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NOTA. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du directoire, du 30 vendémiaire an V. les cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels sont placés des enfants ayant atteint l'âge de douze aus, ou ceux qui, les ayant élevés jusqu'à cet âge, les conservent aux conditions voulues, doivent recevoir une somme de cinquante francs, pour être employée à procurer a ces enfants les vêtements qui leur sont nécessaires. Cette indemnité peut, sous l'approbation du ministre, au lieu d'être payée en argent, être fournie en nature, c'est-à-dire qu'elle peut être remplacée par la délivrance d'une dernière vêture. La composition de cette vêture doit alors être également réglée par arrêté du préfet.

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24 juillet. Lor de finances. — EXTRAIT. (Article 7

qui décide que les rétributions pour frais de visite des aliénés seront perçues au profit des départements, des communes, etc.)

Art. 7. Continuera d'être faite, pour 1844, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants doment autorisés, et conformément aux lois existantes, la perception... des rétributions pour frais de visite des aliénés placés volontairement dans des établissements privés (art. 9 de la loi du 20 juin 1858).

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31 juillet. Avis du conseil d'État qui décide que l'arrêté, par lequel un préfet a déclaré au conces sionnaire d'une halle, que, faute par lui d'avoir exécuté dans un délai déterminé les travaux qu quels il est obligé, il considérera le marché comme non avenu et poursuivra devant qui de droit larévocation de l'ordonnance royale de concession, ne constitue qu'une simple mise en demeure, et n'est, dès lors, qu'un acte de pure administration inattequable devant le conseil d'État par voie contentieuse.

Louis-Philippe, etc.- Considérant que, par son arrêté du 18 mars 1842, le préfet de la Seine s'est borne à mettre le sieur Rondy en demeure d'exécuter les obligations par lui souscrites dans sa soumission da 23 août 1838, qu'ainsi ledit arrêté ne constitue qu'une mesure d'administration qui n'est pas susceptible de nous être déférée par la voie contentieuse;

Art. 1er. La requête du sieur Rondy est rejetée. 2. Le sieur Rondy est condamné aux dépens.

31 juillet. Avis du conseil d'État qui décide qu'en matière d'élection aux fonctions de membres des conseils d'arrondissement les receveurs des hospi ces et des bureaux de bienfaisance ne peuvent être considérés comme des comptables préposés, soit au recouvrement des contributions, soit au payement des dépenses publiques, et dès lors ils ne sont pas atteints par l'incomptabilité résultant de l'article 5 de la loi du 22 juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu la loi du 22 juin 1855; Sur le grief tiré de ce que le sieur Vandrenboucque, remplissant les fonctions de receveur et de payeur de l'hospice civil et du bureau de bienfaisance de Bourbourg, et celle de secrétaire de la mairie de ladite commune, n'aurait pu, à raison desdites fonttions, être nommé membre du conseil d'arrondiss ment de Dunkerque. — Considérant qu'il ne résuite point de l'instruction que le sieur Vandenbroucque soit employé à la recette, à la perception ou au recouvrement des contributions ni au payement des dépenses publiques, et que dès lors il ne saurait être rangé dans la classe des agents et comptables qui, aux termes des articles 5 et 25 de la loi du 22 juin 1853, ne peuvent être nommés membres des conseils d'arrondissement.

Art 1er. La requête ci-dessus visée du sieur BlendeLauwereyns est rejetée.

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lative à la formation des budgets départementaux. | ments publics, des quittances extraites de livres à
-EXTRAIT. (Service des enfants trouvés et des
aliénés.)

SOUS-CHAPITRE X.-Enfants trouvés ou abandonnés.

Les détails de ce sous-chapitre doivent faire connaître le montant du tiers des amendes de police correctionnelle et des fondations spéciales appartenant au service des enfants trouvés, et, par ce moyen, permettre d'établir le rapport entre le contingent à payer par le département sur ces centimes additionnels ordinaires, et la part laissée à la charge des communes. La circulaire du 21 août 1839 a limité, à un cinquième au plus, le contingent que les communes peuvent être appelées à supporter à la charge du département. Les quatre autres cinquièmes doivent donc être nécessairement portés à la première section du budget départemental. Des circonstances locales, tirées de la situation foncière des communes, pourraient seules autoriser des exceptions à cette règle, et me déterminer à porter au delà du cinquième la part contributive des communes. Vous remarquerez que, conformément à la circulaire du 21 août 1839, la dépense moyenne de chaque enfant doit, comme l'indique d'ailleurs le cadre du budget, être calculée sur toutes les dépenses du service extérieur, en y comprenant celle du traitement de l'inspecteur.

