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ciale de son contrat, d'acquitter l'impôt à partir du 1er janvier, il faudrait joindre au prix de la vente le montant des cinq mois échus, parce qu'ils sont payés par l'acquéreur sur l'acquit du vendeur (Dalloz, ibid). Arrêt conforme : 19 mai 1819. Req.

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229. - D'après l'art. 18 de la loi de frimaire, c'est à l'époque de l'aliénation que doit toujours remonter l'estimation de l'immeubie vendu. Peu importe que l'acte soit authentique ou sous seingprivé et cette estimation pourra avoir lieu jusqu'à l'expiration de l'année, à compter du jour de l'enregistrement. C'est là une preuve que l'administration n'est pas un tiers, car, à l'égard des tiers, c'est la date de l'acte authentique qui seule fait le point de départ de la prescription, et, pour l'acte sous seingprivé, c'est au moment où la date est devenue certaine.

230. S'il s'agit d'une convention verbale, on doit décider de même. Et si l'on objecte que les parties peuvent donner une fausse indication, on répond qu'elles peuvent aussi antidater l'acte sous seing-privé. Cette doctrine est celle des auteurs du Dict. de l'enreg., yo Convention verbale, n. 17, 985; à moins donc qu'il soit constant que l'aliénation n'a pu avoir lieu à l'époque indiquée, on doit prendre l'époque de l'aliénation pour base de la valeur de l'immeuble. Dalloz, n. 2074.

23). Les rentes constituées avec hypothèques sur le fonds, que l'acquéreur est tenu de servir, sont des charges qui ajoutent au prix, et qui entrent, par conséquent, dans la liquidation du droit. - Arrêt conforme : 9 vend. an xiu, Civ. c. 232. Le capital des rentes foncières doit également être ajouté au prix d'aliénation du fonds qu'elles affectent pour déterminer la quotité du droit à percevoir. Ainsi jugé par arrêt 19 prair. an xi. Civ. c.; 12 niv. an xu. Civ. c.; 14 mess. an xi. Civ. c.

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253. Ni les honoraires du notaire, ni les droits d'enregistrement, ordinairement à la charge de l'acquéreur, ne doivent entrer dans la liquidation du droit de mutation; mais on y doit y comprendre les frais d'affiches et de publications, les émoluments du notaire ou de l'avoué enchérisseur; et un mot, ce que ces officiers reçoivent, à tout autre titre que pour honoraires, lorsque ces frais sont supportés par l'adjudicataire (Déc. min. de la just. 25 mai 1809). Dalloz, n. 2081.

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234. Les frais, droits et honoraires du notaire enchérisseur, imposés aux adjudicataires par le cahier des charges d'une adjudication, ne sont passibles du droit proportionnel de vente, comme augmentation du prix principal, qu'en ce qu'ils excèdent de 10 pour 0/0 ce prix.

255. Il doit en être de même pour les frais, droits et honoraires accordés à l'avoué enchérisseur.

236. La donation entre époux des meubles et de l'usufruit des immeubles ne peut, à l'égard de l'administration, être valablement restreinte aux meubles, par l'époux donataire, survivant, sans le concours des héritiers. En conséquence, et tant que la femme ne rapporte pas un acte duquel il résulte que les héritiers ont exercé l'action en réduction, en optant pour l'abandon de la quotité disponible, l'administration est fondée à percevoir le droit sur la totalité de la donation contractuelle (C. civ. 917).

Nulle part la loi n'oblige le donataire à accepter la totalité de la disposition, et rien ne l'empêche de resteindre ses prétentions à la propriété d'objets dont la valeur n'excède pas la portion disponible. Dalloz, n. 2094.

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- Dans les mutations à titre gratuit, il y a

nécessité, pour asseoir le droit proportionnel, de recourir à la déclaration des parties, s'il n'existe pas de baux propres à faire connaître le véritable produit des biens. Cette déclaration devient encore indispensable en matière d'échange, ou lorsque le prix de la vente de l'immeuble n'est pas stipulé en argent, mais en marchandises ou autres objets mobiliers non mis à prix par le contrat: mais s'il y avait insuffisance d'évaluation dans la déclaration des parties, ou dissimulation dans le prix exprimé en l'acte de vente d'un immeuble, l'expertise pourrait en être provoquée par l'administration.

