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ils la permettent même aux peuples voisins, quand ceux-ci, de leur côté, laissent la même liberté. Quant au mode et au temps de la pêche, il appartient aux gouvernements de les fixer dans les mers de leur domination, soit pour empêcher la destruction du poisson, soit pour prévenir les embarras que les pêcheurs pourraient causer à la navigation.—Azuni, t. 1, 91 et suiv.

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75. Toute nation a le droit de repousser par la force une injuste agression, ou d'exiger, par cette voie, l'exécution d'une obligation certaine. Mais la guerre, mesure légitime quand elle est nécessaire, n'est qu'un acte d'atroce et sauvage démence quand elle a pour cause un motif frivole ou injuste. On éprouve quelque honte à répéter, après tant d'autres, une vérité si simple. Et pourtant les conquérants, ces grands tueurs d'hommes, sont encore, au dixneuvième siècle, l'objet d'une imbécile et funeste admiration. Justum est bellum quibus necessarium est, pia arma quibus nulla nisi in armis relinquitur spes. Tite-Live, liv. 9.

74. Malpeyre regarde comme licite (p. 187) la guerre offensive lorsque la nation attaquée refuse de réparer quelque injure manifeste. Si par injure il entend injustice, nous sommes de son avis. Mais si par ce mot il entend désigner seulement un outrage, nous ne saurions voir là une cause suffisante pour légitimer la guerre, qui n'a d'excuse que la nécessité. Si le duel est absurde entre particuliers, il est absurde entre nations.

75.-Les inquiétudes que peuvent causer à une nation, soit les préparatifs de guerre que ferait un autre peuple, soit l'alliance que ce peuple contracterait avec un troisième, ne sont point, ce nous semble, des causes légitimes de lui déclarer la guerre. Chercher à connaître et à pénétrer les causes de ces préparatifs, le but de cette alliance; se tenir en mesure de résister à une agression soudaine; former de son côté des alliances défensives, voilà tout ce que nous paraissent prescrire, dans ce cas, la prudence et la justice. Perreau, p. 235, émet une opinion contraire, pour le cas où l'on aurait de fortes raisons de supposer que les préparatifs ou les alliances dont on veut prévenir les effets ont pour cause des intentions hostiles.

76.-L'accroissement, par des voies légitimes, de la puissance d'une nation, ne peut non plus en autoriser une autre à lui déclarer la guerre, sous prétexte de sûreté, quand d'ailleurs il n'est donné à celle-ci aucun sujet direct de plainte : « Nous ne sommes jamais, dit Perreau, en droit d'attaquer celui qui a le pouvoir de nous nuire, par cela seul qu'il en a le pouvoir il faut que nous soyons de plus presque assurés qu'il en a la volonté. » Cette proposition semble évidente; nous voudrions seulement retrancher le mot presque.

77.-Perreau regarde comme hors de doute qu'une nation qui a à redouter les nouvelles attaques d'un voisin dont elle a déjà éprouvé l'injustice, à le droit, pour se garantir de toute surprise, de s'emparer sur celui-ci des forteresses et du terrain nécessaire pour assurer sa frontière. Il nous semble qu'on réfute suffisamment cette opinion en l'énonçant.

78. Une nation a non-seulement le droit, mais le devoir d'entrer en guerre pour défendre ses alliés, pourvu que la cause de la guerre soit juste de la part de ces derniers. Grotius exige une seconde condition, savoir, qu'il y ait espoir de succès. Perreau

rejette avec raison cette décision, puisqu'il l'a restreint au cas où l'allié attaqué refuse de s'arranger sous des conditions raisonnables.

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79. Quel parti prendre si nos alliés se font la guerre? Evidemment, le parti qui nous paraît le plus juste; et si la question de justice est douteuse, rester neutre.

80. Peut-on intervenir à main armée dans les querelles intérieures d'une nation? Une pareille intervention, si elle est spontanée, est un acte odieux. Si elle est provoquée, elle n'est permise, à notre avis, qu'autant que le parti qui la demande forme évidemment la majorité de la nation en proie à la guerre intestine. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, lorsque ce n'est plus entre un peuple et, un parti factieux et puissant, mais, pour ainsi dire, entre deux peuples distincts que la guerre a lieu, il faudrait que la justice des prétentions de l'un d'eux fût bien évidente pour qu'il fût permis d'intervenir en sa faveur. Une nation ne peut, au moment où une guerre éclate, retenir les personnes appartenant à la nation ennemie, ni saisir leurs biens avant le terme qu'on doit leur fixer pour sortir du pays, à moins qu'on n'ait à user de représailles. Perreau,

81.

p. 242.

