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cerez, avec les détails les plus complets que vous pourrez :

1o Quelles sont les causes habituelles de la mendicité dans votre département;

2o S'il a été pris quelques mesures pour obvier à la mendicité, et quelles sont ces mesures, ainsi que les résultats qu'elles ont déjà produits;

3o Si le conseil général ou les conseils municipaux se sont occupés de cet objet, et s'ils ont voté des fonds dans ce but;

4o S'il existe quelque établissement public de refuge ou de travail destiné aux mendiants; quelles en sont l'organisation et les ressources;

50 L'administration a-t-elle organisé temporairement ou entretient-elle à l'ordinaire des ateliers de charité?

6o Existe-t-il des fondations établies ou entretenues au moyen de souscriptions des particuliers pour secourir les indigents et obvier à la mendicité ?

70 Existe-t-il particulièrement des sociétés religieuses établies dans le même but?

8° Quelle part prennent respectivement, dans les mesures qui ont pu être adoptées, le département, les communes, les bureaux de bienfaisance, les associations particulières et les citoyens?

9o S'il existe un dépôt de mendicité régulièrement institué;

10° Comment les tribunaux appliquent-ils les articles 274, 275 et 276 du Code pénal relatifs aux mendiants?

tat des finances, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'article 5 de l'ordonnance royale du 17 septembre 1837 est modifié ainsi qu'il suit:

Les rôles d'impositions, taxes et cotisations locales, après qu'ils auront été rendus exécutoires, seront directement adressés par le préfet aux receveurs des finances qui les transmettront aux receveurs charges d'en effectuer le recouvrement;

La même marche sera suivie pour la transmission aux receveurs des communes et établissements de bienfaisance, des budgets et autorisations de dépenses, des baux, actes et tous autres titres de recette. Le préfet donnera avis aux maires des communes de l'envoi de ces documents.

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Des contributions et revenus publics.

Contribution additionnelle pour les fru -d'administration des bois des communes et établissements publics.

Art. 373. La loi annuelle de finances ordonne, pour l'exécution de l'article 106 du Code forestier do 21 mai 1827, l'imposition d'une contribution addition

11° S'il existe des associations de secours mutuelsnelle à la contribution foncière, destinée à indemni entre les ouvriers, et quelle est leur organisation.

Avec ces renseignements, auxquels vous joindrez tous ceux que votre expérience et vos lumières pourront vous suggérer, vous m'adresserez tous les arrêtés, règlements, statuts et autres documents qui peuvent avoir été publiés dans les diverses communes de votre département, et que vous pourrez vous procurer.

ser le gouvernement des frais d'administration des | bois des communes et établissements publics; le montant de cette contribution est réparti entre les dépar tements par la loi d'impôt, conformément à l'etat qui est annexé à cette loi. Le produit en est classé, dans le budget de l'état, avec les produits divers des forêts. La contribution additionnelle pour les bois des communes et établissements publics donne lieu à la formation d'un rôle spécial par le directeur des contributions directes. Ce rôle est recouvré dans les formes et selon les règles qui ont été tracées au chapitre 1er pour les contributions directes. Il est forme par arrondissement, et il n'indique, comme redevables, que les communes ou établissements publics

La seconde partie du travail dont je vous ai entretenu, Monsieur le préfet, n'a pas moins d'importance, et elle exigera des recherches plus pénibles, pour les quelles je réclamerai tout votre dévouement. Il s'agit d'une statistique générale, et aussi détaillée que possible, de tous les pauvres et mendiants de votre département. Je vous adresserai incessamment des instructions débiteurs, sauf aux communes qui n'auraient pas de spéciales à cet égard.

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fonds suffisants pour payer leur contingent à en faire la répartition comme taxe municipale entre tous les jouissants, conformément à la loi du 26 germinal an XI, relative au payement des contributions assises sur les biens communaux. Les rôles sont envoyés avec les avertissements, par le directeur des contributions directes, au receveur des finances de l'arrondissement, qui transmet les avertissements aux communes et établissements redevables, et se fait tenir compte ensuite, contre son récépissé à talon, du montant des contributions, par les receveurs de ces communes et établissements.- Lá contribution de chaque exercice doit être recouvrée et apurée dans les délais et sur vant les règles déterminées pour les contributions directes. (Ord, du 4 juillet 1830. — Circ. des 50 octobre 1830, 8 novembre 1851, 15 décembre 1837, 25

(1) Nous n'avons inséré dans cet extrait que les dispositions qui régissent directement, indirectement, ou par analogie. l'administration et la comptabilité des établissements de bienfaisance, et nous pensons que notre travail est complet sous ce

rapport,

février et 9 mars 1858, 24 avril 1839.-Loi du 10 août 1839, art. 2.)

