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dans les modèles de la présente instruction, a été conçue de manière à établir un contrôle permanent entre les écritures de l'économe et celles du receveur; et à cet effet le premier de ces comptables porte dans ses livres, à côté des quantités qu'il reçoit, leur valeur en numéraire. Mais, pour faire exactement cette énumération, il faut qu'il connaisse positivement le montant de la somme payée par le receveur, pour chaque fourniture. Le carnet d'enregistrement des mandats lui en donnera les moyens.

être que la reproduction des comptes du grand-livre. Comme ce registre, en effet, présente le mouvement de chaque nature de denrées ou d'objets mobiliers entrés et sortis pendant l'année, il est évident que le compte de gestion ne peut faire autre chose que reprendre un à un les résultats qui y sont consignés.

Ainsi, à chaque article de compte, comme on le voit en se reportant aux modèles, l'économe se charge en recette, comme dans le grand-livre, 1o des restes en magasin constatés antérieurement à l'année du compte; 2o des entrées effectuées pendant cette année. En dépense, il présente toutes les sorties effeetuées dans le cours de l'année, et dont il a été fait écriture au grand-livre.

Justification du compte.-La confection même du

Tout mandat délivré par l'ordonnateur des dépenses, pour le montant d'une fourniture, ne pourra être acquitté par le receveur, sans qu'au préalable il ait été présenté par la partie prenante, à l'économe qui y apposera son visa. L'économe inscrira, sur son carnet, l'objet et la somme de ce mandat; et immédiate-compte est donc sans aucune difficulté; et je n'ai plus ment après, il passera écriture au journal et au grandlivre, dans les colonnes réservées au montant en argent des quantités. Il aura soin d'indiquer le numéro de l'article au carnet.

Les additions de ce carnet devront concorder, tant avec celles du compte du grand-livre (chapitre Ier, denrées achetées pour le compte des établissements), qu'avec les écritures du receveur à la fin de l'année; l'économe arrêtera définitivement ce livre à la somme des mandats payés, laquelle doit figurer au résumé à établir sur le compte de gestion, après la récapitulation des articles du chapitre Ier.

S'il arrivait qu'un mandat visé par l'économe et enregistré au carnet n'eût pas été payé, par quelque cause que fût, ce comptable annulerait alors son enregistrement par un article de déduction, et il comprendrait le mandat déjà visé parmi ceux à payer pour l'année suivante. (Modèle no 8.)

qu'à indiquer quelles justifications doivent l'accompa gner. Il serait difficile de justifier les opérations de la comptabilité en matières, d'une manière aussi rigoureuse que celles de la comptabilité en deniers. Celle-ci, en effet, a directement affaire, soit au débiteur, soit au créancier; elle donne quittance à la partie versante, ou la reçoit de la partie prenante; et sa justification est complète aux yeux de tous. Mais la comptabilité en matières ne peut agir de la même manière; l'économe, lorsqu'il distribue des denrées qui doivent servir à la consommation, n'a pas directement affaire à celui qui consomme. Les véritables parties prenantes sont ici les pauvres qui forment la population des établissements, et il est évident qu'on ne peut leur demander de quittance pour les objets qu'ils consomment.

Mais si la justification ne peut être aussi complète que pour la gestion en deniers, il faut du moins s'elforcer de la rendre aussi satisfaisante que possible.

A cet effet j'ai pensé qu'il suffirait que chacun des articles du compte-matières fût accompagné pour justifications;

La tenue du carnet a encore un autre avantage non moins important pour l'intérêt des établissements. Comme il s'écoule toujours un temps plus ou moins long entre la fourniture et le payement, l'économe a pu, durant cet intervalle, reconnaître la réalité des objets fournis; et s'il avait à s'en plaindre, il pourrait, quand ce mandat lui sera présenté, arrêter le paye-sées à l'économe, et visé par l'ordonnateur de l'etament et prévenir l'administration, qui aviserait aux mesures à prendre.

Relevé des articles du journal général dont le montant en numéraire n'a pas été payé au 31 décembre 1836.

Relevé des articles du journal général dont le montant en numéraire n'a pas été payé au 31 décembre. (Modèle no 8.)- En parlant de la tenue du carnet d'enregistrement des mandats, j'ai dit que si, pour quelque cause que ce soit, les mandats délivrés pour le payement des fournitures versées à l'économe, n'étaient point acquittés avant l'expiration de l'année, ce comptable en ferait déduction, afin de ramener le - chiffre des additions du carnet à celui des écritures du receveur. Le relevé, modèle no 8, sert à établir le décompte de cette déduction.

