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termes de l'article 1225 de l'instruction générale il y cût lieu de les en dispenser à raison du petit nombre d'articles de recette et dépense des budgets.

Je rappelle à MM. les receveurs des finances qu'il convient de n'astreindre les percepteurs-receveurs municipaux à la tenue de ces registres qu'autant que, l'ordre de la comptabilité l'exige reellement. Leurs perceptions se composant, en général, de plusieurs communes, et la plupart de ces communes. dans un grand nombre de départements, n'ayant d'autre revenu que le produit des centimes communaux, on comprend que l'ouverture d'un livre de detail pour chaque commune aurait pour résultat d'accroître les charges des receveurs municipaux, sans avantage pour le service. Sous ce rapport donc, l'exception consacrée par l'instruction generale, mais dont l'administration ne peut que laisser aux receveurs des finances le soin d'apprécier la convenance, doit être maintenue.

XIV.-Comptes d'avances de frais de procédure et de renouvellements d'inscriptions hypothécaires concernaut les communes et les établissements de bienfaisance.

produit des contributions, de telle sorte que l'excedant des versements corresponde à l'avance portee en recette au compte des Fonds particuliers.

. Lorsqu'ils opèrent dans leur caisse la reprise a leur profit de tout ou partie de leur avance, ils font dépense de la somme retirée au compte Fonds particuliers, et ils annotent l'opération au dos de la quittance qu'ils s'étaient délivree lors du versement des fonds dans leur caisse.

L'excédant des recettes sur les dépenses consta tées au compte Fonds particuliers exprime ainsi la somme dont le percepteur reste en avance.

Le compte Fonds particuliers doit toujours être placé le dernier dans la 3e section du livre des comp tes divers. »

Il y aura lieu également de substituer la mentin suivante à celle qui termine l'etat de situation conpris dans le procès-verbal de verification des percepteurs (modèle 166 de l'instruction generale, page 296):

« Quant aux excédants de dépense, qui s'élèvent, d'après le tableau ci-dessus à la somme de

Ou: « Nous avons eu à prescrire au comptable les régularisations ci-après.... »

Les receveurs municipaux peuvent avoir à faire nous avons reconnu qu'ils provenaient d'operations l'avance, en exécution de l'article 758 de l'instruc-autorisées par les règlements; » tion générale, de frais de procédure ou de renouvellements d'inscriptions hypothécaires, dans l'intérêt des communes et des établissements de bienfaisance dont ils gèrent les revenus. Ils doivent ouvrir, pour ces deux natures de dépenses, des comptes speciaux sur leur livre des comptes divers.

Ces comptes seront employés selon le mode prescrit pour les frais judiciaires en matière d'octroi, et ils feront partie de ceux dont la nomenclature est donnée dans l'article 1252 de l'instruction generale (§ 12, 4e section des comptes). Il y aura lieu aussi d'ajouter au dernier § de l'article 1275 les mots suivants qui le termineront:

Et pour les avances de frais de procédure ou de renouvellement d'inscriptions hypothécaires concernant les communes et les établissements de bienfaisance. »

XV.-Mode d'emploi du compte Fonds particuliers par les percepteurs.

Des doutes se sont élevés sur la manière dont les percepteurs doivent faire emploi du compte Fonds particuliers, prescrit par le dernier de l'article 1272 de l'instruction générale, lorsqu'ils se mettent en avance de leurs fonds personnels sur le service des contributions directes.

L'article ci-après, qui devra être inséré dans l'instruction générale, sous le no 1269 bis, complètera les indications dont les comptables peuvent avoir besoin relativement à ces operations.

Lorsque les percepteurs se mettent en avance de leurs fonds personnels sur le service des contributions directes, ils doivent verser ces fonds dans leur caisse et les inscrire en recette, au compte Fonds particuliers.

Ils portent la recette au livre à souche, ainsi qu'au livre récapitulatif, dans la colonne des produits divers, et ils s'en délivrent à eux-mêmes une quittance détachée de ces registres.

