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ESCROQUERIE.

51.-Historique et définition du délit d'escroquerie.

1. Sous notre ancien droit pénal, l'escroquerie n'avait pas dans la loi de qualification qui lui fût propre; elle était punie tantôt comme abus de confiance, tantôt comme vol, tantôt comine crime de faux, selon que les circonstances avec lesquelles elle se présentait se rapprochaient davantage de l'un de ces délits.

2. L'art. 35 de la loi du 22 juill. 1791 établit sur l'escroquerie des dispositions spéciales. Il réputa « ceux qui, par dol, ou à coupables d'escroquerie, l'aide de faux noms, ou de fausses entreprises, ou d'un crédit imaginaire, ou d'espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune. »>

3. Cette loi n'avait pas entendu assurément atteindre le dol dont l'appréciation est réservée à la juridiction civile; mais les nuances qui différencient le dol civil du dol criminel sont trop difficiles à saisir, pour qu'on ne doive pas reconnaître qu'elle était conçue en des termes trop vagues. Aussi abusa-t-on souvent de sa disposition, tantôt pour convertir les procès civils en procès correctionnels, et par là, procurer à la partie poursuivante la preuve testimoniale et la contrainte par corps, au mépris de la loi générale; tantôt pour éluder la poursuite en faux, en présentant l'affaire comme une simple escroquerie, et par là procurer au coupable une espèce d'impunité.

4. La loi du 2 frim. an 11 ne remédia qu'à un seul de ces inconvénients. Elle put bien empêcher la confusion du faux avec l'escroquerie, mais elle n'empêcha pas que la loi générale ne fût encore éludée.

5. Cet abus a cessé à la publication du Code pénal de 1810. La suppression du mot dol qui se trouvait dans les deux précédentes rédactions, a ôté tout prétexte de supposer qu'un délit d'escroquerie existe par la seule intention de tromper. La loi ne veut pas que la poursuite en escroquerie puisse avoir lieu sans un concours de circonstances et d'actes antécédents qui excluent toute idée d'une affaire purement civile.

6. — « Quiconque, dit l'art. 405 C. pén, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, où pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 fr. au moins et de 3,000 fr. au plus.

Le coupable pourra être en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code: le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux.

7.- En comparant cette disposition à l'art. 35 de la loi de 1791, on voit qu'elle en diffère principalement, 1o en ce qu'elle a remplacé le mot dol dont se servait cet article, par une définition des mancuyres frauduleuses auxquelles elle attache l'idée de

l'escroquerie, définition qui présente toute la préci-
sion dont elle était susceptible; 2o en ce qu'elle a
sagement assimilé la tentative d'escroquerie à l'es-
croquerie consommée, ce qui était le moyen le plus
efficace pour prévenir ce genre de délit, qui devien-
drait d'une fréquence extréme si la loi ne punissait
que sa consommation; 3o en ce que, dans la loi de
1791, la répression pécuniaire l'emportait sur la ré-
pression corporelle, tandis que dans la loi nouvelle
c'est celle-ci qui domine (ibid., n. 5).

8.- Les changements apportés à la loi de 1791 ne doivent faire admettre qu'avec circonspection l'autorité des décisions rendues sous cette loi et portant condamnation pour escroquerie. On comprend, en effet, que le dol, à l'emploi duquel la loi dont il s'agit attachait vaguement le caractère du délit d'escroquerie, ait pu autoriser un grand nombre de condamnations auxquelles résisterait la rédaction plus précise de l'art. 405. Mais, par la même raison, les jugements d'absolution rendus sous la loi de 1791, n'ont rien perdu aujourd'hui de leur autorité, ou plutôt cette autorité est d'autant plus grande que la loi nouvelle est moins sévère.

$2.

- Faux nom Caractères de l'escroquerie. et fausse qualité, Manœuvres frauduleuses.

