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95. Ainsi, la décision d'une autorité étrangère qui accorde à une maison de commerce, également étrangère, un sursis général aux poursuites de ses créanciers, pendant un temps déterminé, n'empêche pas qu'il soit pratiqué en Belgique des saisies-arrêts au préjudice de cette maison de commerce, et à la requête même de créanciers étrangers, si cette décision n'a pas été rendue exécutoire par les tribunaux belges (C. pr. 546). 5 fév. 1813, Bordeaux; Conf. Dalloz, n. 220.

94. Le concordat passé à l'étranger par un failli étranger, et homologué par les juges de son pays, ne peut être opposé en Belgique aux créanciers belges qui refusent d'y adhérer. 25 fév. 1825, Paris.

95. D'après le droit des gens, les faits, les actes, les contrats, les jugements intervenus entre les habitants pendant l'occupation d'un pays conquis, et revêtus du sceau de l'autorité publique, restent obligatoires et sont exécutoires après la retraite du conquérant, comme ceux intervenus avant la conquète, à moins de stipulations contraires dans les traités ou de dérogation au droit public par des lois formelles. - 6 avril 1826. Req.

96. L'étranger qui, dans son pays, est déclaré failli et interdit pour fait de faillite, n'est réputé, en Belgique, ni failli, ni interdit; en conséquence, des Belges peuvent l'assigner personnellement devant un tribunal de Belgique, sans que les syndics puissent opposer son incapacité d'ester en jugement.-11 mars 1820, Colmar.

97. Les syndics sont même sans qualité pour représenter l'étranger en Belgique. Mème arrêt.

98. Mais quelle est l'autorité en Belgique des jugements rendus à l'étranger? Ont-ils force de chose jugée, et ne leur manque-t-il que la force d'exécution? ou bien sont-ils comme non avenus aux yeux de nos tribunaux, et ceux-ci doivent-ils juger à neuf le fond du procès? Les uns admettent uniformément, pour tous les cas, la nécessité d'un nouveau débat de la chose jugée en pays étranger; les autres créent des distinctions, et sur chacune d'elles proposent des solutions diverses que nous examinerons successivement. Dalloz, n. 231.

99. Le jugement, émané d'un tribunal étranger contre un Belge domicilié en Belgique et au profit d'un étranger, est comme non avenu aux yeux des juges belges, tellement qu'il ne pourrait servir de titre à une saisie-arrêt en Belgique, eût-il même statué sur des opérations commerciales faites dans le ressort du tribunal étranger. 14 avril 1815, Paris.

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100. Il n'y a pas violation du principe d'après lequel les jugements rendus en pays étrangers ne sont pas exécutoires de plein droit en Belgique dans l'arrêt qui, pour condamner un vendeur à garantir son acquéreur, se fonde sur un jugement étranger qui a prononcé l'éviction de l'acquéreur, alors que cette éviction n'est point contestée entre les parties devant les tribunaux belges (C. civ. 2123; C. pr. 546).— 12 déc. 1826. Civ. r.

LÉGISL.

101.

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Et les dispositions des art. 2123, 2128, C. civ. et 546, C. pr., qui, en refusant la force exécutoire aux jugements étrangers jusqu'à leur révision par un juge belge, consacrent le droit de souveraineté sur le territoire de la Belgique, ne sont point prises en vue des intérêts privés; ainsi, les parties contractantes ou litigantes restent liées par les actes de la juridiction volontaire ou contentieuse à laquelle elles se sont soumises en pays étranger.

102.-Dalloz, n. 244, pense qu'il faut distinger le cas où l'exécution d'un jugement étranger est requise contre un Belge, de celui où elle est requise contre un étranger; que, dans le premier cas, le Belge a le droit de soumettre en Belgique le jugement à une discussion nouvelle, mais que, dans le second, l'exécution doit s'opérer sur simple pareatis. C'est ce qu'il induit des termes de l'art. 121.