82. - Suivant Grotius, il n'y a de permis dans la guerre, comme moyens, que ce qui a une liaison nécessaire avec sa fin. Or, cette fin n'étant que la réparation du tort que l'on a éprouvé, tout ce que l'on fait de mal, mais avec dessein, au delà de ce qu'exige cette réparation, est injuste.

83. On a le droit d'agir d'une manière hostile (soit contre l'ennemi, soit contre ceux qui, mème forcément, font cause commune avec lui), pour réparation tant du tort originaire qui a amené la guerre, que de celui éprouvé depuis, par suite de la guerre. La nécessité de mettre l'ennemi hors d'état de nuire peut même justifier quelquefois le mal que l'on lui fait au delà de la mesure de son tort actuel. Perreau, p. 246.

84. On regarde comme interdit par l'humanité l'emploi de certaines machines dont l'effet serait de causer d'effroyables incendies, d'épouvantables destructions. C'est un crime horrible d'empoisonner les fontaines, les puits, les armes, d'assassiner, de mordre les balles, etc.-Les stratagèmes, les ruses de guerre, l'usage des espions, sont au contraire permis; mais il ne faut pas confondre, avec la ruse, la perfidie qui violerait une convention faite avec l'ennemi:

85. Il ne doit, autant que possible, être exercé d'hostilité que contre les membres de la nation ennemie qui nous combattent ou tâchent de nous nuire. Les enfants, les femines, les vieillards, les infirmes, etc., doivent être épargnés. Il en est de même des soldats blessés, désarmés.

86. Est-il des cas où le soin de notre sûreté ne permet pas d'user de cette modération, et où, par exemple, nous ne pouvons, sans encourir de grands dangers, ni faire des prisonniers, ni conserver ceux que nous avons faits? Cette question nous rappelle involontairement un effroyable épisode de notre campagne d'Egypte. On vient de faire trois mille prisonniers on ne peut les garder, faute de vivres, ni les renvoyer, de crainte de grossir les rangs ennemis. Ces malheureux sont là, sur le rivage, les mains liées derrière le dos, attendant en silence qu'on prononce sur leur sort. Trois jours entiers s'écoulent dans cette attente. Enfin la nécessité a dicté un ordre impitoyable, et trois mille hommes sont massacrés ! Qui répondra envers la postérité d'un acte si horrible? Les auteurs de la guerre, à moins que ceux

qui l'ont ordonné n'aient pas tout tenté, même visà-vis de l'ennemi, pour le prévenir.

87.—Car s'il est un principe évident, c'est que la guerre, même la plus juste, ne peut légitimer que le mal qu'il est absolument nécessaire de faire à l'ennemi.

88.—A partir de quel moment le droit que nous avons, dans une guerre juste, de saisir les biens de l'ennemi, soit pour indemnité, soit pour sûreté, nous en rend-il propriétaires? Est-ce à l'instant même qu'ils tombent en notre possession, ou n'est-ce que lorsqu'ils sont mis à couvert de la poursuite de l'ennemi, et qu'il est censé avoir perdu l'espoir de les reprendre? Est-ce, enfin, lorsque nous les avons eus en notre possession pendant un certain temps? La première opinion, professée par Burlamaqui, Princ. de droit pol., t. 2, et par Perreau, p. 256, contre l'avis de Grotius, semble seule admissible. En effet, dit Burlamaqui: « tout ennemi, comme tel, et tant qu'il demeure tel, conserve toujours la volonté de recouvrer ce que l'autre lui a pris ; l'impuissance où il se trouve pour l'heure ne fait que le réduire à la nécessité d'attendre un temps plus favorable, qu'il souhaite et recherche toujours. Ainsi, par rapport à lui, la chose ne doit pas être plus censée prise, lorsqu'elle est en lieu de sûreté, que quand il est encore en état de la poursuivre. Tout ce qu'il y a, c'est que, dans ce dernier cas, la possession du vainqueur n'est pas aussi assurée que dans le premier. Et là vérité est que cette distinction n'a été inventée que pour établir les règles du droit de post-liminie, ou la manière dont les sujets de l'État, à qui l'on ́a pris quelque chose dans la guerre, rentrent dans leurs droits, plutôt que pour déterminer le temps de l'acquisition des choses prises sur l'ennemi. »

