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tout entière à la charge de la caisse municipale. Quel- | nécessairement un par arrondissement; mais qu'il y ques conseils généraux ayant tenté de faire prévaloir cette dernière interprétation, je crois devoir déclarer, dès à présent, qu'elle ne me paraît conforme ni à l'esprit, ni au texte de la loi, et que je ne saurais approuver, les arrêtés de répartitions qui seraient faits en conséquence.

Quant à l'indemnité que les hospices peuvent être appelés à payer, en exécution du paragraphe 2 de l'article 28, il sera facile de la déterminer, en relevant,❘ d'après les comptes de ces établissements, la portion de dépense qu'ils ont supportée jusqu'à ce moment, soit en vertu du titre de leur fondation, soit par la volonté spéciale de donataires, soit par suite d'un usage constant et reconnu. En tous cas, s'il y avait contestation, ce serait au conseil de préfecture qu'il appartiendrait de statuer.

Les dispositions de la section IV du titre II sont presque toutes de droit civil. Elles ont pour objet de régler l'état de l'aliéné et de pourvoir à l'administration de sa personne et de ses biens. Pour ces dispositions comme pour quelques autres où l'autorité judiciaire est appelée à intervenir, M. le ministre de la justice et des cultes croira, sans doute, devoir adresser des instructions spéciales à MM. les procureurs généraux. J'aurai soin que ces instructions vous soient communiquées en ce qui vous concernera.

Si, en attendant les instructions plus détaillées que je compte vous adresser, vous éprouviez quelques difficultés d'exécution qui vous feraient juger nécesnaire de recourir à moi, vous me trouverez tout disposé à vous donner tous les éclaircissements que vous croiriez devoir me demander.

Au surplus, Monsieur le préfet, le soin que le gouvernement et les chambres ont apporté à la discussion de cette loi importante vous avertit suffisamment de l'intérêt que j'attache à sa bonne et prompte exécution; et je ne doute pas du dévouement particulier que vous mettrez à seconder mes intentions sur ce point.

27 juillet.― CIRCULAIRE. Demande de renseignements sur le sort des enfants trouvés.

Monsieur le préfet, vous n'ignorez pas les attaques diverses qui ont été dirigées contre l'administration, au sujet des mesures adoptées, depuis quelques années, à l'égard des enfants trouves et abandonnés. Le déplacement de ces enfants, la suppression de quelques hospices dépositaires et la centralisation du service au chef-lieu du département, ont été présentés comme des dispositions illégales et funestes à la vie comme à l'intérêt des malheureux pupilles confiés à la charité publique.

L'honneur de l'administration, tout aussi bien que l'intérêt des principes, exigeaient que le gouvernement ne laissât pas ces accusations sans réponse. Sur la question légale, il lui a été facile d'établir que le décret du 19 janvier 1811, pas plus que toute la législation qui l'avait précédé, en remontant à plusieurs siècles, n'avait voulu ni pu vouloir ouvrir, sans contrôle et sans conditions, l'entrée des hospices dépositaires à tous les enfants qu'il conviendrait à l'indigence, ou même à la débauche et au crime, d'y venir apporter; qu'en ordonnant qu'il serait établi des dépôts particuliers pour les enfants trouvés et abandonnés, ce décret avait déclaré, non pas qu'il y en aurait

en aurait un, au plus (art. 4): disposition dont la pensée est évidemment restrictive, et qui laissait, par conséquent, à l'autorité supérieure, le droit dont elle a usé, de réduire le nombre des dépôts, si elle trouvait à leur multiplicité plus d'inconvénients que d'avantages.

Quant au déplacement, il suffisait de rappeler que | la loi du 15 pluviôse an XIII, conférant, aux adminis trations charitables, la tutelle des enfants trouvés et abandonnés, donnait implicitement au gouvernement le droit d'administrer la personne de ces enfants, et, par suite, d'ordonner leur mise en nourrice ou en pension, dans tel ou tel lieu déterminé.

