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mise des comptes, états et pièces à l'appui, et tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions. 3. Les fonctions de l'agent de la comptabilité sont de faire tous actes conservatoires, décerner les contraintes, et faire toutes poursuites contre les comptables, d'après les états, arrêtés et actes déclaratoires du bureau de comptabilité.

8. Il correspondra avec les agents nationaux de district, qui seront tenus, sous leur responsabilité, de faire faire toutes poursuites et diligences nécessaires.

9. En cas d'opposition aux contraintes ou de conlestations, il en rendra compte aux commissaires pour agir d'après leur décision.

10. Il remettra, tous les mois, aux commissaires de la comptabilité, un état des poursuites exercées et des recouvrements qui auront été effectués; it sera responsable de ses diligences.

11. Le bureau de comptabilité est sous la surveillance immédiate du comité des finances...

12, La nomination aux places vacantes de commissaires et à celle de l'agent de la comptabilité, sera faite par le corps législatif sur la proposition du comité des finances, qui est autorisé à fixer leur traitement..

13. Le comité des finances est également autorisé à régler le nombre des commis et employés du bureau de comptabilité, d'après le plan de règlement intérieur qui lui sera présenté par les commissaires. Lear traitement sera le même que celui des commis et employés des autres administrations.

CHAPITRE II Présentation, vérification et arrêté des comptes.

Art, er, Ceux des comptables qui, d'après les lois anterieures, devaient rendre des comptes au bureau de comptabilité, leurs héritiers, ayants cause, ou commis aux exercices, seront tenus d'adresser, sous trois mois au bureau de comptabilité, tous les comptes de leur gestion, et d'y joindre les pièces à l'appui.

2. Tous trésoriers ou receveurs particuliers, ou préposés comptables des ci-devant compagnies de finances, qui n'auront pas rendu leurs comptes, leurs cautions, ayants cause, our commis aux exercices, les adresseront, dans le même délai de trois mois, au burean de comptabilité, avec les pièces à l'appui.

3. Les comptes rendus aux ci-devant compagnies de finances, et non arrêtés, ou sur l'arrêté desquels les proposés comptables ont élevé ou élèveraient des réclamations, seront pareillement vérifiés par le bu→ reau de comptabilité.

4. Les cautions des préposés comptables ne seront libérées que par l'apurement définitif des comptes desdits préposés,

5. La présentation des comptes des trésoriers ou receveurs généraux, ne pourra être retardée par le défaut de quelques pièces, ou comptes particuliers: ils pourront y suppléer en employant en dépense, sous leur responsabilité, les récépissés des trésoriers ou receveurs particuliers.opa de

Les comptables qui se trouveraient d'après d'anciennes lois, garants de leurs receveurs ou trésoriers, autres préposés, qui, depuis la révolution, ont été autorisés à compter de clerc à maître, et qui, par ce moyen, se trouveraient déchargés de la garantie, ne recevront que moitié des taxations et gratifications qui leur auraient appartenu sur les sommes dont ils ont compté dans leurs comptes de clerc à maître,

7. Les intérêts stipulés pour fonds d'avance et prompt paiement seront alloués au comptable.

8. Les comptables qui seront définitivement reconnus en avance, en seront remboursés de la même manière que les versements auront été effectués.

9. Tout comptable qui sera réputé débiteur des parties non recouvrées, sera tenu d'en verser le montant à la trésorerie dans deux mois, sauf le recouvrement et la répétition, conformément à l'article 11 de la loi du 4 germinal, déclaré commun à tous les comptables.

10. Le comité des finances statuera sur les réclamations de ceux des comptables qui prétendraient avoir été dans l'impossibilité de faire le recouvrement des parties arriérées.

11. Les commissaires de la comptabilité rejetteront de la dépense des comptes les articles à l'appui desquels les comptables ne fourniraient pas les pièces justificatives, décisions et règlements, dans les deux mois de la demande que le bureau de comptabilité leur en fera par lettres chargées.

