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les communes et hospices dont les revenus dépassent 100,000 fr., après m'être concerté avec mon collègue des finances, chargé, ainsi que moi, de l'exécution des ordonnances des 17 avril et 23 mai 1859.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire, et d'en notifier les dispositions aux administrations et aux comptables qu'elles concernent. Recevez, etc.

20 mai. - Avis du conseil d'État sur l'administration des fondations faites à la fois à un établissement de bienfaisance et à un établissement religieux.

En 1714, une demoiselle Jallot fit une fondation pour l'instruction des pauvres filles, et pour donner des secours et des soins à domicile aux malades et aux indigents.

Par un testament de 1724, la fondatrice dota l'institution qu'elle avait créée, et lui légua particulièrement la maison de Saint-Charles où elle est placée.

Cette maison religieuse fut supprimée en 1792, puis rétablie par décret du 15 novembre 1810. Les sœurs de Saint-Charles administrèrent les biens invendus

nationalement qui provenaient de cette fondation jusqu'en 1859, époque à laquelle le préfet, sur la demande du bureau de bienfaisance, ordonna que les biens appartenant à la maison de Saint-Charles seraient remis par la supérieure au bureau de bienfaisance chargé de les administrer. Une décision du 30 janvier 1840, du ministre des cultes, rendue d'accord avec une décision antérieure du ministre de l'intérieur, repoussa la réclamation de la supérieure des sœurs de Saint-Charles.

De là pourvoi au conseil d'État, qui a décidé que tout ce qui provient de fondations antérieures au décret de 1810 doit, sans distinction entre ce qui est pour les pauvres et les malades et ce qui est affecté à l'entretien et au bien-être des sœurs, être administré par les bureaux de bienfaisance et les commissions administratives des hospices. Mais le conseil a décidé que l'arrêté du préfet et les décisions ministérielles approbatives ne faisaient pas obstacle à ce que la supérieure se pourvût devant qui il appartiendra, pour faire statuer sur les droits de propriété qu'elle prétendrait avoir acquis à titre gratuit ou onéreux postérieurement au décret de 1810, qui a reconnu l'existence légale des sœurs de Saint-Charles.

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Monsieur le préfet, je vous ai fait connaître, par ma circulaire du 21 juin 1842, les dispositions de l'arrêté du 10 mai de la même année, concerté entre les ministères de la guerre et de l'intérieur, et qui a pour but d'arrêter les ravages que les maladies syphilitiques et psoriques exercent dans l'armée.

Vous trouverez, à la suite de la présente circulaire, une copie d'une nouvelle décision prise par M. le maréchal ministre de la guerre, le 29 mars dernier, et qui a pour objet de faire concourir la gendarmerie | à l'exécution des dispositions précédemment adoptées.

Veuillez, en ce qui vous concerne, Monsieur ie préfet, prêter tout votre appui aux actes que la gendarmerie est appelée à faire, pour mieux assurer les effets de l'arrêté du 10 mai 1842.

L'exécution de cet arrêté a déjà produit d'excellents résultats; partout où le bon accord des autorités civiles et militaires a permis de l'appliquer exactement, le nombre et la gravité des cas de gale et de syphil ont considérablement diminué. Mais je regrette d'avoir à dire que, dans un assez grand nombre de localités, les administrations locales et les commissions de concourir, ou ne concourent qu'imparfaitement, à administratives des hospices refusent entièrement l'exécution de mesures qui sont pourtant de la plus haute importance pour l'armée et pour la population civile. Il m'est pénible d'être obligé de placer un j'accorde, avec la plus grande satisfaction, à beaucoup blâme mérité à côté des éloges que je dois et que d'administrations municipales et charitables.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, insister fortement auprès des administrations négligentes, pour les amener à la stricte exécution de l'arrêté du 10 mai hospices, puisque les frais d'entretien des militaires 1842. Il ne s'agit pas de grever les communes et les vénériens ou psoriques sont toujours remboursés par grandes améliorations dans l'état sanitaire de l'arme le département de la guerre. Il s'agit d'introduire de et dans la population civile, c'est-à-dire de réaliser un projet d'utilité publique auquel devraient être ac quis les sympathies et le concours empressé de tous les administrateurs appelés à y participer. Je vous prie de m'accuser réception de la presente circulaire. Agréez, etc.

