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44. S'il est décidé que l'accusé mineur de seize ans a agi avec discernement, sa culpabilité est établie, et il doit être condamné. Mais son âge rend le crime excusable, et quel que grave que soit le crime, il ne peut faire encourir au mineur de seize ans une peine excédant celle de l'emprisonnement.

45. On voit donc que la minorité de seize ans, quand l'accusé a agi avec discernement, est une véritable excuse, puisqu'elle ne produit légalement que des effets semblables à ceux de toutes les autres. La loi, d'ailleurs, la qualifie ainsi, en en parlant sous la rubrique des personnes excusables. C'est donc à tort que Carnot prétend qu'elle est plus qu'une excuse. -Dalloz, n. 65.

46.-Jusqu'à cet âge de seize ans, la présomption est que le mineur a agi sans discernement, et, par conséquent, qu'il doit être acquitté; c'est à l'accusation à prouver le contraire.

47. — Après cet àge, l'excuse légale n'est plus admise en faveur du mineur qui a agi avec discernement. Mais l'admission du principe des circonstances atténuantes est un remède à toutes les rigueurs du Code, et puis, si l'excuse légale n'est pas admise, il est possible d'ailleurs que le prévenu, même âgé de plus de seize ans, ait agi sans discernement, alors il doit être acquitté. Mais, dans ce cas, il n'y a pas de milieu entre l'absolution complète et la condamnation aux peines ordinaires, sauf les circonstances atténuantes.

48. Les art. 70 et suiv. C. pén. atténuent en faveur des septuagénaires la rigueur des peines criminelles par eux encourues; mais cette atténuation n'est point l'effet d'une excuse tirée de l'âge de ces derniers, car elle n'est point motivée sur l'affaiblissement de leurs facultés intellectuelles, mais sur l'affaiblissement de leurs forces physiques. V. Peines.

5.-De l'excuse dérivant de la provocation.

49. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes (C. pén. 321).

50.-Cette provocation, a dit l'orateur du gouvernement, doit être d'une violence telle que le coupable n'ait pas, au moment même de l'action qui lui est reprochée, toute la liberté d'esprit nécessaire pour agir avec réflexion. Elle doit être de nature à faire impression sur l'esprit le plus fort.

51. Il ne suffit pas que les actes de violence ou les coups aient été graves, il faut qu'ils aient été dirigés contre les personnes; et par ce mot il faut entendre la personne physique et matérielle : on ne pourrait faire résulter la provocation d'injures, même les plus grossières, ni d'imputations, même calomnieuses.

52.— Lorsqu'à la question de savoir si l'accusé d'un meurtre volontaire a été provoqué violemment par des blessures et des coups que son adversaire lui aurait portés auparavant, les jurés ont répondu : « Oui, des coups ont été portés auparavant, mais ils

ne constituent pas la provocation, » la cour d'assises ne peut scinder cette déclaration, et, déclarant qu'il y a eu provocation, appliquer l'excuse de l'article 326.-30 juillet 1831, Cr. c.

53. Il n'est pas nécessaire que les violences aient été commises contre l'accusé lui-même. L'excuse de provocation est admise lorsque le prévenu a commis le meurtre en défendant un tiers contre des violences graves.

54. L'art. 521 C. pén. déclare excusables les crimes commis en repoussant une escalade pendant le jour. Suivant Carnot, Comm. C. pén., t. 2, p. 69, n. 7, cet article devrait s'appliquer au cas où un individu, sans attendre l'escalade, aurait commis un meurtre en s'opposant aux préparatifs de cette même escalade. Dalloz n'admet cette doctrine que dans l'hypothèse où, à raison de l'éloignement ou de toute autre cause, on n'aurait eu aucun autre moyen de repousser, d'empêcher l'escalade, ce qui doit assez rarement arriver pendant le jour.

55. L'homicide ou les blessures commis en repoussant une escalade, pendant la nuit, sont dénués de culpabilité (C. pén. 329).

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Le parricide n'est jamais excusable (C. pén. 323); il ne peut pas l'être sous prétexte de provocation ou de violences, si graves qu'elles soient, pourvu qu'elles ne mettent pas en péril la vie de l'enfant.V. n. 26.

