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ART.7.-Exécution et autorité des actes étrangers.

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ART. 1er. · Des droits dont les étrangers jouissent en Belgiques.

2. On lit dans l'art. 11: « L'étranger jouira en Belgique des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Belges, par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »

5.-L'art. 15 porte : « L'étranger qui aura été admis, par l'autorisation du roi, à établir son domicile en Belgique, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. » —V. Expulsion.

4. Quant aux femmes, l'art. 12 C. civ. dispose: « L'étrangère qui aura épousé un Belge suivra la condition de son mari. »>

5. Néanmoins, et quoiqu'en Belgique une femme ne puisse s'obliger sans l'autorisation de son mari ou de la justice, la femme étrangère qui voyage en Belgique est, par là même, censée avoir reçu de son mari l'autorisation nécessaire pour se procurer des aliments, et spécialement pour se procurer un logement. 25 fév. 1808. Bruxelles.

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6. Les art. 111 et 726 du C. civ., ont donné naissance à diverses questions. Il était reconnu, entre autres lo que la réciprocité devait être fondée sur des traités, qu'il ne suffisait pas que la législation d'un pays autorisât les Belges à y succéder. Dans le projet de l'art. 11, il était dit, par les lois et les traités de la nation; on supprima le mot lois. C'est par exception qu'un avis du conseil d'Etat, approuvé le quatrième jour complémentaire de l'an xui, et rendu sur la question de savoir si l'étranger prisonnier de guerre en Belgique peut y contracter un mariage valable, décide qu'un tel mariage produit les effets civils quant à l'état de la femme est des enfants; mais que les conventions matrimoniales, en tout ce qui touche la successibilité, n'ont d'effet en faveur de l'étranger, prisonnier de guerre, qu'autant que les lois du pays dont il est sujet accorderaient les mêmes avantages aux Belges qui se marient en pays étranger.-Chabot, sur l'art. 726, n. 2, Toull., t. 1er, p. 212, Proudh. C. de dr. franç., t. ler, p. 78; Durant., t. 6, n. 81.

7. Le Code semble avoir restreint, par les articles 11 et 13, les droit civils dont jouissent les étrangers en Belgique, à ceux qui leur sont formellement accordés, ou par les traités, ou par l'autorisation de feur domicile, ou par des lois particulières. - Essayons de préciser le sens de ces deux articles.

8.- De l'étranger non domicilié.-A ne consulter que la discussion du conseil d'Etat, il n'est pas douteux, comme le fait remarquer Merlin (Rép., Vo Etranger, que, dans la pensée des orateurs, l'étranger non domicilié était exclu de tous les droits civils non accordés aux Belges dans son pays par des traités. Autrement, en quoi consisterait le bénéfice, ou des traités, ou de l'autorisation du domicile? Mais qu'ontils entendu par droits civils? Le Tribunat en sollicita vivement le définition. On recula devant cette tâche difficile, en considérant les controverses qu'elle avait fait naître, la variété presque incalculable des droits dont on peut jouir, et le danger d'une omission. C'est donc à la doctrine et à la jurisprudence à déterminer tous les droits civils de l'étranger (V. Droits civils.

C'est à l'article Naturalisation qu'on indique la manière dont les étrangers acquièrent la qualité de Belge.

9.-Pour qu'un étranger soit admis à succéder en Belgique à ses parents belges, il faut qu'il y ait une réciprocité, non-seulement de nation à nation, mais

d'individu à individu.—Chabot cit., n. 23, Dur., t. 6, n. 82, Toull., t. 4, n. 102; Delaporte, Pand. franç., sur les art. 11 et 726; Légat, p. 281.- Dalloz, n. 13.

10. Ainsi, pour qu'un étranger puisse succéder en Belgique à un Belge, il ne suffit pas que ce Belge soit reconnu capable de succéder dans le pays de l'étranger, mais il faut encore que cet étranger individuellement ait la capacité de transmettre au Belge dont il veut recueillir l'héritage. 24 août 1808. Civ. c.

11.-L'état de guerre suspend et n'anéantit pas les traités dans les dispositions qui permettent aux êtrangers de succéder. Ils peuvent, la paix rétablie, recueillir en Belgique les successions ouvertes pendant les hostilités avec leur nation. C'est la doctrine de tous les publicistes.-Dalloz, n. 40.

