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« Il est inutile de dire que, si la sortie avait lieu | sie, et sur la présentation du procès-verbal réguliè-
pour cause de guérison, le solde du compte devrait, rement dressé.
dans tous les cas, ètre remis à l'aliéné exclusive-

ment.

Il résulte des explications ci-dessus que, dans aucune circonstance, les économies faites par les aliénés ne peuvent être versées dans une caisse commune dont les ressources seraient employées au profit d'aliénés indigents, en acquisition de tabac et autres menus objets de consommation ou de vêtement. Cette mesure, malgré le sentiment louable qui la dicterait, ne me semblerait ni régulière ni complétement équitable. »

2 mai.-ORDONNANCE concernant les indemnités auxquelles auront droit les magistrats qui se transporteront à plus de cinq kilomètres de leur résidence pour visiter des établissements consacrés aux aliénés.

Art. 1er. Les magistrats qui, dans le cas prévu par l'article 4 de la loi du 30 juin 1858, se transporteront à plus de cinq kilomètres de leur résidence, auront droit aux indemnités déterminées par l'article 88 du décret du 18 juin 1811 (1), suivant les distinctions établies par ledit article, relativement aux distances. 2. Ces indemnités seront payées sur les fonds affectés aux frais de justice criminelle, et dans la forme prescrite par le décret du 18 juin 1811.

3. Lorsque les faits constatés par la visite donneront lieu à des poursuites judiciaires, le montant des indemnités avancées, en exécution de la présente ordonnance, par l'administration de l'enregistrement et des domaines, sera compris dans la liquidation des dépens et recouvré contre qui de droit, conformément aux règles tracées par le chapitre 11 du titre du décret de 18 juin 1811.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Art. 4. Dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise.

En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi, et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu, soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la sai

(1) Article 88 du décret du 18 juin 1811.

Dans les cas prévus par les articles 32, 36, etc., du Code d'Instruction criminelle, les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit s'ils se transportent à plus de cinq kilomètres de leur résidence, ils recevront, pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité de neuf francs par jour; s'ils se transportent à plus de deux myriamètres, l'indemnité sera de douze francs par jour.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.

Il est interdit de prendre ou détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles.

7. Le permis de chasse ne sera pas délivré,

1° Aux mineurs qui n'auront pas seize ans accomplis;

20 Aux mineurs de seize à vingt et un ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions;

3o Aux interdits;

40 Aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'État et aux gardes-pêche.

20 mai.-CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur relative à l'exécution de la loi sur la police de la chasse. = EXTRAIT.

Après avoir énuméré dans son article 6 les circonstances qui permettent à l'administration de refuser le permis de chasse, la loi indique, dans les articles 7 et 8, quels sont les individus auxquels le permis de chasse doit être refusé.

Ce sont: 4o Les gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi que les gardes forestiers de l'État et les gardes pêche.

Il suffira sans doute que les différents agents dénommés dans ce paragraphe sachent que le droit de chasse leur est refusé par la loi, pour qu'aucun d'eux ne demande de permis; mais si, par erreur ou autrement, une semblable demande était formulée par un d'eux, l'avis du maire et des sous-préfets, et, au besoin, les listes nominatives que vous pourrez faire dresser, vous mettront à portée d'obtempérer à l'injonction de la loi.

Vous remarquerez sans doute, Monsieur le préfet, que les gardes des particuliers ne sont pas compris dans l'exclusion prononcée par ce paragraphe: on comprend, en effet, que les propriétaires fonciers veulent quelquefois faire chasser par leurs gardes. Vous ne refuserez donc pas le permis de chasse aux gardes particuliers, mais vous ferez sagement de les inviter à justifier de l'autorisation des propriétaires dont ils sont les agents.

Prohibition de la vente du gibier en temps prohibé.

La défense de chasser pendant certains temps de l'année restait souvent inefficace, et les braconniers n'hésitaient pas à l'enfreindre, encouragés qu'ils étaient par les bénéfices que leur procurait la vente du produit de leur coupable industrie.