57. Il a été jugé que du principe que le parricide n'est jamais excusable, suit la conséquence que les coups portés par un fils à son père ne peuvent ètre excusés pour fait de provocation violente. 16 mars 1815, Bruxelles; 28 sept. 1822, Bruxelles.

58. Mais cette jurisprudence ne doit pas être suivie. Quelque odieux que soit le crime dont il s'agit, il n'est pas littéralement dans l'art. 523, qui exclut toute espèce d'excuse seulement pour le parricide, c'est-à-dire le meurtre. On ne peut appliquer une disposition pénale par de simples motifs d'analogie. Hélie et Chauveau, t. 6, p. 12.

59. Suivant la cour de cassation, l'excuse de provocation est inadmissible lorsqu'il s'agit d'excès commis sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions; et il y a lieu de casser l'arrêt qui a posé une semblable question au jury. -13 mars 1817, Cr. c.; 8 avril 1826, Cr. c.

60. Dalioz, n. 94, combat cette solution. Sous quel prétexte déclarer inviolables les agents de l'autorité qui, sans y être contraints par la nécessité, exercent des actes de violence? Comment prétendre qu'en devenant agresseurs, ils ne donnent pas le droit de la défense? Ils sont présumés, dit-on, agir conformément aux lois; mais que devient cette présomption, quand il est judiciairement prouvé qu'au lieu d'obéir aux lois, ils les ont violées en sévissant contre les citoyens? L'arrêt prétend que ceux-ci doivent, au lieu d'user de représailles, se borner à demander la mise en jugement des agents de l'autorité. Cette voie serait plus légale assurément; mais il ne s'ensuit pas que les coups portés par représailles ne soient point excusables; car, lors même que la provocation émane d'un simple particulier, le provoqué viole la loi en frappant le provocateur, ce qui n'empêche pas que les circonstances qui accompagnent cet acte ne soient de nature à le faire Dire que l'article relatif à l'excuse de provocation ne peut, malgré la généralité de ses termes, s'appliquer aux violences commises sur des fonctionnaires publics, parce qu'il se trouve sous le titre des crimes et délits contre les particuliers, c'est recourir à une vaine subtilité; la loi statue de eo quod plerumque fit: elle a dû placer l'excuse de

excuser.

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62. L'ivresse n'est point considérée comme une excuse par nos lois. C'est une faute, au dire de la plupart des jurisconsultes, qui rend responsable celui qui la commet de tout ce qui peut en être la suite, et qui, loin d'atténuer le délit commis dans cet état, en pourrait être considérée comme une circonstance aggravante. Tel était le principe qu'avait admis l'ancienne législation et auquel la jurisprudence s'est généralement conformée.

65. Jugé, sous le Code d'instruction criminelle, que l'ivresse n'est pas un motif d'excuse légale. La cour d'assises peut se dispenser d'avoir égard à cette circonstance, surtout si, au lieu de déclarer le fait constant, le jury se borne à déclarer qu'il est présumable que les accusés étaient dans l'état d'ivresse. - 18 mai 1815, Cr. r.

Et que l'état d'ivresse ne peut excuser les accusés, et, par exemple, les prévenus de rébellion envers la force publique. - 23 avril 1824, Cr. c.

64. Suivant Dalloz. n. 104, il faut distinguer trois sortes d'ivresse, qui ne sauraient être régies par le même principe.

65. L'ivresse habituelle ou ivrognerie est un vice déterminé par conséquent, elle ne saurait ni excuser, ni pallier les mauvaises actions qu'elle a fait commettre; presque toujours l'homme qui a l'habitude de s'enivrer, sait que son ivresse le porte à d'autres excès qu'il devrait éviter.

66. L'ivresse préméditée est celle dans laquelle, on s'est volontairement mis, afin de se donner plus de force ou de résolution pour commettre un crime. L'ivresse, dans ce cas, devrait être considérée comme une circonstance aggravante : elle suppose plus de perversité dans la résolution, et un dessein plus mûrement formé et arrêté.