Etat des restes en magasin au 31 décembre 1856. (Modèle no 9.) - C'est le même état que celui qui a été décrit sous le no 2, et qui présentait la situation de 1835. On ne peut donc que renvoyer aux explications qui ont été données pour la formation et le but de cet état, pages 15 et 16 de la présente instruction.

Compte.

Compte. (Modèle no 10.) — J'ai peu d'explications à donner, Monsieur le préfet, pour la formation du compte de l'économe. Ce compte n'est et ne saurait

En recette ou pour les entrées, 1o d'un état de réception constatant, mois par mois, les quantités ver

blissement; 2o l'état des restes en magasin, au 31 décembre 1855;

En dépense ou pour les sorties, d'un état également visé par l'ordonnateur, et indiquant, par mois et par nature de denrées, les distributions faites dans l'etablissement.

Les modèles no 11 et 12 présentent des exemples de ces états.

Il y sera joint, pour servir de point de compa raison et de contrôle, un état du mouvement de la population, présenté aussi par mois, dans la forme du

modèle no 15.

Enfin, le compte devra être, en outre, accompagne d'une expédition de tous les marchés de fournitures, et des copies certifiées des titres des rentes ou des du règlement de service intérieur; en ce qui concerne fermages en nature; et en même temps d'un extrait visites, tenu, comme il a été dit, dans chaque salle de le régime alimentaire et de l'original du cahier des malades.

accompagné des pièces justificatives ci-dessus énonProduction du compte.- Le compte ainsi formé et cées, doit être remis par le comptable à la commisl'ordonnance du 29 novembre 1851, est chargée de sion administrative, qui, aux termes de l'article 1er de l'apurer. Cette remise doit être faite aux mêmes époques que celle des comptes des receveurs; c'est

à-dire, avant le mois de juillet. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'en cas de retard, les économes pourraient, comme ces comptables, être poursuivis et par les mêmes voies de droit.

Jugement du compte. Quant au jugement du compte, les commissions administratives procéderont à cet examen, comme elles le font pour le compte du receveur. Elles délibéreront sur les divers articles, et enfin sur l'ensemble du travail; de la même manière et dans la même forme que sur toutes les autres affaires de l'hospice.

La délibération prise vous sera adressée, Monsieur le préfet, pour être approuvée, s'il y a lieu, conformement à la règle ordinaire, et en exécution de l'article 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1831.

D'après le principe qui assimile la gestion des économes à celles des receveurs, les injonctions prononcées contre le premier de ces comptables par l'arrêté de son compte, devront être exécutées par lui, dans le délai de deux mois, à dater de la notification, sous peine d'y être contraint.

Enfin, pour toutes les obligations que les économes encourent par le fait de leur qualité de comptables, je ne puis que me référer entièrement aux dispositions qui régissent la comptabilité des receveurs.

Telles sont, Monsieur le préfet, les observations particulières dont j'ai eru devoir accompagner les modèles qui composent la comptabilité en matières. Je me suis attaché à en expliquer le système général et les points les plus essentiels, sans entrer dans les details multipliés, parce que l'inspection seule des modèles qui présentent dans tous leurs développements une comptabilité figurée, suffira pour en donner l'intelligence et en rendre l'application facile.

Vous me trouverez, d'ailleurs, toujours disposé, Monsieur le préfet, à vous donner de plus amples éclaircissements sur tous les points pour lesquels vous jugerez nécessaire de m'en demander. Je vous invite même expressément à me faire part de toutes les observations que votre expérience et la pratique du système vous mettraient à portée de faire, pour l'amélioration de la comptabilité-matières dans les hospices. J'attache au succès de cette mesure d'ordre une grande importance je suis fermement résolu à en suivre l'exécution avec persévérance; et je donnerai des ordres, à cet effet, à MM. les inspecteurs des hospices et des services des établissements de bienfaisance qui dépendent de mon département. Je verrai surtout avec satisfaction que les autorités locales me prêtent un concours dévoué pour l'organisation d'un système qui ne tardera pas à produire de notables améliorations dans la situation financière des établissements de bienfaisance.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, m'accuser réception de la présente instruction, et me tenir exactement informé, par un rapport spécial que vous m'adresserez dans les trois premiers mois de l'année prochaine, de ce que vous aurez fait pour organiser ce service dans votre département. Je vous envoie un certain nombre d'exemplaires de cette instruction que vous ferez parvenir aux commissions administratives des hospices.

