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du 10 avril 1833. -Cas dans lesquels les receveurs peuvent consentir par voie de conciliation, la radiation ou le changement d'hypothèques, Décr. du 11 thermidor an 12.

I.

Incompatibilité.—Il y a incompatibilité entre les fonctions d'adjoint au maire et celles de membre d'une commission administrative, Décis. du ministre de l'intérieur des 13 novembre et 4 décembre 1835.— Les membres d'une même commission administrative ne peuvent être parents ou alliés, Circ. du 13 février 1818.-Ils ne peuvent être également parents ou alliés du receveur placé sous leurs ordres, Inst. du 8 février 1823.-Les conseillers de préfecture ne peuvent être membres d'une commission administrative, Circ. du 15 février 1818.- Le médecin gagé d'un hospice ne peut également en faire partie, Décis. du ministre du 19 novembre 1828. — Les receveurs des hospices ne peuvent être en même temps membres et greffiers des tribunaux, notaires, avocats, juges de paix, ainsi que maires et adjoints ou conseillers de prefecture, Lois des 24 vendémiaire an III, 25 ventôse an XI et 14 décembre 1810. Ils ne peuvent également être vérificateurs des poids et mesures, Décis. du ministre de l'intérieur du 14 mai 1823.

INDEMNITÉS à allouer aux nourrices des enfants trouvés. Les nourrices chargées d'enfants trouvés qui présentent des certificats constatant que l'enfant qui leur a été confié existe et qu'il a été traité avec soin, ont droit pendant les neuf premiers mois de la vie de cet enfant à une indemnité de dix-huit francs payable par tiers, Arr. du 30 ventôse an V.— Ceux qui ont conservé des enfants trouvés jusqu'à l'âge de douze ans ont droit à une indemnité de cinquante francs, ibidem.

INDEENITÉS DUES A L'ETAT pour frais d'administration du bois. Il est perçu au profit du trésor sur les produits des bois des hospices 5 p. 0/0 pour indemniser l'Etat des frais d'administration de leurs bois, Art. 5 de la loi du 25 juin 1841 et Circ. du 11 juillet 1842

INDIGENTS. Organisation des secours annuels à accorder aux indigents, Décr. du 28 juin 1793.-Les indigents sont dispensés de consiguer l'amende de cent cinquante francs pour se pourvoir en cassation.-Formes des certificats d'indigence, Décr. du 8 juillet 1793 et loi du 14 brumaire an V.-Travaux de secours à accorder aux indigents valides, Décr. du 24 vendémiaire an II. - Etablissement d'un bureau de consultations gratuites au sein de l'ordre des avocats en faveur des indigents, Déer. du 14 décembre 1810.-Les dispenses d'âge pour mariage sont délivrées gratuitement aux indigents, dans ce cas l'enregistrement se fait gratis, Loi du 15 mai 1818, art. 77.-Les actes de reconnaissance d'enfants naturels se font aussi gratis, ibidem. - Traitements des indigents attaqués de maladies psoriques ou syphilitiques, Circ. du 20 août 1855. (Voir Admission Atelier, bureaux de bienfaisance, Droit des pauvres sur les spectacles, Enfants trouvés, etc., etc. INFIRMIERS.-Leur nomination et révocation, Ord. du 31 octobre 1821.-Ils sont placés sous la direction des religieuses, Circ. du 31 janvier 1840.-Les infirmiers des asiles d'aliénés sont nommés par le directeur de l'établissement, avec l'agrément du mé

decin, Ord. du 18 décembre 1839. — Le médecin peut demander leur révocation, ibidem. INHUMATION. — Aucune inhumation ne peut avoir le dans les hôpitaux, Décr. du 23 prairial an XII. INJONCTIONS. Délais des injonctions contenues dans les arrêts et arrêtés de la cour des comptes et des conseils de préfecture.-Mode de contrainte qu'elles peuvent entraîner, Lois des 28 pluviose an III et 17 avril 1832, Circ. du 10 mars 1835. INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX des établissements & bienfaisance. - Création et fonctions de ces en ployés, Circ. du 12 mars 1859. INSPECTEURS GÉNÉRAUX des établissements de bienfaisance.-Création de ces fonctionnaires, Arr. ministre de l'intérieur du 25 décembre 1853, Circ du 15 mars 1834. — Réorganisation de l'insper tion, Arr. du même ministre du 24 août 1838Fixation des attributions des inspecteurs, Arr, du 14 juin 1839.

