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ENREGISTREMENT.

admis à prétendre, pour se soustraire au payement
des droits, qu'ils n'en ont pas reçu le montant; car
c'est à eux à l'exiger d'avance; et ils peuvent refuser
leur ministère à ceux qui ne le consigneraient pas
(Dalloz, n. 2471).-Ains jugé le 25 juill. 1827. Civ. c.
399.-Les droits des actes reçus par deux notaires,
c'est-à-dire, ceux faits à double minute, doivent être
acquittés par le plus ancien, ou par celui qui est do-
micilié dans le ressort du bureau où l'acte est passé
(Décis. min. des finances et de la just., 16 août 1808).
Trouillet, vo Débiteur, n. 35.

400. Toutefois, il est bon d'observer que tous les droits dus par les notaires ne sont que des droits d'actes, en ce sens, que c'est selon la nature de l'acte, et non selon celle de la convention ou de la mutation, que la perception doit être établie. Ainsi, à l'égard d'un contrat dont la simulation n'est établie que par des preuves extérieures, le seul droit exigible du notaire est celui du contrat simulé. Champ. et Rig., t. 1er, p. 128.

La perception des droits sur les actes notariés doit être basée sur la stipulation de l'acte, et ne peut être aggravée par des circonstances prises en dehors de cet acte et auxquelles le notaire est étranger. Trouillet, yo Débiteur, 332.

401. Un receveur, après avoir enregistré des actes notariés dont les droits ne lui ont été payés qu'en partie par le notaire, peut retenir ces actes jusqu'à ce que les droits soient soldés en totalité. V. Greffier.

402. C'est contre les parties seules, et non contre les notaires, que l'administration de l'enregistrement doit diriger les demandes en supplément de droit pour erreur ou insuffisance de perception.- Dalloz, n. 2480.

403. Un notaire ne peut prétendre que les parties ne lui ayant pas consigné les droits, il s'est cru dispensé de signer son acte, il serait passible de l'amende. Dict. de l'enreg, vo Acte de notaire, § 5,

h. 11.

404. L'action qui appartient à l'administration de l'enregistrement contre les officiers publics rédacteurs des actes, ne peut pas préjudicier à celle qu'elle a de droit contre les parties: ce n'est, en quelque sorte, qu'un débiteur de plus que la loi ui a donné. - Dalloz, n. 2484.

405. Si l'amende ou le double droit étaient dus pour défaut d'enregistrement dans les délais, c'est à l'officier public seul que l'administration pourrait s'adresser, parce que c'est lui, du moins aux yeux du fisc, qui est personnellement responsable de la contravention. Mais l'amende retomberait sur la partie qui, malgré les avertissements du notaire, n'aurait pas remis la somme suffisante pour acquiter les droits.

406. Le receveur démissionnaire, comme celui qui a été destitué, n'a d'action directe contre l'administration de l'enregistrement, pour le remboursement des avances qu'il a faites pour frais de poursuites, que lorsque les articles pour lesquels les avances ont eu lieu sont tombés en non valeur par suite de l'insolvabilité reconnue des redevables. Mais si ces avances ont été faites pour des objets bons à recouvrer, le remboursement n'en peut être demandé qu'au successeur à l'emploi (L. 27 mai 1791, art. 58; loi du 22 frimaire an vii, art. 66). - 7 mars 1809. Civ. c.

407. Les droits des actes sous seing-privé ou passés en pays étranger sont acquittés par les parties elles-mêmes (art. 26). Mais il faut, à cet égard, distinguer entre l'action qui appartient au fisc, et les obligations des parties entre elles. Par rapport aux

parties, V. art. 31, même loi, au fisc, les droits doi-
vent être acquittés par celle-là même des parties qui
présente l'acte à la formalité (arg. art. 29). Toute-
fois, l'art. 12 permet de s'adresser d'abord, même
dans ce cas, à la partie sur qui doivent retomber les
droits. Dalloz, n. 2488.