9.-Pour constituer le délit d'escroquerie, il faut, suivant les cas, le concours de deux ou de trois circonstances. Ainsi, lorsque l'escroquerie a été tentée ou consommée à l'aide d'un faux nom ou d'une fausse qualité, l'emploi de l'un de ces moyens, joint à l'action ou à la tentative de se faire remettre des effets ou valeurs avec l'intention de se les approprier, suffit pour caractériser l'escroquerie.

10.

- Faux nom et fausse qualité.

Pour qu'il

y ait escroquerie, il suffit qu'un individu, en faisant usage d'un faux nom, se soit fait remettre des sommes, objets, obligations ou décharges, sans qu'il soit besoin qu'à l'aide du faux nom il ait persuadé l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou qu'il ait fait naître, soit l'espérance, soit la crainte d'un événement chimérique.-5 mai 1820. Cr. c.

11. On comprend, en effet, que l'emploi, soit d'un faux nom, soit d'une fausse qualité, constitue par lui-même une manœuvre frauduleuse au plus haut degré; tandis que les autres moyens de fraude n'offrent les éléments de l'escroquerie qu'autant qu'ils se présentent avec des caractères graves, tels que ceux exigés par l'art. 405.

12. Il cesse d'y avoir délit dès qu'il est reconnu, en fait, que l'usage du faux nom n'a pas été la cause efficiente de la remise des objets au prévenu.

13. Tel est aussi l'avis de Bourguignon (C. cr., t. 3, p. 448). Si, dit-il, par l'usage du faux nom et de la fausse qualité, la remise de fonds n'a pas été déterminée, mais que, par l'effet de cet usage, celui qui a fait cette remise n'ait pas le moyen de recouvrer ce qu'il a ainsi délivré trop légèrement, sans y avoir été induit par le faux nom ou la fausse qualité, la perte qu'il éprouve ne peut être la base d'une action en escroquerie. Il a, en effet, à se l'imputer. Il a suivi la foi de celui avec qui il a contracté, et, d'après l'art. 405, c'est la remise des fonds, lors qu'elle a été déterminée par la confiance qu'on a pu donner à un faux nom ou à une fausse qualité, et non l'impossibilité de recevoir ces fonds, à raison de l'usage de ces faux noms ou de cette fausse qualité, qui peut seulement donner lieu à une poursuite en escroquerie.

14.-Il n'y a qu'une simple escroquerie, lorsqu'un individu se borne à prendre verbalement soit un faux nom, soit une fausse qualité, ou lorsque, faisant usage d'un acte sincère, il se présente faussement comme la personne dont il est parlé dans cet acte.

Manœuvres frauduleuses.

15. Mais s'il prend ce faux nom et cette fausse qualité dans un écrit qui est son propre ouvrage, ou bien si, cet écrit étant l'œuvre d'un autre, il en fait sciemment usage, alors il y a crime de faux, c'est-à-dire que l'escroquerie a été tentée ou couronnée à l'aide d'un faux.-Dailoz, n. 16. 16. Dans tous les cas où il n'est fait usage ni d'un faux nom, ni d'une fausse qualité, la réunion de trois conditions est nécessaire; il faut, loqu'on ait employé des manœuvres frauduleuses; 20 que ces manœuvres aient eu pour but de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou de faire naître l'espérance ou la crainte d'un événement chimérique; 3o qu'à l'aide de ces mêmes manœuvres ainsi caractérisées, on se soit fait remettre des effets ou valeurs.-Dalloz, n. 23.

17.--La loi a caractérisé par leur but les manœuvres frauduleuses nécessaires pour constituer l'escroquerie; mais elle n'a pu définir les moyens dont l'usage constitue ces mêmes manœuvres à cet égard les tribunaux prendront pour règle la définition que les lois romaines nous ont laissée du dol et de la fraude: Omnis calliditas, fallacia, machinatio ad circonveniendum, fallendum, decipiendumve allerum, adhibita.