12. Les frais de compte seront réglés conformément à l'article 4 du titre IV de la loi du 29 septembre 1791 il ne sera cependant rien alloué à ceux des comptables qui n'auraient pas présenté leurs comptes dans les délais fixés par la présente loi.

13. La formalité de la correction est abrogée pour les comptes qui ont été conservés en exécution des lois des 19 août et 3 octobre 1792; les commissaires de la comptabilité pourront néanmoins faire la révision de ceux de ces comptes qu'ils estimeront présenter quelque intérêt pour les finances de la république.

14. Les comptables auront deux mois, à partir du jour de l'avertissement que le bureau de comptabilité leur donnera par lettres chargées, soit pour contester l'arrêté de leur situation, soit pour apurer leurs débets; ce délai passé, les arrêtés seront regardés comme définitifs.

15. Les arrêtés définitifs des comptes seront faits par les commissaires de la comptabilité, en comité général : ils devront être signés au moins par huit commissaires, et seront exécutés provisoirement.

16. Les comptes jugés et non apurés, laissés en dépôt dans les ci-devant chambres des comptes, autres que celle de Paris, et les pièces à l'appui, seront adressés, avec les extraits de jugements y relatifs, par les directoires des départements, au bureau de comptabilité dans le délai de deux mois.

17. Les comptables ne seront déchargés des souffrances de formalité existant sur des comptes jugés, ainsi que des intérêts et des amendes prononcés sur des exercices postérieurs à 1758, qu'en justifiant des lois qui auraient accordé la décharge ou modération des souffrances de formalité, intérêts et amendes. CHAPITRE III.-Peines et poursuites contre les comptables en retard et reliquataires.

Art. 1er. Faute par les comptables, leurs héritiers ou représentants de présenter leurs comptes dans les délais fixés dans la présente loi, leurs biens seront séquestrés, et tous les fruits et revenus qui écherront pendant la durée du séquestre, et jusqu'à la présentation du dernier compte de la gestion de chaque comptable, seront acquis à la nation, et le séquestre ne sera levé que sur le certificat du bureau de comptabilité, visé par le comité des finances.

2. Si, trois mois après l'expiration du délai fixé par les articles précédents, les comptables, héritiers ou représentants n'ont pas présenté leurs comptes, leurs

biens seront vendus, et le prix en sera versé à la trésorerie nationale, pour ne leur être remis qu'après le jugement de leurs comptes à la déduction des débets, sans préjudice de la contrainte par corps contre les comptables, qui est maintenue conformément aux dispositions des lois précédemment rendues.

3. Les débets avoués par les comptables, lors de la présentation de leurs comptes, ou constatés par le bureau de comptabilité, produiront intérêt à cinq pour cent, au profit de la république, à compter du jour où le versement aurait dû être effectué.

4. Les comptables qui se trouveront en débet, d'après l'arrêté du bureau de comptabilité, seront tenus d'en verser le montant à la trésorerie, en principal et intérêts, dans les deux mois de la notification que le bureau de comptabilité leur en fera par lettres chargées, et ils seront tenus d'en justifier de suite au bu

reau.

5. Le délai fixé par l'article précédent, expiré, le bureau de comptabilité dressera un acte déclaratif et exécutoire des débets de chaque comptable, en capitaux et intérêts. Cet acte sera remis à l'agent de la comptabilité, pour faire le recouvrement du montant des débets par les voies d'exécution prescrites par le présent décret.

6. Deux mois après la réception des comptes jugés dans les ci-devant chambres des comptes, le bureau de comptabilité dressera un état des débets en capitaux, intérêts et amendes résultant desdits comptes pour les exercices postérieurs à l'année 1758, et les remettra à l'agent de la comptabilité pour en faire le recouvrement: toutes recherches, vérifications et révisions de poursuites, pour comptes antérieurs à 1759, sont interdites.

