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ment respectif, sont chargés de l'exécution du pré-
sent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Fait à l'Elysée-National, le 11 août 1850.

20 août. CIRCULAIRE relative au concours des éta

blissements de bienfaisance à l'exécution de la loi du 9 janvier 1849 concernant le travail dans les prisons.

Monsieur le préfet, la loi du 9 janvier 1849, qui, en abrogeant le décret du 24 mars 1848, a autorisé le rétablissement du travail dans les prisons, a décidé que les produits de ce travail seraient, autant que possible, consommés par l'Etat, conformément à un règlement d'administration publique. Cette disposition a pour but de concilier l'emploi d'un moyen, déjà éprouvé, d'ordre et de moralisation avec les intérêts de l'industrie libre, en évitant de faire à celleci une concurrence fâcheuse sur les marchés publics; mais il a été impossible, jusqu'à ce jour, d'en régler l'exécution, par suite de la difficulté de trouver dans les conditions déterminées par la loi, c'est-à-dire dans le cercle des services publics, des débouchés qui assurent l'écoulement des produits du travail.

tions assez larges pour concourir efficacement au resultat qu'a pour but d'atteindre la loi du 9 janvier 1849.

Je désire, Monsieur le préfet, que vous examiniz avec le plus grand soin ces diverses questions, et qu vous me donniez un avis motivé, non-seulement sur le principe du système que je viens d'indiquer, mus encore sur la possibilité matérielle et la convenanco de son application au double point de vue des achats et des secours en nature. Dans le cas où il vos semblerait susceptible d'être adopté, vous voudri z bien me faire connaître aussi approximativement que possible, d'après une étude attentive des besoins des établissements charitables et des ressources qu'i's trouvent en eux-mêmes, pour quelle part votre deptement pourrait contribuer à l'écoulement des produits du travail dans les prisons.

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20 août. INSTRUCTIONS de l'administration des demaines relative à l'enregistrement des adjudications et marchés pour fournitures, constructions, entretien ou réparations.

Les marchés ou adjudications pour fourniturs, constructions, entretien ou réparations concernat les administrations ou établissements publics et les particuliers portent souvent sur des objets dont le nombre ou les quantités dépendent des circonstances, et dont le prix réel ne peut être connu qu'après l'exé cution de la convention.

En cherchant les moyens de lever cette difficulté, j'ai pensé qu'il serait possible de faire concourir à ce résultat les hospices et les bureaux de bienfaisance. En effet, les premiers ont constamoment besoin, pour leur service intérieur, de vêtements, linge, chaussures et autres objets de la nature de ceux qui sont fabriqués dans les prisons; les seconds distribuent éga- Ces actes étant sujets au droit proportionnel, on lement, sous cette forme, une partie de leurs secours doit se conformer, lors de l'enregistrement, à l'artice à domicile. A la vérité, beaucoup de ces établisse- 16 de la loi du 22 frimaire an vii, portant que, si s ments sont eux-mêmes fabricants et s'approvisionnent sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un dans leur propre sein; mais les produits de leurs ate- acte ou un jugement donnant lieu au droit proporliers restent au-dessous des besoins de leur consom-tionnel, les parties seront tenues d'y suppléer avan mation générale, et l'on trouverait dans le complément à fournir un utile débouché pour le travail des prisons.

Ce concours des hospices et des bureaux de bienfaisance peut s'exercer de deux manières: 1o par des achats qui présenteraient ce double avantage qu'en se rendant utiles à l'Etat, les établissements charitables se procureraient, au prix de revient, des objets nécessaires à leur service; 2o par des secours en nature qui, dans certains cas, seraient accordés à ces établissements, au lieu de subventions en argent.

Le premier de ces deux modes exigerait l'assentiment et le concours des administrations charitables, puisque les achats d'objets mobiliers constituent, d'après les lois, des actes de gestion dont l'initiative appartient exclusivement à ces administrations. Ce n'est donc qu'à ce titre de recommandation et de conseil qu'il serait possible d'intervenir auprès d'elles pour les amener à reconnaître l'avantage de s'approvisionner dans les prisons. Quant au second, il n'offre pas le même caractère. En effet, les subventions accordées sur les fonds de l'Etat étant purement bénévoles et facultatives, d'une part, le gouvernement est parfaitement libre de déterminer la forme de ces secours, et, d'autre part, les établissements secourus ne sauraient être fondés à se plaindre du mode de l'assistance qu'ils auraient reçue. Mais, ce principe posé, il reste à examiner si le système dont il s'agit offre des inconvénients au point de vue du service charitable, s'il rencontrerait des difficultés sérieuses d'exécution, et, enfin, s'il pourrait être pratiqué dans des propor

l'enregistrement par une déclaration estimative cer tifiée et signée au pied de l'acte.

