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8 février 1823. -Leur nomination, Ord. du 31 oc⚫tobre 1821. CORRESPONDANCE. - Les commissions administratives ne doivent correspondre pour affaire de service qu'avec les sous-préfets sous la surveillance desquels elles se trouvent placées, Circ. du 5 messidor an VIII. Celle des receveurs d'établissements de bienfaisance devra avoir lieu par l'intermédiaire dés receveurs des finances, Circ. du 19 août 1833; des directeurs des asiles d'aliénés, Circ. du 1er février 1840; des receveurs des hospices, Circ. du 8 octobre 1842.

COUPES DE BOIS.-Autorisation et adjudication de ces coupes, Loi du 21 mai 1827 et Ord, du 1er août suivant. Mode d'adjudication, ibid.-Conditions à imposer dans le cahier des charges, ibid. - Fonctionnaires qui ne peuvent se rendre adjudicataires. Loi du 21 mai 1827.-Les administrations de bienfaisance peuvent faire connaître et demander la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont elles ont besoin, Ord. du 1er août 1337. Le prix des coupes est stipulé payable en traite, Ord. du 7 mars 1817. Le montant des coupes ordinaires est employé aux besoins des établissements, ibid. - Celui des coupes extraordinaires est recouvré par les receveurs généraux des finances, et placé en compte courant au trésor public, ibid., et Circ. des 11 juin 1817 et 22 novembre 1826. Remises allouées à ce sujet aux receveurs des finances, Ord. du 7 mars 1817 et Circ. du 11 juin suivant. - Présence des receveurs aux adjudica-tions, Ord. du 1er août 1857. (Voir la Circ. du 16 mars 1837, Inst. du 17 juin 1840.) COUR DES COMPTES.- Sa création, ses attributions, etc: -Loi du 16 septembre 1807.-Vérifie et arrête les comptes des receveurs des établissements de bienfaisance dont les revenus s'élèvent à trente mille francs, Loi du 18 juillet 1837.-Est saisie de l'examen des comptabilités sur lesquelles il s'élèverait des contestations, Ord. des 21 mai 1817 et 31 mai 1838, Inst. du 17 juin 1840. CRÉANCIERS DES HOSPICES. - Liquidation de leurs créances, Circ. du 5 vendémiaire an VII. - Délais dans lesquels ils doivent remettre les pièces justificatives de leurs avances, Inst. du 30 mai 1827, Circ. du 10 avril 1835.-Ils ne peuvent intenter aucune action contre les établissements de bienfaisance sans l'autorisation du conseil de préfecture, Loi du 28 pluviôse an VIII, Arr. des 7 messidor an IX, 17 vendémiaire et 9 ventôse an X. CRÉDITS. Leur ouverture, leur spécialité, leur annulation, Inst. des 30 mai 1827, 10 avril 1835 et 17 juin 1840.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES.

- (Voir chapitres addition

nels.) CULTE.-Les administrations des hospices ne peuvent établir de chapelles, sans l'autorisation du gouvernement, Loi du 18 germinal an X.- Le casuel de ces chapelles doit tourner au profit de ces établisşements, Circ. des 27 fructidor an XI et 31 janvier 1840. Les administrations charitables doivent acquitter les fondations religieuses dont elles sont chargées, Décr. du 19 juin 1806.

DAMES DE CHARITÉ. - Elles font partie des bureaux

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DÉBETS.

- Les arrêtés des préfets fixant les débets des comptables des communes et des établissements de bienfaisance sont exécutoires sur les biens de ces comptables sans l'intervention des tribunaux. -Avis du conseil d'Etat du 24 mars 1812.-Responsabilité du receveur des finances en cas de débets des receveurs des établissements de bienfaisance, Ord. des 19 novembre 1826 et 17 septembre 1837.-Différence entre le mot débet et le mot déficit, Circ. du procureur général de la cour des comptes du 15 septembre 1821.

DÉCÈS. Les actes de décès des personnes mortes dans les hôpitaux doivent être reçus par les officiers de l'Etat civil, art. 80 du Code civil, et Circ. du 31 octobre 1806.-Franchise des paquets contenant les actes de décès d'individus morts dans les hôpitaux, Circ. du 25 février 1811.-Les actes de décès et les extraits d'iceux sont exempts d'enregistrement, Loi du 22 frimaire an VII.-Acte de décès des enfants trouvés, Loi du 13 brumaire an VII, Instr. du 8 février 1823.