18. Le fait, de la part d'un individu, 1o de s'être annoncé dans un lieu comme ayant assez de pouvoir pour faire réformer les jeunes gens tombés au sort; 2o d'avoir déclaré qu'un autre individu avec lequel il s'était promené était à même de lui être utile; 5o d'avoir conduit un milicien chez un chirurgien en lui promettant de le faire réformer, moyennant 800 fr. de gratification, constitue les manœuvres frauduleuses désignées dans l'art. 405 du Code pénal. 19.- La jurisprudence a varié sur le point de savoir s'il appartient à la cour de cassation d'apprécier les faits matériels d'escroquerie déclarés par les jugements ou arrêts qui lui sont déférés, et si, par suite, ces faits doivent être énoncés dans ces jugements.

20. Dans le principe, il fut décidé que la cour de cassation, investic du droit de juger si les lois pénales ont été justement appliquées, devait examiner les faits et apprécier la qualification qui leur avait été donnée.-28 mars. Cr. c.

Et que, comme «il ne peut y avoir lieu à l'application d'une loi pénale que sur un fait de délit, qualifié tel par la loi. les arrêts de condamnation devaient énoncer les faits matériels résultant de l'instruction; que l'application de la loi ne pouvait être justifiée par la seule énonciation de la qualification morale qui avait paru devoir être donnée à ces faits; » et qu'ainsi, il y avait lieu de casser l'arrêt qui se bornait à déclarer que le prévenu avait abusé de l'ignorance et de la crédulité d'une personne pour lui faire céder ses droits, etc., sans constater aucun des moyens employés pour opérer cet abus de crédulité.--7 fév. 1812. Cr. c.

21. Mais, depuis, il a été constamment jugé que les manœuvres frauduleuses dont parle l'art. 405 C. pén., n'étant ni définies ni précisées par aucune loi, leur appréciation est abandonnée à la conscience des juges, et le défaut d'énonciation des faits desquels ils ont induit l'existence du délit ne peut être invoqué comme moyen de cassation. 9 sept. 1826. Cr. r.-17 août 1821. Cr. r.; 20 mai 1826. Cr. r. ; 21 mars 1828. Cr. r.; 30 juill. 1831. Cr.r.; 25 nov.

22.

ESCROQUERIE.

1826. Cr. r.; 9 juill. 1850. Cr. r.; 18 oct. 1827. Cr. r. Cependant, il est des cas où la cour de cassation est dans la nécessité d'apprécier les faits matériels constitutifs de l'escroquerie, par exemple, lo lorsqu'elle est appelée à prononcer sur le mérite d'un arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie, le prévenu devant le tribunal correctionnel; 2o lorsque le prévenu propose devant le tribunal correctionnel une exception d'incompétence prise de ce que les faits énoncés dans la plainte ou dans l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ne constituent pas les manœuvres dont parle l'art. 405.

23. Au surplus, quoique l'appréciation morale des faits d'escroquerie appartienne exclusivement aux premiers juges, ceux-ci ne sont pas pour cela dispensés de caractériser ces faits dans leurs jugements, et d'exprimer qu'ils réunissent les différentes circonstances dont parle l'art. 405. Il faut donc qu'il soit constaté, 1° que des manœuvres frauduleuses ont été employées ;- 2o que ces manœuvres ont eu pour but de persuader, etc.; — 3o et qu'à l'aide de l'un de ces moyens le prévenu s'est fait remettre des sommes ou des valeurs pour se les approprier. Si l'énonciation de l'une de ces conditions élémentaires était omise, le jugement de condamnation encourrait la cassation.

24. Les mots fausses entreprises, pouvoir imaginaire, événement chimérique, doivent être entendus dans leur acception rigoureuse; c'est-à-dire qu'il faut que le prévenu n'ait pas pu croire de bonne foi au pouvoir, au crédit, ni aux craintes ou aux espérances à l'aide desquels il s'est fait remettre de l'argent ou des objets.-Dalloz, n. 41.