En m'accusant réception de mon envoi, vous m'adresserez un état émargé par l'un des membres des commissions administratives, constatant que l'exemplaire qui leur a été envoyé par vous a été remis aux archives de l'établissement.

MM. les sous-préfets émargeront également l'état, pour l'exemplaire qu'ils auront reçu.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération distinguée.

14 décembre. — ARRÊT du conseil d'Etat, qui déclare que l'Etat n'est pas responsable, vis-à-vis des établissements de bienfaisance, du détournement des fonds commis par les percepteurs chargés de leur recouvrement.

Le percepteur des communes et du bureau de bienfaisance d'Antony et de Fresne ayant disparu en laissant un déficit dans sa caisse et ce déficit étant laissé à la charge du trésor de la commune et du bureau de bienfaisance, les administrateurs de ces communes et de ces établissements crurent devoir demander au conseil d'État ce remboursement par le trésor de la partie du déficit qui les concernait.

La requête des communes de Fresne et d'Antony, et du bureau de bienfaisance, a été rejetée par l'arrêt suivant:

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu les requêtes des maires des communes de Fresne et d'Antony, arrondissement de Sceaux, département de la Seine, dans l'intérêt desdites communes, tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision de notre ministre des finances, du 26 mai 1834, laquelle a mis à la charge des communes de Fresne et d'Antony, et du bureau de bienfaisance d'Antony, une somme de deux mille huit cent cinq francs soixanteun centimes montant du déficit du sieur Morel, percepteur de la réunion d'Antony, sur les services communaux et du bureau de bienfaisance; ce faisant, ordonner que ladite somme ne sera pas, comme le prescrit la décision attaquée, portée en dépense dans les comptes des communes et du bureau de bienfaisance, et condamner notre ministre des finances aux dépens, que, dans tous les cas, lesdites communes et bureau pourront employer dans leurs comptes comme à eux dus par le trésor; vu la décision attaquée; vu les lettres de notre ministre des finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier; vu l'ordonnance de soit-communiqué au sieur Eugène de Villèle, ancien receveur particulier de l'arrondissement de Sceaux, lequel n'a point répondu dans les délais du règlement; vu le décret du 30 frimaire an XIII, l'ordonnance du 19 novembre 1826;

Considérant que la décision de notre ministre des finances, du 26 mai 1834, n'est point attaquée, en ce qu'elle accorde au receveur particulier de l'arrondissement de Sceaux décharge de toute responsabilité, quant au détournement commis par le sieur Morel, ex-percepteur-receveur de la commune de Fresne, de la commune et du bureau de bienfaisance d'Antony; que, dès lors, l'unique question à juger est de savoir si l'Etat doit supporter seul les conséquences de ce détournement; considérant que les actes du gouvernement qui ont institué les percepteurs des contributions directes, receveurs nécessaires, dans certains cas, des deniers des communes et des établissements de bienfaisance, et qui leur ont imposé l'obligation d'une caisse unique et d'une même comptabilité, ont donné aux maires le droit de surveiller et de contrôler cette partie de leur gestion, et ont eu pour but de procurer auxdits établissements et communes des garanties analogues à celles qu'obtient l'Etat pour la partie du service confiée aux percepteurs; que ces

mesures prises dans l'intérêt des communes et des établissements de bienfaisance, en vertu de la tutelle administrative, ne sauraient dès lors avoir pour effet de rendre l'État responsable, à leur égard, de la gestion des percepteurs-receveurs;

Les requêtes de la commune de Fresne, de la commune et du bureau de bienfaisance d'Antony, sont rejetées.

16 décembre.-CIRCULAIRE relative à la comptabilité des enfants trouvés.

Monsieur le préfet, par ma circulaire du 12 mai dernier, no 20, je vous ai indiqué la marche à suivre pour faciliter et accélérer la correspondance des receveurs généraux des finances entre eux, en ce qui concerne le payement des mois de nourrice et pensions des enfants trouvés et abandonnés.