DEFICIT. Les payements faits sans autorisation légale et hors les limites des budgets sont considérés comme déficit, Décr. du 27 février 1811. DEFRICHEMENT.-Les hospices ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois, sans une autorisation expresse spéciale du gouvernement, Loi du 21 mai 1827. (Voir Bois.) DÉLIBÉRATIONS. Les membres des commissions administratives ne peuvent délibérer qu'à la majorité des membres qui les composent, Instr. du 8 février 1823. La garde du registre des délibérations est confiée au secrétaire de la commission administrative, Décis. du ministre de l'intérieur, du 5 novembre 1828. DENREES.-Celles récoltées dans les établissements de bienfaisance sont comprises parmi les revenus en nature, Instr. du 20 novembre 1836.-Recouvrement de celles qui sont vendues, ibidem. DÉPENSES.-Les dépenses des établissements de bienfaisance ne peuvent être acquittées que sur des crédits régulièrement ouverts à cet effet, Ord. du 31 octobre 1821, 23 avril 1823, 31 mai 1838.- Les receveurs sont personnellement responsables de tout payement qui ne résulterait pas d'une autorisation régulière, 31 octobre 1821. Les mandats de payement doivent être délivrés au profit et au nom des créanciers, Ord. des 23 avril 1823 et 31 mai 1838.— Epoque à laquelle les dépenses ne peuvent plus être ordonnancées, Instr. du 30 mai 1827, Ord, du 31 mai 1838-Les mandats doivent être appuyés par des pièces voulues par les règlements, Décr. du 7 fructidor an XIII, 27 février 1811, Ord. 23 avril 1823. - Motif de refus de payement de dépenses, Ord. des 23 avril 1823, 31 mai 1838 et Instr. du 30 mai 1827.-Acquittement du mandat de dépenses par le créancier, Loi du 18 messidor an II, art. 1341 du Code civil. Timbre des quittances, Loi du 13 brumaire an VII, § 870 de l'Instr. du 17 juin 1840. On ne peut mettre plusieurs quittances sur la même feuille de papier timbré, Décis. du ministre des finances du 6 septembre 1837.-Il n'est dû qu'un seul droit de timbre pour la facture et le mandat, Circ. du 20 décembre 1834.-Les parties prenantes

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doivent dater elles-mêmes leurs quittances, Instr.
du 17 juin 1840.-Les dépenses des établissements
de bienfaisance doivent être soumises à l'examen
des conseils municipaux, Loi du 18 juin 1837.
Opérations que les receveurs doivent faire pour
constater le payement des dépenses, Instr. du
30 mai 1827.-Justification des dépenses dans les
comptes, ibidem.

DÉPENSES DÉPARTEMENTALES qui concernent les hos-
pices, Circ. du 16 novembre 1853.

DÉPENSES EN NATURE. ·Comment ces dépenses doivent figurer dans les écritures des receveurs, Instr. du 20 novembre 1856 et Circ. du 18 novembre 1841.

DÉPENSES IMPRÉVUES.-Les commissions peuvent ouvrir un crédit au budget pour subvenir à ces dépenses, Instr. du 30 mai 1827, Circ. du 20 avril 1854. La somme inscrite pour ee crédit ne peut excéder le dixième des recettes, Ord. du 51 mai 1838. Approbation de l'autorité supérieure pour employer ces crédits, Instr. du 17 juin

1840.

DÉPENSES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES pour le service

des enfants trouvés. - Classification de ces dépenses, Décr. du 19 janvier 1811, Instr. du 8 février 1825.

DÉPENSES RELATIVES AU SERVICE DES ALIÉNÉS.

A la

charge de qui sont les dépenses de l'entrétien du séjour et du transport des aliénés, Loi du 30 juin 1858.-Mode d'opérer à cet égard, Circ. des 5 août 1859 et 16 août 1840.

DÉPENSES (MENUES). — Mode d'opérer à cet égard, Instr. des 8 février 1823, 20 novembre 1856 et Circ. du 23 juillet 1828.