La perception faite d'après l'estimation du prix da marché contenue dans l'acte, ou d'après la déclaration estimative de ce prix certifiée et signée par les partics contractantes, est acquise définitivement au Trésor, car l'article 60 de la même loi dispose que tout droit d'enregistrement perçu régulièrement ne pourra être restitué quels que soient les événements ultérieurs; mais l'administration est bien fondée à répéter un supplément de droit lorsque les documents publics ou administratifs peuvent fournir la preuve que l'importance effective du marché est plus grande que celle déclarée pour la liquidation et la perception du droit proportionnel.

En effet, l'article 60 de la loi du 22 frimaire an 7 n'interdit que la restitution des droits régulièrement perçus en conformité de cette loi; il ne s'oppose port à la demande des suppléments de droit dont les eve nements ultérieurs justifient l'exigibilité; cet article a pour objet d'assurer la stabilité de l'impôt dans l'intérêt des services publics auxquels il est destiné, et non pas de déroger, soit aux règles générales de l'application du droit proportionnel d'enregistrement à la valeur des conventions, soit à la disposition speciale de l'article 69, § 2, no 3, portant que le droit proportionnel d'enregistrement est dû sur la totalité du prix des adjudications et marchés.

M. le ministre des finances a rendu une décision en thèse générale dans ce sens, le 29 mai dernier.

Pour assurer l'exécution de cette décision, les re

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ceveurs devront faire article sur le sommier des découvertes à éclaircir de tous les enregistrements des marchés ou adjudications dont il s'agit, et demander le payement des suppléments de droit lorsqu'il sera prouvé par des actes enregistrés, ou par des documents puisés dans les dépôts publics et dans les pièces de la comptabilité des communes et établissements, que le prix des marchés a dépassé l'évaluation qui en a été faite originairement par les parties.

Les inspecteurs et vérificateurs rendront compte au directeur de leur département de l'exactitude des receveurs à se conformer à cette instruction, et ils s'occuperont, lors de la vérification des dépôts publics et des enregistrements, de la découverte des suppléments de droits de marchés exigibles.

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20 août. CIRCULAIRE relative au projet de suppression des hôpitaux militaires.

Monsieur le préfet, M. le ministre de la guerre vous a adressé, le 5 juillet dernier, une lettre circulaire par laquelle il vous a prié de soumettre aux commissions administratives des hospices des villes où il existe des hôpitaux militaires la question de savoir si elles consentiraient à se substituer à ces derniers établissements et à se charger, moyennant un prix de journée, du traitement des militaires malades, soit avec leurs propres ressources, soit avec un matériel qui leur serait prêté ou cédé par le département de la guerre qui même, au besoin, mettrait des bâtiments à leur disposition. Le but de cette mesure est d'arriver à la suppression ou réduction des hôpitaux militaires dont la dépensé journalière par chaque malade est, dans des conditions égales de durée de séjour, supérieure au prix de revient de la journée de traitement dans les hospices civils.

Je suis tout disposé à seconder les vues de mon collègue, puisqu'elles tendent à réaliser une économie pour l'Etat sans imposer des charges aux établissements hospitaliers. Mais leur application pouvant présenter des difficultés sérieuses et n'ayant point un caractère obligatoire pour les commissions administratives, ce n'est qu'à titre de recommandation et de conseil qu'il y a lieu d'intervenir auprès de ces administrations. Dans ces limites, je vous prie, Monsieur le préfet, d'user de toute votre influence pour amener les commissions des hospices à examiner sérieusement les propositions de mon collègue et à les accueillir, si vous les jugez compatibles avec les ressources locales et les exigences du service hospitalier.