25. Mais ne serait-ce pas aller trop loin que de décider, comme semble le faire Carnot, que par les mots fausses entreprises la loi a entendu parler d'entreprises qui n'auraient aucune existence réelle, de sorte que l'art. 405 serait inapplicable au cas où il s'agirait d'entreprises réelles dont on aurait considérablement exagéré l'importance? Mais quelle différence peut-on voir, soit quant à la moralité, soit quant au résultat, entre persuader l'existence d'une entreprise qui n'existe pas, et présenter comme une brillante opération ce qu'on sait n'être qu'une chétive et funeste entreprise? N'y a-t-il pas dans ce cas persuasion d'une fausse entreprise? Peut-on dire que celle qui a été annoncée soit celle qui existe réellement?-- Dalloz, n. 44.

26. Si les moyens imaginés pour commettre ce délit étaient tellement grossiers que personne ne pût en être dupe, on pourrait présumer que ce ne sont pas ces moyens qui ont procuré la remise des fonds ou valeurs; mais à cet égard le juge doit user d'une grande circonspection. Il doit consulter surtout l'âge, le sexe, la qualité des parties, leur situation respective, et ne pas perdre de vue qu'un homme simple-et ignorant peut tomber dans un piége que tout homme doué d'une raison et d'une expérience ordinaires eût aisément su reconnaître. Dalloz, n. 45.

27. Dans le cas où, au délit d'habitude d'usure, se rattache celui d'escroquerie, puni par la loi du 3 sept. 1807, il faut, pour déterminer des éléments constitutifs de l'escroquerie, recourir à la loi du 22 juill. 1791, sur l'escroquerie, seule en vigueur à l'époque de la promulgation de la première, et non à l'art. 405 C. pén.-5 août 1726, Cr. r.

28. Lorsque le délit d'escroquerie est connexe avec des crimes tels que faux et baratterie, il peut être légalement compris dans l'arrêt de renvoi à la cour d'assises; cette cour en est dès lors valablement saisie, et peut, en suite de la délibération du jury, appliquer la peine.-17 août 1821. Cr. r.

29. Il n'y a pas simple escroquerie, il y a concussion, ou du moins corruption, dans le fait du garde-champêtre qui, pour une somme d'argent, supprime un procès-verbal qu'il avait rédigé en cette qualité; encore que ce garde n'eût pas eu le droit de dresser procès-verbal du prétendu délit qu'il avait constaté.-16 sept. 1820. Cr. r.

§3.-Tentative, complicité et peines de l'escroquerie. Poursuites.

30.

Tout ce qu'on a à dire sous ce paragraphe se réfère d'une manière intime au paragraphe qui précède.-Les peines de l'escroquerie sont retracées au n. 6. et il y a dans le cours du § 1er plusieurs décisions relatives à la tentative, à la complicité, à la procédure.

31.-Comme la répression de la tentative d'escroquerie est une exception au principe, que les délits ne sont punissables qu'autant qu'ils ont été consommés, les tribunaux doivent user en pareil cas de la latitude, que leur laisse la loi, de modérer la peine, pour peu que les circonstances soient favorables au prévenu.-Dalloz, n. 86.

32. Aujourd'hui, il faut, avec l'usage de faux noms ou de fausses qualités, ou avec l'emploi des manœuvres frauduleuses qui sont spécifiées dans l'art. 405. C. pén., le concours de la remise ou délivrance de fonds, meubles ou obligations, dispositions, billets, quittances ou décharges, pour constituer, aux termes de cet article, le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie; en telle sorte que l'arrêt qui, reconnaissant à la fois, en fait, l'existence de manœuvres telles qu'elles sont caratérisées par l'article précité, mais sans que les prévenus se soient fait délivrer de fonds, meubles, etc., a, par suite, décidé qu'il n'y avait pas délit, s'est exactement conformé à la loi.—29 nov. 1828. Ch. réun. r.

