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les actions dans lesquelles les communes sont seules | mis dans les communes où il existe plusieurs munici intéressées (1).

Art. 1er. Le droit de suivre les actions qui intéressent uniquement les communes, est confié aux agents desdites communes, et à leur défaut à leurs adjoints.

2. Dans les communes au dessus de cinq mille âmes, le droit de suivre les actions qui les intéressent, est attribué à l'officier municipal qui sera choisi à cet effet par l'administration municipale.

3. Les agents ou leurs adjoints, les officiers municipaux, ne pourront suivre aucune action devant les autorités constituées, sans y être préalablement autorisés par l'administration centrale du département, après avoir pris l'avis de l'administration municipale.

14 brumaire.-Loi portant que les demandes en cassation seront toujours précédées d'une consignation d'amende (les indigents en sont exemptés, art. 2). Art. 1er. L'article 5 du titre IV de la première partie du règlement de 1738, qui assujettit les demandeurs en cassation à consigner l'amende de cent cin- | quante livres ou de soixante-quinze livres, selon la nature des jugements sera strictement observée, tant en matière civile qu'en matière de police correctionnelle et municipale.

2. Les citoyens indigents qui n'auront pas la faculté de consigner cette amende, seront dispensés de cette formalité, en représentant un certificat de l'administration municipale de leur canton, qui constate leur indigence. Ce certificat sera visé et approuvé par l'administration centrale de département, et il y sera joint un extrait de leurs impositions.

23 brumaire.—ARRÊTÉ quí prescrit un mode pour la perception et l'emploi des revenus des hôpitaux situés dans une même commune (2).

Les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui lui sont particulièrement affectés, seront, conformément à la loi du 16 vendémiaire, perçus par un seul et même receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces établissements, de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés.

23 brumaire.-ARRÊTÉ concernant la surveillance des hospices civils, dans les communes où il y a plusieurs administrations municipales (3).

Art. 1er. Les hospices civils situés dans les communes où il existe plusieurs administrations municipales, seront sous la surveillance immédiate des bureaux centraux.

2. Les comptes des receveurs des hospices civils, qui, suivant l'article 3 de la loi du 16 vendémiaire, doivent être remis, par les commissions établies par cette loi, aux administrations municipales, seront re

(1) Les dispositions insérées dans cette loi ont été rendues applicables à l'administration des établissements de bienfaisance. Voir la loi du 28 pluviose an VIII, arrêté du 7 messidor an IX, 17 vendémiaire et 6 ventôse an X.

(2) Cette mesure a été confirmée par la circulaire du 11 novembre 1826 et celle du 25 septembre 1841, en prescrivant la réunion des revenus appartenant aux divers établissements situés dans la même ville.

(3) Sans objet maintenant.

palités, aux bureaux centraux, qui, conformément aux dispositions du même article, les adresseront dans la décade, avec leur avis, aux administrations centrales de département, pour être approuvés s'il y a lieu.

7 frimaire.-Loi qui ordonne la perception au profit des indigents d'un décime par franc en sus du prix des billets d'entrée dans les spectacles, bals, concerts, etc. (1).

Art. 1er. Il sera perçu un décime par franc (deux sous pour livre) en sus du prix de chaque billet d'entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux chevaux, pour lesquels les spectateurs payent. - La d'artifices, des concerts, des courses et exercices de même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé.

2. Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices.

3. Dans le mois qui suivra la publication de la présente, le bureau central, dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et l'administration municipale, dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureau de bienfaisance, ou plusieurs s'ils le croient convenable: chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres.

4. Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront de diriger les travaux qui seront prescrits par lesdites administrations, et de faire la répartition des secours à domicile.

5. Les membres de ces bureaux n'auront aucune rétribution, et ne toucheront personnellement aucun fonds; ils nommeront un receveur qui fera toutes les perceptions.

6. Lesdites administrations détermineront les mesures qu'elles croiront convenables pour assurer le recouvrement du droit ordonné par l'article 1er.