Aux termes de cette circulaire, ce sont MM. les préfets qui doivent, lorsque les payements précités ont été effectués par l'entremise des percepteurs, en faire parvenir directement les pièces justificatives aux receveurs des hospices intéressés à les recevoir.

Ce mode de procéder, en procurant une grande économie de temps, a détruit l'inconvénient grave de ne pas solder les nourrices à l'expiration de chaque trimestre; et je reconnais de plus en plus les bons effets de cette mesure.

Cependant, l'inspection des hospices et des services de bienfaisance m'a signalé, à cette occasion, un abus qu'il importe de faire cesser. C'est que les receveurs des hospices, après avoir reçu les pièces justificatives du payement des nourrices, conservent les récépissés que leur ont délivrés les receveurs des finances, pour les fonds versés dans leur caisse, afin de subvenir aux payements dont il s'agit. Rien ne serait donc plus facile, pour un comptable infidèle, que de dissimuler un déficit, au moyen de ces pièces qui doivent être considérées comme valeurs de portefeuille.

Pour remédier à cet abus, vous voudrez bien, Monsieur le préfet, en faisant remettre aux receveurs des hospices les pièces constatant le payement des mois

9 janvier.

de nourrice et pensions des enfants trouvés et abandonnés de votre département, réclamer des comptables et détruire les récépissés provisoires qui leur auraient été donnés par les receveurs des finances. Veuillez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

24 décembre. — CIRCULAIRE relative à la fourniture des layettes et vêtures aux enfants trouvés.

Monsieur le préfet, le décret du 19 janvier 1811 laisse à la charge exclusive des hospices dépositaires d'enfants trouvés et abandonnés, la fourniture des layettes et vêtures qui doivent leur être données lorsqu'ils sont en nourrice; et l'instruction ministérielle du 8 février 1823 a indiqué les règles à suivre à cet égard.

Je sais, Monsieur le préfet, que la plupart des administrations hospitalières remplissent convenablement l'obligation que leur imposent la loi et l'humanité; mais il en est quelques-uns qui l'éludent plus au moins complétement; et d'autres qui, pour s'affranchir de cette charge et la faire supporter aux departements, remplacent la fourniture des layettes et vêtures par une augmentation dans la rétribution mensuelle accordée aux nourrices; ce qui a l'extrême inconvénient d'exposer les enfants à ne pas recevoir les vêtements qui leur sont indispensables.

Je viens, Monsieur le préfet, appeler votre attention sur ces abus, et vous inviter à faire connaître aux administrations charitables chargées de la tutelle des enfants trouvés, qu'elles ne peuvent pas se dispenser de donner, d'abord, une layette; et, ensuite, plusieurs vêtures aux enfants trouvés et abandonnés; et que jamais ces fournitures, si importantes pour la sante des enfants, ne doivent être remplacées par une subvention en argent.

Je vous prie, Monsieur le préfet, en m'accusant réception de cette circulaire, de me faire connaître ce qui a lieu dans votre département, relativement à la fourniture des layettes et vêtures.

1837.

ORDONNANCE portant réorganisation du mont-de-piété de Nantes (1).

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur ; Vu le règlement du mont-de-piété de Nantes approuvé par un décret du 3 décembre 1813; Vu la délibération de l'administration de cet établissement, en date du 19 février 1829;- Vu l'avis du préfet et toutes les pièces produites; Notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. L'article 82 du règlement du mont-depiété de Nantes (Loire-Inférieure) qui a fixé à un pour cent le maximum du droit de vente alloué au commissaire appréciateur est modifié de la manière suivante : - Nouvel article 82, ce droit sera fixé par le préfet sur la proposition de l'administration et sauf l'approbation du ministre de l'intérieur, sans pouvoir excéder quatre pour cent du prix de la vente.

2. L'article 85 du même règlement, qui a établi (1) Voir le décret du 3 décembre 1813, qui a créé cet éta

blissement.

un droit de un pour cent sur les produit des ventes en faveur du mont-de-piété, est et demeure supprimé.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé, etc.

16 mars.-CIRCULAIRE relative aux demandes de coupes extraordinaires formées par les communes et les établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, vous avez reçu notification d'un arrêté pris par M. le ministre des finances, le 4 fed'instruction touchant les demandes de coupes extravrier dernier, à l'effet d'établir un nouveau mode ordinaires formées par les communes et par les établissements publics propriétaires de bois.

