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denrées nécessaires pour la consommation de Constantinople, ou d'autres objets.

Les villes turques situées sur la rive gauche du Danube seront, ainsi que leurs territoires (rajahs), restituées à la Valachie, pour être désormais réunies à cette principauté, et les fortifications existantes auparavant sur cette rive ne pourront jamais être rétablies. Les musulmans qui possèdent des biens-fonds non usurpés sur des particuliers, soit dans ces mêmes villes, soit sur tout autre point de la rive gauche du Danube, seront tenus de les vendre aux indigènes dans l'espace de dix-huit mois.

Le gouvernement des deux principautés, jouissant de tous les priviléges d'une administration intérieure indépendante, pourra librement établir des cordons sanitaires et des quarantaines le long du Danube et ailleurs, dans le pays où il en sera besoin, sans que les étrangers qui y arrivent, tant musulmans que chrétiens, puissent se dispenser de l'exacte observation des règlements sanitaires. Pour le service des quarantaines, aussi bien que pour veiller à la sûreté des frontières, au maintien du bon ordre dans les villes et campagnes et à l'exécution des lois et règlements, le gouvernement de chaque principauté pourra entretenir un nombre de gardes armés, strictement nécessaire pour ces diverses fonctions. Le nombre et l'entretien de cette milice seront réglés par les hospodars de concert avec leurs divans respectifs, en se basant sur les anciens exemples.

La sublime Porte, animée du désir sincère de procurer aux deux principautés tout le bien-être dont elles peuvent jouir, et informée des abus et des vexations qui s'y commettent à l'occasion des diverses fournitures exigées pour la consommation de Constantinople, l'approvisionnement des forteresses situées sur le Danube et les besoins de l'arsenal, leur fait un abandon plein et entier de son droit à cet égard. En conséquence, la Valachie et la Moldavie seront pour toujours dispensées de fournir les grains et autres denrées, les moutons et les bois de construction qu'elles étaient tenues de livrer précédemment.

Il ne sera de même requis de ces provinces, en aucun cas, des ouvriers pour les travaux de forteresses, ni aucune autre corvée de quelque nature que ce soit. Mais, afin de dédommager le trésor impérial des pertes que cet abandon total de ses droits pourrait lui faire éprouver, indépendamment du tribut annuel que les deux principautés doivent payer à la sublime Porte sous les dénominations de Karatsch, de l'Idiyé el de Bekiabyé (selon la teneur des hatti-chérifs de 1802), la Moldavie et la Valachie paieront chacune annuellement à la sublime Porte, par forme de compensation, une somme d'argent dont la quotité sera déterminée ultérieurement d'un commun accord. En outre, à chaque renouvellement des hospodars par le décès, l'abdication ou la destitution légale des titulaires, la principauté où le cas viendrait à échoir sera tenue de payer à la sublime Porte une somme équivalente au tribut annuel de la province établi par les hatti-chérifs. Ces sommes exceptées, il ne sera jamais exigé du pays ni des hospodars aucun autre tribut,

redevance ou cadeau, sous quelque prétexte que ce puisse être. En vertu de l'abolissement des fournitures ci-dessus spécifiées, les habitants des principautés jouiront de la pleine liberté de commerce pour toutes les productions de leur sol et de leur industrie (stipulées par l'acte séparé de la convention d'Ackerman), sans aucunes restrictions, hormis celles que les hospodars, de concert avec leurs divans respectifs, jugeront indispensable d'établir afin d'assurer l'approvisionnement du pays. Ils pourront naviguer librement sur le Danube avec leurs propres bâtiments, munis de passeports de leur gouvernement, et aller commercer dans les autres villes ou ports de la sublime Porte, sans être molestés par les percepteurs du Karatsch, ni exposés à aucune autre vexation.

De plus, la sublime Porte, considérant toutes les calamités que la Moldavie et la Valachie ont eu à supporter, et mue par un sentiment d'humanité tout particulier, consent à exempter les habitants de ces provinces, pour l'espace de deux ans, à compter du jour où les principautés auront été entièrement évacuées par les troupes russes, du paiement des impôts annuels versés dans son trésor.

Enfin la sublime Porte, désirant assurer de toutes les manières le bien-être futur des deux principautés, s'engage solennellement à confirmer les règlements administratifs qui, durant l'occupation de ces deux provinces par les armées de la cour impériale, ont été faits d'après le vœu exprimé par les assemblées des plus notables habitants du pays, et qui devront à l'avenir servir de bases pour le régime intérieur des deux provinces, en tant bien entendu que lesdits règlements ne porteraient aucune atteinte aux droits de souveraineté de la sublime Porte.