7. Dans les communes où il y a plusieurs bureaux de bienfaisance, la proportion pour laquelle chacun d'eux sera fondé dans la recette, sera déterminée par le bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et par l'administration municipale dans les autres.

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8. Chaque bureau de bienfaisance recevra de plus les dons qui lui seront offerts; ils seront déposés aux mains du receveur et enregistrés.

9. Le bureau rendra compte, tous les mois, da produit de sa recette à l'administration par laquelle il aura été nommé.

10. Les secours à domicile seront donnés en nature, autant qu'il sera possible.

11. Les mendiants valides qui n'ont pas de domicile acquis hors de la commune où ils sont nés, sont obligés d'y retourner: faute de quoi, ils y seront conduits par la gendarmerie et condamnés à une détention de trois mois.

12. Les lois des 19 mars 1793 et 22 floréal an 11 sont rapportées en ce qui concerne les secours.

(1) Cette loi est l'origine et la création des bureaux, de bienfaisance. Elle est toujours en vigueur. Elle a été confirmée par le décret du 9 décembre 1809, et chaque année le droit qu'elle a créé en faveur des pauvres est voté dans la loi de finances, ce druit ayant été assimilé aux contributions publiques en ce qui concerne la perception.

27 frimaire.-Loi sur les enfants abandonnés (1). Art. 1er. Les enfants abandonnés, nouvellement nes, seront reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la république.

2. Le trésor national fournira- à la dépense de ceux qui seront portés dans des hospices qui n'ont pas de fonds affectés à cet objet.

3. Le directoire est chargé de faire un règlement

sur la manière dont les enfants abandonnés seront élevés et instruits.

4. Les enfants abandonnés seront, jusqu'à majorité ou émancipation, sous la tutelle du président de l'administration municipale dans l'arrondissement de laquelle sera l'hospice où ils auront été portés. Les membres de l'administration seront les conseils de la tutelle.

5. Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu'à l'hospice civil le plus voisin, sera puni d'une detention de trois décades par voie de police correctonnelle: celui qui l'en aura chargé sera puni de la même peine.

25 avise.-Loi portant des peines contre les receveurs des deniers publics (2).

Art. 1er. Les receveurs de département qui manqueraient d'envoyer à la trésorerie, dans les délais prescrits par les articles 14 et 15 de la loi du 17 brumaire, les états énoncés auxdits articles, seront privés, pour le premier retard d'une décade, de la moitié des remises qui leur reviendraient sur les sommes qui devraient être portées auxdits états; et, en cas de retard d'une seconde décade, ils seront privés de la totalité desdites remises.

2. Les receveurs de département qui laisseraient écouler un mois sans faire les envois mentionnés en l'article précédent, seront destitués. Les commissaires' de la trésorerie les feront connaître au directoire exécutif, qui sera tenu de les remplacer.

et inscriptions de créances actives constituées seulement, ou rentes purement. foncières, dues par des établissements supprimés, appartenant à quelques-uns des hospices civils, sur les productions déjà faites, ou celles qui pourraient l'être, des titres et pièces qui les établissent; à l'effet de quoi, lesdits hospices demeureront exceptés et relevés de toutes déchéances qui auraient pu être prononcées jusqu'à ce jour.

2. Les commissaires de la trésorerie nationale rétabliront au crédit desdits hospices, celles de leurs inscriptions au grand - livre ayant pour cause des créances constituées ou rentes foncières, et qui auraient pu être portées au compte de la république.

3. Le directeur général de la liquidation continuera la liquidation de toute la dette exigible des hôpitaux antérieure au 23 messidor an II.

4. A l'égard de toutes les dettes exigibles postérieures à cette époque, jusqu'au 16 vendémiaire aussi dernier, elles seront acquittées sur les fonds particuliers qui y seront destinés.

