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9° Affectation d'une propriété départementale à un ser. vice d'utilité départementale, lorsque cette propriété n'est déjà affectée à aucun service;

3o Mode de gestion des propriétés départementales; 4o Baux de biens donnés ou pris à ferme et à loyer par le département;

5o Autorisation d'ester en justice;

6° Transactions qui concernent les droits des départements;

7° Acceptation ou refus de dons faits au département sans charge ni affectation immobilière, et des legs qui présentent le même caractère ou qui ne donnent pas lieu à réclamation;

8° Contrats à passer pour l'assurance des bâtiments départementaux;

9° Projets, plans et devis de travaux exécutés sur les fonds du département, et qui n'engageraient pas la question de système ou de régime intérieur, en ce qui concerne les prisons départementales ou les asiles d'aliénés ; 10° Adjudications de travaux dans les mêmes limites; 11o Adjudications des emprunts départementaux dans les limites fixées par les lois d'autorisation;

12° Acceptation des offres faites par des communes, des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des travaux à la charge des départements;

13° Concessions à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt départemental; 14° Acquisitions de meubles pour la préfecture, réparations à faire au mobilier;

15° Achat, sur les fonds départementaux, d'ouvrages administratifs destinés aux bibliothèques des préfectures et des sous-préfectures;

16° Distribution d'indemnités ordinaires et extraordinaires allouées sur le budget départemental aux ingénieurs des ponts et chaussées;

17° Emploi du fonds de réserve inscrit à la deuxième section des budgets départementaux pour dépenses imprévues;

18" Réglement de la part des dépenses d'aliénés, enfants trouvés et abandonnés et orphelins pauvres, à mettre à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles;

19° Traités entre les départements et les établissements publics ou privés d'aliénés;

20° Règlement des budgets des asiles publics; 21° Règlement des frais de transport, de séjour provisoire et du prix de pension des aliénés;

220 Dispenses de concours à l'entretien des aliénés réclamés par les familles;

23" Mode et conditions d'admission des enfants trouvés dans les hospices; tarifs des mois de nourrice et de pension; indemnités aux nourriciers et gardiens; prix des layettes et vêtures;

24° Marchés de fournitures pour les prisons départementales, les asiles d'aliénés et tous les établisements départementaux;

25 Transfèrement des détenus d'une prison départementale dans une autre prison du même département: 26° Création d'asiles départementaux pour l'indigence, la vieillesse, et règlements intérieurs de ces établissements;

tives pour une durée de cinq années, et jusqu'à concurrence de 20 centimes additionnels;

37° Emprunts, pourvu que le terme du remboursement n'excède pas dix années, lorsqu'il doit être remboursé au moyen des ressources ordinaires ou lorsque la création des ressources extraordinaires se trouve dans la compétence des préfets;

38° Pensions de retraite aux employés et agents des communes et des établissements charitables;

39° Répartition du fonds commun des amendes de police correctionnelle;

40° Mode de jouissance en nature des biens communaux, quelle que soit la nature de l'acte primitif qui ait approuvé le mode actuel ;

41° Aliénations, acquisitions, échanges, partages de biens de toute nature quelle qu'en soit la valeur;

42° Dons et legs de toutes sortes de biens, lorsqu'il n'y a pas réclamation des familles.

43° Transactions sur toutes sortes de biens, quelle qu'en soit la valeur ;

44° Baux à donner ou à prendre, quelle qu'en soit la durée;

45° Distraction de parties superflues de presbytères communaux, lorsqu'il n'y a pas opposition de l'autorité diocésaine;

46° Tarifs des pompes funèbres;

47° Tarifs des concessions dans les cimetières; 48° Approbation des marchés passés de gré à gré; 49° Approbation des plans et devis de travaux, quel qu'en soit le montant;

50° Plans d'alignement des villes;

51° Cours d'eau non navigables ni flottables, en tout ce qui concerne leur élargissement et leur curage; 52° Assurances contre l'incendie;

53° Tarifs des droits de voirie dans les villes; 54° Établissement de trottoirs dans les villes; 55° Enfin tous les autres objets d'administration départementale, communale et d'assistance publique, sauf les exceptions ci-après :

Administration départementale.

a. Changements proposés à la circonscription du têrritoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et à la désignation des chefs-lieux. b. Contributions extraordinaires à établir et emprunts à contracter dans l'intérêt du département.

c. Répartition du fonds commun affecté aux dépenses ordinaires des départements.

d. Règlement des budgets départementaux ; approbation des virements de crédits d'un sous-chapitre à un autre sous-chapitre de la première section du budget, quand il s'agit d'une dépense nouvelle à introduire, et des virements de la seconde et de la troisième section.

e. Règlement du report des fonds libres départementaux d'un exercice sur un exercice ultérieur, et règlement des comptes départementaux.

f. Changement de destination des édifices départementaux affectés à un service public.

g. Fixation du taux maximum du mobilier des hôtels de préfecture.

