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du gouvernement du 19 vendémiaire an XII et par | l'instruction du ministère de l'intérieur du 3 brumaire suivant, d'exercer, à la requête du maire, dans les limites tracées à l'article 737, les poursuites nécessaires pour assurer la rentrée des créances et revenus de toute nature, remet à l'huissier désigné à cet effet l'expédition de l'arrêt rendu exécutoire. Cet arrêt est signifié au débiteur, avec commandement de payer; et à défaut de payement, le maire, conformément à la loi du 29 vendémiaire an V, charge l'avoué de la commune de procéder aux poursuites judiciaires.

1342. Dans le cas où le comptable à poursuivre n'aurait pas encore été remplacé dans ses fonctions, l'expédition de l'arrêt serait remise directement à l'huissier par le maire de la commune.

1343. Si plusieurs communes se trouvent intéressées dans la gestion d'un même comptable, il n'est pas nécessaire que le maire de chacune d'elles agisse séparément pour l'exercice des poursuites encourues par ce comptable; les communes sont soumises aux règles du droit commun, et, pour éviter des frais de procédure, les maires, comme les particuliers qui ont dans une même cause un intérêt semblable, peuvent se réunir pour charger un seul avoué de suivre collectivement les poursuites judiciaires. Mais, en pareil cas, il appartient toujours aux préfets de donner aux administrations locales les directions qui, suivant les circonstances, peuvent le mieux garantir les intérêts de chaque commune.

1344. Les conseils de préfecture n'interviennent point dans la liquidation des frais résultant de la notification des arrêtés de comptes, des inscriptions d'hypothèques légales requises sur les biens des comptables, des commandements de payer, de la saisieexécution et de la vente des biens: l'application de ces divers moyens de poursuite doit être faite dans les formes prescrites par le Code de procédure. Dès lors, les frais qui en résultent sont taxés par le tribunal devant lequel l'action est suivie; et, en vertu de l'acte qui les établit, le recouvrement en est poursuivi contre le comptable débiteur.

arrêtés rendus sur ses comptes; - 3o D'ordonner les mesures de garantie à prendre sur les biens du receveur, pour assurer les droits de la commune ou de l'établissement, pendant le temps qui doit s'écouler entre l'arrêt préparatoire et l'arrêt de révision; -4o D'accorder la suspension des poursuites qui auraient été commencées contre le comptable, lorsque cette mesure est sans inconvénient, à raison des actes conservatoires mentionnés ci-dessus, et de circonstances particulières jugées suffisantes par l'autorité.

1348. Il résulte de ces dispositions: - Que les arrêtés de comptes émanés, en premier ressort, de la cour des comptes, ou des conseils de préfecture, sont définitifs et exécutoires par toutes les voies de droit, si, dans le délai de deux mois, à partir du jour où ils sont notifiés, les comptables ne se sont pas pearvus en révision, en produisant, à l'appui de leurs demandes, des justifications suffisantes;-Que les comp tables, obligés dans ce cas au versement des sommes dont ils sont constitués en débet, conservent nearmoins la faculté de réclamer ultérieurement la révision de leurs comptes, dans les cas prévus et deter minés ci-dessus; mais qu'alors la cour des comptes, ou le conseil de préfecture fixe, pour produire les jus tifications, un délai de deux mois, à partir du jour où la révision est admise; et que, faute par les réclamants de satisfaire à cette injonction, les premiers ar rêtés sont rétablis et maintenus dans toute leur force

1349. La présentation des demandes en révision formées par les comptables ou par les administra teurs est soumise aux règles suivantes : - Ces demandes doivent d'abord être légalisées par le visa du juge de paix.—Un double en est remis à la partie adverse, qui en donne récépissé. Si elle s'y refuse, cette copie lui est signifiée par huissier. - Lorsqu'il s'agit de révision par la cour des comptes, les demandes doivent parvenir, un mois au plus tard après le visa du juge de paix, au premier président, avec le récépissé de la partie adverse ou l'exploit ci-dessus mentionné. Elles sont immédiatement communiquées au procureur général, pour que ce magistrat en requière l'enregistrement au rôle particulier tenu à cet effet au greffe de la cour, et provoque l'arrêt qui, en cas d'admission, ordonne la production des pièces.S'il s'agit de révision par le conseil de préfecture, les demandes sont, dans le délai de quinze jours au plus tard après le visa du juge de paix, déposées et enpre-registrées au secrétariat général de la préfecture, qui en accuse réception, ainsi qu'il a été dit pour les comptes eux-mêmes, et qui les remet immédiatement au prefet, chargé d'investir le conseil de préfecture de la reclamation, et de provoquer l'arrêt qui, en cas d'admission, ordonne la production des pièces justificatives