L'envoi qu'ils font ensuite, au receveur de leur arrondissement, des fonds avancés par eux, figure en dépense dans leur comptabilité, mais seulement comme versement au receveur des finances sur le

7 février. CIRCULAIRE du ministre de l'intérieur relative au mode de transmission des comptes des receveurs à la cour des comptes.

Monsieur le préfet, vous trouverez ci-après cops d'une ordonnance du roi, en date du 24 janvier dernier, qui modifie l'ordonnance du 1er mars 1855, quant à la durée de l'exercice, et qui règle le mo de transmission des comptes des receveurs mECIpaux et hospitaliers à la cour des comptes. Cette dernière partie de l'ordonnance ne fait que confirmer, pour plus de régularité, les dispositions deja prescrites par ma circulaire du 18 decembre 1811. Comme celle-ci, bien qu'elle eût pour objet de remettre en vigueur le mode fixé par la loi du 16 septembre 1867, se trouvait en contradiction avec l'article 480 de l'ordonnance du 51 mai 1858, on a pensé qu'une nouvelle decision royale était nécessaire pour abroger cet article. Quant aux motifs qui justifient l'adoption de la mesure en elle-même, je n'ai rien à ajouter aux explications contenues dans l'instruction du 18 decembre 1841.

La même circulaire vous a fait pressentir l'intention où était l'administration de ramener à quinze mois, pour les communes et etablissements de bienfaisance dont les revenus dépassent 50,000 francs, la durée de l'exercice précedemment fixée à dix-huit mois. Les avis des préfets que j'avais consultés à cet égard ont ete presque unanimes en faveur de la mesure alers projetée et qui vient d'être réalisée. Aussi, je ne crois pas avoir besoin d'insister sur l'utilite de cette modification à l'ordonnance du 1er mars 1853. Je me borne à vous recommander d'appeler l'attention des administrations municipales sur la nécessité d'accomplir, dans les nouveaux délais assignes à l'exercice, les services prevus et réglés par les budgets, de manière à éviter, autant que posible, les reports de droit de l'exercice clos à l'exercice qui le suit. Rien ne constate mieux la vigilance des administrateurs qu'un compte dans lequel on voit, d'une part, toutes les res

sources des établissements perçues dans leur intégrité, et, de l'autre, toutes les dépenses dont le vote a été approuvé, entièrement effectuées et soldées.

Les budgets cominunaux, je le sais, offrent en recette certains produits qui ne pourront être recouvrés avant l'expiration des trois mois complémentaires de l'exercice, et qui seraient toujours dans le eas d'être reportés comme restes à recouvrer, au budget supplémentaire de l'exercice suivant, si l'on n'y portait remède. Tels sont les intérêts des fonds placés à la caisse de service, dont le décompte n'est guère connu avant les mois d'avril ou de mai; les indemnités d'engagements volontaires, dont la liquidation ne s'opère que vers la fin de mai; les indemnités accordées par la régie des contributions indirectes aux employés de l'octroi, qui ne sont également ordonnancées que dans le courant du même mois.

Pour éviter de laisser figurer, dans le budget d'un exercice, des ressources qui ne peuvent se réaliser dans la limite de cet exercice, ce qui mettrait parfois les communes hors d'état d'acquitter des dépenses créditées en vue de l'emploi de ces ressources, il y aura lieu, sans doute, de n'inscrire à chaque budget que les produits de cette espèce qui proviennent de l'exercice précédent, ainsi qu'il a été réglé, par la circulaire du 15 juin 1856, pour le produit des patentes et pour celui des amendes de police. J'aurai soin de me concerter avec M. le ministre des finances pour prendre un parti à cet égard; mais, afin de ne rien omettre, j'ai cru devoir attendre l'expérience qui va être faite par la clôture de l'exercice 1842 au 50 mars prochain.

Je vous recommande, Monsieur le préfet, lorsque vous m'enverrez les budgets additionnels à l'exercice 1845, pour les villes qui ont plus de 100,000 fr. de revenu, de me signaler, par une note en regard des restes à recouvrer, les services qui vous paraîtraient exiger, soit la modification que je viens d'indiquer, soit tout autre moyen de faire cesser la permanence des reports.