Mais des faits graves ont été avancés, en ce qui concerne les résultats matériels des mesures dont il s'agit. On a dit que des liens de famille formés, depuis longues années, entre les enfants et leurs nourriciers, avaient été violemment brisés par les déplacements; qu'une mortalité considérable, à laquelle le suicide même n'était pas étranger, avait accompagné et suivi cette mesure, effectuée d'ailleurs avec dureté et sans les précautions que l'humanité commandait. On a dit que la suppression de certains dépôts, en rendant les expositions plus difficiles, avait multiplié les infanticides et les abandons dans les lieux solitaires; de telle sorte que des réclamations et des plaintes avaient hautement éclaté dans toutes les parties du royaume.

Le gouvernement aurait pu nier ces faits; car les rapports de MM. les préfets, qui avaient successivement rendu compte des effets de déplacement des enfants et de la réduction du nombre des dépôts, avaient été satisfaisants. Les conseils généraux, surveillants naturels de tous les actes administratifs qui intéressent les départements, avaient presque unanimement applaudi à ces mesures. On devait done trouver des motifs suffisants de sécurité dans ces témoignages des organes légaux des diverses localités.

Cependant, Monsieur le préfet, la question est trop grave, elle touche à des intérêts trop sacrés, pour que l'administration ne croie pas se devoir à ellemême d'éclaircir, par une sorte d'enquête solennelle, tous les faits allégués. Les résultats économiques des mesures sont incontestables; ils se traduisent en chiffres positifs. Mais serait-il vrai qu'ils eussent ête achetés au prix de la vie des enfants ou de leur ave nir moral? C'est ce que le gouvernement ne saurait demander trop hautement à tous les administrateurs qui ont pu suivre et étudier les faits par leurs propres yeux.

Ce sont donc ces faits que je viens vous demander de constater.

Je vous prie, en conséquence, Monsieur le préfet, de me faire d'abord connaitre:

1o Si votre département est du nombre de ceux où des tours n'ont jamais été ouverts aux enfants trouvés, et qui sont, sous ce rapport, restés en dehors du décret du 19 janvier 1811;

2o Si aucun des tours existants n'y a été supprime, dans ces derniers temps, par suite des mesures assez généralement adoptées dans tout le royaume, pour régulariser ce service;

3o Si enfin le déplacement des enfants n'y a pas elé

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1o Le nombre des enfants soumis à cette mesure, avec distinction d'âge, savoir:

Au-dessous de trois ans,

De trois à six ans,

De six à neuf ans,

De neuf à douze ans;

2o A quelle distance moyenne les enfants ont été transportés;

3° Par quelle voie et à quelle époque de l'année le déplacement a été opéré;

4o Quelle a été la mortalité pendant les voyages et pendant le mois qui a suivi, comparée à la mortalité ordinaire des enfants, pour les différents âges;

50 Quels accidents particuliers ont signalé l'exécution de la mesure;

6 Quelle impression morale elle a produite, soit sur les enfants eux-mêmes, soit sur la population. Quant à la réduction du nombre des hospices dépositaires:

1° Quel a été le terme moyen des expositions, pendant l'année qui a précédé la clôture des dépôts, et pendant l'année qui l'a suivie;

29 Quel a été, pour ces deux époques, le nombre des infanticides constatés;

3o Quel a été, pour ces deux époques, le nombre des abandons en des lieux solitaires;

4o Quelle impression morale est résultée de cette mesure dans la population.

Après avoir réuni ces divers renseignements avec la plus grande exactitude, vous en entretiendrez le conseil général, en lui demandant d'émettre un avis aussi détaillé que possible, sur l'ensemble de tous ces documents, et de consigner, dans sa délibération, l'opinion qu'il aura conçue des mesures dont il s'agit, tant pour le passé que pour l'avenir.

Vous aurez soin de m'adresser ensuite toutes ces pièces, par un envoi spécial.

Je recommande, Monsieur le préfet, à toute votre sollicitude éclairée, l'exécution de cette circulaire, à laquelle j'attache le plus grand intérét; et j'attendrai, avec beaucoup d'empressement, les communications que vous aurez à me faire, par suite des dispositions qu'elle prescrit.

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tant sera ordonnancé sur les fonds affectés au service de l'inspection.

5. Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables à l'inspecteur général du service des aliénés, à l'égard duquel il a été statué par un arrêté particulier.