5. Les titres des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices civils, qui ont été déposés à la trésorerie ou à la liquidation générale, seront restitués aux porteurs de bulletins de remise des titres, pourvu néanmoins qu'il n'ait été fait par les créanciers originaires aucun transfert des inscriptions provenant de leur liquidation: lesdits créanciers seront tenus de se présenter à la trésorerie nationale, dans les trois mois de la publication de la présente loi, à l'effet d'y remettre leur inscription, en consentir le transfert au compte de la république, et réclamer le titre de créance.

6. Immédiatement après cet échange, la trésorerie fera le transfert desdites inscriptions au profit de la république.

7. Les hospices civils seront tenus d'acquitter les intérêts desdites rentes, qui commenceront à courir au 1er germinal an V.

8. Les arrérages antérieurs audit jour 1er germinal an V seront payés par la trésorerie nationale, de la même manière que l'ont été et le seront ceux des autres rentes dues par la république.

3. Les receveurs et les préposés par les receveurs dans les arrondissements au recouvrement des contributions, seront tenus, sous les mêmes peines, 9. Au moyen de la restitution ordonnée par l'ard'envoyer dans la première décade de chaque mois, àticle 5, la trésorerie nationale n'ayant plus de titres à la tresorerie nationale, les bordereaux de leur situation au 30 du mois qui viendra d'expirer.

4. Les commissaires de la trésorerie pourront faire vérifier les caisses, livres et journaux des recevears de département: le procès-verbal de la vérification sera envoyé à la trésorerie; et, dans le cas où en résulterait des preuves, soit de malversation, sot d'incapacité, le directoire destituera lesdits receveurs, les fera remplacer et les fera poursuivre s'il y

a

1

leu.

pluviose.-Loi qui détermine le mode d'exécution de celle du 16 vendémiaire précédent, relative aux créances et dettes des hospices.

Art. 1er. Le directeur général de la liquidation et les commissaires de la trésorerie nationale, continueront, chacun en ce qui le concerne, les liquidations

(1) Voir l'arrêté du 30 ventôse an V et le décret du 19 janvier 111 qui ont annulé cette lol.

(2) Cette loi a été confirmée par celle du 16 septembre 1807, 3 ordonnances royales des 31 octobre 182 et 23 avril 1823. oir aussi la loi du 18 juillet 1837 et l'ordonnance du 31 mai 138. Ces dispositions ont été appliquées aux receveurs des

bissements de bienfaisance.

l'appui des payements qu'elle aura faits, il y sera suppléé par des extraits sommaires desdits titres, que les créanciers desdits hospices seront tenus de lui fournir, après les avoir certifiés véritables; et la comptabilité nationale allouera lesdits payements, sans exiger de la trésorerie d'autres pièces que lesdits extraits et les acquits des parties prenantes.

10. A l'égard des rentes précédemment inscrites et depuis transférées, et de celles au dessous de cinquante livres précédemment liquidées et déclarées remboursables, elles seront définitivement à la charge de la république, sans que les créanciers puissent former aucune action contre les hôpitaux.

20 ventôse.-Loi relative au remplacement des rentes foncières dues aux hospices civils et qui ont été aliénées au profit du trésor public (1).

Art. 1er. Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de

(1) Voir l'arrêté du 15 brumaire an IX, la loi du 4 ventôse suivant, l'arrêté du 7 messidor de la même année, celui du 7 thermidor an IX et l'avis du conseil d'état du 30 avril 1807, qui traitent de la même matière.

la loi du 16 vendémiaire an V, qui conservent aux hospices civils ceux de leurs biens qui n'ont pas été vendus, et qui déterminent le mode de remplacement de ceux qui ont été aliénés, lorsque le trésor public a profité du produit de leur vente, sont communs aux établissements formés pour les secours à domicile.

2. Les administrations centrales désigneront aux hospices civils et aux bureaux de bienfaisance établis pour les secours à domicile, en observant les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 16 vendémiaire an V, des rentes foncières ou constituées dues à la république, lorsqu'il s'en trouvera, en remplacement de celles qu'ils prouveront leur être dues par le trésor public en exécution de l'article 9 de ladite loi, ou à quelque titre que ce soit.-A cet effet, les administrations centrales pourront exiger des administrations municipales les renseignements dont elles auront besoin.

