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12. Les arrêtés de suspension seront notifiés à étaient produites à l'appui des ordonnances et mandats, l'administration de la société et au maire de la com- devaient toujours être rédigés sur papier timbré. mune, chargé d'en assurer l'exécution.

Ils seront transmis immédiatement, avec un rapport motivé, au ministre de l'agriculture et du commerce, et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur.

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13. La dissolution volontaire des sociétés de secours mutuels ne peut être demandée qu'en vertu d'une délibération prise, sous la présidence du maire ou de son délégué, à la majorité des trois quarts des membres présents et à la majorité absolue des membres de la société.

14. La dissolution peut être prononcée par le Gouvernement, en cas d'inexécution des statuts, de contravention aux lois et au présent règlement. 15. La dissolution peut encore être prononcée, si le nombre des membres tombe au-dessous du minimum fixé par l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1850.

Mais, dans ce cas, le préfet, pour faire compléter le nombre nécessaire à l'existence légale de la société, pourra faire publier, dans les communes intéressées, l'état de l'actif social et le nombre des associés

16. La dissolution est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, sur l'avis du maire et du préfet, et sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce ou du ministre de l'intérieur, selon les cas.

17. La liquidation se fait sous la surveillance du préfet ou de son délégué.

Les comptes de liquidation sont adressés au ministre de l'agriculture et du commerce.

18. Les fonds restés libres après la liquidation sont répartis, par arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, conformément à l'art. 10 de la loi du 15 juillet 1850.

19. Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Moniteur et publié au Bulletin des Lois.

20 Juin. CIRCULAIRE de M. le directeur de la comp tabilité générale des finances contenant des explications au sujet du timbre des factures et mémoires pour dépenses n'excédant pas 10 francs.

En vous donnant connaissance, Monsieur, par ma circulaire no 185, du 24 décembre 1850, de la décision du ministre, en date du 6 du même mois, qui déclare passibles du timbre les mémoires d'entretien et de réparation des armes dans les corps, quel qu'en soit le montant, j'ai été conduit à vous rappeler qu'aux termes de la législation existante, tous mémoires ou factures produits comme justification du droit du créancier à l'appui des dépenses devaient être établis sur papier timbré, même dans le cas où les travaux ou fournitures ne s'élèvent pas à 10 francs.

Déjà, en effet, une décision ministérielle du 16 juil let 1829, notifiée à MM. les payeurs par la circulaire no 60 de la comptabilité générale, avait établi, en termes précis, que les pièces de l'espèce, lorsqu'elles

Quoi qu'il en soit, les explications données sur la décision du 6 décembre ont provoqué des objections de la part de plusieurs ministères ordonnateurs. On a prétendu que la loi du 13 brumaire an 7, qui a affranchi du droit de timbre toutes les quittances de sommes n'excédant pas 10 francs, n'aurait pu, sans impliquer contradiction, soumettre à ce droit les mémoires et factures de travaux et fournitures qui ne dépassent pas cette somme. On a aussi mis en avant que l'administration elle-même semblait s'être rendue à cette interpretation, lorsque, dans les notes préliminaires qui précèdent la plupart des nomenclatures annexées aux règlements de comptabilité, elle a énoncé, sous forme d'avertissement, que toute pièce produite à l'appui d'une ordonnance ou d'un mandat de payement,

et dont la dénomination dans lesdites nomenclatures est suivie de la lettre T, doit être timbrée lorsque la

dépense qu'elle concerne excède 10 francs. Le ministre, prenant en considération ces réclamations, a voulu que le conseil d'administration de l'enregistrement et des domaines, sur la proposition duquel les décisions des 16 juillet 1829 et 6 decembre

dernier ont été rendues, délibérât de nouveau sur l'affaire. Les observations de MM. les ministres ordonnateurs ont en conséquence été mises sous les yeux de ce conseil, afin qu'il pût les discuter et apprécier. Mais, après un nouvel examen très-approfondi de la question, l'administration de l'enregistrement a cru devoir persévérer dans ses précédentes conclusions, et M. le ministre des finances, de son côté, a maintenu le principe posé dans sa décision du 6 décembre, en motivant sa détermination sur les considérations sui

vantes, que je transcris littéralement :