67. L'ivresse accidentelle est le plus souvent involontaire; elle a toujours ce caractère particulier, que celui qui s'y est exposé n'a pu prévoir toutes les suites qu'elle entraînerait; elle le prive de sa raison, pour ainsi dire, à son insu. Aussi devrait-elle figurer parmi les excuses légales. Elle doit du moins être toujours considérée comme une circonstance atténuante. V. Hélie et Chauveau, t. 6, p. 45.

68. Au reste, pour les délits qui consistent principalement en paroles, comme les injures, les provocations, etc., l'ivresse est toujours une circonstance qui pallie la gravité du fait.

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cent. La mauvaise intention, jointe au fait défendu par la loi, constitue le délit.

70. Si l'intention a été bonne, bien qu'il y ait eu perpétration d'un fait puni par le législateur, la peine n'est pas encourue, parce que le délit ne saurait s'apercevoir là où on n'a cru faire que le bien.

71. Si l'acte défendu et puni a été commis dans la persuasion que cet acte n'avait rien de répréhensible, la bonne foi anéantira la culpabilité, et produira les mêmes effets que la bonne intention, pourvu toutefois qu'elle porte sur le fait en lui-même, et non sur le droit où la question de pénalité. Un prévenu ne pourrait demander son renvoi, en alléguant qu'il ignorait que le fait imputé fût défendu et puni. 72. L'ignorance de la loi ne saurait donc ni exempter des peines qu'elle prononce, ni excuser le délit. C'est surtout pour les matières criminelles qu'est fait le principe Nemo jus ignorare censetur. L'application n'en est rigoureuse et juste que dans la répression des délits, qu'il serait le plus souvent impossible de punir, si l'on admettait l'excuse de l'ignorance du droit.

73.

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Les principes ci-dessus concernant l'intention sont applicables à toute espèce de délit, sans exception. Mais l'intention ne doit pas porter seulement sur la nocuité de l'action commise; celui qui s'est livré à un acte défendu, sachant qu'il faisait mal, mérite d'être puni, alors même qu'il n'a eu aucune intention de causer du dommage.

74. Il est certains actes punis par la loi, et qu'elle présume invinciblement avoir été commis dans une intention coupable; en sorte que le prévenu de ces sortes de délits ne peut jamais être admis à établir qu'il les a commis sans intention de mal faire. Telles sont les contraventions aux lois de police communale et rurale, de douanes et autres lois fiscales. Telles sont encore les infractions aux lois sur le recèlement des déserteurs des armées de terre et de mer.

:

75.-Merlin, Rép., vo Intention, prétend que cette présomption contre laquelle aucune preuve n'est admissible, peut s'appliquer, par exemple, à la menace verbale ou par écrit d'incendie. Dalloz pense au contraire que ces délits rentrent dans la règle générale qui permet de prouver le défaut d'intention criminelle ainsi le prévenu qui établirait que la prétendue menace n'était qu'une plaisanterie, et n'a pas pu être considérée autrement, devrait être acquitté. 76. Du reste, il faut bien distinguer l'intention du discernement. Celui qui n'a pas de discernement est incapable d'intention. Si donc un délit de la nature de ceux qui sont toujours présumés commis avec intention, était reproché à un mineur de seize ans, et qu'il fût décidé que ce mineur n'a pas de discernement, on ne pourrait lui appliquer de peine, car la présomption légale ne peut être admise que contre les personnes susceptibles d'intention.

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79. prit.

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Il faut en dire autant de la faiblesse d'es

80. Ainsi, une fille accusée d'infanticide ne pourrait pas être déclarée excusable sous le prétexte de faiblesse d'esprit, ou des menaces qui lui auraient été faites, ou d'un empire qu'on pouvait avoir sur elle, alors d'ailleurs qu'elle est reconnue avoir agi volontairement et avec préméditation. 6 vent. an IX, Cr. c.

81. Un crime n'est pas non plus excusable à cause de la persuasion intime où aurait été son auteur qu'il était frappé de sortilège, en conséquence, un tel fait ne peut être posé aux jurés comme fait d'excuse. 16 frim. an IX, Cr. cr.