408. La faculté qui appartient à l'administration de l'enregistrement, aux termes de l'article 29, de s'adresser, pour le payement des droits résultant d'un acte sous seing-privé, à la partie qui veut en faire usage, et le présente à la formalité, n'est pas exclusive du droit qu'elle a, en vertu de l'art. 31 de la même loi, de poursuivre le recouvrement des droits de mutation contre les nouveaux possesseurs, sur qui, d'ailleurs, doit tomber en définitive la charge des droits. -Si donc un acte de vente sous signature privée est présenté à l'enregistrement par le vendeur, l'administration pourra s'attaquer directement à l'acquéreur que cet acte lui désigne, pour lui faire supporter les droits, lorsque, d'ailleurs, la preuve de la mutation sera parfaitement établie.-12 mars 1817. Civ. c.

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409. Les droits à percevoir sur un acte portant abandon d'immeubles au profit d'un créancier de l'Etat, pour lui tenir lieu de reprises et conventions matrimoniales, doivent être supportés par ce créancier, et il ne peut en faire écarter la demande sous le prétexte que l'Etat était débiteur (Arrêt 3 mai 1817. Civ. c. ; Dict. de l'enreg., vo Enregistrement, n. 60). 410. Du principe émis ci-dessus, il suit que si dans une instance suivie contre l'acquéreur présumé d'un immeuble, pour le recouvrement des droits de mutation, l'acte même de vente est produit par le vendeur, l'administration de l'enregistrement peut s'en prévaloir pour justifier ses poursuites contre l'acquéreur, et déterminer la quotité du droit. Si la signature de l'acte de vente était méconnue par l'acquéreur, ce ne serait point un motif pour les juges de le rejeter de la cause, mais bien d'en ordonner la vérification. Ainsi jugé : 30 juin 1806. Civ. c. 411. L'administration de l'enregistrement at-elle une action solidaire, pour le recouvrement des droits, contre tous les signataires d'un acte?-Non, car on ne peut établir une solidarité que la loi n'a pas créée; d'ailleurs l'acte peut être enregistré dans tous les bureaux. Comment dès lors imposer au vendeur non tenu de payer les droits, l'obligation de faire enregistrer cet acte lorsqu'il ignore s'il ne l'a Dalloz, n. 2498. pas été antérieuremeut.

412.

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Mais le possesseur d'un immeuble peut être poursuivi, par l'action solidaire, en payement de la totalité du droit de mutation, encore qu'il ne soit propriétaire de l'immeuble que pour une partie (article 31).

413. Quoiqu'il soit permis aux parties de déroger à l'art. 31. (Loi de frimaire an vii), et de mettre les droits d'enregistrement à la charge du vendeur ou du créancier, l'acquéreur poursuivi en payement des droits de mutation ne pourrait pas se retrancher dans la clause du contrat de vente qui l'en décharge.

414. Celui qui s'est rendu caution d'une obligation ne peut, sans une clause particulière, être poursuivi pour le payement des droits d'enregistrement dont cette obligation est passible.

415. La dation d'immeubles en payement au créancier d'une somme d'argent, est l'expression abrégée de deux contrats, dont le premier est la libération du débiteur, et le second, la mutation immobilière opérée au profit du créancier; cependant il n'est perçu sur l'acte qu'un seul droit de vente, parce que les deux contrats se confondent en un seul, et que l'un dérive immédiatement de l'autre (L. 22 fri

maire an vi, art. 11). Mais sur qui tombera ce droit? Sur le créancier acquéreur, car c'est un droit de vente et non de quittance qui est perçu (Dalloz, n. 2502). V. Obligations alternatives.

416. Les droits doivent être acquittés par les parties, pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer. Les sentences arbitrales, avant l'ordonnance d'exequatur, rentrent, comme sous seings-privés, dans la règle générale. Mais lorsque le dépôt de la sentence arbitrale a été fait au greffe, pour la faire revêtir de l'ordonnance d'exécution, les poursuites pour les frais de dépôt et les droits d'enregistrement ne peuvent plus être faites que contre les parties (C. pr., 1020; loi de frimaire, art. 36).

417. Mais l'art. 1020, ci-dessus, ne dispense pas néanmoins le greffier de l'obligation qu'il a de donner au préposé de l'administration de l'enregistrement connaissance des actes dont les droits sont à recouvrer sur les parties (Journ, de l'enreg., article 2699). Il est clair, du reste, que la sentence arbitrale et l'acte de dépôt doivent être présentés à la formalité avant l'exequatur (Cir. Grand-juge, 28 octobre 1808), puisqu'on ne peut produire aucun acte en justice avant qu'il soit enregistré (art. 25).