376. La contribution additionnelle sur les bois des communes et établissements publics, étant recouvrable par les receveurs des finances, ne donne pas lieu à l'allocation de remises aux percepteurs.

à talon, au nom des communes et des établissements propriétaires des fonds placés.

626. Indépendamment des sommes que les communes et les établissements précités versent directement chez les receveurs des finances, à titre de placements au trésor public, ces comptables sont chargés de recevoir, à ce titre, les produits de coupes extraordinaires de bois, qu'ils recouvrent eux-mêmes pour le compte des communes et des établissements,

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SECTION V. - Remises sur les produits divers. 431. Les receveurs particuliers des finances, et les receveurs généraux comme receveurs de l'arron- | ainsi qu'il est réglé aux articles 818 à 829. — Les redissement du chef-lieu, jouissent d'une remise d'un tiers de centime par franc sur les recettes qu'ils effectuent pour les divers services mentionnés aux chapitres 2 à 12. (Produit des mines; rétributions de poids et mesures; produits universitaires; pensions des élèves des écoles militaires, vétérinaires et des arts et métiers; produits de coupes de bois; contribution additionnelle sur les bois des communes; produits des brevets d'invention; recettes accidentelles; produit des écoles normales primaires; produits éventuels départementaux. (Loi du 17 fructidor an VI-Circ. des 13 octobre 1830 et 30 septembre 1833. -Règl. du 27 novembre 1834.-Circ. des 15 décembre 1837, 9 mars 1838 et 24 avril 1839. — Arr. du 30 novembre 1839. Circ. des 14 décembre 1839 et 3 février 1840.) Le trésor n'allouant de remises aux percepteurs que sur les redevances des mines et sur les rétributions pour la vérification des poids et mesures (art. 208, 213 et 253), les receveurs doivent, lorsque ces comptables ont concouru au recouvrement des autres produits ci-dessus mentionnés, partager avec eux la remise du tiers de centime.

ceveurs des finances font aussi le placement au trésor | public: -1° de la portion des fonds de centimes communaux imposés additionnellement aux contributions directes, qui, en fin d'exercice, n'aurait pas été versée aux caisses municipales, conformément aux dispositions du titre Ier de la présente instruction (art. 158, 159 et 160); — 2o du montant des déficits constatés aux caisses des percepteurs en qualité des receveurs des communes et des établissements publics, et que les receveurs des finances sont tenus de solder de leurs deniers personnels, comme il est expliqué dans le titre VIII (art. 1085 et 1110).—Ces divers placements donnent lieu, de la part des receveurs des finances, à la délivrance de récépissés à talon, au nom de chaque commune et établissement public.

CHAPITRE III, - Service des correspondants du trésor. 623. Les correspondants pour le service desquels le trésor emploie habituellement le concours des receveurs des finances sont : Les communes et éta

blissements autorisés à placer leurs fonds libres au trésor, avec intérêts; - Divers établissements autorisés à placer leurs fonds sans intérêts; - La caisse des dépôts, en ce qui concerne la recette des retenues effectuées sur les émoluments des receveurs et des percepteurs pour les fonds de retraites de l'administration des finances.

