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présente cet inconvénient, de déplacer la dépense, et de la porter sur les budgets departementaux a ' charge desquels elle ne devrait pas peser.

hospices qui ne seront plus désignés pour recevoir les enfants trouvés, mais bien de réprimer les abus résultant de la multiplicité des asiles ouverts aux enfants trouvès, et d'une trop grande facilité dans l'admission des enfants. Il est done convenable, au moment où les préfets restreindront ces asiles à un, au plus, par arrondissement, de laisser, dans les cas où il est nécessaire de recourir à ce moyen, une partie de la dépense des enfants trouvés à la charge des hospices qui y contribuaient déjà lorsqu'ils étaient tenus de recevoir ces enfants, et même d'appeler à la supporter ceux qui n'etaient point dans l'usage de les recevoir, mais qui peuvent y pourvoir, soit par leur propre revenu, soit par des allocations nouvelles sur les revenus des villes où ils sont placés.»

L'instruction générale du 8 février 1823 avait statué dans le même sens; on y lit:

« Dans le cas cependant où les hospices chargés de recevoir les enfants trouvés et enfants abandonnes se trouveraient dans l'impossibilité de pourvoir à la totalité de cette dépense (les dépenses intérieures), la portion qu'ils ne pourraient acquitter doit être répartie sur les autres hospices du département, en proportion de leur ressources et de leurs besoins. Cette répartition, réglée par le préfet, est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les sommes à fournir par chaque hospice doivent être comprises dans leurs budgets, pour servir au règlement des allocations à leur accorder sur les octrois. »

Ces principes ont été constamment suivis dans tous les départements jusqu'à 1857, à peu près; ils le sont encore dans beaucoup de départements, dans lesquels les hospices non dépositaires d'enfants continuent de venir au secours des hospices dépositaires, en contribuant pour partie aux dépenses intérieures des enfants trouvés et abandonnés reçus dans ces derniers établissements. Cette répartition de dépenses n'a généralement donné lieu à aucune réclamation.

Cependant, vers 1837, quelques hospices ont prétendu que cette jurisprudence et les dispositions précitées des circulaires des 15 juillet 1811 et 8 février 1825 ne reposaient pas sur une base légale; que, n'étant pas dépositaires d'enfants, ils n'étaient nullement tenus de contribuer aux dépenses de ce service; et que l'on ne pouvait les y obliger. Le ministère de l'interieur a craint de manquer, en effet, de moyens coercitifs pour vaincre cette résistance; il a craint de porter d'office au budget des hospices récalcitrants des allocations dont la légalité paraissait contestable, et il s'est abstenu.

Toutefois, cette abstention produit, sous le rapport administratif, les plus fàcheux résultats. Les hospices non dépositaires, en cessant d'acquitter les très-faibles sommes qu'ils fournissaient, n'ont réalisé qu'une économie insensible; les hospices dépositaires, au contraire, succombent sous les dépenses laissées à leur charge; les nécessités du service des enfants trouvés absorbent la majeure partie de leurs ressources, au grand détriment de leurs autres services; au préjudice des malades, des infirmes, des vieillards, que ces établissements ont pour destination plus spéciale de recevoir. Et cependant, ces ressources sont encore insuffisantes, et un grand nombre d'hospices dépositaires ont été, par suite, forcés de solliciter des Conseils généraux des secours ou indemnités qui leur étaient indispensables. Mais l'allocation de ces indemnités, indépendamment de ce qu'elle n'est que facultative, indépendamment de ce qu'elle n'a pas toujours lieu,

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L'administration reconnait aussi quelquefois, tant: la convenance, tantôt même l'absolue necessite ou de réduire dans un département le nombre trop multiple des hospices dépositaires d'enfants, ou de déplacer des dépôts pour les porter dans des localités mieux choisies. Ces suppressions, ces déplacements ne peuvent s'opérer sans créer, pour l'hospice désigné comme depositaire ou conservé seul comme tel, une defense nouvelle ou une augmentation de dépense; ce nesures n'offriraient toutefois aucune difficulte si l'hos pice qui cesse d'être dépositaire, dégrevé de la même dépense, était appelé à y contribuer au mais pour une portion, à la décharge du nouvel etablissement dans lequel le dépôt est transféré. Le droit d'exer concours n'existant pas, au contraire de la par de l'administration, souvent la réalisation des amelyre tions les plus importantes et les plus évidentes s'en trouve ainsi empéchée.