418. C'est contre les parties que se poursuit le recouvrement des droits des jugements rendus à l'audience, lorsqu'ils n'ont pas été consignés aux mains du greffier (art. 37); mais laquelle des parties doit les acquitter? C'est toujours celle qui a obtenu le jugement.

419. L'obligation de payer les droits des déclarations par décès pèse sur l'héritier bénéficiaire comme sur l'héritier pur et simple; sur le curateur à une succession vacante, comme sur l'exécuteur testamentaire. Tous représentent l'hérédité, ou sont chargés de ses actions (art. 27, 29, 32.) —— Dalloz, n. 2519.

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420. Le tuteur chargé de la déclaration, lorsque les héritiers sont mineurs, supporte personnellement la peine du demi-droit, s'il ne la fait pas dans les délais. Mais il ne peut être poursuivi, pour le droit principal, sur ses biens propres, que lorsque, par son fait, il a mis l'administration dans l'impossibilité de recouvrer sur le mineur, à la charge par l'administration de prouver d'abord l'impossibilité de recouvrer le droit, ensuite, que le préjudice qu'elle éprouve est le fait du tuteur. - Dalloz, n. 2523. 421. Lorsqu'il y a un héritier de la nue-propriété et un légataire de l'usufruit, il y a deux successions; il est donc dû deux droits à l'administration, pour lesquels elle a une action personnelle et directe contre le nu-propriétaire et l'usufruitier, indépendamment de l'action réelle.

422. Le droit de mutation dû par l'héritier est-il une dette, une charge de la succession à laquelle l'usufruitier doive contribuer d'après les règles établies par l'art. 612, C. civ.? Non. On déclare aujourd'hui, comme sous l'ancienne jurisprudence, que l'usufruitier n'est pas tenu de faire l'avance des droits de mutation, qui sont une charge de la propriété. — Merl., Quest. de dr. vo Enregistrement, 20; Proudhon, t. 2, n. 772; Dalloz, n. 2558.

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423. Le droit de suite, tel qu'il est établi sur les revenus des biens à déclarer entre les mains des héritiers, donataires ou légataires, ne constitue pas un privilége au profit de l'administration, qui lui donne un droit de préférence contre tous autres créanciers (V. Merl., Rép., vo Privilége, sect. 2, § 2, n. 7; Dalloz, n. 2539 ). Arrêt conforme relativement aux créanciers antérieurs au décès. - 6 mai 1816, Civ. r. Contrà : 25 mai 1855. Paris.

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424. « Tout droit d'enregistrement perçu régulièrement, ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs sauf les cas prévus par la présente» (L. frim. an VII, art. 60).—Il n'y a dans la loi aucun cas prévu.

425. Par ces mots quels que soient les événements ultérieurs, la loi reconnaît aux parties le droit de faire restituer en vertu d'événements antérieurs à la perception.

426. Ainsi le droit proportionnel a-t-il été perçu sur un acte entaché de nullité dès son orgine. Le droit devra être restitué dès l'instant où la nullité de l'acte aura été prononcée. Contrà, Dalloz, n. 2551, n. 3.; Champ. et Rig. 2. 1. p. 228.

427.-L'annulation par jugement d'une adjudication volontaire d'immeuble, motivée sur ce que cette vente n'avait eu lieu que postérieurement à la saisie dudit immeuble, ne rend point restituable le droit perçu, d'autant que la nullité prononcée, dans ce cas, par l'art. 692 C. pr. civ., n'est point une nullité radicale, mais simplement relative. L'avis du conseil d'Etat, du 22 oct. 1808, qui ordonne la restitution du droit perçu sur une adjudication faite en justice, lorsqu'elle est annulée par les voies légales, ne doit, sous aucun prétexte d'identité, s'étendre à une adjudication volontaire, parce qu'une dérogation à la loi doit toujours être restreinte dans ses limites. 10 fév. 1812, Civ. c.

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428. Les droits perçus à la suite d'une déclaration qui n'est elle-même que le résultat d'une erreur de fait, sont restituables. Dict. de l'enreg., vo Restitution, n. 45.

429. Mais si l'on fait enregistrer un testament avant le décès du testateur, on ne peut invoquer l'erreur pour la restitution des droits. · (Dict., eod., n. 52).