6. Dans l'intervalle de leurs tournées annuelles, les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance se réuniront, en conseil, à notre ministère, pour nous donner leur avis sur toutes les affaires que nous jugerons convenable de leur soumettre.

7. Le conseil des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance sera présidé par nous, et en notre absence par le conseiller d'État, directeur de l'administration départementale et communale.

8. Le chef de la section administrative des communes et des hospices fera partie du conseil des inspecteurs généraux des établissements de bienfai

sance.

9. L'un des inspecteurs généraux désigné par nous remplira les fonctions de secrétaire du conseil. Il tiendra le registre des délibérations, lequel ne pourra être communiqué qu'aux membres du conseil.

10. Deux des inspecteurs généraux désignés par nous, resteront habituellement attachés aux bureaux de l'administration centrale, pour être chargés des missions extraordinaires que nous jugerons à propos de leur confier.

11. Les dispositions de l'arrêté ci-dessus visé, du 25 décembre 1833, continueront d'être exécutées dans tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté.

12. Le conseiller d'État, secrétaire général de notre ministère, le conseiller d'État, directeur de l'administration départementale et communale et le maître des requêtes, chef de division de comptabilité générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Paris, le 22 août 1858.

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Signé MONTALIVET.

28 août. CIRCULAIRE concernant l'exécution de l'article 66 de la loi du 18 juillet 1837. Monsieur le préfet, la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, par son article 66, a restreint la juridiction de la cour des comptes, en ce qui concerne la comptabilité communale et hospitalière, aux comptes des communes et établissements de bienfaisance dont le revenu excède trente mille francs. Elle lui enlève, par conséquent, ceux de ces comptes qui, s'élevant de dix mille francs à trente. mille francs, lui étaient dévolus d'après les règlements précédents. L'ordonnance du 27 septembre 1837 porte que cette disposition de la loi recevra son application à partir des comptes de la gestion 1857.

Il ne vous aura pas échappé, Monsieur le préfet, que ces dispositions, si on les rapproche des termes de l'ordonnance royale du 1er mars 1835, en ce qui concerne la durée de l'exercice, occasionnent, pour un certain nombre de communes, un changement dans l'époque de la clôture de l'exercice. Ainsi, pour les communes ou établissements charitables dont le revenu habituel s'élève au-dessus de dix mille francs, et dont les receveurs étaient, pour cette raison, justiciables de la cour des comptes, l'exercice se prolongeait jusqu'à la fin du dix-huitième mois. Aujourd'hui, les seuls receveurs justiciables de la cour étant ceux des établisse

ments qui ont plus de trente mille francs de revenu, il s'ensuit qu'il n'y a plus que ces derniers établissements dont l'exercice embrasse cette période de dixhuit mois; pour tous les autres, l'exercice n'a plus que quinze mois, et se termine au 31 mars de la deuxième année.

Je ne doute pas que vous n'ayez aperçu cet effet nécessaire de la loi, et que vous n'ayez prescrit, aux administrateurs des communes ou des établissements charitables, dont les receveurs passent de la juridiction de la cour des comptes sous celle des conseils de préfecture, les mesures que nécessitait la clôture de l'exercice 1837 au 31 mars dernier. Je n'ai donc à vous entretenir que de quelques points sur lesquels j'ai été consulté par quelques préfectures, ou sur lesquels la cour des comptes a elle-même appelé mon attention. On a élevé la question de savoir si c'était à l'administration de dessaisir indirectement la cour, en saisissant directement les conseils de préfecture de l'examen des comptes auxquels sont applicables les nouvelles dispositions réglementaires. Il a paru que cette marche, tracée d'ailleurs par l'article 10 de l'ordonnance du 23 avril 1825, n'offrait aucun inconvénient, et qu'il y aurait même économie de temps et de travail, si l'administration prenait l'initiative à cet égard, au lieu d'attendre que la cour se déclarât incompétente pour juger les comptabilités de dix mille francs à trente mille francs dont elle était saisie. En conséquence, il n'y aura lieu de transmettre à la cour que les comptes de gestion de 1837 des établissements dont les recettes ordinaires, d'après les trois derniers exercices 1834, 1835 et 1836, se sont élevées au-dessus de trente mille francs. Toutes les autres comptabilités, précédemment jugées par la cour devront être déférées, au moyen d'arrêtés pris par vous, au conseil de préfecture.