DÉPÔT.-Dépôt des journaux à souche, Loi du 7 messidor an II, et Circ. du 21 septembre 1856.-Dépôt d'argent, ils ne doivent être faits dans les établissements de bienfaisance qu'entre les mains des receveurs, Circ. du 51 janvier 1840.- Dépôt de garantie, dans quel cas et comment ces dépôts doivent être effectués, Circ. du 9 juin 1858, et Instr. du 17 juin 1840

DÉPÔT DE MENDICITÉ.-Établissement dans chaque département de maisons de travail dans lesquelles les mendiants seront conduits, Décr. du 19 mars 1793.

Suppression et réorganisation de ces établissements, Décr. du 24 vendémiaire an II. - Établissement de pharmacie à leur usage, Circ. du 17 frimaire an VII. -Avis de l'École de Médecine pour cet objet du 21 frimaire an VII.-Mode de payement des dépenses des dépôts de mendicité, Arr. du 25 vendémiaire an X.-Dépenses relatives aux dépôts de mendicité qui sont à la charge des départements, Loi du 13 floréal an X, art. 9.Extirpation de la mendicité, Décr. du 5 juillet 1808. Mesures à prendre pour l'exécution du décret précité, Circ. du 14 du même mois.

Création du dépôt de Villers-Cotterets, 22 décombre 1808. L'établissement des dépôts de mendicité ne doit pas faire diminuer le nombre des lits dans les hospices, Circ. du 31 octobre 1809. Quantité de combustibles à accorder aux employés, Circ. du 29 octobre 1814.- Objets mobiliers à accorder à ces employés, Circ. du 26 novembre 1814.-Economies à apporter dans l'administration, Circ. du 7 novembre 1845. (Voir, en outre, la circulaire du 6 août 1840.)

DETENUS. Responsabilité des agents des hospices à

leur égard, Loi du 4 vendémiaire an VI. — Devoir des préposés à la garde des détenus, Decr. du 8 janvier 1810.

DETTES DES HOSPICES. Elles sont déclarées dettes nationales, Loi du 23 messidor an II. — La trésosorerie nationale en est déchargée, Loi du 16 vendémiaire an V. (Voir la loi du 21 frimaire an III, et 29 pluviose an 5.)

DEVIS. Les devis doivent contenir l'indication des honoraires de l'architecte, Circ. du 10 février 1840

-Montant de ces honoraires, ibidem. DIRECTEUR des asiles d'aliénés. - Les asiles d'aliénes doivent être administrés par un directeur, Ord. du 18 décembre 1839.-Leur nomination, leurs fonctions et leur révocation, ibidem.- Attributions des directeurs des asites privés, ibidem.-Cautionne ment qu'ils doivent fournir, ibidem.-Leur suspension, ibidem.. DOMICILE. Domicile de secours, comment il s'oquiert, se conserve ou se perd, et ses effets, Loi du 24 vendémiaire an II.-Domicile de secours pour les aliénés, Circ. du 5 août 1859.-Domicile des administrateurs des établissements de bienfaisance, Deeret du 7 germinal an XIII et ordonnance du 31 tobre 1821.-Des receveurs desdits établissements, Instr. du 8 février 1825. DONATIONS ET LEGS.-Les dispositions entre vifs o par testaments au profit des hospices doivent être autorisées par le gouvernement, article 910 du Code civil.-Elles sont acceptées par les administrateurs desdits établissements, art. 937 dudit. - L'administration d'un hospice doit intervenir pour l'acceptation d'une donation faite à une personne tierce, sous la condition d'en appliquer le montant audit hospice, Circ. du 28 juillet 1827. - Les conseils municipaux sont appelés à donner leur avis sur l'acceptation des dons faits aux établissements de bienfaisance, Loi du 18 juillet 1857Pouvoirs des préfets pour l'acceptation des dons, du gouvernement, Arr. du 4 pluviose an All et ordonnance royale du 2 avril 1817.-Les notaires dépositaires de testaments contenant des liberalites en faveur d'un établissement de bienfaisance, sont ! tenus d'en donner avis, ibidem. - Le receveur, en attendant l'autorisation de l'acceptation, doit faire les actes conservatoires nécessaires, Arr. du 4 pluviose an XII.-Les donations ne peuvent être faites par des personnes qui désireraient rester inconnues, Circ. du 28 juillet 1827.-Pièces accessoires pour obtenir l'autorisation d'une donation, Circ. du 6 avril 1812. Délais pour le payement des droits de mutation, Circ. du 10 novembre 1854.-Donation pour admission dans un hospice. (Voir Admis sion.)