105.-L'art. 121 de l'ord. de 1629, lequel est encore en vigueur, est ainsi conçu: « Les jugements rendus, contrats ou obligations, reçus ès-1 oyaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune hypothèque ni exécution en notredit royaume; ains (mais) tiendront les contrats lieu de simples promesses, et, nonobstant les jugements, nos sujets contre lesquels ils auront été rendus pourront de nouveau débattre leurs droits, comme entiers, devant nos officiers. » Dalloz soutient qu'il n'a été dérogé à cet article ni par l'art. 546, C. pr., ui par l'art. 2123, C. civ., quoiqu'ils n'en aient pas reproduit textuellement les termes. Ces articles portent en effet Art. 546, C. pr. « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers ne seront susceptibles d'exécution en Belgique que de la manière et dans les cas prévus par les art. 2123, et 2128, C. civ. »Art. 2123, C. civ. « L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal belge: sans préjudice des dispositions qui peuvent être dans les lois politiques ou les traités. » Conf. parlement d'Aix, 10 nov. 1678, 10mars 1687; parl. de Paris, 16 avril 1777, 25 fév. 1778; Boniface, t. 3, liv. 1er, tit. 1er, ch. 4 et 5; Boullenois, t. ler, p. 606, observ. 25; Emérigon, ch. 4, sect. 8; Julien, Stat. de Provence, t. 2, p. 442; Bourjon, Droit commun de la France, sur l'art. 165, Cout. de Paris; l'av. gén. Séguier, dans ses concl. pour l'arr. du 25 fév. 1778; Henrion, Rép., et Quest. de dr. de Merlin, yo Jugement, § 14; Dalloz, n. 245.

104. Ainsi, l'art. 121, de l'ord. de 1629, qui prescrit la révision en Belgique des jugements étrangers, ne s'applique qu'aux jugements entre un Belge et un étranger, et non à ceux entre étrangers. - 7 janv. 1806. Req.; 15 mai 1820, Paris.

105.-Les jugements étrangers, rendus contre un étranger et au profit d'un Belge, ne sont pas exécutoires en Belgique, sans révision.-8 prair, an xiii, Poitiers. 19 avril 1819. Civ. r. Paris.

106.-Dalloz remarque que le jugement étranger, rendu dans cette dernière affaire, n'avait été prononcé que par défaut; qu'ainsi, il n'avait pas encore acquis l'autorité de chose jugée,et que l'étranger devait, selon l'art. 14, être adinis à débattre ses droits, comme entiers.-Toutefois, on fait observer que les motifs de l'arrêt de la cour de cassation sont généraux et sans distinction aucune. Aussi Persil et Toullier avaient-ils d'abord adopté la doctrine qu'ils établissent. Mais, depuis, ils sont revenus à la distinction qui est faite au n. 102, et qui est adoptée aussi par Merlin, Rép., vo Jugement, 8; Pigeau, t. 2, p. 36; Carré, sur l'art. 546, C. pr. Berriat, 117 LIVE.

p. 507; Malleville (art. 2123, C. civ). - Delvincourt, t. 1er, p. 16, est le seul auteur moderne qui soit d'avis contraire.

107. Si le Belge était demandeur devant le tribunal étranger, conserverait-il en Belgique le droit de débattre de nouveau la chose jugée? Oui, car il est censé se réserver la faculté de réclamer de son souverain la justice qui lui serait déniée par un souverain étranger. Merl., Question de droit, vo Jugement, et Grenier, des Hypothèques, t. 1er, n. 210.

108. Si, dans le cours d'une instance étrangère, le Belge s'était expressément engagé ne plus continuer ses poursuites contre l'étranger, les tribunaux le déclareraient alors obligé en vertu, non plus de l'autorité de la chose jugée à l'étranger, mais de cette loi universelle: Remplis tes engagements.Dalloz, n. 255.

110.