30 ventose.-ARRÊTÉ sur la manière d'élever et d'instruire les enfants abandonnés (1).

où seront inscrits leurs noms et prénoms, celui des nourrices et autres habitants, et le lieu de leur domicile.

7. Les nourrices et autres habitants chargés d'enfants abandonnés seront tenus de représenter, tous les trois mois, les enfants qui leur auront été confiés, à l'agent de leur commune qui certifiera que ces enfants ont été traités avec humanité, et qu'ils sont instruits et élevés conformément aux dispositions du présent réglement. Ils seront, en outre, tenus de les représenter à la première réquisition du commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, ou des autorités auxquelles leur tutelle est déléguée par la loi, soit enfin de la commission des hôpitaux civils qui les aura placés.

8. Les nourrices et autres personnes qui représenteront les certificats mentionnés dans l'article précédent, recevront, outre le prix des mois de nourrice, et suivant Fusage, pendant les neuf premiers mois de la vie des enfants, une indemnité de dix-huit franes, payable par tiers de trois mois en trois mois.---Ceux qui auront conservé des enfants jusqu'à l'âge de douze Art. 1er. Les enfants abandonnés, et désignés par ans, et qui les auront préservés jusqu'à cet âge d'acla loi du 27 frimaire an V, ne seront point conservés cidents provenant de défaut de soins, recevront, à dans les hospices où ils auront été déposés, excepté cette époque une indemnité de cinquante francs, à la le cas de maladie ou accidents graves qui en empêcharge, par eux de rapporter un certificat ainsi qu'il chent le transport ce premier asile ne devant être considéré que comme un dépôt, en attendant que ces enfants puissent être placés, suivant leur age, chez des nourrices ou mis en pension chez des par

ticuliers.

2. Les commissions administratives des hospices civils dans lesquels seront conduits des enfants aban- | donnés, sont spécialement chargées de les placer chez des nourrices ou autres habitants des campagnes, et de pourvoir en attendant, à tous leurs besoins, sous la surveillance des autorités dont elles dépendent.

3. Les enfants placés dans les campagnes ne pourront jamais être ramenés dans les hospices civils, à moins qu'ils ne soient estropiés ou attaqués de maladies particulières qui les excluent de la société ou les rendent inhabiles à se livrer à des travaux qui exígent de la force et de l'adresse.

4. Les nourrices et autres habitants des campagnes pourront conserver jusqu'à l'âge de douze ans Les enfants qui leur auront été confiés : à la charge par eux de les nourrir et entretenir convenablement, aux prix et conditions qui seront déterminés d'après les dispositions de l'article 9 ci-après, et de les envoyer aux écoles pour y participer aux instructions données aux autres enfants de la commune ou du canton.

5. Si les nourrices ou autres personnes chargées d'enfants abandonnés, refusent de continuer à les élever jusqu'à l'âge de douze ans, les commissions des hospices civils qui leur ont confié ces enfants, seront tenues de les placer ailleurs, conformément aux dispositions précédentes.

6. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton dans l'arrondissement duquel résideront des nourrices ou autres habitants chargés d'enfants abandonnés, surveillera l'exécution des dispositions portées en l'article 4: à l'effet de quoi, les commissions administratives des hospices civils lui remettront une liste des enfants

(1) Ce décret est toujours en vigueur, quoique modifié par le décret du 19 janvier 1811.

est dit article 7.

9. Les localités admettant des différences dans la rétribution annuelle qu'il convient d'accorder aux abandonnés, chaque administration centrale de denourrices ou aux autres citoyens chargés d'enfants partement proposera à l'approbation du ministre de l'intérieur, et pour son arrondissement seulement, une fixation générale du prix des mois de nourrice pour le premier âge, du prix de la pension pour les seconde et troisième années, ainsi que pour les années subséquentes jusqu'à l'âge de sept ans, et finalement de celle depuis sept ans jusqu'à douze les prix devront être gradués sur les services que les enfants peuvent rendre dans les différents, âges de leur vie: la fixation proposée sera provisoirement exécutée.