Les établissements dont les comptables relèvent de la cour ne pouvant sortir de cette juridiction qu'autant que leurs revenus sont restés pendant trois années consécutives au-dessous de la limite fixée par les règlements, il est évident que si un établissement, dont la recette était restée au-dessous de trente mille francs pendant les exercices 1834 et 1835, avait obtenu, pour le seul exercice 1836, une recette dépassant ce chiffre, le receveur devrait continuer de compter

à la cour.

Vous voudrez bien observer, Monsieur le préfet, que la loi du 18 juillet et l'ordonnance du 27 septembre 1857, n'ayant attribué juridiction aux conseils de préfecture, à l'égard d'une certaine catégorie d'établissements, que sur les actes postérieurs à la gestion de 1836, il appartiendra à la cour des comptes d'apurer exclusivement toutes les gestions antérieures à 1857; de telle sorte qu'elle restera juge de la manière dont il aura été satisfait aux charges et injonctions de ses arrêts sur les comptes de 1856 et années antérieures, et que les conseils de préfecture devront, pour le jugement des comptes de 1857, attendre que la cour ait prononcé, par un arrêt définitif, sur ceux des comptes de 1856 qui auraient été l'objet de charges ou d'injonctions insérées dans les arrêts de situation provi

soire.

Enfin, Monsieur le préfet, si, par la suite, à l'égard des comptabilités sorties de la juridiction de la cour, il survenait des demandes de révision des comptes de 1836 ou des années antérieures, il ne pourrait y avoir de doute sur la compétence exclusive de la cour pour juger ces sortes de questions.

Telles sont, Monsieur le préfet, les of servations

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17 septembre. CIRCULAIRE du ministre des finances, sur divers points des recettes et des dépenses des établissements de bienfaisance.

I. Envol d'une instruction de M. le ministre de l'intérieur sur les adjudications et marchés, au compte des communes et établissements de bienfaisance.

Je vous remets ci-joint, Monsieur, pour vous et pour les receveurs particuliers de votre département, des exemplaires d'une instruction que M. le ministre de l'intérieur a adressée, le 9 juin dernier, à MM. les préfets concernant les adjudications et marchés passés au compte des communes et établissements de bienfaisance. Vous devrez prendre une connaissance attentive de cette instruction, dans l'intérêt de la surveillance que vous avez à exercer sur toutes les parties du service municipal et hospitalier, et tenir exactement la main à ce que, pour chaque adjudication, une expédition du cahier des charges vous soit adressée par l'administration locale.

Vous remarquerez, entre autres dispositions, que les soumissionnaires des entreprises ou marchés pourront être astreints à verser un dépôt provisoire; que le soumissionnaire qui restera adjudicataire devra realiser un cautionnement définitif en garantie de l'exécution des clauses du cahier des charges; que ces cautionnements, s'ils sont faits en numéraire, seront réalisés aux caisses des receveurs municipaux, qui en verseront le montant au receveur des finances comme placements de fonds communaux, sauf à en conserver la distinction dans le compte des placements; el, enfin, que les cautionnements en rentes sur l'État seront déposés au trésor, suivant les règles tracées par l'instruction du ministère de l'intérieur, du 16 septembre 1830, pour les cautionnements des receveurs d'hospices.

Les receveurs municipaux devront avoir un compte spécial intitulé: Versements en garantie d'adjudications et marchés, pour constater dans leurs écritures la recette et le remboursement qu'ils auront faits des dépôts provisoires, ainsi que la conversion des dépôts en cautionnements définitifs par les soumissionnaires devenus adjudicataires.