238. Un bail non expiré, passé par un usufruitier, peut servir de base pour la perception des droits de succession dus par l'héritier du nu-propriétaire perception qui doit être faite sur une évaluation portée à vingt fois le prix des baux courants (Journ. de l'enreg.).

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239. Dans tous les cas, et quel que soit l'âge ou l'état de santé de celui sur la tête duquel repose l'usufruit conféré à vie, à titre gratuit, il est évalué à la moitié de la valeur de l'objet (art. 14, n. 11 et 15, n. 8): s'il est conféré à temps, il y a lieu à une dinstinction proposée par Proudhon s'il est légué pour dix ans ou plus, le droit est perçu sur moitié de la valeur du fonds; s'il est légué pour un moindre espace de temps, on ne doit l'estimer que sur le revenu du fonds multiplié par le nombre d'années pour lequel il est légué (Traité des droits d'usufruit, etc., 4, p. 337). - Cette opinion, quoique rigoureuse, est plus conforme à la loi que celle des rédacteurs du Journal de l'enregistrement, qui estiment que dans ce cas on ne doit acquitter que le droit de bail (art. 758).

240. Le droit de mutation doit être perçu sur la moitié de la valeur estimative des meubles, lorsque l'usufruit en a été légué pour dix ans et plus, mais s'il a été légué pour moins de dix ans, pour trois, quatre ou cinq ans, par exemple, le droit ne doit être liquidé que sur la valeur des trois, quatre ou cinq dixièmes de la moitié du prix estimatif de ces meubles.- Proudhon; Dalloz, n. 2098,

241. Sur quelle valeur sera assis le droit de mu tation pour la constitution à titre gratuit d'un droit d'usage et d'habitation? On doit distinguer entre l'usage, servitude personnelle, qui n'est que viager, et l'usage, servitude réelle, perpétuel dans sa durée. Au premier cas, le droit est perçu au denier dix du revenu accueilli par l'usager, en augmentant le revenu des charges, ou dix fois la valeur locative de l'habitation; au second cas, on doit prendre vingt fois le produit annuel qui serait à percevoir par l'usager, suivant l'étendue de ses besoins, et liquider sur ce capital le droit d'enregistrement. — Dalloz, n. 2101.

242. - Si la transmission d'usufruit s'opère à titre onéreux, sa valeur est déterminée par le prix stipulé au contrat mais s'il y avait une dissimulation manifeste dans le prix, l'administration serait indubitablement admise à provoquer une expertise. — Spécia ement, lorsque dans une vente faite avec retention d'usufruit, il a été convenu entre les parties que l'acte en demeurerait secret jusqu'à la mort du vendeur, sous peine de nullité, et que, dans le cas d'annulation, le vendeur ne rembourserait à l'acquéreur que le capital reçu, sans parler des intérêts, les juges ne peuvent prétendre, encore bien que l'acte ne soit présenté à l'enregistrement qu'après le décès du vendeur, que, dans l'intention des parties, la jouissance réservée se compensait avec les intérêts non restituables, et décider, en conséquence, qu'il n'est dû aucun droit sur la rétention d'usu

fruit. - 25 nivôse an x. Civ. c.; Dalloz, n. 2104. 243. · Dans une vente faite avec réserve d'usufruit, le prix exprimé au contrat ne peut jamais être que celui de la nue-propriété, et non pas de la nuepropriété et de l'usufruit tout ensemble, puisque l'usufruit n'est pas vendu. Dès lors. si l'administratlon provoque une expertise pour fixer le véritable prix de la vente, le droit de mutation devra être perçu, en définitive, sur la valeur donnée par les experts à la nue-propriété, et sur une moitié en sus pour l'estimation de l'usufruit, et non point sur la valeur intégrale de la pleine propriété. - L'évaluation particulière donnée par les experts à l'usufruit ne peut être d'aucune considération dans la liquidation du droit, parce que la loi a donné, pour tous les cas, une estimation à forfait de cet usufruit, et cette estimation est toujours de la moitié de la valeur de la nue-propriété. 10 juil. 1810. Civ. c.; Dalloz, n. 2105.