R

«

« L'article 12 de la loi du 15 brumaire an 7 a assjetti au droit de timbre établi à raison de la dimen«sion tous les papiers à employer pour les actes el écritures, soit publics, soit privés..... et génerale⚫ment tous actes et écritures devant ou poureut faire titre ou être produits pour obligation, decharge, << justification, demande où défense. Telle est la règle générale.

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L'article 16 de la même loi affranchit du droit de

« timbre les quittances, même celles entre. particuliers, pour créances non excédant dix francs, quard

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⚫ il ne s'agit pas d'un à compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme. Voilà l'exception.

La facture est un écrit qui énonce la nature et « les quantité, qualite et prix de marchandises vendues, déposées on expédiées.

« Aux termes de l'article 109 du Code de commerce, «la facture acceptée a le caractère d'un acte de vente. « Acceptee ou non, la facture est un écrit, sinon un ⚫ acte destiné à faire titre, ou à être produit pour obligation, demande ou défense: comme telle, la

<< facture rentre incontestablement dans la disposition de l'article 12 de la loi du 15 brumaire an 7.

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La quittance est l'acte qui constate le payement « d'une somme ou l'extinction d'une obligation (ar«ticle 1255, Code civil).

« Il y a done entre la facture et la quittance ertte différence essentielle et caractéristique, que l'une est destinée à créer l'obligation l'autre à le

« teindre.

Les lois sur le timbre ne pouvaient pas, sans fausser les principes économiques sur lesquels elles

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<< reposent, confondre ces deux actes dans une même disposition.

Par des motifs qu'il est inutile de rechercher, la loi du 15 brumaire an 7 a affranchi du timbre les quittances de sommes qui n'excèdent pas dix franes; < cette exception est nominative, et il est de principe ⚫ non-seulement que les exceptions sont de droit étroit et qu'elles ne peuvent être étendues d'un cas à un autre, mais, en outre, que les lois fiscales appartiennent elles-mêmes au droit strict, et qu'il n'est ⚫ pas permis d'en régler l'application par des raison⚫nements fondés sur l'analogie des espèces.

« Ce serait contrevenir manifestement à ces règles « que d'étendre à la facture une disposition légale qui ⚫ concerne expressément la quittance.

Il est donc hors de doute que la décision du 6 dé⚫cembre 1850, contre laquelle se sont élevés plusieurs départements ministériels, était parfaitement fondée

⚫ en droit. »

Cependant, l'administration de l'enregistrement et des domaines, tout en se renfermant dans sa jurisprudence quant au principe, a fait remarquer que, sans déroger à cette règle, il serait possible d'obvier à la plupart des difficultés qu'en présente l'exécution, à l'égard des dépenses publiques, soit en appliquant à ces dépenses une décision du 20 décembre 1854, prise de concert entre les departements de l'intérieur et des finances, relativement aux communes et établissements charitables, et qui a dispensé les maires d'exiger une facture pour les fournitures n'excédant pas 10 francs, à la condition de donner dans le mandat de payement le détail de ces fournitures; soit, lorsqu'il s'agirait de fournitures à payer sur avances faites à des agents de services régis par économie, auquel cas il est impossible d'introduire dans les mandats le détail des fournitures, en substituant à la facture une quittance du fournisseur qui contiendrait le détail des objets fournis ou des travaux exécutés, ce qui remplirait le double but de la justification du droit et de la dépense, et satisferait ainsi aux exigences de la comptabilité publique.