DROITS des pauvres sur les spectacles.-Creation perception de ce droit, Lois des 7 frimaire an Vel 16 juillet 1840, art. 9.—Sa repartition, Loi du 8 thermidor an V.-Permanence de ce droit, Decr. du 9 décembre 1809.-Il est assimilé aux contributions publiques, art. 185 de la loi du 25 mars 1817.-Les produits sont affectés aux besoins des hospices et des bureaux de bienfaisance, Loi du 7 fructidor an VIII.-Autorités chargées de juger les contestations pour la perception de ce droit, Arr. du 10 thermidor an XI.-Poursuites à exercer à ce sujet, Décr. du 8 fructidor an XIII. Responsabilité des receveurs des établissements de bienfaisance, Décr. du 9 décembre 1809.-Exemption de ce droit

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pour les représentations gratuites, ibidem.-Pour les billets gratuits, Avis du conseil d'Etat des 8 fructidor an XIII et 11 novembre 1831.-Représentations à bénéfice ne sont point passibles d'augmen¬ tation, Décr. du 9 décembre 1809.-Mise en ferme de ce droit, Loi du 7 frimaire an V et ordonnance royale du 31 octobre 1821.-Le droit du quart sur les concerts a été réduit au dixième pour les concerts quotidiens, Loi du 11 juin 1842, art. 42. DUPLICATA DE QUITTANCE.-Ils doivent être délivrés sur le papier que le receveur jugera convenable, mais ils ne peuvent être détachés du livre à souches, § 1228 de l'instruction du 17 juin 1840.

E.

EAUX MINÉRALES. Les indigents doivent en recevoir
gratuitement les secours, cette dépense est à la
charge des communes, Circ. du 28 prairial an VII
et circulaire du 2 mars 1832.
ECHANGE.-Les administrateurs des hospices ne peu-
vent faire aucun échange d'immeubles qu'en vertu
d'une ordonnance du roi, Ord. du 8 août et 31 oc-
tobre 1821. Le conseil municipal est appelé à
donner son avis sur les échanges, Loi du 18 juil-
let 1837.-Pièces à joindre à l'appui des demandes
d'échanges. Instr. du 8 février 1823. Les règles
qui ne permettent pas aux administrateurs des éta-
blissements de bienfaisance de se rendre adjudica-
taires des biens des hospices sont applicables en
matière d'échange, art. 1596 du Code civil.
ECOLE DE MÉDECINE.-Avis de l'Ecole de médecine de
Paris sur un projet de pharmacie à l'usage des dé-
pots de mendicité, Circ. du 21 frimaire an VII.-
Les hospices sont tenus dans les villes où sont éta-
blies des écoles préparatoires de médecine, d'avoir
une salle de cinquante lits pour le service de la cli-
nique médicale et chirurgicale desdites écoles, Ord.
du 17 novembre 1840.

ECONOME. L'emmagasinage et la distribution des objets
de consommation sont confiés à ces agents, Ord.
du 29 novembre 1831.-Exception en faveur des
hospices dont les revenus ordinaires ne s'élèvent
pas à dix mille francs, Circ. du 6 août 1839.-
Fonctions des économes, Instr. du 20 novembre
1856.-Leur nomination, leur révocation, Ord. du
31 octobre 1821, et instruction du 20 novembre
1836. Incompatibilité, ibidem. - Cautionnement,
ibidem. Serment, Décis. du ministre de l'inté-
rieur du 29 novembre 1831. - Registres que les
économes doivent tenir pour l'arrivée et la remise
des lettres, paquets et articles d'argent destinés aux
malades, Circ. du 16 juin 1828.—Comptabilité qu'ils
doivent tenir, Instr. du 20 novembre 1836.-Avan-
ces qui leur sont faites par les receveurs, Circ. du

1. 28 juillet 1828.-Comptes à rendre par les écono

J

mes, écritures, carnet, etc., Instr. du 20 novembre 1836. ECRITURES. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer dans les écritures, Instr. du 8 février 18235.-Tenue des divers livres et mode à suivre pour l'enregistrement des opérations, Instr. du 30 mai 1827 et ordonnances des 8 décembre 1852 et 31 mai 1858, Instr. du 17 juin 1840, Circ. du 18 novembre 1841.-Ecritures à faire en cas de mutation de comptable, Ord. des 17 septembre 1837 et 31 mai 1838, Circ. des 4 août et 30 septembre 1837,

Instr. du 17 juin 1840. (Voir Bordereaux, Compte, Journal général, Grand-livre, etc.)