109.-Les jugements rendus par des arbitres étrangers sont exécutoires en Belgique sur simple pareatis. Grenier, des Hypothèques, t. 1er, n. 213; Delv., t. 1er, p. 16; Dalloz, n. 257. V. Arbitrage. Les enquêtes et tous actes juridiques faits en pays étrangers, pour préparer le jugement qui y a été rendu, devront toujours avoir leur effet en Belgique. Ne serait-il pas injuste de rejeter des preuves et des attestations qu'on n'a pu se procurer que sur les lieux? Nos tribunaux, dans ce cas, ne déféreront point à la chose jugée : ils admettront, comme vrais, des faits dont l'existence n'est pas susceptible d'une autre démonstration, et qui ne serviront, au reste, qu'à guider leur propre jugement. La foi attachée au témoignage privé des hommes est indépendante de telle ou telle forme.-Merlin, Questions de droit, vo Suppléant; Grenier, des Hypothèques, t. 1er, n. 211.

§ 7.-Exécution el autorité des actes étrangers.

111.-Pour garantir contre les faux ou les falsifications qui pourraient être commis à l'étranger, les actes expédiés dans les pays étrangers où il y a des consuls doivent être légalisés par eux, sous peine de ne faire aucune foi en Belgique (Ord. sur la marine, liv. 1er, tit. 9, art. 23). —Légat, Code des étrangers, p. 385.

112.-Les actes passés en pays étrangers doivent être enregistrés en Belgique avant d'y être exécutés (L. du 22 frim. an vn, art. 42).--Légat, p. 384. -V. Droits civils, Naturalisation.-V. aussi Acte de l'Etat civil, Adoption, Agent de change, Assurance maritime, Assurance terrestre, Avarie, Avocat, Bigamie, Brevet d'invention. Certificat de coutume, Chose jugée. Commissionnaire, Conciliation, Contrainte par corps, Contrat à la grosse, Domicile, Dot, Droit civils, Effet de commerce, Enregistrement, Evasion, Exception, Faillite, Fausse monnaie, Garde civique, Hypothèques, Interdiction, Louage, Ministère public, Ordre, Partage, Pêche, Plainte, Prescription, Rapport, Récidive, Succession, Témoin, Vente.

ÊTRE MORAL. V. Communauté, Société, Société commerciale.

ÉTUDIANT.-V. Domicile, Enseignement. ÉVALUATION. - V. Assurance maritime, Charte

partie, Communauté, Domaines engagés, Enregistrement, Estimation, Forêts, Hypoth. Inscrip. hyp., Mandat, Ordre, Partage, Patente, Propriété, Propriété littéraire, Rente, Requête civile, Rescision, Voirie.

ÉVASION Se dit du fait d'un inculpé, d'un

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1. - Avant le Code pénal de 1810, aucune peine ne frappait le détenu qui recouvrait furtivement sa liberté les établissements de saint Louis, à cet égard, étaient tombés en désuétude. L'art 245 ne punit l'évadé qu'autant que l'évasion a été tentée ou consommée par bris de prison ou violence; il prononce, dans ces cas, un emprisonnement de six mois à un an. Mais toute évasion qui ne présente pas un de ces caractères trouve grâce à ses yeux, quelques manœuvres qu'on ait employées. Ce n'est pas que le fait d'évasion ne soit moralement reprochable, puisqu'il renferme une désobéissance à la loi; mais l'indulgence du législateur s'explique par l'impulsion naturelle de l'homme vers la liberté. Comme on le voit, la simple tentative est punie:

2. Si le sens des mots bris de prison est facile à saisir, il n'en est pas de même du mot violence qu'emploie l'art. 245 C. pén. Il semble à Dalloz que cette expression n'a trait qu'aux voies de fait commises sur les personnes et non à celles exercées sur les choses, à moins qu'elles ne constituent un bris de prison on tout autre délit. — Dalloz, n. 4.

3.

Au reste, l'art. 245 n'est applicable, même en cas de bris de prison ou de violence, qu'autant que la détention était légale ( Carnot, t. 1er, p. 599, n. 11; Dalloz, n. 6), c'est-à-dire ordonnée suivant les lois, et abstraction faite de la culpabilité ou de l'innocence du prévenu.