7.Si, trois mois après la première sommation qui sera faite aux comptables par l'agent de la comptabilité, ils n'ont pas versé leurs débets à la trésorerie nationale, leurs biens seront vendus, et le produit en sera versé à la trésorerie nationale, jusqu'à concurrence des débets, intérêts et frais, et le surplus sera rendu, ou, en cas d'opposition de la part d'autres créanciers, versé dans la caisse des dépôts du district.

8. L'aliénation des biens des comptables sera faite dans la forme prescrite pour les domaines nationaux : les acquéreurs desdits biens seront tenus d'en verser le prix en assignats à la trésorerie nationale, savoir: un tiers dans quinzaine de l'adjudication, et avant de se mettre en possession; le second tiers, six mois après, et le tiers restant, dans les six mois suivants.Il ne sera, à l'avenir, présenté au corps législatif qu'un seul rapport sur la totalité des exercices de la gestion d'un comptable antérieurs à 1791.

11. Les dispositions de la loi du 4 germinal, concernant le mode et la faculté de payement des sommes dues par les ci-devant receveurs généraux des finances, seront communes à tous les comptables de la république dont la comptabilité est antérieure au 1er juillet 1791.

12. L'agence temporaire des titres fera transporter, sur la réquisition du bureau de comptabilité, tous les titres registres et papiers étrangers à la comptabilité, existant dans les dépôts de la ci-devant chambre des comptes de Paris, en présence des commissaires du bureau de comptabilité, qui sont autorisés à retenir tous les livres, manuscrits et pièces relatifs à leur administration.

13. L'insertion au bulletin tiendra lieu de publication.

1er germinal.-DÉCRET relatif à la liquidation des créanciers des hôpitaux (1).

Art. 1er. Les créanciers des hôpitaux, non encore liquidés par décret, pour ouvrages et fournitures postérieurs au 1er vendémiaire de l'an II, recevront le remboursement de leurs créances en assignats jusqu'au maximum de dix mille livres, nonobstant qu'ils soient déjà propriétaires d'inscriptions au grand livre.

2. Ceux desdits créanciers dont la liquidation excéderait, pour les créances de cette époque, la somme de cent mille livres, et dont l'excédant ne formerait pas le capital d'une inscription de cinquante livres, recevront en outre cet excédant en assignats, s'ils ne sont déjà propriétaires, pour toute autre cause, inscription au grand-livre.

d'une

3. La liquidation des objets antérieurs à cette époque continuera de s'opérer, soit en assignats, soit en inscriptions, suivant le mode précédemment décrete.

4. Les créanciers de la liste civile dénommés en l'article 2 de la loi du 24 nivôse, pour objets poste rieurs au 1er janvier 1792, seront traités de la même manière toutes dispositions contraires au présent sont rapportées.

12 messidor.- DÉCRET qui ordonne la fermeture de la maison de Charenton (2).

10 thermidor. DÉCRET relatif à l'organisation d'un établissement institué pour les aveugles travailleurs (5).

Art. 1er. Il y aura dans l'institut national des aveu9. La décharge définitive d'un comptable ne pour-gles travailleurs, créé par le décret du 21 juillet 1791, ra s'effectuer qu'en vertu d'un décret du corps légis- quatre-vingt-six places gratuites (une pour un élève latif, rendu sur l'arrêté du bureau de comptabilité, par chaque département) pour autant d'élèves aveuconstatant l'acquittement définitif du comptable.-Cegles: elles seront accordées à ceux qui, ayant plus de certificat ne pourra être expédié que sur la présenta-sept ans et moins de seize, pourront prouver, dans les tion et le dépôt dans les archives du bureau de compformes légales, leur indigence et l'impossibilité de tabilité, de la quittance générale des débets résultant payer leur pension. de tous les exercices du comptable, en capitaux, intérêts et frais de poursuite. Les comptables pourront se faire délivrer, par le bureau de comptabilité, copie collationnée de leur quittance générale.

10. Toutes dispositions pénales portées par des lois antérieures contre les comptables en retard de rendre leurs comptes, et de verser leurs débets, sont abrogées en ce qui n'est pas conforme au présent decret.