Jusqu'ici l'instruction de ces demandes avait lieu isolément et à mesure de leurs présentations; il en résultait que les agents forestiers étaient obligés de procéder à la reconnaissance des bois, dans une saison peu favorable, ou d'abandonner momentanément,

à cet effet, les travaux urgents dont ils étaient occupés. Les ordonnances en autorisation d'exploiter arrivaient quelquefois, comme les demandes ellesmêmes, après la campagne. Les adjudications n'avaient lieu que tardivement, en décembre ou janvier, et alors il ne restait plus un délai suffisant pour les exploitations, ce qui donnait naissance à beaucoup de difficultés.

« Les membres sortants ne pourront être réélus qu'après une année d'intervalle.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. Art. 1er. La disposition contenue au paragraphe 4 de l'article 3 de l'ordonnance royale du 18 février 1818 est rapportée.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution, etc.

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13 avril. - DÉCISION du ministre des finances relative aux quitus à délivrer par les maires. EXTRAIT d'une lettre au receveur général de la CharenteInférieure.

A l'avenir, et conformément aux dispositions de l'arrêté ministeriel du 4 février, les demandes de coupes extraordinaires dans les bois des communes et des établissements publics devront vous être adressées avant le 15 juin de chaque année. Vous les renverrez au conservateur avant le 30 du même mois; celui-ci formera un tableau de ces demandes, pour Par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de votre département; il y exprimera son avis, et vous m'écrire le 28 mars dernier, vous m'informez, Montransmettra le tableau, au plus tard le 1er octobre sieur, que le sieur Seguin, actuellement percepteur suivant. Après y avoir énoncé votre avis personnel, du deuxième arrondissement de La Rochelle, se trouve vous ferez parvenir le même tableau à l'administradans l'impossibilité d'obtenir le remboursement du tion des forêts avant le 15 novembre, pour qu'il cautionnement qu'il avait précédemment versé, comme puisse être statué par ordonnances collectives. Néanreceveur municipal de la commune de Charente, bien moins les demandes de coupes extraordinaires, ayant qu'un arrêté du conseil de préfecture ait prononcé sa pour but de satisfaire à des besoins urgents, continuelibération définitive, par suite du refus qu'à fait le ront d'être traitées au fur et à mesure de leurs pré-maire de lui délivrer le quitus exigé par les instrucsentations, pour être l'objet d'ordonnances spéciales. Vous remarquerez, Monsieur le préfet, qu'il n'est

tions sur la matière..

L'article 983 de l'instruction générale du 15 dépas dérogé aux dispositions de l'article 2 de l'ordon-cembre 1826 (1) veut, en effet, qu'indépendamment nance royale du 10 mars 1851, à l'égard des demandes sur l'admission desquelles l'administration des forêts ne serait pas d'accord avec vous. Je serai toujours consulté dans ce cas, et il sera ensuite statué particulièrement sur ces demandes.

Ce nouveau mode de procéder me paraît plus simple, plus régulier et plus expéditif. Il offrira aux conservateurs, aux préfets, ainsi qu'à l'autorité supérieure, de moyen d'apprécier l'importance des coupes demandées dans chaque département, et de les admettre ou de les restreindre, selon que les quotités indiquées pourront plus ou moins se concilier avec le succès des ventes et les intérêts des communes ou des établissements propriétaires de bois. L'obligation de produire toutes les demandes de l'espèce à une même époque de l'année n'imposera aux communes aucune gêne réelle, puisque les conseils municipaux pourront délibérer dans leur session du mois de mai, sur les coupes extraordinaires dont les produits seraient nécessaires pour l'exécution de travaux projetés, lorsque l'examen de la situation financière des communes leur aura démontré l'insuffisance des ressources ordinaires.

Je vous invite, en conséquence, Monsieur le préfet, à donner à MM. les sous-préfets et maires de votre département les instructions convenables, pour qu'ils eoncourent, en ce qui les concerne, à l'exécution de l'arrêté de M. le ministre des finances.

1er avril.-ORDONNANCE qui rapporte une disposition de l'ordonnance du 18 février 1818, relative au conseil général des hospices de Paris.

