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formes déterminées par la loi. Cependant, comme, d'un côté, il est des services extraordinaires qui engagent pour longtemps le revenu de certaines communes, et qu'il ne serait pas sans inconvénient de priver d'une manière absolue les grandes villes de la faculté de se procurer, soit pour l'instruction primaire, soit pour les chemins vicinaux, une augmen

ou portions de crédits non employés avant le 31 décembre dernier, et reportés à l'exrcice courant pour recevoir leur affectation spéciale. Viendrait ensuite | la troisième section, relative aux nouvelles demandes de crédits, en tête de laquelle seraient rappelés, dans l'ordre de leurs dates, les crédits accordés par décisions particulières depuis le règlement du budget primitif jusqu'à la formation du budget supplémentation de ressources qui peut leur être fort precieuse, taire.

La circulaire du 15 juin 1836 permet de régler le budget primitif avec un déficit, lorsqu'il est démontré que ce déficit pourra être couvert au moyen des ressources que devra laisser l'exercice précédent et qui seront ultérieurement rattachées audit budget au moyen des chapitres additionnels. Il suit de là qu'au moment de la formation des chapitres additionnels, il faut avoir soin de recourir au budget primitif, afin de reconnaître s'il présente un excédant de dépenses, et de régler, dans ce cas, lesdits chapitres, de manière à réserver un excédant de recette suffisant pour combler ce déficit. Quelquefois ce déficit a éte porté en dépense, pour ordre, dans le corps des chapitres additionnels. Cette marche est propre sans doute à empêcher qu'il ne soit fait un autre emploi des fonds destinés à rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'exercice, mais elle ne peut être admise, par la raison que, la forme du compte devant être, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la reproduction exacte de celle du budget, y compris les chapitres additionnels, l'article de dépense dont il s'agit ferait double emploi et vicierait les résultats. Il suffira, pour obvier à tout inconvénient, de terminer, dans l'hypothèse susdite, la récapitulation des chapitres additionnels par la formule qui suit :

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En ce qui concerne la formation du budget de l'exercice à venir, j'ai peu d'observations à vous faire. Quoique le projet de loi sur les attributions des conseils municipaux ait divisé les dépenses en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives, il ne m'a pas paru pour cela nécessaire, dans l'hypothèse de la promulgation prochaine de la loi, de m'occuper de rien changer à la forme des budgets établis jusqu'ici, et suivant laquelle les dépenses sont distribuées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

Il s'est élevé la question de savoir si les dispositions des lois du 28 juin 1853 et du 21 mai 1836, relatives, la première à l'instruction primaire, la seconde aux chemins vicinaux, qui autorisent les communes à s'imposer un certain nombre de centimes additionnels, en cas d'insuffisance de revenus, étaient applicables aux grandes villes, dont les recettes ordinaires dépassent habituellement les dépenses de même nature. On a pensé d'abord qu'en raison de cet excédant de recettes sur les dépenses ordinaires, il n'était pas possible d'établir dans ces villes les impositions spéciales dont les lois susdites n'ont autorisé l'emploi qu'à défaut de toute autre ressource, et que les dépenses dont il s'agit étant, par l'effet de ces lois, déclarées plus explicitement obligatoires, on devait y pourvoir sur les revenus ordinaires des villes, avant de rien donner aux services extraordinaires, sauf à créer pour ceux-ci des ressources spéciales dans les

il a paru convenable de laisser à l'autorité qui règle | le budget le soin d'apprécier les circonstances qui devront faire admettre ou rejeter les impositions extraordinaires qui seraient votées pour ces deux natures de services.

Vous sentirez, Monsieur le préfet, qu'il sera nécessaire, à l'égard des budgets réglés par le roi, que vous m'adressiez ceux qui comprendraient des propositions de ce genre assez à temps pour qu'il soit statué sur leur règlement avant l'établissement des rôles des contributions.