12. A l'égard des droits civils qui participent du droit des gens, et spécialement de la prescription, ils appartiennent aux étrangers, indépendamment des traités, qui ne statuent que sur les droits purement civils.Legat, p. 285.— V. Droit des gens.

13. Il leur est défendu d'exercer en France le ministère ecclésiastique sans la permission du gouvernement (L. 28 germ. an X, art. 32.-Contrà en Belgique, constit. art. 16).

14. Ils ne peuvent servir dans les troupes françaises (L. 21 mars 1832, art. 2); ce qui ne fait pas obstacle à ce que des étrangers prennent du service en France; les troupes étrangères peuvent être admises au service de l'Etat en vertu d'une loi (Charte de 1850, art. 13. Contrà, en Belgique, L. 8 janvier 1817.-Legat, p. 266.

15. Les étrangers ne peuvent être admis à exercer les fonctions de notaires (L. 25 vent. an xi, art. 55), de juges, avoués, huissiers, agents de change, enfin aucune fonction qui soit à la nomination du roi, parce que la première condition pour les obtenir est de justifier préalablement de la qualilé de Belge. - Legat, p. 269.

16.- Pour exercer la profession d'avocat dans un barreau français, il ne suffit pas d'avoir obtenu en France un diplôme de licencié, il faut encore être français de naissance ou par naturalisation.-Dalloz, n. 58.-Contrà, en Belgique, arrêté 24 octobre 1830, L. 27 septembre 1833, art. 66.

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17.- Le gouvernement peut, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger, et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie en Belgique (L. 27 septembre 1835, art. 66).

18.- L'étranger ne peut non plus être juré, parce que c'est là l'exercice d'un droit de citoyen.-V. Cour d'assises.

19. Il n'est pas nécessaire de demander cette autorisation, lorsque le diplôme de médecin ou de chirurgien a été délivré aux étrangers par l'une des facultés de Belgique. Il y a garantie suffisante de capacité, et d'ailleurs, le diplôme, qui est délivré au nom du roi, confère le droit d'exercer la médecine. - Legat, p. 267.

20.

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Un étranger peut-il être arbitre? Oui, en arbitrage volontaire. Legat, p. 275 et suiv.- Mais non en arbitrage forcé (eod.). — V. Arbitrage.

21.-Les étrangers peuvent être experts, d'abord, parce qu'il peut arriver qu'il n'existe pas de regnicoles ayant les connaissances nécessaires pour donner leur avis sur l'objet en litige, et ensuite, parce que, outre qu'on ne peut induire de prohibition contre eux d'aucun texte de loi, l'art. 414 C. comm. leur semble favorable.-Legat, p. 278 et 279.

22. - Ils ne peuvent être admis au bénéfice de cession de biens (C. pr. 905, et C. comm. 575), à

moins que ce droit ne soit dans leur pays accordé aux Belges; parce qu'alors, il y aurait lieu pour eux d'invoquer la réciprocité, aux termes de l'article 383.

23. Les créanciers belges sont-ils, en cas d'insuffisance des biens situées en Belgique et appartenant à leurs débiteurs étrangers, tenus, avant de s'adresser à la caution, de discuter les biens de leur débiteur situés hors du royaume et spécialement affectés à la créance?-L'affirmative a, sous l'ancienne jurisprudence, été jugée par arrêt du parlement de Paris, en date du 17 mars 1614 (Brodeau sur Louet, lett. D, somm. 49, n. 4).-Mais la négative, adoptée, sous la législation actuelle.-Legat, p. 387 à 590.

24.- La conséquence à tirer de ce que les étrangers ne peuvent faire cession de biens en Belgique, c'est qu'il ne leur est pas permis de signer valablement un concordat avec leurs créanciers, au moins en tant que ce concordat serait passé en présence du juge commissaire, parce que celui-ci ne pourrait se prêter à une violation de la loi. Le tribunal de commerce ne devrait pas l'homologuer. — Legat, p. 592. Cette opinion de Legat, quant au concordat ne peut soutenir la discussion. En fait le contraire a lieu chaque jour en Belgique comme en France.