Aussi, dans beaucoup de départements, les conseils généraux, les préfets et les hospices eux-mêmes de mandent que l'on revienne à la jurisprudence consacrée par les instructions de 1811 et 1825; ils demandent que tous les hospices puissent être appeles à concourir aux dépenses intérieures des enfants trouvés, ainsi que cela a eu lieu jusqu'en 1857, c'est-àdire d'après des bases proposées par les préfets, et approuvées, sur l'avis des conseils généraux, par le ministre de l'intérieur.

Avant de prendre à ce sujet une détermination definitivé, je désire m'éclairer de votre avis et de l'avis des Conseils généraux. Je vous prie, en consequence, Monsieur le préfet, de vouloir bien inviter le Conseil général de votre département à examiner la question dont je viens de vous entretenir et à me faire connaître son opinion sur la mesure qu'il s'agil prendre.

7 avril.-Loi de finances de 1845. = EXTRAIT. Art. 7. L'intérêt des cautionnements en numéraire est fixé à 5 p. 100, à partir de janvier 1845.

19 août.—ARRÊT de la Cour Royale de Montpellier.

L'exposition d'un enfant dans le tour d'un hospice ne consttue point le délit puni par les articles 359 et 352 de Code penal

Dans ce cas, la nature de la destination du lieu ou l'enfant > re déposé suffit pour faire presumer qu'il a immédiatemeal reçu tous les soins nécessaires de surveillance et de conservation, el que dès lors il n'y a pas eu délaissement.

L'individu qui fait habitude de transporter des enfants dans les hospices, commet une infraction aux dispositions de l'article 22 du décret du 19 janvier 1811; mais cette infraction ne read 500 auteur passible d'aucune peine.

Marie Serny, femme Lacoste, sage-femme, était poursuivie comme prévenue d'avoir expose plusieurs fois et fait habitude de transporter des enfants dans le tour de l'hospice de Carcassonne.

Le 24 juillet dernier, jugement du tribunal correc tionnel qui renvoie Marie Serny de l'action. En voic les motifs :

« Attendu qu'il est résulté des débats, et même de l'aveu de la prévenue, que celle-ci, depuis le 29

novembre 1843 jusqu'au 13 juin 1844, a porté, moyennant salaire, un assez grand nombre d'enfants nouveau-nés dans le tour de l'hospice de Carcassonne ; mais attendu que les enfants ainsi déposés ont immédiatement reçu tous les soins nécessaires, préparés d'avance dans ces sortes d'établissements, et qu'il n'y a pas eu dès lors de la part de la femme Lacoste un véritable abandon ou délaissement, qui seul peut, aux termes des articles 349 et 532 du Code pénal, et suivant la jurisprudence de la cour de cassation, constituer la criminalité légale de ces expositions;

Attendu, d'autre part, que, quoique la femme Lacoste paraisse faire habitude de transporter des enfants dans les hospices, et que, d'après l'article 25 du decret du 19 janvier 1811, elle dût être punie conformément aux lois, ce trafic, moralement très-répréhensible, échappe à toute répression judiciaire, en l'absence d'une sanction pénale qui lui soit applicable; renvoie de l'action; etc. »

Le ministère public avait appelé de ce jugement devant la cour royale de Montpellier. La prévenue ne se présenta point.

La Cour, sur les conclusions conformes de M. Souef, avocat général, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé purement et simplement le jugement attaqué.

La question, telle qu'elle est posée dans l'espèce, a été décidée dans le même sens par la cour de cassation, dans un arrêt remarquable du 16 décembre 1843. Déjà cette cour avait, par d'autres décisions, mais d'une manière moins explicite et moins absolue, consacré la même doctrine.

1er octobre.--DÉCISION du ministre des finances sur le timbre des quittances données par les sagesfemmes pour accouchement d'indigents.

SAGES-FEMMES. INDEMNITÉS. -TIMBRE.