4. La peine de l'art. 245 est toujours indépendante de celle encourue à raison du délit pour lequel le détenu a été emprisonné, et il doit la subir, alors même qu'il est déclaré innocent de ce délit. — Dalloz, n. 8.

5. La peine portée par l'art. 235 C. pén., contre le prisonnier qui s'évade par bris de prison, n'est applicable qu'au détenu pour crime ou délit, et non au prisonnier pour dettes. 20 août 1824. Cr. r. Carnot, n. 10; Dalloz, n. 576.

6. Dalloz est d'avis contraire; il pense que l'art. 245 s'applique à tous les détenus à quelque titre que ce soit. Car, suivant lui, c'est au fait seul du bris de prison ou de violence, et non à l'évasion, que cet article attache le caractère de délit.

7.

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La justice est le premier besoin d'un État; aussi l'on ne saurait lui soustraire ceux qu'elle a frappés ou qui attendent ses décisions. En 595, une ordonnance de Childebert punissait de mort le juge convaincu d'avoir relâché un voleur. La loi du 15 br. an 11, fruit des passions du moment, en prononçant, en cas de connivence dans l'évasion d'un détenu, la peine capitale contre les gardiens, gendarmes et autres préposés, et, en cas de simple négligence, deux ans d'emprisonnement, a rappelé cette ordonnance barbare. Mais la loi du 4 vend. an vi concilia

les droits de l'humanité et de l'ordre public, elle ful améliorée à son tour par le Code pénal de 1810, qui, dans ses art. 237 à 248, reproduisit la plupart de ses dispositions.- Dalloz, n. 14.

8. Le Code pénal distingue entre les personnes préposées à la garde ou à la conduite des détenus, tels que les huissiers, gendarmes, commandants de la force armée, concierges, geôliers, et les personnes étrangères. A l'égard de celles-ci, il n'y a délit que pour autant qu'on peut leur reprocher un acte positif à l'aide duquel elles ont procuré ou facilité l'évasion, tandis qu'à l'égard de celles-là, la loi punit même la simple négligence (C. pén. 237). Dalloz, n. 15.

9. Les art. 237 et suivants ne font aucune distinction en faveur des parents même les plus proches du détenu qui ont facilité son évasion. Mais l'art. 248, relatif au recèlement des criminels, établit en faveur des ascendants ou descendants, époux ou épouses, frères ou sœurs du recélé et ses alliés au même degré, une exception que Dalloz et Legraverend regrettent ne pas voir reproduite par l'art. 237. Au reste, les mœurs font souvent ce que le législateur ne croit pas devoir sanctionner par des dispositions expresses. Madame de la Valette ne fut pas inquiétée pour avoir procuré l'évasion de son mari; et Madame Vandersmissen ne fut chez nous, et seulement par respect pour la loi, condamné qu'à vingtquatre heures d'emprisonnement. Et la même chose se passa autrefois en Angleterre. Aussi, le silence du législateur nous semble-t-il plus sage, et Dalloz le reconnaît implicitement lorsqu'il admet qu'on devrait faire une exception pour les alliés.

10. Les peines que les art. 237 et suivants prononcent contre ceux qui ont procuré l'évasion des détenus ne s'appliquent pas au cas où l'évadé n'aurait été détenu que pour dettes civiles. Cela n'aurait pas fait difficulté sous la loi du 18 pluv. an v, qui se servait du mot condamné; mais le Code emploie le mot détenu, ce qui peut prêter davantage au doute il n'y a lieu contre les fauteurs d'une telle évasion qu'à une action civile.-Ce cas, au reste, est bien distinct de celui indiqué plus haut. - Carnot, t. 2, p. 585; Dalloz, n. 20.

11. Si la détention était illégale, les fauteurs de l'évasion ne devraient pas être punis (Carnot, t. 2, p. 385, n. 6, qui argumente de l'art. 13, sect. 5, tit. 1er du Code de 1791).-Dalloz, n. 21, partage cet avis comme conséquence de ce qui est dit aux n. 3 et suiv. il fait sentir cependant le danger très-réel de cette doctrine qui laisse la multitude juge de la légalité de l'évasion. Et si la détention était légalement ordonnée, comment punirait-on la multitude?