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• 1° Elle s'assurera, de concert avec les maires, si, à leur arrivée dans chaque localité, les militaires qui voyagent en vertu de congés de semestre, ou de congés limités, ont été soumis à la visite prescrite, e ne visant leurs congés qu'après avoir acquis la certtude que cette visite a eu lieu.

⚫ 2° Elle constatera, sur ces congés, l'état sanitare des homnies, et fera diriger immédiatement, sur l'hos pice le plus voisin, ceux qui seraient atteints de maladies syphilitiques ou cutanées.

3o Enfin elle devra exiger, relativement aux militaires qui ne se trouveraient pas dans l'un ou l'autre de ces deux cas, l'exhibition de leurs feuilles de route, afin de vérifier si elles ont été revêtues du visa des fonctionnaires de l'intendance, et si les hommes qui en sont porteurs ont été soumis à la visite.

• MM. les chefs de légion et commandants de compagnie de gendarmerie veilleront spécialement à la stricte exécution de ces diverses dispositions.

« L'insertion au Journal militaire tiendra lieu de notification. »

31 mai.

·JUGEMENT du tribunal civil de Limoges | qui déclare que les dons en argent ne sont pas sujets à payer un droit de mutation.

Considérant que la transmission purement manuelle, et sans acte ni contrat, d'objets mobiliers, soit à titre de vente, de don, de charité ou d'aumône, ne donne lieu à aucun droit de mutation;

Considérant qu'il n'a été passé aucun acte quelconque des charités manuelles ni de dons d'argent faits à l'hospice, sur lesquels l'administration prétend asseoir sa perception;

Considérant que les donations entre-vifs ne sont valables qu'autant qu'elles sont constatées par acte authentique passé devant notaire, suivant les dispositions de l'article 931 du Code civil; que l'administration de l'enregistrement elle-même a toujours considéré comme donation entre-vifs la remise qui était faite à titre gratuit par l'héritier d'une somme ou valeur quelconque de la part du défunt, lorsque rien ne constatait la volonté testamentaire de ce dernier;

Qu'il n'y a dans l'espèce aucun acte valable établissant les donations entre-vifs dont s'agit, et qu'elles ne sont même constatées par aucun acte parfait ou imparfait susceptible de la formalité de l'enregistrement; que les ordonnances royales et les arrêtés des préfets, autorisant l'acceptation de certains dons, ne sont ni des actes ni des contrats portant donation, et qu'ils | ne rendent même pas la donation certaine, car les personnes qui ont l'intention de donner et dont on autorise les dons ne sont aucunement obligées par les ordonnances et arrêtés portant autorisation, et qu'elles peuvent fort bien ne pas réaliser les dons projetės; que la pretention de l'enregistrement une fois admise, n'irait pas à moins qu'à lui conférer un droit sur toutes les charités collectives ou particulières, constatées soit par des actes administratifs, comme des registres, soit même par des articles de journaux, car l'on ne voit pas pourquoi l'administration ne trouverait pas là aussi bien que dans les ordonnances et arrêtés la preuve des donations; l'on pourrait même dire que les preuves seraient plus complètes, car ces documents établiraient des donations déjà faites, et non pas seulement des donations projetées, comme le font les ordonnances et arrêtés, en sorte que, d'après ce système, l'administration pourrait exiger un droit proportionnel sur les sommes énormes que la charité publique envoie aux victimes de la Guadeloupe;

Que la conséquence d'un pareil système suffirait pour démontrer combien il est contraire à l'équité et même aux dispositions de la loi, et conduirait à déplorer que l'administration ait entrepris de diriger l'essai de cette innovation fiscale contre un établissement de charité, et de chercher à prendre sa part des aumônes au moment où elles passeraient silencieusement de la main du bienfaiteur dans celle des pauvres; par ces motifs, le tribunal annule la contrainte, etc.