L'article 4 de la loi met un terme à cet abus, en défendant d une manière absolue de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise. Ces prohibitions, Monsieur le préfet, s appliquent à toute espèce de gibier, quelle que soit son origine, et alors même qu'il aurait été tué dans le cas exceptionnel prévu par l'article 2 de la loi. Si on avait, en effet, dans ce cas, laissé au propriétaire la faculté de ven

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dre ou transporter son gibier, on eût rendu illusoires de ces extinctions continuera à être affectée à la caisse les dispositions prohibitives de la nouvelle législation. des retraites; l'autre moitié continuera à être restituée Les propriétaires que cette mesure pourra gêner sen- au capital du mont-de-piété, et ce, jusqu'à ce que ces tiront mieux que personne que ce sacrifice d'une par- restitutions s'élèvent aux vingt-cinq mille francs tie de leurs droits était indispensable pour assurer la de rentes formant la moitié de la dotation constituer répression du braconnage, qui, sans cela, aurait.con- à la caisse par notre ordonnance du 21 décembre tinué à l'abri de prétextes difficiles à détruire. 1832.

Vous comprendrez, toutefois, que les prohibitions portées dans le premier paragraphe de l'article 4 ne s'appliquent pas au gibier tué dans les circonstances prévues par les nos 1 et 2 de l'article 9, alors que ces chasses exceptionnelles auront été autorisées par vos arrêtés. Ces actes, en effet, rendant la chasse de ces espèces de gibier licite, le transport et la vente en sont nécessairement licites aussi.

Il a paru utile que le gibier saisi ne fût pas détruit, et le deuxième paragraphe de l'article 4 en prescrit la remise à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, sur une ordonnance, soit du juge de paix, soit du maire, en cas d'absence du juge de paix ou de saisie dans une commune autre que la commune chef-lieu de canton. Vous devrez, Monsieur le préfet, donner à MM. les maires les instructions nécessaires pour que le vœu de la loi soit toujours accompli. Vous ferez d'ailleurs remarquer aux maires et autres fonctionnaires et agents, dans quelles limites le troisième paragraphe de l'article 4 restreint le droit de recherche; il importe que ces limites ne soient jamais dépassées. Il suffit que la chasse soit interdite dans le département; on ne pourrait se prévaloir de ce qu'elle ne le serait pas dans un département voisin.

Enfin, le quatrième paragraphe du même article donne à la conservation du gibier une nouvelle protection par la défense de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles. Vous devrez recommander la rigoureuse exécution de cette prohibition dont la nécessité était si bien sentie.

3. Les pensions qui seront liquidées ne seront admises au payement que lorsque la caisse aura des fonds libres, déduction faite des prélèvements prescrits par l'article précédent.

En cas d'insuffiance des fonds libres, les pensions ne seront admises au payement que dans l'ordre de la date de leur liquidation.

Quant aux pensions qui auraient été liquides à la même date, les fonds libres seront répartis dans la proportion du montant de ces pensions entre leurs ti» tulaires.

4. Les projets de liquidation de pension, tels qu'ils auront été adoptés par le conseil d'administration du mont-de-piété, et accompagnés de l'avis du préfet du département, seront approuvés par une ordonnance royale rendue, le comite de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu.

5. Les employés auront droit à une pension de retraite lorsqu'ils justifieront de soixante ans d'âge et de trente ans de services effectifs, dont quinze au moins dans l'administration du mont-de-piété, et le surplus dans les administrations municipales de la ville de París, dans des administrations ressortissant du gouver nement ou dans l'armée française.

Dans le cas où l'employé compterait des services militaires, il sera fait une liquidation séparée pour ces services, d'après les bases fixées pour la liquidation des pensions militaires.

Les années de service militaire ne seront comp tées que pour le temps effectif de leur durée, sans doublement pour les années de campagne.

6. Seront dispensés de la condition de soixante ans d'âge, établie par l'article précédent, les employés qui, ayant trente ans de service, sur la proposition du coa20 mai. Ordonnance portant règlement sur les pen-seil d'administration, auront été reconnus hors d'etat sions de retraite des employés du mont-de-piété de Paris.

ART. 1er. Le fond de pension du mont-de-piété se compose:

de continuer leurs fonctions.

7. Pourront obtenir une pension quels que soient leur âge et la durée de leurs services, les employés qu'un accident grave, résultant de l'exercice de leurs fonetions, aura mis dans l'impossibilité de les continuer.