12. La loi du 21 brum, an v, relative à l'évasion des prisonniers prévenus de délits militaires, porte, art. 17, tit. 8: «Lorsque, par une coupable négligence, la force armée aura laissé évader un prévenu de délit militaire, confié à sa garde, les officiers, sousofficiers et les quatre volontaires plus anciens du service, faisant partie de la force armée, seront poursuivis et punis de la même peine que celle que le prévenu aurait dù subir, sans néanmoins que cette peine puisse excéder deux ans de fers. Si, pendant les débats, le véritable auteur du délit est découvert, il en portera seul la peine qui pourra être étendue à trois années de fers. » Dalloz remarque que ce texte a une supériorité de rédaction sur celle de la loi

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délit connexe avec le délit ou le crime principal, dans le sens de l'art. 227 C. inst. cr., et il doit être soumis à la même juridiction.-13 oct. 1815. Cr. r.

14. - Si c'est un condamné qui s'est évadé, les règles de compétence sont tracées par les art. 518, 519, 526 C. inst. cr., relatifs à la reconnaissance des condamnés évadés et repris, dont il importe de remarquer la portée.

Lorsqu'il s'agit d'individus qui ont été condamnés définitivement, la question de compétence est peu douteuse.

15. Les articles 518 et 519 s'appliquent en matière correctionnelle, de même qu'en matière criminelle. Dans ce cas, la reconnaissance de l'identité d'un condamné, évadé et repris, et spécialement de l'individu qui s'est soustrait à la surveillance de la haute police, est attribuée au tribunal qui a prononcé la condamnation (C. inst. cr. 23, 63). 11 juill. 1834, Cr. c.

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16. L'art. 518 C. inst. cr. ajoute dans sa deuxième partie « que si l'individu évadé et repris est un condamné à la déportation ou au bannissement, la cour, en prononçant l'identité, lui applique de plus la peine attachée par la loi à l'infraction de son ban. Dalloz conclut de là qu'à l'égard des autres condamnés évadés et repris, la peine qu'ils ont pu encourir ne peut être prononcée que par les tribunaux compétents, d'après les règles et les formes du droit commun.-Dalloz, n. 41.

D

17.- 2o Compétence à l'égard des fauteurs d'évasion.-Ce qu'on vient de dire à l'égard des évadés sera le plus souvent applicable aux fauteurs de l'évasion.

18. — Jugé que l'épouse d'un prévenu qui a facilité l'évasion de son mari détenu pour vol, ne peut être poursuivie que correctionnellement (C. brum. an iv, art. 219, 228, et 4 vend. an vi). — 28 vend. an ix. Cr. c.

-V. Chose jugée, Contrainte par corps, Contumace, Droits civils. Faux, Ministère public, Peine, Prescription, Récidive, Tentative.

EVÊCHÉ. ÉVÊQUE. V. Culte, Droits civils, Etablissements religieux, Fabrique, Propriété littéraire. ÉVÉNEMENT. -— V. Condition, Capitaine, Communauté, Louage, Usufruit. ÉVICTION.-V. Garantie.-V. aussi Absence, Appel, Cassation, Caution, Communauté, Contrainte par corps, Domaine extraordinaire, Dot, Enregistrement, Faillite, Garantie, Hypothèques, Louage, Prescription, Prêt, Rapport, Rente, Saisie immob., Substitution, Succession, Surenchère, Vente, Voirie. ÉVOCATION.-V. Degré de juridiction. — V. aussi Action possessoire, Assurance maritime, Avocat, Cassation, Chose jugée, Désistement, Excep

tion.

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2.