INSTALLATION DES RECEVEURS des établissements de bienfaisance.-Mode d'installation de ces fonctionnaires, Inst. du 17 juin 1840. INTÉRÊTS.-Les comptables doivent payer les interés des sommes dont ils ont été mis en débet, Avis d conseil d'Etat du 20 juillet 1808.-L'intérêt annuela des fonds placés en rentes viagères ne peut être audessus de dix p. 0/0 du capital, Décr. du 25 jun 1806 et Circ. du juillet 1806.-L'intérêt des fonds placés au trésor par les établissements de bienfaisance, Paris excepté, n'est que de 3 et 1/3 p. 00 par an, Décis. du ministre des finances du 25 vembre 1841. INVENTAIRE. · Il doit être dressé, chaque année, 2 inventaire des objets mobiliers appartenant a établissements de bienfaisance, Inst. du 8 février 1823 et 20 novembre 1836. INVIOLABILITÉ. - Les administrateurs des établisse ments de bienfaisance ne peuvent être poursuivis raison de leurs fonctions sans autorisation du conseil d'Etat, Avis du conseil d'Etat du 19 brumaire an XI et Décr. du 14 juillet 1812.

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J.

JOURNAL A SOUCHE. Ce livre doit être tenu par année, Inst. du 17 juin 1840.-Il doit être coté et pårafé par le maire, ibid.-Toutes les recettes doivent y être inscrites, ibid. - Toutefois, lorsqu'une re cette excède dix franes, elle doit être portée sur un livre à souche timbré, Loi du 11 brumaire an Vll, Circ. du 31 décembre 1831. Les duplicatas de quittance doivent être délivrés sur papier libre. Inst. du 17 juin 1840.-Les receveurs ne doivent pas signer à l'avance les quittances attenantes à leur livre à souche, ibid. - Les recettes provenant de reboursement des fonds placés au trésor ne peuvent donner lieu à des quittances détachées du livre à souche, Circ. du 16 octobre 1855. Les sommes portées sur le livre à souche doivent être addition nées par journées, Inst. du 17 juin 1840, Art. 124. -En cas de refus de la partie versante d'accepter la quittance timbrée le payement est constaté sur le livre à souche général, sans qu'aucune espèce de reçu ou quittance puisse être délivrée au débitest, Circ. des 15 septembre et 31 décembre 1851.-Les receveurs généraux des finances doivent fournir les livres à souche, ibid. — Les anciens journaux qu

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ont servi à la comptabilité doivent être déposés dans les archives des hospices, Circ. du 2 septembre 1836.

JOURNAL A SOUCHE des économes. -Tenue de ce livre, Inst. du 20 novembre 1836. JOURNAL GÉNÉRAL. — Le journal général est destiné à présenter jour par jour la situation de toutes les opérations des comptables, Inst. du 30 mai 1827. Mode à suivre pour constater ces opérations, ibid. -Les feuilles de ce journal doivent être timbrées, Loi du 15 brumaire an VII. Ce livre doit être coté et parafé par le maire président de la commission administrative, ibid.

-

JOURNAL GÉNÉRAL de l'économe.-Opérations à porter sur ce livre, Inst. du 20 novembre 1836.—Il doit être coté et parafé par un des administrateurs de l'hospice, ibid.

