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peine de nullité, ni par eux-mêmes ņi par personnes interposées,

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers.

1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat.

1o S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;

2o S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le payement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été formellement stipulée dans l'acte de bail. Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel du bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur auront été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

2073. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilége et préférence aux autres créanciers.

2074. Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.

27 frimaire. — ARRÊTÉ qui désigne les rentes provenant de l'ancien domaine national du clergé ou des corporations supprimées qui sont censées appartenir aux hospices (1).

Art. 1er. Toute rente provenant de l'ancien domaine national, pour laquelle la régie de l'enregistrement ne pourra justifier qu'il ait été fait de payements depuis le premier jour de l'an ler de la république, ou exercé de poursuites, soit par voix de contraintes signifiées, soit devant les corps administratifs ou les tribunaux, depuis la même époque, sera censée appartenir aux hospices.

2. Toute rente provenant du clergé, de corporations supprimées, d'établissements publics, de communes, ou de toute autre origine que ce soit, t, qui n'est pas inscrite sur les registres de la régie des domaines, ou dont cette régie, quoiqu'elle en eût les titres, n'aurait pas fait le recouvrement, ou ne l'aurait pas fait poursuivre, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, et serait dès lors censée en avoir ignoré l'existence, appartient également aux hospices, pourvu toutefois que six ans au moins se soient écoulés depuis le moment où la rente a été mise sous la main de la nation jusqu'au jour du présent arrêté.

3. L'inscription des rentes sur les registres de la régie, mentionnée en l'article 2, sera constatée à là diligence des préfets.

14 nivôse. — ARRÊTÉ qui ordonne la confection d'un état des biens nationaux attribués aux hospices civils en remplacement de biens aliénés.

Art. 1er. Les commissions administratives des hospices civils, à leur défaut les maires et adjoints, dresseront l'état des biens nationaux qui ont été attribués aux hospices civils en remplacement de leurs biens aliénés en vertu de l'article 8 de la loi du 16 vendémiaire an V.

de l'intérieur, et, au plus tard, avant le 1er ger2. Ces états seront adressés, sans délai, au minisminal prochain.

2121. Les droits et créances auxquels l'hypothètre que légale est attribuée, sont:

Ceux des femmes mariées, sur les biens de leurs maris;

Ceux des mineurs et interdits, surtes plens de reurs

tuteurs.

Ceux de l'État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables.

3. Il sera fait un tableau général par commune, tionaux dont jouissent les hospices, pour mettre à arrondissement et département, de tous les biens naexécution le § 2 du même article 8 de la loi du 16 vendémiaire, qui ordonne que les assignations de domaines nationaux faites aux hospices par les administrations centrales, ne seront que préparatoires, et que l'effet définitif n'aura lieu qu'en vertu d'une

2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appar-loi. tenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées.

2154. Les inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai.

2277. Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux;

Les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans,

4. Tous les hospices pour lesquels on n'aura pas envoyé au ministre de l'intérieur l'état ordonné par l'article 1er, seront déchus de tous droits aux biens qui leur auraient été provisoirement attribués; et la régie des domaines nationaux en reprendra possession au nom de la république.

28 pluviôse. — Avis du conseil d'État sur les banx des biens des communes (2).

Le conseil d'Etat qui, d'après le renvoi du gouver

(1) Les dispositions contenues dans cet arrêté n'ont plus d'objet maintenant. Voir la circulaire du 2 novembre 1839.

(2) Voir l'avis du 8 brumaire précédent. Quoique renda en faveur des biens des communes, cet avis régit également l'administration des biens des établissements de bienfaisance.

nement, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de l'intérieur, tendant à faire régler, par un arrêté du gouvernement, que les baux des biens des communes et des hospices qui n'excéderont pas neuf ans consécutifs, ne sont pas des baux à longues années; que leur passation est un acte d'administration ordinaire qui est dans les attributions des administrateurs légaux de ces biens ;Considérant que la dernière décision du gouvernement, donnée sur l'avis du conseil d'État, le 8 brumaire dernier, consacre ce principe: Que les autorisations antérieures données par le gouvernement pour des baux de neuf années, n'empêchent pas que ce même principe appliqué, au dernier cas qui s'est présenté, ne le soit également à ceux qui se présenteront à l'avenir, parce que cette application n'est contrariée par aucune loi, ou aucun règlement contraires, est d'avis que le dernier arrêté du 8 brumaire an XI, quoique rendu sur un cas particulier, établit la règle générale, et suffit pour autoriser le ministre de l'intérieur à donner aux préfets des instructions en conséquence.

