Page images
PDF
EPUB

tion centrale du département, si elle siége dans le lien où se trouvent les prisons: à défaut, l'on prendra l'avis et consentement du commissaire du pouvoir exécutif auprès de la municipalité.

16. Dans le cas où la translation dans les hospices de santé sera reconnue nécessaire, il sera pourvu dans les hospices à la garde des détenus ou prisonniers, à la diligence de ceux qui auront autorisé et consenti la translation.

17. Toutes les lois et dispositions contraires à la présente résolution sont rapportées.

9 germinal.-Loi qui prohibe les loteries particulières (amendes au profit des hospices, art. 7 et 9). =EXTRAIT.

pays réunis à la république; · Considérant que tout ajournement en cette matière pourrait préjudicier essentiellement au commerce et à l'orde social,.... approuve l'urgence et la résolution suivante.

TITRE Ir. De la contrainte par corps en matière civile. Art. 1er. La contrainte par corps ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi formelle.

2. Toute stipulation de contrainte par corps énoncée dans des actes, contrats et transactions quelconques, toute condamnation volontaire qui prononcerait cette peine hors les cas où la loi l'a permis, sont essentiellement nulles.

3. La contrainte par corps aura lieu pour versement de deniers publics et nationaux, stellionat, dépôt nécessaire, consignation par ordonnance de justice ou entre les mains de personnes publiques, et représentation de biens par les séquestres, commissaires et gardiens.

Le conseil...., après avoir entendu le rapport de sa commission des finances sur le message du directoire secutif du 13 ventôse dernier, duquel il résulte qu'au mepris de l'article 91 de la loi du 9 vendémiaire an VI, des particuliers ont établi clandestinement des lo- 19 fructidor.-Loi qui proroge les droits d'entrée dans teries avec tirage pour leur propre compte, et que d'autres offrent des chances au public sur le tirage de la loterie nationale Considérant que ces sortes d'éArt. 1er. Le droit d'un décime par franc, établi par tablissements ne présentent aucune garantie aux ci- la loi du 7 frimaire an V, prorogé par celles des 2 flotoyens, qu'ils nuisent aux recettes de la loterie na-real, 8 thermidor an V et 2 frimaire an VI, continuera

les spectacles en faveur des indigents (1).

tionde, et que leur existence est une contravention d'être perçu, pendant le cours de l'an VII, en sus du formelle aux dispositions de l'article 91 de la loi du 9 prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans Vendemiaire-Considérant qu'il est de l'intérêt putous les spectacles où il se donne des pièces de théâtre. blic que les auteurs de cette contravention ne demeu2. Le même droit d'un décime par franc, établi et rent pas impunis, et que dès lors il est instant de dé-prorogé par les lois des 7 frimaire et 2 floréal an V, terminer les peines qui devront leur être appliquées, -approuve l'urgence et la résolution suivante :

Art. 4. Quiconque sera convaincu d'avoir reçu ou tenu la banque pour les loteries étrangères ou particulières, prète ou loué un local pour le tirage desdites loteries, sera condamné en un emprisonnement qui ne pourra exceder six mois, et en six mille francs d'amende, pour la première fois; et, en cas de récidive, il sera Condamné en deux années d'emprisonnement, et l'amende sera doublée : le tout indépendamment de la saisie des billets, registres et fonds qui se trouveront, soit chez le receveur, soit chez le banquier.

7. Les amendes et saisies qui seront prononcées en execution de l'article 4 ci-dessus, seront appliquees au profit des hôpitaux, sauf la modification ti-après.

9. Les administrateurs de la loterie nationale sont antarisés à disposer jusqu'à concurrence du quart des mendes recouvrées et des deniers saisis, pour être appliqué au profit, tant de ceux qui auront indiqué les contrevenants à la présente loi, que de ceux qui auront repéré à les découvrir, sur l'état de répartition arrêté par lesdits administrateurs.

