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CHARITABLE

OU

RECUEIL

DES LOIS, ARRETES, DÉCRETS, ORDONNANCES ROYALES,

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

CIRCULAIRES, DÉCISIONS ET INSTRUCTIONS DES MINISTRES DE L'INTÉRIEUR ET DES FINANCES,
ARRÊTS DE LA COUR DES COMPTES, ETC., ETC.,

QUI REGISSENT LES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE, MISE EN ORDRE ET ANNOTÉE,

AVEC UNE PRÉFACE,

PAR LE BARON AD. DE WATTEVILLE,

Inspecteur général des Établissements de Bienfaisance de la ville de Paris.

DEUXIÈME ÉDITION,

augmentée des années 1843, 1844, 1845 et 1846.

STOR LIBRARS
NEW-YORK
PARIS,

LIBRAIRIE DE JURISPRUDENCE DE COTILLON,

RUE DES GRÈS, 16.

1847

RK

PREFACE.

des

La publication d'un recueil complet de notre législation charitable était chose necessaire. L'autorité supérieure ne donne communication de ses actes qu'aux seuls préfets, en leur laissant le soin d'en répandre la connaissance. Il résulte de que fort souvent ces instructions ne parviennent pas à ceux à qui elles étaient destinées, et dès lors il était peu près impossible aux hommes qui consacrent leur temps à la gestion du bien pauvres de connaître parfaitement les lois et instructions qui régissent la matière. Aussi ne vous étonnez pas si les abus, si les désordres s'introduisent dans l'administration malgré les nobles pensées et les généreuses intentions des administrateurs. Le désir de faciliter à des hommes honorables leur belle mais pénible tâche, la conviction profonde que de la connaissance et de l'exécution littérale des lois devait résulter une amélioration sensible dans le sort des pauvres, telles sont les considérations qui nous ont fait entreprendre le travail que nous publions aujourd'hui.

On doit le reconnaître, l'autorité, en créant des formes positives et multipliées pour toutes les parties de l'administration, s'est montrée protectrice intelligente et éclairée de la fortune des pauvres ces formes sont donc utiles, et les négliger serait s'exposer à perdre toute la sécurité qu'elles assurent à une bonne gestion. Mais, encore une fois, pour respecter ces lois, ces formes protectrices, il faut les connaître, savoir où les trouver au besoin. Sera-ce dans les recueils immenses et généraux, où elles sont en quelque sorte enfermées et perdues? Et encore n'aurait-on pas dans ces recueils les instructions et circulaires des ministres de l'intérieur et des finances, les arrêts de la cour des comptes, les avis du conseil d'État, etc.

Souvent, en considérant l'état actuel de notre législation charitable, et en voyant avec joie ce qui a été fait déjà en faveur des classes souffrantes (malgré ce qui reste à faire), nous nous sommes demandé quelle avait été dans cette œuvre la part de ceux qui nous ont précédé, et nous avons été amené à rechercher, à étudier avec soin l'organisation primitive, les développements successifs, en un mot, l'histoire de cette partie si importante de l'administration. Et comme, ce nous semble, le résultat de nos études n'est point dénué d'intérêt pour les personnes qui concourent, ainsi que nous, au service des établissements hospitaliers, nous croyons devoir donner ici un rapide résumé de nos découvertes. On verra la part des siècles; on verra les nobles efforts des plus grands princes et des hommes les plus considérables qui aient honoré notre pays. A l'époque de la chute de l'Empire romain, au moment où la société romaine, à son agonie, faisait place à la société nouvelle, on put craindre que les lumières, en s'éteignant, n'emportassent avec elles les sentiments de bienveillance et d'humanité qu'il est de leur essence de réveiller puissamment dans les cœurs des hommes, et l'on ne considère pas sans inquiétude ce qui serait arrivé si la loi divine que le Christ apporta aux hommes, en élevant les âmes, n'eût créé dans la société renouvelée des sentiments, des lesoins, des rapports que n'avaient pas même entrevus les peuples de l'antiquité. La

a

charité, cette vertu toute chrétienne, entra si profondément dans les mœurs, fut commandée d'une manière si persuasive et si impérieuse, domina si complétement l'esprit d'égoïsme, qu'après tant de siècles elle est encore vivante dans les cœurs mêmes où l'affaiblissement du sentiment religieux a détruit tant de consolations, brisé tant d'espérances. Sa bienfaisante influence pénétra la législation; pour la première fois la loi s'occupa des pauvres, des orphelins, de cette foule d'infortunés éprouvés par le besoin, décimés par la maladie ; pour la première fois la législation reconnut, consacra les droits de la pauvreté; les donations des particuliers, s'unissant à la munificence des princes, contribuèrent de toutes parts à élever des asiles destinés à secourir le malheur ; ils furent dotés et privilégiés par les princes, dirigés et administrés par le clergé, qui, s'il n'eut pas toujours la force et les talents nécessaires pour résister à la barbarie, n'en accomplit pas moins, à cette époque, une mission de paix et de consolation en ouvrant un refuge aux pauvres dans cette foule d'institutions charitables qu'il cherchait à soutenir par les prédications, les quêtes et tous les moyens nécessaires pour élever les ressources au niveau des besoins. C'est alors que le clergé, pouvoir législateur dans les conciles, prend en défense l'intérêt des pauvres et consolide les fondations dues à la générosité des souverains ou des particuliers. Ainsi, en 549, le cinquième concile d'Orléans défend d'aliéner les biens des hospices; sage disposition que nous verrons constamment reparaitre: « Nous approuvons la fondation d'un hospice faite dans la ville de Lyon, par le pieux roi Childebert et son épouse. Que les revenus de cette fondation ne soient jamais diminués, pour quelque cause que ce soit, et que celui qui lui enlèverait une partie de ⚫ses biens soit frappé d'anathème comme meurtrier des pauvres ! »

Une institution tout à fait nouvelle, et qui devait opérer une révolution dans le caractère de la bienfaisance publique, s'introduit dans la législation, près d'un demi-siècle après la mort de Clovis : nous voulons parler du principe remarquable reconnu et admis encore de nos jours dans presque tous les états européens, et qui met les pauvres à la charge des communes.

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Que chaque cité, dit le deuxième concile de Tours, en 567, nourrisse d'aliments ⚫ convenables les pauvres qui y sont domiciliés, suivant l'étendue de ses ressources; que les prêtres et les autres citoyens y contribuent, afin que les pauvres ne se ren⚫dent pas dans les autres localités. »

Quel que fût le dévouement général du clergé, il est dans la nature des choses humaines que l'abus suive inévitablement l'usage. De graves abus se glissèrent donc dans l'administration des institutions charitables: on en reconnut les traces dans la décision du concile de Vienne qui transfère aux laïques, à charge d'en rendre compte aux évêques, l'administration des hospices et hôpitaux, attendu que les ecclésiastiques convertissaient en bénéfice à leur profit les donations faites aux établissements charitables. Plus tard le concile de Trente confirma cette décision.

En 630, Dagobert rend un édit pour défendre de mettre en esclavage tout homme libre, quoique pauvre, à moins que, par un acte spontané, il ne fasse abandon de sa liberté. Le même roi prescrit à ses officiers de veiller à ce que les pauvres ne restent pas sans être protégés par la loi et à ce qu'ils ne souffrent aucun dommage.

De cette époque jusqu'au règne de Charlemagne aucune loi ne nous paraît mériter une mention particulière, sauf peut-être une décision du concile de Nantes sous Clovis II (658), qui prescrit aux ecclésiastiques de partager les dimes et les offrandes qu'ils reçoivent des fidèles avec les pauvres.

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