25. Les mesures de police à prendre contre les étrangers sont du ressort de l'autorité administrative. C'est la règle générale.

26. De l'étranger domicilié.

- La constitution

du 22 frim. an viii, art. 3, soumettait à un stage politique de 10 ans l'étranger qui aspirait à la qualité de citoyen. Pendant ce stage, l'étranger ne jouissait d'aucun droit particulier. Il en résultait que, privé des droits de cité par le seul transport de son domicile sur le sol belge, il perdait presque tous les avantages civils. C'est pour éviter cet inconvénient, propre à détourner les étrangers de la Belgique, que l'art. 13 C. a attribué à l'autorisation qu'ils obtiennent de fixer leur domicile, l'effet immédiat de les faire jouir des droits civils, pendant le temps de la résidence. Dalloz, n. 76.

27. — Faut-il que l'étranger qui réside en Belgique, en ait reçu l'autorisation expresse, pour qu'il y puisse, à part tout traité politique, jouir des droits civils? Cette question a trois branches: 1° Deviendrait-il citoyen belge sans aucune autorisation, en remplissant seulement les conditions prescrites par l'art. 13 de la Constitution de l'an viii. — Dalloz, n. 77.

28.- Un étranger a-t-il pu avant, et même sous le Code civil, acquérir en Belgique un domicile attributif de juridiction, par le seul fait d'une longue résidence, et par l'acquisition d'immeubles en Belgique, quoiqu'il n'ait obtenu aucune autorisation du gouvernement (C. 15 et 14)? — 30 nov. 1814. Cr. c. Paris; Dalloz, n. 78.

29.-Non, car l'étranger qui veut devenir citoyen belge, par la voie qu'indique l'art. 13 de la Constitution de l'an vin, est tenu d'obtenir la permission du gouvernement pour s'établir en Belgique (18-20 prairial an xi, avis du cons. d'Etat, rapporté par Legat, p. 287).

30. Il ne peut y acquérir un domicile qu'en se conformant à l'art. 15, C.-16 août 1811, Paris. 31.20 S'il avait fixé en Belgique le siége de ses affaires, et qu'il ne conservât aucun esprit de retour y acquerrait-il, sans la permission du gouvernement, un véritable domicile, attributif des droits civils? La négative est établie vo Domicile. Legat. p..287.

32. 3o La possession d'état équivaudrait-elle à une autorisation expresse, en supposant qu'il a été porté longtemps sur la liste civique, qu'il a rempli

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34. On a élevé la question de savoir si l'autorisation accordée à un étranger de résider en Belgique pouvait lui être retirée, et, dans ce cas, si les effets devaient cesser? L'affirmative résulte de l'avis du conseil d'Etat, du 18 prairial an XI, et du motif même qui a dicté l'art. 13 C. Legat, p. 289. Cet avis n'a-t-il pas été abrogé par la loi du 22 septembre 1835. -V. Expulsion.

35. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils, (C. c. 22), atteignent les étrangers comme les Belges.-Legat, p. 296.

36. Tout individu né en Belgique, de parents étrangers, est soumis à l'obligation de satisfaire à la loi de milice, immédiatement après qu'il a été admis à jouir du bénéfice de l'art. 9 C. civ. (Projet présenté à la chambre des représentants en décembre 1844.

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37. - Nous nous occuperons successivement du cas où l'étranger est défendeur, et de celui où il serait demandeur.

Etranger défendeur. L'art. 14 C. permet de citer l'étranger devant nos tribunaux pour l'exécution des obligations qu'il a contractées en Belgique ou en pays étranger avec un Belge. C'est une déroga. tion à la maxime : Actor sequitur forum rei. Le motif qu'on en a donné au conseil d'Etat, est que, les jugements étrangers n'étant pas exécutoires en Belgique, ce serait dénier la justice aux Belges, que de ne pas les autoriser à traduire devant leurs juges naturels un débiteur étranger, quand l'obligation peut être réalisée en Belgique, sur sa personne ou sur ses biens (Locré, Lég. civ., t. 2. sur l'art. 14). - Mais ce motif n'est pas le seul; le législateur a dû nécessairement prendre aussi en condidération la difficulté pour un Belge d'obtenir justice contre un étranger devant les tribunaux de la patrie de celui-ci. Dalloz, n. 92.