Lorsque, dans le cas prévu au 1er paragraphe de la page 5 de l'instruction du 9 juin ci-jointe, les receveurs des finances seront appelés à recevoir des dépôts de soumissionnaires pour le compte des receveurs municipaux, ils les constateront aux comptes généraux déjà ouverts sur leurs livres pour les dépôts des soumissionnaires de fournitures, etc., et, s'il s'agit d'inscriptions de rentes, ils feront passer les actes nécessaires pour l'affectation des rentes aux dépôts, suivant les instructions données au sujet des adjudications de travaux publics. Ils restitueront les dépôts sur l'attestation qu'ils se feront remettre par l'autorité qui aura présidé à l'adjudication, que les soumissionnaires qui les avaient faits ne sont pas devenus adjudicataires; quant aux dépôts à convertir en cautionnements, ils en feront l'application, pour le numéraire, au C/ placements des communes, en délivrant un récépissé motivé au receveur municipal, et, pour les inscriptions de rentes, ils les remettront aux re

ceveurs municipaux qui leur en donneront une reconnaissance, et qui resteront chargés de provoquer l'acte définitif de cautionnement, comme si les dépôts leur eussent été primitivement effectués.

II. - Nouveau modèle de compte à rendre par les receveurs municipaux. Nouveau mode d'application d'exercice des produits de coupes de bois, dans la comptabilité municipale,

Les dispositions de l'ordonnance royale du 1er mars 1825 et des instructions données pour l'exécution de cette ordonnance, en ce qui concerne la clôture des exercices dans la comptabilité municipale, exigeaient des changements dans les formules des comptes à rendre par les receveurs des communes et établissements publics. Ces changements sont indiqués par le modèle adopté, lequel remplacera le modèle no 128 de l'instruction générale du 15 décembre 1826. Les articles qui étaient tracés dans ce dernier modèle, sous le titre de 3e partie, pour les recettes et les dépenses effectués par anticipation sur l'exercice non encore ouvert, ont été supprimés dans le nouveau cadre, attendu que ces opérations avaient uniquement pour objet les recouvrements et les payements relatifs aux produits de coupes de bois appliquées jusques alors à l'exercice correspondant à l'ordinaire des ventes, et que, conformément à la marche prescrite pour les produits des coupes de bois de l'Etat, l'application devra s'en faire, désormais, à l'exercice qui prendra sa désignation dans l'année pendant laquelle les ventes auront lieu; cette dernière mesure a été concertée avec le ministère de l'intérieur.

III. - Notification des dispositions d'une circulaire de M. le ministre de l'intérieur, en date du 28 août 1838, concernant la durée de l'exercice et le jugement des comptes de gestion des communes et des établissements qui ont de 10,000 à 30,000 fr. de revena.

L'article 66 de la loi municipale du 18 juillet 1837, en restreignant la juridiction de la cour des comptes, en ce qui concerne la comptabilité communale et hospitalière, aux comptes des communes et établissements de bienfaisance dont le revenu excède trente mille francs, a conséquemment enlevé à cette cour le jugement de ceux de ces comptes qui, s'élevant de dix mille francs à trente mille francs, lui étaient soumis en vertu des règlements précédents, et il a occasionné un changement analogue dans l'époque de la clôture de l'exercice, cette époque étant fixée au 31 mars ou au 30 juin de la seconde année, suivant que les receveurs sont justiciables de la cour des comptes ou des conseils de préfecture.

En appelant l'attention de MM. les préfets sur cette conséquence de l'article 66 de la loi précitée, M. le ministre de l'intérieur a, par une circulaire du 28 août dernier, arrêté les dispositions suivantes :

1 Il n'y aura lieu de transmettre à la cour des comptes que les comptes de gestion de 1837 des communes et établissements dont les recettes ordinaires, d'après les trois derniers exercices 1834, 1835 et 1836, se sont élevées au dessus de trente mille francs. Toutes les autres comptabilités précédemment jugées par la cour devront être déférées au conseil de préfecture, au moyen d'arrêtés préfectoraux ;

2o Dorénavant, les changements de juridiction seront déterminés par le chiffre qu'auront atteint les revenus ordinaires des communes et établissements pendant trois années consécutives;

3o Enfin, la loi du 18 juillet et l'ordonnance du 17

septembre 1837 n'ayant attribué de juridiction aux conseils de préfecture, à l'égard des établissements de dix mille francs à trente mille francs de revenus, que sur les actes postérieurs à la gestion de 1836, il appartiendra à la cour des comptes d'apurer exclusivement toutes les gestions antérieures à 1837, et de statuer sur les demandes en révision des comptes de 1836 ou des années antérieures.