244. La disposition qui, dans une vente faite avec réserve d'usufruit, exprime que la valeur de l'usufruit doit être jointe au prix d'achat de la nuepropriété, pour la liquidation du droit proportionnel, ne s'applique pas aux ventes de meubles (Décision min. 11 août 1812), parce que la loi ne parle que des immeubles. Ceci s'applique à tous les cas où la loi veut que le droit soit perçu par anticipation sur la réunion future de l'usufruit à la propriété. Dalloz, n. 2109.

245.-Si, par une même disposition à titre gratuit, la nue-propriété a été donnée à l'un et l'usufruit à un autre, le légataire de la nue-propriété devra acquitter le droit sur la valeur en plein domaine (article 15, n. 7). — Si la même disposition se trouvait dans un contrat à titre onéreux. c'est-à-dire, si, par un même acte, la nue-propriété et l'usufruit d'un immeuble étaient veudus à deux individus séparément, il n'y aurait plus lieu à ajouter au prix de la nue-propriété une moitié en sus, pour la réunion future de l'usufruit. 20 mars 1826. Civ. r. ; 26 décembre 1826. Req.; 5 janv. 1827. Req.

246. Lorsqu'un bail fait en temps de paix contient deux prix, l'un pour le temps de paix, et l'autre pour le temps de guerre, c'est le prix du temps de paix qui représente la valeur. Il en serait de même si le bail était fait et enregistré en temps de guerre (Dict. de l'enreg., vo Valeur, n. 47).

247. Le droit de mutation est perçu, pour les baux à rente perpétuelle et les baux illimités, sur un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, auquel il faut ajouter les charges (art. 15, n. 2); et pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, sur un capital formé de dix fois la rente ou le prix annuel, en y ajoutant également les charges (même article, n. 3). - Dalloz, n. 2118.

248. Le caractère de rente perpétuelle ne résulterait pas de ce que le donateur ne se serait réservé le droit de retour qu'au cas du prédécès du donataire et de ses enfants sans postérité, une telle stipulation ayant pu, dans la pensée du donateur, n'avoir trait qu'au cas où il aurait fait l'amortissement réservé.

249. Lorsque le bail est stipulé payable en nature, pour le tout ou pour partie, il doit en être fait une évaluation. - Dalloz, n. 2120.

250.- La loi n'entend pas par ces termes de l'article 15, n, 7 (lorsque le droit aura été acquitté), que le payement soit facultatif; elle entend seulement que si le receveur avait omis de réclamer le droit sur la valeur entière de l'immeuble, cet oubli devrait être réparé lors de la consolidation. Toutefois, la

demande en supplément de droit serait prescrite, s'il s'était écoulé deux ans sans poursuites depuis la perception insuffisamment faile (art. 61, n. 1). — Dalloz, n 2125.

251. Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte.» (L. du 22 frimaire an vit, art. 16.) Mais sur quelles bases doit se faire cette évaluation? - Distinction entre les mutations d'immeubles et celles de meubles. Pour les premières, la déclaration doit porter sur le revenu, multiplié par dix ou vingt, suivant qu'il s'agira d'une transmission de propriété ou d'usufruit; pour les secondes, c'est sur la valeur en capital (art. 15, n. 7 et 8). — Dalloz, n. 2127. 252. Lorsqu'en mariant leur fille, des père et mêre se sont obligés à céder aux futurs époux, dotés de 50.000 fr., après quatre années à dater du mariage, leur fonds de commerce, sans indemnité pour l'achalandage, mais seulement à la charge de payer la valeur des ustensiles et des marchandises, suivant l'estimation qui en serait faite, et pour laquelle les père et mère sont autorisés à retenir, par imputation, les 50,000 fr. de constitution dotale restés entre leurs mains, c'est sur cette somme de 50,000 fr. que doit être perçu le droit proportionnel auquel cette promesse de vente donne ouverture, parce qu'elle forme une évaluation provisoire du prix de vente fournie par les parties elles-mêmes (art, 7, 69, § 5, n. 1). 26 nov. 1822. Civ. c.

