera payée de six mois en mois, et par avance, le cultivateur vieillard ou infirme sera tenu de présenter un certificat de résidence dans le département, délivré par l'agent national de la commune, qui attestera en outre la continuation de l'état d'indigence ou d'infirmité,

12. Le cultivateur inscrit sera tenu de se présenter | en personne au receveur du district: et, en cas de maladie ou de tout autre empêchement légitime, il se fera représenter, en designant à l'agent national le citoyen qui doit le remplacer : dans ce dernier cas, il sera fait, au bas du certificat de résidence, mention des motifs d'empêchement. Le certificat délivré par l'agent national et la copie de l'inscription seront les seules pièces nécessaires pour recevoir le secours déterminé, ci-dessus.

13. Pour l'exécution du présent décret, il sera mis annuellement par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission exécutive des secours publics la somme de sept millions cinq cent quarantequatre mille livres à distribuer entre les départements de la république.

TITRE II.-Des artisans vieillards ou infirmes.

Art. 1er. Les artisans qui, dans les campagnes, sont attachés aux arts mécaniques, ont droit également à la bienfaisance nationale et aux inscriptions. 2. Leur inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait par l'administration du département à celui qui l'aura obtenue, servira de titre pour recevoir annuellement une somme de cent vingt livres payable de six mois en six mois, et par avance.

3. Pour être inscrit, l'artisan vieillard ou infirme sera tenu de faire certifier que depuis vingt-cinq ans il exerce, hors des villes, une profession mécanique; il réunira en outre les conditions exigées par les articles 3 et 4 du titre précédent, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes, soit pour l'obtention de l'inscription, soit pour les diverses formalités à remplir..

4. Le nombre des inscriptions, pour les artisans vieillards ou infirmes, demeure fixe à deux cents pour chaque département.

5. Ce nombre ne pourra être augmenté dans les départements qui ont une population de cent mille âmes, que dans la proportion de deux inscriptions sur mille individus, et aux mêmes conditions que celles portées dans l'article 5 du titre Ier concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes.

6. Pour l'exécution du présent décret, il sera mis annuellement, par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission des secours publics, la somme de deux millions quarante mille livres, à distribuer entre les départements de la république.

TITRE III.

Art. 1er. Les mères et les veuves chargées d'enfants et habitant les campagnes ont aussi droit à la bienfaisance nationale et aux inscriptions.

2. Pour obtenir une inscription sur le livre, il faudra être femme ou veuve indigente de cultivateur ou d'artisan domicilié à la campagne. Les mères qui auront deux enfants au-dessous de dix ans, et qui en allaiteront un troisième, auront droit aux secours.—Quand aux veuves, il suffira qu'elles aient un enfant au dessous de l'âge de dix ans, et qu'elles en allaitent un second.

3. Les mères et les veuves inscrites recevront annuellement une somme de soixante livres, et vingt livres de supplément, si, à l'expiration de la première année de nourriture, elles représentent leurs enfants existants à l'agent national de la commune.

4. Sur l'attestation qui leur en sera donnée par l'agent national de la commune, et qu'elles présente

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ront au district, le secours de soixante livres leur sera continué jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de trois ans, terme de la plus longue durée de l'inscription.

5. L'état d'indigence, la résidence de la mère, le nombre, l'âge, la vie des enfants, sont des conditions indispensablement nécessaires à l'obtention de l'inscription et à la jouissance du secours.-Elles seront certifiées dans les mêmes formes que celles prescrites par les articles 4 et 10 du présent décret, titre ler, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes.

6. Les mères et les veuves, pour toucher le montant de leur inscription, se présenteront en personne, ou, en cas d'empêchement, elles rempliront les conditions prescrites par l'article 11 du présent décret, titre Ier.

7. Ce nombre d'inscriptions sera de trois cent cinquante par chaque département. - Il pourra êtr augmente suivant les mêmes proportions, et en remplissant les mêmes formalités que celles indiquées et prescrites par l'article 7 de ce décret, titre ler, concernant les cultivateurs vieillards ou infirmes.