J'ai remarqué que quelquefois des crédits étaient proposés d'office par MM. les préfets pour des depen ses obligatoires, ou bien que le chiffre voté par le conseil municipal était augmenté d'office pour cel'es dont la fixation appartient à l'autorité supérieure, el cela sans que le conseil municipal ait été appelé à exprimer son avis. Je vous rappellerai, Monsieur le prefet, que, même à l'égard des dépenses au payement desquelles les communes ne peuvent se soustraire, il convient de mettre les conseils municipaux en demeure de voter les crédits jugés nécessaires. Il importe, en effet, que leurs observations, s'ils avaient à en faire, puissent être entendues, et ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité, et sur leur refus, qu'il y a lieu de porter d'office les crédits reconnus indispensables.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, m'accuser réception de la présente circulaire, et veiller à l'exécution des dispositions qu'elle contient.

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6 juillet. DECISION du ministre de l'intérieur sur
les agents spéciaux des comptables.
= EXTRAIT
d'une lettre au préfet du Var.

Les agents spéciaux des comptables, nommés par les préfets en vertu de l'article 50 de l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, doivent-ils être payés seulement après l'apurement de leurs comptes? Qui doit régler ces honoraires? Les commissions administratives ont-elles le droit de prélever ces honoraires sur les remises dues au receveur momentanément remplacé.

«

Monsieur le préfet, le sieur G..., par un arrête de votre prédécesseur, a reçu la mission de dresser les comptes que n'a pas rendus, pour les années 1827 à 1854, le sieur A., père, ancien receveur des hospices de D...

« Ces comptes ont été dressés par le sieur G...; et ils sont, en ce moment, soumis à l'examen de la cour chargée de les arrêter.

« Ce délégué réclame, à titre d'honoraires de ses travaux, une somme de trois mille cent quatre-vingtdix-sept francs; et comme il était dû au sieur A. celle de deux mille soixante-six francs soixante-six centimes, pour traitement arriéré, à raison duquel un crédit de même quotité a été ouvert aux chapitres additionnels au budget de 1856, la commission adminis trative a pris une deliberation portant qu'il serait payé au sieur G... un à-compte de nuille franes, im

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La commission administrative peut-elle, sans en⚫gager sa responsabilité, disposer d'une somme due

« à la succession du sieur A..., alors qu'elle n'aurait

pas obtenu l'aveu des représentants de ce compta

ble et employer cette somme au paiement des honoraires que réclame le sieur G...? »

Ce dernier a-t-il un privilége spécial sur la somme dont il s'agit?»

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La négative, sur ces deux questions, ne me paraît pas douteuse..

L'existence de la dette n'est pas méconnue et ne peut pas l'être; mais sa quotité n'a pas été fixée entre le délégué d'office et les représentants du receyeur qui n'a pas rendu ses comptes; or, c'est un prealable à observer selon les prescriptions de l'instruction générale du 15 décembre 1826.

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Art. 1er. Aucune réunion, division ou formation de communes ne pourra avoir lieu que conformément aux règles ci-après.

2. Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ces conditions. Les conseils municipaux, assistés des

Que, si au sujet de ce règlement. il s'élève des contestations, c'est à vous, M. le préfet, qu'il appartient de statuer, ainsi que l'a prévu la même in-plus imposés, en nombre égal à celui de leurs memstruction.

Il faut done, avant tout, que les honoraires dus au sieur G... aient été fixés, soit à l'amiable entre lui et les syndics du sieur A... fils, et les autres representants de l'ancien receveur, soit par vous, s'il y a dissentiment.

Ensuite, rien ne s'opposera plus à ce qu'une somme de mille francs soit payée en à-compte au créancier, comme l'a délibéré la commission administrative. Quant au surplus, il me semble juste de ne l'acquitter qu'après que la cour des comptes aura pu apprécier les travaux du sieur G..., et juger qu'ils sont complets et suffisants. Il se conçoit, en effet, que la rémunération qu'il sollicite ne peut lui être legitimement acquise que si la mission dont il s'est chargé a été convenablement remplie.