38. Un Belge, créancier d'un étranger et d'un Belge, pourrait-il, à son choix, citer l'un et l'autre conjointement devant un tribunal quelconque du royaume, comme le permet l'art. 59 C. pr., lorsqu'il y a plusieurs défendeurs: ou devra-t-il appeler le débiteur régnicole devant le tribunal de son domicile personnel? Nous pensons que la règle Actor sequitur forum rei doit prévaloir ici sur la disposition exceptionnelle de l'art. 59 C. pr. Cet article a, en effet, pour but d'empêcher qu'un demandeur engage divers procès devant des tribunaux différents, pour une action qui, quoique dirigée contre plusieurs personnes, est cependant une quant à son objet. Or, le vœu du législateur nous semble done rempli par l'assignation devant le juge du domicile du codébi

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teur belge, et la dérogation à la règle générale ne trouverait pas le motif qui a présidé seul à l'art. 59 C. pr. Dalloz. n. 100. 39. - La juridiction doit-elle se régler par la loi du temps où le contrat a été fait, plutôt que par la loi du temps où s'intente l'action? L'étranger serait-il justiciable de nos tribunaux pour une obligation contractée hors de Belgique, avant le Code? D'une part, on remarque que la juridiction est de droit public, et de l'autre, que les conventions ont toutes les suites que leur donnent l'usage et la loi contemporaine (C. civ. 1155). - Il nous semble que la loi ne rétroagit pas là où elle n'altère pas la substance des actes antérieurs à sa publication, que tout ce qui touche à l'instruction des affaires, tant qu'elles ne sont pas terminées, se règle d'après les formes nouvelles sans blesser le principe de la non rétroactivité, que l'on n'a jamais appliqué qu'au fond du droit. » (Arrêté du 5 fruct. an ix). Dalloz, n. 101.

40. Ainsi l'art. 14 C. civ. qui permet aux Belges d'assigner l'étranger devant les tribunaux belges s'applique au cas même où le Belge n'aurait eu cette qualité que depuis l'obligation, encore que l'obligation fût antérieure au Code civil. 13 mai 1807, Trèves; Dalloz, n. 102.

41. Il est de principe que les jugements rendus en pays étranger contre des Belges ne peuvent produire aucun effet en Belgique.

42. Le domicile du Belge dans le pays de l'étranger est-il un obstacle au droit de citer l'étranger devant les tribunaux belges, pour le payement des dettes contractées dans ce pays? - L'étranger alors pourrait intenter son action en Belgique : s'il usait de cette faculté, c'est qu'elle lui offrirait un moyen plus facile d'être payé. Pourquoi la refuserait-on au Belge? Le principe de la réciprocité est établi par les art. 14 et 15 n. 150. - Delvincourt, t. 1er p. 201, 2o, édit.; Legal, p. 299, et suiv.; Duranton, t. 1, n. 150; Dalloz, n. 110. Contrà, Delvinc., t. 1, p. 201.-28 fév. 1814, Paris. 45. - L'acquiescement du Belge aux procédures commencées en pays étranger, le rend-il non recevable à citer l'étranger en Belgique pour la même cause? Cette question, fort controversée, se résout, en partie par les principes exposés à l'art. 6 sur la révision des jugements étrangers.-Quelques cours considèrent que le contrat judiciaire, formé devant un tribunal étranger, n'a pas plus que la chose qui y est jugée, un caractère légal et définitif en Belgique, que le droit accordé par l'art. 14 est inhérent à la qualité de Belge, inaliénable, à l'abri de toute fin de non recevoir.-Dalloz, n. 115.

44. Ainsi l'exception de litispendance devant un tribunal étranger n'est pas proposable devant un tribunal belge, par un étranger contre un Belge.13 mai 1807, Trèves.-7 déc. 1808, Trèves.-Dalloz, n. 114.