2. Les plus âgés, depuis l'âge de sept ans accomplis jusqu'à celui de seize, seront préférés.

3. La durée de leur instruction sera de cinq ans.

(1) Ce décret n'a plus qu'un intérêt historique, car il est maintenant sans objet.

(2) Même observation que la précédente.

(3) Ce décret a été modifié par les ordonnances royales des 8 février 1813 et 21 février 1811.

pendant lequel temps chaque élève apprendra un genre de travail qu'il pourra aller exercer dans la société : et, dans le cas où il préférera l'exercer à l'institut, il n'aura plus de pension, et l'institut s'engagera à lui en payer le prix.

4. Pendant le temps de leur séjour dans l'établissement, les élèves seront nourris et entretenus aux frais de la république il sera payé par an, pour chacun d'eux, la somme de cinq cents livres pendant les trois. premières années, celle de deux cent cinquante livres pendant la quatrième, et rien pour la cinquième.

5. La commission des secours publics, sous l'autorisation du comité des secours publics, fournira à l'institut des aveugles travailleurs les meubles et linges qui peuvent lui manquer pour son usage, ainsi que les ustensiles relatifs aux differents métiers dont les élèves seront susceptibles.

6. Le traitement du chef de cette institution sera de cinq mille livres, celui du second instituteur de trois mille livres, et celui de chacun des deux adjoints de deux mille cinq cents livres.

7. Le nombre des répétiteurs, porté à huit par le décret de fondation, est réduit à celui de quatre et leur traitement annuel est fixé pour chacun d'eux à mille livres.

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S.. En confirmant l'article 5 du décret de fondation, qui dit que les aveugles seront admis de préférence ats places que leurs talents et leur infirmité leur permettent de remplir, les quatre places de maîtres de musique vocale et de divers instruments, qui jusqu'à present ont été occupées par des voyants, le seront dorenavant par les répétiteurs supprimés: on préférera ceux qui, au talent de la musique, joindront l'avantage de pouvoir exercer et transmettre à leurs frères d'infortune un travail manuel; ils recevront chaque année an traitement de mille livres.

9. Attendu l'augmentation du nombre d'élèves, qui nécessité celle de la quantité et la masse des travaux mandels, le nombre des chefs d'ateliers sera porté de de deux à trois: ils surveilleront les garçons aveugles, comme les maitresses de travaux surveilleront les filles; chacun de ces chefs d'ateliers et maîtresses de travaux aura par an la somme de six cents livres.

10. La convention nationale, pour récompenser les élèves des deux sexes qui se seront distingués pendant les cinq années de leur instruction, décrète qu'il sera donné à chacun d'eux, en sortant de l'institut, une somme de trois cents livres, pour faciliter leur établissement.

11. Nul ne sera nourri dans l'établissement, à l'exception des surveillants et des surveillantes, qui ne pourront se dispenser de manger avec les élèves, et seront nourris de la même manière.

12. Un des adjoints remplira la place d'économe, sans prétendre un traitement au-dessus de celui que lui donne sa place d'adjoint.

13. Tous citoyens aveugles et non indigents seront admis à l'institut, en payant une pension proportionnée à leurs facultés, et réglée de gré à gré avec les régisseurs de l'institut.

14. Le local occupé par les ci-devant Catherinettes, section des Lombards, où se trouvent actuellement les aveugles travailleurs, est définitivement affecté à cet institut, à la réserve des grands corps.de logis qui règnent le long des rues Lombards et Denis, et de ce qui, dans l'intérieur, serait inutile à leurs logements et ateliers.

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An IV.

10 vendémiaire.-DECRET sur l'organisation du mimistère. EXTRAIT. Art. 4, attributions du ministère de l'intérieur (1).