1345. Les comptables, les administrations locales et les ministères de l'intérieur et des finances peuvent, dans certains cas, demander la révision des arrêtés de comptes devant les premiers juges.

Ils ont également le droit de se pourvoir contre ces arrêtés devant une juridiction supérieure.

-

1346. Il est procédé à la révision par les miers juges, soit sur la demande du comptable ou des administrations locales, soit d'office. Cette révision peut avoir lieu, non seulement à raison de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, mais encore pour cause d'erreurs, omissions ou double emploi, qu'un nouvel examen du compte jugé, ou la vérification d'autres comptes, pourraient faire reconnaître, sans qu'il y ait de pièces nouvelles à produire.

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1347. Les lois et règlements n'ont point fixé de délai au delà duquel toute demande en révision dût cesser d'être admise; mais l'exercice de ce droit est réglé ainsi qu'il suit : Les dispositions des arrêts attaqués ne peuvent être suspendues ou modifiées dans leur effet que par un arrêt nouveau qui remette en question l'état de la comptabilité du receveur; et il doit être pris immédiatement un arrêt préparatoire ayant pour objet : 1o D'admettre la révision, s'il y a lieu, et sauf la discussion ultérieure du fond; —-2o De fixer pour la production des pièces nécessaires au travail de révision, un délai semblable à celui qui est accordé au comptable pour satisfaire aux premiers

1350. Dans le cas où les demandes en révision par les premiers juges sont rejetées, ou s'il y a contestation sur l'arrêt de révision comme sur les resul tats de l'arrêt primitif, les parties intéressées ont le droit de recours en appel, c'est-à-dire : -Que les receveurs justiciables du conseil de préfecture peuvent se pourvoir devant la cour des comptes; - et que le pourvoi des receveurs justiciables de cette cour, contre ses arrêts rendus en premier ressort, doit être porté devant le conseil d'Etat, lorsqu'ils se croient fondés à attaquer l'arrêt de la cour pour violation des formes ou de la loi.

1351. Le délai dans lequel le recours en appel doit être formé est de trois mois à partir du jour de la notification de l'arrêt; mais, d'après les principes rappelés plus haut au sujet des demandes en révision

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l'arrêté de compte rendu par