8. Indépendamment des secours assurés aux mères et aux veuves qui allaitent, il sera accordé cent cipquante inscriptions par département, à raison de soixante livres chacune pour les veuves indigentes d'artisans ou de cultivateurs. - Dans le cas où elles seraient infirmes ou chargées de plus de deux entants au dessous de l'âge de quinze ans, les conditions pour l'inscription seront les mêmes que celles prescrites par les articles précédents.

9. Pour l'exécution du présent décret, il sera mis annuellement à la disposition de la commission des secours publics la somme de trois millions soixante mille livres, à distribuer entre les départements de li république.

TITRE IV. - Secours à domicile donnés dans l'état de maladie
aux citoyens et citoyennes ayant des inscriptions.
Art. 1er. Les citoyens et citoyennes ayant des
inscriptions sur le livre de la bienfaisance nationale
ci-dessus mentionné, recevront des secours gratuits
à domicile dans leurs maladies; ils ont également
droit de réclamer ce secours pour les enfants à leur
charge.

2. A cet effet, il sera établi dans chaque chef-lie de district un officier de santé, et deux autres dans l'étendue de son territoire.-Le service des maladies sera réparti entre ces officiers de santé par l'admınistration du district", qui déterminera l'arrondissement de chacun d'eux.

3. Le traitement de l'officier de santé du chef-lieu du district sera de cinq cents livres; ses fonctions seront de faire le service de son arrondissement, ef de suivre le traitement des maladies qui se manifestent dans l'étendue du district. Il sera attribué à cha cun des deux autres une somme de trois cent cinquante livres. Ces officiers de santé se prêteront m tuellement secours pour assurer le service en cas de surcharge dans quelqu'un des arrondissements. — sera delivré aux officiers de santé une liste nominative des individus portés sur le livre de bienfaisance, chacun pour son arrondissement.

4. Il sera distribué par district des boîtes de remè des les plus usuels et les plus simples. Le nombre en sera fixé à huit par chaque district: deux seront re mises à chacune des municipalités du lieu de resi dence des officiers de santé elles seront confiées à

l'un des membres de la commune, ou à toute autre personne désignée par elle : les deux autres resteront en réserve au district, qui en disposera suivant que les circonstances l'exigeront.

3. La composition de ces boîtes sera déterminée par des officiers de santé au choix du comité de salut public, et leur confection confiée à des pharmaciens également au choix du même comité. Ces boîtes pourront être employées, en cas de besoin, au traitement des épidémies: if sera ajouté à chacune une provision de farine de riz et de fécule de pommes de terre; et, pour le tout, il sera fait un fonds de soixante mille neuf cent cinquante livres.

6. Pour assurer aux malades les moyens de se procurer les secours en aliments, et de pourvoir aux autres dépenses que leur état exigera, il leur sera alloué une somme par jour : cette somme est fixée à dix sous, et à six sous seulement pour les enfants au dessous de dix ans.

7. L'agent national de la commune, sur la demande qui lui en sera faite, requerra l'officier de santé de l'arrondissement, lequel se transportera sans délai auprès du malade. Sur son rapport, qu'il remettra par écrit et signé à l'agent national, dont la forme sera déterminée, le secours en argent, mentionné en l'arficle précédent, sera avancé au malade par la municipalité du lieu, qui en sera remboursée par la caisse du district, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

8. Le secours en argent ne sera accordé que dans le cas où l'officier de santé en reconnaîtra la nécessite, et il l'attestera dans son rapport: il spécifiera le nombre de jours qu'il croira que ce secours devra étre accordé, lequel ne pourra excéder la durée d'une decade.-Si la suite d'une maladie exige une prolongation, il l'attestera dans un nouveau rapport, qu'il remettra à cet effet à l'agent national de la commune du ben.