Des difficultés se sont élevées depuis quelques temps sur la question de savoir si les quittances données par les sages-femmes pour les indemnités qu'elles reçoivent des communes à raison du service de l'accouchement des femmes indigentes, doivent être assujetties à la formalité du timbre.

Cette question a été soumise par M. le receveur general des finances à M. le directeur de l'enregistre ment et des domaines, qui l'a résolue de la manière suivante:

Aux termes des lois et instructions, les quittances de tous les employés des communes, dont le traite ment annuel n'excède pas 300 fr. pour chacun, peuvent être écrites sur papier libre.

Cette généralité embrasse nécessairement les quittances de traitement des sages-femmes.

Cependant une distinction doit être faite. Si la rémuneration accordée à l'employé n'est pas fixe, mais proportionnelle, en raison du service par lui fait, ce qui se rencontre quelquefois à l'égard des sages-femmes, alors, comme il s'agit d'un salaire, la quittance doit être donnée sur papier timbré.

26 octobre.-CIRCULAire du ministre des finances sur divers points de la comptabilité.EXTRAIT. Vérification des registres et pièces de comptabilité des receveurs

municipaux et hospitaliers par les préposés de l'enregistre

ment.

Aux termes de l'article 1124 de l'instruction générale, les receveurs des communes et des établissements de bienfaisance sont tenus de communiquer, sans déplacement et à toute réquisition, aux préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les registres et minutes d'actes concernant les services dont ils sont chargés, afin que ces préposés puissent s'assurer que les lois sur le timbre et l'enregistrement ont reçu leur exécution.

Il a été réglé depuis, par une décision spéciale du 3 octobre 1842, que les verificateurs de l'enregistrement constateront leur présence chez les receveurs municipaux et hospitaliers, par un vu apposé sur le journal général ou le livre des comptes divers, lesquels, d'après la loi du 4 messidor an 15, doivent être en papier timbré. Les employés supérieurs de l'enregistrement sont d'ailleurs autorisés à porter leur examen, non pas seulement, comme l'ont pensé plusieurs receveurs, sur les registres de comptabilité et sur les titres de propriété des communes et établissements publics, mais sur toutes les pièces justificatives de recette et de dépense existant entre les mains du comptable au moment de la vérification.

Dans le cas où les receveurs des finances croiraient devoir retenir momentanément entre leurs mains les livres d'un percepteur-receveur municipal, afin de procéder à une vérification qu'ils croiraient utile dans l'intérêt de leur surveillance, ils en remettraient à ce comptable un récépissé, qu'il produirait aux inspecteurs et vérificateurs de l'enregistrement pour justifier l'absence des registres, et sur lequel ceux-ci pourraient apposer le visa prescrit par l'administration.

29 octobre.-CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur sur la légalisation des expéditions d'actes de décès des individus qui meurent dans les hôpitaux civils et militaires, ou dans d'autres établissements publics.

Monsieur le préfet, par ma circulaire du 29 mai dernier, je vous ai invité à prendre des mesures pour assurer, dans votre département, la stricte exécution des dispositions de l'article 80 du Code civil, qui prescrivent d'envoyer aux maires des communes du dernier domicile', les actes de décès des individus morts dans les hôpitaux civils et militaires, ou dans d'autres établissements publics; dispositions dont l'inobservation trop fréquente donne lieu à de graves inconvénients.

En conséquence de ces instructions, quelques mai-res ont soumis à la légalisation du président du tribunal civil, afin de leur donner tous les caractères d'authenticité désirables, des expéditions d'actes de décès destinées à être envoyées dans d'autres communes; mais le greffier du tribunal a réclamé, pour chaque légalisation, O fr. 25 c., à titre d'émoluments.

La transmission prescrite par l'article 80 du Code civil ayant un but d'ordre et d'intérêt publics, on m'a demandé s'il serait possible de faire légaliser, sans frais, ces expéditions.