Ces moyens ayant paru, en effet, concilier tous les intérêts, en faisant disparaître, dans la pratique, ce que l'application du principe de la loi du 13 brumaire an 7 pourrait avoir de rigoureux à l'égard de dépenses aussi minimes, surtout lorsqu'il ne s'agit plus de discuter la dépense, mais simplement de satisfaire à un droit non contesté, le ministre n'a pas hésité à y donner son approbation.

ceux de l'hospice de la ville voisine, à charge d'y recevoir les pauvres et malades de la commune rurale où était située la maladrerie supprimée.

Un édit du roi, de 1695, a décidé que les biens des maladreries et léproseries, non réclamés par les fondateurs ou héritiers et représentants, seraient réservés aux pauvres et malades des lieux où étaient établies les maladreries et léproseries supprimées. Plus tard, divers arrêts du conseil, en exécution de cette déclaration du roi, ont affecté les biens des léproseries supprimées aux propriétés des hospices et hôpitaux des villes voisines, à charge d'y recevoir les pauvres et malades des localités où étaient situées les léproseries ou maladreries supprimées. C'est ainsi que, par arrêt du 20 juin 1698, le conseil privé du roi a affecté à l'hôpital Saint-Jean, de la ville d'Arras, les biens de la maladrerie de Boiry-Becquerelle, à charge d'y recevoir les pauvres et malades de cette commune. Cet état de choses a subsisté jusqu'en 1849; mais alors un décret du président de la république a distrait de la dotation des hospices civils d'Arras les biens provenant de l'ancienne maladrerie de Boiry-Becquerele, pour les attribuer au bureau de bienfaisance de cette commune.

Ce décret a été attaqué devant le conseil d'état par les administrateurs des hospices civils d'Arras; mais leur recours a été repoussé par la décision suivante : Vu la déclaration du roi du 24 août 1693, l'arrêt du conseil privé du roi, en date du 20 juin 1698, et la déclaration de novembre 1698;

a

Ouï M. de Saint-Aignan, conseiller d'état, en son rapport;

Oui Me Moreau, avocat de la commission administrative des hospices civils d'Arras, et Me Rendu, avocat du bureau de bienfaisance de la commune de Boiy-Becquerelle, en leurs observations;

« Oui M. Cornudet, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions;

"

Considérant que, par déclaration du roi du 24 août 1695, il a été ordonné que les biens et revenus des maladreries et léproseries qui, faute de réclama-tions, n'auraient pas été remis à leurs fondateurs ou possesseurs, seraient réservés aux pauvres et malades des lieux où existaient lesdites maladreries et léproseries, pour lesdits biens et revenus, s'ils étaient suffisants, servir au rétablissement de l'hospitalité, et, en cas d'insuffisance, être unis à d'autres hôpitaux à charge par eux de recevoir les pauvres et

Vous devrez donc à l'avenir admettre. pour les dé-malades desdits lieux; penses de l'espèce, les mandats de payement sans facture, lorsqu'ils présenteront le détail des fournitures, ou bien lorsqu'ils seront appuyés de la quitlance des intéressés.

Des dispositions sont prises pour porter cette décision à la connaissance des différents départements ministériels et les mettre ainsi en position de la notifier aux ordonnateurs secondaires.

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. Considérant que l'arrêt du conseil privé du roi, du 20 juin 1698, qui a uni à la dotation de l'hôpital de Saint-Jean d'Arras les biens et revenus de l'ancienne maladrerie de Boiry-Becquerelle, à charge de recevoir les pauvres et malades de cette commune, ne constitue qu'un acte administratif qui n'a eu pour objet que d'exécuter, en ce qui concerne lesdits biens et revenus, les dispositions de la déclaration précitéc de 1695, et de déterminer les règles à suivre pour leur emploi et leur application aux pauvres et malades de ladite commune; que dès lors un décret du président de la république a pu, sans excès de pouvoir, déterminer de nouveau de quelle manière cet emploi et cette application auraient lieu à l'avenir au profit des mêmes pauvres et malades ;

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Décide:

«Art. 1er. La requête de la commission administrative des hospices civils d'Arras est rejetée.