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82. L'état supposé d'ensorcellement, s'il n'est pas de nature à enlever toute espèce de discernement, ne peut être considéré comme excuse. Mais l'état d'ignorance dans lequel sont plongés quelques habitants des campagnes, peut donner à des esprits faibles une telle opinion du sortilège dont ils se croiraient frappés, et égarer à tel point leur raison, que l'action commise dans cet état perdrait sa moralité, et que la défense aurait le droit de prétendre que la raison du prévenu se trouvait aliénée momentanément. Dalloz, n. 150.

-V. Actes de l'état civil, Amende, Attentat, Altental à la pudeur, Attroupements, Avocat, Bigamie, Concussion, Corruption, Eau, Enregistrement, Faillite, Fausse monnaie. Faux, Forêts, Garde civique, Homicide, Hypothèques, Jeu et Pari, Mandat, Pêche, Peine, Poids et mesures, Postes, Propriété littéraire, Succession, Tapage, Voirie, Voitures publiques.

EXECUTEUR DES ARRÊTS DE JUSTICE CRIMINELLE. — 1. — Cette dénomination, qui est à ellemême sa propre définition, a remplacé celles de bourreau, exécuteur ou maître des hautes œuvres, exécuteur de la haute justice.

2. Autrefois, un préjugé légal d'infamie s'attachait à l'exercice de cette triste fonction. Les lois de 1789 ont fait justice de cette prétendue infamie. Merl., Rép., vo Exécuteur de la haute justice, n. 1.

3. - Les exécuteurs sont nommés par le ministre de la justice (L. 22 flor. an 11, et message du Directoire, du 2e complém. an IV).

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4. D'après la loi du 15 juin 1793 et le décret du 18 juin 1811, il devait y avoir un exécuteur dans chaque province. Le décret fixe aussi le nombre des aides et les émoluments et droits des exécuteurs et de leurs aides.

5. L'adoucissement apporté aux lois pénales, la diminution des cas de peine de mort, et la suppression de fait de la flétrissure, ayant rendu moins nécessaire l'emploi des exécuteurs, le gouvernement s'est décidé à ne plus nommer aux places vacantes, jusqu'à ce que le nombre des exécuteurs soit réduit à un, pour le ressort de chaque cour d'appel.

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6. La loi du 22 germ. an iv autorisé la mise en réquisition d'ouvriers pour les travaux nécessaires au matériel des exécutions. Le décret de 1811 a étendu ces dispositions en établissant une sanction pénale contre ceux qui refuseraient de loger l'exécuteur. La légalité de cette dernière disposition a été contestée.

7.- La cour de cassation, à laquelle la question s'est trouvée soumise, ne l'a pas résolue; mais depuis, elle a jugé que la loi de l'an iv et le décret de 1811, qui autorisent le ministère public à faire toutes les réquisitions nécessaires pour arriver à l'exécution des jugements de condamnation, ont encore force de loi. — 13 mars 1835, Cr. c.

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EXECUTEUR TESTAMENTAIRE.

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1. C'est celui qui a été nommé pour exécuter les dispositions d'un testateur ou pour surveiller leur exécution. La législation romaine autorisait dans les testaments des clauses tendant à en assurer l'exécution. Mais c'est dans les pays de coutume que la nomination des exécuteurs testamentaires a pris naissance, usage qui s'est répandu ensuite dans les provinces de droit écrit, avec les progrès du christianisme. On recourait le plus souvent à ce moyen pour faire exécuter les volontés dont personne n'aurait eu intérêt à poursuivre l'exécution, comme l'érection d'un tombeau; des prières, etc. - Merl., Rép., vo Exécuteur testamentaire.

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2. L'exécuteur testamentaire est le mandataire du testateur, ou, pour mieux dire, le mandataire, nommé par le testateur, des héritiers et des légataires. La règle que le mandat finit par la mort du mandant, ne reçoit pas son application au cas où l'objet du mandat est de telle nature qu'il ne puisse être rempli qu'après le décès du mandant.-Pothier, des Donat. testam., ch. 5, sect. 1re, art. 3; Furgole, ch. 10, sect. 4, n. 12, 15, 14, 15; Dur., t. 9, n. 390; Gren., t. 1er, n. 327; Toull., t. 5, n. 577; Delv., t. 2, p. 371.