430. De même, la loi du 22 frim. an vii, mettant à la charge des héritiers les droits de mutation par décès, sans distinction entre les héritiers purs et simples, et les héritiers par bénéfice d'inventaire, l'héritier bénéficiaire qui, conformément à cette loi, a librement acquitté, dans le délai légal, les droits de succession, n'est pas fondé à en réclamer la restitution, sous le prétexte que ces droits n'auraient été payés que par erreur.

431. Quoique l'employé qui prête serment en ait déjà prêté un qui le dispensait d'un nouveau, le droit proportionnel sur le second n'est pas restitué.

Dict. de l'enreg., vo Restitution, n. 111.

452. Le droit perçu sur une adjudication d'immeubles faite en justice doit être restitué, lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales (Avis du cous. d'Etat, 24 oct. 1808, fondé sur ce que l'art. 60 n'a eu pour but que d'empêcher l'annulation des actes par des collusions frauduleuses). Si cette raison est la véritable, il semble qu'elle est applicable à toute résolution d'un contrat volontaire, prononcée pour cause de nullité radicale (texte de l'avis-ci dessus). Champ. et Rig., t. 1er, p. 209; Dalloz, 2579.

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455. Peut-on admettre la répétition du droit perçu sur un jugement contradictoire ou par défaut rendu en premier ressort, lorsque ce jugement est réformé sur l'opposition ou sur l'appel? Les mêmes motifs militent ici que pour le cas où il s'agit de l'annulation des actes pour cause de nullité radicale. La même décision doit avoir lieu. La jurisprudence toutefois s'est tellement prononcée contre la répéti

tion du droit, que ce serait témérité d'entreprendre de la combattre.

454. Lorsqu'un jugement a prononcé la résolution d'une vente pour défaut de payement du prix, le droit proportionnel perçu sur ce jugement de résolution n'est-il point restituable lorsque ce jugement n'a pas obtenu son effet, par suite de la libération postérieure de l'acquéreur, ou quand il est reconnu, sur l'opposition ou l'appel, que la demande en résolution était injuste, et que l'acquéreur était entièrement quitte envers son vendeur ? Il semble, d'après les principes émis $7, que le droit est restituable, puisque le payement du prix est une condition inhérente au contrat et dont l'inaccomplissement en entraîne la résolution. Dalloz, n. 2595, est d'avis contraire, tout en déplorant le rigorisme de la loi et de la jurisprudence sur ce point.

455. Lorsque des droits de mutation ont été perçus sur un jugement de première instance constatant une rétrocession où mutation quelconque de propriété. si le jugement est réformé sur l'appel, la partie qui aura obtenu le premier jugement, et qui aura été obligée de faire l'avance du droit proportionnel dont elle n'aura pas obtenu la restitution, ne pourra le répéter de la partie qui aura gagné sont procès en dernier ressort. Dalloz, n. 2505.

456.-Au reste, quelle que soit l'interprétation qu'on donne à l'art. 60 de la loi, il est constant pour tout le monde que la perception doit être régulière : ainsi, l'acte manquant de quelques-unes de ses conditions constitutives, ne peut donner lieu à un droit d'enregistrement, puisqu'il n'a aucune existence légale, si le droit avait été perçu, il ne l'aurait été qu'irrégulièrement, et il serait sujet à restitution.

437.- On avu, 8, que les notaires étaient débiteurs des droits auxquels étaient assujettis les actes qu'ils présentaient à l'enregistrement. Ils devront done aussi être écoutés lorsqu'ils demanderont la restitution de ceux indûment perçus.

Si l'on remarque que les notaires, bien qu'ils soient tenus de payer les droits, s'en font faire l'avance par la partie ou tout au moins se les font rembourser; si l'on examine qu'ils délivrent des expéditions où sont transcrites les quittances de ces droits, on est forcé de convenir que la partie seule est intéressée, et que le payement effectué par le notaire n'est autre chose que l'exécution du mandat qu'il tient de la partie, inandat qui, dans les principes ordinaires. pourrait être réputé avoir cessé dès qu'il y a eu exécution.

558.- Si la condition est suspensive, le droit n'est dû qu'au moment de sa réalisation ; si néanmoins ce droit a été perçu, il devra être restitué dès qu'il sera devenu certain que la condition ne s'accomplira pas (C. civ. 1176).