Veuillez donner connaissance aux administrations municipales et charitables de votre département des dispositions de la présente circulaire et de l'ordonnance ci-annexée.

Je ne doute pas que vous n'apportiez tous vos soins à faire produire, en ce qui dépend de vous, à la nouvelle fixation de la durée de l'exercice, tous les avantages que l'administration a eu en vue d'assurer aux communes et établissements de bienfaisance par une impulsion plus vive donnée aux travaux de leur comp

tabilité.

Recevez, etc.

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vous trouverez ci-après la solution qui a été donnée à cette question. Je vous invite, Monsieur le préfet, à vous y conformer.

Décision du ministre des finances.

Le ministre secrétaire d'État des finances,

Vu notre décision du 24 juillet 1857 portant, entre autres dispositions, articles 4 et 3, qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les conservateurs des hypothèques ne pourront, dans tous les cas où le prix des immeubles sera payé par le trésor, réclamer aucun salaire, soit pour l'inscription d'office, soit pour le dépôt ou la transcription des contrats ou jugements ou des certificats négatifs, de même que pour toute autre espèce de renseignements dans l'intérêt de l'État;

Vu les lettres des ministres de l'intérieur et des travaux publics, en date des 8 octobre 1859, 25 juillet et 1er octobre 1842;

Celles des préfets des départements de Lot-et-Garonne, de l'Ain et de la Seine-Inférieure, des 11 avril 1859, 9 juillet et 5 octobre 1842;

Vu la lettre du procureur général près la cour des comptes, en date du 26 mai 1842;

Vu les rapports de la direction de l'enregistrement et des domaines, en date des 27 juillet 1857, 7 mai 1859 et 19 juillet 1842, et ceux du directeur du contentieux des finances, des 2 et 16 septembre 1842;

Vu la loi du 21 ventôse an vi, le décret du 21 septembre 1810 et l'ordonnance royale du 1er mai 1816, relatifs aux salaires des conservateurs des hypothèques;

Considérant qu'il résulte des correspondances et rapports ci-dessus visés que des doutes se sont élevés sur la question de savoir si notre décision précitée, qui prononce la suppression des salaires des conservateurs dans tous les cas où les acquisitions pour utilité publique sont payées par le trésor, s'étend aux acquisitions faites pour le compte des départements ou par les communes, pour les chemins de grande communication;

Considérant que les lois du 7 juillet 1855 et du 3 mai 1841, ont affranchi les actes relatifs aux expropriations des droits de timbre, d'enregistrement et de transcription, mais non pas des salaires qui ne sont pas des droits, et ont une autre origine, un autre caractère, une autre destination;

Considérant que ces salaires ont été, en effet, établis pour indemniser le conservateur du travail matėriel qu'exige l'accomplissement des formalités hypothécaires et de la responsabilité qu'ils encourent aux termes des lois;

Que si le ministre des finances a pu imposer aux conservateurs des hypothèques, comme agents de l'administration des finances et à raison de la position qui leur est faite, le sacrifice de leurs salaires dans les opérations qui intéressent directement le trésor public, il n'existe pas de motifs semblables pour exiger le même sacrifice envers les départements et les communes, pas plus qu'envers les compagnies ou les particuliers concessionnaires;

Rend la décision suivante :

Art. 1er. Conformément à la décision du 24 juillet 1857, il n'est payé par le trésor public aucun salaire aux conservateurs pour les actes relatifs aux expropriations pour cause d'utilité publique, dans tous les cas où les acquisitions sont faites pour le compte de

l'État et à la charge du budget général, quelle que soit la participation des départements à la dépense;

Mais lorsque les indemnités de dépossession sont dues exclusivement par les départements, les communes ou les compagnies ou particuliers concessionnaires, les conservateurs des hypothèques conservent le droit de percevoir le salaire fixé par le décret du 21 septembre 1810, sauf l'exécution de l'ordonnance royale du 1er mai 1816.