3.- La loi laisse une grande latitude au choix du testateur; il peut nommer, parmi les personnes capables, un ou plusieurs exécuteurs (art. 1025). Le mandat qu'il leur confère peut être restreint à certains objets (C. civ. 1053), soumis à certaines conditions; et, comme tout mandataire, l'exécuteur doit se renfermer dans les limites de sa commission. — Furg., loc. cit., n. 16.

4. - Le testateur peut conférer à l'exécuteur, de même qu'à un mandataire ordinaire, le droit de se substituer une autre personne. Gren., n. 329; Toull., n. 596.

5. L'héritier institué qui peut révoquer le mandat de l'exécuteur, même à l'égard des tiers, en offrant de le remplir lui-même (art. 1025), peut, à plus forte raison, le révoquer quand son propre intérêt y est seul engagé.-Merl.. Rép., vo Héritiers, § 7.

6. Jugé que la révocation peut avoir lieu sur la demande des héritiers, si l'exécuteur se rend indigne de confiance. 26 juillet 1823, Liége.

7. Les interprètes du droit ancien distinguaient les exécuteurs donnés par la loi, ceux que désignait le juge, et ceux que le testateur nommait (Furgole, n. 7 et suiv.). On ne reconnaissait généralement en

Belgique, et le Code ne mentionne que ces derniers; un autre mode de nomination serait nul.

8. Par sa nature de mandat, l'exécution testamentaire est gratuite, mais le testateur peut témoigner, par un présent, sa reconnaissance à l'exécuteur. Il peut même le salarier (art. 1986); mais il faut que le salaire lui ait été expressément accordé.

9. Un exécuteur testamentaire désigné peut refuser cette charge, sans être tenu d'énoncer ni de faire déclarer valables les motifs de son refus.

10. Mais il ne peut plus se désister, lorsqu'il a accepté; le contrat est alors formé (C. civ. 1984). Voluntatis est suscipere mandatum, necessitatis consummare (L. 17, § 5, D. Commodat.).

11. Il en serait autrement s'il prouvait que la continuation de la gestion lui causerait du préjudice (Code civ. 2007). - Furgole, n. 20, 21, 22; Grenier, n. 328; Toullier, t. 5, n. 577; Delvinc., t. 2, p. 571 et 372, notes; Favard, vo Exécuteur testamentaire, n. 2; Duranton, n. 392.

12. L'exécuteur testamentaire ne pourrait répudier la charge si elle était la condition d'un legs à lui fait, et qu'il eût accepté le legs.

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13. Le légataire peut-il prendre le legs tout en refusant la charge? On distinguait autrefois. Le legs n'était enlevé au légataire refusant la charge qu'autant qu'il paraissait avoir été fait en considération de cette charge, et non quand il en était indépendant; c'est une question d'intention. Furgole, n. 20.

14. Toutefois Ricard, Donal., part. 3, n. 256, décidait, en cas de legs pur et simple, que le légataire pouvait demander le legs et refuser la charge. Delvincourt, t. ler, p. 371, notes, oblige indistinctement le légataire d'accepter, sous peine d'être privé du legs. Duranton, n. 591, pense que, généralement ou dans le doute, le refus de la charge devra emporter la déchéance du legs. On eût décidé ainsi, dans le droit romain, d'après la règle : omnibus qui contrà voluntatem defuncti faciunt, ut indignis auferetur hæreditas. Paul., Sentent., liv. 8, tit. 3.

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Des personnes capables d'être exécuteurs testamentaires.