459.-Si un remplaçant au service militaire est refusé par l'autorité, le droit est restituable (Dict. de l'enreg., vo Restitution, n. 82).

440. Un héritier qui, avant de prendre qualité, acquitte le droit de mutation, seulement pour éviter la peine du demi-droit auquel il pourrait être condamné, si la déclaration n'était point faite dans les six mois, pourra, s'il renonce, se faire restituer ce qu'il n'aura payé que provisoirement (Journ. de l'enreg., art. 3843). — La demande en restitution doit être formée dans les deux ans. Dalloz, n. 2654.

441. Si le mineur au nom duquel une succes- sion a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, y renonce à sa majorité, les droits payés par le tuteur sont restituables (Dict, de l'enreg., vo Restitution, n. 106).

442. Si l'héritier, s'étant mis en possession de l'hérédité, en est dépouillé par la production d'un testament ignoré jusque-là, ce n'est point à l'administration qu'il doit s'adresser pour se faire rembour ser les droits de mutation qu'il aura payés, mais au légataire qui l'évince, le principe de la restitution existe toutefois dans cette hypothèse, et cela a été implicitement reconnu par un arrêt du 13 oct. 1814, qui décide que le droit de mutation n'est pas dû par un deuxième héritier, lorsqu'il a déjà été acquitté par un premier, mis en possession de l'hérédité sur un titre annulé depuis, car il ne peut être dû deux droits sur une même succession.

445. Lorsque le droit de mutation a été acquitté sur une évaluation exagérée, donnée par les parties aux biens déclarés, celles-ci ont droit à une restitution proportionnelle du droit payé, si l'exagération est démontrée (Déc. régl. 29 germ. an vii). Dalloz, n.2640.

444. Il y a lieu à la répétition d'une portion du droit acquitté sur un prix de vente, si ce prix vient ultérieurement à être réduit pour déficit de mesure dans l'immeuble aliéné (Journ. de l'enreg., art. 5504). Dalloz, n. 2645.

445. La condamnation de l'administration à la restitution de droits indûment perçus n'entraîne jamais la condamnation au payement des intérêts de la somme restituable, à partir du jour de la demande. Dalloz, n. 2649.

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446. a L'introduction et l'instruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils de départements (aujourd'hui d'arrondissements, art. 6, L. du 27 vent. an ix) la connaissance et la décision en sont inderdites à toutes autres autorités constituées ou administratives. » (L. du 22 frim. au vi, art. 65.)

447. Les juges de paix ne connaissent jamais, quelle que minime que soit la somme, des affaires d'enregistrement et de commerce. Lonchamp, Dict., vo Compétence, n. 20.

448. Les tribunaux civils sont donc seuls compétents pour connaitre des affaires relatives à la perception des droits d'enregistrement.

449. L'incompétence des tribunaux, autres que les tribunaux civils, est ratione materiæ; d'où il suit que le jugement incompétemment rendu, alors que la partie condamnée ne réclamerait pas, devrait être réformé à la requète du ministère public, soit d'office par un tribunal du second degré, soit par la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi.

450.- La loi de frimaire, tout en disant que les instances seront suivies devant le tribunal civil de département, n'indique pas devant lequel de ces tribunaux elles doivent être portées. Aussi l'on soutenait que, suivant la maxime actor sequitur forum rei, elles devaient être portées devant le tribunal du domicile du redevable, l'administration de l'enregistrement étant toujours demanderesse, sauf toutefois pour les demandes en restitution des droits indûment perçus.

451. Toutefois, en lisant attentivement la loi, on voit qu'elle a voulu déroger à cette maxime.

452. En général, le contribuable ne peut demander de décharge ou de modération de ses contributions que dans le lieu même où il a été imposé, et particulièrement, c'est devant le tribunal du lieu où un acte a été présenté à l'enregistrement que l'action relative au payement des droits et amendes

résultant de cet acte doit être poursuivie. — Le redevable contre lequel il a été décerné contrainte à cet effet ne peut demander son renvoi devant les juges de son domicile (L. 22 frim. an vii, art.64). — 50 mess. an x. Req.; Daltoz, n. 2664.

453.- - Le premier acte de procédure, dit l'art. 64, pour le recouvrement des droits et le payement des amendes, est une contrainte décernée par le receveur et dont l'exécution ne peut être suspendue que par une opposition avec assignation devant le tribunal civil du département; et ces expressions désignent clairement le tribunal auquel ressortit le bureau d'où la contrainte est partie.