22 juin. Avis du conseil d'État qui décide que l'exemption de la patente accordée par l'article 29, § 5 de la loi du 1er brumaire an VII, aux médecins et chirurgiens attachés aux hôpitaux par nomination des autorités constituées, ne peut être étendue aux médecins honoraires adjoints qui, en cette qualité, ne sont point chargés du service régulier près de ces établissements.

tée par le sieur Lagillardaie, médecin à Vannes (Morbihan), et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du conseil de préfecture du département, en date du 20 mars 1840, qui l'a maintenu au rôle des patentes de ladite ville pour 1839; ce faisant, ordonner sa radiation dudit rôle; Vu la loi du 1er brumaire an VII, article 29, la loi du 9 brumaire an VIII et le décret du 25 thermidor an XIII;

Considérant que les rôles sont annuels, et que la décision rendue pour un exercice ne peut, pour les exercices suivants, constituer un droit acquis en faveur du patentable; que, dès lors, le sieur Lagillardaie ne peut invoquer, pour obtenir le dégrèvement de la patente à lui imposée en 1859, le dégrèvement qui lui aurait été accordé pour un exercice antérieur; considérant que l'exemption de la patente, qui est accordée par l'article 29 de la loi du 1er brumaire an VII, aux médecins et chirurgiens attachés aux hôpitaux par nomination des autorités constituées, ne peut être étendue aux médecins honoraires adjoints qui, en cette qualité, ne sont point chargés du service régulier et habituel près de ces établissements; Art. 1er. La requête du sieur Lagillardaie est re

jetée.

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Deux décisions de mes prédécesseurs, en date des 7 juillet 1828 et 23 février 1850, Monsieur, ont maintenu, comme une mesure utile et consacrée par l'ancienne jurisprudence du trésor, l'emploi obligatoire des formules imprimées pour les quittances des arrérages de rentes et de pensions, et des intérêts de cautionnements; elles ont aussi laissé aux parties intéressées la faculté de se pourvoir de ces formules, de telle manière qu'elles le jugeraient convenable; mais les comptables chargés d'effectuer les payements ont, en même temps, été tenus d'avoir toujours par-devers eux un approvisionnement d'imprimés suffisant pour prévenir tout retard dans l'acquittement des dépenses; enfin ces décisions ont fixé à cinq centimes par chaque quittance le prix, au minimum, dont les comptables pourraient réclamer le remboursement lorsque les formules auraient été prises à leur bureau.

Des réclamations s'étant élevées contre cette dernière disposition, j'ai fait examiner de nouveau la question, et, après avoir reconnu qu'en principe, et dans l'état actuel de la législation, les frais de quittance sont à la charge du débiteur qui la reçoit ; qu'ainsi, dans l'espèce, la dépense des formules imprimées devait être supportée par le trésor public, j'ai décidé qu'à l'avenir les receveurs généraux et les payeurs ne pourront plus exiger la rétribution de cinq centimes, qu'ils ont été autorisés à percevoir pour chaque quittance. Ils continueront à s'approvisionner des formules nécessaires aux besoins de leur service; mais ils seront admis à demander, en fin d'année, qu'il leur soit tenu compte par le trésor des frais de quittance dont ils auront fait l'avance. Ils produiront à cet effet un état avec pièces à l'appui, établissant le prix d'achat et le nombre des formules employées.

LOUIS-PHILIPPE, etc.—Vu la requête à nous présen- 6 juillet. - Avis du conseil d'État qui déclare qu'un

T. II.

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conseil de préfecture, bien que juge de la comptabilité des receveurs des hospices, est sans attributions pour déclarer un receveur des finances responsable d'un déficit reconnu à la charge du susdit comptable. Cette question doit être soumise au ministre des finances.

LOUIS-PHILIPPE, etc. - Vu l'avis du conseil d'Etat da 20 juillet 808, l'ordonnance du 19-29 novembre 4826, art. 10, l'ordonnance des 17 septembre, 1er octobre 1857, art. 8, et l'ordonnance réglementaire sur la comptabilité du 31 mai 1858;

Considerant qu'il s'agissait de savoir si le sieur Bosc, receveur particulier de l'arrondissement de Castelnaudary, devait être responsable du déficit reconnu dans les comptes du sieur Lombard, percepteur des contributions et receveur de l'hospice de Faugeaux;Qu'aux termes des lois et ordonnances sur la matière, cette question devait être soumise à notre ministre des finances, sauf à notredit ministre, en cas de demande en décharge de responsabilité, à se concerter, pour la décision à prendre, avec notre ministre de l'intérieur, conformément aux articles 10 de l'ordonnance du 19 octobre 1826 et 8 de l'ordonnance du 17 octobre 1857, susvisés, sauf recours par-devant nous en notre conseil d'État; — Qu'ainsi le conseil de préfecture du département de l'Aude, en statuant, par son arrêté attaqué, sur la responsabilité du sieur Bosc, a excédé les limites de sa compétence;

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, en date du 9 mars 1842, est annulé pour incompétence dans les dispositions qui concernent le sieur Bosc.