253. Si, dans le même contrat, les père et mère se sont obligés à passer, à la même époque et moyennant un prix présentement déterminé, bail aux futurs époux, pour neuf, douze, quinze ou dix-huit ans, des lieux par eux occupés, pour faire valoir leur commerce, cette promesse de bail, par cela seul qu'elle fait partie d'un acte synallagmatique et signé de toutes les parties, a un caractère obligatoire qui la rend incontinent passible du droit proportionnel (art. 69, § 3, n. 2). — Même arrêt..

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254. "En matière d'échange, le revenu est pris pour base de l'évaluation, et lors même qu'il serait fait avec soulte, l'estimation par experts que provoquerait l'administration pour déterminer la valeur de l'immeuble, devrait également porter sur le revenu, parce que l'existence de cette soulte, comme accessoire au contrat, n'en dénature point le caractère. Dalloz, n. 2137,

255.

Pour les transmissions d'immeubles à titre gratuit, l'estimation des parties n'est que subsidiaire, et on doit toujours lui préférer le prix des baux courants, lesquels ne sauraient être récusés par elles, puisqu'ils sont leur ouvrage. La loi entend par baux courants ceux qui n'étaient pas encore expirés au moment où le droit s'est ouvert. Si le droit n'était réclamé que longtemps après que la mutation se serait opérée, ce seraient les baux existants lors de la transmission, et non ceux existants lors du payement du droit, qui devraient être consultés pour fixer la valeur de l'immeuble, parce que les baux les plus voisins peuvent fournir les indices les plus sûrs sur la valeur de la chose. Dalloz, n. 2139.

256. A défaut de baux courants, ou de demande d'expertise de la part de l'administration, les juges peuvent prendre pour l'évaluation d'un immeuble, et pour déterminer la quotité du droit de mutation par décès, telle autre base que d'autres actes ou une loi analogue leur indiquent. Spécialement, les juges ont pu, pour fixer la quotité du droit de muta

tion à à percevoir sur un bois dépendant d'une succession, prendre pour règle d'évaluation, en l'absence de tout autre document, et lorsque l'administration n'a point requis l'expertise, la valeur, en capital, donnée à ce bois par un partage antérieur au décès, et le revenu tel qu'il est déterminé pour les bois non aménagés, par la loi du 3 frimaire an vii, pour l'assiette de la contribution foncière.-31 déc. 1823. Civ. r.

257. Pour les baux à portion de fruits ou stipupulés payables en nature, l'évaluation s'en fait, dit le n. 1er de l'art. 15, d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte. Même disposition (n. 9 de l'art. 14) pour les rentes et les pensions stipulées payables en nature. Les prestations doivent être estimées d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'immeubles, ou, dans tout autre cas, d'après les dernières mercuriales du canton où l'acte aura été passé. Dalloz, n. 2145.

258.-L'art. 15 de la loi du 22 frim. an vit, qui dispose que les biens donnés à bail soit que les baux aient été stipulés payables en nature, soit qu'ils l'aient été à po:tion de fruits, seront évalués d'après les dernières mercuriales, et le décret du 26 avril 1808, qui a fixé le nombre des mercuriales, sur lesquelles devait se faire l'évaluation, à celui des trois dernières années, n'ont été modifiés par aucune loi, ainsi on ne pourrait décider que l'année commune sera calculée sur les mercuriales des quatorze dernières années, pour l'évaluation des baux faits à colonage, c'est-àdire, moyennant une portion fixe de fruits.- En conséquence, l'année commune, pour un bail de cette dernière espèce, a pu être établi sur les mercuriales des trois dernières années seulement.-9 mai 1826. Civ. r.

259. Lorsqu'il n'existe pas de mercuriales ou qu'il y a eu des lacunes, la valeur des rentes en nature s'établit par des appréciations constatées par l'autorité locale et approuvées par le gouverneur.

Cette décision s'applique au payement des rentes dues au domaine (Dict. de l'enreg., vo Valeur, art. 38.)

260. Et quand les biens affermés sont situés hors de l'arrondissement du bureau où la perception est faite, et que les parties ne justifient pas des mercuriales du lieu, on doit provisoirement prendre pour base de la perception les mercuriales en usage dans le bureau. Trouill., Dict. de l'enreg., vo Mercuriales, n. 10.