45. Il a été jugé que le droit accordé au Belge par l'art. 14, C. civ., de citer devant les tribunaux belges l'étranger qui a contracté envers lui une obligation, ne peut être exercé que lorsque l'étranger a contracté directement avec le Belge, et non lorsque cet étranger n'est devenu débiteur du Belge que par l'effet de la cession faite à ce dernier ou de l'endossement consenti à son profit d'une obligation originairement contractée entre étrangers, ou d'une lettre de change tirée et acceptée pas des étrangers, et non payable en Belgique.-27 fév. 1828, Douai.

46. Mais il faut remarquer que, dans cette espèce, le Belge était dans le pays de l'étranger, qu'il s'agissait de traites payables dans ce pays, et que le créancier, provoquait, en vertu de la loi de 1807, l'arres

tation de l'étranger, arrestation qui, d'après l'exposé des motifs de cette loi, ne paraît permise que pour les obligations originairement ou immédiatement contractées envers un Belge.-Dalloz, n. 121.

47.- Etranger demandeur.-Les art. 15, 16, C. civ., et 166, C. pr. autorisent l'étranger à citer le Belge devant nos tribunaux pour l'exécution d'engagements formés en Belgique ou en pays étranger, à condition, toutefois, qu'en matière autre que celles de commerce. et s'il n'a pas en Belgique d'immeubles d'une valeur suffisante, il sera tenu de fournir caution pour le payement des frais et dommages-intérêts · résultant du procès.-Dalloz, n. 125.

48.-Dans quel cas et comment la caution judicatum solvi doit-elle être fournie? V. Exception.

49.- Un étranger n'est pas recevable à intervenir dans une instance, mue devant les tribunaux belges, entre un Belge et un autre étranger, si ce dernier combat la demande de l'intervenant.-31 déc., 1831, Bruxelles.-Dalloz, n. 128.

50. Le droit de plaider en Belgique contre un Belge est-il refusé à l'étranger, quand son pays est en guerre avec la Belgique? - Il faut que ce refus soit ordonné par une loi expresse. L'état de guerre ne paralyse que l'empire des droits qui sont l'objet de considérations politiques. C'est ce principe qui a fait décider tant de fois que la guerre ne suspend pas, entre les sujets des puissances belligérantes l'effet des traités d'abolition réciproque du droit d'aubaine. Cependant Merlin cite un arrêt contraire. du 28 juin 1704, Rép., vo. Guerre.

ART. 3. Des contestations entre étrangers.

51. Comme la juridiction est un attribut essentiel de la souveraineté, le sujet n'est, en général, justiciable que des tribunaux institués par le prince auquel il doit obéissance. Toutefois des motifs d'ordre public ont introduit diverses exceptions. 52. -Les tribunaux belges ne sont compétents pour connaître des contestations qui s'élèvent entre deux étrangers, même d'une demande en séparation de corps, qu'autant que les deux parties consentent à être jugées par ces tribunaux, encore qu'elles résident en Belgique. Entre étrangers, l'incompétence des tribunaux belges peut être proposée en appel, quoiqu'elle ne l'ait pas été en première instance; mais elle ne pourrait l'être pour la première fois devant la cour de cassation. 30 juin 1823. Civ. r. Paris.

53.—C'est donc une exception d'un ordre particulier qui tient le milieu entre l'incompétence ratione personæ, qui doit être proposée en première instance, et celle ratione materiæ, qui peut l'être même devant la cour de cassation. Mais sur quel texte repose celte incompétence anomale? Nous n'en connaissons pas. - Dalloz, n. 136.

54. Pour simplifier cette matière, compliquée en plusieurs points par le silence de la loi et la mobilité de la jurisprudence, on examinera séparément les deux objets des contestations dont nous traitons ici: les obligations civiles et les obligations commerciales.

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56.-Les immeubles possédés en Belgique par des étrangers, étant régis par la loi belge (C. civ. 5), l'action réelle doit toujours être portée devant les tribunaux belges. - En est-il de même de l'action mixte, de celle, par exemple, de l'étranger qui veut recouvrer d'un autre étranger le bien vendu à réméré ? Sans doute, le demandeur alors a la faculté d'opter entre les deux actions personnelle et réelle (Pigeau, t, ler, p. 100; Delv., p. 15, note 8; Duranton. n. 154). -23 thermidor,an vii, Paris.