Art. 1. Il y a six ministres : savoir, un ministre de la justice, un ministre de l'intérieur, un ministre des finances, un ministre de la guerre, un ministre de la marine et un ministre des relations extérieures. 2. Les ministres ont, sous les ordres du directoire exécutif, les atributions déterminées ci-après,

Attributions du ministre de l'intérieur.

4. La correspondance avec les autorités administratives et avec les commissaires du directoire exécu→ tif auprès desdites autorités ; - Le maintien du régime constitutionnel et des lois touchant les assemblées communales, primaires et électorales; - L'exécution

1) Ce décret n'a été inséré dans ce recueil que pour faire naltre les attributions do ministre de l'intérieur, en ce qui cerne l'administration des établissements de bienfaisance.

des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la tranquillité intérieure de la république; - La garde nationale sédentaire; - Le service de la gendarmerie;

-

Les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion; - Les hôpitaux civils, les établissements et ateliers de charité, la répression de la mendicité et du vagabondage, les secours civils, les établissements destinés aux sourds-muets et aux aveugles; - La confection et l'entretien des routes, ponts, canaux et autres travaux publics; Les mines, minières et carrières; La navigation intérieure, le flottage, le halage; L'agriculture, les desséchements et défrichements; Le commerce; L'industrie, les arts et inventions, les fabriques, les manufactures, les aciéries; primes et encouragements sur ces divers objets; surveillance, la conservation et la distribution du produit des contributions en nature; L'instruction publique, les musées et autres collections nationales, les écoles, les fêtes nationales; —Les poids et mesures; - La formation des tableaux de population et

Les

La

d'économie politique, des produits territoriaux, des produits des pêches sur les côtes, des grandes pêches maritimes et de la balance du commerce.

2 brumaire. DÉCRET qui suspend celui du 23 messidor an II, en ce qui concerne l'administration et la perception des revenus des établissements de bienfaisance (1).

Art. 1er. En attendant qu'il ait été statué sur l'organisation définitive des secours, l'exécution de la loi du 23 messidor an II est suspendue en ce qui concerne l'administration et la perception des revenus des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus.

2. Chaque administration particulière jouira provisoirement, comme par le passé, des revenus qui lui étaient affectés.

3. Les agents de la commission des revenus nationaux seront tenus de remettre, dans la décade qui suivra la publication de la présente loi, entre les mains des administrateurs des hospices et autres établissements de bienfaisance, tous les titres, inventaires, états de recette et de dépense, baux, et généralement tous les papiers relatifs à l'administration de ces établissements, qui ont été déposés dans leurs bureaux. Sont exceptés les titres féodaux qui n'ont pas de rapport à la propriété.

4. La commission des secours publics prendra toutes les mesures nécessaires pour l'exécution du présent décret.

3 brumaire. DÉCRET sur l'organisation de l'instruction publique. EXTRAIT. — Art. 2, titre III, création d'écoles spéciales pour les sourds-muets et les aveugles-nés.

TITRE III. Des écoles spéciales.

Art. 2. Il y aura de plus des écoles pour les sourdsmuets et pour les aveugles-nés.

28 ventôse. - Loi portant création de deux milliards quatre cents millions de mandats territoriaux (2). Le conseil....., considérant que, dans toutes les parties de la république, l'industrie et le commerce sont entravés par le défaut de confiance dans le principal signe d'échange; que le discrédit des assignats a rompu tout rapport entre les obligations particulières et les moyens de se libérer; qu'il en est résulté, dans l'acquit des contributions, dans le payement des loyers et fermages, et dans toutes les transactions, un embarras nuisible à tous les intérêts; - Considérant que la dépréciation des assignats prend sa source dans leur trop grande abondance, dans la disproportion entre la quantité en émission et la valeur du gage, dans les exagérations de la malveillance et les manœuvres de l'agiotage; qu'il faut y porter un prompt remède, et prendre toutes les précautions propres à garantir pour

(1) Voir le décret du 16 vendémiaire an V.