89.-Les belligérants ont le droit de s'emparer des marchandises ennemies qu'ils trouvent sur des navires neutres. Ce droit, il est vrai, paraît heurter celui qu'ont, de leur côté, les neutres de n'être point troublés dans leur navigation. Mais, lorsque le droit d'un peuple est en opposition avec celui d'un autre, il est juste que celui des deux qui éprouve le moins de dommage du sacrifice de son droit, en fasse l'abandon. Or. dans l'hypothèse, l'atteinte portée à la liberté des neutres est presque entièrement compensée par l'indemnité qui leur est payée pour le retard, et par le payement du nolis des marchandises prises sur leur navire; tandis qu'on ne peut dédommager le belligérant du tort incalculable que lui causerait l'augmentation des forces que son ennemi obtiendrait des neutres, dans le système contraire.

90. — Une nation ne peut s'emparer des biens de ceux qui ne font pas cause commune avec ses ennemis, quoique ses biens soient trouvés sur le territoire ou sur les vaisseaux de ces derniers. Elle ne peut que les saisir provisoirement pour arrêter les fraudes, sauf à les rendre dès que les vrais propriétaires seront reconnus.-Perreau, p. 257.

91. Un peuple neutre a toujours le droit de se servir des bâtiments de l'une des puissances belligérantes pour continuer son commerce de la même manière qu'il le faisait avant la guerre; et, en cas de prise des bâtiments sur lesquels sont chargées ses marchandises (non destinées à l'usage de la guerre), il suffit qu'il justifie de la propriété de celles-ci pour qu'elles ne puissent être confisquées. Vattel, Dr. des gens, liv. 3, chap. 1er, § 113; Azuni, 2, p. 210

et suiv.

-

92. Si, parmi les choses prises sur l'ennemi, il s'en trouve qui aient appartenu à d'autres, et dont il se soit rendu maître par droit de la guerre, les

anciens propriétaires ne sont pas fondés à les réclamer.-Perreau, p. 257.

93. Les puissances maritimes belligérantes sont dans l'usage d'autoriser respectivement leurs sujets à armer des navires pour courir sur les bâtiments ennemis et s'en emparer, à la charge d'abandonner au trésor public une partie de la prise. Cet usage est un reste de barbarie. La course sur mer ne devrait être permise que sur les vaissaux appartenant à l'Etat ennemi, et non sur les bâtiments marchands appartenant aux sujets de cet État. Pourquoi agir dans les guerres maritimes autrement qu'on ne le fait dans les guerres ordinaires, où l'on n'attente plus ni à la personne ni aux biens des citoyens désarmés? Le droit de chaque belligérant ne devrait-il pas être restreint à des mesures de surveillance propres à empêcher que l'État ennemi ne puisse être aidé dans sa résistance par le commerce maritime auquel se livrent ses sujets.-V. Prises.

94. Malpeyre reproduit, p. 195, l'opinion de la plupart des publicistes, qui considèrent la conquête comme un titre légitime à la souveraineté. Nous ne saurions admettre un tel principe. La conquête, c'est la force; la force ne peut conférer aucun droit. Si le pays conquis accepte ensuite expressément ou tacitement la souveraineté du vainqueur, c'est de ce consentement, et non de la conquète, que dérive le droit de ce dernier. On ne peut pas même dire que la conquête ou la force confère un droit au vainqueur quand elle fait légitimement rentrer dans ses mains les choses précédemment usurpées sur lui par le vaincu; car, dans ce cas, le droit du vainqueur, sur ces choses, était antérieur à l'emploi de la force, à la conquête.