33. Le décès de l'auteur du délit d'escroquerie n'affranchit pas le complice de la peine qu'il a en

courue.

34.- La circonstance que le complice est au service du principal délinquant ne peut le soustraire aux peines de la complicité.

35.-L'escroquerie n'est pas assimilée au yol dans le sens de l'art. 2279 C. civ.

36.-La prescription de trois ans, à raison du délit d'escroquerie, ne court pas du jour de la remise des titres obligatoires, mais seulement du jour où

V. Action, Action civile, Amnistie, Arrêt, Assistance. Assurance. Atelier, Baratterie de patron, Cassation, Chose jugée, Complicité. Concussion, Corruption, Fausse monnaie, Faux, Fonctionnaire public, Peine, Prescription, Stellionat, Suppression de titres, Tentative, Vol.

ESPIONNAGE.-V. Attentat.
ESPLANADE.-V. Place de guerre, Servitude.
ESPRIT DE RETOUR. - V. Domicile, Droits civils,

Etranger.

ESSAIMS.-V. Usufruit.
ESTIMATION.-V. Assurance maritime, Assurance
terrestre, Avarie, Communauté, Contratà la grosse,
Dot,Enregistrement, Expertise, Fabriques, Louage,
Mandat, Nantissement, Partage, Prêt, Rapport,
Rente, Rescision, Saisie-immobilière, Société, Suc-
cession bénéficiaire, Usufruit, Vente, Voirie.
ÉTABLISSEMENT. V. Aliments, Communauté,
Chose jugée. Dot, Rapport.

ÉTABLISSEMENT DE COMMERCE.-V. Commerçants,
Effet de commerce, Nom, Patente.
ÉTABLISSEMENT INSALUBRE.-V. Manufacture.

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ils ont été acquittés, surtout s'il s'agit de faits qui 1er. De l'autorisation des établissements puconstituent à la fois le délit d'escroquerie et celui d'usure.-27 janvier 1824. Cr. r.

37.-Nous pensons, au contraire, que la prescription court du jour de la remise des billets ou obligations obtenues par escroquerie, parce que le délit existe dès ce moment. La décision de l'arrêt ci-dessus ne nous semble pas justifiée par cette circonstance, que les faits reprochés au prévenu offraient les caractères de l'usure en même temps que ceux de l'escroquerie. Il a été jugé, il est vrai, que la prescription du délit d'usure ne court que du jour du payement; mais cette doctrine, fondée sur ce que l'usure est un délit primitif, repose, comme on voit, sur un motif inapplicable à l'escroquerie. Quant à la connexité qui existait, dans l'espèce, entre les deux délits, puisqu'ils prenaient leur source dans les mêmes faits, c'était une particularité indifférente; car la connexité n'a d'influence que sur la procédure et le jugement la loi ne lui en accorde aucune sur la prescription pour laquelle il faut toujours consulter les règles particulières à chaque espèce de délit, Dalloz, n. 105.

LÉGISL.

4.

blics civils ou religieux.

Aucun établissement public, soit civil, soit religieux, ne peut exister légalement sans l'autorisation et la sanction de la puissance civile; car aucun corps, aucun individu, aucune communauté ne peut se créer une existence civile, qui échappe aux lois du pays.

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5. Le principe et la pratique de l'autorisation n'ont jamais rencontré d'obstacle pour les établissements publics civils, de commerce, de science, etc.

$ 2.

De l'administration des établissements publics.

6. Les établissements publics religieux sont soumis, pour le spirituel, à la juridiction ordinaire; pour le temporel, à la surveillance de l'autorité adininistrative; pour les crimes et délits, aux cours et tribunaux (Décr. 18 fév. 1809).

7.- Aux termes du décret du 18 février 1809, les 116 LIVR.

biens de toute nature des associations religieuses sont régis et administrés conformément au Code civil et aux lois et règlements sur les établissements de bienfaisance.