15 germinal.→→ Lot relative à la contrainte par corps (art. 3). EXTRAIT (1),

Le conseil...., considérant qu'il est indispensable Je préciser les cas auxquels doit être appliqué le prinipe de la contrainte par corps, remis récemment en vigneur, soit en matière civile, soit en matière de commerce, et d'établir à cet égard, dans toute l'étendue de la république, une uniformité incompatible soit avec is anciens usages et règlements, soit avec ceux des

(1) Voir sur cet objet la loi du 17 avril 1832 et la circulaire C: fevrier 1833.

en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonne→ ment aux bals, feux d'artifice, concerts, courses et exercices de chevaux auxquels on est admis en payant, porté au quart de la recette brute par la loi du 8 thermidor suivant, et prorogé par celle du 2 frimaire dernier, continuera d'être perçu sur ce dernier taux pendant le cours de l'an VII.

3. Le produit des droits perçus en vertu des artiticles précédents, sera consacré aux secours à domicile et aux besoins des hospices, dans les proportions qui seront déterminées par le bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et par l'administration municipale dans les autres.

26 fructidor.— Loi qui affecte des fonds aux dépenses des hospices civils et des enfants de la patrie (2). Art. 1er. A compter de la première décade qui suivra la publication de la présente, la moitié des sommes qui seront recouvrées, en principal seulement, sur la contribution personnelle, mobilière et somptuaire des années 5 et 6, en valeurs réelles, sera successivement, et par chaque décade, mise à la disposition du ministre de l'intérieur, pour être uniquement et exclusivement employée à la dépense des hospices et des enfants de la patrie, jusqu'à concurrence de la somme restant à acquitter sur les crédits ouverts au même ministre pour les années V et VI: en conséquence, le ministre des finances fera passer, chaque décade, au ministre de l'intérieur, l'état des sommes recouvrées pour la contribution mobilière sur lesdites années.

2. Il sera rendu compte, tous les mois, au corps législatif, de l'exécution de la présente.

3. Les hospices civils continueront néanmoins d'ê

(1) Voir le décret du 19 décembre 1809.

(2) Cette lol a été annulée par celle du 6 vendémiaire an VIII.

tre compris dans la distribution décadaire, pour assurer leur service courant,

26 fructidor. Loi qui détermine l'ordre de distribution des fonds accordés pour les enfants de la patrie (1).

A compter du 1er vendémiaire an VII, la somme ac(1) Cette loi est sans objet actuellement.

cordée par le corps législatif pour les enfants de la patrie, sera divisée, et comprise par portions égales dans les distributions de fonds que le directoire fait chaque décade; de manière qu'à la fin de l'année, aucune partie de ce service ne se trouve arriérée.

An VII.

3 vendémiaire. - ARRÊTÉ concernant l'emploi des cacapitaux provenant de remboursements des rentes faites aux établissements de bienfaisance (1).

Art. 1er. Les capitaux provenant du remboursement des rentes sur l'Etat et sur particuliers, appartenant aux hospices civils de la république, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront employés en prêts à intérêts.

2. Les administrations centrales des départements surveilleront spécialement le placement de ces capitaux, et en rendront compte au ministre de l'intérieur,

5 vendémiaire.—CIRCULAIRE relative à la liquidation des dettes des hospices et des établissements de bienfaisance,

Le ministre de l'intérieur (M. FRANÇOIS de Neufchâteau), aux administrations centrales de département.

Vous connaissez les dispositions de la loi du 24 frimaire dernier (14 décembre 1797) et l'instruction du ministre des finances du 12 pluviose suivant (51 janvier 1798), sur la liquidation de la dette publique. Ces dispositions étant applicables aux créances exigibles dues pour le service des hospices civils et établissements de bienfaisance, je vais entrer dans quelques explications nécessaires sur la liquidation de ces créances.

Elles se divisent en trois classes.

La première renferme la dette exigible de ces établissements, antérieurement à la loi du 23 messidor an II (11 juillet 1794).