- Une règle commune à toutes les exceptions, c'est que le defendeur qui les invoque est obligé de les prouver, de la même manière que tout demandeur doit justifier son action: reus excipiendo fit actor. 3. La division usitée des exceptions en exceptions déclinatoires, dila oires et péremptoires, nous semble vicieuse, en ce qu'elle fait mal à propos rentrer dans les exceptions dilatoires la demande de la caution judicatum solvi et celle de communication de pièces, lesquelles cependant, tout en ayant pour effet de retarder le jugement de l'instance, n'ont pas ce résultat pour but direct et avoué, à la différence de l'exception pour faire inventaire et délibérer. Cette classification, d'ailleurs, ne présente pas les exceptions dans leur ordre le plus naturel, qui est celui dans lequel elles doivent être proposées. Nous admettrons ici les divisions adoptées par la loi, en y ajoutant une dernière relative aux exceptions du fond, que quelques auteurs appellent péremptoires quant à l'action.

Quant aux renvois pour parenté et alliance, pour insuffisance de juges et pour suspicion légitime ou sûreté publique, il en sera parlé vo Renvoi.

Les règles de la compétence déterminée par la connexité des délits sont exposées vo Compétence criminelle.

Ce qui concerne la nullité en matière criminelle proprement dite est traité aux mots Cours d'assises el Instruction criminelle.

Les règles relatives à la communication des pièces, en matière criminelle, sont exposées vo Instruction criminelle.

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5. — 1o Dans quels cas la caution peut être demandée.-Nos lois nouvelles ne font que reproduire une règle très-ancienne. lorsqu'elles obligent l'étranger qui vient intenter un procès en Belgique, à fournir une caution pour le payement des frais et des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné par suite de son action (C. civ. 16; C. pr. 166).—Dalloz, n. 6.

6. Cette caution, qui n'est plus exigée que de l'étranger, était autrefois requise, par certains parlements, des faillis, des individus tombés en déconfiture, de ceux qui avaient fait cession de biens (Dalloz, ibid.).—Merl., Rép., yo Caution judicatum solvi, § 2.

7. En principe. tout étranger, qu'il le soit d'origine ou qu'il le soit devenu, doit fournir caution lorsqu'il intente une action principale devant les tribunaux belges, ou lorsqu'il intervient pour soutenir une action précédemment formée par un Belge.— Dalloz, n. 8.

8. L'art. 16 C. civ. ne fait aucune exception à raison des personnes; ainsi tout étranger, quels que soient son rang et sa dignité, fût-il ambassadeur et même souverain, doit fournir caution (Arrêts des 25 mars 1732, et 25 mai 1781; Nouv. Denisart, yo Caution judicatum solvi, § 1er). — Pig., t. 1er, p. 159; Merl.. Fav., Dalloz, n. 9.

9. - L'étranger défendeur principal ou intervenant est dispensé du cautionnement, même à raison des demandes reconventionnelles qu'il pourrait former dans le cours de la contestation principale. Le motif de la loi, c'est-à-dire la crainte de voir les nationaux inconsidérément actionnés par des étrangers qui se joueraient ensuite, dans leur patrie, des condamnations prononcées contre eux pour les frais et dommages qu'ils auraient témérairement occasionnés, disparaît, en effet, lorsque c'est le Belge qui a pris l'initiative, surtout si les demandes reconventionnelles formées par l'étranger sont une défense à l'action principale.-Dalloz, n. 11.

10. En effet, cet appel n'est que la continuation de la défense de l'étranger à la demande formée contre lui (Arrêts du parlement de Paris des 16 janvier 1710 et 4 mai 1756). — N. Brillon, yo Caution, n. 225; Denizart, vo Caution judicatum solvi, l. 4, p. 528. Conf. Pig., t. ler, p. 158; Carré, t. ler, n. 709; Fav., vo Exception, § 1er, n. 2; Delv., t. ler, p. 197; Dalloz.

11. Par la raison contraire, l'étranger intimé, qui a été demandeur en première instance, ne cesse pas d'être tenu de la caution (Arrêt du parlement de Douai, du 12 janv. 1784, rapporté par Merlin, Rép., Vo Caution judicatum solvi).-Conf. Carré, Loi de la pr., t. 1er, p. 431.