M. le ministre de la justice et des cultes, que j'ai consulté à cet égard, ma répondu que, si les légalisations devaient être faites obligatoirement par les pré

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6o La délivrance des harts, rouettes, souches, épines et plants.

sidents des tribunaux de première instance, il serait | cédera pas quatre années, et la contenance des terimpossible de refuser aux greffiers le droit de 0 fr. 25 c. | rains, vingt-cinq ares pour les gardes, et cinq hectares qui leur est formellement accordé par l'article 14 de pour tous autres concessionnaires; la loi du 21 ventôse an 7; mais il a ajouté que, conformément à l'opinion déjà emise par l'un de ses prédéces seurs, le 26 décembre 1839, il ne voyait aucun obstacle à ce que les expéditions d'actes de décès, délivrées en exécution de l'article 80 du Code civil, fussent légalisées, sans frais, par les préfets et les sous-préfets. Cette opinion est fondée sur ce qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'actes à délivrer à des particuliers, dans leur intérêt privé, et pour servir, au besoin, en justice, mais d'une mesure de service général, qui a un caractère purement administratif, et à laquelle paraissent devoir s'appliquer, par analogie, les principes en vertu desquels sont dispensées du droit de timbre, aux termes de l'article 16 de la loi du 15 brumaire an 7, les expéditions délivrées par une administration ou un fonctionnaire public, à une autre administration ou à un autre fonctionnaire public.

M. le ministre de la justice et des cultes a reconnu, en conséquence, que le mode de légalisation, sans frais, par les préfets et les sous-préfets, pouvait s'étendre, d'une manière générale, à tous les extraits d'actes de l'état civil qui rentraient dans le cas prévu par la disposition précitée.

J'adopte complétement, Monsieur le préfet, l'opinion de mon collègue; et je vous prie de vouloir bien adresser à MM. les sous-préfets et les maires de votre département, des instructions qui complètent, sous ce rapport, celles que je vous ai adressées le 29 mai dernier.

4 décembre.--ORDONNANCE concernant les attributions des conservateurs des forêts.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Vu les articles 96, 105, 105, 106 et 169 de l'ordonnance du 1er août 1827, rendue pour l'exécution du Code forestier;

Vu l'ordonnance royale du 10 mars 1831; Vu la délibération du conseil d'administration des forêts, du 21 novembre 1844, adoptée le 23 du même mois par le directeur général;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Les attributions ci-après déterminées
sont déléguées aux conservateurs des forêts.
Les conservateurs autoriseront:

1o La vente, par forme de menus marchés, dans les forêts domaniales et communales, des bois incen

2. Dans les bois et forêts qui sont régis par l'administration des forêts, l'extraction de productions quelconques du sol forestier ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle délivrée par le conservateur des forêts, s'il s'agit des bois de l'état ; et, s'il s'agit de ceux des communes et des établissements publics, par les maires ou administrateurs des communes, ou établissements propriétaires, sauf l'approbation du conservateur des forêts, qui, dans tous les cas, réglera les conditions et le mode d'extraction.

Quant au prix, il sera fixé, pour les bois de etat, par le conservateur des forêts, et pour les bois des communes et des établissements publics par le pert sur les propositions des maires et des administr

teurs.

3. Les dispositions des ordonnances ci-dessus visées de tous autres règlements qui seraient contraires a la présente ordonnance, sont abrogées.

9 décembre.- CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur relative à la mendicité; demande de renseignements.

Monsieur le préfet, je vous avais demandé, per circulaire du 24 février 1840, de me transmettre vers renseignements relatifs à l'extinction et à la repression de la mendicité. Il ne fut pas, à cette épiq donné, dans toutes les préfectures, une suite exacte a l'exécution de cette circulaire; et le ministère de l térieur ne possède encore que pour un petit nombre de départements les documents que je désireras recueillir.

Je vous prie, en conséquence, de vous faire rentre sous les yeux ma circulaire du 24 février 1840 pro tée. Si vous y avez satisfait dans le temps, en adressant à mon administration les renseignements que je réclamais, vous voudrez bien examiner quelles se raient les modifications que vous auriez à apporter 21jourd'hui aux communications que vous m'avez falles et quels documents complémentaires vous auriez a ! ajouter. Dans le cas contraire, et si vous ne m'avez transmis aucun rapport sur cet objet, je vous prie de me fournir, avec les détails les plus complets que vos pourrez, les divers renseignements indiqués par la circulaire ci-dessus.