27° Règlements intérieurs des dépôts de mendicité;
28 Règlements, budgets et comptes des sociétés de cha-tement, qui donne lieu à réclamation.
rité maternelle;

h. Acceptation ou refus des dons et legs faits au dépar

29° Acceptation ou refus des dons et legs faits à ces sociétés quand ils ne donnent point lieu à réclamation; 30° Rapatriement des aliénés étrangers soignés en France et vice versâ ;

31° Dépenses faites pour les militaires et les marins aliénés, et provisoirement pour les forçats libérés ;

i. Classement, direction et déclassement des routes départementales.

k. Approbation des projets, plans et devis des travaux à exécuter aux prisons départementales ou aux asiles publics d'aliénés, quand ces travaux engagent la question de systéme ou de régime intérieur, quelle que soit d'ailleurs la quotité de la dépense.

1. Fixation de la part contributive du département aux travaux exécutés par l'État, et qui intéressent le départe

ment.

320 Autorisation d'établir des asiles privés d'aliénés; 33° Rapatriement d'enfants abandonnés à l'étranger ou d'enfants d'origine étrangère abandonnés en France; 34° Tarifs des droits de location de place dans les halles et marchés, des droits de pesage, jaugeage et mesurage; 35° Budgets et comptes des communes, lorsque ces budgets ne donnent pas lieu à des impositions extraordinaires; n. Organisation des caisses de retraite ou de tout autre 36° Impositions extraordinaires pour dépenses faculta-mode de rémunération ou de secours en faveur des em

m. Fixation de la part contributive du département aux dépenses et aux travaux qui intéressent à la fois le dépar tement et les communes.

ployés des préfectures ou sous-préfectures et des autres services départementaux.

o. Règlement du domicile de secours pour les aliénés et les enfants trouvés, lorsque la question s'élève entre deux ou plusieurs départements.

p. Suppression des tours actuellement existants; ouverture de tours nouveaux.

q. Approbation des taxes d'octroi.

r. Frais de casernement à la charge des villes; leur abonnement.

8. Impositions extraordinaires pour dépenses facultatives, lorsque les centimes additionnels excèdent le nombre de vingt et que la durée de l'imposition dépasse cinq ans. t. Emprunts, lorsque le terme du remboursement excédera dix années, ou que ce remboursement devra s'opérer au moyen d'une imposition extraordinaire soumise à l'approbation de l'autorité centrale.

u. Expropriation pour cause d'utilité publique, sans préjudice des concessions déjà faites en faveur de l'autorité préfectorale par la loi du 21 mai 1836, relative aux chemins vicinaux.

v. Legs, lorsqu'il y a réclamation de la famille. z. Ponts communaux à péage.

y. Création d'établissements de bienfaisance. (Hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, montsde-piété.)

TABLEAU B.

1° Autorisation d'ouvrir des marchés, sauf pour les bestiaux ;

2o Réglementation complète de la boucherie, boulangerie et vente de comestibles sur les foires et marchés; 3o Primes pour la destruction des animaux nuisibles; 4° Règlement des frais de traitement des épizooties; 50 Approbation des tableaux de marchandises à vendre aux enchères par le ministère des courtiers;

6° Formation et autorisation des sociétés de secours mutuels qui ne rempliraient pas les formalités voulues pour être déclarées d'utilité publique;

70 Examen et approbation des règlements de police commerciale pour les foires, marchés, ports et autres lieux publics;

8° Autorisation des établissements insalubres de première classe dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements, et avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de deuxième classe;

9 Autorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des douanes, sur l'avis conforme du directeur des doua

nes.

TABLEAU C.