(2) Cette lol ne regarde pas directement l'administration charitable; mais il était important de la faire connaître, afin de démontrer que les propriétés des hôpitaux n'étaient pas comprises dans les biens et propriétés qui devaient servir de garantie à l'emprunt projeté.

l'avenir de pareils inconvénients...., — Prend la résolution suivante :

Art. 1er. Il sera créé pour deux milliards quatre cents millions de mandats territoriaux.

2. Ces mandats auront cours de monnaie entre toutes personnes dans toute l'étendue de la république, et seront reçus comme espèces dans toutes les caisses publiques et particulières.

3. La forme de ces mandats, et les précautions pour constater que la fabrication n'excédera pas les deux milliards quatre cents millions, seront réglées de la manière la plus convenable et la plus sûre: il sera fait dans deux jours un rapport à ce sujet.

4. Les mandats emporteront avec eux hypothèque, privilége et délégation spéciale sur tous les domaines nationaux situés dans toute l'étendue de la république : de manière que tout porteur de ces mandats pourra se présenter à l'administration de département de la situation du domaine national qu'il voudra acquérir, et le contrat de vente lui en sera passé sur le prix de l'estimation qui en sera faite, à la condition d'en payer le prix en mandats, moitié dans la première décade, et l'autre moitié dans les trois mois. - Le contrat sera passé dans la décade, au plus tard, du jour de la clôture de l'estimation.

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5. La valeur des biens à vendre sera fixée sur le pied de 1790, et calculée à raison de vingt-deux fois leur revenu net, pour les terres labourables, prés, bois, vignes et dépendances, d'après les baux existant en 1790. A défaut de baux, la valeur de ces biens sera fixée d'après le montant de la contribution foncière de 1793, en prenant, pour revenu net, quatre fois le montant de cette contribution, et multipliant cette somme par vingt-deux.

6. Les maisons, usines, les cours et jardins en dépendant, seront également évalués sur le pied de la valeur en 1790, calculée à raison de dix-huit fois lear revenu net, d'après les baux existant en 1790. — A défaut de baux, l'estimation sera faite par experts, l'un nommé par l'administration du département, l'au tre par le soumissionnaire; et, en cas de partage, le tiers sera nommé par l'administration. En aucun cas, l'estimation faite par les experts ne pourra être inférieure à celles qui auraient été faites antérieurement.

7. Ne sont pas compris dans les domaines nationaux hypothéqués aux mandats, les bois et forêts audessus de trois cents arpents, et les maisons et édifices destinés par la loi à un service public.

8. Sur les deux milliards quatre cents millions de mandats, il sera employé la quantité nécessaire pour retirer, à raison de trente capitaux pour un, tous les assignats qui restent en circulation. Sur le surplus, il sera remis six cents millions à la trésorerie nationale, et le reste sera déposé dans la caisse à trois clefs.

9. Tous les porteurs d'assignats les échangeront contre des mandats dans les trois mois de la présente.

10. Les coupures d'assignats de cinquante sous et au-dessous, seront échangées successivement contre la monnaie de cuivre, à fur et mesure de la fabrication, au dixième de leur valeur nominale.

11. Les assignats qui rentreront par l'échange contre des mandats, ou contre la monnaie de cuivre, seront biffés en présence de celui qui les remettra, pour ensuite être brûlés dans la forme ordinaire.

12. Les mandats qui rentreront par la vente des domaines nationaux, seront aussi biffés en présence du payeur, pour ensuite être brûlés.

13. Il sera annexé à la présente un tableau des domaines nationaux destinés au gage des mandats. 14. Il ne pourra, sous aucun prétexte, être créé de nouveaux mandats sur le même gage,

15. La vente des monnaies d'or et d'argent entre particuliers est prohibée : la commission est chargée de presenter un projet de loi d'exécution à ce sujet. 16. Il n'est pas dérogé, par la présente à la loi du 19 de ce mois sur l'emprunt forcé; il ne pourra être acquitté qu'en assignats à cent capitaux pour un, avec la progression déterminée par la même loi en cas de retard. 17. La commission présentera, sans délai, le mode d'exécution de la loi qui réserve un milliard aux défenseurs de la patrie.