La deuxième est relative à la dette exigible, contractée depuis le 25 messidor an II, jusqu'à la mise en activité du régime constitutionnel, 5 brumaire an IV (27 octobre 1795), et connue sous la dénomination de comptabilité intermédiaire.

La troisième enfin concerne les créances dues depuis l'organisation du régime constitutionnel jusqu'au 1er vendémiaire an V (22 septembre 1796).

Créances de la première classe.

Toute la dette exigible des hôpitaux et établissements de bienfaisance, antérieure à la loi du 23 messidor an II, est dans le cas de liquidation. Ceux des créanciers de ces établissements, qui, n'ayant pas rempli les formalités prescrites par cette loi, auraient encouru la déchéance, en sont relevés par l'article 34 du titre VIII de la loi du 24 frimaire an VI. Cette li

(1) Les dispositions contenues dans cet arrêté ont été confirmées par le décret du 10 juillet 1810 et par les circulaires des 23 août 1813 et 8 juillet 1836.

quidation appartient au directeur général de la liquidation, conformément à la loi du 29 pluviôse an V (17 février 1797), art. 3. Ce directeur est pareillement chargé de liquider les arrérages de rentes perpétuelles dues par ces établissements, à compter du 1er vendémiaire an III (22 septembre 1794), jusqu'au 1er germinal an V (21 mars 1797.) Quant aux arrérages de rentes viagères pour les mêmes époques, la liquidation en appartient à la trésorerie; mais, dans l'un et l'autre cas, les arrérages antérieurs au 1er vendemiaire an III (22 septembre 1794), et postérieurs au 1er germinal an V (21 mars 1797), restent à la charge des hôpitaux. Il faut, à cet égard, consulter l'article 3 du titre Ier de la loi du 25 messidor an II, l'article 7 de la loi du 29 pluviôse an V, les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 prairial suivant (28 mai 1797), et l'instruction du ministre des finances du 12 pluviôse an VI (31 janvier 1798). Les formalités à remplir, tant pour la liquidation de ces arrérages que pour celle de la dette exigible, sont déterminées par la loi du 25 messidor an II. Quant aux liquidations préparatoires dont la dette est susceptible, la marche à suivre est indiquée par les articles 42 et 43 du titre VIII de la loi du 24 frimaire dernier.

Créances de la seconde classe.

La dette exigible des hôpitaux et des établissements de bienfaisance, à comprendre dans la seconde classe, est celle qui concerne tout l'arriéré dù depuis le 25 messidor an II, jusqu'à l'établissement du régime constitutionnel, et qui avait pour objet des avances et fournitures faites pour le service de ces établissements, Pendant l'existence de la commission exécutive des secours publics, l'article 4 de la loi du 29 pluviôse an V portait que la dette exigible des hôpitaux, postérieure au 23 messidor an II jusqu'au 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796), serait acquittée sur les fonds particuliers qui y seraient destinés,

Le corps législatif, par une loi subséquente du 10 prairial an V (29 mai 1797), a mis à la disposition du ministre un fonds de onze millions pour les hospices civils mais ce fonds n'a été fait que pour l'exercice de l'an V; toutes créances exigibles antérieures au 1er vendémiaire de la même année (22 septembre 1796), rentrent dans les dispositions de la loi du 24 frimaire an VI sur l'arrièré de la dette publique.

Leur liquidation, en ce qui concerne celles qui sont antérieures au régime constitutionnel, appartient au bureau de la liquidation provisoire de la comptabilité intermédiaire, établi en exécution de la loi du 2 messidor dernier (20 juin 1798).

Créances de la troisième classe.

La dette exigible à comprendre dans cette classe, est

celle contractée pour le service des dépôts de mendicité, des hospices civils et des établissements de bienfaisance, depuis le 5 brumaire an IV (27 octobre 1795), époque de l'organisation du régime constitufionnel, jusqu'au 1er vendémiaire an V (22 septembre 1796), la liquidation en est attribuée au ministre de l'intérieur.