EFFETS des décédés. Les effets mobiliers apportés par les malades traités gratuitement dans les hospices, appartiennent à ces établissements à la mort de leur propriétaire.-Avis du conseil d'Etat du 31 novembre 1809.

EMPLOI de capitaux.-Les administrations des établissements de bienfaisance peuvent employer en rentes sur l'État, sans aucune autorisation, les capitaux remboursés en rentes sur l'État, Avis du conseil d'État du 21 décembre 1808 et Circ. des 23 août 1813 et 8 juillet 1836.-Mode à suivre pour placer les capitaux en rentes sur l'État, Circ. du 23 août 1813. Mode à suivre pour les autres placements, Décr. du 10 juillet 1810.

EMPLOYÉS des établissements de bienfaisance.-Leur nomination et leur révocation, Ord. du 31 octobre 1821.

EMPRUNT.-Les administrations des établissements de bienfaisance ne peuvent faire d'emprunt sans l'autorisation du gouvernement, Instr. du 17 juin et 30 novembre 1840.

ENFANTS trouvés et abandonnés. Classification des enfants, enfants trouvés, enfants abandonnés, Décr. du 19 janvier 1811. Assimilation à ces enfants, Instr. du 8 février 1823.-Règles à cet égard, Décr. du 19 brumaire an II, Circ. des 27 mars 1810, 15 juillet 1811 et Instr. du 8 février 1823.-Il ne doit y avoir qu'un hospice dépositaire au plus par arrondissement, Décr. du 19 janvier 1811.-Conditions pour les choisir, Cire. du 15 juillet 1811.-Il doit y avoir un tour dans chaque hospice dépositaire, Décr. du 19 janvier 1811.- Des registres doivent être tenus dans ces établissements pour constater l'arrivée des enfants, ibidem.-Toute personne qui a trouvé un enfant est tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, Art. 58 du Code civil.-Conditions d'admission, Instr. du 8 février 1823.-Formalités à remplir à l'arrivée d'un enfant dans un hospice, Circ. du 30 juin 1812.—-Le procès-verbal de son admission doit être envoyé à l'officier de l'état civil, Instr. du 8 février 1823.-L'enfant doit être porté à la mairie, Décis. du ministre de la justice du 12 janvier 1829.-A leur départ en nourrice, l'enfant doit être porteur d'une boucle d'oreille portant son numéro d'ordre et d'admission, Circ. du 12 janvier 1842. Conditions d'admission des enfants abandonnés, Instr. du 8 février 1823.-Des registres analogues à ceux tenus pour l'inscription des enfants trouvés doivent être ouverts pour constater l'admission des enfants abandonnés, ibidem. -Les enfants doivent être baptisés avant leur départ pour la campagne, ibidem.-Mise en nourrice, Décr. du 19 janvier 1811.-Vaccination, Inst. du 8 février 1823. Les nourrices qui désirent élever des enfants trouvés doivent être porteurs de certificats de bonnes vie et mœurs, ibidem.-Ces certificats sont exempts de timbre, Circ. du 12 mars 1841.-Les nourrices doivent être visitées à leur arrivée, par les médecins des hospices, Instr. du 8 février 1825. - On leur doit des indemnités de déplacement, Circ. du 15 août 1841.-Le départ des. enfants en nourrice doit être constaté sur des registres spéciaux, Instr. du 8 février 1825.-A six ans, les enfants trouvés doivent être mis en pension, Décr. du 19 janvier 1811. Les nourrices peuvent les conserver de préférence, Arr, du 32