1° Transactions ayant pour objet les contraventions en matière de poudre à feu, lorsque la valeur des amendes et confiscations ne s'élève pas au delà de 1,000 francs; 2o Location amiable, après estimation contradictoire, de la valeur locative des biens de l'Etat, lorsque le prix annuel n'excède pas 500 francs;

3° Concessions de servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté;

4° Concessions autorisées par les lois des 20 mai 1836 et 10 juin 1817 des biens usurpés, lorsque le prix n'excède pas 2,000 francs;

5° Cessions de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes nationales, départementales, et des chemins vicinaux;

6° Echanges de terrains provenant de déclassement de routes, dans le cas prévu par l'article 4 de la loi du 20 mai 1836;

70 Liquidations de dépenses, lorsque les sommes líqui dées ne dépassent pas 2,000 francs.

8° Demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les articles 151, 152, 153, 154 et 155 du Code forestier;

9° Ventes sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits;

10° Travaux à exécuter dans les forêts communales ta établissements publics, pour la recherche ou la condu”: des eaux, la construction des récipients et autres our's ges analogues, lorsque ces travaux auront un but d'uti communale.

TABLEAU D.

1° Autorisation sur les cours d'eau navigables ou Don bles, des prises d'eau faites au moyen de machines, ti qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime;

2' Autorisation des établissements temporaires sur les dits cours d'eau, alors même qu'ils auraient pour effe: de modifier le régime ou le niveau des eaux; fixation de la durée de la permission;

3° Autorisation sur les cours d'eau non navigables flottables, de tout établissement nouveau, tel que monten usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, board, lavoir à mines;

4o Régularisation de l'existence desdits établissements lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation rega lière, ou modification des règlements déjà existants;

5° Dispositions pour assurer le curage et le bon entre tien des cours d'eau non navigables ni flottables de la me nière prescrites par les anciens règlements ou d'après les usages locaux. Réunion, s'il y a lieu, des proprietar intéressés en associations syndicales;

6o Constitution en associations syndicales des propr taires intéressés à l'exécution et à l'entretien des travaut d'endiguement contre la mer, les fleuves, rivières et te rents navigables ou non navigables, de canaux d'arrosa. ou de canaux de desséchement, lorsque ces proprietaire sont d'accord pour l'exécution desdits travaux et la repas tition des dépenses;

7° Autorisation et établissement des débarcadères sur les bords des fleuves et rivières pour le service de la t vigation; fixation des tarifs et des conditions d'exploitatet! de ces débarcadères;

moins-values en fin de bail du matériel des bacs affetmes
80 Approbation de la liquidation des plus-values ou d
au profit de l'Etat.

liers;
9° Autorisation et établissement des bestiaux particu

10° Approbation, dans la limite des crédits ouverts, des dépenses dont la nomenclature suit:

prix ne dépasse pas 25,000 francs;
a. Acquisition de terrains, d'immeubles, etc., dont

b. Indemnités mobilières;

c. Indemnités pour dommages;

d. Frais accessoires aux acquisitions d'immeubles, an índemnités mobilières et aux dommages ci-dessus des gnės;

e. Loyers de magasins, terrains, etc.

f. Secours aux ouvriers réformés, blessés, etc., dans les limites déterminées par les instructions;

11o Approbation de la répartition rectifiée des fonds d'entretien et des décomptes définitifs des entreprises quand il n'y a pas d'augmentation sur les dépenses at risées;

120 Autorisation de la mainlevée des hypothèques pr ses sur les biens des adjudicataires ou de leurs cautions, et du remboursement des cautionnements, après la récep tion définitive des travaux; autorisation de la remise à l'administration des domaines des terrains devenus inu tile sau service.

26 mars. DÉCRET sur les sociétés de secours mutuels.

LOUIS-NAPOLÉON, président de la République frat

çaise,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Décrète :

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mille habitants.

2. Ces sociétés se composent d'associés participants et de membres honoraires; ceux-ci payent les cotisations fixées ou font des dons à l'association, sans participer aux bénéfices des statuts.

3. Le président de chaque société sera nommé par le président de la république.

Le bureau sera nommé par les membres de l'association.

1. Le président et le bureau prononceront l'admission des membres honoraires. Le président surveillera et assurera l'exécution des statuts. Le bureau administrera la société.

5. Les associés participants ne pourront être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale.

Le nombre des sociétaires participants ne pourra excéder celui de cinq cents. Cependant il pourra être augmenté en vertu d'une autorisation du préfet.

6. Les sociétés de secours mutuels auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires.

Elles pourront promettre des pensions de retraite si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires.

