Page images
PDF
EPUB

naît tacitement, en ne la déniant pas. Carré, loc. cit.

11. Cette opinion, que la reconnaissance dont parle l'art. 155 peut se faire en justice, même devant le juge de paix, a été contestée par le motif, peu concluant à nos yeux, que les mots promesse reconnue supposent une promesse reconnue avant l'instance. Carré, n. 580, n'admet la décision que nous refutons que dans le cas où la reconnaissance n'aurait pas été signée par la partie au bureau de paix. - Dalloz, n. 21.

12. La reconnaissance de l'obligation résulte tacitement, soit du jugement qui tient l'acte pour reconnu sans que la partie réclame; soit, en cas de dénégation, du jugement de vérification d'écriture.

13. Mais, lorsque la partie assignée en payement d'une obligation sous seing-privé fait défaut, les juges ne peuvent, tenant l'acte pour reconnu, ordonner l'exécution provisoire; car, dit Carré, n. 579, il est de principe que le défaut emporte contestation. L'art. 175 C. pr. semble contredire cette décision; mais sa disposition est exceptionnelle.

14.-S'il y a condamnation précédente par jugement dont il n'y a pas d'appel. Par exemple, lorsqu'il s'élève des contestations sur l'exécution d'un précédent jugement. Ce cas nous semble rentrer dans le premier de ceux énumérés par l'art. 135, puisque le jugement est un titre authentique.

15. L'exécution provisoire peut être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agit, 1o d'apposition et de levée de scellés, ou confection d'inventaire; 2o de réparations urgentes; 5o d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré; 4o de séquestres, commissaires et gardiens; 5o de réception de cautions et certificateurs; 6o de nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs, et de reddition de compte; 7° de pensions ou provisions alimentaires (C. pr. 156).

16. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts (C. pr. 137); il n'est jamais urgent d'exécuter pour ce chef. 17. L'exécution provisoire n'étant pas d'ordre public, ne peut être ordonnée sans que les parties l'aient demandée.-9 juillet 1810, Rennes; 15 déc. 1820, Grenoble; Conf. Pigeau, 1, 527; Fav., vo Jugement, 163; Carré, 2, n. 583.

18. Il y a, par exception à la règle ci-dessus, des jugements provisoirement exécutoires en vertu de la loi même, et sans que cette exécution ait été prononcée.

19. Ce sont ceux qui prescrivent des mesures pour la police de l'audience (C. pr. 89, 90), qui condamnent à l'amende des témoins défaillants (C. pr. 265), qui statuent sur les interpellations faites aux témoins (C. pr. 276), sur des récusations d'experts (C. pr. 312) ou de juges, qui ordonnent la délivrance d'expéditions d'actes, ou un compulsoire (C. pr. 848). 20. Dans les cas énoncés en la première disposition de l'art. 135, il n'y a lieu, suivant Thomine, 1, 263, d'ordonner l'exécution provisoire que nonobstant appel, et dans les cas énoncés en la seconde, le juge peut l'ordonner nonobstant opposition et appel. Cette distinction est motivée par la différence des motifs qui ont dicté les deux dispositions de l'art. 135, dont la première est fondée sur la quasiévidence du bon droit de la partie qui a obtenu le jugement, et la seconde, sur le préjudice qui résulterait pour cette partie du retard apporté à l'exécution du jugement.

21.- Dans aucun cas, ajoute Thomine (loco cit.),

il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire nonobstant opposition, s'il n'y a urgence et péril dans le retard, sans doute parce que l'opposition ne peut être de longue durée; mais s'il y a péril dans le retard, le juge peut ordonner l'exécution, nonobstant opposition et appel, et même sur le simple vu de la minute du jugement, et sans qu'il soit besoin de le délivrer et de le signifier.

22. Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne peuvent l'ordonner par un second jugement (C. pr. 136).