15. L'exécution testamentaire produit des engagements pour.l'exercer, il faut être capable de s'obliger (art. 1028). La capacité requise excède ceile que doivent avoir les mandataires ordinaires. Les mineurs, les femmes mariées peuvent remplir un mandat (art. 1990); il n'en est pas de même de l'exécuteur testamentaire. C'est qu'en effet le choix de celui-ci est étranger aux héritiers dont il est le mandataire légal; qu'ils ne peuvent le révoquer, et que leur intérêt serait compromis si l'exécuteur testamentaire n'avait qu'une responsabilité imparfaite. Tant pis, au contraire, pour un mandant ordinaire, s'il a mal placé sa confiance.-Dur., t. 9, n. 393; Dalloz, n. 17.

16. La femme mariée, si elle est commune en biens, ne peut l'accepter qu'avec le consentement personnel de son mari. Si elle est séparée, soit par contrat de mariage, soit par jugement, le consentement de son mari pourra être suppléé par une autorisation judiciaire (art. 1029).

17. La femme non séparée de biens a besoin de l'autorisation du mari, quoique mariée sans communauté ou sous le régime dotal. On a voulu ménager le plus de garantie possible aux héritiers et légataires qui poursuivront alors le payement des indemnités qui leur seraient dues, sur les biens aliénables de la femme, sans être obligé d'en réserver la jouis

sance au mari (C. civ. 1413). — Dur., n. 394; Delv., t. 2, p. 376.

18. Si la nomination de la femme commune est accompagnée d'un legs, dont elle soit la condition, et que le mari refuse son autorisation, le legs est caduc, parce qu'un mari pourrait concerter avec sa femme un moyen frauduleux d'avoir le bénéfice sans la charge. Delv., loc. cit.

19. L'obligation de la femme qui accepte la charge, avec l'autorisation de son mari, en même temps qu'elle reçoit un legs, varie suivant la nature du legs. Si la communauté profite du legs, par exemple, s'il est d'une chose mobilière, l'exécution des engagements de la femme se poursuit sur les biens personnels du mari, sur ceux de la femme, et sur ceux de la communauté (arg. C. civ. 1411 et 1419). Si le legs est d'un immeuble, comme il ne tombe pas dans la communauté, la femme est tenue seule et sur ses biens personnels (C. civ. 1413).—Delv., eod.

20. - A défaut de legs, la femme est responsable des suites de l'exécution testamentaire, quoiqu'autorisée du mari. Cette autorisation n'est donnée que pour la validité de l'acceptation de la femme. Elle n'oblige pas le mari sur ses biens personnels. L'article 1419 C. civ. statue le contraire, mais dans un cas différent, où le mari a pu profiter des obligations (et, par exemple, d'emprunts) souscrites par la femme. Cet article a pour but de prévenir une fraude, qui ne peut se commettre ici. Le seul effet de l'autorisation du mari sera de le priver de la jouissance des biens de la femme, sur lesquels on actionnerait celle-ci en responsabilité (C. civ. 1413).-Duranton, n. 394.

21. Les femmes non soumises à la puissance maritale peuvent être exécutrices testamentaires ; cette charge n'est point une fonction publique réservée exclusivement aux hommes.-Poth., ch. 5, sect. 1re, art. 1er; Ricard, part. 2, n. 67; Gren., t. 1er, n. 532.

22. Les mineurs émancipés ou non sont indistinctement incapables de l'exécution testamentaire; par là cessent les discussions qui s'élevaient sous l'ancienne jurisprudence. Poth., loc. cit.; Gren., n. 552; Delv., t. 2, p. 576, notes.

- On ré

23. Quid, si un legs était joint à la nomination du mineur, qui en paraîtrait la condition? puterait la condition non écrite (C. civ. 900). — Duranton, n. 591; Gren., n. 532; Delv., t. 3, p. 356.

24.-Le legs ne serait pas caduc, quoique le testateur crût le légataire majeur.- Contrà, Delv., ibid. 25. Toute personne, capable de s'engager, et non comprise dans les exceptions signalées, peut être nominée exécuteur testamentaire. Ainsi, l'héritier lui-même, ou un légataire, est capable de gérer cette charge. Seulement, l'héritier qui voudrait garder le droit d'attaquer le testament devrait refuser l'exécution, ou s'il voulait ne contester que quelques dispositions, accepter seulement sous des réserves expresses. Toull., t. 5, n. 579; Dur., n. 396.