date du

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par les premiers juges, et qui sont entièrement appli- | cables aux appels devant une autre autorité si le comptable ou l'administrateur n'a pas produit, à l'expiration du délai accordé, des pièces suffisantes pour faire admettre son pourvoi, l'arrêt contesté est maintenu dans toute sa force et doit être immédiatement exécuté.-Ainsi, les comptables, ou les admi- | nistrateurs qui se croient fondés à appeler, devant la cour des comptes, d'un arrêté de compte pris par un conseil de préfecture, doivent former leur pourvoi dans les trois mois de la notification de l'arrêt. La cour des comptes, par l'arrét interlocutoire qui admet ou rejette le pourvoi, fixe, dans le premier cas, pour la production des pièces, le délai de deux mois accordé par la loi du 16 février 1795; et si ce délai expire sans que les pièces indiquées aient été produites, l'arrêt contesté reprend toute sa force et doit être mis à exécution par les soins de l'autorité locale. 1352. La partie qui veut se pourvoir devant la cour des comptes rédige sa requête en double original. L'un des doubles est remis à la partie adverse, qui doit en donner récépissé; si elle refuse, ou si elle est absente, la signification lui est faite par huissier à ses frais. Lorsque la notification de la requête se fait par voie administrative, à la partie intéressée, qui la reçoit en personne et en donne récépissé, le recépissé doit être ainsi conçu : « Je soussigné reconnais avoir reçu copie de la requête présentée , à l'effet de se pourvoir contre sous la » Dans les cas ci-dessus, s'il s'agit d'un pourvoi formé par le receveur d'une commune ou d'un établissement charitable, le maire ou l'adjoint a qualité pour recevoir la copie de la requête et en donner récépissé. Mais si la notification avait lieu par ministère d'huissier, ildeviendrait nécessaire de se conformer aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure civile. L'adjoint n'aurait pas alors qualité pour revoir la signification en remplacement du maire. Si ce dernier fonctionnaire était absent, il faudrait, aux termes du paragraphe 5 de l'article précité, que la copie fùt laissée, soit au juge de paix, soit au procureur du roi, qui viserait l'original. L'appelant doit adresser l'autre double de l'original de la requête à la cour des comptes, en y joignant: 1o l'expédition de l'arrêté de compte qui lui a été précédemment notifié, afin de constater si l'appelant est encore dans les délais du pourvoi; 2o le récépissé de la partie adverse, à qui la requête a été signifiée, ou l'original de la signification qui lui a été faite par huissier, afin qu'il soit constaté que cette partie a connaissance du pourvoi, et qu'elle a été, par conséquent, suffisamment avertie de produire, s'il y a lieu, des observations. Les pièces doivent parvenir à la cour, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration du délai dù pourvoi. -Toutefois, la transmission de ces pièces dans le délai ci-dessus prescrit ne suffit pas pour faire admettre un pourvoi qui n'aurait pas été signifié à la partie adverse dans les trois mois accordés à partir de la notification des arrêtés de comptes. Cette signification à la partie adverse peut seule interrompre la prescription de trois mois, à laquelle est soumise la faculté de se pourvoir.-La cour, après un examen sommaire de la requête, juge s'il ne s'élève aucune fin de non recevoir contre le pourvoi; elle déclare s'il y a lieu ou non d'admettre l'appelant à soutenir ses réclamations, et ordonne la production des pièces. Si la cour admet la requête, la partie poursuivante a, pour faire la production des pièces justificatives du compte,

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un délai de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt d'admission. Les préfets doivent, de leur côté, adresser à la cour des comptes toutes les pièces qui peuvent servir à l'examen du pourvoi. -Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante, dans le délai réglé ci-dessus, la requête est rayée du rôle à moins que, sur la demande des parties intéressées, la cour ne consente à accorder un second délai dont elle détermine la durée. La requête rayée du rôle ne peut plus être reproduite; sauf, toutefois, le cas où le délai de trois mois accordé pour le pourvoi ne serait pas encore expiré; mais il faudrait alors recommencer tous les actes nécessaires à la régularité du pourvoi, et la première procédure serait comme non avenue. - Quant au pourvoi, devant le conseil d'Etat, contre les arrêts de la cour des comptes, il doit être formé conformément au règlement sur le contentieux du conseil d'Etat. (Circ. du 29 mai 1821. -Ord. du 31 mai 1858, art. 490 à 493; art. 17 de la loi du 16 septembre 1807.)

1353. Les ministres des finances et de l'intérieur

peuvent évoquer à la cour des comptes, en vertu d'une ordonnance du roi, le jugement des comptes rendus par les receveurs des communes et des établissements justiciables des conseils de préfectures, et dont l'apurement éprouverait des retards. - Cette évocation a lieu sur la demande des préfets, des receveurs des finances ou des comptables eux-mêmes.

CHAPITRE III. - Ecritures et comptes des receveurs spéciaux de communes et d'établissements de bienfaisance. 1354. Les règles tracées dans le chapitre 1er du présent titre, pour la tenue des écritures et de la comptabilité des percepteurs-receveurs municipaux, sont applicables aux écritures et à la comptabilité des receveurs spéciaux de communes et établissements de bienfaisance, sauf les modifications indiquées ci-après. (Instr. des 30 novembre 1825, 30 mai 1827 et 30 septembre 1837.)