A cet égard, je vous ferai observer, Monsieur le préfet, que certaines commissions administratives ont une tendance à développer outre mesure le service des malades militaires au détriment de celui des malades civils; circonstance qui s'explique par le léger bénéfice qu'elles obtiennent sur les prix de journée payés par l'administration de la guerre. Il importe d'écarter cette dernière considération en s'occupant des propositions de mon collègue et de ne les examiner qu'au point de vue de l'intérêt public. Les commissions administratives ne doivent pas oublier, en effet, que d'après le but de leur institution et les conditions attachées aux libéralités qui leur sont faites, les hospices ont pour obligation principale de traiter gratuitement les indigents malades, et que le traitement des malades militaires, qui est une charge de l'Etat, est pour eux un objet accessoire qui ne doit

Inuire en aucune manière à l'accomplissement de cette obligation. Il convient donc de veiller avec soin à ce que les services organisés dans ces établissements, non-seulement ne souffrent point de la création de salles militaires, mais ne soient pas entravés d'avance, relativement aux développements ultérieurs que pourraient nécessiter les besoins de la population locale. Vous aurez sans doute remarqué, Monsieur le préfet, que M. le ministre de la guerre met deux conditions aux arrangements à intervenir avec les administrations hospitalières, savoir: l'emploi de médecins militaires dans les salles militaires et l'admission dans ces salles de tous les genres de maladie traités dans les hôpitaux de son département. La conséquence forcée de ces conditions, c'est la nécessité d'établir les salles militaires dans des locaux tout à fait distincts et séparés des salles civiles, afin d'empêcher la confusion des services et de prévenir des conflits qui seraient inévitables. C'est un point sur lequel il importe d'appeler l'attention des administrations hospitalières.

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« Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera << sans ressources, sera secouru ou à son domicile de fait ou dans l'hospice le plus voisin. >>

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Une circulaire du 12 janvier 1829, qui a commenté ces articles, a clairement défini les obligations qui en résultent pour les hôpitaux et les hospices; elle n'a admis comme limite de ces obligations qu'une impossibilité matérielle dûment constatée; mais, en même temps, au point de vue de l'équité, elle a posé le principe de traités d'après lesquels les communes dépourvues d'établissements hospitaliers payeraient des prix de journée pour l'entretien de leurs vieillards et malades indigents.

Malgré le texte formel de la loi, malgré les dispositions de la circulaire précitée et les efforts constants de l'administration supérieure pour en assurer l'exécution dans un but d'assistance large et éclairée, les portes des hospices et hôpitaux des villes sont rarement ouvertes aux indigents des campagnes. Diverses causes concourent à ce fâcheux résultat : l'esprit de localité trop enclin à rapporter tout à la commune, même la charité; l'ancienneté et les défectuosités de la loi de vendémiaire an 2 qu'on veut faire considérer

comme tombée en désuétude; mais surtout, il faut le dire, l'impossibilité, pour la plupart des hospices, de remplir leurs obligations à cet égard, puisqu'ils ne parviennent à satisfaire aux besoins des localités où ils se trouvent qu'à l'aide de fortes subventions municipales, et, d'un autre côté, l'impossibilité pour le plus grand nombre des communes rurales de payer, au moyen de leurs propres ressources, des prix de journée pour l'entretien de leurs vieillards et malades dans les établissements hospitaliers.

Vivement préoccupée des moyens de faire cesser un état de choses aussi contraire à la justice qu'à l'humanité, la commission d'assistance m'a demandé de poser les questions suivantes aux conseils généraux des départements :

Le conseil général ne pourrait-il pas désigner, dans chaque arrondissement, en tenant compte des circonstances locales, des hospices et hôpitaux qui devraient fournir un certain nombre de lits aux indigents d'une circonscription rurale déterminée, sous la condition que les communes qui voudraient profiter de cet avantage payeraient un prix de journée ?

Ce prix de journée serait-il limité au prix de revient des objets de consommation, comprenant la nourriture, les vêtements et les médicaments délivrés aux indigents, les frais de construction et d'entretien des bâtiments et les dépenses générales d'administration devant rester, dans cette hypothèse, à la charge des hospices, comme représentant une partie des droits résultant, pour les communes rurales, des anciennes fondations faites à leur profit comme à celui des villes et dont les biens ont été réunis aux établissements hospitaliers?