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l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens. »

263. - Comme on voit, l'expertise n'a jamais lieu que pour les mutations d'immeubles, et il en découle, comme conséquence, que le droit de mutation est établi sur la valeur mème de la chose, et non sur le prix de sa transmission. Toutefois, les mols valeur rénale indiquent qu'on doit avoir égard au lucre que l'acquéreur est toujours censé retirer du contrat. Dalloz, n. 2155.

264. Lorsque, dans une vente publique, une clause du cahier des charges impose aux adjudicataires l'obligation de payer en sus du prix principal, pour les frais et honoraires du notaire, une somme qui parait exorbitante à l'administration, elle peut la faire réduire par le président du tribunal, à l'effet de percevoir, sur le surplus, les mêmes droits d'enregistrement que sur le prix principal de la vente.Ce n'est nullement là le cas de provoquer une expertise, conformément à l'art. 17 de la loi du 22 frim., pour déterminer la véritable valeur de l'immeuble.

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265. La vente d'usufruit, comme celle de propriété, peut renfermer une dissimulation dans le prix elle peut donc également donner lieu à une provocation d'expertise; mais, à cet égard, il faut distinguer entre les transmissions d'usufruit à titre onéreux et celles à titre gratuit. Les premières peuvent toujours donner lieu à une expertise, tandis qu'elle n'est accordée pour les secondes qu'autant que l'insuffisance de l'évaluation n'est pas établie par des baux faisant connaître le véritable revenu des biens (V. art. 15, n. 8, l. 22 frim. an vII). — Dalloz, n. 2158.

266.- Si une vente est faite moyennant une rente viagère, et que le capital au denier dix de cette rente soit évidemment au-dessous de la valeur vénale de l'immeuble, l'administration pourra en requérir l'expertise. Dalloz, n. 2159.-1er juin 1808. Req.

267. La démission de biens, consentie par une mère, au profit de ses enfants, sous la charge de jouissances viagères qui s'étendent sur les biens propres des cessionnaires, est à titre onéreux.-En conséquence, l'insuffisance d'évaluation des biens abandonnés ne peut être constatée que par la voie de l'expertise, lors même que l'administration apporterait en preuve de cette insuffisance une déc aration émanée des cessionnaires eux-mêmes, et exprimant un revenu de beaucoup supérieur à celui annoncé dans l'acte de démission (L. 22 frim. an vii, art. 17; C. civ. 1106).

268.-La vente à pacte de rachat est, comme toute autre mutation à titre onéreux, soumise à l'expertise, si le prix qu'elle énonce paraît au-dessous de la valeur venale (Dalloz, n. 2161). - 5 novembre 1811.

Civ. c.

269.-Lorsqu'une vente de droits successifs comprend des meubles et des immeubies, la demande d'expertise peut-elle porter à la fois sur les uns et sur les autres? Elle ne doit porter que sur les immeublas, car il n'y a aucun motif pour faire fléchir ce principe.-Dalloz, n. 2162.

270. Les art. 17 et 19 n'autorisant l'expertise que pour les transmissions de propriété ou d'usufruit, elle ne pourrait être provoquée pour dissimulation du véritable prix d'un bail, puisque le bail ne transmet qu'une simple jouissance.-Dalloz, n. 2164.

271.-L'expertise n'est jamais, surtout en ce qui concerne les transmissions à titre gratuit, qu'un

moyen subsidiaire fourni à l'administration pour arriver à la connaissance de la vraie valeur des immeubles, lorsqu'elle lui a été dissimulée par les parties.

272.-La différence de rédaction des art. 17 et 19 porte à penser que les baux courants sont un mode légal d'évaluation dont il ne peut jamais être permis de s'écarter, tandis que le juge peut toujours ordonner l'expertise, s'il ne trouve pas dans les actes produits des éléments suffisants pour constater l'insuffisance de la déclaration.

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273.- La matrice du rôle de la contribution foncière ne peut être considérée comme donnant le véritable revenu des immeubles en conséquence, l'administration ne peut être forcée de la prendre pour base de l'estimation des biens transmis par décès. Si cette évaluation lui paraît insuffisante, elle peut requérir l'expertise (L. 22 frim. an vi, art. 15, n. 7, et art. 19).-4 août 1807, Civ. c.; 5 avril 1808, Civ. c.