23. Un juge qui a défendu illégalement l'exécution provisoire peut se réformer lui-même, s'il a statué ainsi avant le jugement du fond, ou par jugement susceptible d'opposition; et si cette voie n'est plus en son pouvoir, il y a lieu de s'adresser à la cour de cassation, même avant le jugement définitif. Pigeau, Comm., 2, 28; Dalloz, n. 51. 24. Quand l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle était autorisée, l'intimé peut, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel (C. pr. 136, 458).

25. Dans les cas où la loi prononce elle-même l'exécution provisoire, il n'est pas nécessaire, on le sent bien, que les juges d'appel suppléent à l'omission des juges inférieurs. L'exécution provisoire, quoique non ordonnée, a lieu alors de plein droit (Voy. les art. 17, 265, 276, 840 et 848 C. pr.). Carré, n. 581; Favard, vo Jugement, p. 162; Delaporte, 2, 18.-Contrà, Talandier, 302.

26.- Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant peut obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non communiquée (C. pr. 459).

27. Ce n'est que quand l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, qu'il peut être accordé des défenses; en aucun autre cas, il ne peut être rendu un jugement tendant à arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité (C. pr. 460).

28. La cour de Bruxelles, a décidé, avec raison, que le mal jugé, au fond, n'est pas un motif pour accorder des défenses contre l'exécution provisoire ordonnée dans un cas où la loi l'autorise. Un arrêt de la cour de Paris, du 9 octobre 1812, a refusé des défenses contre l'exécution d'un jugement qui prononce une main-levée d'opposition.

29. — L'exécution provisoire peut être suspendue si le jugement est argué de faux (arg, de l'art. 1319 C. civ.). — Carré. t. 2, n. 1667; Dalloz, n. 65. 30.

-

Lorsque la cause est en état sur le fond, les juges ne doivent pas accorder de défenses : ce serait une procédure inutile. - Carré, n. 1659.

31. La demande de défense est entièrement distincte du fond; en conséquence, les juges ne pourraient la réserver, et la joindre au principal dont le but serait de faire décider si l'appel est bien ou mal fondé.-Pigeau, t. 1er, p. 557; Carré, n. 1660.

32. De ce qu'aux termes de l'art. 459, l'intimé qui veut obtenir des défenses doit les demander sur assignation à bref délai, il ne s'ensuit pas qu'il soit dispensé de constituer avoué; la loi ne fait ici aucune exception à la règle générale de la constitution d'avoué. - Berriat, p. 426, et Carré, n. 1661.— Contrà, Praticien, t. 5, p. 142.

35.--L'assignation à bref délai ne peut être remplacée par un simple placet; il faut que la partie contre laquelle on se pourvoit ait le temps de préparer sa défense.-Carré, n. 1664,

$ 2.-De l'exécution provisoire des jugements des tribunaux.

34. Les tribunaux de commerce peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant l'appel et sans caution, lorsqu'il y a titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y a pas d'appel dans les autres cas, l'exécution provisoire n'a lieu qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante (C. pr. 459).

:

55. Par ces mots, lorsqu'il y a titre non attaqué, cet article, dit Demiau, entend que la légitimité du titre ne soit pas contestée; car les contestations sur le plus ou le moins de la chose ou de la somme demandée, ne peuvent empêcher l'exécution, le titre n'étant pas contesté. 36.

Quand un jugement qui a ordonné l'exécution provisoire dans une affaire où le titre n'a pas été contesté, n'exprime pas qu'elle aura lieu sans caution, cette omission vaut dispense. 29 janvier 1808, Rennes (cité par Carré, t. 2, p. 101).

37. Le silence du juge sur l'exécution provisoire, dans les cas autres que ceux où il y a titre non attaqué ou condamnation précédente, établit une présomption légale que la caution doit être fournie, et il suffit pour exécuter que la partie la fournisse. - Carré, n. 1547.