624. Les communes, les hospices, les monts-depiété, les fabriques d'églises, et les établissements publics dont le service et la comptabilité sont placés sous la surveillance ds receveurs des finances, sont seuls admis à placer leurs fonds au trésor avee intérêts. Ils versent, à cet effet, aux receveurs des finances toutes les sommes qui excèdent les besoins de leur service, et qui s'élèvent à cent francs au moins. Des sommes inférieures peuvent toutefois être placées, soit d'office, soit par suite de liquidations administratives.-Les receveurs des finances ne peuvent admettre à titre de placements au trésor public, avec intérêts, des fonds qui ne seraient pas de nature à être portés immédiatement au compte courant d'une commune ou de l'un des établissements désignés cidessus.--Les comptables qui auraient reçu des placements, avec intérêts, d'établissements autres que ceux dont il s'agit seraient appelés à couvrir le trésor du préjudice qu'il aurait supporté. (Déc. du 27 février 1811. Arr. des 7 mars 1818 et 25 novembre 1824.-Circ. du 26 février 1826. — Déc. du 4 juillet 1839. Circ. du 19 du même mois.)

625. Les placements donnent lieu, de la part des receveurs des finances, à la délivrance de récépissés

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627. Enfin, il ne peut être effectué au trésor public même, au profit des communes et établissements, des placements qui proviennent, soit de recouvrements faits à Paris pour leur compte, soit de la liquidation des cautionnements de receveurs municipaux en débet. Le caissier du trésor en délivre des récépissés au nom des receveurs généraux des départements dont les communes et établissements font partie. Ces récépissés sont remis à la comptabilité générale des finances, qui les adresse immédiatement aux receveurs généraux. Les préfets des départements reçoivent, en même temps que ces receveurs, l'avis des placements qui ont été faits directement au trésor public. Les receveurs généraux, pour lesquels les récépissés précités constituent une remise de fonds faite au caissier du trésor pour leur compte, font dépense du montant de chaque récépissé à titre d'envois au caissier, en même temps qu'ils s'en chargent en recettes à titre de placements des communes et des établissements publics, si les placements concernent des communes ou établissements de l'arrondissement du chef-lieu. Ils délivrent alors les récépissés d'usage, au nom des communes ou établissements.

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628. Si les placements faits à Paris, ou au cheflieu du département, concernent des communes ou établissements situés dans des arrondissements de sous-préfecture, les receveurs généraux en donnent crédit aux receveurs particuliers de ces arrondissements; et ce sont ces derniers receveurs qui délivrent les récépissés au nom des communes ou établissements, et qui se chargent en recette du montant des versements, à titre de placements au trésor public.

629. Lorsque les besoins du service exigent qu'une partie ou la totalité des fonds placés soit remboursée par le trésor, le receveur de chaque commune ou établissement présente la demande au maire, qui peut autoriser, pour chaque mois, le remboursement d'une somme égale à un douzième des revenus ordinaires, suivant le budget de l'année, et jusqu'à concurrence de trois cents francs, lorsque le douzième ne s'élève pas à cette dernière somme. — Les sous-préfets peavent autoriser le remboursement, par mois, d'une

somme égale au montant de deux douzièmes des revenus ordinaires, et jusqu'à concurrence de mille francs, lorsque les deux douzièmes ne s'élèvent pas à cette dernière somme. — Les préfets autorisent les remboursements des sommes supérieures, quelle qu'en soit la quotité. (Arr. du 25 novembre 1821.-Déc. du 6 décembre 1825.)

630. Les remboursements sont faits par les receveurs généraux et par les receveurs particuliers, sur la présentation d'un mandat conforme au modèle 7 152. - Ce mandat doit être quittancé par le receveur de la commune ou de l'établissement. En opérant les remboursements, les receveurs des finances doivent se faire représenter, par les receveurs municipaux, le Livre des comptes divers sur lequel est ouvert le compte de la commune ou de l'établissement avec le trésor public, et y inscrire eux-mêmes le montant de chaque remboursement.

631. Les receveurs généraux, pour les fonds des communes et établissements de l'arrondissement du chef-lieu du département, et les receveurs particuliers pour les fonds des communes et établissements de leur arrondissement, tiennent un compte courant au nom de chaque établissement et de chaque commune. Le modèle du Livre des comptes courants est donné à l'appui de la deuxième partie de cette instruction. -Les communes et les établissements sont crédités, dans ces comptes, de leurs placements, et ils y sont débités des remboursements, savoir:

Valeur au 5 de chaque mois, pour toutes les opérations de la première dizaine;

Valeur au 15 de chaque mois, pour celles de la deuxième dizaine;

minés par un tableau de répartition, qui présente d'une manière distincte les intérêts dus aux communes et établissements publics, et les sommes qui reviennent au receveur général ainsi qu'à chaque receveur particulier. (Circ. du 50 octobre 1830.)