J'ai entrevu beaucoup de difficultés à vaincre pour opérer utilement, et sans léser le trésor public, la liquidation de ces créances, en ce que, n'ayant point administré immédiatement ces établissements, je ne pouvais apprécier la légitimité des répétitions. J'ai communiqué ces réflexions au ministre des finances; son avis sur les moyens de lever les difficultés et de parer aux inconvénients s'est trouvé conforme au mien.

Ces moyens consistent dans l'exécution des dispositions suivantes :

1o Les administrations centrales des départements seront chargées de la liquidation préparatoire des créances exigibles dues par les hospices civils et établissements de bienfaisance depuis l'organisation du régime constitutionnel jusqu'au 1er vendémiaire an V (22 septembre 1796).

2o Les titres de créances et mémoires pour ouvrages et fournitures, qui seront remis aux administrafions, doivent être, aux termes de l'article 7 de la loi du 23 messidor an II, réglés par deux experts. Néanmoins, conformément à la circulaire du ministre des fmances du 28 prairial, elles pourront appliquer à ces créances les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 de la loi du 18 pluviose dernier (6 février 1798) relative à la liquidation de la dette des émigrés quant aux frais ministériels, elles consulteront l'article 47 de la loi du 24 frimaire an VI.

30 Ces formalités remplies, et après avoir reconnu la légitimité des créances, elles les inscriront sur des états de liquidation préparatoires, qu'elles me transmettront avec les titres et pièces à l'appui.

40 Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, dus par les hospices civils depuis l'établissement du regime constitutionnel, ne doivent point être compris dans ces états. Les lois des 29 pluviôse et 9 prairial an V, ainsi que je l'ai dit plus haut, et l'instruction du ministre des finances, ont déterminé la marche à suivre pour la liquidation de ces arrérages.

50 Les traitements arrièrés des employés de ces établissements ainsi que les salaires dus pour mois de nourrice d'enfants abandonnés, jusqu'au 1er vendémiaire an V (22 septembre 1796), sont exceptés des dispositions de la loi du 24 frimaire. Il en doit être seulement dressé un état d'exception par les administrations centrales, qui me le transmettront revêtu de leur visa; le tout conformément à l'instruction du ministre des finances du 12 pluviôse an VI (31 janvier 1798), à l'arrêté du conseil des Cinq-Cents du 26 pluviose (14 février 1798), et à celui du Directoire du 3 messidor suivant (23 juin 1798).

Go Conformément à l'article 14 de la loi du 24 frimaire, les propriétaires de créances sur les hospices seront désignés par leurs noms, prénoms et domicile, dans les états de liquidation préparatoire.

7° Quand une liquidation préparatoire sera spécifiée pour solde, les administrations auront soin de rappeler la date et le montant des premiers à-comptes donnés, et, lorsqu'il y aura réduction d'assignats ou mandats en numéraire, d'énoncer la date où la conversion aura été faite, afin de donner les moyens de

vérification qui doivent garantir la régularité matérielle de la liquidation.

8° Si parmi les propriétaires de créances sur les hospices civils, il s'en rencontre quelques-uns au profit desquels il ait été directement expédié des ordonnances sur les départements ou sur la trésorerie, et qui, n'ayant pas été payés, soient dans le cas de l'application de la loi du 24 frimaire sur l'arriéré du régime constitutionnel, les administrations centrales, conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté du directoire du 29 pluviôse an VI (17 février 1798), se feront remettre, par les parties intéressées, des certificats de non-payement qui leur seront délivrés par les payeurs généraux, dans la forme prescrite par une circulaire des commissaires de la trésorerie, du 3 germinal suivant (25 mars 1798).