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Ce n'est pas, toutefois, que ce créancier ait le droit de réclamer un privilege sur le traitement du receveur qui a supplée, en établissant la comptabilité de celui-ci. Il n'y a d'autres privileges que ceux établis expressément par les lois; et notre législation n'en a pas créé qui puisse être applicable au cas particulier dont il s'agit.

Mais, en envisageant l'état des choses sous un autre point de vue, il est possible d'assurer le payement à faire au sieur G...

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Évidemment c'est à la condition de remplir tous les devoirs imposés aux comptables que le sieur A... avait droit à un traitement. Certes, au nombre de ces devoirs se trouve celui de rendre des comptes. Ici, il y a des engagements réciproques inséparables les uns des autres. Il s'ensuit qu'en réalité, l'hospice de D... n'était pas tenu de payer à son ancien receveur, et qu'il ne doit pas à ses héritiers le traitement dont l'attribution n'a été faite à ce comptable que sous la foi de l'exécution d'une obligation qu'il a eu le tort de ne pas remplir.

Ceci posé, la marche à suivre devient toute simple: que le sieur G... mette en demeure les représentants du sieur A... de régler les honoraires dus. S'il y a résistance, ou difficulté, sur la fixation du chiffre, vous prendrez, M. le préfet, un arrêté qui déterminera le montant des honoraires. Le même arrété

bres, les conseils d'arrondissement et le conseil genéral donneront leur avis.

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3. Si le projet concerne une section de commune il sera créé, pour cette section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera le nombre des membres de la commission. Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire, la commission sera composée des plus imposés de la section.-La commission nommera son président. Elle sera chargée de donner son avis sur le projet.

4. Les réunions et distractions de communes qui modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourront être prononcées que par une loi. — Toutes autres réunions et distractions de communes pourront être prononcées par ordonnance du roi, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformément à l'article 2 ci-dessus, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, sur l'avis affirmatif du conseil genéral du département. Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi.

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5. Les habitants de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature, Les édifices et autres immeubles servant à usage public deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion.

6. La section de commune érigée en commune séparée ou réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement. Les édifices et autres immeubles servant à usage public, et situés sur son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion.

7. Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la prononcera.

(1) Nous avons inséré textuellement cette importante foi qui. dans plusieurs de ces parties, notamment par les articles 21, 3, 33, 35, 37, 41, 49, 51, 65, 66, 68, régit l'administration des établissements de bienfaisance.

Lorsqu'elle sera prononcée par une loi, cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ulté rieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.

8. Dans tous les cas de réunion ou fractionnement de communes, les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à des élections nouvelles.

TITRE II. Des attributions des maires et des consells municipaux.

CHAPITRE 1er. Des attributions des maires.

9. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure, 1o de la publication et de l'exécution des lois et règlements; 2o des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois; 3° de l'exécution des mesures de sûreté générale.

10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, 1o de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs; 2o de la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits; 3o de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale; 4o de la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses; 5o de la direction des travaux communaux ; 6o de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements; 7o de souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, accepta- | tion de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi; 8o de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

11. Le maire prend des arrêtés à l'effet, 1o d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité; 2o de publier de nouveau les lois et règlements de police, et de rappeler les citoyens à leur observation. Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspendre l'exécution.-Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.

12. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

13. Le maire nomme les gardes-champêtres, sauf l'approbation du conseil municipal. Ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet; ils peuvent être suspendus par le maire; mais le préfet peut seul les révoquer. Le maire nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.

14. Le maire est chargé seul de l'administration; mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions.

16. Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assiste de deux membres du conseil municipal, désignés d'avance par le conseil, ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau.-Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.-Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

CHAPITRE II. Des attributions des conseils municipaux.

17. Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les objets suivants : 1o le mode d'administration des biens communaux; 2o les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres biens; 3o le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes; 4o les affouages, en se conformant aux lois forestières.

18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l'article précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Toutefois le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours.