1o Des arrérages de l'inscription de vingt-cinq mille francs de rentes cinq pour cent consolidés, qui forme 8. Pourront obtenir une pension, quel que soit un fonds de retraite, en exécution du décret du 22 sep-leur âge, mais seulement après quinze ans au moins tembre 1812;

2o Des rentes cinq pour cent acquises au moyen des fonds restant libres dans la caisse des retraites à la fin de chaque année;"

3o Du produit d'une retenue annuelle de cinq centimes par franc sur tous les traitements;

40 De la retenue du premier mois d'appointements des employés admis;

5° De la retenue du premier mois de toutes les augmentations des traitements obtenues soit dans les mêmes fonctions, soit par suite d'avancement;

6o Des portions de traitements disponibles par vacances d'emplois qui n'excéderont pas un mois;

70 Des retenues de portions d'appointements faites à raison de congés accordés aux employés de tout grade.

2. A mesure des extinctions des pensions existant au 21 décembre 1852, là moitié seulement du montant

de service dans l'administration du mont-de-piété, les employés atteints d'infirmités graves reconnues pro venir de l'exercice et à l'occasion de leurs fonctions, et qui les auraient mis dans l'impossibilité de les continuer.

9. Pour déterminer le montant de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dent les réclamants auront joui pendant les quatre dernières années de leur service.

10. La pension accordée en vertu des articles 5 et 6 sera, pour trente ans, de la moitié du traitement moyen calculé ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement, pour chaque année de service au-dessus de trente ans, sans pouvoir excéder les maximum suivants :

Traitements

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Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement, pour chaque année de service au-dessus de quinze ans, sans pouvoir dépasser la moitié du traitement.

13. La veuve d'un employé décédé en jouissance d'une pension de retraite ou en possession de droits à cette pension aura droit à une pension.

Si elle est âgée de cinquante ans à l'époque du décès de son mari, ou si elle a un ou plusieurs enfants de son mariage avec lui, cette pension sera du tiers de celle dont jouissait son mari ou à laquelle il avait

droit.

Si la veuve est âgée de moins de cinquante ans, et n'a pas d'enfants, sa pension ne sera que du quart. Dans tous les cas, la.pension d'une veuve ne pourra être inférieure à cent francs.

14. Pour être admise à obtenir une pension, la veuve devra justifier:

1° Qu'elle était mariée avec l'employé cinq ans avant la cessation de ses fonctions;

2° Qu'elle n'était pas séparée de corps, ou, si elle était séparée, que la séparation n'avait pas été prononcée sur la demande de son mari.

15. La veuve admise à jouir d'une pension cessera de la toucher si elle se remarie.

16. Și la veuve ne satisfait pas aux conditions indiquées dans l'article 14, ou si elle meurt ou se remarie avant que les enfants provenant de son mariage avec l'employé aient atteint l'âge de quinze ans, la | pension dont elle jouissait, ou celle à laquelle elle aurait pu avoir droit, sera reversible sur ses enfants, qui en jouiront, par égales portions, jusqu'à ce qu'ils aient accompli cet âge, mais sans reversibilité des uns sur les autres.

17. Si l'employé ne laisse pas de veuve, mais seulement des orphelins nés en légitime mariage, il sera accordé à ces derniers des secours annuels, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans accomplis. La quotité de ces secours sera fixée pour chacun à la moitié de ce qu'aurait eu la veuve si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfants ensemble, le tiers de la pension à laquelle leur père aurait eu droit ou dont il jouissait.

18. Tout employé qui, par suite de démission ou de révocation, cesse ses fonctions, perd ses droits à la pension, lors même qu'il satisferait aux conditions nécessaires pour l'obtenir.

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Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous informer que M. le ministre de la guerre a donné des ordres pour qu'une inspection médicale fût effectuée, en 1844, par les membres du conseil de santé de l'armée, dans les divisions militaires de l'intérieur et de l'Algérie. Cette

inspection s'étendra, comme les précédentes, aux hospices civils qui reçoivent des militaires malades.

Veuillez bien vous reporter, à cette occasion, aux instructions que je vous ai adressées par ma circulaire du 16 juin 1841, et seconder, autant qu'il dépendra de vous, l'accomplissement de la mission contiée aux inspecteurs médicaux qui se rendront dans votre département.

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Monsieur le préfet, aux termes de l'article 80 (1) du Code civil, les maires doivent, en cas de décès dans les hôpitaux civils et militaires, et sur l'avis qui leur en est donné par les directeurs ou administrateurs de ces établissements, constater le décès et en dresser acte, conformément à la loi, d'après les déclarations qui leur sont faites et les renseignements qu'ils prennent eux-mêmes à ce sujet. Ils sont tenus, en outre, d'envoyer une expédition de l'acte de décès à l'officier de l'état civil du dernier domicile de la personne dècédée, afin qu'il l'inscrive sur les registres de la com

mune.