SOUS-CHAPITRE XI. — Aliénés.

|

souche. L'application de cette disposition au rembour-
sement des prix de journées du traitement des mili-
taires malades dans les hospices civils a soulevé la
question de savoir si la quittance à souche des rece-
veurs desdits hospices, lorsqu'elle était revêtue de la
formalité du timbre, pouvait dispenser de faire tim-
brer les relevés numériques qui forment une des jus-
tifications des remboursements dont il s'agit.

Une correspondance s'est engagée à ce sujet entre
le ministre des finances et celui de la guerre, et la
question a été résolue dans un sens négatif. On s'est
fondé sur ce que le relevé numérique, étant présenté
par l'hospice, a tout le caractère d'un mémoire, et
que cette pièce, qui est le titre au payement de la
créance, ne peut être dressée que sur papier revêtu
du timbre, conformément à l'article 12 de la loi du
13 brumaire an VII. On a reconnu en même temps que
les receveurs des hospices avaient la faculté, pour
éviter un double timbre, de donner quittance au bas
des relevés numériques, et que cette quittance, quoi-
qu'elle fût libératoire pour l'Etat, ne dispensait pas
lesdits receveurs de remettre leur quittance à souche,
parce que celle-ci avait pour objet de constater la
recette prise en charge par le comptable; mais que
cette dernière quittance, fournie pour l'ordre de la
comptabilité, pouvait, dans ce cas, être délivrée sur
papier libre, et qu'elle ne devenait passible de la for-
malité du timbre que lorsqu'il n'existait pas une autre
quittance timbrée.

En outre, comme la nomenclature qui fait suite au
Ce service comprend la dépense des aliénés à la
règlement de comptabilité du ministère de la guerre,
charge de votre département, quel que soit le lieu où
du 1er décembre 1858, ne comprend pas la quittance
ils sont traités. Si vous avez un établissement spé-à souche au nombre des justifications des dépenses
cial, et si son importance permet de recevoir des
malades des autres départements, cet établissement
recevra directement des autres départements le mon-
tant de la dépense qu'ils y occasionneront, laquelle
doit rester tout à fait en dehors de l'allocation de
votre budget. Si, au contraire, vos aliénés sont placés
dans les maisons des autres départements, votre bud-
get n'en doit pas moins comprendre leur dépense,
puisque la somme qui sera votée servira à les couvrir
de leurs avances, conformément au nouveau mode
tracé par la circulaire du 17 décembre 1840.

pour traitement des malades, on est convenu de ré-
parer cette omission en ajoutant au § 5 de l'article 2
du chapitre VIII, page 175, l'annotation suivante :

La dépense d'entretien des aliénés doit être portée au budget, d'après une évaluation fixe et annuelle pour chacun, ainsi qu'on le fait pour les enfants trouvés.

Il n'en résulte pas cependant que l'allocation doive être considérée comme subvention fixe; c'est plutôt un fonds à valoir pour l'entretien et le traitement des aliénés à la charge de votre département, sauf à compter en liquidation de fin d'exercice, et sans préjudice du concours des communes et des pensions particulières payées par les familles de ces mêmes alienės.

26 août.-CIRCULAIRE du ministre des finances relative aux pièces à fournir par les receveurs d'hospices civils pour remboursement de journées de militaires malades. EXTRAIT.

a

«Le timbre du mandat, dans le cas de payement mensuel, et le timbre du relevé numérique, dans le cas de payement trimestriel, dispensent les « receveurs d'hospices civils de faire timbrer leur quittance à souche, à la condition toutefois que les << mandats et les relevés numériques soient quittan«<cés; mais les quittances apposées au bas de ces pièces n'exemptent pas les receveurs de fournir au payeur une quittance à souche sur papier libre, cette forme de quittance étant rigoureusement exigible de comptable à comptable, aux termes de l'ordonnance royale du 8 décembre 1852. »

«

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20 septembre. CIRCULAIRE du ministre des travaux
publics, relative à l'exploitation du minerai dans
les bois des communes et des établissements publics,
et à la fixation des droits revenant au trésor sur
le prix des concessions.