ventôse an V. Les enfants infirmes et estropiés doivent être élevés dans ces hospices, Décr. du 19 janvier 1811.—Il doit être fourni aux enfants en nourrice une layette et des vêtures, Décr. du 19 janvier 1811 et Instr. du 8 février 1823.-Les préfets peuvent régler la composition de ces fournitures, Instr. du 8 fevrier 1823. — Les nourrices en sont responsables, ibidem. — Classement du prix des mois de nourrice suivant les âges, Circ. du 13 août 1841.-Fixation de ces prix, Arr. du 30 ventose an V.Maximum, ibidem. — Indemnités allouées aux nourrices qui prennent soin des enfants qui leur sont contes, Arr. du 30 ventôse an V.— Mise en apprentissage des enfants, Décr. du 19 janvier 1811.-Indemnités allouées aux nourrices qui out eleve des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, Arr. du 30 ventose an V. Contrat d'apprentissage, Instr. des 8 fevrier 1823 du 19 janvier 1811.— Pouvoirs des commissions administratives sur les enfants qui se conduisent mal, Arr. du 30 ventôse an V. Cire. du 31 janvier 1851.-Visite des enfants en nourrice. Veer, du 19 janvier 1811.—Nomination des inspecteurs charges de faire ces visites, Circ. du 12 wars 1839-Mission de ces inspecteurs, ibidon.-Frais de tournée des inspecteurs, ibidem et Cire, du 8 fevrier 1823-Revision des dépenses rekatives aux enfants trouves, Decr. du 19 janvier 1811 et lustr. du 8 fevrier 1825-Les depenses interieures sont à la charge des hospices, les depenses exterieures à celles des departements et des commumunes, ibidem.-Moyens de pourvoir aux dépenses exterieures. Arr. du 25 floreal et Circ. du 15 messidor an VIII, Déer, du 19 janvier 1811, Loi du 25 mars 1817, Instr. du 8 fevrier 1823.-Le préfet de chaque département doit faire un rapport au conseil general sur le service des enfants trouvés et sur les moyens de pourvoir à cette dépense, Circ. du 27 mars 1817.-Le conseil général doit indiquer la répartition de la dépense à la charge des communes, Instr. du 8 février 1823, Circ. des 21 août 1839 et 3 août 1840. Versement des sommes à payer par les communes, Instr. du 8 février 1823.Dégrèvement, Circ. du 13 août 1841.-Pièces exigées pour le payement des mois de nourrice et pension, Décr. du 19 janvier 1811 et Inst. du 8 février 1823. Certificat de vie et de décès exempt du timbre, Loi du 13 brumaire an VII. - Mode de payement des mois de nourrice, Ord. du 28 juin 1833, Circ. du 21 juillet 1828, Instr. du 17 juin 1840.-Les quittances des sommes payées pour mois de nourrice des enfants trouvés, sont affranchies du timbre, Circ. du 30 janvier 1834.-Les récépissés des receveurs des finances doivent être restitués à ces comptables contre les pièces justificatives de payement, Circ. du 16 décembre 1836.-Les percepteurs doivent faire connaître d'avance les jours où ils payeront les mois de nourrice et pension des enfants trouvés, Circ. du 19 août 1833.-Correspondance relative au payement des mois de nourrice et pension, Circ. du 12 mai 1836. — Les préfets doivent adresser chaque année au ministre l'état du mouvement de la population des enfants trouvés, Circ. des 15 juillet 1811 et 18 octobre 1816.-Tutelle des enfants trouvés, Loi du 15 pluviôse an XIII.-Leur inscription, ibidem.-Gestion de leurs propriétés, ibidem, et Décis. du ministre du 18 mai 1824.-Obligations imposées aux personnes qui réclament un enfant, Décr. du 19 janvier 1811, Circ.

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parents pauvres, Arr. du ministre du 26 octobre et Circ. du 17 novembre 1813.-Les préfets peuvent seuls autoriser ces exceptions, ibidem.Renseignements à fournir sur les enfants trouves, ibidem. ENREGISTREMENT.

Les actes des établissements de bienfaisance portant transmission de propriéte, d'esufruit et de jouissance, les adjudications, marches, etc., sont assujettis aux droits d'enregistrement, Art. 78 de la loi du 15 mai 1818.-Les délais d'enregistrement sont de 20 jours, ibidem.-Ces delas ne datent que du jour où l'autorité supérieure a reçu l'ordonnance approbative de celles qui les concernent, Circ. du 10 novembre 1834. -Les droits fixes pour l'enregistrement établis par la boi du 16 juin 1834, ont été abrogės, Loi du 18 avril 1831.

ETABLISSEMENTS de bienfaisance. - Ils ne peuvent exister sans l'autorisation du gouvernement, Avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806. — Denomination qu'ils doivent prendre, Circ. du 4 juin 1325.

ÉTAT CIVIL des enfants trouvés ou des enfants qu naissent dans les hospices.-Toute personne qui a trouvé un enfant doit le déclarer à l'officier de l'état civil, art. 58 du Code civil. — Il doit être dressé dans les hospices procès-verbal des circonstances qui accompagnent l'arrivée des enfants, Circ du 30 juin 1812 et Instr. du 8 février 1825. - Ce procès-verbal doit être remis à l'officier de l'elat civil, ibidem. (Voir la circulaire du 8 novembre 1841.