Ces formalités ne sont pas toujours remplies avec exactitude. Beaucoup de maires négligent, notamment, d'envoyer des expéditions des actes mortuaires aux officiers de l'état civil du lieu du dernier domicile qui doivent les transcrire sur leurs registres, ou ils ne le font qu'à une époque bien postérieure au décès des individus en sorte que les familles ou les personnes qui ont besoin d'une expédition de ces actes, éprouvent des difficultés et des retards extrêmement préjudiciables à leurs intérêts.

Ces inconvénients se font surtout sentir à l'occa19. Si un employé démissionnaire ou révoqué est sion des décès des militaires et des marins traités readmis ultérieurement dans l'administration, le dans les hôpitaux, loin du lieu de leur dernier domitemps de son premier service comptera pour la pen-cile; et ils ont motivé, de la part de MM. les ministres de la guerre et de la marine, de justes réclamations.

sion.

20. Si le montant des fonds déterminé par l'article 1er excède le montant des pensions, l'excédant restera dans la caisse du mont-de-piété, qui en fera le placement au profit de la caisse des pensions.

Je vous prie, en conséquence, Monsieur le préfet,

(1) Voir le tome 1er de la Législation charitable, page 91.

de vouloir bien adresser des instructions à MM. les [ tion, permettent d'y recevoir un plus grand nombre maires des communes où il existe des hôpitaux civils, d'élèves. Il ne s'agit plus à présent que d'utiliser les militaires, ou de marine, pour qu'ils se conforment ressources qui ont été créées. C'est dans ce but que, scrupuleusement aux dispositions de l'article 80 du l'année dernière, le gouvernement a demandé aux Code civil. chambres et en a obtenu une nouvelle allocation, au moyen de laquelle il a pu augmenter le chiffre des | boursiers qu'il entretient à l'institution. Mais le nombre des places dont je dispose est loin d'être en rapport avec celui des demandes d'admission qui me sont adressées journellement. Il en résulte que, chaque année, un nombre considérable de candidats atteignent la limite de l'âge fixé par les règlements pour l'admission, sans pouvoir être admis, et sont airsi privés pour toujours des ressources qu'une éducation en rapport avec leur infirmité leur aurait procurées. La plupart de ces malheureux enfants appartiennent à des familles pauvres, qui, n'ayant ni le temps ni les moyens de s'en occuper, les laissent dans un état d'abandon et d'ignorance dont le résultat est presque toujours l'abrutissement et souvent même l'idiotisme.

Pour prévenir les réclamations et abréger les recherches, il serait même convenable que les maires informassent directement les familles des individus décédés dans les hôpitaux, toutes les fois que ces familles seraient connues. Mais cette formalité, quelquefois impossible à remplir, n'a point d'ailleurs un caractère légal et obligatoire; et l'on ne peut que s'en rapporter, à cet égard, au zèle et à la bonne volonté des magistrats municipaux, en leur faisant cette recommandation.

29 mai. — ORDONNANCE concernant les loteries d'objets mobiliers, exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts.

Art. 1. Les autorisations pour l'établissement des loteries désignées en l'article 5 de la loi du 21 mai 1856, seront délivrées, savoir: par le préfet de police pour Paris et le département de la Seine, et, dans les autres départements, par les préfets, sur la proposi

tion des maires.

Ces autorisations ne seront accordées que pour un seul tirage; elles énonceront les conditions auxquelles elles auront été accordées, dans l'intérêt du bon ordre

et dans celui des bénéficiaires.

2. Lesdits tirages se feront sous l'inspection de l'autorité municipale, aux jours et heures qu'elle aura déterminés.

L'autorité municipale pourra, lorsqu'elle le jugera convenable, faire intervenir dans cette opération la présence de ses délégués, ou de commissaires agréés par elle.

3. Le produit net des loteries dont il s'agit sera entièrement et exclusivement appliqué à la destination pour laquelle elles auront été établies et autorisées, et il devra en être valablement justifié.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Monsieur le préfet, le nombre toujours croissant des demandes d'admission à l'institution royale des jeunes aveugles m'avait fait sentir depuis longtemps la nécessite de donner à cet utile établissement un développement qui lui permît de satisfaire aux nouveaux besoins qui se révèlent tous les jours; mais le peu d'étendue des bâtiments m'avait forcé d'ajourner toute espèce d'amélioration jusqu'au moment où l'institution pourrait s'établir dans les nouveaux bâtiments que l'on construisait à cet effet.