8. L'administration des établissements publics religieux ou ecclésiastiques est confiée à des supérieurs élus par la communauté, ou choisis par l'évéque; celle des établissements civils, à des administrateurs du choix de l'autorité civile.-Roll., n. 22.

9. Les administrateurs des établissements publics représentent ces établissements. Ils citent en justice, passent les baux, touchent les revenus, rendent compte de leur administration. Roll., n. 25.

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15.

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der et de contracter.

L'art. 919 C. civ. porte: « Les dispositions soit entre-vifs, soit testamentaires, au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un arrêté royal.» - V. Dispositions entre-vifs,

14. Les actions dirigées contre les établissements publics doivent être portées devant les tribunaux.-Roll., n. 28.

15.-Les consistoires des églises protestantes sont des établissements publics dans le sens de l'art. 1052 C. pr. En conséquence, ils ne peuvent, comme les fabriques des églises catholiques, plaider sans autorisation. Il ne suffirait pas, dès lors, qu'ils fussent autorisés par le directoire général. (D. 30 déc. 1809, art. 77; 1. 18 grem. an x, 2e partie, art. 15 et 20; C. pr. 1032).

16. Et le défaut d'autorisation peut leur être opposé en tout état de cause, même d'office.—Dalloz, n. 54.

17. Les établissements publics ne peuvent transiger avec des particuliers ou avec d'autres établissements publics qu'avec l'autorisation expresse du roi (C. civ. 2045). — Roll., n. 29, 30, 31; Corm., p. 448.

18.-Les actes dépassant les bornes d'une administration ordinaire doivent être préalablement autorisés par l'autorité administrative. Les députations permanentes des conseils provinciaux. L. 30 mars 1856, art. 76 et 77. Havard sur ces articles.

19.-Les ventes, échanges, acquisitions d'immeubles, baux à long terme, et autres actes extraordinaires doivent être autorisés par le roi (Décr. 12 déc. 1809; avis cons. d'Etat, 22 oct. 1810).

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Droits divers des établissements publics.

Le ministère public doit être entendu dans toutes les causes qui intéressent les établissements publics (C. pr. 83).

21. Les établissements publics ont une hypothèque légale sur les biens de leurs receveurs et administrateurs comptables, mais non sur ceux de l'administrateur qui ordonnance les payements à faire par le receveur (C. eiv. 2121).-Roll., n. 55, 34.

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22. Les établissements publics sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent aussi les opposer (C. civ. 2227).

23. L'autorité administrative, et non les tribunaux, est compétente pour juger les difficultés qui s'élèvent, au sujet des places qui sont distribuées dans une église, aux autorités civiles, encore bien que ces distributions aient lieu en vertu de règlements de la fabrique, approuvés par l'évêque. 29 avril 1809. Décr. cons. d'Etat, et ce décret semble de voir encore être suivi.

24. Les droits à des places, dans les églises, appartenant à des particuliers, ont été supprimés par - Vainement la loi du 12 juill. 1790, art. 21 et 23. dirait-on que la suppression ne s'étend qu'aux droits des ecclésiastiques sur ces édifices.

- V. Autorisation, Choses, Communauté, Conciliation, Contrainte par corps, Disposition entre-vifs, Domicile, Donation, Fabrique, Hospice, Hypothèques, Legs, Louage, Mines, Ministère public, Péremption, Prescription, Rente, Servitude, Surenchère, Tontine, Transaction, Usufruit, Vente, Voirie.

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2.

L'établissement de propriété se fait dans les actes emportant transmission de propriété ou d'usufruit, et dans les actes contenant affectation hypothécaire. Il ne se fait pas pour les objets mobiliers susceptibles de tradition manuelle, à l'égard desquels la possession vaut titre.-Roll., vo Etablissement de propriété, n. 1, 2.