Si vous n'étiez pas en mesure de répondre à teates les questions contenues dans ma circulaire du 24 fediés et abroutis, lorsque les produits présumés n'ex-vrier 1840, vous auriez du moins à répondre aux quescéderont pas 500 fr., et l'exploitation des mêmes tions suivantes : bois, par entreprise on par économie, dans les forêts domaniales, lorsque les frais de l'exploitation n'excéderont pas 200 fr.;

2° L'élagage sur les routes et lisières des bois soumis au régime forestier;

3o Les proprogations de délais de coupe et de vidange, lorsque ces délais n'excéderont pas quinze jours pour la coupe et deux mois pour la vidange;

40 La délivrance aux adjudicataires de chemins de vidange, autres que ceux désignés dans le procèsverbal d'adjudication;

50 La concession des terrains vagues à charge de repeuplement, lorsque la durée de la concession n'ex

2o A-t-il été pris quelques mesures pour obvier à la mendicité; quelles sont ces mesures, et quels resultats ont-elles produits?

5o Le conseil général ou les conseils municipaux se sont-ils occupés de cet objet, et quelles subventions! ont-ils affectées?

4o Existe-t-il un établissement publie de refuge of de travail, destiné aux mendiants, et quelle en est l'organisation?

6o Existe-t-il des fondations établies ou entretenues au moyen de souscriptions de particuliers, pour courir les indigents et obvier à la mendicité?

Je désire, Monsieur le préfet, que le travail que ¦'

vous demande me parvienne avant la fin de cette | 25 décembre. année.

Veuillez, Monsieur le préfet, m'accuser réception de la présente circulaire et recevoir l'assurance de ma considération distinguée.

18 décembre.-DECISION du ministre des finances relative au timbre des quittances de secours accordés aux hospices, aux bureaux de charité et aux établissements de bienfaisance.

Monsieur le comte et cher collègue, par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, le 6 juillet dernier, vous demandez, au nom du préfet de Lotet-Garonne, si l'on doit considérer comme sujettes au timbre les quittances des secours accordés aux hospices, aux bureaux de charité et aux établissements de bienfaisance.

Vous faites observer que, d'après l'instruction générale du 17 juin 1840, sur la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, ces quittances seraient exemptes du timbre; tandis qu'il resulterait, au contraire, d'un règlement du 30 novembre suivant, relatif à l'exécution de l'ordonnance royale du 31 mai 1858, que ces pièces doivent être timbrées.

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L'instruction générale du 17 juin 1840, monsieur et cher collègue, n'a fait que confirmer à cet égard les dispositions de celle du 10 septembre 1830, concertée entre les départements de l'intérieur et des finances, et qui a considéré comme étant dispensées du timbre les quittances relatives au payement des subventions accordées aux hôpitaux et hospices, aux bureaux de charité, aux sociétés maternelles, institutions de bienfaisance, maisons de refuge ou d'insensés, aux communes pour travaux de charité, et enfin celles des subventions à titre de souscriptions pour contribuer à des œuvres de charité. » D'après ce que m'annonce M. le directeur de l'enregistrement, ces dispositions ont été prises constamment pour règle par l'administration, et c'est dans ce sens qu'il vient d'être écrit au directeur à Agen, qui a soulevé la difficulté dont la solution est demandée par M. le préfet de Lot-et-Garonne.

INSTRUCTION de l'administration de l'enregistrement et des domaines, relative au timbre et à l'enregistrement des actes de notoriété, jugements d'homologation et délibération de conseils de famille, prescrits par les articles 70, 71, 72, 155 et 160 du Code civil, et concernant des individus notoirement indigents.

L'article 75 de la loi du 25 mars 1817 contient ce qui suit :

« Seront visés pour timbre et enregistrés gratis les << actes de procédure et les jugements à la requête du ministère public, ayant pour objet de réparer « les omissions et de faire les rectifications, sur les registres de l'état civil, d'actes qui intéressent les « individus notoirement indigents. »

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D'un autre côté, l'article 77 de la loi du 15 mai 1818 a autorisé l'enregistrement gratuit, 1o des lettres patentes de dispense d'âge pour mariage, délivrées aux personnes reconnues indigentes; 2o des actes de reconnaissance d'enfants naturels appartenant à des individus notoirement indigents.