Monsieur le préfet, la loi des finances du 28 juin
1841 porte, article 5, que, pour indemniser l'État des
frais d'administration des bois des communes et des
établissements publics, il sera perçu au profit du tré-
sor, sur les produits tant principaux qu'accessoires
desdits bois, 5 centimes par franc en sus du prix
principal d'adjudication ou cession, ou le vingtième de
leur valeur, quand les produits seront délivrés en na-

ture.

La circulaire no 76, du 28 mai 1855, a prescrit aux
payeurs de réclamer, en exécution de l'article 7 de
l'ordonnance royale du 8 décembre 1852, à l'appui des
Le département des finances a demandé que, pour
payements effectués aux comptables des établisse- | l'application de ces dispositions en ce qui concerne les

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de fer, afin que les produits des usines pussent étte obtenus à des prix modérés. Cette loi a fait une part équitable aux droits des propriétaires et aux interets des exploitants. Aujourd'hui surtout que la production du fer en France est appelée à prendre un grand de

extractions de minerai dans les bois communaux, il fût inséré à l'avenir dans les actes d'autorisation, une clause portant que les permissionnaires payeront au trésor une indemnité représentant le vingtième de la somme allouée à la commune pour le prix du minerai. Le prélèvement dont il s'agit doit venir en déduc-veloppement, il importe extrêmement au pays que rien tion de ce qui est payé à la commune pour la valeur du minerai. C'est, en effet, exclusivement aux communes à supporter cette contribution, puisqu'elle est uniquement imposée en raison des frais de gestion et de surveillance de leurs bois. Elle ne constitue point, d'ailleurs, une charge nouvelle. Cette taxe existait déjà sous une autre forme avant la loi de 1841.

Anciennement, les frais d'administration des bois des communes et des établissements publics étaient payés au trésor sous le titre de vacations forestières.

Plus tard, l'article 106 du Code forestier disposa que, pour indemniser le gouvernement de ces frais, il serait ajouté annuellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente auxdites dépenses.

Cette contribution, de même que les anciennes vacations forestières, atteignait le revenu des bois dans son ensemble. Il n'y avait pas lieu, dès lors, tant qu'elle est restée en vigueur, d'exiger un droit quelconque sur le minerai en particulier.

L'article 5 de la loi du 25 juin 1841 ayant remplacé l'article 106 du Code forestier, en frappant tous les produits tant principaux qu'accessoires des bois communaux, d'un prélèvement de 5 centimes par franc, on conçoit que toutes les extractions dans ces terrains se trouvent maintenant passibles de cette perception, en tant qu'on les considère comme des produits accessoires du sol.

Mais, à cet égard, rien n'est réellement changé dans ce qui se pratiquait autrefois; seulement le prélèvement en question, au lieu de frapper, comme par le passé, sur l'ensemble du revenu des bois, se trouve actuellement réparti sur chaque sorte de produits provenant des diverses extractions qui s'y opèrent. Ce n'est, en définitive, qu'un mode de perception qui est remplacé par un autre.

On ne pourrait donc s'autoriser de cette mesure pour augmenter le prix du minerai.

ne nuise à son essor.

15 octobre. CIRCULAIRE du ministre du commerce prescrivant l'exécution de l'article 12 de la loi du 22 mars 1841.

Monsieur le préfet, les contraventions à la loi du 22 mars 1841, sur le travail des enfants dans les ma nufactures, usines et ateliers, sont passibles des peines conçu: portées par l'article 12 de ladite loi, lequel est ains

. En cas de contravention à la présente loi ou aux réglements d'administration publique rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établis sements seront traduits devant le juge de poix du canton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder 15 fr.

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Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-dessous de l'âge, soit de l'exces de travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de 200 fr.

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S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de 16 à 100 fr. Dans les cas prévus par le paragrapte? du présent article, les amendes réunies ne pourront jamais excéder 500 fr.