3.-Il se place d'ordinaire après la désignation des biens, et n'est soumis à aucune forme particulière. -Roll, n. 5, 4.

Il peut se faire en forme d'état, et par annexe.-Roll., n. 5.

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4. L'établissement depropriété doit être rédigé de telle sorte qu'à la lecture de l'acte on puisse reconnaitre l'origine et la durée de la possession, les mutations successives, les priviléges des précédents propriétaires, etc.-Roll., n. 6.

5.-On remonte, en général, pour l'établissement de propriété, à l'époque de la possession la plus longue nécessaire pour prescrire, c'est-à-dire à trente ans.-Roll.. n. 7.

6. Quelqu'utile que puisse être l'établissement de propriété, quelque nécessaire que soit aux conservateurs la connaissance des inscriptions grevant un immeuble vendu, du chef des précédents propriétaires, néanmoins il n'est pas d'obligation. - Roll., n. 9, 10, 11, 12.

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7. Lorsqu'une mutation ou une affectation hypothécaire a lieu sans que celui qui la consent soit porteur de ses titres de possession, l'établissement de propriété se fait sommairement, selon les renseignements que fournit le propriétaire, et par forme de déclaration. On se réserve de le compléter par un

ÉTAT DES PERSONNES.

acte postérieur fait à la suite, mais sur une feuille
séparée (L. 22 brum. an vii, art. 26).

ÉTAGE.-V. Louage, Servitude.
ETALON.-V. Poids et mesures.

ÉTANG. V. Action possessoire, Chose jugée, Eau,
Louage, Pêche, Peine, Poisson, Servitude, Vente,
Usufruit, Vol.

ÉTAT.-V. Profession.

ÉTAT CIVIL.-V. Actes de l'état civil, Filiation.

V. aussi Amende, Arbitrage, Audience solennelle,
Cassation, Chose jugée, Droits civils, Enregistre-
ment, Ministère public, Nom, Question d'état,
Tierce-opposition.

ÉTAT CIVIL.-V. État des personnes.

ÉTAT ESTIMATIF DE MEUBLES ET EFFETS MOBILIERS.-1.-Ces états sont utiles dans plusieurs circonstances.

2. Ils sont indispensables pour la validité des donations d'effets mobiliers.-V. Donation.

5. Lorsqu'un acte translatif de propriété comprend à la fois des immeubles et des meubles, on peut, en dressant un état estimatif, soit dans le contrat même, soit séparément, mais par annexe, ne payer le droit d'enregistrement que pour les meubles (L. 22 frim. an vii, art. 9).-Rolland, vo Etat estimatif de meubles et effets mobiliers, n. 18.

4.-Les héritiers, légataires ou donataires rapportent, à l'appui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, certifié par eux, s'il n'a pas été fait par un officier public (L. 22 frim. an vui, art. 27).-V. Enregistrement.

5. On dresse aussi des états estimatifs dans les baux de meubles.-Roll., n. 21.— V. Louage.

- V. Communauté, Donation, Enregistrement, Rap-
port.

ÉTAT A FOURNIR.-V. Action civile, Jugement.
ÉTAT DES LIEUX.-V. Louage.

C'est la qualité
ÉTAT DES PERSONNES. - 1.
à raison de laquelle les personnes ont, soit relative-
ment à la société, soit relativement à la famille, des
droits à exercer et des devoirs à remplir.

2. Les questions qui s'élèvent sur ces qualités se nomment questions d'état; telles sont celles-ci : un individu est-il libre ou esclave, Belge ou étranger, légitime ou bâtard, mineur ou majeur, etc?-Toull., t. ler, n. 179; Roll., vo Etat des personnes, n. 1. 2. 3.-Ces questions sont, aux yeux de la loi, d'une telle importance qu'elles ne peuvent être traitées devant les tribunaux, sans communication au ministère public (C. pr. 85).