LÉGISLATION CHARITABLE.

2. Ladite commission administrative est condamnée aux dépens. »

24 juin. = Loi sur les monts-de piété.

L'assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER.

Art. 1. Les monts-de-piété, ou maisons de prêts sur nantissement, seront institués comme établissements d'utilité publique, et avec l'assentiment des conseils municipaux, par des décrets du président de la république, selon les formes prescrites pour ces établissements.

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Lorsque la dotation suffira tant à couvrir les frais généraux qu'à abaisser l'intérêt au taux légal de cin; pour cent, les excédants de recettes seront attribas aux hospices ou aux autres établissements de bienfaisance par arrêté du préfet, sur l'avis du conse municipal.

6. Il sera pourvu, par règlement d'administration publique, à tout ce qui concerne l'institution et la surveillance des agents intermédiaires qui sont e qui pourraient être accrédités près des monts-de-piète

. Tout dépositaire, après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt, pourra requérir, aux enoques des ventes fixées par les règlements des montsde-piété, la vente de son nantissement, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance.

Le prix de cet objet sera remis, sans délai, propriétaire emprunteur, déduction faite des inte2. Les conseils d'administration des monts-de-piêtérêts échus et du montant des frais fixés par les reseront présidés par le maire de la commune; àglements. Paris par le préfet de la Seine. Leurs fonctions sont gratuites.

Ils sont nommés, à Paris par le ministre de l'intérieur, dans les départements par le préfet, et devront être choisis:

Un tiers dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des établissements charitables, un tiers parmi les autres citoyens domiciliés dans la

commune.

Ils sont renouvelés par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles.

Le décret d'institution déterminera l'organisation de chacun d'eux, et les conditions particulières de leur gestion.

Les marchandises neuves données en nantissement ne pourront néanmoins être vendus qu'après l'expration du délai d'une année.

8. Les obligations, reconnaissances et tous actes concernant l'administration des monts-de-pieté sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

TITRE II.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

9. Les dispositions du titre Ier seront immediat ment applicables à ceux des monts-de-piété existants qui ont été fondés comme établissements distincts de tous autres.

10. Les dispositions de la présente loi, sauf teles de l'article 8, ne sont pas applicables aux monts-depiété établis à titre purement charitable, et qui, ac

Le directeur, dans les monts-de-piété où cet emploi existe, ou agent responsable, est nommé par le ministre de l'intérieur ou par le préfet, sur la pré-moyen de dons ou fondations spéciales, prétent grasentation du conseil d'administration.

En cas de refus motivé par le ministre ou par le préfet, le conseil d'administration est tenu de présenter un autre candidat.

Ils peuvent être révoqués, à Paris par le ministre, dans les départements par le préfet.

Les monts-de-piété seront, quant aux règles de comptabilité, assimilés aux établissements de bienfaisance.

3. La dotation de chaque mont-de-piété se compose,

1o Des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation et de ceux dont il est ou deviendra propriétaire, notamment par dons et legs;

20 Des bénéfices et bonis constatés par les in ventaires annuels, et capitalisés ainsi qu'il est dit en l'article 5;

3 Des subventions qui pourront leur être attribuées sur les fonds de la commune, du département

ou de l'état.

4. Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété

au moyen,

10 Des fonds disponibles sur leur dotation; 20 De ceux qu'ils se procurent par voie d'emprunt, on qui sont versés à intérêt dans leur caisse.

Les conditions des emprunts sont réglées annuellement par l'administration, sous l'approbation du ministre de l'intérieur ou du préfet.

5. Les monts-de-piété conserveront en tout ou partie, et dans les limites déterminées par le decret d'institution, leurs excédants de recette pour former ou accroître leur dotation.

tuitement ou à un interêt inferieur au taux légal. Ces monts-de-piété seront régis par les condi. offs de leurs actes constitutifs.

11. Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui seraient contraires à la présente loi son et demeurent abrogées.

30 juin.

= Loi sur les caisses d'épargne.

ART. 1er. A partir de la promulgation de la presente loi, aucun versement ne sera reçu par les caisses d'épargne, sur un compte dont le crédit aura atteint mille francs soit par le capital, soit par l'accumulation des intérêts.

2. Lorsque, par suite du règlement annuel des ticle précédent, si le déposant, pendant un délai de intérêts, un compte excédera le maximum fixé par l'ar trois mois, n'a pas réduit son crédit au-dessous de cette limite, l'administration de la caisse d'épargne achètera pour son compte dix francs de rente en cin pour cent de la dette inscrite, lorsque le prix sera audessous du pair, et en trois pour cent, si le cours de la rente cinq pour cent dépasse cette limite. Cet achat aura lieu sans frais pour le déposant.

3. Les remplaçants dans les armées de terre et de mer continueront à être admis à déposer, en un seu versement, le prix stipulé dans l'acte de remplatement, à quelque somme qu'il s'élève.

maritime continueront pareillement à être admis Les marins portés sur les contrôles de l'inscription déposer en un seul versement le montant de leur solde,

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décomptes et salaires, au moment, soit de leur cmbarquement, soit de leur débarquement, à quelque somme qu'il s'élève.

Les dispositions de l'art. 2 seront appliquées à ces divers dépôts pour les ramener au maximum fixé par l'art. 1er. Toutefois, les remplaçants n'y seront soumis qu'à l'expiration de leur engagement.

4. Les sociétés de secours mutuels, autres que celles déclarées établissements d'utilité publique, continueront à être admises à faire des versements; mais le crédit de leur compte ne pourra pas excéder huit mille francs en capitaux et intérêts.

Lorsque ce maximum aura été atteint, les dispositions de l'art. 2 leur seront appliquées, et les achats effectués par l'administration de la caisse d'épargne, s'il y a lieu, seront de cent francs de rentes.

5. Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter dix francs de rentes au moins pourra faire opérer cet achat sans frais par les soins de l'administration de la caisse d'épargne.

6. Dans le cas où le déposant ne retirerait pas les titres de rentes achetés pour son compte, l'administration de la caisse d'épargne en restera dépositaire, et recevra les semestres d'intérêts au crédit du titulaire.

7. A partir du 1er janvier 1852, l'intérêt bonifié par la caisse des dépôts et consignations sera fixé à quatre et demi pour cent.

La retenue à faire sur cet intérêt par les caisses d'épargne, pour leurs frais de loyers et d'administration, est obligatoire pour un quart pour cent, et facultative pour un autre quart pour cent. En aucun cas, cette retenue ne pourra s'élever au-dessus de demi pour cent.

Toutefois, pour la caisse d'épargne de Paris, la retenue facultative sera de trois quarts pour cent, sans que la retenue totale puisse jamais excéder un pour cent. 8. Un règlement d'administration publique, présenté par les ministres des finances et du commerce, déterminera le mode de surveillance de la gestion et de la comptabilité des caisses d'épargne.

9. Trois mois après la promulgation de la présente loi, les sommes antérieurement déposées et qui excéderaient mille francs par livret cesseront de produire intérêt jusqu'à ce qu'elles aient été ramenées au-dessous de ce maximum.

Les ayants droit aux remboursements résultant du paragraphe précédent pourront, pour les sommes qui leur seront dues, faire usage de la faculté accordée par l'art. 5.

10. Les dispositions de la loi du 22 juin 1845 contraires à la présente loi sont abrogées.

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ART. 1er. Les versements de cinq francs ou de multiples de cinq francs sont reçus, à Paris, par la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les receveurs généraux et particuliers des finances, préposés de cette caisse.