57. Des traités politiques peuvent autoriser des étrangers à procéder entre eux devant nos juges. — Dalloz, n. 141.

58. La réciprocité n'est point de droit, comme les représailles. C'est au gouvernement seul à l'établir par des traités.-Dalloz, n. 143.

59. L'exécution des obligations de droit naturel est compétemment réclamée, même entre étrangers, devant le tribunal de la résidence du défendeur, en Belgique.-19 déc. 1835, Paris.

60. Le domicile autorisé par le roi, assimile au Belge l'étranger ainsi domicilié, quant au droit d'ester en jugement comme demandeur ou défendeur.Mais la simple résidence ou un établissement commercial produisent-ils le mème effet?

61.Oui; ainsi, un étranger, propriétaire d'immeubles en Belgique, et y résidant longtemps avant la publication du Code civil, a pu valablement être assigné par un autre étranger devant les tribunaux belges du moins aucune loi n'interdisant, dans ce cas, le droit de juridiction, il n'y a pas lieu de casser la décision du tribunal qui s'est déclaré compétent.-50 nov. 1814, Civ. r., Paris.

62.-Un étranger peut être assigné devant les tribunaux belges par un étranger qui a en Belgique une maison de commerce patentée, pour obligation contractée en Belgique envers cette maison, et, par exemple, pour remboursement de sommes prétées (C. civ. art. 15). 50 mai 1808, Paris. Dalloz, n. 149.

63.—Mais Merlin, Rép., vo Étranger, combat cette proposition, par le motif qu'un simple établissement commercial ne confère pas le droit de juridiction pour tous actes qui ne sont pas de commerce, et qu'à tort on l'a assimilé au domicile autorisé, qui seul investit de tous les droits civils: le domicile légal est seul attributif de juridiction (V. yo Domicile, nos observations).

64. Le consentement des étrangers à se faire juger en Belgique n'est point obligatoire pour nos tribunaux, qui peuvent refuser d'office de statuer sur leur différend; car ils ne doivent la justice qu'aux nationaux. On l'a décidé ainsi, même pour les contestations qui ont leur cause dans un fait de commerce (11 mars 1807.)-V. Compétence; 30 nov. 18:4 et 8 avril 1818.

65.-On ne peut astreindre des juges belges à juger une contestation entre étrangers, sur le motif qu'ils auront à reviser, avant sa mise à exécution en Belgique, le jugement à intervenir à l'étranger, et, par conséquent, à examiner ce qu'ils refusent de ju ger actuellement (Code civ. 2125, Code pr. 546).— 2 avril 1853, Req., Paris.

66. De ce qu'un individu étranger, demandeur contre un étranger en payement d'une somme d'argent, aurait additionnellement conclu à l'affectation hypothécaire des immeubles de son débiteur situés en Belgique, il n'en résulte pas que l'action personnelle et mobilière qu'il a intentée soit devenue réellement immobilière, de manière à saisir nécessairement les tribunaux beiges dans le sens de l'art. 5, § 2, C. civ.-Même arrêt.

67.

Les tribunaux belges peuvent, en tout état de cause, s'abstenir de statuer sur un litige entre deux étrangers; mais c'est là une faculté dont celuilà même qui les a saisis n'est point admissible à provoquer l'exercice. -7 mai 1828, Douai. - Dalloz, n. 159.

68.-Les tribunaux belges n'étant obligés de rendre la justice qu'à leurs justiciables, peuvent d'office, en tout état de cause, lors même que les parties consentiraient à être jugées par eux, et, à plus forte raison, lorsque le déclinatoire est proposé par l'une d'elles, se déclarer incompétents pour statuer sur une contestation entre étrangers et, par exemple, sur une demande en séparation de corps, intentée par une Belge contre son mari, Belge à l'époque du mariage, et qui est devenu étranger depuis la demande, encore que le mariage ait eu lieu en Belgique et que le mari y ait conservé sa résidence depuis qu'il n'est plus Belge.-14 avril 1818. Req. Paris.

69. La demande en validité d'une saisie-arrêt faite en Belgique, entre les mains d'un débiteur d'un étranger, doit être portée, non devant le juge du domicile de ce débiteur, mais devant celui du lieu où le contrat en vertu duquel est faite la saisie a été passé; et si les parties ont contracté en pays étranger, le saisissant doit se pourvoir en indication de juges.- Carré, n. 199.