Aujourd'hui l'institution a pris possession de son nouveau local; des bâtiments vastes, aérés, distribués

commodément, et tout à fait appropriés à leur destina

J'ai pensé qu'il était à propos de vous signaler la situation fâcheuse d'une classe nombreuse de malheureux dont l'infortune a droit à tout l'intérêt et à la pitié de l'administration, et d'aviser aux moyens d'ameliorer leur sort. Le gouvernement a fait, pour sa part, ce qui dépendait de lui; c'est aux départements et aux villes qui peuvent s'imposer quelques sacrifices à compléter, par leur concours, l'œuvre commence par le gouvernement.

A cet effet, je vous invite, Monsieur le préfet, à profiter de la prochaine réunion du conseil general et des conseils municipaux, pour appeler leur attention sur l'état des jeunes aveugles du département que vous administrez, et leur proposer d'allouer au budget des dépenses la somme nécessaire pour l'entretien d'un ou de plusieurs boursiers à l'institution royale des jeunes aveugles de Paris.

Je vous adresse ci-joint le prospectus de cet établis sement. Vous remarquerez, Monsieur le préfet, que le prix de la bourse a été réduit au taux le plus minime qu'il fût possible d'établir, dans le but d'encorager les fondateurs. Je vous engage à diviser, autant que possible, en demi-bourses, les bourses qui pourraient être créées, afin d'étendre à un plus grand nom bre d'individus les bienfaits de cette mesure.

Les pièces à fournir sont les mêmes pour tous les élèves. Vous devrez veiller à ce qu'elles soient toutes bien en règle et conformes aux instructions ci-jointes. L'obligation imposée aux parents de payer les frais da trousseau est une condition de rigueur, et dont nul, sous aucun prétexte, ne peut être dispensé. Vous au rez à examiner, dans le cas où les familles serant hors d'état de satisfaire à cette condition, s'il ne vous serait pas possible de venir à leur secours, par une allocation prélevée sur les ressources locales ou departementales.

Toute demande d'admission doit être accompagne des pièces suivantes :

1o L'acte de naissance du candidat;
2o L'extrait de baptême;

3o Un certificat délivre par un médecin et portant que la cécité est complète et ne paraît pas curable; que l'enfant jouit de toutes ses facultés intellectuelles, qu'il n'est affecté d'aucune maladie incurable ou contagieuse, enfin qu'il a été vacciné, s'il n'a pas eu la petite vérole;

4o Un certificat du maire de la commune constatant la moralité des parents et l'impossibilité où ils se

trouvent de subvenir aux frais de l'éducation de leurs enfants.

Le prix de la bourse est de 600 francs; de la demibourse, 500 francs.

Nul enfant ne peut être admis en qualité de boursier ou de demi-boursier, s'il n'est âgé de neuf ans accomplis ou s'il a dépassé sa treizième année.

La durée des études est de huit années.
Le prix du trousseau est fixé à 300 francs.

A la sortie, chaque élève reçoit une partie du trousseau en bon état.

Vous voudrez bien, Monsieur le préfet, m'accuser immédiatement réception de cette instruction, et m'informer en temps opportun du résultat des propositions que vous aurez soumises à ce sujet au conseil général et aux conseils municipaux, lors de leur prochaine

réunion.

30 juillet. CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur sur les premiers secours à donner aux noyés, brûlés, empoisonnés et asphyxiés.

Monsieur le préfet, les administrations municipales, celles qui sont plus particulièrement préposées à la distribution des secours publics, ont eu souvent à remarquer que des habitants peu aisés se trouvent atteints, dans leur santé, de désordres graves survenus après des accidents trop ordinaires dans la vie des champs ou des ateliers, faute de soins éclairés donnés avant l'arrivée du médecin.

Pour obvier, autant que possible, à cet inconvénient. quelques personnes charitables ont eu la pensée de publier un tableau indicatif des premiers secours à donner aux noyés, brûlés, empoisonnés et asphyxiés. Ce travail, rédigé par M. le docteur Hue, revu par M. Orfila, doyen de la Faculté de Médecine de Paris, et approuvé par le Conseil royal de l'instruction pu-.blique, est imprimé sur carton, disposé de manière à être suspendu comme les Tableaux-Lois dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir dans une précédente circulaire.