JOURNÉES des militaires et marins traités dans les hospices civils. Dans les communes où il n'y a pas d'hôpital militaire, les hospices civils doivent recevoir les militaires malades, Arr. du 24 thermidor anVIII. -Le service dans les salles militaires doit être établi sur les mêmes bases que dans les établissements destinés aux malades des corps armés, Arr. du 9 frimaire an XII.- Les commissions administratives doivent informer l'autorité de l'admission| des gens de mer dans leur établissement, Circ. du 1er juillet 1823. Les journées des militaires et marins traités dans les hospices civils sont remboursées à ces établissements sur les états dressés par les soins des commissions administratives, Circ. des 6 novembre 1824, 23 juillet 1823 et 15 juillet 1826. Les états doivent être remis dans le semestre qui suit le trimestre où la dépense a eu lieu, Décret du 13 juin 1806. Les militaires et marins malades sont reçus dans les hospices civils sur l'ordre de l'autorité compétente, Circ. du 31 janvier 1840.

--

JUGE DE PAIX. - Ils doivent visiter les asiles d'aliénés situés dans le canton soumis à leur juridiction, Loi du 30 juin 1838.

L.

LAYETTES ET VÊTURES. Il doit être remis à chaque nourrice une layette au moment où on lui confie un enfant nouveau-né, Décret du 11 janvier 1811. -Les vêtures qui suivent les layettes sont données aux enfants d'année en année jusqu'à l'âge de six ans accomplis, Inst. du 8 février 1823. Il appartient aux préfets de régler la composition de layettes et vêtures, ibidem. Les layettes et vêtures doivent être données en nature et non pas remplacées par des indemnités en argent, Circ. du 24 décembre 1836. Chaque nourrice est responsable des layettes et vêtures qui lui ont été remises, Inst. du 8 février 1833.

LÉGION D'HONNEUR. Les services dans les commissions administratives et dans les bureaux de bienfaisance sont considérés comme services publics et comptent pour l'admission dans l'ordre de la Légion d'honneur, Ord. du 31 octobre 1821. LEGS. (Voir Donations.)

LETTRES adressées aux individus traités dans les hospices. Il doit être tenu dans chaque hospice, par les soins de l'économe, un registre sur lequel sera constaté l'arrivée des lettres, paquets et articles

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LIVRE de la bienfaisance nationale. Création, conditions et mode d'inscription, Décrets des 22 floréal et 8 messidor an II.

LIVRET DES NOURRICES. 11 doit en être remis un à chaque nourrice contenant le nom de l'enfant, son âge, son nom, etc., Inst. du 8 février 1825. Lois.-Date à laquelle les lois doivent être exécutées, avis du conseil d'État du 24 février 1817. LOTERIE. Les loteries particulières sont prohibées, et l'amende encourue pour ce délit doit tourner au profit des hospices, art. 7 et 8 de la loi du 9 germinal an VI.

M.

MAINLEVÉE. (Voir Hypothèque.) MAIRE. Les maires sont présidents-nés des commissions administratives, ils y ont voix prépondérante, Circ. des floréal an IX et 13 février 1818. -Ils surveillent les établissements publics et privés consacrés au traitement des aliénés, loi du 31 juin 1838.-Ils peuvent, en cas de danger imminent, ordonner la séquestration provisoire d'un aliéné, ibid.