2. La présente décision sera déposée au secrétariat général, et des ampliations en seront délivrées au directeur du contentieux des finances, pour être adressées à qui de droit.

21 février. ARRET de la cour des comptes sur les comptabilités occultes. — Responsabilité des administrateurs des établissements de bienfaisance dans

cette circonstance.

Les administrateurs charitables se rendent comptables de deniers publics et justiciables du conseil de préfecture et de la cour des comptes, lorsqu'ils s'immiscent dans le maniement des établissements qu'ils administrent.

Leurs biens peuvent être mis en séquestre jusqu'à la reddition des comptes de cette gestion occulte; ils sont soumis aux mêmes mesures de rigueur que les comptables réguliers.

tendu que la cour a été chargée de juger le compte du receveur des hospices dont les revenus s'élevaient a 10,000 fr. (Ordonnance du 22 janvier 1831), que l'hospice de Bayonne se trouve depuis longtemps dans cette catégorie, et que ses revenus excèdent même la limite de 30,000 francs, fixée de nouveau pour base de la juridiction de la cour, par l'article 66 de la loi du 18 juillet 1827; - Attendu que l'ordonnance du 22 janvier 1851, en attribuant à la cour le jugement des comptes des hospices, a décidé que tous les comptes, non encore jugés à ladite époque, seraient soumis au jugement de ladite cour; - Et que plusieurs recettes et dépenses de la gestion occulte non comprises dans la comptabilité ordinaire et patente du receveur remontent à 1808; - Attendu qu'il resulte des lois et ordonnances et règlements ci-dessus visés que toutes personnes autres que les receveurs, qui s'immiscent dans le maniement des deniers publics, se rendent comptables de fait et deviennent justiciables de l'autorité à laquelle les lois ont délegué le jugement des comptes, et se soumettent, par cela seul, aux obligations imposées aux agents en litre de la comptabilité publique; -Considérant que, dans la comptabilité occulte de l'hospice de Bayonne, les fonctions d'administrateur et celles de manutenteur des deniers publics ont été confondues; - Que ce La cour, vu l'arrêt du 28 avril 1842, rendu sur le fait résulte: compte de l'année 1840 du receveur de l'hospice de dessus, dressé et signé par les administrateurs deja - Soit du compte sommaire, cité ciBayonne; - Vu de nouveau ledit compte, comprenant nommés, soit des actes notariés transmis à la cour, des recettes et des dépenses qui proviennent de ges- par lesquels les maisons ont été rétrocédées à l'hostions étrangères à celles du receveur; Vu divers pice par le sieur Jean-Martial Claverie, l'un des predocuments qui ont révélé l'existence, depuis un cer- cédents administrateurs; - Soit d'un transfert de tain nombre d'années, d'une gestion occulte de reverentes sur l'Etat, acquises précédemment aussi par les nus appartenant à l'hospice de Bayonne; Vu les administrateurs au moyen de deniers appartenant à pièces ci-après adressées à la cour par le ministre de l'hospice; Soit d'un versement en numéraire effec l'intérieur avec sa lettre du 10 juin 1842, en réponse à tué aussi par eux, à la fin de leur gestion, aux mains celle de la cour du 31 mai précédent, savoir: 1o-Le du successeur légal de l'hospice:-Considérant que, rapport d'un inspecteur des établissements de bienpar ces faits, les membres de la commission adminisfaisance, en date du 10 août 1840, qui confirme le fait trative qui ont signé le compte sommaire et d'autres de ladite gestion occulte; - 2o Le compte sommaire, administrateurs antérieurs se sont immiscés dans la le relevé du registre des recettes et dépenses de cette manutention des deniers de l'hospice et se sont vogestion, dont le commencement remonte à 1808, et lontairement soumis aux obligations imposées aux dont la clôture a eu lieu le 5 août 1840; ledit compte comptables (article 64 de la loi du 18 juillet 1837);— signé, le 9 mai 1841, par la commission administra- Déclare comptable et responsable de leurdite gestion tive composée des administrateurs : Chapel d'Esocculte : Les sieurs Jean-Martial Claverie, Chapel pinassoux, J. Biarnet, Brac de la Perrière, Dubrocq, d'Espinassoux, Jean Biarnet, Brac de la Perrière, et Alex. Iturbède; -3o Deux copies d'actes notariés Dubrocq et Alex. Iturbède, et toutes les personnes, constatant la rétrocession à l'hospice de trois maisons administrateurs ou autres, qui se seraient immisces acquises précédemment par deux administrateurs dudans cette gestion; - Sous réserve de la responsabidit hospice, avec les produits dont il s'agit;- Vu les lité que chacun d'eux a encourue en disposant illega lois et règlements en ce qui touche les attributions lement des deniers de l'hospice de Bayonne; - Et de la cour, notamment : Les lois du 16 septembre ordonnons aux susnommés - De rapporter, dans le 1807, articles 12 et 14, et du 18 juillet 1857, articles délai de deux mois (à partir de la notification du pre 64 et 66; Les ordonnances du 28 janvier 1815, du 23 avril 1825, du 24 décembre 1826, du 22 janvier dont le détail suit, savoir:10 Le compte on les sent arrêt), et à la charge ci-après, les justifications 1851, et de l'ordonnance du 31 mai 1858, article 514; comptes dressés sur timbre, dûment affirmés et au-Le règlement du ministre de l'intérieur du 25 fruc- tant que possible régulièrement justifiés de toutes tidor an XIII et celui du même ministère du 50 mai les opérations par eux faites en recettes et en de1827; Vu, en ce qui touche la responsabilité des penses; lesdits comptes accompagnés des délibéracomptables, manutenteurs des deniers publics et les tions de la commission administrative et du conseil mandataires; - Les articles 1572, 1993 et 2121 du municipal, auxquels ils devront avoir été préalableCode civil; L'arrêté du 7 floréal an XIII; - L'avis ment communiqués et appuyés, en outre, de l'avis du du conseil d'Etat du 10 juillet 1808; Et les articles préfet des Basses-Pyrénées, délivré en forme d'ar17 et 23 de l'ordonnance du 14 septembre 1822;· rêté; 90 Une copie certifiée du décret impérial du Vu les conclusions par écrit du procureur général du 20 juillet 1808, rendu pour l'exécution de la loi du 8 roi; - Oui, en son rapport, M. de Vergnon, conseil- floréal an XI; 3o Le tarif successif des droits inler référendaire, et après avoir entendu, en ses obserposés aux marchandises et matières entreposées dans vations, M. de Riberolles, conseiller maitre; - Atle local appartenant à l'hospice; -4° Les bordereaux.