10. Les commissions des hospices civils pourvolront, pour les enfants confiés à des nourrices ou à d'autres habitants des campagnes, an payement des prix déterminés par la fixation approuvée pour les départements dans l'arrondissement desquels ces enfants seront placés, ainsi qu'aux indemnités determinées par l'article 8, sur le produit des revenus appartenant aux établissements dans lesquels ces enfants auront été primitivement conduits, spécialement affectés à la dépense des enfants abandonnés,

11. Dans le cas où ces établissements ne se trouveraient pas suffisamment dotes, ou ne jouiraient d'aucun des revenus affectés à ces dépenses, les fonds nécessaires seront avancés par la caisse générale des hospices civils, sur les ordonnances des commissions administratives, qui en seront remboursées par ministre de l'intérieur, conformément à la loi du 27 frimaire an V, à la charge par elles de remplir les formalités prescrites par les lois et les instructions antérieures.

12. Le prix des layettes sera fixé, sur l'avis des commissions administratives d des hospices es civils, par les administrations municipales auxquelles elles sont subordonnées : ce prix sera acquitté suivant et conformément aux articles précédents.

13. Les enfants âgés de douze ans révolus, qui ne seront pas conservés par les nourrices et autres habi

tants auxquels ils auront été d'abord confiés, seront placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, où ils resteront jusqu'à leur majorité, sous la surveillance du commissaire du directoire exécutif près l'administration principale du canton, pour y apprendre un métier ou profession conformément à leur goût et à leurs facultés; à l'effet de quoi, les commissions des hospices civils, sous la surveillance et approbation des autorités constituées auxquelles

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elles sont subordonnées, feront des transactions par- 9 prairial.-Loi relative au payement des rentiers des

ticulières avec ceux qui s'en chargeront. Pourront également ces commissions, sous l'approbation des mémes autorités, faire des engagements ou traités avec les capitaines des navires dans les ports de la republique, lorsque les enfants manifesteront le désir de s'attacher au service maritime.

14. Les nourrices et autres habitants qui auront élevé jusqu'à douze ans les enfants qui leur auront ete confiés, pourront les conserver préférablement à tous les autres, en se chargeant néanmoins de leur faire apprendre un métier ou de les appliquer aux travaux de l'agriculture, et en se conformant aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent règle

ment.

15. Les cultivateurs ou manufacturiers chez les quels seront placés des enfants ayant atteint l'âge de douze ans, ou ceux qui, les ayant élevés jusqu'à cet age, les conserveraient aux conditions portées en l'artiele précédent, recevront une somme de cinquante franes pour être employee à procurer à ces enfants les vêtements qui leur seront nécessaires.

16. Les dépenses résultant des dispositions des articles 13, 14 et 15, seront acquittées suivant et conformément aux dispositions déterminées par les articles 10 et 11 du présent règlement,

17. Les enfants qui, par leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices, ne pourront être confondus avec ceux qui y auront été déposés comme orphelins appartenant à des familles indigentes : ils seront au contraire placés seuls dans un local particulier, et les commissions des hospices prendront les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu'elles puissent les rendre à leurs maitres ou les placer ailleurs, 296h 139.5

18. Les commissions des hospices civils qui auront placé les enfants abandonnés déposés dans les établis sements contés à leur administration, en surveilleront l'education morale, conjointement avec les membres de l'administration municipale du canton où sont situes ces établissements et auxquels est confiée la tutelle de ces enfants par la loi du 27 frimaire.

19. Le présent règlement sera imprimé, et envove aux administrations de département, qui veilleront à son exécution et en rendront compte au ministre de Fintérieur.

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hospices.

Art. 1er. L'article 9 de la loi du 29 pluviôse an V est rapporté.

2. Les commissaires de la trésorerie nationale, et le directeur général de la liquidation feront dresser des états des parties de rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices civils, dont les titres, déposés dans leurs bureaux respectifs, n'ont pas encore été liquidés.