Enfin, pour que les communes pauvres ne se trouvent pas exclues du bénéfice de ces dispositions, ne pourrait-on pas rendre applicables, dans l'espèce, les articles de la loi du 30 juin 1858, qui sont relatifs aux aliénés non dangereux ? Dans ce cas, le conseil général, après avoir fixé le nombre des places réservées aux indigents ruraux dans le département, indiquerait dans quelles circonstances et dans quelles proportions il viendrait en aide aux communes dont les ressources seraient insuffisantes.

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Monsieur le préfet, le décret du 11 août dernier, que vous trouverez ci-après, porte qu'à partir de l'exer cice 1850, l'époque de la clôture de l'exercice est fixée, pour la liquidation et l'ordonnancement des de penses sur les fonds généraux du budget, au 31 juil let de la seconde année de la gestion et pour le payement au 31 août suivant.

Le gouvernement, en abrégeant la durée légale des exercices et en rapprochant ainsi l'époque de la cliture et de l'apurement des budgets, a introduit dans la comptabilité publique une amélioration, plusieurs fois réclamés dans les rapports parlementaires et par les référés de la cour des comptes.

D'après les règlements qui ont été jusqu'à ce jour en vigueur, les dépenses d'un exercice devaient s'arcomplir dans les douze mois de l'année dont il portat le nom; mais, d'une part, il était accordé deux mois de tolérance pour achever les services du material qui n'avaient pu être arrêtés le 31 décembre; d'ur autre part, la liquidation et l'ordonnancement des depenses se prolongeaient jusqu'au 30 septembre de la seconde année et le payement des ordonnances jus qu'au 31 octobre. Ce n'était ainsi que dans le quinzième mois de l'exécution d'un budget que les droits charges réelles, pouvaient être connus; et comme la constatés au profit des créanciers, c'est-à-dire ses dépense d'un exercice ne se compose que des dépentendre la fin de la seconde année pour en connaltre ses liquidées et payées jusqu'à sa clôture, il fallast al le montant avec exactitude; de là des retards fach-tit incertitudes et des variations inévitables dans l'éta- | dans le règlement législatif du budget, de là aussi des

2o Le second point sur lequel la commission d'assistance désire avoir l'avis des conseils généraux concerne l'administration des établissements hospitaliers qui, d'après la législation actuelle, s'exerce par des commissions gratuites, renouvelées tous les cinq ans, et généralement composées de cinq membres nommés par le ministre ou le préfet, selon l'importance des établissements. Voici quelles sont les ques-blissement des situations financières et dans les comtions à soumettre aux conseils généraux :

Conviendrait-il de séparer les attributions du pouvoir exécutif et du pouvoir délibérant, que réunissent actuellement ces commissions, en instituant des commissions investies de l'action délibérative, qui éliraient dans leur sein des bureaux chargés de l'exécution des décisions et de tous les détails de la surveillance journalière ?

Serait-il utile de modifier le personnel de ces commissions, en faisant une part plus forte à l'autorité locale, et notamment en y faisant entrer de droit, et dans une certaine proportion, des membres de l'administration municipale ?

Enfin, dans le cas où la loi communale qui s'élabore en ce moment accorderait de nouvelles franchises aux communes, ces franchises devraient-elles étre éten

binaisons de service dont elles sont la base.

Il a été, dès lors, reconnu qu'il ne pouvait y avoir que des avantages à accélérer l'apurement et la ceture des budgets, et que, pour y parvenir, il était e cessaire d'abréger à la fois les délais accordés par anciens règlements, soit pour ordonnancer les creances, soit pour acquitter les ordonnances ministé rielles.

La réforme dont il s'agit consiste d'abord à limiter à un mois, au lieu de deux, le délai concédé pour coffpléter la dépense d'un exercice, puis à abréger de deux mois l'intervalle dans lequel devront s'accomplir les opérations complémentaires de la liquidation de l'ordonnancement et du payement. Ainsi l'ordonnancement sera clos désormais le 31 juillet de la seconde année, et les payements le 31 août. Dès le ter sep

Cette mesure, en imprimant une marche plus rapide aux liquidations et en contribuant à l'ordre de | la comptabilité, ne peut d'ailleurs porter aucun préjudice aux créanciers de l'Etat, dont tous les droits seront conservés, conformément à l'article 3 du décret du 11 août 1850, qui n'est que la reproduction de l'article 92 de l'ordonnance royale du 31 mai 1838, sauf la modification nécessitée par l'avancement du terme fixé pour le payement des ordonnances.