VII. Droit de 3 p. 0/0 pour travaux concernant les coupes de bois de l'État, à comprendre avec le principal du prix de vente dans les traites des adjudications.

D'après l'article 11 du cahier des charges que le ministre a approuvé le 16 juillet dernier, pour les ventes de coupes de bois de l'État de l'exercice 1858, les traites à souscrire par les adjudicataires comprendront à l'avenir, outre le prix principal, le droit de trois pour cent pour travaux d'entretien et de réparations. Nonobstant cette disposition, les receveurs généraux devront conserver, dans leur comptabilité, la distinction du droit de trois pour cent, et ils auront dès lors, en faisant recette des traites, à établir cette distinction sur leur journal et sur le livre auxiliaire, comme ils auront dù le faire en prenant charge des titres de perception. Relativement au décime pour frane, il continuera d'être versé en numéraire aux receveurs des finances, immédiatement après la réception des cautions, et les receveurs généraux en conserveront la distinction dans leur comptabilité, conformément aux instructions précédentes.

VIII.

Dispositions relatives aux produits accessoires des bois de l'État et des bois des communes et établissements publics.

Un arrêté ministériel du 22 juin 1838, concernant les produits accessoires des forêts, règle que, lorsque les coupes de bois de l'Etat exploitées par économie, et les recepages et chablis qui tiennent lieu des coupes, seront vendus à termes, le prix sera payable, en traites, aux caisses des receveurs des finances. Les receveurs se conformeront, pour les recettes de cette nature, aux dispositions prescrites pour le recouvrement du prix principal des coupes ordinaires, et ils les constateront au même compte.

Le mode de recouvrement des produits accessoires des bois des communes et établissements publics a été réglé par un second arrêté du ministre, en date du 1er septembre courant, dont vous trouverez une copie à la suite de la présente. Vous remarquerez que, d'après l'article 4, les titres de recouvrement en vertu desquels les receveurs des communes et établissements publics auront à percevoir les produits, seront remis, par les inspecteurs des forêts, dans la huitaine de leur réception, au receveur des finances de l'arrondissement, qui devra en prendre note sur le carnet des produits municipaux, et les transmettre aux receveurs chargés d'assurer le recouvrement des divers produits accessoires dont il s'agit,

18 septembre. CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'article 24 de la loi du 30 juin précédent. Monsieur le préfet, quelques-uns de vos collègues, en m'accusant réception de ma circulaire du 23 juillet dernier, m'ont fait connaître les embarras matériels qu'ils éprouvent pour l'exécution de l'article 24 de la loi du 30 juin 1838, qui, après avoir ordonné que les hospices seront tenus de recevoir provisoirement les

aliénés jusqu'à ce qu'ils soient dirigés sur l'établissement spécial destiné à les garder, ou pendant le trajet qu'ils feront pour s'y rendre, ajoute que, dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces établissements; et que, dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet; enfin, que, dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison. Ces magistrats ont fait remarquer que, dans certaines localités, les hospices n'étaient pas en mesure d'accomplir l'obligation que la loi leur impose; qu'ils n'avaient pas, en effet, de ressources suffisantes, et ne possédaient pas des salles en assez grand nombre pour en tenir constamment une en réserve et l'approprier convenablement à ce qu'exige la garde d'un aliéné; difficulté qui s'augmente encore, dans quelques départements, de ce que le service n'étant pas organisé, soit dans le département lui-même, soit par un traité avec un département voisin, les aliénés sont exposés à séjourner plus ou moins longtemps dans les hospices où on les placerait provisoirement. Enfin, que, dans les lieux où il n'existe pas d'hospice, il n'est pas toujours facile au maire de se procurer un local propre à la garde provisoire de l'aliéné.

Par toutes ces considérations, ces préfets proposaient de continuer, jusqu'à nouvel ordre et comme la seule chose possible dans l'état actuel des services, l'usage d'admettre les aliénés dans les maisons d'arrêt. Cette proposition est tellement contraire à l'esprit comme au texte de la loi du 30 juin 1838, que je regrette qu'elle ait pu m'être soumise; et je m'empresse de déclarer de la manière la plus positive que le gouvernement ne saurait jamais y adhérer. Séquestrer ou conduire les aliénés avec des condamnés ou des prévenus, est une habitude justement flétrie par l'opinion publique et par la législature; c'est un outrage à la morale, aussi bien qu'un attentat contre la per

sonne.