LOUIS-PHILIPPE, etc.,

des arrêts de quitus définitif rendus par la cour des comptes ou par les conseils de préfecture, le receveur municipal produise, pour obtenir le remboursement de son cautionnement, un certificat de chacun des maires de la perception attestant que le comptable est entièrement quitte et déchargé de ces opérations de recettes et de dépenses pour toutes les communes de la circonscription, et que rien en conséquence ne s'oppose de leur part à ce que le cautionnement fourni par lui à ce titre lui soit remboursé. Mais il est évident qu'en assujettissant les receveurs municipaux à la production de ce certificat, l'intention de l'administration n'a jamais pu être de subordonner l'exécution des arrêts de la cour des comptes et des conseils de préfecture, qui prononcent la décharge et ordonnent le remboursement des cautionnements, au consentement des conseils municipaux ou des maires. Comme ces fonctionnaires, de même que les comptables, conservent un droit de recours contre les arrêts définitifs qui les concernent, le quitus des maires est exigé pour donner à l'administration la certitude que les communes intéressées ont accepté le jugement rendu sur la question de leur receveur. Ainsi, la demande du certificat de quitus dont il s'agit n'est qu'une sorte de mise en demeure à la commune, de reconnaître la régularité de la gestion du comptable, ou de se pourvoir en révision contre l'arrêt qui a prononcé sa libération, selon sa forme et dans les délais fixés aux articles 1251 et 1252 de l'instruction générale du 15 décembre 1826; dans le cas donc où un maire se refuserait à délivrer son quitus, et laisserait néanmoins écouler les délais de pourvoi sans user du droit de recours qu'il possède, le comptable devrait se pourvoir auprès de l'administration, par l'intermédiaire du préfet, pour qu'il fût passé outre au remboursement de son cautionnement, sur la production des autres

Vu l'ordonnance royale du 18 février 1818 relative au mode de formation des membres du conseil géné-pièces indiquées par les instructions et d'un certificat ral des hospices de Paris.

Vu le paragraphe 4 de l'article 3 de cette ordonnance ainsi conçu :

du préfet énonçant la date de l'arrêt d'apurement,

(1) Maintenant article 1079 de l'instruction, du 17 juin 1840.

celle de sa notification au maire, et de la demande de quitus adressée à ce fonctionnaire; il devrait également être procédé au remboursement du cautionnement, quand bien même le maire se pourvoirait en révision, si le nouvel arrêt intervenu n'imposait aucune charge au comptable et déclarait la réclamation du maire non fondée; dans ce cas, le quitus, s'il était de nouveau refusé, devrait être remplacé par un extrait dûment certifié par le préfet de l'arrêt de révision, quand les délais d'appel devant la juridiction supérieure seraient expirés.

Je ne puis que vous inviter, Monsieur, à suivre auprès du préfet de la Charente-Inférieure l'application de ces principes à la position du sieur Seguin en sa qualité d'ex-percepteur de la commune de Charente.

de Paris a reconnu cependant, qu'à partir de 1837, il était indispensable de rentrer dans l'exécution des règlements généraux, en faisant effectuer les payements du service des enfants trouvés par l'entremise des receveurs des finances et des percepteurs. Il a pris, en conséquence, le 25 janvier dernier, un arrêté qui règle ce mode de payements, tout en conservant l'emploi de préposés comme ordonnateurs dans chaque localité, et quelques autres dispositions propres au service des hospices de Paris. Cet arrêté a été approuvé, les 20 et 30 mars, par MM. les ministres des finances et de l'intérieur. M. l'administrateur des hospices chargé de la surveillance des enfants a, en même temps, adressé à ses préposés une instruction pour déterminer leur concours dans la nouvelle marche tracée par l'arrêté.

Les hospices de Paris ayant des enfants placés dans

10 mai. DEMANDE de renseignements sur la comp- votre département, vous êtes appelé, ainsi que les

tabilité des matières.

receveurs particuliers et les percepteurs de ces arrondissements, à intervenir dans les dépenses qui les concernent. Je crois devoir dès lors vous transmettre, pour vous et pour chacun des receveurs particuliers des arrondissements ci-dessus dénommés, un exem

Monsieur le préfet, l'instruction du 20 novembre dernier, sur la comptabilité des économes des hospices et hôpitaux civils, a recommandé à MM. les préfets de rendre compte, par un rapport spécial adressé au ministère, dans les trois premiers mois de la pré-plaire de l'arrêté du conseil d'administration et un sente année, des dispositions qu'ils auraient faites pour l'organisation de cet important service.