19. Le conseil municipal délibère sur les objets suivants: 10 le budget de la commune, et, en général, toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires; 20 les tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux ; 3 les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés communales, leur affectation aux différents services publics, et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; 4o la délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de communes; 50 les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en soit la durée; 6o les projets de constructions de grosses réparations et de démolitions, et, en général, tous les travaux à entreprendre; 7o l'ouverture des rues et places publiques et les projets d'alignement de voirie municipale; 8o le parcours et la vaine påture; 9o l'acceptation des dons

legs faits à la com

mune et aux établissements communaux; 100 les actions judiciaires et transactions; et tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer.

20. Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés à l'article précédent sont adressees au sous-préfet. - Elles sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent, ou par une ordonnance royale, est prescrite par les lois ou par les règlements d'adminis

15. Dans le cas où le maire refuserait ou néglige-tration publique. rait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, lé préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

21. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants: 1o les circonscrip tions relatives au culte; 20 les circonscriptions rela

tives à la distribution des secours publics; 3° les projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages; 4° l'acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance; 5o les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ; 6o les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance; 7o les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux; 8o enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis ou seront consultés par le préfet.

22. Le conseil municipal réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

23. Le conseil municipal délibère sur les comptes présentés annuellement par le maire.-Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif, conformément à l article 66 de la présente loi.

24. Le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d'intérêt local. Il ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse.

25. Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui exerce la présidence. Le maire peut assister à la délibération; il doit se retirer au moment où le conseil municipal va emettre son vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet.

26. Lorsque, après deux convocations successives faites par le maire, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, les membres du conseil muuicipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents.

27. Les délibérations des conseils municipaux se prennent à la majorité des voix. En cas de partage, voix du président est prépondérante.

28. Les délibérations seront inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le souspréfet. Elles seront signées par tous les membres préprésents à la séance, ou mention sera faite de la cause qui les aura empêchés de signer.

29. Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques; leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présents le réclament.

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30. Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives. - Sont obligatoires les dépenses suivantes: 1o l'entretien, s'il y a lieu, de l'hôtel-de-ville ou du local affecté à la mairie; 2o les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune ; 3° T'abonnement au Bulletin des Lois; 4o les frais de recensement de la population; 5° les frais de registre de l'etat civil, et la portion des tables décennales à la charge des communes; 6o le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi, et les frais

de perception; 7° le traitement des gardes des bois de la commune et des gardes champêtres; 8° le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois; 9o les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées; 10° les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier, dans les communes chefs-lieux de canton; 11° les dépenses de la garde nationale telles qu'elles sont déterminées par les lois; 12o les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois; 13o l'indemnité de logement aux curés et desservants, et autres ministres des cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement; 14 les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets; 150 le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés; 16° les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés au culte; 17o la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique; 180 les frais des plans d'alignements; 19° les frais et dépenses des conseils des prud'hommes, pour les communes où ils siégent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent; 20° les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux; 21° l'acquittement des dettes exigibles. - Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois. - Toutes dépenses autres que les précédents sont facultatives.

31. Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.-Les recettes ordinaires des communes se composent : 1o de revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature; 20 des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature; 3o du produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances; 4o du produit de la portion accordée aux communes dans l'impôt des patentes; 50 du produit des octrois municipaux; 6o du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dùment autorisés; 7o du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics; 8° du produit des péages communaux, de droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis; 9o du prix des concessions dans les cimetières; 10o du produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux; 11° du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil; 120 de la portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle et par les conseils de discipline de la garde nationale. Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est autorisée par la loi.

32. Les recettes extraordinaires se composent : | S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, 1o des contributions extraordinaires dûment autorisées; 2° du prix des biens aliénés; 3° des dons et legs; 4 du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées; 5o du produit des coupes extraordinaires de bois; 6o du produit des emprunts.Et de toutes autres recettes accidentelles.

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33. Le budget de chaque commune, proposé par le maire et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par arrêté du préfet. Toutefois, le budget des villes dont le revenu est de cent mille francs, ou plus, est réglé par une ordonnance du roi. — Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs lorsque les recettes ordinaires, constatées dans les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années. — Il n'est réputé être descendu au-dessous de cent mille francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.