Je vous recommande donc, Monsieur le préfet, de la manière la plus expresse, de prendre, si vous ne l'avez déjà fait, des mesures immédiates pour que les aliénés qui pourraient se trouver dans des lieux de détention affectés aux condamnés et aux prévenus, en soient retirés sans délai, et soient placés, comme le veut l'article 24 de la loi du 30 juin 1838, jusqu'à ce que vous ayez pourvu à leur placement définitif, dans un établissement spécial; ce que vous devrez faire le plus tôt possible. Je n'ai pas besoin de vous faire observer que l'inexécution de prescriptions légales de cette nature emporterait, pour les administrateurs de tous les degrés, une grave responsabilité. Tout en tenant compte des embarras matériels que l'exécution des dispositions de l'article 24 peut présenter, je n'en conçois pas qui ne puissent être surmontés par une ferme volonté de pourvoir à l'exécution pleine et entière de la loi. Je ne m'expliquerais jamais que les commissions administratives d'hospices ou les maires des communes ne vous secondassent pas, en cela, de tout leur pouvoir; car il ne s'agit pas moins d'un devoir d'humanité que d'une obligation legale. Ainsi, Monsieur le prefet, sans vous arrêter aux objections tirées de l'insuffisance des locaux, vous prescrirez aux administrateurs d'hospices d'aviser aux moyens d'assurer, le mieux qu'il se pourra faire, en raison des nécessités du service, la garde provisoire

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de l'aliéné qui leur serait envoyé. Si les salles de malades étaient entièrement remplies, on placerait l'aliené dans une des salles affectées aux autres services de la maison, fût-ce au logement des employés du service intérieur, quels qu'ils soient; et, s'il était necessaire, on le ferait garder à vue.

Des mesures analogues devront être indiquées aux maires, pour les communes où il n'existe pas d'hospices ou d'hôpitaux.

Ne perdez pas de vue, Monsieur le préfet, que le séjour de l'aliéné, dans le cas dont nous parlons, est essentiellement provisoire, et qu'il vous appartient spécialement d'en abréger la durée par l'activité que vous mettrez à pourvoir au placement définitif du malade.

25 septembre.

CIRCULAIRE concernant les traités entre les commissions administratives et les communautés religieuses.

Monsieur le préfet, les religieuses hospitalières ne doivent être appelées à desservir les hospices et autres établissements de bienfaisance, qu'en vertu de traités conclus entre les administrations de ces établissements et la communauté dont ces dames font partie; et, de plus, ces traités ne doivent recevoir leur exécution qu'autant qu'ils ont été revêtus de l'approbation du ministre de l'intérieur.

Je vous prie, en conséquence, Monsieur le préfet, de faire rechercher immédiatement, dans votre departement, quelles sont les administrations charitables qui ont passé, avec des communautés religieuses, des traités non encore approuvés, et de m'envoyer ces traités, afin qu'après les avoir examinés je puisse les régulariser par mon approbation, ou vous adresser les instructions nécessaires pour qu'ils soient convenablement modifiés.

Quant aux établissements charitables qui sont des servis par des religieuses, sans qu'aucune convention l'autorise, vous voudrez bien leur rappeler leurs obligations à cet égard, et leur prescrire de conclure incessamment des traités qui devront m'être soumis par vous dans un bref délai,

Je n'ai pas besoin d'ajouter que, dans les deux cas, vous devrez accompagner les documents dont il s'agit de votre avis particulier.

Je désire enfin, Monsieur le préfet, que vous me fassiez parvenir une copie certifiée par vous de tous les traites passés entre les congrégations hospitalières et des administrations charitables, et qui ont été approuvés par mes prédécesseurs ou par moi.

J'attends votre réponse à ce sujet, Monsieur le pre fet, dans le plus court délai possible; mon intention bien formelle étant de ne pas souffrir que l'etat irregulier dans lequel se trouvent, sous ce rapport, beatcoup d'établissements hospitaliers, se prolonge plus longtemps, au détriment d'un grand nombre d'entre

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