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1355. Les receveurs spéciaux tiennent, pour l'enregistrement de leurs recettes et la délivrance de leurs quittances, le journal à souches général prescrit aux articles 1227 à 1234, et le journal à souches des quittances timbrées, dont il est question aux articles 1235 à 1238; seulement les colonnes du premier de ces registres, relatives aux contributions directes et aux frais de poursuites, étant pour eux sans objet, ils ont une colonne unique destinée à l'enregistrement de toutes leurs recettes. Ils font usage, pour les opérations concernant les communes ou les établissements dont ils gèrent les revenus, des livres de détail ou de premières écritures mentionnés aux articles 1239 et 1250.-Ils n'emploient pas le livre des comptes divers, ni le livre récapitulatif prescrit aux percepteurs-receveurs municipaux, mais ils tiennent: —1o Un journal général destiné à résumer, jour par jour, dans des articles passés à cet effet et recevant une série de numéros d'ordre non interrompue du 1er janvier au 31 décembre, les recouvrements et les payements constatés sur les livres de détail, ainsi que les opérations qui, par leur nature, n'ont pas dû figurer aux livres de détail, tels que les mouvements de valeurs, les placements au trésor, les fonds de retraites et les avances à recouvrer; -2o Un grand-livre dans lequel est ouvert un compte général à la commune ou à l'établissement, pour y porter: au crédit, le montant des recouvrements constatés par les articles du journal; au débit, le montant des payements. Ce grand-livre contient, en outre: 1o le compte caisse,

au débit duquel sont incrites toutes les sommes entrant en caisse, et qui reçoit, à son crédit, l'enregistrement de toutes les sommes payées; 2° les comptes de fonds de retenues pour retraites, des traites d'adjudicataires de coupes de bois, du trésor public, et d'avances à recouvrer, qui sont tenus conformement aux prescriptions des articles 1267 et 1270 à 1275.-Les receveurs spéciaux ont, en outre, à tenir des livres auxiliaires des comptes de leur grand-livre, qui exigent des développements particuliers, tels❘ que les comptes de loyers de maisons et terrains, de fermages de biens ruraux, de rentes sur particuliers ou sur communes, etc. Il n'a pas été jugé nécessaire de donner des modèles de ces livres auxiliaires, puisqu'il suffit d'y ouvrir un compte à chaque débiteur, pour y constater, d'une part, les sommes dont il est redevable d'après les baux, contrats, etc., et, de l'autre, les versements effectués à valoir sur ces sommes. 1356. Les receveurs forment, à l'expiration de chaque mois, une balance des comptes de leur grandlivre; ils établissent, par dizaine, une situation sommaire, et, par mois ou au moins par trimestre, un bordereau détaillé de leurs recettes et de leurs dépenses, ainsi qu'il est prescrit à l'article 1116.-Les modèles de journal, de grand-livre et de balance sont donnés sous les numéros 202, 202 bis et 202 ter. Le modèle de bordereau détaillé est le même que celui qui a été donné pour les percepteurs-receveurs municipaux à l'appui de l'article 1293; la situation sommaire s'établit d'après le cadre qui termine ce dernier modèle.

1357. Les receveurs spéciaux de communes et d'établissements publics sont soumis, pour la forme, la présentation et le jugement de leurs comptes, aux dispositions du chapitre 2. (Art. 1511 à 1555.) (Mêmes instructions déjà citées.)

25 juin.-CIRCULAIRE relative à l'exécution des arti

cles 20, 21 et 22 de la loi du 30 juin 1838. Monsieur le préfet, le moment approche où vous allez avoir à me rendre compte des diverses décisions par lesquelles vous devez prononcèr individuellement, pour le deuxième semestre de 1840, sur chacun des aliénés placés dans les divers asiles de votre département, à l'effet d'ordonner soit leur maintenue dans ces établissements, soit leur sortie. Je crois utile de vous rappeler les instructions que mes prédécesseurs vous ont transmises à cet égard, par différentes circulaires, et notamment par celles des 5 juillet et 28 décembre 1839. J'y joindrai quelques observations nouvelles et je répondrai à quelques questions qui m'ont été soumises par plusieurs de vos collègues.