12. Des diplômes pourront être délivrés par le bureau de la société à chaque sociétaire participant. Ces diplômes leur serviront de passe-port et de livret, sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel.

13. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres excéderont la somme de trois mille francs, l'excédant sera versé à la caisse des dépôts et consignations.

Si la société est de moins de cent membres, ce versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront mille francs.

à

Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé quatre et demi pour cent par an.

14. Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement.

Elles pourront aussi verser dans la caisse des retraites au nom de leurs membres actifs les fonds resés disponibles à la fin de chaque année.

15. Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société si elles n'ont pas été préalablement approuvées par le préfet.

La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation.

En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux sociétaires, faisant à ce moment partie de la société, le montant de leurs ver◄ sements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants et déduction faite des dépenses occasionnées

par chacun d'eux.

Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissement de bienfaisance situés dans la commune, à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même département, au prorata du nombre de leurs membres.

7. Les statuts de ces sociétés seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur pour le départe- dues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, 16. Les sociétés approuvées pourront être suspen→ ment de la Seine et du préfet pour les autres départe-inexécution de leurs statuts ou violation des disposiments. Ces statuts régleront les cotisations de chaque tions du présent décret. sociétaire, d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le Gouvernement.

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8. Une société de secours approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs à ces droits.

Elle peut recevoir, avec l'autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers dont la valeur n'excède pas cinq mille francs.

9. Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense est à la charge du département.

10. Dans les villes où il existe un droit municipal sur les convois, il sera fait à chaque société une remise des deux tiers pour les convois dont elle devra supporter les frais aux termes de ses statuts.

11. Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

TITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES,

17. Les sociétés de secours mutuels, déclarées établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 15 juillet 1830, jouiront de tous les avantages accordés par le présent décret aux sociétés approuvées.

18. Les sociétés non autorisées actuellement exis. tantes ou qui se formeraient à l'avenir pourront profiter des dispositions du présent décret en soumettant leurs statuts à l'approbation du préfet.

19. Une commission supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels est instituée au ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.

Elle est composée de dix membres nommés par le président de la République.

Cette commission est chargée de provoquer et d'encourager la fondation et le développement des sociétés de s: cours mutuels, de veiller à l'exécution du présent décret et de préparer les instructions et règleglements nécessaires à son application.

Elle propose des mentions honorables, médailles d'honneur et autres distinctions honorifiques, en faveur des membres honoraires ou participants qui lui paraissent les plus dignes.

Elle propose à l'approbation du ministre de l'intérieur les statuts des sociétés de secours mutuels établies dans le département de la Seine.

20. Les sociétés de secours mutuels adresseront chaque année au préfet un compte rendu de leur situation morale et financière.

Chaque année, la commission supérieure présentera au président de la République un rapport sur la situation de ces sociétés et lui soumettra les propositions propres à développer et à perfectionner l'institution. 21. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

27 mars. = Avis du conseil d'État qui rejette la demande d'un médecin d'asile d'aliénés, pour être exempt de payer sa patente.

Aux termes des lois des 25 avril 1844 et 18 mai 1850, les médecins sont soumis au payement de la patente ou dispense sans qu'aucune exemption soit stipulée au profit des médecins attachés au service des pauvres ou des établissements de bienfaisance.

En conséquence, a été rejeté le pourvoi du docteur Geoffroy, médecin en chef de l'asile des aliénés d'Avignon, contre un arrêté du conseil de préfecture du Vaucluse, qui a refusé de le décharger des droits de patente à lui imposés comme docteur en médecine, exerçant tant dans l'établissement des aliénés qu'en

dehors de cet établissement.

10 avril. = CIRCULAIRE concernant le décret du 25 mars précédent.

Monsieur le Préfet, une mesure longtemps réclamée par l'opinion publique vient d'être prise. Le décrêt du 25 mars dernier vous attribue le droit de décision dans un grand nombre d'affaires d'un inté rêt départemental, communal ou d'assistance publique, qui étaient soumises à l'approbation du chef de l'État ou du ministre de l'intérieur.

Le but de cette détermination vous est connu : rapprocher l'administration de l'administré; simplifier l'instruction des affaires; en rendre la solution plus prompte; par là, mettre un terme aux plaintes qui s'élevaient de toute part contre les complications et les lenteurs de l'administration.

laborieux et d'une exacte probité. Je sais que le fonds d'abonnement était quelquefois insuffisant pour rémsnérer d'une manière convenable les employés des préfectures et des sous-préfectures; mais le décret du 28 mars vient d'y pourvoir.