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7. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an XII, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des six écoles spéciales de médecine, ou celui d'officiers de santé, quand ils seront reçus par les jurys dont il sera parlé aux articles suivants.

3. Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les colleges de chirurgie et les communautés de chirurgiens continueront d'avoir le droit d'exercer l'art de guérir comme par le passé. Il en sera de même pour ceux qui exerçaient, dans les départements réunis, en vertu des titres pris dans les universités étrangères, et re

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(1) Cet arrêté est toujours en vigueur. Voir le décret du 12 août 1807, l'ordonnance du 31 octobre 1821 et la loi du 25 mal 1835.

(2) La position des médecins des hospices civils est également régie par le décret du 25 thermidor an XIII, l'ordonnance da 31 octobre 1821, l'instruction du 8 février 1823, la circulaire du 31 janvier 1840, et, pour les pensions, par le décret du

18 mars 1815.

4. Le gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la république.

TITRE II. Des examens et de la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.

5. Il sera ouvert dans chacune des six écoles spéciales de médecine, des examens pour la réception des docteurs en médecine ou en chirurgie.

6. Ces examens seront au nombre de cinq; savoir : Le premier, sur l'anatomie et la physiologie; le deuxième, sur la pathologie et la nosologie; — le troisième, sur la matière médicale, la chimie et la pharmacie; le quatrième sur l'hygiène et la médecine légale; le cinquième sur la clinique interne ou externe, suivant le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie que l'aspirant voudra acquérir.-Les examens seront publics; deux d'entre eux seront nécessairement soutenus en latin.

7. Après les cinq examens, l'aspirant sera tenu de soutenir une thèse qu'il aura écrite en latin ou en français.

8. Les étudiants ne pourront se présenter aux examens des écoles, qu'après avoir suivi, pendant quatre années, l'une ou l'autre d'entre elles, et acquitté les frais d'étude qui seront déterminés.

9. Les conditions d'admission des étudiants aux écoles, le mode des inscriptions qu'ils y prendront, l'époque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les écoles aux docteurs reçus seront déterminés par un règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlements d'administration publique : néanmoins la somme totale de ces frais ne pourra excéder mille francs; et cette somme sera partagée dans les quatre années d'étude et dans celle de la réception.

10. Les médecins et chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et colléges de médecine et de chirurgie, et n'ayant pas pu subir d'examen par l'effet de cette suppression, voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront à l'une des écoles de médecine avec leurs certificats d'études : ils y seront examinés, pour recevoir le diplôme; et ils ne seront tenus d'acquitter que le tiers des frais d'examen et de réception.

11. Les médecins ou chirurgiens non reçus comme ceux de l'article précédent, mais qui ont été employés en chef ou comme officiers de santé de première classe pendant deux ans dans les armées de terre ou de mer, se présenteront, s'ils veulent obtenir le titre de docteur en médecine où en chirurgie, avec leurs brevets ou commissions certifiés par les ministres de la guerre ou de la marine, à l'une des écoles de médecine, où ils seront tenus de subir le dernier acte de réception seulement, ou de soutenir thèse. Il leur sera délivré un diplôme, et ils ne payeront que les frais qui seront fixés pour la thèse.

12. Ceux des eleves qui, ayant etatie dans les TITRE IV ecules de detine instituces par la avi du 14 frimaire an III, ont subi des examens et ont fait preuve de capacité dans ces coules suivant les formes qui y ont ete étabões, se pourvoiront à celles de ces envies ou ils auront ele examines, pour y recevoir le diplome de doctrar. Ils seront tenus d'acquitter la moitie des frais fixes pour les examens et la reception.