274.- Un bail, non encore expiré au moment du décès, doit, si l'enregistrement le requiert, servir exclusivement de base pour la perception du droit proportionnel, auquel la transmission par décès donne lieu. Il importe peu que l'élévation du prix du bail ne soit due qu'à des circonstances qui ont pris fin avec le bail; qu'au moment de la déclaration à l'administration, la valeur des immeubles ait été fixée par une expertise suivie d'une vente judiciaire, el qu'enfin les déclarants offrent à l'administration de faire fixer cette valeur par une expertise contradictoire (L. 22 frim. an vi, art. 15, n. 7 et 19). 19 août 1829. Civ. c.

275. Les baux courants ne sont pris pour règle exclusive d'estimation que lorsqu'il s'agit de transmissious d'immeubles à titre gratuit; mais pour celles à titre onéreux, même pour les échanges, les tribunaux peuvent toujours recourir à l'expertise. Cette distinction sort des termes des art. 15, n. 4, et 17 de la loi de frim.-Dalloz, n. 2178.

276. Si le bail est expiré à l'époque du décès ou de la donation, l'administration ne peut s'en prévaloir, quoique le fermier ait continué de jouir; elle ne peut invoquer la tacite réconduction (Dict. de l'enrey., vo Expertise, n. 55).

277. L'administration de l'enregistrement n'a point à rendre compte des motifs de sa demande d'expertise le plus léger soupçon de dissimulation dans un prix de vente, ou d'une fausse évaluation dans les biens échangés ou donnés, suffit pour l'y autoriser.

278. Relativement au délai dans lequel la demande d'expertise doit être faite, il faut distinguer entre les actes translatifs de propriété. moyennant un prix énoncé au contrat, et ceux qui, ne contenant point de prix, rendent la déclaration des parties nécessaire. Au premier cas, la demande doit être faite dans l'année de la présentation de l'acte à l'enregistrement (L. 22 frim. an vii, art. 17); et au second cas, elle est prescrite par le laps de deux années à partir de la déclaration. (Même loi, art. 61-1o.)

279.-Lorsque, par un acte postérieur à la vente d'un immeuble, il est déclaré que la contenance de cet objet est plus considérable, mais que le prix restera le même, l'administration peut requérir l'expertise, dans l'année du dernier acle (Dict. de l'enreg., vo Expertise, n. 39).

280. L'administration doit requérir l'expertise dans l'année (deux années, loi 31 mai 1824, art. 22) de la vente à réméré. Cass. 5 nov. 1811; (Dict. de l'enreg., vo Expertise, n. 40).

281.-Il n'est permis aux tribunaux de surseoir,

sous aucun prétexte, à la demande d'expertise formée par l'administration.

282.-L'allégation d'une erreur non prouvée léga lement, ni l'offre du droit simple sur un supplément d'évaluation, ne peuvent arrêter l'expertise (4 décembre 1821, Civ. c.).-Dict. de l'enreg., vo Expertise, n. 74.

285. Si avant la demande en expertise ou pendant l'instance, le contrat de vente est rescindé ou annulé par jugement, l'administration peut poursuivre l'instance (Dict. de l'enreg., vo Expertise, n. 47). 284. par les (Dict. de

285.

L'on ne doit pas déduire du revenu fixé experts le cinquième pour les impositions l'enreg., vo Echange, n. 71).

Les frais de l'expertise sont de droit à la charge de la partie qui succombe (L. 22 frim. an vii, art. 19). On distingue, suivant la jurisprudence, entre les mutations à titre onéreux et celles à titre gratuit. Pour les premières, les frais ne sont supportés par l'acquéreur que lorsque l'estimation excède d'un huitième au moins le prix énoncé; dans les secondes, la plus légère différence fait retomber les frais à la charge de l'héritier ou du donataire.— Mais cette jurisprudence est trop rigoureuse pour le dernier cas; elle a interprété d'ailleurs trop judaïquement les art. 17, 18 et 19. Il résulte au contraire de l'esprit de ces dispositions, la preuve manifeste que l'art. 18 n'est pas limitatif dans ses termes, et que les règles qu'il établit sont communes aux contrats à titre onéreux comme aux mutations à titre gratuit (Dalioz, n. 2206). — Arrèt qui décide le contraire 10 mai 1824. Civ. c.