637. Les relevés dont il s'agit doivent être adressés au ministère des finances, en double expédition, au plus tard dans les quinze premiers jours du mois de février de chaque année pour l'année précédente, afin que les résultats en soient reconnus par la comptabilité générale et ordonnancés par le ministre. (Circ. du 6 décembre 1833.)

638. Les ordonnances ministérielles sont delivrées, savoir: - Au nom des communes et des établissements, pour le montant des intérêts alloués à leur profit; - au nom des receveurs généraux, pour le montant des remises accordées sur ces intérêts, tant à eux qu'aux receveurs particuliers. — Des lettres d'avis de ces ordonnances sont expédiées aux receveurs généraux, qui en remettent un extrait a chaque receveur particulier.- Le montant des ordonnances délivrées au nom des communes et des établissements est porté immédiatement par le trésor au compte général des placements, et les receveurs genéraux, ainsi que les receveurs particuliers, ont seulement à en faire l'application, d'après les décomptes établis, au crédit des comptes individuels ouverts aux communes et établissements. Ce crèdit est donné valeur au 5 janvier de l'année courante.

639. Le receveur général doit, au moment même de la réception des lettres d'avis, remettre au prefet les décomptes d'intérêts dressés pour chaque arrondissement; le préfet les lui rend après les avoir fait

Valeur au 25 de chaque mois, pour celles de la troi- examiner, et il donne avis de cette remise aux soussième dizaine.

Les placements effectués sans l'intervention des receveurs municipaux sont portés au crédit des communes ou des établissements, valeur au cinquième jour de la dizaine pendant laquelle les receveurs des finances en ont fait la recette.

634. A la fin de chaque année, les receveurs généraux et les receveurs particuliers arrêtent les comptes ouverts à chaque commune et établissement public autorisé à placer avec intérêts, et dressent le décompte des intérêts à leur allouer. Le taux qui doit servir de base au calcul de ces intérêts est fixé tous les ans par le ministre des finances, avec les autres conditions du service du trésor.—Les intérêts doivent être calculés sur toutes les sommes portées au débit et au crédit des comptes courants, quelle qu'en soit la quotité.

635. Il est opéré sur les intérêts alloués par le trésor aux communes et établissements une retenue dont le taux est aussi fixé, annuellement, par les décisions du ministre; cette retenue est attribuée aux receveurs des finances, pour les indemniser des soins et des frais qu'exige d'eux le service des placements et remboursements. Sur la portion de remises qui revient aux receveurs particuliers des arrondissements de sous-préfecture, il est prélevé un sixième en faveur du receveur général.

636. Les décomptes dressés dans les arrondissements de sous-préfecture, d'après les bases indiquées ci-dessus, sont immédiatement envoyés par les receveurs particuliers au receveur général, qui les vérifie au moyen des contrôles dont il vient d'être parlé, et qui forme un relevé sommaire des résultats produits par ces décomptes.-Ces relevés sommaires sont ter

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préfets et aux maires; le receveur général et les receveurs particuliers les font alors parvenir aux receveurs des communes et des établissements, par lesquels ils se font remettre des quittances déta hees de leur livre à souche, constatant qu'il a été fait recette du montant des intérêts au crédit de chaque commune et établissement.- Les receveurs généraux portent préalablement les intérêts résultant des decomptes sur les carnets dont la tenue a été précédemment indiquée pour les placements et rembour sements faits dans les arrondissements de sous-prefecture, afin d'avoir, pour l'ensemble des communes et établissements de ces arrondissements, comme pour les communes et établissements de l'arrondissement du chef-lieu, la situation complète des fonds placés au trésor. (Circ. du 31 janvier 1828.)

641. Les placements et remboursements faits au nom de chaque commune et établissement public ne doivent donner lieu qu'à la formation d'un seul decompte par année. A cet effet, le Livre de comptes courants, tenu par un receveur général ou particulier qui serait remplacé dans le cours d'une année, doit être remis au nouveau receveur, afin que cedernier continue d'y inscrire les opérations qui concernent chaque commune ou établissement, et dresse, en fin d'année, les décomptes d'intérêts individuels.