13. Les eleves malkotan ainis par le cours des lycees ou des prytanées aux écoles speciales de modetine d'après l'article 55 de la 14 ću 11 forval an X, seront seuls dispenses de payer les frais d'elude et de reception.

14. Le produit des etales et des receptions dans chaque envie de medecine, sera employe au trailsferai des professeurs et 231 dépenses, de etartte d'elles, ' ainsi qu'il sera régie par le gouvernement, sanS KAI moins que les solattes reçues dans l'ale de ces ecules puissent être affecters and depetises des autres.

TITRE IIL– Des eludes et de a recegiata des vőliciers de szalé 15. Les jeunes gens qui se destineront à devenir offciers de sante, ne seront pas ebliges d'étudier dans les écoles de médecine : ils pourront are rocas offriers de sante après avoir été attaches, pendant six années, dorme élèves, à des docteurs, un après avoir suivi, pendant einq années consecutives, la pratique des hôpitaux civils en militaires. Une étude de trois années consecutives dans les eccles de medecine leur tiendra lieu de la residence de six années chez les docteurs ou de cinq années dans les brspines,

16. Pour la reception des efficiers de sante, il sera forme, dans le chef-lien de chație departement, un jury composé de deux docteurs domiciles dans le departement, nommes par le premier consal, et d'un commissaire pris parmi les professeurs des six ecules de medecine, et designés par le premier consol. Ce yary sera rebomme tous les cinq ans; ses membres pourront être continues.

17. Les jurys des departements ouvriront une fois per an les examens pour la reception des officiers de sante. — Il y aura trois examens:- L'en sur l'anatomie. - Fautre sur les elements de la medecine, — de troisième sur la chirurgie, et les connaissances les plas asuelles de la pharmacie. — is eurent firm en français, et dans une sile on le pullie sera admis.

18. Dans les six departements og seront situées les ecoles de wedecine, le jury sera pris parmi les professors de ces ecoles, et les receptions des offciers de sante seront faites dans leur enceinte.

19. Les frais des examens des officiers de sante; ne pourront pas exceder deux cents franes. La repartition de cette somme entre les membres du jury, sera determinée par le gouvernement.

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Ise - enregistrement et des listes des docteurs et

22. Les medecins et les chirurgiens recus suivant les anciennes formes supprimees en France, on suivant les formes qui existaient dans les departements reanis, presenterent, dans Tespace de trois mois après la potocation de la presente iei, au tribunal de leur arrendissement et au bureau de leur sous-prefecture, leurs lettres de reception et de maitrise.—Une inscription sur une liste ancienne legalement former, ou, à defaut de cette inscription en de liste ancienne, une attestation de trois medecins ou de tress chirurgiens dont les titres atrist ete reconnos, et qui sera donnée par voie d'information devant un tribunal, suffira pour ceux des meder ins et des chirurgiens qui ne pourraient pas retrouver et feartir leurs lettres de reception et de

maitrise.

23. Les medecins on chirurgiens établis depuis la suppression des universites, facalles, colicges et Colle manautes, sans avoir pu se faire recevoir, et qui exertent depuis trois ans, se uniront d'un certificat delivre par les sous-préfets de leurs arrondissements, sur l'attestatie do maire et de deux notables des OLLZO et is resident, an eboix des sous-prefels; œe ceruicat, qui constatera qu'ils pratiquent leur art depuis l'époque tad quee, lear tiendra E-a de diplôme d'oficier de sante: ils le presenter at, dans le deli present par Cartick prevedent, as tribunal de leur » arretuissement et au bureau de lear soas-prefecture. - Les dispositions de cet article seront applicables aux individas Dentivenes dins les articles 10 et 11, ei Keme a česa qui, n'etent employes ni en chef ni en première classe aux armers de terre og de mer, el ayani exerce depuis trois ans, me vendraient pas preadre le titre et le dipsite de docteur en medecine ou en chirurgie.