9o Elles en feront mention dans les états de liquidation préparatoire qu'elles croiront convenable d'expédier séparément sur ces sortes de créances,

10o Ces certificats de non-payement devront m'être transmis, ainsi que les ordonnances qui les auront motivés, pour être ensuite statué définitivement ce qu'il appartiendra,

11° Si quelques créanciers des hospices, pour l'exercice de l'an V (1796-1797), requièrent l'application des articles 36 et 37 de la loi du 24 frimaire, les administrations centrales suivront, pour la liquidation de leurs créances, les mêmes formes que pour les créances de l'exercice de l'an IV (1795-1796), en observant cependant de ne point les confondre dans l'état des créances arriérées qu'elles ont à m'envoyer, et de les comprendre, au contraire, dans un état distinct et séparé.

120 Conformément à un avis particulier du ministre des finances, les administrations centrales auront soin de n'exprimer les sommes dues, que selon l'ancien usage. Je vois avec regret que cette mesure est nécessaire, la trésorerie nationale n'ayant pas pu encore, à cause des circonstances, s'assujettir au calcul décimal.

Telles sont les instructions que j'ai cru devoir vous adresser sur la liquidation préparatoire des dettes exigibles des hospices depuis l'établissement du régime constitutionnel. Je vous invite à vous occuper, sans délai, de cette opération, et à me seconder de tout votre zèle pour accélérer la liquidation définitive qui m'est attribuée de cette partie de la dette publique.

[blocks in formation]

13 brumaire.-Loi sur le timbre. TITRE 1-De l'établissement et de la fixation des droits. Art. 1er. La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, et aux écritures qui peuvent être produites en justice

(1) Cette loi est sans objet maintenant, en ce qui concerne les hospices, les octrois n'étant établis que pour subvenir aux besoins des communes qui peuvent, il est vrai, allouer des subventions sur leurs produits aux établissements de bienfaisance. Voir l'instruction du 17 juin 1840, art. 908.

[ocr errors]

et y faire foi. Il n'y a d'autres exceptions que celles | quante centimes, ni inférieur à vingt-cinq centimes, nommément exprimées dans la présente. quelle que soit la dimension du papier, soit au-dessus du grand registre, soit au-dessous de la demi-feuille de petit papier.

2. Cette contribution est de deux sortes: La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage. La seconde est le droit de timbre créé pour les effets négociables ou de commerce, et gradué en raison des sommes à y exprimer, sans égard à la dimension du papier.

[ocr errors]
[blocks in formation]

2o Droit de timbre gradué en raison dès sommes.

Ce droit est de cinquante centimes par mille francs inclusivement et sans fraction, à quelques sommes que puissent monter les effets.

9. Il y aura cinq timbres pour le droit établi en raison de la dimension du papier. Le nombre des timbres pour les effets de commerce et autres compris dans l'article 14 ci-après, sera de onze; savoir: le premier, de cinquante centimes; le deuxième, de un franc; le troisième, de deux francs; le quatrième, de trois francs; le cinquième, de quatre franes; le sixième, de cinq francs; le septième, de six francs; le huitième, de sept francs; le neuvième, de huit franes; le dixième, de neuf francs; et le onzième, de dix francs.

10. Les papiers pour effets de mille francs et au dessous seront timbrés avec l'empreinte de cinquante centimes. Ceux pour effets de un à deux mille francs, de trois à quatre mille, de cinq à six mille, de sept à huit mille, de neuf à dix mille, de onze à douze mille, de treize à quatorze mille, de quinze à seize mille, de dix-sept à dix-huit mille, et de dix-neuf à vingt mille francs inclusivement, seront frappés des timbres correspondants un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix francs ;-Et ceux pour effets de deux à trois mille, de quatre à cinq mille, de six à sept

4. Il y aura des timbres particuliers pour les diffé-mille, de huit à neuf mille, de dix à onze mille, de rentes sortes de papiers. Les timbres pour le droit établi sur la dimension, seront gravés pour être appliqués en noir.-Ceux pour le droit gradué, en raison des sommes, seront gravés pour être frappés à sec.— Chaque timbre portera distinctement son prix, et aura - pour légende les mots république française.