Par application de ces dispositions, et d'après les considérations d'humanité et de morale publique qui les ont déterminées, M. le ministre des finances, de concert avec M. le ministre de la justice, a décidé, les 11 novembre 1824, 4 octobre 1839, 24 février 1840 et 23 août 1841, que les actes ci-dessous désignés, lorsqu'ils concernent des individus qui justifient par un certificat du maire de leur commune, légalisé par le sous-préfet, qu'ils sont dans l'indigence, doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis, savoir :

1o L'acte de notoriété, rédigé dans la forme prescrite par les articles 70 et 71 du Code civil, pour remplacer l'acte de naissance de chacun des futurs époux;

2o Le jugement d'homologation de cet acte de notoriété, exigé par l'article 72 du Code civil, ainsi que les actes de procédure auxquels le jugement peut donner lieu, à la requête du ministère public;

3o L'acte de notoriété prescrit par l'article 155 dn même code, dans le cas d'absence des pères et mères des futurs époux;

4o La délibération du conseil de famille portant consentement au mariage des fils ou filles mineurs de vingt et un ans, conformément à l'article 160 du Code civil.

Les préposés prendront ces décisions pour règle.

1845.

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Ce sont les hospices d'Amiens, de Bourges, de Dôle, de Lons-le-Saulnier, de Montpellier, de Mont-Louis, de Poitiers, de Saint-Lô, d'Agen, de Douai, de Pau, de Cahors, de Digne, de Bourg, de Bourbon-Vendée, d'Aix, de Caen, de Laon, de Lunéville, de Melun, de Nevers, de Saint-Brieuc, de Tours, d'Arras, d'Or léans, de Clermont, de Tarascon, de Grenoble, de Blois et de Quimper.

Veuillez bien, monsieur le préfet, faire connaître spécialement aux commissions administratives des hospices que je viens de désigner, combien je suis satisfait des soins qu'elles donnent à un service qui ne mérite pas moins de sollicitude que celui des malades civils. Veuillez aussi les engager à reporter sur les agents qui leur prêtent un utile concours, une part

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des éloges accordes par l administration de la guerre, et auxquels je me fais un plaisir de m'associer.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m accuser réception de la présente circulaire, qui fait suite à celle que je vous ai adressée le 7 février 1842, et d'en notifier les dispositions aux administrations des hospices civils de votre département qui reçoivent des militaires malades.

20 février. ARRÊT de la cour de cassation, qui décide que le fait de mendier ne constitue pas nécessairement un délit; dans les lieux où il existe un dépôt de mendicité où ne sont pas reçus les infirmes et les épileptiques, ceux qui sont dans cette classe de mendiants ne peuvent pas être punis.

1845 par le tribunal correctionnel supérieur de Cháteauroux.

1er mars.-CIRCULAIRE de M. le ministre de l'intérieur, prescrivant des formalités pour la justification des inscriptions hypothécaires affectées à la sûreté des cautionnements en immeubles fournis par les receveurs des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance royale du 6 juin 1830, les receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance doivent fournir chacun un cautionnement en immeubles eu en rentes sur l'Etat. Ce cautionnement ne peut être verse en deniers, que par exception et en vertu d'une autoVurisation du ministre de l'intérieur.

La cour; Vu l'article 274 du Code pénal; aussi les articles 275 et suivants du même Code; Attendu que, de l'ensemble des dispositions desdits articles, il résulte que le fait de mendier ne constitue pas nécessairement un délit ; Qu'en général il ne prend ce caractère qu'à l'égard des mendiants d'habitude valides, ou lorsqu'il est accompagné de circonstances aggravantes de nature à compromettre la paix publique ;