Lorsque, le déposant étant marié, le versement doit, dans les cas prévus par l'art. 4 de la loi du 18 juin 1850, profiter par moitié à son conjoint, aucun versement n'est reçu s'il n'est de dix francs ou d'un multiple de dix francs.

2. L'Etat n'est soumis à la garantie énoncée dans l'art. 1er de la loi du 18 juin 1850 qu'à partir du jour où les sommes versées ont été déposées, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains de ses préposés, dans les formes déterminées par les art. 16 et 17 du présent règlement.

3. Tout déposant qui, soit par lui-même, soit par un intermédiaire, opère un premier versement, fait connaître ses nom, prénoms, âge, profession et domicile.

Il produit son acte de naissance, ou, à défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu.

Il déclare,

1o S'il entend faire l'abandon du capital versé, ou s'il veut que ce capital soit remboursé à ses héritiers ou légataires;

2o A quel âge il a l'intention d'entrer en jouissance de sa rente viagère, dans la limite de cinquante à soixante ans.

4. Si le déposant est marié, il fait connaître les nom, prénoms, âge, profession et domicile de son conjoint.

Il produit l'acte de naissance de son conjoint, ou, à défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu.

Il déclare, au nom de son conjoint,

1o Si le capital dont celui-ci doit profiter sera abandonné ou s'il sera remboursé à ses héritiers ou légataires;

2o A quel âge son conjoint devra entrer en jouissance de la rente viagère, dans la limite de cinquante à soixante ans. les

A défaut de déclaration sur ces deux points, conditions de la déclaration que le déposant aura faite pour lui-même deviendront communes à son conjoint.

Dans le cas prévu au sixième paragraphe de l'art. 4 de la loi du 18 juin 1850, le déposant produit l'autorisation accordée par le juge de paix.

5. En cas de séparation de corps ou de biens, le déposant n'est tenu de produire que l'extrait du contrat de mariage ou du jugement qui a prononcé la séparation.

L'extrait du jugement sera accompagné des certificat et attestation prescrits par l'art. 548 du Cod. de proc. civ., et, en outre, dans le cas prévu par l'art. 1444 du Cod. civ., des justifications établissant que la séparation de biens a été exécutée.

6. Le mineur âgé de moins de dix-huit ans doit justifier que le versement par lui effectué, la désignation de l'âge auquel il entend entrer en jouissance de la rente viagère, et l'abandon du capital versé, s'il

déclare faire cet abandon, ont été autorisés par ses père, mère on tuteur.

L'autorisation peut être donnée d'une manière générale pour tous les versements que le mineur effectuera. Elle est toujours révocable.

Si le mineur n'a ni père, ni mère, ni tuteur, l'autorisation peut être donnée par le juge de paix.

7. S'il survient un changement dans l'état civil du déposant, il est tenu de le déclarer au premier versement qui suit. Il produit en même temps les justifications qui pourraient être nécessaires pour constater le changement survenu.

8. Si un déposant veut soumettre de nouveaux versements à des conditions autres que celles qu'il a fixées pour ses versements antérieurs, il est tenu d'en faire la déclaration.

Tous les versements faits avant cette nouvelle déclaration restent soumis aux conditions des déclarations précédentes.

9. Dans le cas où le versement est effectué au profit d'un tiers, les déclarations et productions exigées par les art. 5, 4, 5, 6, 7 et 8, doivent être faites en ce qui concerne ce tiers.

14. La délivrance du livret est faite, pour Paris et le département de la Seine, à la caisse des dépôts et consignations, et, pour les autres départements, par les receveurs généraux et particuliers préposés de cette caisse.

Elle a lieu au moment du premier versement effectué.

Aucun versement subséquent n'est admis que sur la présentation du livret.

Le livret peut être retiré et représenté, soit par le titulaire lui-même, soit par un intermédiaire.

15. Les jours et heures des versements sont fixés, pour Paris et pour le département de la Seine, park directeur général de la caisse des dépôts et consignations, et, dans les autres départements, par les préfets.