Vous remarquerez, en dernier lieu, que, si les prescriptions nouvelles des articles 2, 3 et 4 du décret du 11 août sont spéciales à la comptabilité des fonds généraux, les dispositions de l'article 1er sont évidemment applicables aux dépenses départementales aussi bien qu'aux dépenses de l'Etat.

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tembre on procédera à l'établissement et à l'apure-bution du goitre en France, en Suisse, en Savoie, en ment du compte définitif de l'exercice expiré. Piémont, et en faisant des recherches bibliographiques sur les pays atteints de goître, en Angleterre, en Allemagne, en Amérique et dans l'Inde, j'ai reconnu de la manière la plus absolue que ces affections sont indépendantes des latitudes, des hauteurs, des climats; qu'elles sont indépendantes, comme cause déterminante, des circonstances d'habitation, de pauvreté, etc. Leur présence parait liée à celle de la magnésie dans les aliments ou les boissons; leur absence semble souvent tenir aux effets de l'iode que ces mêmes aliments ou ces mêmes besoins offrent à l'analyse chimique. Il résulte de tout ce que j'ai vu, en effet, que la magnésie prédispose au goître, de même que l'iode le guérit. Ainsi, ces affections atteignent toutes les classes de la société, dans tous les pays, à toutes les hauteurs, dans les vallées profondes, dans les plaines, sur les plateaux élevés, partout enfin, où on rencontre des formations magnésiennes, excepté aux bords de la mer. La comparaison des cartes de distribution du goître avec les cartes géologiques prouve nettement que cette affection est endémique sur les terrains magnésiens. Les géologues les plus distingués. MM. Elie de Beaumont, en France; M. Studer, en Suisse; M. de Sismonda, en Piémont, ont reconnu hautement la vérité de ces observations. Nous avons constamment trouvé des sels de magnésie dissous dans les eaux potables et dans les cendres des graines des pays fortement infectés. Toutes les fois que le goître s'est trouvé endémique dans une localité isolée et sur un terrain qui ne pouvait être considéré comme magnésien, les caux contenaient une quantité notable de magnésie. Telles sont les eaux des puits de Néris sur le granit, les eaux de Landisay, près de Sains, sur la craie.

Je ne saurais trop vous recommander, Monsieur le préfet, de donner, dès à présent, avis de ces nouvelles dispositions aux agents des différents services généraux placés sous vos ordres, et de les prévenir qu'ils devront, chacun en ce qui le concerne, accélérer avec tout le zèle possible la liquidation des dépenses de 1850, de manière qu'elle soit terminée dans les sept premiers mois de 1851 et que vous puissiez avoir délivré vos derniers mandats de payement dans le méme laps de temps.

Il sera bon aussi d'user des moyens de publicité dont vous pouvez disposer dans le département que vous administrez, pour avertir les créanciers des services généraux du changement apporté dans l'époque de la clôture de la liquidation, de l'ordonnancement et du payement, afin qu'ils fassent, de leur côté, les diligences nécessaires et puissent seconder ainsi l'administration dans l'accomplissement des formalités à remplir pour éviter autant que possible tout ajournement qui serait préjudiciable à leurs intérêts.

De nouvelles instructions, qui se rapporteront plus spécialement au service de la comptabilité, vous seront adressées pour compléter l'exécution des dispositions du décret du 11 août dernier. Elles seront comprises dans la circulaire annuelle sur la clôture et sur la reddition du compte des dépenses imputables sur les fonds généraux du budget de 1850.

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Monsieur le ministre, je viens vous rendre compte des travaux d'hygiène dont je me suis occupé, sous vos inspirations, pendant la mission qui m'a été confiée par le gouvernement, et qui a pour but de faire l'histoire géographique du goître, d'étudier les causes de cette affection et les moyens d'en préserver les populations.

Je me suis appliqué à préciser la distribution géographique du goître et du crétinisme, les terrains sur lesquels ces affections sont endémiques, les circonstances météorologiques qui pouvaient être considérées comme favorables au développement de la maladie. J'ai joint à ces études l'analyse chimique des eaux et des aliments en usage dans les localités infestées, comparativement avec celle des mêmes eaux ou aliments dans les pays voisins, qui ne présentent aucune trace de ces affections.