Il y aura récidive lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, premier jugement pour contravention à la présente le autorise. » ou aux règlements d'administration publique qu'elle

Cet article, Monsieur le préfet, contient la sanction des autres dispositions de la loi : les peines qu'il prononce doivent en assurer, au besoin, l'execution; mais, pour que la répression puisse être obtenue, il est nécessaire que les infractions soient préalablement constatées par des procès-verbaux dressés conformément à l'article ci-dessus visé. MM. les inspecteurs ont pu, comme le portaient mes premières instruc

La loi du 21 avril 1810 a déterminé les charges auxquelles seraient assujettis les maîtres de forges. Aux termes des articles 65 et 66, lorsqu'ils achètent le minerai au propriétaire du sol, ou lorsqu'ils l'exploitent eux-mêmes, le prix doit être fixé de gré à grétions, essayer d'abord l'influence de leurs conseils et ou par des experts choisis ou nommés d'office. Ces mêmes articles ont expressément réglé de quelle manière les experts auraient à procéder dans leurs estimations: ils doivent avoir égard à la situation des lieux, à la valeur du minerai, aux frais de l'extraction, aux dommages qu'elle a occasionnés. Enfin, d'après l'article 67, lorsqu'il s'agit d'une extraction dans les bois de l'État, d'une commune ou d'un éta blissement public, les exploitants sont tenus, en outre, de repiquer en glands où plants les places endomma gées ou une autre étendue proportionnelle déterminée par la permisison.

Les expertises doivent continuer à être faites conformément à ces bases. Aucune autre charge que celles que la loi de 1810 a prévues ne doit être imposée aux maîtres de forges. Elle a eu précisément en vue, dans les règles spéciales qu'elle a établies pour ces exploitations, de maintenir à un taux convenable le minerai

de leurs recommandations bienveillantes, avant de provoquer des mesures de rigueur, et j'ai été heureux de voir, par les rapports qui me sont parvenus, que, conformés à ces invitations, en exécutant une loi dont sur plusieurs points, les chefs d'établissements se sent ils apprécient la haute moralité. Mais il ne faut pas que d'autres fabricants moins bien disposés puissent impunément s'affranchir des conditions prescrites. Une telle inégalité, outre qu'elle serait évidemment injuste, entraverait une réforme reconnue nécessaire et en aurait bientôt compromis les résultats.

L'exécution de la loi du 22 mars 1841 doit être partout la même, partout complète, et je viens vous demander de donner immédiatement à MM. les inspecteurs des instructions fermes et précises dans le sens des observations qui précèdent : l'autorité doit tenir la main à ce que toutes les infractions à cette lor soient régulièrement constatées. Personne, d'ailleurs,

ne peut se plaindre que le temps ait manqué pour opérer la transition dans le régime des ateliers, et vous comprenez trop bien, Monsieur le préfet, l'importance de la loi pour que je ne sois pas assuré de toute votre sollicitude et de votre concours le plus

actif.

Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs ne doivent pas être affirmés; la loi n'a pas exigé cette formalité. Ils seront transmis, sans délai, à l'autorité judiciaire. Le modèle de procès-verbal que vous trouverez ci-joint servira, ainsi que vous le remarquerez, pour les constatations, même par plusieurs inspecteurs agissant de concert dans la circonscription qui leur a été attribuée.

Veuillez me faire parvenir, tous les trois mois, un tableau indiquant le nombre de procès-verbaux rapportés en cette matière et les décisions judiciaires intervenues.

Recevez, etc.

16 octobre.-DECISION du ministre du commerce qui autorise de délivrer les certificats de naissance aux enfants travaillant dans les manufactures sur papier non timbré et sans frais.

Des informations transmises à M. le ministre de l'agriculture et du commerce ont appris que, dans certaines communes, on continuait à exiger pour l'expédition des certificats de naissance des enfants travaillant dans les manufactures la somme de 2 fr., comme pour les actes de naissance ordinaires. Cette perception est irrégulière. L'article 2 de la loi du 22 mars 1841 porte en effet que l'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais par l'officier de l'état civil. Aussi l'exécution de cette disposition a-t-elle été rappelée par une circulaire ministérielle, dont M. le préfet de Seine-et-Oise a donné connaissance aux maires de son département par lettre du 16 octobre 1843. MM. les maires ne peuvent trop veiller à l'observation d'une mesure qui tend à faciliter l'exécution de la loi en évitant des frais.

20 octobre.

CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur qui invite les administrations hospitalières à faire usage du cataplasme inventé par M. Durand.