24. Les doctears on offciers de sante reçus suivant les formes etatiles dans les deux titres prece !dents, seront teras de provrier, dans le délai d'un mois après la Exation de leur domicile, les diplômes qu'ils auront oftenas au greffe da tribunal de premiere instance et au bureau de la sous-prefecture de l'arrondissement dans lequel les diet/urs et officiers de sante vondront s'établir,

ță. La entisites du piavernement près les tribezas de première instatier, dresseront les listes des medecins et chirurgiens anciennement reçus, de ceux qui sont etablis depuis dix ans sans reception, et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus suivant les formes de à presente loi et enregistres aux greffes de ces tribunaux : ils adresseront, en fructidor de chaque année, cigar certifiée de ces listes au grand-juge ministre de la justice.

26. Les sous-préfets adresseront l'extrait de l'en20. Le mode des examens faits par les jarys, leurs registrement des ancienes lettres de reception, des epoques, lear durée, ainsi que la forme du dipme anciens certificats et des nouveaux dipcomes dont il qui devra être deuvre aux ofbeiers de sante, seront de- vient d'être porie, aux prefets, qui dresseront et puterminés par le réglement dont il est parle a l'article 9. ! Nieront les listes de tous les medecins et chirurgiens 21. Les individus qui se sont établis depuis dix anciennement reçus, des docteurs et officiers de sante ans dans les villages, les bourgs, etc., pour y exercer | domicilies dans l'étendue de leurs departements. Ces la chirurgie, sans avoir pa se faire recevoir depois ha¦ listes seront adresses par les prefets au ministre suppression des lieutenances du premier chirurgien | de l'interieur, dans le dernier mois de chaque année. et des communautes, pourront se presenter au jury 27. A compter de la publication de la presente loi, du département qu'ils habitent, pour y être examines | les fonctions de medecins et chirurgiens jures appeet recus officiers de sante. Ils ne payeront que le tiers | les par les tribunaux, celles de medecins et chirur

du droit fixé pour ces examens.

giens en chef dans les hospices civils, on chargés par des autorites administratives de divers objets de safubrite publique, ne pearront être remplies que par

des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi.

28. Les docteurs reçus dans les écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les communes de la république, en remplissant les formalites prescrites par les articles précédents.

29. Les officiers de santé ne pourront s'établir que dans le département où ils auront été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il vient d'être prescrit. Ils ne pourront pratiquer les grandes "perations chirurgicales, que sous la surveillance et inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi. Dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection prescrites ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable.

TITRE V-Delinstruction et de la réception des sages femmes. 30. Outre l'instruction donnée dans les écoles de médecine, il sera établi, dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département, un cours annuel et gratuit d'accouchement theorique et pratique, destiné particulièrement à l'instruction des sages-femmes. Le traitement du professeur et les frais du cours seront pris sur la rétribution payée pour la réception des officiers de santé.

25 ventôse

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Loi sur l'organisation du notariat.

TITRE 1.-Des notaires et des actes notariés. SECTION 1.-Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.

Art. 1er. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expédition. 2. Ils sont institués à vie.

3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera regardé comme démissionnaire; en conséquence, le grand juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au gouvernement le remplacement.

5. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir, ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal;- ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; - ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.

6. Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts.

31. Les élèves sages-femmes devront avoir suivi au moins deux de ces cours, et vu pratiquer pendant neuf mois ou pratiqué elles-mêmes les accouchements 7. Les fonctions de notaires sont incompatibles ndant six mois dans un hospice ou sous la surveilavec celles de juges, commissaires du gouvernement hace du professeur, avant de se présenter à l'exa-près les tribunaux, leurs substituts, greftiers, avoués,

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32. Elles seront examinées par les jurys sur la théorie et la pratique des accouchements, sur les redents qui peuvent les précéder, les accompagner et les suivre. Lorsqu'elles auront subi leur examen on leur délivrera un diplôme gratuit, dont la forme sera prescrite par les articles 9 et 20 de la présente

33. Les sages-femmes ne pourront employer les instruments dans les accouchements, sans appeler un medecin ou un chirurgien anciennement reçu.