38. Les tribunaux de commerce peuvent prononcer l'exécution provisoire de leurs jugements, même pour les dépens. L'art. 439 ne reproduit point l'exception établie par l'art. 137 par rapport aux dépens. 11 déc. 1821, Rouen. Contra, Berriat,

p. 426, et le Prat. franç., t. 1er, p. 409. 59.-Carré pense, n. 1549, que toutes les fois que la solvabilité d'une partie n'est pas reconnue par son adversaire, le tribunal doit ordonner qu'elle en justifie par la représentation de l'inventaire que tout commerçant doit dresser chaque année.

-

40. Il ne dépend pas du tribunal d'ordonner que le jugement ne sera exécutoire que sous caution; la partie a toujours option de fournir caution ou dé justifier de sa solvabilité.- Demiau, p. 317; Carré, t. 2, p. 99.

41. Le mode de présentation de la caution est réglé par l'art. 440 C. pr.

Il n'est pas indispensable, en matière de commerce, que le cautionnement soit fourni en immeubles (C. civ. 2019). — Carré, n. 1550.

[merged small][merged small][ocr errors]

- De l'exécution provisoire des sentences. des juges de paix.

- Les jugements des justices de paix, jusqu'à concurrence de 200 fr., sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les juges de paix peuvent, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution (C. pr. 17).

--

43. Mais ces jugements ne sont pas exécutoires nonobstant opposition. - Carré, art. 17, n. 78. 44. La caution, dans les cas où elle est exigée, doit être présentée au greffe, non du tribunal de première instance, mais de la justice de paix. Carré, n. 82; Thomine, 1, 77.

- V. Acquiescement, Appel, Assurance maritime, Audience, Brevet d'invention, Charte-partie, Compulsoire, Conciliation, Contrainte par corps, Effet de commerce, Faux incident, Garde civique,

Louage, Saisie-exécution, Saisie - immobilière, Voirie.

EXÉCUTOIRE.

1. C'est, en général, l'ordonnance du juge qui doit donner la force d'exécution à un acte.

2. - Dans certains cas, le juge de paix a reçu de la loi le droit de délivrer des exécutoires.

Ainsi, les notaires, greffiers, huissiers, etc., qui font, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement, peuvent prendre exécutoire du juge de paix de leur canton, pour obtenir le remboursement (L. 22 frim. an VII, art. 29 et 50). Roll., vo Exécutoire, n. 2, 3; Toull., t. 7. n. 156.

-

3. - Cette disposition n'est que facultative, et rien n'empêche les officiers publics qu'elle concerne de suivre la voie d'action pour se faire payer. Roll., n. 5; Toull., eod.

4.- Celui qui veut obtenir un exécutoire présente au juge de paix une requête, en tête de laquelle il transcrit la quittance des droits d'enregistrement par lui avancés. Roll., n. 7.

5. La requête n'entraîne pas de frais; elle se confond avec l'exécutoire et le tout reste en minute au greffe. Roll., n. 9.

[ocr errors]

6. Le notaire doit, en outre, représenter la minute au juge de paix, et cette représentation se constate dans l'exécutoire. - Roll., n. 8.

7.--Les notaires, greffiers, huissiers, etc., peuvent se faire délivrer exécutoire par le juge de paix, pour les droits de timbre comme pour ceux d'enregistrement. Roll., n. 10, 11.

8. L'exécutoire peut être pris contre toutes les parties qui figurent dans l'acte ayant donné ouverture aux droits d'enregistrement et de timbre. Roll., n. 12.

9. L'exécutoire délivré par le juge de paix aux officiers publics n'emporte pas hypothèque. - Roll., n. 13.

10. Les contraintes en matière de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèques, de peines et amendes, doivent être visées et déclarées exécutoires par le juge de paix (L. 22 frim. an vII, art. 64). -V. Contrainte.

11.-L'opposition à l'exécutoire et toutes les contestations qui s'ensuivent, sont jugées dans les formes tracées pour les affaires relatives à l'enregistrement (L. 22 frim. an vII, art. 65).