Quelques-uns de ces magistrats ont déjà répondu sur ce point à mon attente; et j'ai vu avec satisfaction, par leurs rapports, que, grâce aux soins qu'ils ont apportés à l'exécution des nouvelles mesures, les avantages de la comptabilité en matières ont été parfaitement compris par les administrations charitables, et que les écritures ne tarderont pas à être complétement montées dans tous les hospices de leurs départements.

Mais tous les préfets n'ont pas déployé la même activité; et j'ai remarqué avec peine que les rapports demandés à ces magistrats par l'instruction du 20 novembre 1836 ne sont pas encore tous parvenus au ministère.

Je n'attache cependant pas moins d'intérêt que mon prédécesseur à l'établissement prompt et complet de la comptabilité en matières prescrite par l'ordonnance royale du 29 novembre 1831, et organisée par l'instruction du 20 novembre dernier.

Je vous prie donc, Monsieur le préfet, si vous étiez au nombre de ceux qui ne m'ont pas encore adressé le rapport dont il s'agit, de vouloir bien ne pas tarder davantage à me le faire parvenir.

12 mai. - CIRCULAIRE du ministre des finances concernant le payement des mois de nourrice des enfants trouvés des hospices de Paris.

L'instruction du ministre de l'intérieur, du 28 juin 1833, et celles du ministre des finances, des 1er novembre et 20 mars suivants, Monsieur, ont réglé les dispositions à suivre pour l'exécution de l'ordonnance royale du 28 juin 1833, qui charge les percepteurs des payements de mois de nourrice des enfants trouvés. Ces dispositions n'avaient point été appliquées, jusqu'à présent, aux payements relatifs aux enfants trouvés à la charge des hospices de Paris, attendu que ce service, en raison de la grande multiplicité des enfants, était exécutée d'après un mode spécial qui ne pouvait être réformé que progressivement.

Le conseil général de l'administration des hospices

exemplaire de l'instruction aux préposés des hospices; je vous adresse, en outre, vingt exemplaires par arrondissement de l'instruction et de l'arrêté (1), pour

(1) ARRÊTÉ. - Le conseil-général, vu l'ordonnance du rol, du 28 juin 1833, portant:

Art. 6. « Les percepteurs seront chargés du payement des << mois de nourrice et pensions des enfants trouvés, dans les << communes autres que celles où est situé l'hospice dépositaire, « conformément au mode qui sera déterminé par les ministres « secrétaires d'Etat. »

Vu la circulaire de M. le ministre des travaux publics et du commerce, du 19 août 1833, sur l'exécution de l'ordonnance royale susdatée ;

Vu les diverses délibérations prises pendant le cours de l'année 183, pour introduire, dans divers arrondissements qui ont des enfants de l'hospice de Paris, les dispositions prescrites par l'article 6 de l'ordonnance royale;

Vu les lettres du directeur de la comptabilité générale des flnances et les observations présentées par les préposés dans les arrondissements desquels l'essai a eu lieu :

Oui le rapport du membre de la commission sur la possibilité de mettre à exécution, à compter de l'exercice 1837, l'ordonnance royale du 28 juin 1833 dans tous les arrondissements qui renferment des enfants de l'hospice;

Considerant que, indépendamment des avantages que présente le nouveau mode sous le rapport de la régularité en matière de finances, viennent se joindre deux considérations qui sont appréciées par l'administration; la première de faire payer les mois de nourrice et autres allocations accessoires au domicile même des nourrices, et la deuxième de laisser aux préposés le temps nécessaire pour surveiller les enfants et les nourrices;

Considérant que le travail est simplifié et les frais diminués par le mode qui a été récemment adopté :

1° De faire dresser les états de payement, et de faire ordonnancer les dépenses par les préposés de l'administration placés dans chacun des arrondissements;

De faire viser seulement par M. le receveur particulier' de chaque arrondissement les états d'ordonnancement pour lesquels les percepteurs des communes doivent payer;

3o De renvoyer les états après payement fait à l'administration des hospices de Paris, par l'intermédiaire de MM. les receveurs généraux et de MM les préfets;

Considérant que, pour la rédaction des états de payement, MM. les préposés doivent se rendre dans chacune des communes pour s'assurer de l'existence des enfants et obtenir les certificats de vie de MM. les maires, puis établir la liquidation, ordonnancer les dépenses et soumettre les états au visa de M. le receveur particulier;

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