Du reste, l'administration supérieure ne vous lais sera pas sans direction dans l'exercice de vos attribu tions nouvelles. Si le prince président de la Republique a voulu opérer aussi largement la décentralisation, c'est parce que cette mesure lui a paru conei liable avec le maintien de l'unité des principes qui régissent l'administration française; unité qui est une des gloires de l'empire, et qu'on ne doit compromet tre à aucun prix. Tout le temps que l'administration

supérieure employait à préparer la solution d'une foule rédiger des instructions générales qui serviront de de projets d'intérêt local, elle l'emploiera désormais à guide aux préfets pour l'application uniforme des leis incessante, l'usage des pouvoirs qui leur sont conadministratives et à contrôler, par une surveillance

férés.

Relativement aux instructions générales qui vous se ront successivement adressées, mon administration tière, dans les avis du conseil d'Etat et les décisiens les puisera dans le texte et l'esprit des lois sur la m rendues par la voie contentieuse dans les divers of actes, il ne sera complet et efficace qu'à la condition dres de juridictions. Mais quant au contrôle de ves d'un sincère concours de votre part. L'article 6 du décret du 25 mars est ainsi conçu: « Les préfets ren

dront compte de leurs actes aux ministres compè⚫ tents, dans les formes et pour les objets détermi nés par les instructions que ces ministres lear ⚫ adresseront. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient << lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents. Cette disposition, Monsieur le Préfet, implique évidemment l'organisation d'un système de contrôle, gardien de l'intégrité des lois administra tives et protecteur des droits qui pourraient être lesés par vos actes. Elle est le correctif indispensable de la décentralisation qui vient de s'opérer, et qui, sans cette précaution, pourrait avoir des effets désastreux pour ces mêmes intérêts qu'on a voulu favoriser.

Je fais préparer en ce moment, et il vous sera très prochainement adressé des instructions détaillées, tant au sujet des diverses nomenclatures d'objets compris dans les tableaux A et B annexés au décret du Parmi les objets ainsi décentralisés, il en est dont 25 mars, que pour l'exécution de l'article 6, qui vous l'importance est très-considérable, parce qu'ils peu-prescrit de me rendre compte de vos actes. Ces invent affecter indirectement la richesse générale ou les intérêts du trésor. Tels sont, par exemple, les actes d'acquisition ou de vente d'immeubles, qui augmentent ou diminuent la masse des biens de mainmorte; les impositions extraordinaires des communes, qui, si elles étaient trop facilement autorisées, pourraient nuire au recouvrement des contributions publiques.

Votre responsabilité, Monsieur le Préfet, s'accroît en raison de l'extension de vos pouvoirs. Vous sentirez donc, je n'en doute pas, la nécessité de redoubler de soins dans l'examen des affaires qui vous sont dévolues, et de ne jamais les résoudre sans l'accomplis. sement préalable de toutes les formalités prescrites par les règlements généraux. Il importe surtout que vous fixiez votre plus sérieuse attention sur la composition de vos bureaux. Vos intentions demeureraient impuissantes sans le concours d'employés instruits,

structions contiendront des modèles de décisions pour chacune des matières soumises aujourd'hui à votre autorité. Il importe, en effet, que ces décisions soient prises dans une forme déterminée, afin de rendre leur examen plus facile lorsque vous m'en transmeltrez des copies.

reaux et qui rentrent maintenant dans vos attributions
Les affaires qui étaient en instruction dans mes bu-
vont vous être immédiatement renvoyées.

tableaux qui y sont annexés.
Vons trouverez ci-joint le décret du 25 mars et les

circulaire dès qu'elle vous sera parvenue.
Je vous invite à m'accuser réception de la présente

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE MATIÈRES

DES

LOIS, ARRÊTÉS, DÉCRETS, ORDONNANCES ROYALES, INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES

ET AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

QUI RÉGISSENT L'ADMINISTRATION DES ÉTAblissements DE BIENFAISANCE.

ABANDON.

A.

Abandon de biens pour admission dans les hospices. (Voir Admission dans les hospices.) ABSENCE. Manière de constater l'absence des redevables, Arr. du 6 messidor an X.-Des comptables. (Voir Gongé.)