12. Les magistrats des tribunaux délivrent des exécutoires pour le payement des frais et dépens, au profit des avoués.-V. Frais et dépens. -V. Contrainte par corps, Frais et dépens, Douanes, Enregistrement.

EXEMPLAIRE.—V. Propriété littéraire, Effet de com

[blocks in formation]

EXPERTISE.

patrimoines, Succession, Succession bénéficiaire, Voirie, Voitures publiques. EXIL.-V. Bannissement.

EXPATRIATION.-V. Droits civils.

EXPEDIENT. — V. Jugement d'expédient, Ordre,
Transaction.

EXPEDITEUR. - V. Commissionnaire, Impôts.
EXPEDITION. — V. Preuve littérale. - V. aussi Ac-
quiescement, Acte de notoriété, Adoption, Am-
nistie, Appel, Assurance maritime, Avocat, Cas-
sation, Fabriques, Faillite, Faux, Faux incident,
Honoraires, Hypothèques, Interdiction, Ministère
public, Ordre, Partage, Patente, Saisie-arrêt, Sels,
Suppression de titres.

EXPERTISE. - 1. — C'est l'opération confiée par le juge, ou d'office ou sur le choix des parties, à des gens expérimentés dans un métier, dans un art, dans une science, ou possédant des notions sur certains faits, sur certaines questions, afin d'obtenir d'eux des renseignements dont il croit avoir besoin pour la décision du litige, et qu'il ne peut se procurer lui-même. - Dalloz, n. 1.

2.-L'acte qui constate cette opération se nome rapport. Un rapport est donc l'exposé, par écrit, de cette opération, c'est-à-dire des travaux, des recherches et des calculs auxquels les experts se sont livrés, et de l'avis qu'ils ont arrêté respectivement ou unanimement.

5. L'expertise diffère essentiellement de l'arbitrage, en ce que des arbitres sont de véritables juges, tandis que les experts ne sont en quelque sorte que des donneurs d'avis (V. Arbitrage, n. 5, 11); sauf dans quelques matières où la jurisprudence accorde à ceux-ci plus d'autorité (V. plus bas).L'art. 429 C. pr. permet, en matière commerciale, de les investir de la mission d'arbitres conciliateurs. -V. n. 156, suiv.

4.- Notez que le Code de procédure ne contient pas de nullités expresses en cas d'infraction à ses dispositions. Mais ce n'est pas une raison pour que le juge valide des expertises irrégulières. Libre de les prendre pour règles de sa décision, ou de n'y avoir aucun égard; il rejette une expertise irrégulière, il en demande une autre, et sa décision échappe presque toujours à la censure de la cour suprême.

5. Néanmoins, il est des irrégularités qui doivent appeler cette censure: ce sont celles qui touchent à la qualité des experts, à la récusation, au refus d'opérer, et celles, en un mot, qui auraient laissé l'une des parties dans l'impossibilité de défendre ses droits; il y aurait, dans ce dernier cas, violation du droit de la défense.

6. C'est le Code de procédure, au titre 14, intitulé des rapports d'experts, art. 302 à 325, qui contient les dispositions fondamentales en matière d'expertise. Beaucoup d'autres dispositions, soit des Codes, soit des lois spéciales, parlent aussi de l'expertise; mais, c'est l'expertise qu'elles se bornent, pour la plupart, à ordonner, plutôt qu'elles ne règlent les formes d'après lesquelles elle doit avoir lieu. Voici au reste l'indication de ces dispositions:

7. Il y a lieu à expertise pour constater les biens d'un absent (C. civ., art. 126), estimer les biens d'un mineur (art. 453); en cas de partage avec un mineur, leur serment à ce sujet (art. 466); partage de biens d'une succession par experts, choisis ou nommés d'office (C. civ., art. 824, 834; C. pr., art. 971); estimation de l'immeuble dotal en cas d'échange (art. 1559); en cas de rescision de vente (art. 1678, 16801; frais d'expertise pour estimation de prix de bail non écrit (art. 1715, 1716). — Experts nommés LEG. US.