Vous savez, Monsieur le préfet, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 30 juin 1858, les chefs, directeurs ou préposés responsables des asiles d'aliénés sont tenus de vous adresser, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement, sur l'état de chaque personne qui y est retenue, sur la nature de sa maladie et sur les résultats du traitement. Vous savez que vous devez ensuite prononcer sur chaque aliéné individuellement, ordonner sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie, et, dès que vous aurez pris ces diverses décisions, m'en rendre compte, par une lettre spéciale pour chaque aliéné, en mentionnant sommairement, d'après le rapport qui vous aura été remis, l'état de l'aliéné, la nature de sa maladie, le résultat du traitement, et les observations du directeur, s'il en a joint à son rapport.

Aussitôt que vous aurez reçu cette circulaire, vous voudrez donc bien, Monsieur le préfet, inviter les chefs, directeurs ou préposés responsables de tous les établissements de votre département dans lesquels des aliénés sont admis, à dresser un état général de tous les insensés qui se trouveront, au 1er juillet prochain, placés dans ces établissements. Ces chefs, directeurs ou préposés responsables vous transmettront immédiatement cet état, en y joignant un rapport rédigé par le médecin de l'établissement, sur l'état de chaque personne qui y sera traitée, sur la nature de sa maladie et sur les résultats du traitement.

L'état général et le rapport dont je viens de parler devront comprendre toutes les personnes retenues comme aliénées dans chaque asile, sans qu'il y ait au cune distinction à faire entre celles qui y auront été placées volontairement ou d'offices, celles qui y a ront été placées par vos ordres ou sur la demande d'autres préfets, et enfin, celles qui y seront retenues depuis un temps plus ou moins considérable. Il ne doit y avoir à cet égard aucune exception.

Vous recommanderez que ces états et ces rapports vous soient transmis avant le 20 juillet prochain. Vous remarquerez que c'est toujours au préfet du département où est situé l'asile que ce travail doit être adressé; les directeurs des asiles publics ou prives n'ont point à fournir de semblables documents aux préfets des autres départements pour les alienes qu leur auraient été envoyés de ces dernières localites.

Le nombre et l'étendue des asiles consacrés au traitement de l'aliénation mentale n'étant pas encore suffisants dans toutes les parties de la France, il arrive dans quelques départements que les aliénés, avant de pouvoir être admis dans les établissements spéciaux destinés à les recevoir, sont obligés de séjourner un temps plus ou moins long dans des hospices ou dans d'autres établissements. On m'a demande si les avis de placements, de maintenues, de sorties ef de décès prescrits par la loi du 30 juin 1838 et par les instructions, devaient m'être donnés pour les insenses placés ainsi provisoirement.

Cette question m'a paru devoir être résolue affirmativement.

Essentiellement protectrices de la liberté individuelle, les dispositions de la loi du 30 juin 1838, relatives aux nombreuses informations à fournir à l'au torité supérieure, ont été adoptées afin d'assurer à cette liberté toutes les garanties désirables; on a voulu rendre ainsi impossibles les abus qu'aurait pu faire craindre le nouveau pouvoir confere aux fonetionnaires de l'ordre administratif, de faire arrêter et séquestrer les personnes qui leur sont signalées comme atteintes d'aliénation mentale. Dès lors, il suffit qu'un citoyen ait été privé de sa liberté comme aliéne, quel que soit d'ailleurs le lieu où il est retenu, pour que les diverses formalités prescrites par la prévoyance de la loi doivent être remplies à son égard; pour que vous deviez me donner avis de son placement; pour que tous les six mois vous deviez vous faire rendre compte de son état; ordonner, selon qu'il y a lieu, sa sortie ou sa maintenue, et m'informer ensuite de la décision que vous aurez prise.

Je ne doute pas, Monsieur le préfet, que les chefs de tous les asiles ne s'empressent de vous fournir, avec exactitude et ponctualité, les états et les rapports que vous leur demanderez. Si, contre mon attente, le directeur ou préposé responsable d'un asile pablic ou privé ne vous transmettait pas ces documents dans le délai fixé par la loi, ou vous transmettait des