-

454. Ainsi, s'il s'agit d'une amende en supplément de droits sur un acte enregistré, la contestation sera portée au tribunal du lieu où l'acte a reçu la formalité, quel que soit le domicile du redevable, parce que la contrainte sera décernée par le préposé qui a enregistré l'acte.

455. De même, s'il s'agit d'un droit de mutation par décès, l'opposition du redevable sera jugée au tribunal de la situation des biens, quel que soit le lieu de l'ouverture de la succession, parce que chaque receveur est chargé de recouvrer les droits pour les biens situés dans l'arrondissement de son bureau.

456. — S'il résulte de là que plusieurs instances soient suivies, à raison de la même succession, devant divers tribunaux, le contribuable pourra-t-il demander son renvoi devant un seul? Cette règle, suivie en matière ordinaire par messure d'économie (C. pr. 171), ne paraît pas devoir être adoptée en matière d'enregistrement.

457. — C'est en effet dans l'intérêt de l'ordre et de la comptabilité, que les perceptions doivent être poursuivies devant les tribunaux des lieux où doit s'en faire la recette; et si, comme on l'a dit dans un des articles précédents, il résulte de l'art. 2 de la loi du 15 nov. 1808, que l'expertise des biens d'une succession doit être demandée au tribunal du lieu de la succession, en sorte qu'il peut y avoir autant d'expertises que d'immeubles appartenant à des ressorts différents, c'est une preuve que, pour aucun motif, la loi n'a voulu déroger à aucune des règles spéciales établies en matière d'impôts.

458. Les règles de compétence et d'instruction établies par la loi de frimaire pour la perception des droits d'enregistrement, sont applicables aux poursuites que l'administration de l'enregistrement peut avoir à intenter contre ses préposés, qui auraient détourné, à leur profit, une partie des deniers de leur recette, ou se trouveraient ses reliquataires, pour toute autre cause.

459. Le contribuable qui forme une demande en restitution de droits, doit porter son action devant le tribunal du lieu où les droits ont été perçus. On reste alors sous l'empire de la maxime actor sequitur forum rei.

460. Si un acte non revêtu de la formalité avait été produit devant un tribunal, autre que celui dans le ressort duquel cet acte eût dû être enregistré, et que l'administration intervint pour réclamer l'amende encourue, ce dernier tribunal serait compétent pour la prononcer. - Dalloz, n. 2679.

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doit résoudre les difficultés, avant l'introduction des instances. Si le délai dans lequel la déclaration doit être faite ou l'acte enregistré, est sur le point d'expirer, le contribuable, pour échapper à l'amende, devra provisoirement acquitter le droit réclamé par le receveur, sauf à se pourvoir ultérieurement en restitution (art. 28).

462. En cas de refus on négligence d'acquitter les droits, le préposé décerne une contrainte en payement de la somme à laquelle il arbitre le montant du droit, s'il n'est pas connu, sauf à augmenter ou à diminuer.

463. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi, et elle est signifiée au redevable. — Ce magistrat ou ses suppléants empêchés, la contrainte est visée et rendue exécutoire par le juge de paix du canton le plus voisin que désigne le tribunal de première instance. (Journ, de l'enreg., n. 3662). — Dalloz, n. 2685. 464. La loi n'exige pas seulement le visa, mais encore l'exécutoire du juge. 8 mai 1809. Civ. e. Dict. de l'enreg., vo Contrainte, n. 11.

465. Lorsqu'un huissier a visé et rendu une contrainte exécutoire en qualité de juge de paix, il ne peut être chargé de la signification. - Dict. de l'enreg., vo Contrainte, n. 35.

466. Les officiers de police sont chargés des mêmes poursuites, en ce qui concerne les affiches, journaux et autres publications quelconques.

467. L'administration de l'enregistrement pouvant seule agir, par voie de contrainte, contre les débiteurs des droits ordinaires. le conservateur des hypothèques qui les aurait acquittés est subrogé, sans doute, à l'administration pour la somme payée, mais non pour la forme des poursuites ; il ne peut alors suivre que la voie d'action : à cet égard, il n'en est pas comme au cas d'impôts où le percepteur qui a payé les impositions peut agir par contrainte. 27 mars 1829, Bourges.