vérification

par le juge de paix (C. pr.. art. 20. 42);
d'écriture (art. 105, 196, 204, 208, 209, 210); inscrip-
tion de faux (232, 236), en matière ordinaire (arti-
eles 302, 323); estimation d'ouvrages ou marchan-
dises (article 429); assistance à la levée de scellés
(article 955); immeubles du mineur (art. 955, 597);
formalités en cas de partage (art. 971); sommation
aux experts (art. 1034); faculté accordée au juge en
cas d'éloignement des experts (art. 1035);-en cas de
jet à la mer (C. comm., art. 414); répartition (arti-
cle 416);- Pour apprécier la nature d'un délit (Code
inst. cr., art. 45); serment (art. 44). Incapacité (Code
pén., art. 42. 43); Vacations (Tarif. 70, 72, 76, 91,

92, 159, 165). En matière d'enregistrement (L. 22
frim. an vu), de dessèchement et de travaux (L. 16
sept. 1807; art. 8, 56); d'expropriation pour utilité
publique (L. 8 mars 1810, art. 17. Loi 17 avril 1855,
art. 7). Dalloz, n. 7.

On verra, dans le cours de cet article, que les matières régies par les dispositions qu'on vient de rappeler, ont souvent paru aux tribunaux et aux auteurs exiger qu'on s'écartât des règles générales que le Code de procédure a posées au titre de l'expertise.

ART. 1er.-Expertise devant les tribunaux ordinaires.

$1er.-Quand il y a lieu d'ordonner une expertise.
$2.-Qualités exigées pour être expert.
3.- Nomination des experts.

4.-Du serment.

5.-De la récusation des experts.

6.-De la présence des parties au serment, et de la sommation de se trouver sur les lieux contentieux.

7.-Des devoirs et opérations des experts. $8.-Des lieux, jour et heure de la rédaction du rapport.-Indication.

$9.-De l'écriture et de la signature du rapport. -Absence des experts.

10.-Avis des experts.-Motifs.

11.-Mention des formalités accomplies.

12.-Dépôt, enregistrement et frais du rapport. 13.-Expertise nouvelle.

$14.-Effets de l'expertise.

ART. 2.-Expertise devant les tribunaux de com

[blocks in formation]

§ 1er.-Quand il y a lieu d'ordonner une expertise.

8.-L'art. 382 C. pr. porte : « lorsqu'il y aura lieu à un rapport d'experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement l'objet de l'expertise. »>

9. Les tribunaux ne sont point obligés, il leur est facultatif d'ordonner une expertise, soit d'office, soit sur la demande des parties. L'obligation de recourir à l'expertise ne leur est imposée que dans quelques matières spéciales dont il sera parlé plus bas personne ne peut savoir mieux que le juge lui121. LIV.

même, s'il a besoin de renseignements pour rendre sa décision.-Carré, t. 1er, n. 731 et n. 1155; Favard, Rép., vo Rapport d'experts.

10. En général, les tribunaux n'ordonnent une expertise que lorsqu'ils manquent des notions qui doivent précéder un jugement éclairé, et qu'ils ne peuvent les trouver ailleurs. Mais si la seule inspection des localités suffit pour leur donner les lumières qu'ils désirent, ils doivent se borner à ordonner une descente sur les lieux.-V. Descente..

11. Quoiqu'une première expertise soit irrégulière, ils peuvent apprécier eux-mêmes le litige sans être tenus d'en ordonner une nouvelle.

12. Toutefois, il paraît être dans l'esprit de la loi de proscrire l'expertise en matière d'expropriation forcée.

[blocks in formation]

:

15. Les experts ne forment plus des corporations le choix des parties, et surtout le choix des juges, n'est plus circonscrit entre les individus de tel état, de telle profession; ils investissent de leur confiance ceux qu'ils en trouvent les plus dignes. Aussi y a-t-il excès de pouvoir dans le jugement du tribunal civil qui circonscrit, dans une liste particulière, le choix d'un tiers-expert, à faire par le juge de paix, et porte ainsi atteinte au droit attribué par la loi à ce magistrat (V. n. 187).-Dalloz, n. 22.