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mensuels des recettes effectuées par les gardes-magasins dans ledit entrepôt des douanes, dûment approuvés par les administrateurs; 5o Les bordereaux des agents de change qui ont négocié des rentes sur F'Etat, soit au nom de l'hospice, soit au nom des personnes qui auraient pu être interposées; et, à l'appui desdits bordereaux, un état général présentant, pour chaque année, le détail desdits achats de rente, leur montant en capital, la date de chacun des achats, et le montant de la rente; ledit état également certifié ; -60 Les mémoires, factures et décomptes justificatifs de toutes les dépenses faites pendant la durée de la gestion occulte, appuyés de baux ou de traités, s'il en existe, et de la quittance de chaque partie pre- | nante; 70 Copies certifiées des contrats par lesquels plusieurs maisons ont été d'abord vendues à des administrateurs; les quittances régulières et mainlevées données par lesdits vendeurs, et les pièces qui justifiaient l'accomplissement, contre les vendeurs, de toutes les formalités hypothécaires inscrites et légales faites contre les sieurs d'Espinassoux et Claverie, administrateurs, qui ont vendu et rétrocédé à l'hospice lesdites maisons acquises précédemment par eux; Et faute par eux de satisfaire aux dispositions ci-dessus, ils y seront contraints par le séquestre de leurs biens et poursuivis par toutes voies de droit, conformément aux lois du 28 pluviôse an III et du 18 juillet 1857;- Ordonne ainsi que le présent arrêt sera notifié en neuf expéditions, qui seront adressées au ministre de l'intérieur pour être, l'une réservée par le ministre, et les autres distribuées ainsi qu'il suit:Une au préfet des Basses-Pyrénées, à l'effet d'en suivre l'exécution; -Une à chacun des sieurs d'Espinassoux, Biarnet, Ducrocq, Brac de la Perrière, Alex, Iturbede, administrateurs à l'époque du 9 mai 1841; Une au sieur Claverie, précédemment administrateur; Et une à la commission administrative actuelle. Fait et jugé en la cour des comptes,