MANDAT.. - Aucune dépense ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par l'ordonnateur, Ord. du 23 avril 1823. L'ordonnateur doit faire tenir note de tous les mandats délivrés par lui, Inst. du 8 février 1823.-Circ. du 16 mars 1856. -Les mandats doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives voulues par les règlements, Décr. des 7 floréal an XIII, 27 février 1811 et Ord. du 23 avril 1823. Cas dans lesquels les receveurs peuvent refuser de payer un mandat, Ord. du 31 mai 1858 et Inst. du 30 mai 1827.-Ce refus doit être motivé par écrit, ibidem.-Payement des mandats au profit des personnes illettrées, loi du 18 messidor an II et art. 1341 du Code civil. MÉDECINS, CHIRURGIENS ET PHARMACIENS.-Les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hospices civils sont nommés par les préfets sur la présentation de trois candidats désignés par la commission administrative, Ord. du 31 octobre 1821. Ils ne sont révocables que par le ministre, ibid. — Ils ne peuvent être pris que parmi les médecins et chirurgiens reçus suivant les formes nouvelles, Loi du 19 ventôse an XI.-Il ne peut être créé aucune place de médecin ou de chirurgien dans les hospices sans l'autorisation du ministre de l'intérieur, Décis. du 15 mars 1816.- Tous les médecins et chirurgiens des hospices ou au service des pauvres jouissent de l'exemption de la patente, Décret du 25 thermidor an XIII.-Ils doivent faire leurs visites quotidiennes dans les hospices à des heures fixes, Circ. du 31 janvier 1840.-Ils ont le droit d'inscrire leurs observations sur un registre ad hoc; les médecins et chirurgiens n'ont pas droit à recevoir une pension de retraite, Décr. du 18 mars 1813. - Les

pharmaciens jouissent de cette faveur, ibid. — Ils ne
pervent être membres des commissions adminis-
tratives. Denis da ministre du 19 novembre
1998 — Devours et responsabilité des pharmaciens,
Cize, du 31 janvier 1860 et Inst. du 10 novembre

1836.

MEDECINS DES ASILES D'ALIÉNÉS. — Ils sont nommés
par le ministre sur la presentation de trois candi-
dats par les prefets, Ord. du 18 décembre 1839. —
Is ne peuvent être révoqués que par le ministre,
tand. — Le medecin en chef peut assister aux séan-
ces de la commission de surveillance, ibid.—Ils n'y
oat jas vix deliberative, ibid.—La police médicale
et personnelle des alienes leur est confiée, ibid. —
Es duivent resider dans l'asile, ibid.—Ils délivrent
les certifcats voalus par la loi, ibid.—Ils peuvent
camier les fonctions de directeur, ibid.
MEDICAMENTS. Instructions de l'Ecole de Méde-
eine de Paris, approuvées par le ministre, qui in-
diquent les medicaments qui peuvent être confec-
tennes par les religieuses, Circ. du 9 pluviôse an
X — Rappel de cette instruction, Circ. du 16 avril
MENDICITE ET MENDANTS. - Établissement dans cha-
que departement de maisons de répression de la
mendicite, Deer, du 19 mars 1795. - Mesure pour
Fextinction de la mendicite, Decr. du 24 vendémiaire
an II.—Mode de transfert des mendiants condamnés
à la deportation. Decr. du 11 brumaire an II. — La
mendicite est interdite aux individus valides, Décr.
du 16 ventose an II.- Mesures à prendre pour l'é-
tablissement d'un dépôt de mendicité dans chaque
departement, Circ. du juillet 1808, Décr. du 5
du même mois. - Instructions sur le régime des dé-
pôts de mendicité, 31 octobre 1809. - Statistique
générale des mendiants, Circ. des 24 février et 31
juillet 1840.

MENUES DÉPENSES. (Voir Dépenses.)
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Ses attributions, Décr.

du 10 vendémiaire an IV.

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MISE EN APPRENTISSAGE des enfants trouvés ou abandonnés. — Les enfants âgés de treize ans doivent autant que possible être mis en apprentissage, Décr. du 19 janvier 1811. Les contrats d'apprentissage ne doivent stipuler aucune somme en faveur du maître ou de l'apprenti, ibid. · Condition à imposer dans le contrat d'apprentissage, Inst. du 8 fé

vrier 1823.