ETAT D'ENARGEMENT.-Ces états peuvent être dresses
sur une même feuille de papier timbré, bien qu'is
contiennent les acquits des diverses parties prenan-
tes, Inst. 17 juin 1840.-Doivent être accompagnes
de certificats explicatifs lorsque tous les intéresses
n'ont pas signé, Circ. du 18 décembre 1834. –
Ne doivent presenter ni surcharge ni grattage
ibidem.

ÉTAT DE RECETTES ET DÉPENSES de l'exercice elos.
(Voir Chapitres additionnels.)
ÉTAT DE SITUATION. (Voir Bordereau.)
ÉTAT DES RESTES A PAYER. (Voir Chapitres addition-
nels.)

ÉTATS DES CONSOMMATIONS présumées. — Mode d'éta-
blir ces états, Instr. du 20 novembre 1856.
EXCEDANT de recette ou de dépense. (Voir Chapitres
additionnels, Comptes, Crédits, etc.)
EXERCICE.-Sa durée et sa clôture, Ord. des 25 avril
1823 et 1er mars 1835. (Voir Chapitres addition-
nels.)

EXPÉDITION DES ACTES.- Prix des expéditions, Loi du

messidor an II.-La première doit être délivrée gra tis, Circ. du 4 mai 1808.-Aucune expédition ne peut être délivrée que sur papier timbré, si ce n'est aux indigents, Loi du 15 mai 1818, art. 80.-Celles delivrées aux administrations publiques ou aux fenctionnaires en sont dispensées également, Loi du 13

brumaire an VII.

EXPROPRIATION FORCÉE. (Voir Dettes, Poursuites.)

F.

--

FONCTIONNAIRES PUBLICS. Ne toucheront pas traitement pendant le temps de leur absence par congé, Circ. du 21 floréal an VII.

FONDATEURS d'établissements de bienfaisance. - Les fondateurs des hospices ou les héritiers des fondateurs peuvent assister aux délibérations des commissions administratives avec voix délibérative, Décr. du 31 juillet 1806.

FONDATION d'établissement de bienfaisance et de lits dans les hospices.-Aucun établissement de ce genre ne peut être fondé sans l'autorisation du gouvernement, Avis du conseil d'État du 17 janvier 1806. -Les personnes bienfaisantes peuvent fonder des lits dans les hospices, en se réservant le droit de présenter les indigents qui doivent les occuper, Décr. des 28 fructidor an X et 16 fructidor an XI. FONDATION de services religieux. Les administrations charitables qui auront été mises en possession de quelques biens et rentes chargées précédemment des fondations pieuses payeront aux fabriques la - rétribution de ces services, Décr. du 19 juin 1806.

Les aumôniers et chapelains des hospices doivent exécuter gratuitement les fondations pour services religieux, Circ. des 27 fructidor an XI et 31 janvier 1840.

FONDE DE POUVOIRS. Les receveurs des établissements de bienfaisance ne peuvent se faire remplacer par un fondé de pouvoirs que temporairement, Instr. du 17 juin 1840.-Ce fondé de pouvoirs doit être agréé par le receveur des finances et accrédité par le sous-préfet, ibid.-Les receveurs demeurent responsables des faits de leurs fondés de pouvoirs et ceux-ci sont soumis à toutes les dispositions de lois qui concernent les comptables, Avis du conseil d'Etat du 12 juin 1811 et 17 janvier 1814. FONDS DE RETENUE pour retraite.-Opérations que le receveur doit faire dans ses écritures pour constater la recette et la dépense des sommes provenant de cette retenue, Instr. du 30 mai 1827.

FORÇATS LIBÉRÉS.-Frais de leur traitement dans les hôpitaux, Décis. du ministre de l'intérieur du 22 août 1826.

FOURNITURES. (Voir Adjudications, Travaux.)
FRAIS DE TRANSPORT des aliénés.-Cette dépense doit
être réglée par les préfets, Loi du 30 juin 1838,
Circ. du 5 août 1839.