etc.

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mars.JUGEMENT du tribunal civil de Marseille sur le droit des pauvres lorsque le directeur du théâtre est en état de faillite.

La rétribution établie au profit des bureaux de bienfaisance, sous la dénomination de droit des pauvres, est privilégiée sur les recettes, et participe des droits et priviléges du trésor public en matière de contributions directes et indirectes.

Ce privilége s'exerce de deux manières, savoir sur la recette du jour, par prélèvement, pour ce qui concerne la rétribution die sur le prix des billets pris au bureau; sur toutes les reeeftes indistinctement, pour la rétribution due pour les abonnements et locations de loges.

En cas de faillite du directeur du théâtre, le privilége du droit des pauvres peut être poursuivi et réalisé en dehors des délais et des formalités de la faillite.

Le propriétaire d'une salle de spectacle ne peut exercer son privilège de locateur, ni conséquemment pratiquer une saisiegagerie sur les recettes de théâtre.

Ces diverses questions ont été décidées par un jugement du Tribunal de première instance de Marseille, dont voici les ter

mes:

Attendu que les fonds provenant de la recette du théâtre du Gymnase, exploité par Clérisseau, direcLeur, tombé en faillite, ont été saisis simultanément avant la déclaration de faillite par Guillaume et Milou, propriétaires dudit théâtre, pour payement de loyers arriérés, et par le bureau de bienfaisance, pour le recouvrement du droit des pauvres ;

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* Attendu que, par ordonnance du juge des référés, ces fonds ont été versés pendant procès dans la caisse des dépôts et consignations;-Qu'il s'agit d'examiner aujourd'hui si les saisissants ont droit à un privilège sur les sommes saisies, s'ils doivent en être payés en dehors de la faillite, ou si, comme le réclame le syndic, ils doivent être renvoyés dans la faillite pour y faire valoir leurs droits; En ce qui touche les fins de Guillaume et Milou, invoquant le privilége du locateur; - Attendu qu'aux termes de l'article 2102 du Code civil, ce privilége s'exerce sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme; - - Que ces expressions de la loi ne s'appliquent évidemment qu'aux meubles ou effets mobiliers, aux objets apparents généralement quelconques qui garnissent l'immeuble, et peuvent être vendus et convertis en prix de vente; - Qu'elles sont inapplicables au numéraire qui n'a rien d'apparent, qui ne peut être vendu et converti en prix; - Que telle est, sur ce point, l'opinion unanime des auteurs, notamment de MM. Troplong, Duranton et Grenier; -Que vainement l'on voudrait assimiler la recette d'un théâtre aux fruits de la récolte, termes qui ne s'appliquent qu'aux produits des immeubles ruraux, lesquels peuvent être vendus et convertis en prix de vente, tandis que la chose est impraticable pour la recette d'un théâtre ; - Que vainement encore l'on soutient qu'enlever au propriétaire d'une salle de spectacle, pour le payement de ses loyers son droit de privilége sur le montant de la recette, c'est le dépouiller de la seule garantie qui lui reste, puisque ordinairement les décors, costumes, matériel et accessoires nécessaires aux représentations n'appartiennent pas aux directeurs et font partie de la location elle-même; - Attendu qu'en admettant qu'il en fût toujours ainsi, c'est au propriétaire à prendre ses sûretés, en exigeant, soit un garniment quelconque dans la salle, soit une caution, soit la garantie de l'autorité, sous la surveillance de laquelle se font les traités avec les directeurs et qui intervient ordinairement pour fournir une subvention à l'entreprise théâtrale; - Attendu enfin que les priviléges sont de droit étroit, et doivent être restreints dans les limites que la loi leur a tracées.