34. Les sages-femmes forent enregistrér Teûr diplome au tribunt de première instance ou à la sousperfecture de l'arrondissement où elles habitent. La liste des sages-femmes sera dressée dans les trimaux de première instance, et par les préfets suivant les formes indiquées dans les articles 25 et 26 ci

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TITRE VI-Dispositions pénales.

35. Six mois après la publication de la présente , tout individu qui exercerait la médecine ou la chirurgie, sans diplôme ni certificat, dont il est parlé dans les articles 25, 26 et 34, sera poursuivi et con anne à une amende pécuniaire envers les hospices. 36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police rrectionnelle; l'amende pourra être portée à mille ches pour ceux qui prendraient le titre de docteur; cinq cents francs pour ceux qui se qualifieraient 4officiers de sante; à cent francs pour les femmes Fa pratiqueraient illicitement l'art des accouchements. L'amende sera doublée en cas de récidive et les délinlants pourront être condamnés à un emprisonnement n'excèdera pas six mois.

huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, greffiers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes.-Les notaires et les huissiers ne peuvent être greffiers des tribunaux des maires. SECTION II. Des actes, de leur forme, des minutes, grosses, expéditions et répertoires.

8. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les dogrós, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.

9. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé.

10. Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ne pourront concourir au même. acte. Les parents, alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 8, leur clercs et leur serviteurs, ne pourront être temoins.

11. Le nom, l'état et la demeure des parties, devront être connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par des citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires.

12. Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent fr. d'amende contre le notaire contrevenant. Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines

fixées par l'article 68 ci-après, et même de faux, si le cas y échoit.

13. Les actes de notaires seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle: ils contiendront les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que des témoins qui seraient appelés dans le cas de l'ar- | ticle 11 ils énonceront en toutes lettres les sommes et les dates; les procurations des contractants seront annexées à la minute, qui fera mention que lecture de l'acte a été faite aux parties: le tout à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.

14. Les actes seront signés par les parties, les témoins, et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de l'acte.-Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.

15. Les renvois et apostilles ne pourront, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge; ils seront signés ou parafés, tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles. Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la fin de l'acte, il devra être non-seulement signé ou parafé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

16. Il n'y aura ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés, seront nuls. Les mots qui devront être rayés, le seront de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante, ou à la fin de l'acte, et approuvé de la même manière que les renvois écrits en marge; le tout à peine d'une amende de cinquante francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts, même de destitution en cas de fraude.

17. Le notaire qui contreviendra aux lois et aux arrêtés du gouvernement concernant les noms et qualifications supprimés, les causes et expressions féodales, les mesures et l'annuaire de la république, ainsi que la numération décimale, sera condamné à une amende de cent francs, qui sera double en cas de récidive.

18. Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites, et assistés d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts des parties.

ditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.

22. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement.—Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substitué à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration.

23. Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de première instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de cent francs, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois; sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux.

24. En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre juge ou un autre notaire.

25, Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.

26. Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse, faite à chacune des parties intéressées : il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, quelle demeurera jointe à la minute.

la

27. Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses nom, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la république française. —Les grosses et expéditions des actes porteront l'empreinte de ce cachet.

28. Les actes notariés seront légalisés, savoir: ceux des notaires à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort; et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors do lour département. La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition.

29. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront.

30. Les répertoires seront visés, cotés et parafės 19. Tous actes notariés feront foi en justice, et par le président, ou, à son défaut, par un autre juge seront exécutoires dans toute l'étendue de la républi- du tribunal civil de la résidence; ils contiendront la que. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parl'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue parties, et la relation de l'enregistrement. la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation: en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

20. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront. Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet.

SECTION 1'.

TITRE II. Régime du notariat.

Nombre, placement et cautionnement des no

taires.

31. Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence, seront déterminés par le gouvernement, de manière 1o que, dans les villes de cent mille habitants et au-dessus, il y ait un notaire au plus par six mille habitants; 2o que, dans les autres villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, ou cinq au plus par chaque arrondis

21. Le droit de délivrer des grosses et des expé-sement de justice de paix.

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