5. Les timbres pour le droit établi sur la dimension, porteront, en outre, le nom du département où ils seront employés. Cette distinction particulière n'aura pas lieu pour les timbres relatifs aux effets de

commerce.

douze à treize mille, de quatorze à quinze mille, de seize à dix-sept mille, de dix-huit à dix-neuf mille francs inclusivement, seront frappés de deux enpreintes, savoir: ceux pour effets de deux à trois mille francs, avec l'empreinte de un franc et celle de cinquante centimes; - Ceux pour effets de quatre à cinq mille francs, avec l'empreinte de deux francs et celle de cinquante centimes; Et ainsi de suite de mille en mille, jusques et y compris les papiers pour effets de dix-huit à dix-neuf mille francs, qui seront timbrés avec l'empreinte de neuf francs et

6. L'empreinte à apposer sur les papiers que four-celle de cinquante centimes. Lorsqu'il s'agira d'emnira la régie sera appliquée au haut de la partie gauche de la feuille (non déployée), de la demi-feuille, et » du papier pour effets de commerce.

7. Les citoyens qui voudront se servir de papiers autres que ceux de la régie, ou de parchemin, seront admis à les faire timbrer avant d'en faire usage.-On emploiera pour ce service les timbres relatifs; mais 'l'empreinte sera appliquée au haut du côté droit de la feuille. Si les papiers ou le parchemin se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers de la régie, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, sera payé au prix du format supérieur.

8. Le prix des papiers timbrés fournis par la régie, et les droits de timbre des papiers que les citoyens feront timbrer sont fixés ainsi qu'il suit ; savoir:

1° Droit de timbre en raison de la dimension du papier. La feuille de grand registre, un franc cinquante centimes; celle de grand papier, un franc; celle de moyen papier, soixante-quinze centimes; celle de petit papier, cinquante centimes; et la demi-feuille de ce petit papier, vingt-cinq centimes. Il n'y aura point de droit de timbre supérieur à un franc cin

ployer pour second timbre celui de cinquante centimes, il sera appliqué du même côté que le timbre supérieu et immédiatement au-dessous de celui-ci.-Independamment des timbres, il sera apposé, à l'extrémité de la partie du papier opposée aux timbres, une empreinte en noir, qui indiquera la somme pour laquelle l'effet peut être tiré.

11. Les citoyens qui voudront faire des effets au dessus de vingt mille francs seront tenus de présenter les papiers qu'ils y destineront, au receveur de l'enregistrement, et de les faire viser pour timbre, en payant le droit à raison de cinquante centimes par mille francs, sans fraction, ainsi qu'il est réglé par l'article 8 de la présente.

TITRE II. De l'application des droits.

12. Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés; savoir: 1o Les actes des notaires, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés;

Ceux des huissiers, et les copies et expéditions qu'ils en délivrent ;

Les actes et les procès-verbaux des gardes et de

tous autres employés ou agents ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont délivrées; - Les actes et jugements de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés; Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ceux des autres juges et des commissaires du directoire exécutif, et ceux reçus aux greffes et par les greffiers, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées; - Les consultations, memoires, observations et précis signés des hommes de loi et défenseurs officieux;

sième et duplicata, et ceux faits en France et payables chez l'étranger.

15. Les effets négociables venant de l'étranger, ou des îles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, seront, avant qu'ils puissent être négociés, acceptés ou acquittés en France, soumis au timbre ou au visa pour timbre; et le droit sera payé d'après la quotité fixée par l'article 8 de la présente.

TITRE II.-Des actes et registres non soumis à la formalité du timbre.