«En ce qui concerne les fins de l'administration du bureau de bienfaisance; Attendu que le droit des pauvres sur les spectacles et bals publics est un impôt établi par la loi sur les jouissances du riche au profit de la classe nécessiteuse; -Que cette noble et ingénieuse pensée du législateur, qui excite si justement les sympathies publiques et la sollicitude des magistrats, doit atteindre son but par toutes les voies rationnelles et légales; —Que le droit sacré des pauvres est en quelque sorte un droit de propriété auquel ne peut porter atteinte aucun créancier de l'entreprise; Que, d'après ce principe et suivant l'opinion de MM. Vivien et Edmond Blanc, dans leur traité sur la législation des théâtres, les créanciers de l'entreprise ne peuvent jamais saisir les sommes que les pauvres ont droit de prélever sur l'ensemble des recettes du théâtre; - Que ces recettes ne sont dues aux entrepreneurs que sous la déduction du droit des pauvres, que ceux-ci peuvent toujours prélever dans la caisse du directeur, à l'exclusion de tout créancier particulier de l'entreprise, alors surtout que le directeur a perçu lui-même ce droit pour compte des indigents; Que, pour opérer ce recouvrement, le legislateur a armé les administrations de bienfaisance

bienfaisance, sans s'arrêter aux fins et exceptions contraires des syndics et de Guillaume et Milou, declare bonne et valable la saisie à laquelle le bureau de bienfaisance a fait procéder sur lesdites recettes; ordonne que, sur la signification du présent jugement, le preposé de la caisse des dépôts et consignations sera tenu de verser entre les mains du receveur du bureau de bienfaisance le montant de la contrainte decernee contre Clérisseau, et, réglant le reliquat du droit des pauvres à la somme de mille francs, avec intérêts i partir du 4 juillet 1842, jour de la mise en demeure, ainsi que le montant des frais d'execution et de l'instance liquides à... moyennant quoi ledit préposé sera valablement déchargé, sinon contraint; -Condamne les syndics et Guillaume et Milou, aux dépens der qualité envers l'administration du bureau de bienfa

sance.»

de tous les pouvoirs, droits, voies et moyens conférés | de méme suite, faisant droit aux fins dudit bureau de au trésor public, pour le recouvrement des contributions directes et indirectes; - Que si cette assimilation n'est pas écrite dans la loi en termes formels, elle résulte évidement de la combinaison des arrêtés des 16 thermidor an VIII, 8 fructidor an XIII, et des lois des 5 septembre 1807 et 18 novembre 1808; Que ces actes législatifs concernent à la fois les formes de la poursuite, le mode de recouvrement des droits du trésor et son privilége en matière de contributions directes et indirectes; - Que l'intention du législateur étant d'assurer le recouvrement du droit des pauvres par les mêmes moyens que ceux du trésor en matière de contributions directes et indirectes, il serait absurde de supposer qu'il n'ait voulu attribuer à ce recouvrement que la voie de contrainte en lui refusant tout privilége; - Attendu que le directeur qui touche pour compte des pauvres le droit qui leur compête sur le montant des abonnements et locations de loges, sans que l'administration du bureau de bienfaisance puisse procéder par elle-même à cette perception, est envers cette administration un véritable comptable de deniers publics; qu'il est soumis envers elle à toutes les obligations et à toutes les charges des comptables; - Qu'en cette qualité, le bureau de bienfaisance a le droit de prélever, dans la caisse de ce directeur, et sur tous les fonds qui s'y trouvent, le droit dont il est comptable envers les pauvres;Qu'aucune faute, aucun excès de confiance, ne peuvent être reprochés à l'administration du bureau de bienfaisance, puisqu'elle a fait percevoir par un de ses préposés, sur la recette journalière, tout ce qu'elle pouvait percevoir par elle-même; que pour les autres perceptions elle était contrainte de suivre la foi du directeur qui, seul, par sa position et par la force des choses, peut être chargé de ce soin; — Qu'on ne peut même lui reprocher aucun retard dans les poursuites, puisqu'elles ne dépendaient pas toujours d'elle, et qu'elles étaient soumises à la sanction de l'autorité supérieure; - Que si la question soulevée est susceptible de quelques doutes sérieux, le tribunal, secondant la pensée philanthropique du législateur, doit les résoudre au profit des indigents en faveur des administrations de charité.