MISE EN NOURRICE des enfants trouvés. Les enfants
trouvés doivent être mis en nourrice aussitôt que
faire se peut, Décr. du 19 janvier 1811. - Ils doi-
vont y rester jusqu'à l'âge de six ans, ibid. — Tout
placement en nourrice en pays étrangers est sévè-
rement interdit, Circ. du 13 août 1841.
MOIS DE NOURRICE et pension des enfants trouvés ou
abandonnés.
La fixation des mois de nourrice des
enfants trouvés doit être divisée en autant de clas-
sos qu'il y a d'années, dans l'espace de temps que
le departement doit subvenir à cette dépense, Circ.
du 13 août 1841. Les prix des mois de nourrice
sont fixés par les préfets, sauf l'approbation du mi-
nistre, Arr. du 30 ventôse an V.- Maximum de ces
prix, Arr, du 5 messidor an IV. Ils doivent être
payés par l'intermédiaire des percepteurs, Ord. du
Njuin 1833. Mode à suivre à cet égard, Circ. des
as juillet 1828 et 8 juin 1831. Le percepteur doit
faire connaître le jour où il doit effectuer ces paye-
ments, Circ. du 19 août 1833.-Il ne doit pas, sans

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le consentement des nourrices, prélever str
somme dont il est momentanément nanti le me
tant des contributions qui pourraient lui être dues,
ibid.

MONNAIE. - Les comptables ont le droit de cisaille
les pièces fausses qui leur sont présentees, Arr. du
ministre des finances du 1er juin 1818. —Admiss
bilité de la monnaie de cuivre ou de billon dans s
payements, Décr. du 18 août 1810.
MONT-DE-PIÉTÉ.

-

Conditions de la remise gratte des effets déposés au mont-de-piété, Décr. du pluviose an II. - Réorganisation des moth de-piété, mesures à prendre pour leur assurer des fonds, Circ. du 8 messidor an IX.-Auct maison de prêt sur nantissement ne peut exist qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation gouvernement, Loi du 16 pluviôse an XII.-Bases d'après lesquelles doivent être rédigés les projets || d'établissement et d'organisation des monts-depiété, Circ. du 18 fructidor an XII. — Organisation du mont-de-piété de Paris, Décr. du 24 messider an XII. Conditions exigées pour l'établissement des monts-de-piété, Circ. du 3 prairial an XIII. – Les cautionnements des receveurs municipaux vent y être versés, ibid. — Les monts-de-piete e peuvent être créés par des sociétés particulières a moyen d'actions, Avis du conseil d'État du 12 juillet 1807. Les budgets et les comptes des monts-depiété sont réglés comme les budgets et les compte des hospices, Ord. du 18 juin 1825. — Ce qu'on do! considérer comme revenus ordinaires de ces él blissements, Circ. du 15 juillet 1823. — Les formes déterminées à l'égard des hospices, en ce qui catcerne les constructions, acquisitions, ventes, enprunts, etc., sont également applicables aux mont de piété, Ord. du 18 juin 1823. MONTS-DE-PIÉTÉ, date de leur création et des règle ments qui les concernent. Paris, Décr. du 24 thermidor an XII. — Règl, d'admin. du 8 thermidor an XIII. Bordeaux, Décr. du 30 juin 1806. Marseille, Décr. du 10 mars 1807. Etablissement des monts-de-piété, Avis du conseil d'Etat du 12 juillet 1807. Versailles, Décr. du 31 mars 1810. Lyon, Décr. du 23 mai 1810.-Cet établissement a été réorganisé par l'Ord. royale en date du 16 août 1836.

Metz, Décr. du 25 septembre 1813.- Réorganisé par
Ord. royales en date des 23 mars 1835 et 22 juillet
1837.

Nantes, Décr. du 3 décembre 1813.- Réorganisé par
Ord. royale en date du 9 janvier 1837.
Toulon, Ord. royale du 31 octobre 1821.
Dijon, Ord. royale du 6 février 1821.
Reims, Ord. royale du 4 septembre 1821.
Boulogne, Ord. royale du 27 novembre 1821.
Besançon, Ord. royale du 17 septembre 1823.
Paris, Règl. concernant les commissionnaires atta-
chés au mont-de-piété de cette ville, du 16 mars

1824.

Rouen, Ord. royale du 22 novembre 1826.
Strasbourg, Ord. royale du 6 décembre 1826.
Brest, Ord. royale du 6 décembre 1826.
Nimes, Ord. royale du 6 mars 1828.
Toulouse, Ord. royale du 27 août 1828.
Tarascon, Ord. royale du 15 octobre 1828.
Beaucaire, Ord. royale du 7 novembre 1830.