642. Les divers établissements, autres que ceux qui sont specifiés à l'article 624, ne peuvent placer leurs fonds au trésor qu'à titre de fonds déposés sans intérêts.-Aucun établissement ne peut jouir de cette faculté de dépôt, s'il n'y a été autorisé par une déci sion spéciale du ministre des finances; les demandes d'autorisation doivent parvenir au ministère par l'entremise du préfet du departement, qui y joint son

avís. (Déc. du 4 juillet 1859.—Circ. du 19 du même mois.)

643. Les fonds sont versés aux caisses des receveurs particuliers des finances, qui en tiennent le compte par établissement.-Il est interdit aux comptables de recevoir des versements de la part d'établissements qui n'auraient pas été autorisés à déposer leurs fonds, conformément à l'article précédent.

644. Les remboursements de fonds déposés sont soumis aux règles tracées dans les articles 629 et 630,❘ pour les remboursements effectués sur les placements de fonds avec intérêts. Le modèle de mandat de remboursement est donné sous le no 156.

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699. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites qu'en vertu du budget de chaque exercice ou d'autorisations supplémentaires. (Ord. du 23 avril 1823.—Instr. du 1er juillet 1837.Ord. du 31 mai 1858, art. 432.)

700. Toute personne, autre que le receveur principal, qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, est, par ce seul fait, constituée comptable, et se trouve soumise à l'obligation de rendre compte de ses opérations dans les formes prescrites par la présente instruction; elle peut, en outre, être poursuivie en vertu de l'article 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques. (Loi du 18 juillet 1857, art. 64.)

701. L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Il est accordé, pour en compléter les opérations, un délai qui est fixé au 30 juin de la seconde année de l'exercice, pour les communes dont les receveurs sont justiciables de la cour des comptes, et au 31 mars de ladite année, pour les autres communes (art. 1329); à ces époques l'exercice est clos définitivement. (Ord. du 1er mars 1835. – Circ. des 5 mars et 10 avril 1835.—Ord. du 31 mai 1838, art. 433.)

702. Le budget de chaque exercice est proposé par le maire, et délibéré par les conseils municipaux, dans leur session ordinaire et annuelle du mois de mai, pour les communes dont l'exercice doit être clos au 31 mars, et dans la session du mois d'août, pour | les communes dont l'exercice doit être clos au 30 juin. (Loi des 14 décembre 1789 et 28 pluviose an VIII. - Arr. du & thermidor an X.- Déc. du 14 février 1803.-Ord. du 28 janvier 1815, du 31 mai 1858, art. 434.) Ces budgets sont remis par les maires aux souspréfets, afin d'être approuvés, savoir: (Ord. des 8 août 1821, 23 avril 1823 et 1er mars 1835) — par les préfets, pour les communes dont les revenus ordinaires s'élèvent à moins de cent mille francs; et par une ordonnance du roi, pour les villes dont les reve

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nus sont de cent mille francs et au-dessus. - Le revenu d'une commune est réputé atteindre cent mille francs, lorsque les recettes ordinaires, légalement constatées par les comptes, se sont élevées à cette somme pendant les trois dernières années; il n'est réputé être descendu au-dessous de cent mille francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme. (Instr. des 20 avril 1834, 10 avril 1835, 15 juin 1836 et 1er juillet 1837.-Loi du 18 juillet 1837. Ord. du 31 mai 1838, art. 435.)

703. Aussitôt après la clôture de la session des conseils municipaux, les budgets proposés doivent être envoyés aux sous-préfets, qui les transmettent sans retard aux préfets, avec leur avis. — Les budgets à soumettre à l'approbation du roi sont envoyés par les préfets au ministère de l'intérieur avant le 1er septembre de l'année qui précède l'ouverture de l'exercice. Au moyen de ces dispositions, tous les budgets communaux doivent être remis, à la fin de chaque année, pour l'exercice qui va s'ouvrir, aux receveurs municipaux chargés de les exécuter. Ils leur parviennent par l'entremise des receveurs des finances. (Art. 710 et 1088.) (Instr. de septembre 1824.)