286. Que le redevable soit condamné ou non aux frais de l'expertise, il doit acquitter, sur la plusvalue constatée par les experts, un supplément de droits que l'art. 5 de la loi du 27 vent. an ix porte au double, mais seulement pour le cas où les frais de l'expertise tombent à sa charge (Dalloz, n. 2218). Arrêt conforme 2 oct. 1810. Civ. c.; 11 mai 1824; 9 mai 1826.-Dict. de l'enreg., vo Expertise, n. 72.

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$11. Des obligations des fonctionnaires publics et des parties elles-mêmes ; des infractions à ces obligations.-Peines.

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287.-Les art. 41 et 42 de la loi du 22 frim. an vii portent : Art. 41. « Les notaires. huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et communales ne pourront délivrer en brevet ou expédition aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun autre acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 50 fr. d'amende, outre le payement du droit.-Sont exceptés les exploits ou autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou par affiches et procurations, et les effets négociables compris sous l'art. 69, § 2, n. 6.-A l'égard des jugements qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, il est défendu aux greffiers, sous les mêmes peines, d'en délivrer aucune, même par simple note ou extrait, aux parties ou autres intéressés, sans l'avoir fait enregistrer (art. 4!, 1. de frim, an vu). »

Art. 42. Aucun notaire,huissier, greffier, secrétaire ou autre officier public ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses

ENREGISTREMENT.

minutes, ni le recevoir en depôt, ni en délivrer extrait, copie, ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 50 fr. d'amende, et de répondre personnellement du droit, sauf l'exception mentionnée dans l'art. 41. »

288. - Aucun juge ni arbitre, aucune administration ne peut rendre un jugement, ni prendre un arrêté en faveur de particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine de répondre personnellement des droits.» (Art. 47 de la loi de frim. an vii.) Telles sont les dispositions générales sur ce point, et pour en assurer l'exécution, l'art. 44 veut que tout extrait ou expédition d'un acte contienne la mention littérale et entière de la quittance des droits perçus sur la minute, ou que tout acte authentique qui relate un sous seing-privé renferme également la transcription littérale de la quittance des droits perçus sur ce sous seing-privé, afin qu'il soit certain, non-seulement que ces actes ont été enregistrés, mais encore que les droits en ont été régulièrement perçus.

L'officier public qui contrevient à ces dispositions est passible d'une amende de 10 fr. (art. 46), mais, en cas de fausse mention, il est poursuivi et puni comme faussaire. Dalloz, n. 2215.

289. La mention, dans un compte de tutelle, du projet de compte remis au mineur dix jours auparavant, suivant récépissé enregistré, n'oblige pas le notaire à faire enregistrer préalablement le projet de compte lui-même qui ne peut être soumis à la formalité qu'en même temps que l'arrêté de compte. Le notaire, par le défaut d'enregistrement du projet, ne contrevient pas à l'art. 42.

290. L'art. 49 de la loi de frimaire prescrit à chaque fonctionnaire d'avoir un répertoire sur lequel il inscrive, jour par jour, les actes et la mention Ce répertoire doit être comde l'enregistrement. muniqué au receveur à chaque réquisition. Les préposés peuvent aussi en demander communication, mais sans déplacer les registres de l'état civil et ceux des rôles des contributions pour reconnaîIls peuvent aussi tre les mutations non déclarées. se transporter aux archives, dépôt de titres publics et chez les officiers instrumentaires, et y prendre les renseignements, extraits ou copies d'actes (art. 54). Dalloz, n. 2217.

291. Mais ils seraient sans droit pour étendre leur investigation aux testaments ou actes de libéralités à cause de mort..., aux paquets cachetés remis Dalloz, ib. de confiance à un notaire.