Paris, Ord. relative au mont-de-piété, du 14 janvier 1831.

Apt, Ord. royale du 12 mars 1831.
Carpentras, Ord. royale du 28 juin 1831.
Brignolles, Ord. royale du 6 juillet 1831.
Galais, Ord. royale du 24 juillet 1831.
Dieppe, Ord. royale du 13 octobre 1831.

Paris, Ord. qui réorganise le mont-de-piété de cette ville, du 3 novembre 1831.

Saint-Omer, Ord. royale du 7 novembre 1831.
Angers, Ord. royale du 25 décembre 1831.
Avignon, Ord. royale du 27 janvier 1832.
Saint-Germain, Ord. royale du 18 septembre 1832.
Paris, Ord. royale relative aux pensions de retraite
des employés du mont-de-piété de cette ville, du
21 décembre 1832.

Saint-Quentin, Ord. royale du 5 mai 1833.
Nancy, Ord. royale du 19 mars 1834.
Lunéville, Ord. royale du 5 mars 1835.

Le Havre, Ord. royale du 21 décembre 1835.

Lille, Vaucluse, Ord. royale du 3 février 1836.

Nantes, Ord. de réorganisation du 9 janvier 1837.

Metz, Ord. royale de réorganisation du 22 juillet 1837.

Arles, Ord. royale du 30 août 1841.

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Limoges, Ord. royale du 30 novembre 1841 (1). MOUVEMENT DE LA POPULATION. Les préfets doivent adresser au ministre l'état du mouvement de la population des hospices et hôpitaux, Circ. du 2 avril 1816. Les commissions administratives doivent faire tenir des registres matricules de la population confiée à leurs soins, Circ. du 31 janvier 1840. MUTATIONS DE COMPTABLES. Chaque receveur n'est responsable que des faits de la gestion, Ord. du 23 avril 1823. Les receveurs qui entrent en fonctions reçoivent des receveurs des finances les valeurs de caisse ou de porte-feuille qui représentent les excédants de recette sur les dépenses effectuées jusqu'au jour de la remise de service, Ord. du 17 septembre 1837, Circ. du 30 du même mois, Inst. du 17 juin 1840. — Les receveurs qui entrent en fonctions doivent se munir de nouveaux registres.-Décis. du ministre de l'intérieur du 4 août 1837.-Mode de rendre les comptes en cas de mutation de receveur, Inst. du 30 mai 1827.

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NAISSANCE. Les administrateurs des hospices sont tenus de faire présenter, dans les trois jours, à l'officier de l'Etat civil les enfants qui naissent dans ces établissements, art. 55, 56 et 57 du Code civil et Circ. du 8 novembre 1841. On ne doit donner à ces enfants d'autres noms et prénoms que ceux en usage dans les différents calendriers ou tirés de l'histoire, Circ. du 30 juin 1812. NOMINATION des membres des commissions administratives. Le ministre de l'intérieur nomme les membres des commissions administratives des hospices dont il règle les budgets, Ord. du 6 juin 1830. -Les préfets, les membres de ces mêmes commissions dans les hospices, dont l'approbation du budget leur est réservée, ibid.-Dans l'un et l'autre cas, les

(1) Outre ces monts-de-piété, il en existe encore onze autres qui ne sont pas régulièrement autorisés. Ces mouts-de piété sont situés dans les villes d'Aix, Arras, Bergues, Cambrai, Doual, Grasse, Grenoble, Lille, Montpellier, Romans et Valenciennes.