C'est pourquoi, nous soussignés plénipotentiaires de S. M. l'empereur et padischah de toutes les Russies, de concert avec les plénipotentiaires de la sublime Porte ottomane, avons arrêté et réglé à l'égard de la Moldavie et de la Valachie les points ci-dessus, lesquels sont la conséquence de l'art. 5 du traité de paix conclu à Andrinople entre nous et les plénipotentiaires ottomans. En conséquence, le présent acle séparé a été rédigé, etc.

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Art. 1er. Il y aura à jamais paix, amitié et alliance entre S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. l'empereur des Ottomans, leurs empires et leurs sujets, tant sur terre que sur mer. Cette alliance ayant uniquement pour objet la défense commune de leurs Etats contre tout empiétement, Leurs Majestés promettent de s'entendre sans réserve sur tous les objets qui concernent leur tranquillité et sûreté respectives, et de se prêter mutuellement à cet effet des secours matériels et l'assistance la plus efficace.

Art. 2. Le traité de paix conclu à Andrinople, le 2 septembre 1829, ainsi que les autres traités qui y sont compris, de même aussi que la convention signée à Saint-Pétersbourg, le 14 avril 1830 et l'arrangement conclu à Constantinople le 9 (21) juillet 1832, relatif à la Grèce, sont

confirmés dans toute leur teneur, par le traité d'alliance défensive, comme si lesdites transactions y avaient été insérées mot pour mot.

Art. 3. En conséquence du principe de conservation et de défense mutuelle qui sert de base au présent traité d'alliance, et par suite du plus sincère désir d'assurer la durée, le maintien et l'entière indépendance de la sublime Porte, S. M. l'empereur de toutes les Russies, dans le cas où les circonstances qui pourraient déterminer de nouveau la sublime Porte à réclamer l'assistance navale et militaire de la Russie viendraient à se présenter, quoique ce cas ne soit nullement à prévoir, s'il plaît à Dieu, promet de fournir, par terre et par mer, autant de troupes et de forces que les deux hautes parties contractantes le jugeraient nécessaire. D'après cela, il est convenu qu'en ce cas, les forces de terre et de mer dont la sublime Porte réclamerait le secours seront tenues à sa disposition.

Art. 4. Selon ce qui a été dit plus haut, dans le cas où l'une des deux puissances aura réclamé l'assistance de l'autre, les frais seuls d'approvisionnement pour les forces de terre et de mer qui seraient fournies tomberont à la charge de la puissance qui aura demandé le secours.

Art. 5. Quoique les deux hautes parties contractantes soient sincèrement intentionnées de maintenir cet engagement jusqu'au terme le plus éloigné, comme il se pourrait que dans la suite les circonstances exigeassent qu'il fût apporté quelques changements à ce traité, on est convenu de fixer sa durée à huit ans, à dater du jour de l'échange des ratifications impériales. Les deux parties, avant l'expiration de ce terme, se concerteront, suivant l'état où seront les choses à cette époque, sur le renouvellement dudit traité.

Art. 6. Le présent traité d'alliance défensive sera ratifié par les deux hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans le terme de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

Le présent traité, contenant six articles, et auquel il sera mis la dernière main par l'échange des ratifications respectives, ayant été arrêté entre nous, nous l'avons signé et scellé de nos sceaux, en vertu de nos pleins pouvoirs, et délivré en échange, contre un autre pareil, entre les mains des plénipotentiaires de la sublime Porte ottomane. Fait à Constantinople, le 26 juin (8 juillet) l'an 1833 (le 20 de la lune de Safer, l'an 1249 de l'hégire).

Signé : COMTE Alexis Orloff.
(L. S.)

A. BOUTENIEFf.
(L. S.)

Suivent les signatures des trois plénipotentiaires ottomans.

Article secret additionnel du traité d'alliance conclu entre la Russie et la Turquie, le 26 juin 1833, selon l'ancien calendrier, ou le 8 juillet 1835, selon le nouveau calendrier.

En vertu d'une des clauses de l'art. 1er du traité patent d'alliance défensive conclu entre la sublime Porte et la cour impériale de Russie, les deux bautes parties contractantes sont tenues de se prêter mutuelle

ment des secours matériels et l'assistance la plus efficace pour la sûreté de leurs Etats respectifs.

Néanmoins, comme S. M. l'empereur de toutes les Russies, voulant épargner à la sublime Porte la charge et les embarras qui résulteraient pour elle de la prestation d'un secours matériel, ne demandera pas ce secours, si les circonstances mettaient la sublime Porte dans l'obligation de le fournir, la sublime Porte ottomane, à la place du secours qu'elle doit prêter au besoin d'après le principe de réciprocité du traité patent, devra borner son action en faveur de la cour impériale de Russie à fermer le détroit des Dardanelles, c'est-à-dire à ne permettre à aucun bâtiment de guerre étranger d'y entrer, sous aucun prétexte quelconque.