16. Ainsi, le choix qui a été fait d'un expert ne pourrait point être infirmé par cette considération, qu'il exerce une profession étrangère aux connaissances qu'exige la contestation qu'il s'agit de juger. --Dalloz, n. 23.

17. Et l'on déciderait, à plus forte raison, qu'un avocat a pu être chargé d'estimer des biens immobiliers : s'il a été nommé, c'est que le tribunal a pensé qu'il possédait toutes les connaissances nécessaires.-Ibid.

18.-« Les experts, a dit la cour de cassation, ont une mission légale qui fait que leurs actes ne peuvent pas être rangés dans la catégorie des actes sous seing-privé.-V. n. 200.-V. aussi l'art. 34 C. pén. Mais cette mission légale, par qui peut-elle être exercée? Quelles conditions, quelle capacité sont exigées par la loi? Ici le silence du législateur a été moins absolu qu'en matière d'arbitrage. Les art. 28 et 42 du Code pénal portent (art. 28): « Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, du bannissement, de la réclusion ou du carcan, ne pourra jamais être expert. » — (Art. 42) « Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille, suivants... n. 7, celui d'être expert. »

19.-Il résulte de là que la capacité d'être nommé expert constitue un droit civil. Dalioz, n. 28.

Un étranger ne peut dès lors être expert (ibid.).— V. Arbitrage, n. 147, et Etranger.-Bioche, n. 51. 20. Encore bien que les parties auraient consenti à sa nomination; nul ne peut donner à un autre une capacité civile qu'il n'a pas.

[blocks in formation]

22.-Le juge ne peut être expert ; il y a incompatibilité entre les fonctions de l'un et de l'autre. La raison qui s'oppose à ce cumul, c'est que l'expert ouvre son avis, qu'il le développe, le justifie, et le consigne même dans un rapport, qui bientôt sera livré aux discussions, aux attaques des parties.

-Ajoutez qu'il serait peu convenable qu'un magistrat descendît de son siége pour se livrer aux détails souvent minutieux, aux démarches nombreuses, fatigantes, qui entrent dans la mission de l'expert ; il ne le pourrait pas non plus sans détriment pour l'administration de la justice.--Dalloz, n. 32; Bioche,

eod.

23. Ce qu'on vient de dire, n. 22, s., pour les matières civiles, semble plus rigoureusement exact dans les procès criminels.

Aussi un citoyen ne peut-il être expert dans une cause ou il est employé comme juré.-V. Cour d'assises. Dalloz, ibid.

24. Quoique le greffier soit membre du tribuual, il semble cependant qu'il n'y a pas parité de raison pour lui interdire les fonctions d'expert; et si un tribunal pensait que son greffier fût plus capable que tout autre de donner des détails précis au tribunal dans une affaire qui lui est soumise, rien ne s'opposerait à ce qu'il lui conférât la mission d'expert. - Le greffier pourrait être aussi choisi par les parties; seulement, dans l'un et l'autre cas, il devrait se faire remplacer momentanément par son commis assermenté.-Dalloz, n. 38.—Contrà, Carré, n. 1165, qui se fonde sur les art. 1597, C. civ., et 312,C. pr.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Art. 303. L'expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul.

Art. 304. Si, lors du jugement qui ordonne l'expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.

« Art. 305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu'elles seront tenues d'en nommer dans les trois jours de la signification, sinon qu'il sera procédé à l'opération par les experts qui seront nommés d'office par le même jugement.

«Ce même jugement nommera le juge-commissaire qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office. »>

26.-L'art. 305 C. pr., qui, en cas de nomination d'office, exige que l'opération soit confiée à trois experts, a prévenu le retour d'une question controversée dans l'ancienne jurisprudence, celle de savoir si, lorsque plusieurs individus ont le même intérêt, il doit être nommé un expert pour chacun d'eux.