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NON-VALEURS. Voir la circulaire du 31 août 1842, qui résume toutes les règles de la matière. NOTAIRES. Les notaires dépositaires de testaments contenant un legs en faveur d'un établissement de bienfaisance, sont tenus d'en donner connaissance lors de l'ouverture, Ord. du 2 avril 1817. NOTIFICATION DES COMPTES. — Mode de notifier les arrêts de la cour des comptes ou les arrêtés des conseils de préfecture, Loi du 16 septembre 1807, Circ. du 30 mars 1826, Ord. des 30 décembre 1830, 29 mai 1831 et 31 mai 1830.- Les expéditions d'arrêtés signifiés administrativement sont exemptes du droit de timbre, Décis. du ministre du 5 octobre 1824. Des ampliations des arrêts sont en outre remises aux receveurs des finances, Ord. du 17 septembre 1837 et Circ. des 30 septembre et 15 décembre 1837. NOURRICES. - On doit exiger des nourrices qui viennent prendre des enfants dans les hospices un certificat de bonnes vie et mœurs, Inst. du 8 février 1823. - Ces nourrices doivent être visitées par les médecins pour constater leur santé, l'âge de leur lait et sa qualité, ibid. On leur doit des indemnités de déplacement, Circ. du 13 août 1841.-Leurs obligations envers les enfants, Inst. du 8 février 1823.

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lement responsables de tout payement irrégulièrement fait, ibid. — Ils ne peuvent avoir qu'une seule caisse, quel que soit le nombre de services dont ils sont chargés, Inst. du 17 juin 1840.-Ils sont tenus d'exercer personnellement leurs fonctions, Inst. du 17 juin 1840. — Ils doivent communiquer leurs registres aux préposés de l'enregistrement, Décr. du 4 messidor an XIII.

ORDONNATEUR Des dépenses. — Un des membres de la commission administrative sous le titre d'ordonnateur est chargé de la signature de tous les mandats de payement, Décr. du 7 floréal an XIII. — Ils sont élus dans le sein de la commission administrative, Inst. du 8 février 1823 et Circ. du 31 janvier 1840.

P.

PAUVRES et PAUPÉRISME. — Il est créé un droit de perception sur la recette dans les spectacles au profit des pauvres, Loi du 7 frimaire an V, Décr. du 9 décembre 1809 et Loi du 25 mars 1817.-Question sur le paupérisme, Circ. du 6 août 1840. PAYEMENT (voir Dépenses).

PAYEMENT des mois de nourrice et pension des enfants trouvés des hospices de Paris. - Marche à suivre à ce sujet, Circ. du ministre des finances du 12 mai 1837, Arr. du conseil général d'administration des hospices de Paris du 28 mars précédent (joint à la circulaire précitée).

Payement des dépenses des enfants trouvés. Moyens de pourvoir à cette dépense, Arr. du 25 floréal et Circ. du 15 messidor an VIII, Décr. du 19 janvier 1811, Loi de finances du 23 mars 1817 et Inst. du 8 février 1823. Contingent des communes dans cette dépense, Circ. des 21 août 1839 et 3 août 1840. Centralisation des fonds nécessaires à couvrir cette dépense, Inst. du 8 février 1823. — Dégrèvement des communes à ce sujet, Circ. du 13 août 1841. Pièces nécessaires pour effectuer les payements, Décr. du 19 janvier 1811 et Inst. du 8 février 1823.-Certificat de vie et actes de décès des enfants, Loi du 13 brumaire an VII et Inst. du 8 février 1823. Opérations à faire pour préparer ces payements, Inst. du 8 février 1823. Les quittances relatives à ce service sont exemptes de timbre, Circ. du 30 janvier 4834.

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Les percepteurs sont chargés du payement de cette dépense, Ord. du 28 juin 1833.-Mode à suivre à ce sujet, Circ. des 25 juillet 1828 et 16 décembre 1836.