18. Les résolutions prises par le conseil, les 20 et 21 de ce mois, sur les mandats et la vente des domains nationaux, sont rapportées.

-

5 messidor. ARRETE relatif au payement des mois de nourrice et pension des enfants abandonnés (1).

Art. 1er. Le salaire des nourrices des enfants abandonnés, élevés aux frais de la république, et les pensions de ces mêmes enfants, seront fixés en grains, et payés chaque trimestre en mandats.

2 Le cours du prix du grain sera déterminé d'après les mercuriales du chef-lieu de canton où seront situés les établissements consacrés à recevoir lesdits enfants.

3. La quantité de grains qui sera prise pour base de ces salaires, sera fixée par les administrateurs de département, mais en sorte que le maximum de ces salaires n'excédera pas dix myriagrammes par tri

mestre.

4. Les remboursements des avances faites par les 19. Il sera rédigé une instruction pour l'exécution administrateurs des hospices, seront effectués sur des de la presente.

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états adressés au ministre de l'intérieur, conformément à la loi du 29 mars-3 avril 1791, et aux formes qui seront indiquées.

5. Le prix des layettes et vêtements continuera d'être acquitté, comme par le passé, par le ministre de l'intérieur, sur des états qui seront adressés.

6. Le ministre de l'intérieur est chargé des instructions relatives au présent arrêté.

(1) Voir les décrets des 30 ventôse an V et 19 janvier 1811, qui ont modifié les dispositions contenues dans ce décret.

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16 vendémiaire.-Loi qui conserve aux hospices civils la jouissance de leurs biens (1).

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Art. 1er. Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. - Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront entre eux un président et choisirent un secrétaire.

2. Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, cette commission sera nommée par celle du département.

3. Chaque commission nomme, hors de son sein, un receveur, qui lui rendra compte tous les trois mois: elle remettra ce compte à l'administration municipale, qui l'adressera, dans la décade, avec son avis, à l'administration centrale du département, pour être approuvé s'il y a lieu.

4. Les établissements existants, destinés aux aveugles et aux sourds et muets, resteront à la charge du tresor national.

feront remettre, dans le mois de la publication de la présente, l'état des biens vendus dépendant d'hospices situés dans leur territoire.

8. Dans le mois suivant, les administrations centrales désigneront des biens nationaux du même produit, en remplacement des biens vendus; et ce, après estimation d'experts, dont un sera nommé par elles, l'autre par le directeur des domaines nationaux.-Le travail des administrations centrales ne sera que préparatoire, et n'aura son effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse.

9. Les redevances, de quelque nature qu'elles soient, dont ils jouissaient sur les domaines nationaux qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui, pour s'en libérer, en ont versé le prix au trésor public, seront payées par le trésor public auxdits hospices.

10. Jusqu'à ce que cette remise soit effectuée, il sera payé auxdits hospices une somme égale à celle que leur produisaient en 1790 leurs biens vendus.

11. Au moyen du remplacement ordonné par les 5. Les hospices civils sont conservés dans la jouis-articles précédents, il ne pourra être accordé auxdits sance de leurs biens, et des rentes et redevances qui hospices aucun secours, sans une autorisation spéciale leur sont dues par le trésor public ou par des parti- du corps législatif.

culiers.

6. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor, qui est définitivement rapportée par la présente en ce qui concerne les hospices civils, leur seront remplacés en biens nationaux du même produit, suivant le mode réglé ci-après.

7. Les administrations centrales de département se

(1) Cette loi réroque le décret du 19 messidor an II, et rend aus pauvres les biens dont on les avait dépouillés.

12. La trésorerie nationale est déchargée, pour l'avenir, du payement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. La commission présentera un projet de résolution, pour déterminer l'époque à laquelle la présente disposition recevra son exécution, et à laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient chargés.

29 vendémiaire.-Loi qui règle la manière de suivre

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