26. L'exécution testamentaire n'étant point une charge publique, peut être gérée par les personnes qui n'ont pas la jouissance des droits politiques, par exemple les étrangers non naturalisés (C. civ. 1025). -Poth., loc. cit.; Fav., vo Exécuteur testamentaire, n. 3. 8 nov. 1821, Colmar.

27.-L'incapacité de recevoir un legs n'exclurait pas de la charge d'exécuteur. C'est pourquoi, dans les pays de coutume, où les époux étaient mutuellement incapables de se rien léguer, le mari pouvait nommer sa femme pour exécutrice testamentaire. C'était la doctrine de Ricard et de Pothier, qu'on doit encore adopter sous le Code civil; les incapacités pour être exécuteur ne s'étendent pas plus que celles

de recevoir un legs. Gren., t. 1, n. 335; Toull., n. 580; Fav., vo Exécuteur testamentaire.

28. Ni l'un des témoins instrumentaires du testament (Dur., n. 395). On jugeait ainsi sous l'ancien droit (Dictionn. du not., 5« édit., vo Exécuteur testamentaire, n. 6).

29. Ni même le notaire qui reçoit le testament. Un notaire ne peut, à la vérité, recevoir d'acte qui contiendrait quelque disposition en sa faveur (Loi du 25 ventôse an x1); mais la nomination d'exécuteur testamentaire est une charge, non une faveur (C. civ. 1028, 1051), c'est un mandat donné, non dans les intérêts du notaire, mais dans ceux du testateur ou plutôt de sa succession (Dict. du not., ibid.).

30. Toutefois, si la nomination n'était pas gratuite, si elle contenait un présent, même modique, il y aurait une disposition en faveur du notaire; on retomberait donc sous la prohibition générale de la loi du 25 vent. an XI.

51. L'exécuteur testamentaire peut même, quoiqu'incapable de recevoir par testament, être gratifié d'un présent modique, ou récompensé de ses soins. On comparerait le don à la fortune du testateur (Pothier, Toull., n. 602; Fav., n. 5; Dur., n. 595. Contrà, Grenier, loc. cit.), parce que l'incapacité prononcée par la loi est sans exception, et que, d'ailleurs, la fixation de ce qui serait modique ou non deviendrait trop arbitraire.

32.-L'exécuteur testamentaire ayant une charge de confiance, n'est tenu à aucune justification de solvabilité, ni même à fournir caution; le silence de la loi et du testateur l'en dispense.-Furgole, ch. 10, sect. 4, n. 48 et suiv. ; Poth., ch. 5, sect. 1o, art. 1er; Grenier, n. 533.

33. Toutefois, si. depuis la nomination, l'exécuteur testamentaire était devenu l'objet d'un juste soupçon, si ses affaires s'étaient considérablement dérangées, surtout s'il y avait faillite, il devrait être exclu on ne peut plus présumer que le testateur l'eût nommé s'il eût connu ce qui est arrivé.

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De la saisine, des pouvoirs et des obligalions de l'exécuteur testamentaire.

34. De la saisine. - Autrefois, le droit de saisine de l'exécuteur testamentaire variait suivant les coutumes; ici la saisine s'étendait aux immeubles, là elle ne comprenait que les meubles; tantôt elle était de droit; ailleurs elle n'avait lieu qu'autant que le testateur l'ordonnait. — Poth., ch. 5, sect. Îre, art. 2; Merl.. Rép., vo Exécuteur testamentaire. 55. Le Code civil n'admet pas la saisine de plein droit; il permet de la donner seulement pour le mobilier; si le testateur ne l'a pas donnée, l'exécuteur ne peut l'exiger (art. 1026).

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56. Cette saisine a pour but de mettre dans la main de l'exécuteur les moyens d'acquitter les legs, sans être obligé de former une demande en délivrance contre l'héritier. Elle n'est qu'une conséquence du mandat, et ne nuit en rien aux droits de l'héritier naturel, qui n'en a pas moins la saisine légale de toute la succession, avantage qui, à défaut d'héritier légitimaire, appartient au légataire universel. Toull., t. 5, n. 582; Gren., t. 1er, n. 558; Dur., n. 396; Dalloz, n. 45.