12. Mais alors, la caution ne peut être exigée que pour les frais d'appel, car, ou la caution a été demandée en première instance, et alors le tribunal a fixé le montant du cautionnement pour les frais à faire devant lui; ou elle n'a pas été demandée, et alors elle ne peut plus l'être, car elle ne peut être requise que in limine litis.

13.-L'étranger, demandeur en nullité d'une saisie pratiquée contre lui en Belgique, doit, suivant un arrêt du parlement de Douai, du 4 janv. 1772, cité par Merl., loc. cit., être regardé comme défendeur, et n'est pas tenu de donner caution, parce que c'est le saisissant qui est le véritable demandeur. - Cette proposition est bien générale et difficilement admissible, ce semble, dans le cas où la saisie attaquée par l'étranger aurait été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.

14. — Celui qui intervient pour le défendeur,

comme étant, par exemple, sa caution, peut, après que son intervention a été admise par les parties, et, en cas de contestation, par le juge, exiger caution de l'étranger demandeur principal. - Pig., Comm., 1, 574.

15.-L'étranger qui intervient spontanément doit aussi fournir caution. Secùs, si son intervention est passive ou forcée par suite de sa mise en cause par l'une des parties.-Berriat, p. 227.

16. Une première exception à l'obligation de fournir caution est celle qui résulte des traités diplomatiques. Mais la dispense doit être formellement énoncée dans ces traités; on ne pourrait l'établir par induction, et, par exemple, l'inférer d'un traité abolitif du droit d'aubaine en général. Ainsi jugé par de nombreux arrêts de parlements, rapportés par le Journ, des aud., t. 1er, liv. 2, ch. 66; par Raviot sur Perrier, quest. 202; par Serres, Inst. du dr. fr., liv. 4, tit. 11; par Merlin, Rép., loc. cit. Ce serait en vain que l'étranger, pour obtenir l'exemption de la caution, quand cette exemption n'est pas écrite dans les traités, se prévaudrait de ce qu'une pareille caution n'est pas imposée aux Belges par les lois du pays auquel il appartient: la loi belge n'a pas admis ici le principe de la réciprocité. Dalloz, n. 21. 17. Deuxième exception. - L'étranger admis par le gouvernement à établir son domicile en Belgique, y jouit de tous les droits civils (C. civ. 13), et dès lors n'est pas tenu de donner caution. la faculté de recourir à la justice des tribunaux belges, sans cautionnement préalable, étant essentiellement un droit civil. — V. infrà, l'arrêt d'Orléans, du 26 juin 1826.

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18. Troisième exception. — La caution judicatum solvi n'est pas exigée en matière commerciale (C. civ. 16).—20 juill. 1832, Limoges.

19. - Et cela, alors même que, durant l'instance, il s'élève un incident, tel qu'une vérification d'écriture, pour le jugement duquel des parties sont renvoyées devant le tribunal civil. Cet incident n'altère point le caractère commercial de l'action principale. -26 mars 1821, Metz.

20.-Quatrième exception.-L'étranger doit être exempt de fournir caution lorsque son adversaire se reconnaît débiteur envers lui de sommes suffisantes pour payer le juge (Arrêt du parlement de Flandre, du 12 janv. 1784, rapporté par Merlin, loc. cit.Conf. Carré, L. de la pr., tit. 1er, p. 455; Fav., Rép., v. Exception, § 1er).—La caution serait indispensable. si la prétendue créance de l'étranger n'était pas reconnue, mais était, au contraire, contestée par le défendeur.

21.-Cinquième exception.-L'étranger qui poursuit en Belgique l'exécution d'un titre paré n'est pas obligé de fournir la caution judicatum solvi, surtout lorsque le débiteur trouve une garantie suffisante de ses frais dans le montant de la dette pour laquelle il est poursuivi. — 9 avril 1807. Req.