95. Perreau admet aussi le droit de conquête, sous les conditions suivantes: Lorsque la guerre a été manifestement injuste de la part du vaincu, et qu'il n'a point de moyens pour réparer ses torts envers le vainqueur; - ou lorsque celui-ci ne peut se rassurer contre la crainte d'une nouvelle attaque, autrement que par la conquête; — ou, enfin, lorsque les habitants du pays conquis se sont rendus coupables envers lui de graves attentats. » — Mais qui ne voit qu'aux yeux du vainqueur l'injustice du vaincu sera toujours assez manifeste, ses attentats toujours suffisamment graves pour légitimer la conquête. Lorsque le pays conquis n'a pas de moyens pour réparer ses torts envers le vainqueur, il nous semble évident que ces torts restent irréparés, aussi bien dans le cas où la conquête a lieu que dans le cas contraire. —Enfin, le vainqueur qui est assez fort pour opérer la conquête d'un pays aurait, ce semble, assez mauvaise grâce à alléguer qu'il ne peut se rassurer contre la crainte d'une nouvelle attaque qu'en effectuant cette conquête.

96. Au surplus, si l'on admet le prétendu droit de conquête (jeu de mots qu'il faudrait laisser aux poëtes), du inoins doit-on reconnaître alors, avec Malpeyre, qu'on ne peut ravir aux vaincus ni la liberté, ni leurs biens, ni leurs lois, ni leur religion. Il est heureux, toutefois, pour les vaincus, que les conseils de la politique soient à cet égard conformes aux règles de la justice.

97. Les publicistes reconnaissent que le consentement arraché par la crainte, à la suite d'une guerre qui serait injuste de la part du vainqueur, n'obligerait pas le vaincu. Mais il en serait autrement, ajoutent-ils, si le sujet de cette guerre n'était pas entièrement dénué de justice, et si surtout le gouvernement du vainqueur se montrait équitable et doux. Cette dernière partie de l'opinion des publiciste ne peut valoir, ce semble, que comme conseil

de prudence. A nos yeux, alors même que la conduite d'une nation aurait été quasi-légitime au début de la guerre, elle a cessé de l'être par l'abus de la force qui a effectué la conquête.

98. Les autres nations doivent, suivant Perreau, p. 258, reconnaître comme légitimes les droits que le vainqueur exerce à titre de conquérant, à moins que sa cause ne soit évidemment d'une injustice telle qu'il n'en puisse résulter aucun droit.

$4.-De la neutralité.

99. La neutralité est définie par Azuni, t. 2, « la continuation exacte de l'état pacifique d'une puissance, qui, lorsqu'il s'allume une guerre entre deux ou plusieurs nations, s'abstient absolument de prendre aucune part à leurs contestations. »>

100.-Les États qui veulent être considérés comme neutres dans une guerre survenue entre d'autres peuples, doivent s'abstenir de favoriser ouvertement ou clandestinement aucun de ces derniers, et par conséquent de donner des secours en hommes ou en argent, ou de fournir aucun objet servant directement à la guerre, tels qu'armes, munitions, etc.

101. Le droit de rester neutre ou de prendre part à une guerre appartient essentiellement à toute nation, sans qu'elle ait de compte à rendre à aucune autre de sa conduite.— Perreau, p. 262.

102. La nation qui veut être neutre n'a pas besoin de le manifester par un acte public, ni d'en convenir par un traité avec les belligérants. La déclaration de neutralité résulte suffisamment de ce que l'on continue de tenir envers ceux-ci la même conduite pacifique et impartiale qu'auparavant.-Azuni, p. 2, 55.

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103. Ce n'est pas s'associer à la guerre que de fournir avec modération des secours promis et dus par une ancienne alliance. - Perreau, p. 262.

104. Une nation qui (comme la Suisse, par exemple) met d'ordinaire quelques régiments à la solde de diverses puissances, ne sort pas de l'état de neutralité, en accordant des troupes à l'un des belligérants exclusivement à l'autre; il en serait autrement si ces levées de soldats n'étaient point justifiées par un usage antérieur et constant, si elles n'avaient lieu qu'au moment même de la guerre, ou si elles étaient tellement considérables qu'elles donnassent à l'un des combattants une supériorité marquée. Perreau, p. 265.

105. De même, des prêts d'argent faits à l'un et refusés à l'autre, ne constituent point un acte d'hostilité, lorsqu'ils ne sont pas faits directement dans la vue de favoriser le premier, et que la nation qui prête, connue pour être dans l'usage de faire valoir son argent, ne paraît prêter de préférence à l'un des belligérants qu'à raison de la plus grande confiance qu'il inspire. Perreau, eod.