34. Les crèdits qui pourraient être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés conformément aux articles précédents, et autorisés par le préfet, dans les communes dont il est appele à régler le budget, et par le ministre, dans les autres communes. Toutefois, dans ces dernières communes, les crédits supplementaires pour dépenses urgentes pourront être approuvées par le préfet.

35. Dans le cas où, par une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été approuvé avant le commencement de l'exercice, les recettes et dépenses ordinaires continueront', jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente.

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ou d'une dépense extraordinaire, elle sera inscrite pour sa quotité réelle.- Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux depenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y sera pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une ordonnance du roi, dans les limites du maximum qui sera fixé annuellement par la loi de finances, et par une loi speciale si la contribution doit excéder ce maximum.

40. Les délibérations du conseil municipal concernant une contribution extraordinaire destinée a subvenir aux dépenses obligatoires ne seront executoires qu'en vertu d'un arrêté du préfet, s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs de revenu, et d'une ordonnance du roi, s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur. — Dans le cas où la contribution extraordinaire aurait pour but de subvenir à d'autres dépenses que les dépenses obligatoires, elle ne pourra être autorisée que par ordonnance du roi, s'il s'agit d'une commune ayant moins de cent mille francs, et par une loi, s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.

41. Aucun emprunt ne pourra être autorisé que par ordonnance du roi, rendue dans les formes des règlements d'administration publique, pour les communes, ayant moins de cent mille francs de revenu, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur.-Néanmoins, en cas d'urgence et dans l'intervalle des sessions, une ordonnance du roi, rendue dans la forme des règlements d'administration publique, pourra autoriser les communes dont le revenu est de cent mille franes et au-dessus, à contracter un em

36. Les depenses proposées au budget d'une commune peuvent être rejetées ou réduites par l'ordon-prunt jusqu'à concurrence du quart de leurs revenus. nance du roi, ou par l'arrêté du préfet, qui règle ce budget.

42. Dans les communes dont les revenus sont inférieurs à cent mille francs, toutes les fois qu'il s'a37. Les conseils municipaux peuvent porter au gira de contributions extraordinaires ou d'emprunts, budget un crédit pour dépenses imprévues. La somme les plus imposés aux rôles de la commune seront apinscrite pour ce crédit ne pourra être réduite ou reje-pelés à délibérer avec le conseil municipal, en nomtée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir bre égal à celui des membres en exercice.-Ces plus satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne per- imposés seront convoqués individuellement par le mettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le maire, au moins dix jours avant celui de la réunion. dixième des recettes ordinaires. Le crédit pour dé--Lorsque les plus imposés appelés seront absents, ils penses imprévues sera employé par le maire, avec l'approbation du préfet et du sous-préfet. Dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, le maire pourra employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet, et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suivra la dépense effectuée.

38. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l'arrêté du préfet ou l'ordonnance du roi, qu'autant qu'elles sont obligatoires.

39. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exiges pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par ordonnance du roi, pour les communes dont le revenu est de cent mille francs et au dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur.-Dans tous les cas, le conseil municipal sera préalablement appelé à en délibérer. S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années.

seront remplacés en nombre égal par les plus imposés portés après eux sur le rôle.

43. Les tarifs des droits de voirie sont réglés par ordonnance du roi, rendue dans la forme des règlements d'administration publique.

44. Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en vertu des lois et des usages locaux, sont réparties par délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet.-Ces taxes sont perques suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques.

45. Aucune construction nouvelle, ou reconstruction entière ou partielle, ne pourra être autorisce que sur la production des projets et devis.-Ces projets et devis seront soumis à l'approbation préalable du ministre compétent, quand la depense excedera trente mille francs, et à celle du prefet, quand elle sera moindre.

TITRE IV.

-Des acquisitions, ailénations, baux, dons et legs.

46. Les délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, le partage de biens indivis,

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