22.-Sixième exception.-Elle ne s'applique pas à l'étranger qui possède en Belgique (sur le territoire continental) des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès (C. civ. 16).

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propriétaire, et capables de couvrir le jugé.-Dalloz, n. 28.

24.

Lorsque l'étranger est dispensé de donner caution, parce qu'il possède en Belgique des immeubles suffisants, le défendeur peut-il prendre inscription hypothécaire sur ces biens? Non. La loi n'exige de la part de l'étranger que la possession d'immeubles suffisants; on ne doit point aggraver sa disposition. L'étranger, dans le cas dont il s'agit, offre autant de garantie que le regnicole, et plus même que le Belge prolétaire. Vainement, dit-on, que le jugement qui déclare les immeubles suffisants confère au défendeur une hypothèque judiciaire, aux termes de l'art. 2125 C. civ. D'abord, la suffisance des immeubles sera rarement contestée, à raison de la modicité des frais à cautionner; ensuite, l'art. 2123 n'établit d'hypothèque qu'en faveur de la partie qui a obtenu le jugement, et non au profit de celle qui a succombé.-Dall..n. 29.-Conf. Toull.,tit. ler, p. 265, note 1re; Merl., Rép., loc. cit.; Dur., t. 1er. p. 104, n. 2. Contra, Delv., t. 1er, p. 199, n. 7, et Favard, yo Exception. ler, n. 3.

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25. Le droit d'exiger de l'étranger demandeur la caution judicatum solvi, n'appartient qu'aux Belges ou aux étrangers qui jouissent en Belgique des droits civils, et, par exemple, cette caution ne peut être exigée par l'étranger défendeur, quoiqu'il prétende avoir sollicité l'autorisation d'établir son domicile en Belgique, s'il ne l'a pas encore obtenue. -26 juin 1828, Orléans.

26. Comme les étrangers ne sont justiciables de nos tribunaux, pour raison de transactions intervenues entre eux, qu'autant qu'ils y consentent, il semble que l'étranger qui renonce à demander son renvoi devant les tribunaux de son pays, et consent à être jugé en Belgique, ne doit pas pouvoir exiger caution au sujet d'une instance à laquelle il se soumet volontairement. On peut ajouter, avec Pig., t. le, p. 159. et Duranton, t. 1er, n. 166, que la caution judicatum solvi est une institution de notre droit civil, dont les effets ne peuvent profiter qu'aux Belges et aux étrangers admis à l'exercice des droits civils en Belgique. Cependant l'opinion contraire, admise généralement dans l'ancien droit (V. Raviot, quest. 202, et l'arrêt du 23 août 1751, rapporté par Papon. liv. 8. tit. 1er, n. 7), conforme à la généralité des termes des art. 16 C. civ. et 166 C. pr., protectrice des étrangers qui vivent sur notre sol, est professée par Dalloz; Lepage, p. 157; Carré, Meri, et Favard, locis cit.

27.-L'exception de caution judicatum solvi n'étant établie que dans un intérêt purement privé, ne peut être suppléée d'office par le juge; elle doit être proposée par la partie en droit de l'invoquer. Dalloz, n. 34.

28.-2o Quand et comment la caution peut être demandée.-Deroir de la caution.- L'exception de la caution judicatum solvi doit être proposée avant toute exception (C. pr. 166).—Cependant Pig., t. 1er, p. 160, Delv., t. 1er, p. 298, et Berriat, p. 228, pensent, d'après l'art. 169 C. pr., qu'elle peut être proposée après l'exception d'incompétence.-Les auteurs de la Bibliothèque du barreau, t. 3. 1re part., p. 283, estiment, au contraire, que l'ordre des deux exceptions dans le Code détermine l'ordre dans lequel chacune d'elles doit être proposée. Enfin, suivant Dalloz et Carré, loc. cit., on peut indifféremment accorder la priorité à l'exception de caution ou au déclinatoire. Il convient de demander d'abord la caution en annonçant le déclinatoire et en se réservant de la proposer immédiatement après l'exception de caution.

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