106.-L'un des belligérants ne peut non plus considérer comme hostilité la vente qu'une nation neutre fait à l'autre de ses marchandises, même de celles dites de contrebande de guerre (telles que des armes, bois de construction, navires, munitions de guerre), lorsque ces marchandises sont l'objet de son commerce ordinaire; qu'on va les acheter chez elle, et qu'enfin elle ne refuse pas d'en vendre indistinctement, et aux mêmes conditions, aux deux peuples en guerre. Perreau, eod.

107. Mais quid, lorsque la nation neutre porte ces mêmes marchandises chez l'un des belligérants? Elle ne fait en cela qu'user de son droit. Mais, d'un autre côté, l'autre belligérant ne fait aussi qu'user du sien, en saisissant des objets destinés à assurer

le triomphe de son ennemi. Dans ce conflit de droits, et pour prévenir de funestes collisions, les peuples d'Europe sont convenus d'interdire, comme neutres, le commerce de certaines marchandises désignées sous le nom de contrebande, dénomination qui comprend tous les objets servant directement à la guerre. A l'exception de ces objets et de ceux spécifiés par des traités particuliers, les neutres peuvent faire librement avec les nations en guerre le commerce de toutes espèces de marchandises.

108. Les marchandises de contrebande sont de bonne prise lorsqu'on les saisit. Les bâtiments neutres doivent donc, par suite de cette convention, souffrir la visite des belligérants. Cette visite consiste dans l'appel que fait un navire armé, par un porte-voix ou un coup de canon, à un autre navire en pleine mer, afin que celui-ci approche et laisse examiner les papiers dont il est muni et qui constatent la nationalité du vaisseau, la quantité et la qualité des objets de son chargement. Les belligérants sont en droit d'exiger, même par la force, l'accomplissement de cette formalité.

109.-Le navire armé en guerre qui veut en forcer un autre d'approcher, doit d'abord affirmer, par un coup de canon sans boulet, que le pavillon qu'il porte est sincère et loyal; il doit ensuite rester en panne, à distance d'une portée de canon, et mettre en mer sa chaloupe montée d'un petit nombre d'officiers qui se dirige vers le vaisseau neutre pour aller en faire la visite.

110. On se contente d'ordinaire de voir les connaissements, les certificats, etc.; mais on a le droit de faire une visite rigoureuse de toute la cargaison, lorsque l'on est fondé à suspecter ces divers renseignements. Perreau, p. 265.

111. Certaines circonstances peuvent rendre illicite un commerce généralement permis. Par exemple, les vivres que l'on porterait à une ville assiégée, à un port bloqué, seraient de bonne prise.

112.- Un port n'est bloqué que lorsque, par les dispositions de la puissance qui l'attaque, des vaisseaux stationnés près des côtes en rendent l'abord évidemment dangereux.

113. La neutralité adoptée par une nation devient une loi sacrée et générale pour tous ceux qui habitent, à quelque titre et pour quelque temps que ce soit, dans l'étendue du territoire sujet à la domination de cette puissance. Et celle-ci, tant qu'ils respectent sa neutralité, leur doit asile et protection.

§ 5.-Des traités.

114.-Les traités, c'est-à-dire les conventions que les États font entre eux sur les choses qui les intéressent, doivent, quand d'ailleurs ils sont le résultat de consentements libres, être exécutés de bonne foi, et interprétés suivant les règles d'équité que notre Code civil a énumérées dane les art. 1156 et suivants.

115. Lorsque l'une des parties a déjà exécuté quelques conditons d'un traité, et que l'autre meurt avant d'avoir rempli aucun de ses engagements, nul doute que le successeur ne doive ou satisfaire aux conditions qui obligeaient celui qui l'a précédé, ou dédommager l'autre partie.-Perreau, p. 227.

116. Tout traité de paix a pour objet de terminer la guerre et d'en prévenir le retour. Le vaincu ne peut le rompre, comme non librement contracté, qu'autant que les conditions que lui a imposées le vainqueur seraient d'une injustice odieuse. Le système qui autoriserait la rupture des traités, sous prétexte de lésions, aurait pour l'humanité des conséquences désastreuses.