Monsieur le préfet, M. Durand, pharmacien des hospices de Caen, a inventé un nouveau cataplasme qui est en usage, depuis trois années, dans ces établissements.

Cette préparation, qui est destinée à remplacer les cataplasmes de farine de lin et qui a été expérimentee, paraît présenter, sous les rapports thérapeuti que et économique, de notables avantages; et déjà, d'après l'avis favorable du conseil de santé des armées, M. le ministre de la guerre a décidé qu'elle serait adoptée pour le service des hôpitaux militaires.

Je pense, Monsieur le préfet, qu'il serait utile de répandre la formule de cette préparation et d'en recommander particulièrement l'usage aux commissions administratives des hospices civils et aux bureaux de bienfaisance.

Vous trouverez, à la suite de la présente circulaire, une note contenant cette formule, qui est extrême

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Ils sont nombreux: 1o Le cataplasme de farine ne présente pas assez de légèreté; il est souvent, pour la partie malade, un poids incommode;

2o Il se dessèche trop promptement et n'entretient pas assez longtemps la moiteur de la peau;

3o Il occasionne souvent des éruptions quí, dans certains cas, pourraient n'être pas sans danger, etc. La farine de lin, en un mot, fût-elle toujours parfaitement pure, ne répondrait aux besoins du malade, au vœu du médecin, que d'une manière imparfaite.

Or, cette substance ne se trouve guère, dans le commerce, à l'état de pureté naturelle; elle est souvent mélangée de tourteau ou d'autres produits dont l'action n'est que trop propre à paralyser celle du médicament ou à produire un effet entièrement contraire. Ordinairement préparée de vieille date, elle a perdu, quand on l'emploie, sa propriété émolliente. Avantages thérapeutiques et économiques du nouveau cataplasme.

Le nouveau cataplasme n'offre aucun de ces inconvénients et réunit tous les avantages de celui de farine de lin. Léger, doux à la peau, onctueux, d'une application facile; composé d'un pur mucilage, il n'affecte jamais l'épiderme, ne produit jamais d'irritation; il coûte quatre fois moins et s'emploie aisément dans toutes les circonstances, puisque les éléments purs s'en trouvent partout.

Préparation du nouveau cataplasme.

On prépare ce médicament en faisant chauffer, à une température de 75 à 80 degrés environ, un kilogramme de graine de lin entière dans 20 litres d'eau commune, jusqu'à ce que le mucilage ait acquis, au moins, à cette température, la consistance et la viscosité du blanc d'œuf. On mêle ensuite à la liqueur, peu à peu, 4 kilogrammes de son environ, et l'on fait chauffer quelque temps encore, afin que le son soit entièrement pénétré.

La quantité de graine de lin indiquée dans la formule ci-dessus est suffisante, et on n'est obligé de l'augmenter que lorsque la graine n'est pas de première qualité.

Le son qui contient encore de la farine est celui qui convient le mieux, ce qui se conçoit aisément.

Comme, dans les hôpitaux, une bassine sert exclusivement à la préparation des cataplasmes et que ces médicaments sont distribués deux fois en 24 heures, il est bon, immédiatement après chaque distribution,

de mettre l'eau et la graine de lin dans la bassine, en laissant, sous celle-ci, quelques charbons incandescents. En opérant ainsi, on évite de chauffer aussi longtemps à une température de 80 degrés, ce qui est avantageux sous plusieurs rapports.

30 novembre. - CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur portant demande de renseignements pour l'organisation de la comptabilité des monts-de-piété.

Monsieur le préfet, le service de la comptabilité dans les établissements de bienfaisance, organisé par les ordonnances des 22 janvier 1831 et 1er mars 1855, en ce qui concerne la gestion en deniers, a été complété par l'établissement d'écritures régulières pour la gestion en matières, qui permet de suivre le mouvement des consommations et de se rendre un compte exact de cette partie si importante des dépenses des hospices et des hôpitaux.

L'ensemble de ces dispositions d'ordre et de bonne administration a été virtuellement appliqué aux asiles d'aliénés récemment constitués, en exécution de la loi du 30 juin 1858 et de l'ordonnance du 18 décembre 1839.