37. D'où il suit, 1° Que la saisine de l'exécuteur ne dispense point les légataires de former leur demande en délivrance contre les héritiers légitimes.

38.20 Que l'héritier peut faire cesser la saisine de l'exécuteur en offrant de lui remettre une somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou

en justifiant de ce payement (art. 1027). Dans ce cas, en effet, et au moyen de ces offres, la saisine de l'exécuteur est sans objet.

39. Elle cesserait alors, quoique le défunt eût chargé l'exécuteur testamentaire de faire vendre tous ses biens, s'il n'avait ordonné cette vente que pour rendre l'exécution de ses dispositions plus facile (Dur., n. 597). — 16 mars 1811, Bruxelles.

40.-L'héritier peut encore demander la cessation de la saisine, si l'exécution se trouve entièrement terminée avant l'expiration de l'année; l'exécuteur n'aurait plus aucun motif à alléguer pour conserver la saisine.-Delv., t. 2, p. 375.

41. La durée de la saisine est fixée, par l'article 1026, à l'an et jour à compter du décès du testateur. L'année ne court que du jour où l'exécuteur a eu connaissance du testament.-Toull., t. 5. n. 594.

42. Si le testament ou son exécution a été contestée, l'année ne peut courir que du jour où l'exécuteur a pu entrer en possession. Telle était l'ancienne jurisprudence, qui doit encore être suivie.--Gren., t. 1er, n. 350; Toull., t. 5, n. 594; Dur., n. 399; Delv., t. 2. p. 374, notes.

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43. Si l'exécuteur a été ou a pu être mis en possession, il n'est pas recevable à s'y mettre ou à s'y maintenir après l'an et jour, sous prétexte que l'exécution du testament n'est pas achevée. - Duranton, n. 398.

44. Si certaines dispositions n'ont pu être exécutées pendant l'année de la saisine, l'exécuteur peut et doit prendre les précautions pour que l'héritier ne dissipe point la succession. - Delv., t. 2, p. 373; Dalloz, n. 51. 45. Le testateur peut restreindre la saisine de l'exécuteur, quant aux biens qu'elle embrasse; l'article 1026 dit que le testateur pourra donner la saisine du tout ou partie de son mobilier.

46. Si la somme dont a été saisi l'exécuteur n'est pas suffisante, il n'en doit pas moins veiller à l'entier accomplissement du testament; pour cela il sera tenu de recevoir des mains de l'héritier ce qui est nécessaire à l'entier accomplissement du testament. Poth., chap. 5, sect. tie, art. 2, § 5.

47. Le testateur peut-il ordonner la saisine d'une somme plus grande que celle à laquelle s'élève l'exécution du testament? Autrefois Pothier et Ricard décidaient la négative, parce que la loi seule accordant la saisine, le testateur n'est pas maître d'aller au delà de ce qu'elle a permis. Ce motif n'a plus de force, le Code ne reconnaissant plus, comme la coutume de Bruxelles, la saisine de plein droit. Il faut aujourd'hui distinguer. S'il n'y a pas d'héritiers à réserve, la volonté du testateur recevra son effet. Autrement, la disposition sera nulle, comme compromettant la réserve qui ne doit être exposée à aucune atteinte.

48. Il est même entendu que si la succession était toute ou en grande partie mobilière l'exécuteur ne pourrait avoir la saisine que de la portion disponible. Dur., n. 401.

49. La durée de la saisine peut-elle être étendue par le testateur au delà de l'an et jour ?— D'un côté, on invoque les termes impératifs de l'art. 1026; le motif de la loi, qui a été de ne pas priver trop longtemps l'héritier de la possession de l'hérédité, le caractère exceptionnel du mandat de l'exécuteur, qui doit être restreint plutôt qu'étendu, parce que de droit commun le mandat finit par le décès du mandant. et l'exécuteur, administrant au nom et dans l'intérêt des héritiers, devrait naturellement être choisi par ceux-ci.

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50. Mais on répond par la maxime qui peut le

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