Placés dans les mairies, dans les écoles primaires et les salles d'asiles, dans les hôpitaux, les bureaux de bienfaisance et les dispensaires, dans les églises et les presbytères, dans les corps de garde, et enfin dans les principaux établissements des communes et des départements, ils pourraient être utilement consultés en cas d'accidents, et servir, en attendant l'arrivée d'un homme de l'art, à arrêter les progrès du mal augmenté souvent par des pratiques et des remèdes que de déplorables préjugés recommandent encore dans certaines localités.

Je crois utile, Monsieur le préfet, d'appeler sur ce tableau votre attention particulière, en vous engageant à en recommander l'acquisition aux Conseils généraux, aux maires, aux administrations locales, qui en comprendront, sans doute, toute l'importance. La dépense, en ce qui concerne les communes et les établissements de bienfaisance, pourrait être imputée sur le crédit des frais d'impression et de bureau, ou ou sur celui des dépenses imprévues. Je ne refuserais pas moi-même d'approuver les propositions que vous me feriez à cet égard sur les fonds des amendes

de police.

Le prix de ce tableau, réduit pour les communes et les établissements publics, aux frais même d'impression et de port, est de 1 fr. 25 c.

3 août. CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur sur les dépenses intérieures relatives aux enfants trouvés.

Monsieur le préfet, vous savez que les dépenses relatives au service des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres, se divisent en deux classes: les dépenses extérieures et les dépenses intérieures.

Les dépenses extérieures consistent principalement dans le prix des mois de nourrices et pensions à payer pour les enfants, et dans les indemnités allouées par les lois aux nourriciers. Supportées autrefois par les seigneurs hauts-justiciers, mises en 1790 à la charge du Trésor public, portées en l'an v à la charge des départements, remises en 1811, du moins jusqu'à concurrence de quatre millions, à la charge de l'Etat, ces dépenses ont été reportées enfin à la charge des budgets départementaux, par la loi du 23 mars 1817.

Les dépenses dites intérieures se composent des layettes et vêtures à fournir aux enfants, et des frais de nourriture, d'entretien et d'éducation de ces enfants dans les hospices, soit avant leur départ pour la campagne, soit lorsque, se trouvant atteints de maladies graves ou n'ayant pu, par tout autre motif, rester en nourrice ou en apprentissage, ils sont ramenés dans ces hospices.

Ces dernières dépenses étaient autrefois supportées par tous les hospices indistinctement; en effet aux termes de l'article 1er de la loi du 27 frimaire an v, les enfants trouvés ou abandonnés étaient reçus gratuitement dans tous ces établissements charitables. Elles furent spécialement mises, par l'article 14 du décret du 19 janvier 1811, à la charge des hospices dépositaires.

Toutefois, jusqu'à ces dernières années cette disposition n'avait jamais été interprétée dans un sens limitatif et exclusif de tout concours de la part des autres hospices.

La circulaire du ministère de l'intérieur, du 13 juillet 1811, portant instructions pour l'exécution du décret précité, prévoyait, en effet, le cas où les ressources des hospices dépositaires seraient insuffisantes pour pourvoir, soit aux dépenses intérieures, soit à la partie des dépenses extérieures restant à leur charge, et expliquait, en ces termes, la marche à suivre dans

ce cas :

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Supplément à prélever sur les hospices non désignés pour recevoir les enfants. Dans les départements où les hospices chargés de recueillir les enfants ne pourraient, à cause de la faiblesse de leurs revenus et de l'impossibilité d'accroître suffisamment les allocations des communes où ils sont situés, pourvoir en totalité à la charge qui leur est imposée, les préfets pourront y faire concourir, pour une portion, les hospices qui ne seront pas appelés à recevoir les enfants trouvés, et proposer, en conséquence, le contingent que ces hospices auront à fournir, au moyen de leurs revenus ou d'allocations spéciales sur les octrois et les communes où ces hospices sont placés. La faculté accordée aux préfets de faire contribuer, en cas de nécessité, à la dépense des mois de nourrices et pensions, les hospices qui ne seront point chargés de recevoir les enfants, dérive du principe qui avait fait décider que les enfants exposés devaient être reçus dans l'hospice le plus voisin du lieu de leur exposition. L'article 4 du décret précité, du 19 janvier, en mettant une restriction à cette disposition générale, n'a point eu en vue de décharger d'une dépense les

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