En dressant des cartes géographiques de la distri

Ces faits montraient déjà que les sels magnésiens jouent un grand rôle dans le développement du goître; mais, lorsque j'ai eu constaté les phénomènes suivants, je n'ai pas hésité à considérer la présence de ces sels comme la cause immédiate du goître. Dans la plupart des pays à goître, quelques jeunes gens, pour se soustraire à la loi du recrutement, se donnent le goître en buvant tous les jours quelques litres d'eaux bien connues pour développer cette affection: ces eaux sont fortement magnésiennes. Enfin, un ingénieur hydrographe de la marine s'est vu atteint d'un goître parfaitement caractérisé et assez volumineux, après avoir fait usage de la magnésie calcinée à la dose de 0g, 50 pendant quatorze mois. Dans les pays frappés de ces maladies, quelques familles riches recueillent les eaux pluviales dans les citernes et sont parfaitement préservées. Les eaux de neige, les eaux qui proviennent directement des glaciers, et qui ne reçoivent pas d'eaux étrangères, ne donnent jamais le goître.

J'avais signalé, dans mes premiers mémoires, l'absence du goître dans les pays maritimes, et je l'avais expliquée par la présence de l'iodure de potassium dans les aliments tirés du sein de la mer et dans les sels qui servent à l'alimentation, et qui, près des salines, contiennent toujours une plus forte proportion d'iodure. M. Chatin, à l'occasion de ses recherches sur cet élément, a fait récemment un grand nombre d'analyses d'eaux des pays à goître, et a trouvé que toutes renfermaient des sels de magnésie; il croit de plus avoir reconnu que ces eaux contiennent une quantité d'iode moins sensible que celle qu'il a rencontrée dans les eaux ordinaires. Ces travaux confirment mon opinion sur la présence de la magnésie dans les eaux que l'on accuse du développement u goitre, et justifient mes

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vues sur les moyens de préserver les populations de iodurés qui ont peu d'empisi dans le commerce, et cette odieuse maladie.

qui servent specialement à l'extraction de visture de L'étude statistique du gcltre et du crétinisme en potassium. Ces sels, doses avec son et rses i France, dont vous m'aviez specialement chargé, a été titre d'un dix-seze par le mélange avet diés kes faite en compuisant les tableaux du recrutement pen-marins, pourraient être emplages à la perse ti dant ces dix dernières années. J'ai reconnu ainsi que gelire, leur prix ne serait pas plas eleve que ten û. nous avons, dans notre pays, prés de 450.000 person-¦ sel ordinaire. Dans tous les pays infestes, un piemi: nes atteintes da goitre, et environ 33,000 à 40,000; en envoyer des barriques, et les populations aiment personnes frappées de crétinisme. Ces affections rè-¦ ainsi à leur portée un moyen sår et facile de se pregnent principalement sur la frontière oriontale, dans server de ces odieuses maladies; er je stis inutëles Vosges, le Jara, les Alpes, et enta dans les Pyre- ment perscalé qu'avec le guître disparaitra le tras nées. On les rencontre partout sur les formations du nisme qui semble portoct étre la in vers lagutit ter lias, du trias, de la molasse; elles atteignent des en- dent les géperations attentes profondement par le fants des l'age de six à huit ans, et tendent a aug- goltre. Ma confance dans Tutite da sei maritime menter d'une manière lente et continue. Les femmes | est telle, que j'use predire qu'on payera un jar des y sont pas sujettes que les hommes, suivant un rap- sels plus cher que les autres, tandis qu'us sect depos port qui est dans les Alpes comme 5 est à 3, et dans | eies aujour "bui. une proportion p'us fâcheuse encore dans le nord de la France et en Angleterre.

On cite dans divers pays des localités où la substitution des eaux de fontaine aux eaux de puits a sufs pour faire disparaitre le goitre. Je signalerai, sous ce rapport, la vite de Mostmeillan, ou le goitre a presque entierement dispara depuis qu'on se sert d'eau de fontaine, et la ville de Genève, of cette af fection a diminué depuis qu'on se sert d'eau du Rhône d'une manière à peu près générale.