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PAYEMENT des dépenses des aliénés. La dépense de l'entretien et du séjour des aliénés dans un asile public doit être réglé par un tarif établi par les préfets, Ord. du 30 juin 1838. — Formation de ce tarif, Circ. du 5 août 1859. Ces tarifs n'ont pas besoin de l'approbation du ministre, ibid., Circ. du 16 août 1840. La dépense des aliénés est à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, le mouvement en est opéré par l'administration des domaines, Loi du 30 juin 1858. — A défaut, il doit y être pourvu sur les centimes affectės aux dépenses ordinaires du département, ibid. Concours des communes à cette dépense, Circ. des 23 juillet 1838 et 5 août 1840. - Concours des hospices, Loi du 30 juin 1838 et Circ. des 23 juillet 1838 et 5 août 1839.

PENSIONS DE RETRAITE.-Il peut être accordé des pen

sions de retraite aux employés des hospices, Or du 6 septembre 1820.-La liquidation de cette pension doit être faite d'après les bases tracées par décret du 7 février 1809, ibid.-Ces pensions se facultatives de la part des administrations charitables, Ord. du 6 septembre 1820.-Conditions ecessaires pour jouir de cette faveur, Décr. du février 1809.-Exceptions, ibid.-Quotité des per sions, ibid.-Veuves et orphelins, ibid.-Les sous religieuses et aumôniers attachés aux hospices on droit aux bénéfices d'une pension, Ord. des 31 tobre 1821 et 16 avril 1823. Cette faveur est étendue aux pharmaciens desdits établissements, mais non à l'égard des médecins et chirurgiens | Décr. du 18 mars 1813.

PERCEPTEURS.-Ils peuvent être receveurs des étblissements de bienfaisance, Ord. des 31 octobre 1821, Loi du 18 juillet 1857 et Circ. du 17 septen- || bre 1837. Ils sont chargés du recouvrement de diverses recettes pour le compte de ces établissements, Circ. du 23 juillet 1828 et Ord. du 28 1835. Ils doivent faire le payement des mois d nourrice et pension des enfants trouvés, ibid. PHARMACIE.-Instruction de l'école de médecine de Pars! qui fixe les fonctions qui peuvent être confiées sats dangers aux sœurs de charité, Circ. du 28 ventése an X.Pharmacopée à l'usage des établissements de bienfaisance, Circ. du 7 floréal an XI.-Il ne doit y avoir qu'une seule pharmacie pour tous les bospices d'une même ville, ibid -Les sœurs ne peu vent préparer que des médicaments magistro, Circ. du 16 avril 1828 et 31 janvier 1840.-Organi sation des écoles de pharmacie, Loi du 21 gerusal an XI.

PHARMACIEN. (Voir Médecin et Chirurgien.) PIECES. Envoi de pièces justificatives à la cour des comptes, Circ. du 18 décembre 1841.-Celles qu doivent être rendues ou conservées à la cour des comptes, Ord. du 21 août 1834. - Les receveurs doivent joindre à leur compte de gestion un état des titres de créance composant l'actif des établissements, Circ. du 10 avril 1835. PLACEMENTS DE FONDS.-Les administrations charitables peuvent employer en rentes sur l'État, sans aucune autorisation, les capitaux remboursés à ces administrations, Avis du conseil d'Etat du 21 decembre 1808 et Circ. des 25 août 1813 et 8 juillet 1836.- Les placements en biens-fonds, quel que sect le montant de la somme, ne pourra s'effectuer sals l'autorisation du gouvernement, Décr. du 16 juillet 1810.-Les receveurs des établissements de bienfaisance doivent verser en compte courant, au tresor royal, les fonds sans emploi dans leur caisse, Décr. du 27 février 1811.

PLANS DE CONSTRUCTIONS.-Avant d'entreprendre des travaux de construction, les administrations charitables doivent en faire établir les plans et devis, Circ. du 10 février 1840.- Programme de ce plans, ibid. POPULATION DES HOSPICES. Les préfets doivent en adresser le mouvement au ministre, Circ. du

avril 1816.

POURSUITES JUDICIAIRES. — Les receveurs des établis sements de bienfaisance sont tenus de faire faire, contre les débiteurs de ces établissements, à la requête de leur administration, les exploits, significations, poursuites, commandements nécessaires pour empêcher les prescriptions, Arrêté du 19 vende

n

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