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decuments inexacts, vous voudriez bien m'en informer. | département doit donc statuer relativement à tous Dans les dix jours qui suivront l'arrivée en vos mains des états et des rapports dont je viens de vous entretenir, vous prendrez, Monsieur le préfet, un arrêté individuel relativement à chaque aliéné placé d'office, et, par cet arrêté, vous ordonnerez sa maintenue ou sa sortie de l'établissement. Vous notifierez ces arrêtés aux directeurs des établissements, aux procureurs du roi, ainsi qu'au maire du domicile des personnes soumises au placement, et vous m'en donnerez avis sans retard, le tout conformément aux prescriptions de l'article 22 de la loi du 30 juin 1838. Pour que ces avis me soient transmis d'une manière uniforme et plus régulière, j'ai, sur la demande de plusieurs préfets, adopté un modèle que vous trouverez à la fin de cette instruction, et que je vous prie de vouloir bien suivre.

les aliénés retenus dans les établissements de ce département; et, réciproquement, il n'a aucun ordre à donner relativement aux aliénés placés dans un département autre que le sien, bien que ces aliénés appartiennent au département qu'il administre, et que leur placement ait été effectué par suite d'ordres emanés de lui.

Quant aux aliénés placés volontairement, vous n'avez pas, Monsieur le préfet, à prendre à leur égard des arrêtés de maintenue; mais si vous remarquez que, parmi eux, il y en ait dont l'état mental soit de nature compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il sera prudent que vous décerniez un ordre spécial à l'effet d'empêcher qu'ils ne sortent de l'établissement sans votre autorisation, si ce n'est pour être placés dans un autre établissement (article 21 de la loi). Vous devrez aussi examiner avec soin si tous les placements volontaires ont été faits régulièrement, et s'il n'est pas d'aliénés de cette catégorie qui soient retenus abusivement, ou sans motifs suffisants; s'il s'en trouvait, vous ordonneriez leur sortie immédiate, et vous communiqueriez à l'autorité judiciaire tous les faits venus à votre connaissance, afin que des poursuites fussent exercées, s'il y avait lieu, soit contre les personnes, qui auraient demandé le placement, soit contre les chefs d'établissements ou les médecins qui s'y seraient prêtés.

Vous me ferez également connaître, par des lettres individuelles, quels sont les aliénés placés volontairement que vous croirez devoir recommander, ceux dont vous ordonnerez la sortie, et ceux qui continueront à être traités dans l'établissement. Ces derniers avis devront être les plus nombreux, vous en trouverez ci-après un modèle, auquel vous voudrez bien vous conformer.

Malgré les recommandations contenues dans les circulaires des 5 juillet et 28 décembre derniers, il m'est encore adressé parfois des états collectifs indiquant les mesures diverses prises relativement à plusieurs personnes. Je dois répéter ici que je ne saurais approuver ce mode de procéder, incompatible avec le classement régulier des pièces dans mes bureaux.

Dans les explications qui précèdent, en vous invitant, Monsieur le préfet, à ordonner la maintenue ou la sortie de chaque aliéné placé d'office dans les asiles de votre département, et, de même, en vous priant de m'informer de la maintenue volontaire dans ces établissements des aliénés placés par leurs familles, je n'ai établi aucune distinction entre les aliénés places par vos ordres ou par les ordres de vos collègues, pas plus qu'entre ceux appartenant à votre departement ou à d'autres departements. Il n'y a, en effet, aucune différence à faire à cet égard. Ainsi qu'il a été dejà expliqué par la circulaire du 28 décembre 1859, le droit d'ordonner qu'un aliéné continue à demeurer sequestré ou qu'il soit rendu à la liberté est un droit de police, qui appartient exclusivement, dans chaque circonscription départementale, à l'autorité administrative de cette circonscription. Le préfet de chaque

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MM. les préfets dans les départements desquels il n'existerait aucun établissement recevant des alienės n'auront donc à prendre aucun arrêté semestriel de maintenue ou de sortie; ils devront seulement m'informer, pour ordre, de cette circonstance. Les préfets, au contraire, qui croiront devoir ordonner la mise en liberté d'aliénés appartenant à des départements autres que le leur, devront en prévenir leurs collègues de ces départements, et, au besoin, s'entendre avec eux, tant pour le renvoi des aliénés au lieu de leur dernier domicile, que pour toutes les autres mesures qu'il pourrait y avoir lieu de prendre à ce sujet.