16. Le montant de chaque versement opéré à la caisse des dépôts et consignations, ou entre les mains de ses préposés, est constaté par un enregis trement porté au livret et signé par le caissier ou le préposé qui reçoit le versement. Cet enregistrement ne forme titre envers l'Etat qu'à la charge par le déposant de soumettre, dans les vingt-quatre heures de la date du versement, le livret, à Paris et dans le dé

Si le versement a lieu au profit d'une femme mariée, le consentement du mari doit, en outre, être pro-partement de la Seine, au visa du contrôleur près la duit.

Celui qui fait le versement au profit d'un tiers doit, indépendamment des déclarations et productions cidessus, faire connaître s'il entend stipuler en sa faveur le retour du capital au décès de ce tiers.

10. Les déclarations prescrites par les art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, sont consignées sur une feuille spéciale pour chaque déposant. Cette feuille est signée par le déposant, ainsi que par le caissier de la caisse des dépôts et consignations, à Paris et dans le département de la Seine, et, par le préposé de la caisse, dans les autres départements. Si le déposant ne sait pas signer, il en est fait mention.

Les pièces justificatives exigées par les mêmes articles sont annexées à ladite feuille. Les autorisations et consentements exigés par les art. 6 et 9 peuvent y être consignés.

11. Les feuilles spéciales et les pièces justificatives à l'appui sont réunies à la caisse des dépôts et consignations, et y demeurent déposées.

Elles servent à l'établissement d'un registre matricule de tous les déposants.

12. Le livret qui doit être remis à chaque déposant, aux termes de l'art. 9 de la loi du 18 juin 1850, est émis par la caisse des dépôts et consignations. I est revêtu de son timbre.

Il porte un numéro d'ordre. Il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, la date de sa naissance, ses profession, domicile, et généralement tous les faits et conditions résultant des déclarations et productions prescrites par les art. 3 à 10 du présent règle

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caisse des dépôts et consignations, et, dans les autres départements, au visa du préfet ou du sous-prefet.

17. L'intermédiaire qui verse dans l'intérêt de plus de dix déposants dresse un bordereau en doubie expédition, indiquant les nom et prénoms de chaque déposant, ainsi que les sommes versées pour chacus d'eux.

Il produit à l'appui de ce bordereau, 1o pour nouveaux déposants, les feuilles de déclarations et les pièces justificatives mentionnées dans l'art. 40; 2 pour les anciens déposants, les livrets, et, dans le cas prévu par les art. 7, 8 et 9, les feuilles de déclarations et les pièces justificatives mentionnées aud!

art. 10.

Le caissier de la caisse des dépôts et consignations, en ce qui concerne Paris et le département de la Seine, les préposés de cette caisse dans les autres de partements, donnent quittance du versement sur l'une des expéditions du bordereau. Cette quittance ne forme titre envers l'Etat qu'à la charge, par l'intermédiaire qui fait le versement, de la soumettre, dans les vingt-quatre heures de sa date, à Paris et dans le département de la Seine, au visa du controleur près la caisse des dépôts et consignations, et, dans les autres départements, au visa du préfet ou du sous-préfet.

Le comptable dans la caisse duquel le versement a été opéré enregistre, sur chacun des livrets auxquels le versement est applicable, la somme versée pour le titulaire dudit livret. Cet enregistrement est soumis, à Paris et dans le département de la Seine, au visa du contrôleur près la caisse des dépôts et consignations, et, dans les autres départements, au visa du préfet ou du sous-préfet.

18. Les préfets et les sous-préfets relèvent sur un registre spécial les sommes enregistrées aux burde reaux et livrets, et adressent, tous les mois, un extrait dudit registre tant à la caisse des dépôts et consignations qu'au ministre des finances, pour servi d'éléments de contrôle.

19. Un mois après le versement effectué, le déposant a le droit de demander l'inscription sur le livret de la rente viagère correspondante.

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