27.-La négative est certaine ou les parties s'accordent pour nommer un ou trois experts, et alors le tribunal leur donne acte de la nomination, ou bien elles n'en désignent que deux, et le tribunal nomme le troisième; mais, dans aucun cas, la division de l'un des intérêts en litige, quelle que soit son importance, ne peut donner droit à un plus grand nombre de nominations.

28. Si c'est le tribunal qui fait la nomination d'office, il doit nommer trois experts, ni plus ni moins.

[ocr errors][merged small]

tif à la vente des biens de mineur. Delaporte t. 1er, p. 293; Carré, n. 1158; Fav., vo Rapport, n.2, p.701,662.

30.

Toutefois, lorsque l'expertise n'est ni prescrite par la loi, ni demandée par les parties, le tribunal ou la cour, qui ont besoin de renseignements, peuvent nommer d'office un seul expert.-10 juill. 1854. Req.

31. Le principe important que cet arrêt pose semblait être déjà suivi par le tribunal de la Seine en matière de référé.-Dalloz remarque, en effet, que ce tribunal est dans l'usage de ne désigner qu'un expert. Il faut croire qu'il n'en agit ainsi que dans les cas où aucune expertise n'est demandée ou lorsqu'il n'agit que de l'agrément des parties. — Néanmoins, le principe que cette jurisprudence pose nous semble avoir des inconvénients graves, il finirait par renverser la règle établie par l'art. 503, règle sage, au moins dans l'état actuel de la société.

32. En matière de commerce, le président ou le tribunal de commerce peut ne nommer qu'un seul expert.-V. n. 154. Il en est même en justice de paix. — V. n. 173.

53. Si le juge ne peut nommer d'office qu'un seul expert, il ne peut non plus en nommer plus de trois, ni faire une nomination en nombre pair.---Carré, n. 1159; Demiau, 225; Hautef., n. 169.

:

34. Il paraît que les parties peuvent délier les tribunaux de l'obligation où ils sont de nommer trois experts le consentement des parties forme, à cet égard, une convention qu'elles doivent respecter, soit qu'un seul expert ait été nommé d'office, soit qu'il en ait été nommé deux, quatre ou un plus grand nombre.-Dalloz, n. 60.

35.-Mais cet accord des parties doit être exprimé dans le jugement, s'il n'est pas verbal.

36. Il doit être laissé un délai aux parties pour convenir du choix des experts: la désignation n'est faite par le tribunal que conditionnellement, et pour le cas où, conformément à l'art. 305 C. pr., les parties n'en choisiraieut pas dans les trois jours de la signification; mais si la nomination était faite par le tribunal, d'une manière définitive, les parties seraient fondées à la critiquer.

37. Carré, n. 1161, cite deux arrêts, l'un de la cour de Bruxelles, du 6 août 1808, l'autre de la cour de Paris, du 4 fév. 1811, qui, suivant lui, ont jugé qu'en effet de telles nominations devaient être déclarées non avenues.-Dalloz, n. 63.

38.-En cas de refus de l'une des parties de choisir son expert, le tribunal ne doit avoir aucun égard à la nomination de l'autre partie; il doit désigner d'office les trois experts (C. pr. 303, 304). — Ici ne s'applique pas la jurisprudence qui s'est établie en matière d'arbitrage.-Carré, n. 1160.

39. Rien ne s'oppose à ce que le tribual, après avoir donné acte à chacune des parties de la nomination de son expert, nommât lui-même le troisième.

40.Si, par incapacité des experts désignés, le rapport est insuffisant ou inutile, il semble que le tribunal pourra demander des renseignements à des experts ou à un expert (V. n. 159), s. 141, qu'il désignerait d'office.

En est-il de même dans le cas où l'un des experts a été récusé?