Les avis de maintenues, d'office ou volontaires, que vous auriez à m'adresser devant être néces airement assez multipliés, je vous invite, Monsieur le préfet, à vous servir, comme le font déjà plusieurs de vos collègues, d'imprimés dont vous n'aurez qu'à faire remplir les blancs: vous diminuerez considérablement ainsi le travail de vos bureaux; mais je vous prie de veiller avec soin à ce que les diverses colonnes des modèles que je vous transmets soient exactement remplies.

Vous remarquerez que ces modèles diffèrent en quelques points de ceux annexés à la circulaire du 28 décembre 1839.

Les noms des aliénés devront être inscrits à la marge, en caractères gros et lisibles. Les aliénés femmes seront indiqués sous leur nom propre de famille, et non sous celui de la famille de leur mari; il convient seulement d'ajouter ce dernier nom. La mention des prénoms est également indispensable. Vous remarquerez encore que, dans la colonne intitulée : Date de l'ordre de placement, c'est la date de l'ordre de placement donné par vous qui doit être rappelée, et non celle de l'entrée de l'aliéné dans l'établissement ou celle de l'avis qui m'en aurait été adressé.

Tous les avis devront continuer à être transmis sur feuilles doubles, afin qu'ils puissent être plus facilement classés en dossiers individuels, et qu'ils soient moins sujets à se confondre ou à s'égarer; mais je désire que tous les renseignements demandés soient toujours réunis sur la première page, et non pas rejetés sur les pages suivantes ou sur des bulletins annexés. Ces précautions sont importantes.

Enfin, Monsieur le préfet, l'envoi que vous me faites des avis de maintenues volontaires ou d'office étant suivi, dans mes bureaux, d'une exacte vérification, dont le but est de m'assurer qu'il n'a été omis de statuer sur aucun aliéné, je vous prie, pour la facilité de cette vérification, de me transmettre tous ces avis simultanément et par un seul envoi, qui devra m'étre fait, au plus tard, le 31 juillet prochain. Je vous priet également de vouloir bien joindre à cet envoi une lettre indiquant le nombre des avis envoyés.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, m'accuser réception de cette circulaire, et tenir la main à son exécution.

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mandant, par sa circulaire du 24 février dernier, de lui adresser divers renseignements relatifs à la mendicité et aux mesures prises ou projetées dans votre département tant pour la prévenir que pour la réprimer, vous informait qu'il aurait ultérieurement à réclamer votre concours pour la formation d'une statistique générale de tous les pauvres et mendiants.

Je me suis occupé de donner suite à ce projet, dont l'exécution est indispensable pour que l'administration supérieure puisse, par l'étude des faits, se former sur cette matière si difficile une opinion éclairée, et préparer, en pleine connaissance de cause, les mesures réglementaires à prendre ultérieurement. C'est de la formation de cette statistique générale que je vais vous entretenir.

J'ai pensé d'abord que, pour arriver à des résultats dignes de confiance, il fallait que la recherche de faits aussi nombreux et aussi minutieux à constater fût remise à un assez grand nombre d'observateurs, dont les opérations pussent réciproquement se contrôler. A cet effet, il m'a semblé qu'on devrait faire subir aux renseignements recueillis divers degrés d'examen: et voici, Monsieur le préfet, comment j'ai conçu l'organisation de ce travail.

Trois commissions composées ainsi que je le dirai plus loin, et formées par commune, par canton et par arrondissement, seront chargées de rechercher les faits, de les coordonner en les contrôlant, et d'en présenter les résultats, accompagnés de toutes les observations propres à éclairer l'administration sur les diverses questions qu'elle devra résoudre.

Les commissions communales pourraient être composées du maire, du curé, du pasteur protestant, s'il y en a un dans la commune, et de deux ou trois habitants notables que vous désigneriez le maire en aurait la présidence.

Les commissions de canton seraient composées du juge de paix, du maire, du curé cantonal, du pasteur protestant, s'il en existe un dans le canton, et de trois ou quatre habitants notables choisis par vous dans l'étendue du canton; la présidence de ces commissions appartiendrait au juge de paix.

communes, une commission communale chargée d'ob server les faits locaux et d'en présenter le tableau. Ainsi, dans les chefs lieux de département, par exemple, il y aura naturellement quatre commissions, savoir: commission communale, commission de canton, commission d'arrondissement et commission departementale. Ces commissions auront en effet à s'occuper de travaux différents; mais rien n'empêchera du reste que les mêmes personnes ne siégent dans deux ou plusieurs commissions.