9. Ces rapports remis aux agents nationaux, qui les viseront, serviront aux municipalités pour se faire rembourser de leurs avances: à cet effet, elles de

10. Presser arx administrations des diptabilité 10. Pour assurer la surveillance et la comptabilité de ce service, il sera tenu pour chaque malade, par lofficier de santé, une feuille de visite et de dépense, imprimée suivant le mode qui sera envoyé par la commission des secours publics. Ces feuilles seront adressées tous les mois aux administrateurs des dis

tricts.

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être visés par les agents nationaux de chacune d'elles 14. Les agents nationaux des communes veilleront à ce qu'il ne s'introduise aucun abus dans ce service, soit par la négligence des officiers de santé, soit par leur trop grande facilité à faire accorder des secours à des malades qui n'en auraient pas un besoin réel, ou à en autoriser la prolongation; ils porteront leurs plaintes à l'administration du district.

15. Les agents nationaux des communes où les boîtes de médicaments seront déposées, auront particulièrement la surveillance sur la distribution des remèdes. Dans les cas où les officiers de santé fourniraient des médicaments particuliers, il ne leur en sera tenu aucun compte.

TITRE V.- Du mode d'exécution et de la cérémonie civique.

Art. 1er. La première fête nationale qui sera célébrée, est celle consacrée à honorer le malheur par le décret du 18 floréal.

2. Le décadi où elle sera célébrée sera indiqué par un décret, aussitôt que les tableaux demandés par les précédents articles auront été fournis dans chaque district et envoyés par les départements.

3. La formation prompte de ces tableaux est recommandée à l'humanité et au patriotisme des municipalités, des administrateurs des districts et des départements. Ils en sont responsables à la patrie, et leur négligence sera punie conformément aux lois du gouvernement révolutionnaire.

4. Les agents nationaux des districts et des communes sont expressément chargés d'accélérer l'exécution du présent décret, pour ce qui les concerne, sous leur responsabilité personnelle. - Les administrations des départements sont tenues, sous la même responsabilité, d'envoyer les tableaux au comité de salut public dans le délai prescrit.

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5. Le jour consacré au soulagement du malheur par le décret sur les fêtes nationales et décadaires, il y aura dans chaque chef-lieu de district une cérémonie civique, dans laquelle les agriculteurs et les artisans vieillards ou infirmes, les mères et les veuves désignées par les articles précédents, ayant des inscriptions, seront honorées, et recevront en présence du peuple, le payement du premier semestre de la bienfaisance nationale.

6. Le livre de la bienfaisance nationale sera lu par l'agent national du district, en présence des autorités constituées et des jeunes citoyens des écoles primaires, dans le lieu où les citoyens se rassemblent les décadis.

sia decade livre de la bienfaisance nationale sera ouvert

11. ne sera délivré aucun remède des boîtes que sur billet signé de l'officier de santé de l'arrondissement: il y sera fait mention des quantités à délivrer, ainsi que du nom du malade et du lieu de sa résidence: tes billets resteront entre les mains de la Municipalité du lieu où les boîtes auront été déposees, el serviront à vérifier cet objet de consommation. 12. Chaque commune dans les campagnes fera culliver, autant que le lui permettront les localités, les plantes les plus usuelles en médecine qui leur seront indiquées par l'officier de santé. Il est fait une inviin civique aux citoyens de l'arrondissement, de liver dans leurs jardins quelques-unes de ces planet d'en fournir gratuitement aux malades. 13. Les officiers de santé des différents arrondisements feront passer tous les mois à l'administration de district un état certifié du nombre de leurs visites; res actes seront vérifiés séparément par chaque comné où les malades auront été soignés, et devront

chaque décadi pour recevoir les inscriptions qui seront demandées conformément aux articles du présent décret.

8. Le décret de la convention nationale, qui règle le mode de cette bienfaisance, y sera lu par le président du district; la dignité de la profession agricole et l'utilité des arts mécaniques y seront célébrées par un discours et par des hymnes patriotiques.

9. La commission des secours publics demeure expressément chargée de l'exécution prompte du présent décret, et d'en rendre compte tous les huit jours au comité de salut public.

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