ACCEPTATION. L'acceptation des donations en faveur des établissements de bienfaisance, doit être autorisée par le gouvernement, Arr. 15 brumaire an XII et art. 910 du Code civil. Si la valeur des objets donnés ou légués auxdits établissements n'excède pas trois cents francs, l'acceptation est faite par la commission administrative avec l'autorisation du sous-préfet; si cela excède cette somme il faut l'autorisation du gouvernement, Arr. du 4 floréal an XII.-Le legs fait aux pauvres d'une commune doit être accepté par le bureau de bienfaisance et visé par le maire, Décr. du 4 mai 1809.-Formalités pour l'acceptation des dons aux établissements de bienfaisance, Ord. du 10 juin 1814.--Règles à suivre pour l'acceptation des dons et legs, Ord. du 2 avril 1817. (Voir en outre les circulaires des 6 avril 1812, 19 février 1817, 28 juillet 1827, 10 novembre 1854 et 23 avril 1838.)

A-COMPTE.-Les à-comptes ne doivent, en aucun cas, excéder les cinq sixièmes des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte en quantités et en deniers du service fait, Ord. du 31 mai 1838.

ACQUISITION. -Acquisition d'immeubles. (Voir l'instruction du 8 février 1823.) Les hospices ne peuvent acquérir sans l'autorisation du gouvernement, Décr. du 21 octobre 1809.- Le conseil municipal est appelé à donner son avis, Loi du 18 juillet 1857.-Les acquisitions de meubles ne peuvent être faites que par voie d'adjudication, Loi du 16 messidor an VII et Ord. du 14 novembre 1837. ACTES CIVILS. (Voir Etat civil.)

ACTES CONSERVATOIRES.-Les receveurs des établissements de bienfaisance doivent, sous leur responsabilité personnelle, empêcher les prescriptions, veiller à la conservation des domaines, droits, priviléges et hypothèques, etc. Arr. du 19 vendémiaire an XII.

ACTES DE L'ETAT CIVIL. (Voir Décès, Naissance.)

ACTIONS JUDICIAIRES. - Les hospices ne peuvent être actionnés que suivant les règles établies pour les actions à intenter contre la république, Arr. du 9 ventôse an X.

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ADJOINT AU MAIRE. L'adjoint ne peut remplacer le maire dans les fonctions de président de la commission administrative, qu'en cas d'absence, et non pas par délégation, Circ. du 16 septembre 1830.

ADJUDICATIONS.-Formes des adjudications de coupes de bois et des travaux dans les forêts des établissements de bienfaisance, Loi du 21 mai 1827, Ord. du 1er août 1827.-En présence de quelles autorités ces adjudications doivent être faites, ibid. — Conditions à insérer dans les cahiers de charges, ibid.- Les fonctionnaires chargés de concourir aux ventes ne peuvent se rendre adjudicataires, ibid. Mise en ferme du droit de chasse, Décr. du 25 prairial an XIII.-Tout marché pour fournitures et travaux dans les établissements de bienfaisance doit être adjugé au rabais, Loi du 16 messidor an 7, Décr. du 10 brumaire an XIV, Inst. du 8 février 1823 et Ord. du 14 novembre 1837.-Exception, Ord. du 14 novembre 1837. Enregistrement des adjudications, Loi du 15 mai 1818. (Voir en outre les circulaires du 9 juin 1838 et 14 février 1839.) ADMINISTRATION. - Organisation administrative, établissement des préfectures, sous-préfectures et mairie, Loi du 28 pluviôse an VIII.-L'administration des hospices est confiée à une commission admi→ nistrative, Ord. du 31 octobre 1821. (Voir Commission administrative, Hospice, Bureau de bienfaisance, etc.)

ADMISSIONS DANS LES HOSPICES ET HOPITAUX. Condiditions d'admission dans les hospices et aux secours publics, Loi du 24 vendémiaire an II. Par qui sont prononcées les admissions dans les hospices, Loi du 16 messidor an 7 et Circ. du 31 janvier 1840. Admission moyennant abandon de capitaux, Circ. du 26 juillet 1833. Les bureaux de bienfaisance ne peuvent être autorisés à créer des places dans les hospices, Avis du conseil d'Etat du 14 août 1855. Admission des militaires dans les hospices civils, Arr. du 24 thermidor an 8.-Admission des prisonniers, Loi du 24 vendémiaire an 6.-Admission des enfants trouvés, Décr. du 19 janvier 1811,

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