Je ne doute pas, Monsieur le préfet, que vous ne trouviez dans les divers fonctionnaires, comme dans tous les citoyens que vous appellerez à faire partie de ces commissions, le zèle et le dévouement que réclame l'intérêt des pauvres. Il existe, au surplus, dans presque tous les départements, dans presque toutes les villes, et même dans beaucoup de communes rurales, des hommes recommandables qui, par leur position ou par une volonté spontanée, se sont particulièrement occupés de bienfaisance : c'est sur ces hommes utiles que devront principalement se fixer vos choix. Voici maintenant les travaux auxquels devront se livrer ces diverses commissions.

Vous ferez imprimer, Monsieur le préfet, des états conformes aux divers modèles placés à la suite de cette instruction. Vous transmettrez deux exemplaires de chacun des états portant les numéros 1, 2 et 3, à toutes les commissions communales, et deux exem plaires des états portant les numéros 4, 5 et 6, à toutes les commissions cantonales de votre département. Vous inviterez ces commissions à remplir avec le plus de soin et le plus d'exactitude possible les diverses colonnes que ces états contiennent.

L'état no 1 est destiné à présenter le nombre des mendiants de la commune, c'est-à-dire de ceux qui ont dans la commune leur domicile ou leur résidence habituelle.

Il doit comprendre également les mendiants qui sortent de la commune pour aller mendier, soit dans les communes voisines, soit même à des distances plus ou moins grandes, mais qui reviennent ensuite dans cette commune comme au lieu de leur séjour le plus habituel.

Je pense qu'il se présentera peu de difficultés réelles à cet égard. Les commissions, dans les occasions où elles auront des doutes, se détermineront d'après les circonstances; mais elles devront de préférence opérer l'inscription du mendiant, sauf à faire connaltre, dans la colonne d'observations, les doutes qu'elles auront éprouvés.

Dans les commissions communales et cantonales, les maires pourraient au besoin se faire remplacer par un de leurs adjoints, les curés par un de leurs vicaires, les juges de paix par un de leurs suppléants. Les commissions d'arrondissement seraient composées du sous-préfet, président; du président du tribunal civil, du procureur du roi près ce tribunal, du maire, d'un curé désigné par l'évêque, d'un pasteur protestant, s'il en existe dans l'arrondissement, et de quatre habitants notables que vous nommeriez. Enfin, vous formerez au chef-lieu de votre préfecture une commission centrale que vous présiderez, et aux travaux de laquelle vous pourrez appeler à prendre part M. l'évêque du diocèse; le premier président et le procureur général de la cour royale, si elle siége dans le département; quatre membres du conseil gé-missions supérieures. néral et quatre autres personnes que vous désignerez. M. l'évêque pourrait s'y faire remplacer par un de ses vicaires généraux ou par un ecclésiastique qu'il designerait, le premier président, par un président ou un conseiller de la cour royale, et le procureur général par l'un de ses substituts.

La formation des commissions de canton, d'arron- | dissement ou de département, dans les communes ou les villes chefs-lieux de département, d'arrondissement ou de canton, ne devra point empêcher ces villes ou ces communes d'avoir, comme toutes les autres

Cet état ne doit point comprendre les pauvres qui viennent mendier dans la commune, mais qui n'y ont ni domicile ni habitation, et qui ne font en quelque sorte que passer. Ces mendiants seront recensés dans la commune à laquelle ils appartiennent véritablement; leur inscription dans une autre commune ferait done double emploi et serait rayée par les com

Il convient, au surplus, de remarquer que l'on ne doit considérer comme mendiants que les pauvres qui mendient habituellement; de ce qu'un indigent, presse par la misère, aurait tendu la main une fois, ou même pendant quelques jours, il ne s'ensuivrait pas, puis il avait cessé de le faire, qu'on dût le compter et l'inscrire au nombre des mendiants.

si de

La première colonne de l'état est destinée à recevoir le numéro d'ordre qui sera donné à chaque mendiant. Chaque individu devra former un article distinet, et l'on ne devra jamais comprendre plusieurs

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