Les conventions qu'un danger pressant peut obliger une nation de contracter, même avec des pirates, doivent être observées. Il en faut dire autant de celles conclues avec des rebelles, quelque criminelle que pût être leur rébellion. - Fides jurisjurandi servanda.

117.Il est de principe, sauf clause contraire, que l'on se tient réciproquement quitte de tous les dommages causés avant ou pendant la guerre, de ceux même qu'on ignore, mais on ne comprend pas dans cette remise les dettes que les particuliers ont contractées avant la guerre, et dont les créanciers n'ont pu, tant qu'elle a duré, poursuivre le payement. -Perreau, p. 276.

118. Tout traité de paix est regardé comme perpétuel; si son exécution est suspendue par la survenance d'une nouvelle guerre résultant de prétentions autres que celles qui ont été l'objet du traité, celui-ci doit, à la cessation de la guerre, reprendre toute sa vigueur, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle négociation. - Secùs, si ce sont les causes mêmes de la première guerre qui ont amené la rupture du traité; une convention expresse est alors nécessaire pour que ce traité reprenne son empire. -Même autorité.

119. La paix n'est pas essentiellement rompue, par cela seul que l'un des alliés de la nation avec laquelle on l'a conclue, reprend les armes, ni par le seul fait d'hostilités commises par quelques-uns des sujets de cette nation, à moins que le gouvernement ne refuse la satisfaction due.-Perreau, p. 277.

120. Le souverain a le droit d'envoyer à l'ennemi, comme otages, pour assurer l'exécution d'une convention quelconque, tels ou tels des membres de la nation. Inutile de dire que ceux-ci ne doivent point tenter de s'échapper du lieu qui leur est assigné. Inutile encore de rappeler que l'inexécution des obligations pour lesquels ils sont engagés ne permet que de les retenir prisonniers, jamais d'attenter à leur vie.

121. Lorsqu'une ville ou province est remise à une nation par une autre pour sûreté d'une convention, il n'est pas permis à l'engagiste de rien changer à l'état matériel, ni aux lois et usages de cette ville ou province, lors même que l'exercice immédiat de la souveraineté lui aurait été expressément cédé. Il doit apporter à la conservation de la ville engagée le même soin qu'à la conservation de son propre pays. Enfin, il a droit, si l'obligation, sujet de l'engagement, n'est pas remplie, de retenir le territoire à lui remis,-Perreau, p. 280.

122. — Quelquefois, un peuple s'oblige à en aider un autre dans la poursuite de ses droits contre ceux qui violeraient une obligation commune. Pour que le garant puisse s'immiscer dans l'exécution du traité qu'il a garanti, il faut qu'il y ait, d'une part, violation, de l'autre, plainte. Il n'est tenu de remplir son obligation qu'autant que la nation qu'il a promis d'aider n'a pas seule les moyens de faire valoir le traité; qu'elle n'a fait naître aucun juste motif de ne point exécuter cet acte; que les clauses de celui-ci n'ont point été changées; et qu'enfin il n'est survenu aucune circonstance qui rende le traité préjudiciable aux droits d'un tiers.-Perreau, p. 281.

A la différence des traités de paix, les trères ne sont que la suspension des hostilités, pendant un délai déterminé, à l'expiration duquel elles recommencent de plein droit. Toute chose doit demeurer, durant ce délai, en l'état où elle était lors de la conclusion de la trève.

123. Dans le cas d'une trève absolue et indéterminée à l'égard des personnes et des choses, on LEGISL.

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125.-La trève n'oblige pas ceux qui l'ont ignorée. Si, de part et d'autre, ceux-ci ont continué des hostilités, la trève n'est pas rompue.-Elle ne l'est même pas par des hostilités particulières commises par des subalternes qui en avaient connaissance, lorsque leur chef offre la satisfaction demandée par l'ennemi,

126. Les chefs des gouvernements ont seuls le droit de faire des trèves générales ou à longues années; quand ils confient ce pouvoir à ceux qui les représentent dans les pays éloignés, c'est toujours sous la condition supposée de la ratification. - Perreau, p. 270.

-

127. Les sauf-conduits doivent toujours être littéralement interprétés. Ils ne valent que pour les personnes mêmes auxquelles on les accorde.-Les cartels, les capítulations doivent être religieusement observés, ainsi que les conventions que les particuliers peuvent faire avec l'ennemi, par exemple, lorsqu'ils se sont engagés au payement de contributions pour se racheter du pillage.