Nonobstant quelques obstacles, quelques oppositions que rencontre d'habitude l'exécution de tout règlement nouveau, la comptabilité en matière n'a pas tardé, à mesure qu'elle a été sérieusement pratiquée, de produire des résultats importants pour le bon ordre et l'économie du service hospitalier; et comme il était arrivé précédemment pour la comptabilité en deniers, les administrations locales, qui avaient accueilli l'économat avec le plus de répugnance, ont fini par en mieux apprécier les heureux effets.

Il reste, Monsieur le préfet, à étendre ces différentes règles à la gestion des monts-de-piété. L'absence d'une comptabilité régulière pour ces établissements a été plus d'une fois signalée dans les observations annuelles de la cour des comptes, et moi-même je ne m'étais pas dissimulé cette lacune. Je savais qu'aucune uniformité n'existait, à cet égard, dans les divers monts-de-piété du royaume, et j'avais été à portée de reconnaître la nécessité, pour l'administration, de s'occuper de cette organisation. Mais, comme la comptabilité des monts-de-piété implique une manutention de matières aussi bien que de deniers, j'avais dû attendre que le système d'écritures établi pour les économats par l'instruction du 26 novembre 1856 eût été l'objet d'expériences prolongées.

Aujourd'hui que ce système est en vigueur dans la plupart des départements et qu'il est reconnu facileinent praticable, il m'a paru possible, autant qu'il est nécessaire, de s'occuper d'une instruction complète et détaillée pour l'organisation de la comptabilité des monts-de-piété.

Toutefois, avant d'arrêter ce travail important, j'ai désiré m'entourer de toutes les lumières, et je désire, à cet effet, que vous m'adressiez une expedition du dernier état de situation des monts-de-piété qui peuvent exister dans votre département. Les comptables y ajouteront une note sommaire sur le système de comptabilité qu'ils suivent en ce moment pour constater les diverses opérations qu'ils ont à faire pour le compte de ces établissements.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de me faire cet envoi dans le plus bref délai possible, mon intention

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Il faut écarter avec soin, des budgets supplémentares, les articles qui se rapportent à des recettes ou a des dépenses en nature. Ce ne sont pas, en realite, des recettes nouvelles, mais des augmentations sur des recettes prévues. En outre, comme les recettes et les dépenses en nature ne sont portées dans les budgets que pour ordre et seulement pour faire co naître l'ensemble des ressources dont un établisse ment peut disposer, il n'est pas nécessaire de demarder au budget supplémentaire l'autorisation de faire emploi des augmentations réalisées.

Il suit de là que les revenus en nature portés dans la seconde section du chapitre premier doivent corres pondre exactement avec la méme section du chapitre des dépenses.

Quant aux recettes en nature qui sont perçues en argent, elles doivent être portées dans la première section des recettes, le fait de leur recouvrement ea argent ayant changé leur caractère. C'est ainsi que à somme de 897 francs 62 centimes, indiquée dans Feli explicatif comme provenant de rentes en nature encaissées en argent, aurait dû être déduite, pour élre portée dans les recettes en argent, conformement a mode tracé par la circulaire du 23 septembre 1811.

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Il a été reconnu, et il est de jurisprudence dans mon ministère, que l'aumônier, le receveur et l'econome des asiles publics d'aliénés ne se trouvent pas compris sous la désignation générale de preposes adoptée par l'article 6 de l'ordonnance précitée. Les titulaires de ces divers emplois sont des fonctionna res qui, bien que placés sous la surveillance generace du directeur de l'établissement, en tout ce qui tient à l'ordre, à la discipline de l'établissement et à l'exec tion du règlement intérieur, sont toutefois soumis, e ce qui concerne leurs attributions particulières, i des modes spéciaux de surveillance, par suite desqas responsabilité du directeur se trouve, à leur car, moins étendue qu'en ce qui concerne les employe inférieurs de la maison. A certains égards, il convien même, et cela doit se dire plus particulièrement des économes, dépositaires et comptables de tous les objets de consommation, que les fonctionnaires dont s'agit conservent le degré d'indépendance nécessaire pour l'accomplissement des devoirs à raison desquels ils assument eux-mêmes une responsabilité personnelle. C'est ainsi qu'entre toutes les branches du service il peut s'établir un contrôle utile, qui cessera d'exister si le receveur et l'économe étaient les agents du directeur. Tel a été le véritable motif de l'établis sement d'une recette et d'un économat, attributions

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