12 juillet.-CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur relative à l'assimilation des orphelins pauvres aux enfants trouvés et abandonnés.

Monsieur le préfet, d'après les instructions éma- | nées jusqu'à ce jour du ministère de l'intérieur, les dépenses extérieures des orphelins pauvres à la charge de la charité publique devaient être soigneusement distinguées des dépenses extérieures des enfants trouvés et abandonnés. Les premières devaient être exclusivement supportées par les hospices; les dernières seules pouvaient être acquittées sur les fonds des departements. Cette distinction, prescrite notamment par les circulaires des 15 juillet 1811 et 8 février 1823, se fondait principalement sur l'article 12 du decret du 19 janvier 1811. Cette interprétation du décret précité m'ayant été cependant signalée comme inexacte, j'ai jugé convenable, à raison de la gravité de la question et avant de modifier une jurisprudence administrative suivie depuis aussi longtemps, de Soumettre la question à l'examen du conseil d'Etat. Ce conseil à reconnu, dans un avis du 20 juillet dernier (1), que les orphelins pauvres doivent être assimilés aux enfants trouvés et abandonnés, et que les dispositions du décret impérial du 19 janvier 1811 doivent être également appliquées aux uns et aux autres de ces enfants. Vous trouverez ci-après, Monsieur le préfet, le texte de cet avis et le rapport a la suite duquel il est intervenu.

Le gouvernement ne saurait, dans ces circonstances, laisser plus longtemps peser sur des établissements charitables, dont la plupart ne possèdent que des (1) Voir cet avis à sa date.

ressources déjà inférieures à leurs besoins, une depense que la loi n'a pas mise à leur charge.

Vous aurez donc désormais, Monsieur le prefet, quant aux orphelins pauvres recueillis par les hospices et pour lesquels vous n'accordiez à ces etablissements aucune allocation, à faire payer leurs dépenses exterieures, comme celles des enfants trouvés, sur les fonds départementaux ; quant à ceux de ces orphelins dont vous faisiez déjà, à défaut de ressources de la part des hospices et des communes, acquitter les dépenses extérieures sur ces mêmes fonds, en vertu d'arrêtés individuels que vous soumettiez à mon approbation spéciale, vous n'aurez plus à proceder ainsi

et à me demander mon autorisation à cet égard.

Si l'assimilation dont je viens de vous entretenir des orphelins pauvres aux enfants trouvés et abandonnés devait avoir pour résultat, dans votre depar tement, d'augmenter sensiblement la dépense de ce service, vous prendriez cette augmentation en consi dération dans la rédaction des prévisions et du budget que vous allez avoir à présenter bientôt au consell général.

Mais vous ne perdrez pas de vue, Monsieur le prefet, que, plus le gouvernement se montre dispose a accueillir libéralement les malheureux enfants que la loi confie à la charité publique, plus les administrations locales doivent s'efforcer de prévenir les fraudes et les abus qui tendent sans cesse à se reproduire, et réserver exclusivement leurs secours aux infortunes

qui y ont droit. Je compte à cet égard sur votre zele et votre fermeté, non moins que sur le concours dévoué des commissions administratives. Recevez, etc.

Paris, le 18 avril 1842. Rapport à M. le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur.

Monsieur le ministre, le décret impérial du 19 janvier 1811 (article 1er) a confié à la charité publi que trois classes d'enfants :

1o Les enfants trouvés, c'est-à-dire ceux qui, nes de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposes dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les recevoir (décret, art. 2);

2o Les enfants abandonnés, c'est-à-dire ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d'abord eleves par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés, sans qu'on sache ce que les pères et mé res sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eax:

3o Les orphelins, c'est-à-dire ceux qui, n'ayant tı père ni mère, n'ont aucun moyen d'existence.