4. L'état des personnes peut changer par une foule de circonstances. Telles sont la mort civile, la perte de la qualité de Belges, la perte de tout ou partie des droits civiques, civils ou de famille, par suite de condamnations judiciaires, l'interdiction, le mariage, la faillite, etc.-Roll., n. 5.

5. L'état des personnes est d'ordre public, et, par conséquent, ne peut être acquis ni modifié par les conventions des parties. Il n'en est pas de même des intérêts pécuniaires dérivant de tel ou tel état; les parties peuvent y déroger. Ainsi, le père qui ne peut renoncer à la puissance paternelle que la loi lui attribue, est libre de renoncer à l'usufruit que la loi . lui accorde sur les biens de ses enfants mineurs.Roll., n. 6, 7.

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6. L'état des personnes est politique ou civil. L'état politique se compose des qualités requises

pour être admis à l'exercice des droits politiques.V. Droits politiques.

7.-L'état civil se compose des droits résultant de la fixation du domicile, des rapports de parenté et d'alliance, des qualités et droits que la loi attache au sexe, à l'âge, à la constitution physique et morale, de la capacité légale et des facultés requises pour participer valablement aux transactions sociales.Roll., n. 9.-V. Droits civils.

8. Les qualités qui constituent l'état civil des personnes agissent sur leurs biens ; c'est ainsi que la qualité de fils mineur donne au père le droit d'usufruit légal, et que la qualité d'époux donne l'usufruit surles biens dotaux de la femme.-Roll., vo Etat civil. 9. Lorsqu'il s'agit d'actes d'aliénation, d'hypothèques, de contrats emportant obligation civile, on fait déclarer aux parties leur état, si elles sont mariées, tuteurs, comptables publics, etc.-Roll., n. 5. 10. L'état civil des personnes est constaté par des fonctionnaires et sur des registres publics. V. Actes de l'état civil. 1. Les lois et décrets qui ÉTAT DE SIEGE. régissent l'état de siége (c'est-à-dire les lois des 8 juillet 1791, et 10 fruct. an v, et le décr. du 25 déc. 1811) doivent continuer d'être exécutés dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas inconciliables avec la constitution.

2. Cette décision semble incontestable : 1o Toute société doit pouvoir se garantir d'un naufrage inévitable; la constitution qui laisserait un pays désarmé contre l'attaque profonde et soudaine d'un ennemi, ou des anarchistes, porterait en elle un germe de mort; elle serait placée en dehors de la loi commune à tous les êtres, à tous les corps organisés, qui est de pourvoir à leur conservation; 2o les lois générales, telles que les constitutions, n'abrogent dans la législation secondaire, surtout dans la législation spéciale, que celles des dispositions qui leur sont formellement contraires. On ne saurait s'écarter de cette règle, sans tomber dans un véritable chaos législatif, chacun tirant à son gré des dispositions de la loi constitutionnelle telles conséquences qu'il plaît à ses passions d'en faire d'écouler.

5. L'art. 103 du déc. du 24 déc. 1811, qui, en cas de déclaration de l'état de siége, veut que les tribunaux ordinaires soient remplacés par des tribunaux militaires, est inconciliable avec la constitution.

-V. Chose jugée, Compétence criminelle.

ÉTRANGER. 1. C'est celui qui est né de parents non belges, et qui n'a point été naturalisés On entend en général par (V. Naturalisation). étrangers les individus soumis à un statut personnel autre que celui qui régit les citoyens de la nation, sur le territoire de laquelle ils se trouvent (C. civ. 3).

ART. 1er.-Des droits dont les étrangers jouissent en Belgique.

ART. 2.-Contestations entre Belges et étrangers.
ART. 3.-Contestations entre étrangers.
$1er.-Obligations civiles.
§2.-Obligations commerciales.

ART. 3. Compétence en matière criminelle et correctionnelle.

ART. 5.-Où et comment l'étranger doit être assigné.

ART. 6.-Exécution et autorité des jugements étrangers.

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