468. En matière d'impôts, la loi s'en tient, pour le recouvrement, à des formes plus expéditives qu'en matière ordinaire, le visa confère à la contrainte l'exécution parée, la contrainte contient implicitement le commandemant de payer, exigé par l'art. 585.

469. Ainsi, l'administration de l'enregistrement peut poursuivre par la voie de la contrainte (art. 65) le recouvrement des amendes dont la perception lui est confiée, quand même ces amendes n'auraient aucun rapport avec l'enregistrement. - Ce mode spécial de poursuites dérogeant aux règles ordinaires de la procédure, l'administration peut immédiatement procéder à la saisie des meubles du redevable, quoique la contrainte n'ait point été précédée de la signification du jugement qui le condamne àl'amende (si ce jugement lui avait été précédemment notifié à la requête des parties en cause ), ni d'un commandement de payer, lequel d'ailleurs se trouve renfermé dans la contrainte (C. pr. 585; Avis du cons. d'Etat, du 12 mai 1807). --16 juin 1823, Civ. c.

470. Il n'y a point de délai fixé pour la signification d'une contrainte rendue exécutoire. Ainsi, quoique le visa du juge de paix ait plus d'une année de date, la signification peut encore être valable (Dict. de l'enreg., yo Contrainte, n. 10).

471. - Si la contrainte avait pour objet le recouvrement d'une amende prononcée par jugement, elle devrait contenir copie de ce jugement; le redevable ne pouvant avoir une connaissance légale de sa dette que par la signification du jugement qui le constitue débiteur.

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ment rendu à l'audience doit énoncer que l'extrait du jugement a été remis par le greffier dans le délai légal (Dict. de l'enreg., vo Contrainte, n. 26).

473. La loi n'ayant indiqué aucun mode spécial de rédaction pour la contrainte, elle ne saurait être attaquée par voie de nullité, toutes les fois qu'elle est libellée de manière à faire connaître au contribuable l'objet de la demande.

474. Les contraintes décernées par l'administration, même pour le recouvrement des amendes de condamnation, sont nulles, si elles n'ont été revêtues du visa du juge de paix, qui seul peut lui donner la force exécutoire.

475. Mais cette nullité doit être proposée avant toute défense au fond. - 14 nov. 1815. Civ. r.

476. Elle est couverte par le silence de la partie adverse dans son opposition, et par les défenses qu'elle a fournies au fond (mème arrêt). · - Dicl, de l'enreg., vo Contrainte, n. 12.

477. La contrainte sera décernée par le receveur ou préposé de l'administration. » (L. de frim., art. 65.) De ces expressions il résulte, qu'il importe peu que la contrainte soit délivrée par le receveur ou par un employé supérieur de l'enregistrement : tous sont également délégués de la direction générale, au nom de laquelle s'exercent les poursuites. — Dalloz, n. 2719.

478. Outre les droits d'enregistrement et de contravention aux lois sur l'enregistrement, qui seuls ont été réglés par la loi de frimaire, l'administration est chargée de certaines perceptions provenant de diverses espèces de produits. Ainsi, droit de timbre, de greffe, d'hypothèque; ainsi passe-ports et permis de port d'armes; ainsi amende de police correctionnelle, etc. V. ces divers mots.

479. C'est par voie de contrainte que ces perceptions doivent être poursuivies, cette voie étant le mode spécial adopté pour le recouvrement des deniers qui doivent être versés dans les caisses de l'Etat. Dalloz, n. 2722.

480. Les contraintes décernées par l'administration de l'enregistrement ne sont point exécutoires par provision: l'exécution en est arrêtée par l'opposition formée par le redevable, laquelle doit énoncer les motifs sur lesquels elle est fondée, et contenir assignation de l'administration, à jour fixe, devant le tribunal compétent (L. 22 frim. an vi, art. 64). Le redevable peut aussi prévenir les suites de la contrainte en faisant des offres réelles de la somme qui en est l'objet.

481. L'instance n'est liée que par l'opposition motivée du redevable. L'assignation à jour fixe que cette opposition doit contenir, doit être donnée dans le délai ordinaire des ajournements (C. pr. 72, 73, 74). Dalloz. n. 2726.