Aucune distinction n'est faite par l'administration entre les enfants trouvés et les enfants abandones, quant à leur placement, à leur éducation, aux s dont ils sont l'objet et au payement de leurs depenses. Ces enfants sont recueillis par des hospices specialement organisés pour ce service; envoyés aussitôt en nonrrice dans les campagnes, et plus tard places e apprentissage, les garçons chez des laboureurs on artisans, les filles chez des ouvrières. Des inspecteurs veillent à ce qu'ils soient toujours traités convenablement. Enfin, il est pourvu à leurs dépenses (les seules dépenses dites intérieures exceptées, et elles sont proportionnellement sans importance) sur les fonds de la première section des budgets départemen taux. Des ressources égales aux besoins sont donc toujours assurées.

Mais il n'en est pas de même des enfants orphelins.

D'après un usage depuis longtemps établi, les dépar- | des enfants abandonnés que les enfants délaissés, tements ne sont appelés à prendre aucune part dans les frais de leur entretien; ces frais sont laissés en entier à la charge des hospices.

Cet état de choses présente de graves inconvénients. En effet, d'une part, dans les communes où existent des hospices, ces établissements charitables manquent généralement de ressources; d'autre part, l'immense majorité des communes ne possède pas d'hospices, et les hospices voisins se refusent à recevoir des enfants étrangers à leur circonscription. Vainement demanderait-on des secours aux caisses municipales, déjà embarrassées de subvenir à leurs charges ordinaires. Les malheureux enfants orphelins restent donc, le plus souvent, sans soins, sans asile, abandonnés aux hasards de la charité privée, et en proie à tous les besoins; à moins que, pour les empêcher de mourir de misère et de faim, les préfets ne vous proposent et que vous ne consentiez, Monsieur le ministre, par des décisions individuelles, à leur ouvrir les portes des hospices spéciaux, en ordonnant leur assimilation aux enfants trouvés et abandonnés, et en autorisant le payement de leurs dépenses sur les fonds départementaux.

En présence de faits aussi déplorables, l'on est amené à se demander si la différence établie entre les enfants trouvés ou abandonnés et les enfants orphelins se justifie par des motifs véritables et sérieux. Ces motifs sont difficiles à découvrir.

Les enfants orphelins n'ont pas moins besoin que les enfants trouvés et abandonnés des secours de la société; ils n'y ont pas moins de titres. On comprend que, pour les enfants de familles pauvres, on laisse le soin de les secourir aux hospices et aux établissements de bienfaisance chargés de distribuer des secours à domicile. I importe de ne pas séparer ces enfants de leurs familles, et la société peut dire à leurs pères et mères que c'est à eux surtout de pourvoir par leur travail à l'existence de leurs enfants. On comprend que, pour les enfants trouvés et abandonnés, on doive craindre, par la facilité des admissions, d'en augmenter les abus; de briser les liens de famille et de propager l'oubli des devoirs de la nature. Mais, pour les orphelins, on ne saurait leur reprocher aucun vice de leur origine, aucune faute de la part de leurs parents; on ne saurait redouter non plus des admissions abusives car le décès des père et mère est un fait toujours aisé à constater d'une manière légale, et qui ne peut être ni douteux ni simulé.

:

Si l'on recherche en droit comment la distinction dont je viens de parler a été introduite, on n'arrive pas à des résultats plus satisfaisants.

Une instruction du directeur général de la comptabilité des communes et des hospices, du 13 juillet 1811, et une autre instruction du conseiller d'Etat chargé de l'administration générale des hospices et des établissements de bienfaisance, du 8 février 1823 (Recueil des circulaires du ministère de l'intérieur, tome II, page 265, et tome V, page 135), disent, il est vrai, que les enfants orphelins doivent être exclusivement à la charge des hospices et des bureaux de bienfaisance; mais ces circulaires ne s'appuient à cet égard sur aucun texte législatif.

Les rétributions, porte l'instruction du 15 juillet 1811, à payer aux personnes chargées d'enfants abandonnés, assimilés par les lois et règlements aux enfants trouvés, doivent être acquittées sur les mêmes fonds; mais il importe de ne comprendre au rang

dont les pères et mères sont émigrés, disparus, détenus ou condamnés pour faits criminels ou de police correctionnelle; l'indigence ou la mort naturelle des pères et mères des enfants ne sont pas des circonstances qui puissent faire admettre ces derniers au rang des enfants que les lois assimilent aux enfants trouvés, et pour leurs dépenses et pour les moyens d'y pourvoir.