«En ce qui touche les fins du syndic de la faillite : -Attendu que le tribunal n'admettant pas au profit de Guillaume et Milou le privilège par eux invoqué, et ceux-ci n'étant dès lors considérés que comme de simples créanciers, dont la créance est même contestée quant au chiffre, il y a lieu de les renvoyer dans la faillite pour y faire régler leurs droits;

Attendu, en ce qui concerne le bureau de bienfaisance, que le chiffre de sa créance n'est pas contestė; que son droit privilégié étant reconnu par le tribunal, il doit être admis à l'exercer conformément aux lois de la matière, relatives au recouvrement des droits du trésor, et sans attendre le résultat des opérations de la faillite.

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Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux fins de Guillaume et Milou, déclare nulle et de nul effet la saisie-gagerie à laquelle ils ont fait procéder sur les fonds de la recette du Gymnase; ordonne le soulèvement de ladite saisie; dit en conséquence n'y avoir lieu de leur accorder le privilége qu'ils réclament, les renvoie dans la faillite Clérisseau pour y faire valoir les droits qui peuvent leur compéter comme simples créanciers; les condamne aux dépens de leur qualité envers les syndics et le bureau de bienfaisance; -Et,

10 mars. - Avis du conseil d'État qui confirme un arrêté du préfet, d'après lequel les remises d'v« receveur seront fixées selon le tarif des ordonnances des 17 avril et 25 mai 1859, ne peut être attaqué comme contraire à la loi.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français; - Sur le rapport du comité du contentieux; - Vu les requêtes sommaire et ampliative à nous représentées au nom de la ville de Provins, enregistrées au secrétariat general de notre conseil d'Etat, la première le 31 juillet, la deuxième le 4 novembre 1841, et tendante à ce qu'il nous plaise annuler une décision de notre ministre de l'intérieur, qui a rejeté la réclamation de ladite ville contre un arrêté du préfet de Seine-et-Marne, portant que les remises à accorder au receveur municipal de cette ville seront fixées d'après le tarif de nos ordonnances des 17 avril et 25 mai 1859, sauf reduction d'un dixième: ce faisant, ordonner que le traitement du receveur municipal de ladite ville restera fixe a la somme de six cents francs par an, conformément aus conventions arrêtées entre lui et le conseil municipai;

Vu la décision attaquée en date du 2 avril 1841;Vu la lettre de notre ministre de l'intérieur, en date du 30 novembre 1840, en réponse à la communication qui lui a été donnée des requêtes susvisées, ladite lettre enregistrée au secrétariat général de notre conseil d'Etat le 4 décembre 1841; - Vu nos ordonnances des 17 avril et 25 mai 1859, la loi du 18 juil let 1857, les décrets des 24 frimaire an XIII et 24 août 1812; - Considérant que nos ordonnances des 17 avril et 23 mai 1859, modifiant les décrets des 30 frimaire an XIII et 24 août 1812, ont fixé pour l'a venir les traitements des receveurs des communes et qu'en maintenant l'arrêté du préfet de Seine-etMarne, du 22 juillet 1840, portant que le traitement du receveur municipal de la ville de Provins seradesormais calculé conformément au tarif fixé par nosdites ordonnances, sauf réduction d'un dixième, notre ministre de l'intérieur a fait une juste application de nosdites ordonnances; - Notre conseil d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les requêtes de la ville de Provins sont rejetées.

2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, et notre ministre de l'interieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

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