482. Ainsi comme il est de la nature des expertises que les parties connaissent le jour, le lieu et l'heure de l'opération, et qu'elles y soient présentes ou dûment appelées, ainsi qu'à la rédaction du procès-verbal, pour y faire tels dires et observations que de besoin, l'expertise doit être déclarée nulle, si ces formalités n'ont pas été observées. 50 janvier 1824, Bruxelles.

483.-La notification de la contrainte doit être faite par huissier de la justice de paix, et les poursuites ultérieures par les huissiers près les tribunaux civils. 484. En matière d'enregistrement, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés (L. frim. an vii, art. 65). Cette disposition s'applique aux instances suivies par l'administration pour toutes les perceptions qui lui sont confiées. La plaidoirie est formellement interdite et les parties LÉGISL.

sont dispensées du ministère des avoués. - Ceux-ci peuvent néanmoins prendre des conclusions écrites et signées des parties (L. 27 vent. an Ix, art. 17).— Dalloz, n. 2730.

485. Le ministère des avoués étant purement facultatif, la partie qui les emploie est seule obligée de les payer (Déc. min. 26 nov. 1808).

486. Les affaires d'enregistrement se jugent sur le rapport d'un des membres du tribunal. à peine de nullité du jugement; et le ministère public n'intervient que comme partie jointe (art. 54, 65).— Dalloz, n. 2742.

487. Quoique l'administration de l'enregistrement soit chargée du recouvrement des amendes prononcées pour délits correctionnels (C. d'inst. cr., art. 197), ou encourues par les notaires, pour contraventions à la loi du 25 vent. an x1, le ministère public seul poursuit les contrevenants; et quand l'amende est prononcée, c'est encore en son nom que les diligences doivent être faites pour en opérer la rentrée. L'administration n'a d'action directe que pour les droits et perceptions qelconques, placés dans ses attributions immédiates.

488. Le tribunal a la faculté de prononcer sur les pièces d'une seule partie si l'autre n'a pas encore fourni ses défenses dans le délai d'un mois. Il ne peut accorder aucun sursis.

489.-Les tribunaux doivent statuer dans les trois mois à compter de l'introduction de l'instance (art. 65). Mais l'infraction à cette disposition n'entraîne pas la déchéance. - Dalloz, n. 2750.

490.

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Par économie de procédure, il n'y a, en matière d'enregistrement, qu'un seul degré de juridiction (L. 22 frim. art. 65). Et un avis du conseil d'Etat, du 12 mai 1807, a décidé que l'art. 1041 C. pr. n'a pas dérogé à cette règle spéciale de procédure.

491. Mais l'art. 65 ne trouve son application qu'en matière domaniale: partout ailleurs, la loi générale reprend son empire.

492. Ainsi, il a été jugé que les règles spéciales de procédure tracées par la loi du 22 frim. an VII, ne s'appliquent aux instances concernant l'enregistrement qu'autant que la contestation se trouve engagée entre le redevable seul et l'administration: mais lorsque des tiers y sont parties, l'instruction doit avoir lieu dans la forme générale. Ainsi, lorsque l'administration est appelée à figurer dans un ordre ouvert sur son débiteur, elle est obligée de constituer avoué et de plaider à l'audience, comme tous autres créanciers, dès qu'elle veut en critiquer les opérations. 11 avril 1810, Bruxelles.

493. Lorsque des communes sont débitrices de droits d'enregistrement, l'administration doit s'adresser à la députation permanente du conseil provincial pour faire porter au budget de la commune la somme qu'elle a droit de réclamer (Avis du cons. d'Etat, des 11 et 26 mai 1815). Si la dette était contestée, le litige devrait être porté devant les tribunaux, et l'affaire s'instruirait dans les formes prescrites par la loi de frimaire, après s'être assuré toutefois que la commune aurait reçu l'autorisation de plaider.

494. Les règles spéciales établies par la loi du 22 frim. an VII, pour la poursuite des redevables de droits d'enregistrement, et qui s'appliquent également aux actions de l'administration contre ses préposés à la recette des mèmes droits, n'ont point été abrogées par le Code de procédure civile.

495.-L'administration, déboutée, à défaut de preuves suffisantes, d'une demande en payement de droits d'une mutation présumée, peut former une nouvelle demande des mêmes droits, sans qu'on puisse lui op115 LIVR.

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