Le présent article, séparé et secret, aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans le traité d'alliance défensive de ce jour.

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Convention signée à Londres entre les cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, d'une part, et de la sublime Porte ottomane, de l'autre, pour la pacification du Levant.

< Au nom de Dieu très-miséricordieux; S. H. le sultan ayant eu recours à Leurs Majestés : la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, pour réclamer leur appui et leur assistance au milieu des difficultés dans lesquelles il se trouve placé par suite de la conduite hostile de Méhémet-Ali, pacha d'Egypte, difficultés qui menacent de porter atteinte à l'intégrité de l'empire ottoman et à l'indépendance du trône du sultan, Leursdites Majestés, réunies par le sentiment d'amitié qui subsiste entre elles et le sultan, animées du désir de veiller au maintien de l'intégrité et de l'indépendance de l'empire ottoman, dans l'intérêt de l'affermissement de la paix de l'Europe, fidèles à l'engagement qu'elles ont contracté par la note remise à la Porte par leurs représentants à Constantinople, le 27 juillet 1839, et désirant de plus prévenir l'effusion du sang qu'occasionnerait la continuation des hostilités qui ont récemment éclaté en Syrie entre les autorités du pacha et les sujets de Sa Hautesse.

« Art. 1er. S. H. le sultan s'étant entendu avec LL. MM. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, sur les conditions de l'arrangement qu'il est de l'intention de Sa Hautesse d'accorder à Méhémet-Ali, conditions spécifiées dans l'acte séparé ci-annexé, Leurs Majestés s'engagent à agir dans un parfait accord, et d'unir leurs efforts pour déterminer MéhémetAli à se conformer à cet arrangement; chacune des hautes parties contractantes se réservant de coopérer à ce but selon les moyens d'action dont chacune d'elles peut disposer.

Art. 2. Si le pacha d'Egypte refusait d'adhérer au susdit arran

gement, qui lui sera communiqué par le sultan avec le concours de Leursdites Majestés, celles-ci s'engagent à prendre, à la réquisition du sultan, des mesures concertées et arrêtées entre elles, afin de mettre cet arrangement à exécution. Dans l'intervalle, le sultan ayant invité ses alliés à se joindre à lui pour l'aider à interrompre la communication par mer entre l'Egypte et la Syrie, et à empêcher l'expédition de troupes, chevaux, armes, munitions et approvisionnements de guerre de tous genres, d'une de ces provinces à l'autre, LL. MM. la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, s'engagent à donner immédiatement à cet effet les ordres nécessaires aux commandants de leurs forces navales dans la Méditerranée. Leursdites Majestés promettent, en outre, que les commandants de leurs escadres, selon les moyens dont ils disposent, donneront au nom de l'alliance tout l'appui et toute l'assistance en leur pouvoir à ceux des sujets du sultan qui manifesteront leur fidélité et obéissance à leur souverain.

Art. 3. Si Méhémet-Ali, après s'être refusé de se soumettre aux conditions de l'arrangement mentionné ci-dessus, dirigeait ses forces de terre ou de mer vers Constantinople, les hautes parties contractantes, sur la réquisition expresse qui en serait faite par le sultan à leurs représentants à Contantinople, sont convenus, le cas échéant, de se rendre à l'invitation de ce souverain, et de pourvoir à la défense de son trône, au moyen d'une coopération concertée en commun, dans le but de mettre les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles, ainsi que la capitale de l'empire ottoman, à l'abri de toute agression.

Il est en outre convenu que les forces qui, en vertu d'une pareille entente, recevront la destination indiquée ci-dessus, y resteront employées aussi longtemps que leur présence sera requise par le sultan; et lorsque Sa Hautesse jugera que leur présence aura cessé d'être nécessaire, lesdites forces se retireront simultanément, et rentreront respectivement dans la mer Noire et la Méditerranée.

Art. 4. Il est toutefois expressément entendu que la coopération mentionnée dans l'article précédent, et destinée à placer temporairement les détroits des Dardanelles et du Bosphore et la capitale ottomane sous la sauvegarde des hautes parties contractantes, contre toute agression de Méhémet-Ali, ne sera considérée que comme mesure exceptionnelle, adoptée à la demande expresse du sultan, et uniquement pour sa défense dans le seul cas indiqué ci-dessus. Mais il est convenu que cette mesure ne dérogera en rien à l'ancienne règle de l'empire ottoman, en vertu de laquelle il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Et le sultan, d'une part, déclare par le présent acte qu'à l'exception de l'éventualité ci-dessus mentionnée, il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir ce principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et tant que la Porte se trouve en paix, de n'admettre aucun bâtiment de guerre étranger dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles; d'autre pert, LL. MM.

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