70. Les tribunaux belges ne sont pas compétents pour statuer sur les contestations existantes entre un consul et un vice-consul d'une puissance étrangère, à raison de la répartition à faire entre eux des droits consulaires, encore bien que le viceconsul fût Belge. Il en serait autrement s'il s'agissait d'obligations contractées en Belgique, envers un Belge, par un consul étranger (C. civ. 13.— 20 mai 1829, Bordeaux).

72.

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71. Les lois personnelles suivant l'étranger, en quelque pays que ce soit, il ne peut être forcé de faire régler son état par nos tribunaux. Dalloz, n. 171. Un tribunal français, tout en se déclarant incompétent pour prononcer sur une demande en séparation de corps entre deux époux étrangers, peut néanmoins indiquer un lieu dans lequel la femme aura la faculté de se retirer pendant le temps reconnu nécessaire pour former la demande devant les tribunaux de sa patrie. 30 juin 1823, Civ. r. Paris; Dalloz, n. 173.

73. L'arrêt qui autorise la femme d'un étranger à vivre provisoirement hors de la maison de son mari, jusqu'à ce qu'il ait été statué par leurs juges nationaux sur la demande en séparation de corps pour sévices, ne peut donner lieu à une requête en règlement de juges : Il n'est attaquable que par voie de cassation.-- Même arrêt.

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74. Légal (Code des étrangers, p. 305) s'élève contre la jurisprudence de la cour de Paris, qui, tout en se déclarant incompétente pour prononcer la séparation de corps, en prononce toutefois une provisoire, sous prétexte de mesure de sûreté. Il pense que c'est là porter attente à l'autorité maritale, et il se demande ce qui arriverait si la femme ne formait pas sa demande en séparation de corps devant les tribunaux étrangers? Si le mari serait tenu, dans ce cas, de prendre l'initiative? et dans tous les cas, quel serait en France, l'effet d'un jugement qui ordonnerait à la femme étrangère de rentrer au domicile conjugal, après avoir rejeté sa demande en séparation de corps? - De la combinaison des art. 546 C. pr., 212 et 2128 C. civ., il conclut qu'il y aurait nécessité absolue pour les tribunaux français, de procéder à un nouvel examen de l'affaire déjà jugée et que, dès lors, pour éviter un circuit de procédure

aussi long et aussi bizarre, lestribunaux français doivent se déclarer compétents, puisque la loi ne s'y oppose pas.

Dalloz pense que la jurisprudence de la cour de Paris est sage et doit être suivie.

75. L'étranger demandeur doit fournir au defendeur étranger la caution judicatum solvi, alors que ce dernier a été admis à établir son domicile en Belgique, car il y jouit alors des droits civils (C. civ.13); mais si le défendeur n'a point en Belgique de domicile légal, il ne doit pas être admis à profiter d'un droit établi par la loi civile et qui est en dehors du droit des gens. Argon, Inst. du droit français, l. 1er, chap. 2; Légat, p. 315 et 314.

$2. Des obligations commerciales.

76. On a vu souvent la faveur du commerce opérer une quasi-naturalisation de l'étranger par rapport aux actes qui y sont relatifs.-C'est ainsi que le règlement du 26 juillet 1778 sur la navigation en temps de guerre, efface entièrement la qualité d'ennemi dans la personne qui possède sur le territoire français un établissement commercial, antérieur à l'ouverture des hostilités, et ordonne que ses propriétés soient respectées sur mer, comme celles de tout regnicoles. C'est ainsi encore, que selon l'ordonnance de la marine, de 1681, tit. 2, art. 1er, les juges de l'amirauté devaient connaître, même entre étran gers, de tout ce qui concerne les constructions et apparaux, avitaillements et équipements, vente et adjudication des vaisseaux. Dalloz, n. 178.

77. La célérité des affaires commerciales et la bonne foi qui y préside, avaient, depuis un temps immémorial, fait placer dans les attributions de nos tribunaux, la connaissance des marchés que font ensemble les étrangers aux foires de Belgique (Ord. 1673, tit. 12, art. 17). Les auteurs du Code n'ont pas voulu s'écarter de cette règle. L'art. 14, C. civ. ne préjuge rien de contraire. On a dit formellement au conseil d'Etat : « qu'on ne peut en tirer aucune conséquence négative; c'est en quelque sorte une loi de police, a dit Pardessus. Conf. Locré, Esp. du C. civ., t. 1er, p. 519; Merlin, Rép. vo Etranger, § 2, Dur., t. 1er, n. 152.