§ 6. - Des ambassadeurs et agents diplomatiques.

128.-La personne des ambassadeurs est inviolable. La survenance de la guerre avec les peuples auxquels ils appartiennent n'excuserait pas les insultes ou les mauvais traitements dont ils seraient l'objet. Représentants du prince qui les a envoyés, ils traitent d'égal à égal avec le souverain près duquel ils sont accrédités, et ne sauraient être soumis à la juridiction de ce dernier ou de ses tribunaux.

129. L'inviolabilité des ambassadeurs souffre quelques exceptions sur l'étendue desquelles les auteurs ne sont point d'accord. Malpeyre établit les distinctions suivantes : si un ambassadeur prend les armes et use de violence, le gouvernement attaqué a, sans contredit, le droit de repousser l'agression par la force.... Mais, dans toutes les autres circonstances, soit que le ministre ait conspiré contre la nation chez laquelle il est envoyé et contre la vie du prince, soit qu'il ait commis quelque crime atroce contre les sujets, il n'est pas permis à la nation chez laquelle il réside de le juger: autrement il ne jouirait jamais de la sécurité qu'exige l'exercice de ses fonctions. On lui susciterait des accusations, et, sous prétexte de rechercher les preuves d'un crime, on violerait son domicile, sa correspondance. On ne peut donc que le renvoyer chez lui et l'accuser devant son souverain.-Op. conf. Isambert, Annales polit. et diplom. Contra, Vattel et Burlamaqui.On pourrait excepter peut-être le cas où il y a guerre et où l'on ne pourrait espérer justice de la part de la nation de l'ambassadeur.

130. Quant aux biens d'un ambassadeur, on est généralement d'accord qu'un ambassadeur ne peut être poursuivi pour dettes devant les tribunaux du pays où il réside, et que l'inviolabilité de sa personne s'étend à tous ses biens mobiliers, sans distinction entre ceux qu'il possède comme ambassadeur et ceux qu'il possède comme personne privée, distinction qui, si elle était admise, ferait naître mille abus.

103° LIVR.

131.-Mais tout procès concernant les immeubles qu'il possède dans le pays où il remplit sa mission, doit être porté devant les juges, et décidé suivant les lois de ce pays.-Il n'y a d'exception à cette règle que relativement à l'hôtel de l'ambassade, lorsqu'il appartient à l'ambassadeur ou à son souverain. Cet hôtel jouit de tous les priviléges attachés à l'habitation d'un ambassadeur, tant que celui-ci l'occupe (Malpeyre, p. 221).-L'inviolabilité de l'agent diplomatique se communique à sa femme, à ses enfants, à toutes les personnes de sa suite. Les courriers qu'il envoie sont sacrés, ses lettres et dépêches inviolables.

132. Quoique les consuls et agents consulaires ne jouissent pas des mêmes priviléges que les ambassadeurs, néanmoins le souverain qui les reçoit dans ses États s'engage par là même à leur accorder la sûreté et la liberté nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

133.-Si, contre le droit des gens, l'envoyé d'une nation avait été arrêté, cette nation pourrait-elle légitimement exercer, par représailles, la même voie de fait contre l'envoyé du peuple qui a donné l'exemple de la violence? Perreau décide l'affirmative, p. 223, tout en reconnaissant toutefois que ce droit de représailles ne saurait s'étendre jusqu'à nous donner le droit de mettre à mort l'envoyé d'un peuple qui aurait fait périr un de nos envoyés. Un premier crime, en effet, ne saurait en légitimer un second.-V. Agents diplomatiques.

- V. Assurances maritimes, Contrat de mariage, Droits civils, Prescription, Prises maritimes, Vente.

DROIT D'OCTROI.-V. Octroi, Taxes municipales. DROIT PERSONNEL.-V. Obligations personnelles.

-V. aussi Absent, Action, Adoption, Agents de change, Aliments, Appel, Caution, Chose, Communauté, Concession, Dot, Droits civils, Effet de commerce, Louage, Naturalisation, Ordre, Servitude, Succession irrégulière, Usufruit, Vente. DROIT DE PLACE.-V. Halles.