Qu'à la vérité, aux termes de l'article 274 du Code pénal, dans les lieux où il existe un établissement public pour obvier à la mendicité, toute personne trouvée mendiant est passible des peines correctionnelles; que si conformément à l'intention qui a dicté le décret du 5 juillet 1808 pour l'extirpation de la mendicité, cet établissement est ouvert sans distinction à tous ceux que la misère pousserait à mendier, l'article 274 doit ètre appliqué de même sans distinction à quiconque, au lieu de profiter de la ressource qui lui est offerte, préfère se livrer à la mendicité; mais que, si, d'après les règlements qui le régissent, certaines classes d'individus en sont exclues, la disposition dudit article cesse dêtre applicable à ceux qui ne pourraient s'y faire admettre, quand même ils le désireraient;

Et attendu que, par l'arrêté du préfet de l'Indre, du 23 août dernier, le dépôt de mendicité est destiné à recevoir les mendiants non condamnés dont le préfet aura autorisé l'admission; - Que, par sa circulaire du 22 novembre suivant, le préfet a fait connaître que le dépôt ne recevrait point certaines classes de mendiants, particulièrement les infirmes et les épileptiques; Que cette circulaire, loin d'être une dérogation à l'arrêté du 25 août, n'en est qu'une interprétation qui appartenait légalement à l'autorité préfectorale de laquelle était émané ledit arrêté; Que ni l'un ni I autre de ces actes ne sont contraires à l'ordonnance du roi du 11 juin précédent portant autorisation du dépôt, dans laquelle ne sont point fixées les conditions d'admission et dont l'article 5 a chargé le préfet de faire le règlement d après lequel l'établissement sera regi;

Attendu, d'un autre côté, que Marie Bizeau est épileptique et infirme, ainsi qu'il est reconnu dans le jugement de première instance et non contesté dans le jugement attaqué; - Que dès lors elle n'était pas dans le cas d être admise au dépôt de mendicité de l'Indre; d où il suit, selon les principes ci-dessus posés, que sa condamnation aux peines de l article 274 du Code pénal constitue une fausse application dudit article; Casse le jugement rendu le 10 janvier

Lorsque le cautionnement est fourni en immeubles, le receveur doit, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance précitée et de l'instruction du 16 septembre 1830, prendre lui-même inscription hypothécaire, au nom de l'établissement, sur des inmeubles libres de tous priviléges et hypothèques et dont la valeur excède d'un tiers, au moins, la fixation en deniers du cautionnement.

Or, aux termes de l'article 2154 du Code civil, les inscriptions conservent l'hypothèque pendant dix ans, à compter du jour de leur date, et leur effet cesse si elles n'ont pas été renouvelées avant l'expiration de ce délai. Il en résulte, qu'à défaut de renouvellement, en temps utile, des inscriptions de cautionnement, les hospices et les autres établissements de bienfaisance perdent leur rang et sont exposés à être primés par d'autres créanciers hypothécaires des receveurs. Il est donc de la plus haute importance pour ces établissements, que les inscriptions dont il sagit soient toujours renouvelées, avant l'expiration du de lei de dix ans; et que les autorités appelées, soit à juger les comptes des receveurs, soit à en faire un pre mier examen, se trouvent en mesure de surveiller elficacement l'exécution de cette obligation essentielle ce qu'elles n'ont pas pu faire jusqu à ce jour, faute de moyens de vérification déterminés par les règlements. Leur droit, à cet égard, résulte, d'une manière incontestable, des dispositions qui obligent les receveurs à justifier de la réalisation de leur cautionnement, lors de la présentation de leurs premiers comptes, et des termes de l'instruction du 10 avril 1835 qui astreint ces comptables à justifier tous les ans, de la complissement des obligations imposées par l'arrête du 19 vendémiaire an XII, pour la conservation des droits et créances des établissements charitables; droits au nombre desquels figurent, en première ligne, ceux qui sont attribués à ces établissements, sur les cautionnements de leurs receveurs.

Il reste à examiner, Monsieur le préfet, quel serait le meilleur moyen de mettre la cour des comptes et l'autorité administrative à même d'empêcher la pe remption des inscriptions de cautionnements, et de reconnaître si elles ont été renouvelées en temps utile.

Il m'a paru que ce but serait facilement et sûrement atteint, si l'on prescrivait aux receveurs des éta blissements de bienfaisance d'énoncer, dans un cadre placé sur la première feuille de leur compte annnel et à l'instar de ce qui se pratique pour les receveurs

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