« C'est aux hospices à pourvoir, sur leurs revenus ordinaires, à la dépense de ces derniers enfants; ils doivent être classés parmi les orphelins pauvres. Les préfets auront donc soin de rayer des états qui leur seront présentés les enfants qui ne seraient dans aucun des cas que l'on vient d'énumérer. Cette règle leur a été recommandée par les instructions du 27 mars 1810; on croit devoir les rappeler à leur attention....... Dans les départements où l'on n'était point dans l'usage d'élever dans l'intérieur des hospices les orphelins et les enfants de familles indigentes, mais bien de les placer et de les laisser à la campagne, on a pu quelquefois confondre ces enfants avec les enfants abandonnés. Cette confusion doit cesser entièrement; on doit former des états distincts pour les orphelins pauvres; leur éducation et leur dépense doivent se régler comme celles des enfants trouvés, avec cette différence que cette dépense est entièrement à la charge des hospices, même pour les mois de nourrices et pensions.

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L'instruction du 8 février 1823 s'exprime à peu près dans les mêmes termes; on y lit : « Les enfants nés dans les hospices, de femmes admises à y faire leurs couches, sont assimilés aux enfants trouvés, si la mère est reconnue dans l'impossibilité de s'en charger.

« On ne doit comprendre au rang des enfants abandonnés, assimilés pour leur régime et le mode de payement de leur dépense aux enfants trouvés, que les enfants délaissés dont les pères et mères sont disparus, détenus ou condamnés pour faits criminels ou de police correctionnelle. L'indigence ou la mort naturelle des pères et mères ne sont pas des circonstances qui puissent faire admettre leurs enfants au rang des enfants abandonnés; ils ne peuvent être classés que parmi les orphelins pauvres et les enfants de familles indigentes à la charge exclusive des hospices ou secourus à domicile. »

Mais, Monsieur le ministre, les distinctions des circulaires ci-dessus, loin d'être justifiées par les dispositions du décret du 19 janvier 1811, sont en contradiction formelle avec l'ensemble de ces dispositions. Ce décret est intitulé: Décret concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres.

Par son article 1er, il déclare, comme je l'ai déjà dit, confier à la charité publique, l'éducation 10 des enfants trouvés ; 2o des enfants abandonnés; 3o des orphelins pauvres.

Par son article 6, il définit quels sont les enfants que l'on doit comprendre sous la dénomination d'orphelins pauvres.

Le titre IV de ce décret est intitulé: De l'éducation des enfants trouvés, abandonnés et ORPHELINS PAUVRES; le titre V Des dépenses des enfants trouvés, abandonnés et orphelins.

Ce décret détermine avec précision au moyen de quelles ressources il sera pourvu à la dépense des enfants trouvés les hospices doivent subvenir à la fourniture des layettes et aux dépenses intérieures ;

l'État payera une somme de quatre millions pour les dépenses extérieures; si cette somme n'était pas suffisante, le surplus serait fourni sur les revenus des hospices ou sur les fonds des communes. Assurément, si le décret avait entendu que les dépenses des orphelins pauvres fussent acquittées autrement que celles des enfants trouvés, qu'elles fussent entièrement acquittées par les hospices, il était indispensable qu'il s'en expliquât; et il n'aurait pas manqué de le faire. Lors même donc qu'il eût existé, antérieurement au décret du 19 janvier 1811, des dispositions de lois ou des règles administratives qui eussent, ainsi que le prétend la circulaire du 15 juillet 1811, établi une distinction, quant au payement de leurs dépenses, entre les enfants trouvés et abandonnés et les enfants orphelins, ces dispositions et ces règles ne devraient plus être invoquées sous l'empire du décret. Ce décret a introduit, en effet, une législation tout à fait nouvelle. Ce qui le prouve, c'est que, lorsqu'il a entendu conserver les règles antérieurement suivies, on a senti la nécessité de le déclarer expressément. C'est ainsi qu'on lit dans l'article 21: « Il n'est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et « à la réclamation des enfants trouvés et des enfants << abandonnés, etc. »

Le principal argument sur lequel on se fonde pour soutenir que les dépenses extérieures des enfants orphelins ne doivent pas être payées sur les fonds départementaux, se tire du texte de l'article 12 du decret, et de ce que, dans cet article, il est dit qu'une somme annuelle de quatre millions est accordée pour contribuer au payement des mois de nourrices et des pensions des enfants trouvés et des enfants abandonnés, sans qu'il y soit parlé des orphelins.