FRANCHISE de la correspondance des directeurs des
asiles d'aliénés avec les préfets et sous-préfets,
Circ. du 1er février 1841 et 10 octobre 1842.
FRANCHISE de la correspondance des receveurs des
hospices, Circ. du 8 octobre 1842.
FUITE DES COMPTABLES. Mesures à prendre à ce
sujet, Décr. du 14 novembre 1790.

GARDE FORESTIER.

G.

Les hospices doivent entretenir pour la conservation de leurs bois des gardes forestiers, Loi du 21 mai 1827. Le choix de ces gardes doit être agréé par l'administration forestière, ibid. Cette administration peut demander au préfet la nomination d'office d'un garde des bois des hospices, ibid. — Le même individu peut être, à la fois, garde d'un canton de bois de l'État et des hospices, ibid. — Révocation de ces gardes, ibid.-Leur salaire, ibid. Ils sont assimilés aux gardes des bois de l'Etat, ibid.

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GÉRANT PROVISOIRE. — Lorsque le receveur d'un établissement de bienfaisance est absent, mort ou en

fuite, il est remplacé momentanément par un gé-rant provisoire, Instr. du 17 juin 1840, art. 1109, 1119 et 1126. - Nomination de ces agents, ibid.Ils ont droit pour le temps de leur gestion à une indemnité, ibid., art. 1126. GESTION DES BIENS. Les commissions administratives ne peuvent exploiter par elles-mêmes aucune partie des propriétés des hospices, sans l'autorisation des préfets, Ord. du 31 octobre 1821. - Les hospices qui exploitent leurs vignes ne peuvent prétendre à aucun privilége, Circ. du 4 fructidor an XIII. - Les administrations des hospices doivent faire tenir un sommier général des biens qui leur appartiennent, Inst. du 8 février 1823. (Voir Baux, Bois, etc.)

GESTION DES DENIERS pupillaires.-Les biens des enfants admis dans les hospices sont gérés par les receveurs de ces établissements, Loi du 15 pluviose an XIII. Les comptes de tutelle de ces enfants sont rendus sans frais par les commissions administratives, Décis. du ministre de l'intérieur du 18 mai 1824.-Les biens d'un enfant qui décède avant sa sortie de l'hospice deviennent la propriété de eet établissement, s'il ne se présente pas d'héritier, ibidem. Les héritiers d'un enfant décédé avant sa sortie de l'hospice doivent rembourser à cet établissement les frais faits pour cet enfant, Loi du 15 pluviôse an XIII.

GRAND-LIVRE, Comptabilité espèce. — Obligation pour les établissements de bienfaisance de tenir un grandlivre, Inst. du 30 mai 1827. - Ce livre doit être coté et parafé par le maire, ibidem. Sa destination, ibidem.-Comptes qui doivent être portés dans ce livre, ibidem, Circ. des 25 juillet 1828, 31 décembre 1831, 17 septembre 1858 et 18 novembre 1841.

GRAND-LIVRE, Comptabilité matière.-Nécessité pour les économes d'avoir ce livre, Instr. du 20 novembre 1836. Opérations qui doivent y figurer, ibidem.

B.

HOPITAL ET HOSPICE.-Différence entre ces deux établissements, Circ, du 31 janvier 1840.—Ces établissements ont le pouvoir d'acquérir, de posséder, d'aliéner, de faire tous les actes de la vie administrative, Ord. du 31 octobre 1821.-Ils ne peuvent être fondės sans l'autorisation du gouvernement, Avis du conseil d'Etat du 17 janvier 1806. -Hospices dépositaires d'enfants trouvés, Décr. du 19 janvier 1811. Hospices départementaux, Circ. du 15 novembre 1835.

HYPOTHÈQUE.-Les établissements de bienfaisance ne peuvent être grevés d'hypothèques sans l'autorisation du gouvernement, Avis du conseil d'Etat du 14 octobre 1852 -Ils ont une hypothèque légale sur tous les biens de leurs receveurs et agents comptables, Art. 2121 du Code civil. Cette hypothèque s'étend à tous les immeubles que ces comptables peuvent acquérir, Art. 2122 du même Code.-Les hypothèques sur les biens des débiteurs doivent être inscrites au bureau des hypothèques de l'arrondissement, Arr. du 19 vendémiaire an 12.Durée des inscriptions hypothécaires, Art. 2154 du Code civil. Justifications à donner par les receveurs de l'exécution des mesures à prendre pour assurer les droits hypothécaires des hospices, Cire.

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