704. S'il arrivait que le budget d'un exercice ne fût pas approuvé et remis au receveur municipal avant l'ouverture de cet exercice, les recettes et dépenses ordinaires continueraient à être faites jusqu'à l'approbation du budget, conformément à celui de l'année précédente. (Loi du 18 juillet 1837, art. 33.—Ord. du 31 mai 1858, art. 457.)-Si le maire négligeait de dresser et de remettre au conseil municipal le budget de la commune, le préfet, après l'en avoir requis, pourrait procéder à ces actes par lui-même, ou par un délégué spécial. (Loi du 18 juillet 1837, art. 15.— Ord. du 31 mai 1838, art. 438.)

705. Les crédits qui peuvent être reconnus nécessaires après le règlement du budget sont délibérés et approuvés comme il est dit à l'article 702 pour les budgets mêmes. Toutefois, pour les communes dont le budget est soumis à l'approbation du roi, les crédits supplémentaires pour dépenses urgentes peuvent être approuvés par le préfet; mais ces approbations ne doivent être données que dans le cas où le retard pourrait compromettre un service essentiel, et lorsque l'excédant des recettes en laisse la possibilité; il doit être immédiatement rendu compte au ministre de l'intérieur de ces dispositions toutes exceptionnelles. (Loi du 18 juillet 1837, art. 34.—Ord. du 31 mai 1838, art. 436.—Circ. du 17 août 1837, art. 204 et 205 du règlement de 1840.)

706. Les dépenses proposées au budget d'une commune peuvent être rejetées ou réduites par l'ordonnance du roi, ou par l'arrêté du préfet qui règle ce budget. (Loi du 18 juillet 1837, art. 36,-et ord. du 31 mai 1838, art. 439.) ̄

707. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. La sommз inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face, ou qu'elle excéderait le dixième des recettes ordinaires.-Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire, avec l'approbation du préfet pour les communes de l'arrondissement chef-lieu, et du sous-préfet pour les autres arrondissements. Dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'arrondisse

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ment, le maire peut employer le montant de ce crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet, et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée. (Loi du 18 juillet 1857, art. 37.-Ord. du 31 mai 1858, art. 440.) Le fonds des dépenses imprévues ne peut être employé à payer des dépenses qui auraient été faites pendant un exercice autre que celui pour lequel le fonds a été alloué, non plus que des dépenses proposées au budget, et qui auraient été rejetées. En général, aucune dépense dont l'objet sort de la classe de celles qui s'effectuent habituellement en vertu des lois et règlements généraux ne doit avoir lieu sur ce fonds, à moins d'une autorisation spéciale de l'autorité qui règle le budget. (Inst. du 20 novembre 1834.-Règl. de 1840, art. 210.)

708. Les dépenses proposées au budget ne peuvent être augmentées, et il ne peut y en être introduit de nouvelles par l'arrêté du préfet ou par l'ordonnance du roi, qu'autant qu'elles sont obligatoires. (Règl. de 1840, art. 38, et ord. du 31 mai 1838, art. 441.)

710. Les receveurs municipaux doivent recevoir, indépendamment des budgets, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, déclarations, titres nouvels et autres, rôles d'impositions, taxes et cotisations locales concernant les revenus dont la perception leur est confiée, et ils sont autorisés à demander, au besoin, que les originaux de ces divers actes leur soient remis sur leur récépissé; ces documents, ainsi que les budgets eux-mêmes, leur parviennent par l'entremise des receveurs des finances, comme il est réglé à l'article 1088. (Arr. du 19 vendémiaire an XII.-Loi du 18 juillet 1837, art. 62.Ord. du 31 mai 1838, art. 462.)

711. Dans la session où les conseils municipaux délibèrent sur le budget du prochain exercice, et avant cette délibération, il est procédé au règlement définitif du budget de l'exercice clos. (Instr. d'avril et septembre 1824 et du 10 avril 1835.— Loi du 18 juillet 1837, art. 23, 60 et 61.—Ord. du 31 mai 1838, art. 432, 453, 434, 456 à 460 et 477.)

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d'après ses écritures, dans les quinze jours qui suivent l'époque de la clôture de l'exercice, un compte de situation de l'exercice clos. Ce compte est remis par le receveur au maire, pour être joint, comme pièce justificative, au compte administratif et aux autres pièces relatives au règlement de l'exercice.