41. Quel est le sort d'une nomination d'experts faite par la partie, après le délai de trois jours (C. pr. 305)? Delaporte, t. 1er, p. 294; Lepage, Quest., p. 207, font prévaloir la nomination des parties sur celle du tribunal, à moins, toutefois, que l'ordonnance prescrite par l'art. 507 C. pr., n'ait été délivrée.-Carré, n. 1169, enseigne même que la faculté

que les parties ont de choisir les experts, ne doit point être ainsi restreinte; qu'elle peut être exercée tant que l'opération n'est pas commencée; et que ce n'est qu'à partir de la prestation de serment des experts qu'elle doit être réputée commencée. Cependant, quelle que soit la latitude qu'on doive accorder aux choix amiables, il semble que le tribunal ne devrait point être obligé de donner acte de la nouvelle nomination d'experts. - Le tribunal ne peut point être asservi aux caprices des parties, et il doit avoir, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire.

42. Le délai de trois jours accordé aux parties par l'art. 305, pour nommer les experts, ne court, si le jugement qui a ordonné l'expertise est par défaut, qu'après la huitaine accordée pour former opposition, et à partir de la signification du jugement qui aura rejeté l'opposition.- Dalloz, n. 78.

S'il y a eu appel, le délai ne court qu'à partir de la signification de l'arrêt confirmatif.-Carré, n.1165, et Favard, n. 4.

43.- Si un jugement (d'arbitres forcés en matière de société) a déterminé le mode de nomination des experts, ce mode n'est pas sacramentel. et on peut nommer les experts d'après un mode différent.

44.- Un principe qui était admis dans l'ancienne jurisprudence, qui est dans le vœu de la loi nouvelle, et que les experts oublient trop souvent, c'est qu'un expert n'est point l'expert seulement de la partie qui l'a nommé; il l'est de toutes les parties, ou, pour parler plus exactement, les experts, de quelque part qu'ils soient nommés, sont des délégués du tribunal, chargés de lui donner des renseignements dont il a besoin. Ils méconnaissent, dès lors, leurs devoirs lorsqu'ils se constituent les défenseurs exclusifs de la partie qui les a choisis: ils se doivent tout entiers à la vérité et à la justice.

45. Lorsque les parties nomment elles-mêmes les experts, elles doivent en faire la déclaration au greffier, qui leur en donne acte (C. pr. 306).

Pigeau, t. 1er, p. 291, et Carré, n. 1168, prétendent que cette déclaration étant un acte judiciaire, ne peut être faite sans l'assistance d'avoué; cependant Dalloz croit que si elle a été reçue par le greffier, sans l'assistance de l'avoué, les tribunaux ne devraient point l'annuler; le retour au droit commun est favorable, et d'ailleurs la loi ne prononce pas de nullité.

46. Les auteurs recommandent que les experts soient clairement désignés, et par ce motif ils conseillent de choisir des hommes dont le domicile soit peu éloigné du tribunal (arg. 302; Favard, sect. 1re, n. 4, et Carré, n. 1164). On comprend tout l'inconvénient d'une désignation inexacte, puisqu'elle pourrait rendre impossible l'exercice du droit de récusation, et que, par suite, elle pourrait entraîner, selon les circonstances, la nullité de l'expertise.

47. Si l'on craint que l'une des parties ne se livre à des injures, à des voies de fait envers les experts, le tribunal peut ordonner qu'ils seront assistés d'un juge-commissaire. Les fonctions de ce juge consisteront à prendre les mesures propres à assurer l'exécution de l'opération prescrite par le tribunal. Pigeau, t. 1er, p. 291; Carré, eod.

48. Le tribunal peut aussi adjoindre un juge pour surveiller l'opération des experts, dans l'intérêt de l'une des parties absentes.

49. Le tribunal peut rétracter la nomination d'experts qu'il a faite, si, par événement, l'expertise lui paraît être devenue inutile. - Carré, n. 1162.

50. Une demande en nomination d'experts aurait certainement l'effet d'interrompre la péremption de l'instance.

« PreviousContinue »