3. Ces états seront adressés par les commissaires de la trésorerie aux commissions des hospices, pour y être apposé, par les administrateurs, le certificat constatant que les établissements dont ils sont administrateurs sont en effet débiteurs des créances y énoncées.

4. Aussitôt que ces états auront été renvoyés à la trésorerie par les administrateurs desdits hospices, avec le certificat ci-dessus, les commissaires de la trésorie feront passer auxdits administrateurs les fonds nécessaires pour payer eux-mêmes aux créanciers les arrérages des rentes énoncées auxdits états, depuis l'époque qu'ils seront dus jusqu'au 1er germinal an V.

5. Indépendamment des états ci-dessus, les commissaires et le directeur général de la liquidation, chacun en ce qui le concerne, feront dresser des états de rentes dues par les hospices, précédemment inscrites et depuis transférées, et de celles au dessous de cinquante franes précédemment liquidées et déclarées remboursables; lesquels états ils feront passer aux administrateurs de chaque hospice, afin de les mettre à l'abri de toute action de la part des créanciers de ces rentes,

6. Le délai de trois mois, fixé par l'article 5 de la loi du 29 pluviôse dernier pour consentir le transfert, au profit de la république, des parties précédemment inscrites et non vendues, est prorogé indéfiniment.

7. Les administrations centrales de département, et à Paris le liquidateur de la dette des émigrés du département de la Seine, continueront les liquidations et inscriptions des créances des hôpitaux sur les émigrés, en se conformant à l'article 1er de la loi du 29 pluviôse.

27 prairial. ARRÊTÉ portant réouverture de la maison de Charenton,

8 thermidor.-Loi qui proroge les droits établis sur les billets d'entrée dans les spectacles, etc. (1).

Art. 1er. Le droit d'un décime par franc (deux sous pour livre), établi par la loi du 7 frimaire an V, et prorogé par celle du 2 floréal dernier, continuera à être perçu jusqu'au 7 frimaire de l'an VI, en sus du

(1) Voir le décret du 9 décembre 1809 et la loi de finances du 25 mars 1817, art. 135.

prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre.

2. Le même droit d'un décime par franc (deux sous pour livre), établi et prorogé par les mêmes lois à l'entrée des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux et autres fêtes où l'on est admis en payant, est porté au quart de la recette jusqu'audit jour 7 frimaire prochain (1).

3. Le produit des droits perçus en vertu des arti cles précédents sera consacré uniquement aux besoins des hospices et aux secours à domicile dans les proportions qui seront déterminées par le bureau central dans les communes où il y aura plusieurs municipalités, et par l'administration municipale dans les autres, conformément à l'article 7 de la loi du 7 frimaire.

An VI.

4 vendémiaire.— Loi relative aux préposés à la garde des détenus (art. 16, détenus transférés dans les hospices).

Art. 1er. Les huissiers, gendarmes, gardiens, concierges, geoliers et tous autres préposés à la conduite ou à la garde des individus mis en arrestation, détenus ou condamnés, sont responsables de l'évasion desdits individus, soit qu'ils aient connivé, soit qu'ils n'aient été que négligents.

2. En sont également responsables les citoyens composant la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes établis pour la garde des détenus.

3. En cas d'évasion d'un ou plusieurs individus arrêtés ou détenus, celui qui était chargé en chef de leur garde dans la maison d'arrêt, de justice, ou dans la prison, celui qui était chargé en chef de l'arrestation ou de la conduite, et le commandant de l'escorte ou du poste, s'il y en a un, seront tenus d'en dresser procès-verbal, à peine d'une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq francs, ni excéder cent cinquante francs elle sera prononcée pour le simple défaut de procès-verbal, indépendamment des peines ci-après, relatives à l'évasion.

| lit n'emportant point peine afflictive;-Un emprison nement d'un an, si le délit était susceptible de peine afflictive.

8. Si le détenu évadé était condamné aux fers ou à la mort, les prévenus convaincus de négligence subiront, dans le premier cas, un an de fers; dans le second, deux ans.