DROITS POLITIQUES. — 1.-Ces droits consistent, en général, dans l'aptitude à toutes les fonctions publiques, dans la faculté de concourir plus ou moins directement, soit à l'exercice de la puissance et des fonctions publiques, soit à leur établissement.

La puissance législative résidait tout entière dans la main du monarque, et la Belgique ne comptait que des sujets, lorsque la révolution de 1790 les associa au partage de la souveraineté, et en fit des citoyens en leur conférant des droits politiques.

§ 1er.-De la jouissance et acquisition des droits politiques.

§2.-Perte, privation ou suspension des droits politiques.

§3.- Troubles à l'exercice des droits politiques. Vente de suffrages.

§ ler. De la jouissance et acquisition des droits politiques.

2.-Les droits politiques et les droits civils diffèrent. Ils sont indépendants les uns des autres (Code civ. 7). Ils consistent dans le droit d'être électeur et éligible à la chambre des représentants, aux conseils provinciaux et communaux, d'être sénateur, juré,

fonctionnaire public, témoin dans les actes notariés. -Les droits civils n'ont aucun rapport avec l'exercice de la puissance publique. Les uns et les autres s'acquièrent par la naissance et par la naturalisation. 3. Des Belges d'origine.-Tout droit politique, quel qu'en soit l'objet, donne nécessairement part à la direction des affaires de l'Etat, et délègue ainsi à celui qui l'exerce, une portion de la souveraineté. La capacité politique ne devait donc pas être soumise aux mêmes règles que la simple jouissance des droits civils. La fragilité de leur sexe ôte aux femmes cette capacité. Elle est subordonnée encore à des garanties de lumières, de probité, de dévouement à la chose publique, que la loi stipule plus ou moins sévèrement, selon l'importance des fonctions à remplir. La personne qui réunit ces conditions est distinguée sous le nom de citoyen. Cette qualité « nè s'acquiert et ne se conserve que conformément à la la loi constitutionnelle (C. civ. 7). »

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- Des étrangers naturalisés Belges. — Les divers modes de naturalisation sont tracés vo Naturalisation. Aujourd'hui l'étranger, s'il est majeur, devient simultanément Belge et citoyen par le seul effet de la grande naturalisation.

6.--Suffirait-il à l'administration de révoquer en doute la nationalité d'un électeur, pour qu'il fût obligé de prouver qu'il n'est pas étranger? Non : le doute est favorable à la qualité de Belge, surtout s'il demeure depuis de longues années en Belgique.

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7.-L'incapacité produite par la qualité d'étranger est d'ordre public. Elle n'est point, par conséquent, du nombre de celles que peut couvrir la possession d'État. En vain eût-il été membre de divers colléges électoraux; en vain eût-il participé aux délibérations des chambres électives le caractère politique dont il était revêtu doit disparaître en même temps que l'erreur sur sa capacité. C'est l'esclave devenu préteur, dont parlent les lois romaines : l'esclavage découvert, les jugements qu'il a rendus subsistent, mais l'esclave descend du siége d'où son incapacité l'exclut.

8. Ajoutons même que s'il s'agissait de son éli- * gibilité, un motif particulier s'opposerait à ce qu'une décision précédente de la chambre, qui l'aurait admis dans son sein, eût, pour l'y maintenir, l'effet inviolable de la chose jugée. La chambre confondrait en elle seule deux pouvoirs qu'elle n'a pas, la pérogative royale et l'autorité de l'autre chambre, dont le concours est indispensable, selon l'art. 5 de la constitution, pour relever l'étranger de l'incapacité de siéger dans l'une ou l'autre des assemblées législatives. § 2. - Perte, privation ou suspension des droits politiques.

9. - Toutes les manières par lesquelles se perd la qualité de Belge (V. Droits civils) emportent privation de celle de citoyen. On la perd, en outre, par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes (C. civ. 17; C. pén. 9, 42, 43, 109, 125, 185, 187, 401, 405, 406 et 410). - L'exercice des droits politiques peut n'être que suspendu. Cette suspension résulte de l'état d'absence déclarée ou présumée, d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace, de domesticité à gages (V. Droits civils, n. 42), de faillite, ou de détention à titre gratuit, et en qualité d'héritier immédiat de la succession totale ou partielle d'un failli.

10. Du même principe qui place la qualité de

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