292. Un conseil de fabrique est bien un établissement public, mais ce n'est pas une administration publique, et, par suite, son trésorier ne peut être assimilé à un fonctionnaire public dans le sens de la loi du 15 brum, an vui, art. 12.

293. La présentation au visa du receveur du répertoire d'un greffier sur lequel sont inscrits tous les jugements rendus à l'audience ne supplée pas aux extraits de ces jugements, qu'il est chargé de remettre, dans les dix jours et sous peine d'amende, au préposé de l'enregistrement dans le cas prévu de l'art. 37. 22 juill. 1807. Civ. c.

294. Enfin, l'art. 40 dispose que toute contrelettre qui aurait pour objet une augmentation de prix dans un acte public, ou sous signature privée, précédemment enregistré, est passible du triple droit: de plus, il la déclare nulle et de nui effet. disposition est implicitement abrogée par l'art. 1321 C. civ. (Opinion contraire de Merlin. Quest. de droit, yo Contre-lettre, § 5).

Cette

295. Les receveurs de l'enregistrement ne peuvent délivrer d'extraits qu'aux parties contractantes ou leurs ayants cause, ou au tiers-porteur d'une or

donnance du juge de paix permettant cette communication. Il leur est payé 1 fr. pour recherche de chaque année, et 50 cent. par chaque extrait, outre le papier timbré ( L. 22 frim, an vii, art. 58).

206. - La même défense est faite aux notaires qui ne peuvent donner connaissance ou délivrer expédition des actes à d'autres qu'à ceux qui y sont intéressés en nom direct, héritiers ou ayants cause, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, à peine de dommages-intérêts et d'une amende de 100 fr., et, en cas de récidive, de suspension pendant trois mois, sauf l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux, par exemple. aux contrats de mariage entre époux dont l'un est commerçant (C. comm. art. 67; art. 23, 1. 25 vent. an x1).

297. Comine les actes sous signature privée sont transcrits en entier par le receveur, la copie du registre, si elle ne doit pas obtenir la même foi que l'acte lui-même, mérite au moins une grande confiance. Dalloz, n. 2235.

298. Il n'y a de collation en forme, dans le sens de l'art. 56 de la loi du 22 frim. an vii, des actes dont il n'existe pas de minutes, que celles qui en sont faites par un officier public, parties présentes ou dûment appelées.

299. La loi détermine un délai dans lequel les actes doivent être présentés à la formalité et au delà duquel une amende est encourue par l'officier public négligent.

Les délais sont de quatre jours; 1o pour les actes des huissiers, et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux (art. 20, de la loi de frim an vi); 20 pour les significations d'avoué à avoué, durant le cours des instances devant les tribunaux (L. 27 vent, an ix, art 15); de dix jours pour les notaires résidants dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi, et de quinze, pour les non-résidants (même art ).

De quinze jours pour les baux à ferme des hospices, et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique, faits aux enchères devant un notaire désigné par le gouverneur de la province (Décr. 12 août 1807). Ce délai ne court que du jour où les actes approuvés parl'autorité supérieure seront parvenus au collége échevinal. (Instr., n. 290, n. 1, et instr., n. 561).

De vingt jours: 1o pour les jugements et actes judiciaires, qu'il en reste ou non minute (même art.). 2o Pour les présentations et les défauts. et les congés faute de comparoir, défendre ou conclure, qui doivent se prendre au greffe (L. 27 vent. an ix, art. 16).

50 Pour ceux des actes des administrations provinciales et communales assujettis à l'enregistrement (art. 20, 1. de frim.).

De trois mois 1° pour les actes sous seing-privé et qui sont translatifs de propriété ou d'immeubles (art. 22.).

20 Et pour les baux sous seing-privé à ferme ou à loyer, de biens-immeubles, et pour les sous-baux, cessions ou subrogations de baux ( même art.).

50 Pour les engagements de biens de même nature, verbi gratià, l'acte sous seing-privé constatant la Le délai est dation d'un immeuble en antichrèse. plus long pour les actes de ces espèces, lorsqu'ils sont passés hors le pays (art. 22).

40 Eufin, pour les testaments reçus par les notaires, ou déposés dans leur étude, le délai court du jour du décès (art. 21).

Quant aux testaments olographes, ils ne seront pas

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