Les actes des autorités constituées administratives, qui sont 'assujettis à l'enregistrement, ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ; — Les péti-publique en général, et de tous établissements publics, tions et mémoires, même en forme de lettres, présentés au directoire exécutif, aux ministres, à toutes autorités constituées, aux commissaires de la trésorerie nationale, à ceux de la comptabilité nationale, aux directeurs de la liquidation générale et aux administrations ou établissements publics; - Les actes entre particuhers sous signature privée, et le double des comptes de recette ou gestion particulière; - Et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publies, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense.

16. Sont exceptés du droit de la formalité du timbre, savoir: - 1o Les actes du corps législatif et ceux du directoire exécutif; - Les minutes de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de l'administration

→ Les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes, et les répertoires des greffiers; - Ceux des administrations centrales et municipales, tenus pour objets qui leur sont particuliers, et n'ayant point de rapport à l'administration générale, et les répertoires de leurs secrétaires.

[ocr errors]

-

Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publies et ministériels, et leurs répertoires; - Ceux des receveurs des droits et des revenus de communes et des établissements publics; Ceux des fermiers des postes et messageries; Ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires; Ceux des établissements particuliers et des maisons particulières d'éducation; -Ceux des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures; ---Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers, ouvriers et artisans ; Ceux des aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, sur lesquels ils doivent inscrire les noms des personnes qu'ils logent; et généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produites en justice et dans le cas d'y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.

13. Tout acte fait ou passé en pays étranger, ou dans les îles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, sera soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative.

14. Sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au porteur, les rescriptions, mandats, mandements, ordonnances, et tous autres effets négociables ou de commerce, mène les lettres de change tirées par seconde, troi

dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à
l'enregistrement sur la minute, et les extraits, copies
et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une
administration ou un fonctionnaire public à une autre
administration publique ou à un fonctionnaire public,
lorsqu'il y est fait mention de cette destination; - Les
inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale, et
les effets publics; - Tous les comptes rendus par
des comptables publics;
Les doubles, autres que
celui du comptable, de chaque compte de recette ou
gestion particulière et privée; - Les quittances de
traitements et émoluments des fonctionnaires et em-
ployés salariés par la république ; — Les quittances
ou récépissés délivrés aux collecteurs et receveurs des
deniers publics; celles que les collecteurs des contri-
butions directes peuvent délivrer aux contribuables;
celles des contributions indirectes qui s'expédient sur
les actes, et celles de toutes autres contributions qui
se délivrent sur feuilles particulières, et qui n'excèdent
pas dix francs; - Les quittances des secours payés
aux indigents, et des indemnités pour incendies, inon-
dations, épizooties et autres cas fortuits; - Toutes
autres quittances, même celles entre particuliers,
pour créances en somme non excédant dix franes,
quand il ne s'agit pas d'un à compte ou d'une quittance
finale sur une plus forte somme; - Les engagements,
enrôlements, congés, certificats, cartouches, passe-
ports quittances pour prêt et fournitures, billets
d'étape, de subsistance et de logement et autres pièces
ou écritures concernant les gens de guerre, tant pour
le service de terre que pour le service de mer; - Les
pétitions présentées au corps législatif; celles qui ont
pour objet des demandes de congés absolus et limités,
et de secours, et les pétitions des déportés et réfugiés
des colonies, tendant à obtenir des certificats de rési-
dence, passe-ports et passages pour retourner dans
leur pays; - Les certificats d'indigence; - Les rôles
qui sont fournis pour l'appel des causes; - Les actes
de police générale et de vindicte publique, et ceux
des commissaires du directoire exécutif non soumis à
la formalité de l'enregistrement, et les copies des
pièces de procédure' criminelle qui doivent être déli-
vrées sans frais; — 2o Les registres de toutes les
administrations publiques et des établissements publics
pour ordre et administration générale ; Ceux des
tribunaux, des accusateurs publics, et des commissaires
du directoire exécutif, où il ne se transcrit aucune
minute d'actes soumis à la formalité de l'enregistre-
ment; - Ceux des receveurs des contributions publi-
ques et autres préposés publics.

« PreviousContinue »