78. Mais que faut-il décider des actes de commerce faits en Belgique entre étrangers? Sont-ils tous indistinctement de la compétence des juges belges?

La cour de cassation a jusqu'à présent laissé aux tribunaux la faculté de statuer àleur gré sur ces sortes de contestations; même en cas de consentement des étrangers à leur juridiction (Rej. 11 mars 1807, 30 nov. 1814 et 8 avril 1818).

Elle a toujours déclaré qu'aucune loi n'était expressément violée par ce refus d'office. Une opinion qui semble favorable au commerce et plus propre à donner de l'uniformité à la jurisprudence, a été soutenue par Merlin, Rép., vo Etranger. § 2; Pardessus, n. 1353; Toullier, t. 1er, n. 235. Ils pensent que l'article 420 C. pr. peut être invoqué par les étrangers entre eux, et n'est pas fait seulement pour les nationaux. - Les étrangers sont censés élire domicile en Belgique avec les effets déterminés par l'art. 3, C. civ. - Dalloz, n. 180.

79. L'acte de commerce est un contrat du droit des gens soumis, dans son exécution, aux lois et aux tribunaux du pays où il a lieu. - Dailoz, n. 184.

80.-L'étranger qui a souscrit à l'ordre d'un étranger un effet de commerce, que celui-ci a endossé à un Belge, peut être traduit par ce dernier devant les tribunaux belges, et contraint par corps aupayement. -26 janv. 1823. Cass. Req.

81. L'autorisation royale, exigée pour que l'étranger puisse établir son domicile en Belgique à l'effet d'y jouir des droits civils, n'est pas nécessaire pour que, notamment en matière de commerce, l'étranger puisse, même vis-à-vis d'un autre étranger,être déclaré justiciable des tribunaux de comm. 26 avril 1832. Cass. Req.

82. Le consentement d'étrangers à être jugés par les tribunaux belges, confère à ces tribunaux la faculté et non l'obligation de juger, dans le cas où il ne s'agit que d'une obligation purement personnelle, el, par exemple, de la liquidation d'une société commerciale formée en Belgique entre étrangers. Ils peuvent alors d'office se déclarer incompétents.

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85. Sous le Code les procureurs du roi près les tribunaux de première instance pouvaient recevoir les assignations données aux étrangers (C. pr. 69). - Toutefois, l'ajournement devant une cour criminelle doit, à peine de nullité, être notifié au domicile du procureur-général (vo Exploit, arr. 3 janvier 1811). Dalloz, n. 210.

Mais un arrêté du 1er avril 1814 a modifié l'art. 69, n. 9, Code de procédure.

86. Depuis lors les citations à donner à des personnes non domiciliées dans la Belgique se font par édit et missive de la manière suivante: l'huissier affiche les exploits à la porte de la cour d'appel ou du tribunal qui doit connaître de l'affaire, et il en adresse le double par la poste et par lettre chargée à la résidence de celui que l'exploit concerne (art. 1er). Si le directeur de la poste refusait de s'en charger, elle serait adressée au ministre des affaires étrangères (L. 26 mars 1833).

87. Cet arrêté n'a fait que substituer un mode nouveau au no 9 de l'art. 69 C. proc. civ.; mais sans apporter aucune modification aux délais endéans lesquels ces significations doivent avoir lieu.-16 nov. 1831, Bruxelles; et les dispositions doivent être observées à peine de nullité; 4 décembre 1826, Liége.

88. Remarques que la jurisprudence a varié sur la question de savoir s'il suffit que la copie parvienne à l'intéressé sans que l'autre copie ait été affichée à la porte du tribunal.-Dans le ler sens, 22 juin 1824; 16 décembre 1817, Liége. — Arrêt de la cour de Bruxelles, inséré aux arrêts notables, L. 7, p. 501.Contrà, 15 avril 1822, Bruxelles.

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