9. S'ils sont convaincus de connivence, ils seront con damnés à deux ans de fers, lorsque le délit dont l'évadé était prévenu, n'emportera point peine afflictive; et à quatre ans de fers, si le délit est susceptible de peine afflictive.

10. Si l'évasion par connivence est d'un condamné à mort, la peine sera de douze ans de fers; elle sera de six ans, si l'évadé n'était condamné qu'aux fers.

11. Toutes les fois qu'il sera intervenu condamnation à quelqu'une des peines ci-dessus, ceux qui les auront encourues seront destitués ou cassés par leurs supérieurs ou chefs, lesquels disposeront de leurs places ou les feront remplir conformément aux règles et usages sur ce établis.

12. La déclaration des jurés qu'il n'y a pas lieu à l'accusation, ou que les geôliers, gardiens et autres préposés à la garde des détenus ne sont pas coupables, ne prive pas de la faculté de les destituer ceux qui en ont le droit.

des fers prononcée contre les préposés à leur garde et autres responsables, sera diminuée de moitié.Cette diminution n'aura point lieu pour le cas de connivence.

4. L'original de ces procès-verbaux sera adressé à l'accusateur public près le tribunal criminel de département; et copie certifiée en sera envoyée, par ceux 13. Si les évadés viennent à être répris dans les six qui sont tenus de les dresser, à l'autorité ou au fone-mois de leur évasion, la durée de l'emprisonnement ou tionnaire public qui a ordonné l'arrestation, la conduite ou la détention. Sur cette copie, ou même d'office, sur le bruit public, ce fonctionnaire dénoncera l'évasion au directeur du jury, qui sera tenu, sous peine de forfaiture, de présenter sans retard un acte d'accusation contre les huissiers, geôliers, gardiens, concierges, chefs de gendarmes, d'escorte ou de poste, ou tous autres responsables de l'évasion. Cet acte sera porté à la première assemblée du jury.

5. Tout officier de police judiciaire, sur la connaissance qu'il aura par bruit public, ou de quelque manière que ce soit, d'une évasion, fera saisir et arrêter ceux qui, par les articles 1 et 2 ci-dessus, en doivent répondre il les fera conduire devant le directeur du jury, s'il y en a un sur les lieux, ou, à défaut, devant le juge de paix. Un mandat d'arrêt sera lancé contre les prévenus, soit qu'on ait pu les arrêter ou non.

6. S'il y a lieu à accusation, et que le jury de jugement trouve que les accusés sont convaincus de négligence ou de connivence avec les détenus évadés, le tribunal criminel prononcera les peines suivantes.

7. Pour le cas de négligence, un emprisonnement de six mois, si le détenu évadé était inculpé d'un dé

(1) Par la loi du 9 juin 1842, article 42, le droit du quart sur le prix d'entrée dans les concerts a été réduit au dixième pour les conceris quotidiens.

14. Les personnes étrangères à la garde des détenus, qui seront convaincues d'avoir préparé ou aide leur évasion, seront condamnées, pour ce seul fait, à deux mois d'emprisonnement, si le détenu évadé n'etait point inculpé d'un délit emportant peine afflictive. - L'emprisonnement sera de quatre mois si le délit Si l'éimputé était susceptible de peine afflictive. vadé était condamné à la détention, aux fers ou à la mort, la peine sera de deux ans de détention, sauf plus grande peine en cas de bris de prison, force, violence, et attroupements, lesquels seront réprimés par les peines prononcées dans le Code pénal.- La peine du bris de prison contre les individus non détenus, sera celle qui est prononcée par l'article 8, section IV du Code penal.

15. Les administrateurs municipaux, et tous autres ayant la police des maisons d'arrêt, de justice et des prisons, ne pourront faire passer dans les hospices de santé, sous prétexte de maladie, les détenus, que du consentement, pour les maisons d'arrêt, du directeur du jury; pour les maisons de justice, du président du tribunal criminel; et pour les prisons, de l'administra

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