Pour se preserver du goltre, il suffrait donc de changer le regime des eaux, de construire des citer nes, mais les faits dont les paysans sont temoins n'ont suffi nulle part pour les engager à faire une dépense aussi utile. Its continuent à prendre le goitre et n'ont recours à des preservatifs ou à des remèdes qu'ils connaissent parfaitement bien, que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la maladie, en s'ag. gravant, les empêche de travailler. Pour arriver à guerir les populations rurales, il faut, de toute necessite, mettre à leur disposition un remède qui ne coûte rien, un remède facile à employer; il ne faut leur de mander ni soins, ni dépenses, sans quoi tous les efforts se briseront contre leur inertie. Le sel marin jedure à la dose de i decigramme à 5 de-igrammes d'iodure de potassium par kilogramme de sel remplit admirablement ces cendit ons. On peut le donner au même prix que le sel ordinaire, et on l'emploie exactement de la même manière pour tous les besoins du ménage; c'est donc là un remède qui n'exige ni soins ni dépenses.

En Savoie, par exemple, où le gouvernement a le monopole du sel, on pourrait, sans que les populations pussent même s'en douter, méler au sel ordinaire un dix-millième d'iodure de potassium, et guérir ainsi une population qui compte presque 100.000 goitreux pour une somme de 1,600 francs environ, prix de 40 kilogrammes d'iodure de potassium, qui devraient étre mélanges à 40,000 kilogrammes de sel ordinaire, formant à peu près la consommation de 100,000 individus pendant une année.

En France, où l'absence du monopole du sel ne permet pas d'user du n éme procédé, il faut imaginer un moyen pour envoyer dans les pays à goitre des sels jodures. Or, on le trouvera, n'en doutons pas, car, pour faire disparaitre cette affection, qui est bien plus grave qu'on ne l'imagine generalement, et pour preserver une population de 500,000 individus, la depense pour l'Etat serait d'environ 8,000 francs, c'est-à-dire insignifiante.

Nous avons, dans les fabriques de sonde, des sels

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Depuis dix-huit mois j'ai employé ce moyen pr guerir des familles entières; il n'a jamais echime et n'a présente aucune circonstance Birkense ni dans sin application i dans ses resultats. Au bout de queques mois, la femi le s'est trouvée entereket és barrassee de ces goltres qui atteignent Las les inte vidus depuis l'âge de cinq ou six ans. La dispuritan de la maladie chez les enfants a ete beaucoup plei rapide que chez les adultes; elle est très-iente chel

les vieillards.

C'est à vous, Monsieur le ministre, qu'il apart and de prendre les graties mesures d'hygiete patique, mieux que personne vous pouvez juger des travil que vous avez encouragés et diriges constamment mieux que personne, vous aimez et savez faire le bien

est arrivé bien souvent que les gouvernements »ti faits de grands effors pour preserver les poprati b de maladies, telles que la petite vercle, le types, e scorbut, le cholera, et presque toujours ces ellra perseverants ont été couronnes de succès. Puriņi, n'en serait-il pas ainsi pour le galtre et le cretitisa Il est peu de maladies qui comptent autant de ve times, et il n'en est, à ecup sûr, aucune qa on puss guérir aussi facilement et avec aussi peu de dépense pour le trésor.

Les donnees chimiques sur lesquelles je m'appuie ont une teile nettete, que, si na proposition clait soimise à l'examen d'une commission speciale, jose as surer qu'elle n'hésiteroit point à en recamer kit épreuve solennelle.

J'espère, Monsieur le ministre, que vous pour u rendre profitables des travaux qui présentent tonics ces garanties de vérite et d'exactitude que vous exta à juste titre des personnes qui s'inspirent de vos lửn mières et de votre vaste erudition.

Je suis avec le plus profond respect, Monsieur le ministre, votre très-hamile et trés-obeissant sele teur.

Le docteur GRANGE.

4 novembre. LOCATION de la chasse dans les bois communaux et des établissements de bienfuisance. Monsieur le préfet, d'après une de ision du ninatre des finances, en date du 5 janvier 1810, la chasse n'est plus comprise au nombre des produits actessoires des bois communaux, et, par consequent, ka mise en fern.e de ce droit a l'en par les sous dés administrations municipales, sans le concours des agents forestiers, conformement aux dispositions Coll

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