715. Au moyen de ces documents, réunis au budget de l'exercice et aux titres de recettes, tels que contrats de vente, baux, etc., que le receveur doit représenter, le maire prépare le procès-verbal de réglement définitif, qu'il présente, avec toutes les piéces justificatives, à la délibération du conseil municipal, dans sa session ordinaire de mai ou d'août, selon que, d'après les règles précédemment rappelées (article 701), l'exercice a dû être clos au 31 mars ou au 30 juin.

716. Le conseil municipal procède au règlement définitif, ainsi qu'il suit: - En ce qui concerne les recettes, le conseil ramène les évaluations du budget au chiffre des produits réels résultant des titres definitifs; il rapproche ensuite les recouvrements faits de la somme des produits constatés, afin de reconnaitre s'il y a balance entre eux, ou s'il reste encore des parties à recouvrer: dans ce dernier cas, il apprécie les motifs du non-recouvrement; il admet, s'il y a lieu, le reliquat en non-valeurs, ou il en renvoie la recette à l'exercice suivant, soit que le recouvrement puisse encore en être obtenu, soit que le reliquat doive être mis à la charge du receveur. Les sommes admises en non-valeurs sont déduites du montant des recettes, ainsi que les sommes dont la recette est renvoyée à l'exercice suivant; mais, à l'égard de ces dernières, il doit être fait mention de l'obligation imposée au receveur de les comprendre dans son prochain compte. Dans aucun cas, cependant, le conseil n'apporte de modifications au chiffre des comptes presentés, le jugement de ces comptes étant attribué par les règlements, soit à la cour des comptes, soit au conseil de préfecture. — En ce qui concerne les dépenses, le conseil municipal rapproche les payements du montant des crédits alloués par le budget ou par les autorisations supplémentaires; il fixe les excédants de crédits, et il détermine s'ils proviennent: de depenses effectives restées inférieures aux crédits presumés, ou de dépenses non entreprises dans le courant de la première année de l'exercice; de dépenses faites, mais non liquidées ou mandatées à l'époque de la clôture de l'exercice; enfin, de dépenses mandatées, mais pour lesquelles les mandats n'avaient pas été payés à la même époque. Le conseil prononce l'annulation de ces excédants de crédits.

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12. A cet effet, lorsque l'époque de la clôture de l'exercice est arrivée, le maire dresse, de concert avec le receveur municipal, un état des dépenses faites au 31 décembre précédent, et qui n'ont pas été payées, soit parce que les entrepreneurs ou fournisseurs n'ont pas produit en temps utile les pièces nécessaires pour la liquidation de leurs créances, soit parce qu'ils n'ont pas réclamé, avant la clôture de l'exercice, le payement des mandats qui leur ont été délivrés. Cet état, 717. Les crédits ou portions de crédits qui sont qui doit être certifié conforme aux écritures, tant par applicables à des dépenses faites dans le courant de la le receveur que par le maire, sous leur garantie et première année de l'exercice, mais non soldées à la leur responsabilité respectives, reste entre les mains date de la clôture de cet exercice, sont reportés de du receveur municipal, qui est provisoirement auto-plein droit, et sans nouvelle allocation, au budget de risé à solder, sur les fonds de sa caisse, les restes à l'exercice courant, où ils font l'objet d'un chapitre payer constatés par l'état, sans pouvoir toutefois dé- spécial, sur lequel le payement des dépenses est inpasser la limite des crédits ouverts au budget défini- puté. tif pour l'article de dépense sur lequel porte le reste à payer.

713. Le maire prépare en même temps le compte de l'exercice clos, qui doit comprendre, en recette et en dépense, toutes les opérations faites sur cet exercice, jusqu'à l'époque de la clôture. Il joint à ce compte en deniers tous les développements et les explications qui en doivent former la partie morale.

14. Le receveur municipal établit de son côté,

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718. Les crédits ou portions de crédits relatifs à des dépenses non entreprises pendant la première année de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant qu'autant qu'ils ont été alloues de nouveau par l'autorité superieure, sur le vote du conseil municipal. Ils sont portés à la section n du chapitre des dépenses supplémentaires, comme étant la reproduction des crédits annulés au budget précèdent.

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