Mais on peut répondre que l'article 11 charge les hospices dépositaires de la fourniture des layettes et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l'éducation, non point seulement des enfants trouvés et abandonnés, mais des enfants en général. Cet article 11 doit être nécessairement combiné avec l'article 12 qui le suit. Si l'intention du législateur eût été de ne faire payer sur les fonds de l'État que les dépenses extérieures des seuls enfants trouvés et abandonnés, s'il eût entendu exprimer cette intention dans l'article 12 dont il s'agit, il n'eût nécessairement, dans l'article 11, mis à la charge des hospices que les dépenses intérieures de ces mêmes enfants, seuls aussi, et il n'eût pas, par une disposition générale contradictoire, restreint également, à l'égard des orphelins, les obligations de ces établissements de bienfaisance aux seules dépenses intérieures.

Il importe d'ailleurs de remarquer la rubrique du titre V du décret; ce titre est intitulé: Des dépenses des enfants trouvés, abandonnés et orphelins. Il a donc pour objet de régler les ressources affectées au payement des dépenses de ces trois classes d'enfants. S'il cut dû être pourvu d'une manière différente au payement des dépenses des enfants orphelins, ce titre eût dû, dès lors, renfermer sur cet objet des dispositions spéciales à défaut, les dispositions générales qu'il renferme doivent donc être appliquées aux trois classes d'enfants, d'une manière uniforme et sans distinction.

Lorsque d'ailleurs l'intitulé de ce titre annonce formellement qu'il est applicable aux enfants trouvés, abandonnés et orphelins; lorsque, dans ce titre, composé de quatre articles, trois articles, les articles 11, 15: 14 sont incontestablement applicables à tous

ces enfants, on semble bien mal fondé à soutenir, par ce motif seul que le mot orphelin ne se trouve pas répété dans l'art. 12, que cet article n'est pas également applicable à ces infortunés.

Que l'on se reporte aux articles 7, 8, 9 et 10 du décret ils ne parlent que des enfants trouves; les enfants abandonnés ni les orphelins pauvres n'y sent pas une seule fois nommés; ees articles ne seraient donc, d'après le même mode d'interprétation, relatifs qu'aux seuls enfants trouvés. Et cependant on en fart et on en a toujours fait également application, et ave une parfaite raison, aux enfants trouvés, abandonnés et orphelins. On se détermine à cet égard d'après l'intitulé du titre IV qui porte: De l'éducatios des enfants trouvés, abandonnés et orphelins powres, Mais il y a exactement la même raison de deder relativement à l'application des dispositions du titre V, intitulé de la même manière.

Les considérations que je viens d'exposer, les con séquences qui résultent du rapprochement entre eux des divers articles du décret du 19 janvier 1811, sur lesquels je viens, Monsieur le ministre, d'appeler votre attention, m'auraient paru justifier suffisamment l'interprétation que je crois devoir être donne à ce décret et que j'ai l'honneur de vous proposét d'adopter.

Mais, Monsieur le ministre, des circonstances novelles, ou du moins jusqu'à présent ignorées, sont venues confirmer cette interprétation. Les recherches opérées dans les archives du conseil d'État pr M. le chef du bureau chargé du service des enfants trouvés, et l'examen attentif des documents conservés dans ces archives et qui retracent les discussions auxquelles donna lieu, au sein du conseil, le decret de 1811, fournissent la démonstration la plus coplète que cette interprétation est la seule conforme à l'esprit du législateur.

Lorsque le projet de décret fat préparé en 1810, il paraît que l'opinion des bureaux du ministère de l'intérieur était que l'État ne devait être appele a participer qu'aux dépenses des seuls enfants trouves et abandonnés; tandis que, au contraire, les depen ses des orphelins pauvres devaient être exclusivement supportées par les hospices dans lesquels ees enfants seraient recueillis. C'est ce qu'exprimait for mellement le projet de décret. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous faire connaître quel était le cadre de ce projet.

Le projet de décret, par son titre Jer, confiait a la charité publique trois classes d'enfants: 1° les enfants trouvés, 2o les enfants abandonnés, 30 les orphelins.

Le titre II définissait quels étaient les enfants qu'on devait entendre par enfants trouvés; il start sur l'établissement des tours destinés à les recevol", le nombre des hospices dépositaires et la constatation des circonstances relatives à l'exposition de ces

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