Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small]

51.-L'art. 305 C. pr. dispose: « Le jugement nommera le juge-commissaire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d'office; pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont. » — Bioche, n. 56.

52. Art. 307. Après l'expiration du délai de l'art. 306, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office. pour faire leur serment, sans qu'il soit nécessaire que les parties y soient présentes. >> - Bioche, 58, 59.

53.- La loi n'a point exigé que les parties fussent assignées pour être présentes à la prestation de serment des experts; cette présence était même inutile, comme l'art. 307 prend soin, pour ainsi dire, de le déclarer. Delaporte, t. 1er, p. 295, et Demiau, disent cependant que sommation sera faite aux parties de se trouver à la prestation de serment (Contrà, Hautef., p. 173; Lepage, t. 1er, p. 293, et Carré, n. 1171). Dalloz, n. 96, va même jusqu'à penser que l'ordonnance donnée par le juge et indicative du jour où le serment sera prêté, ne doit pas non plus être signifiée à peine de nullité. - Bioche, n. 60.

-

--

54. Et Dalloz regarde comme à l'abri de critique un arrêt de la cour de Rennes, que Carré retrace en ces termes : Une partie n'ayant pas été présente à la prestation de serment des experts, ni assignée à se trouver sur les lieux aux jour et heure indiqués, n'est pas fondée à demander une nouvelle expertise, s'il est prouvé par le procès-verbal des experts qu'elle fut rencontrée par ces derniers aux dépendances des lieux, et qu'elle a fait suspendre l'opération pour aller chercher son commis à l'effet de l'assister."

55. Les parties peuvent dispenser les experts du serment, et la convention doit être exécutée (Carré; Dalloz, eod.). - 23 juin 1810, Florence.

56. Mais lorsqu'il n'y a pas dispense, le serment doit être prêté à peine de nullité. Ce principe a été étendu aux matières commerciales. 57.-La formalité du serment est plus impérieuse encore en matière criminelle. Mais il a été jugé que la formule de l'art. 44 C. inst. cr. n'était pas sacramentelle. V. Serment.

58.

-

$5. Récusation des experts.

L'art. 308 C. pr. porte : « Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment. »

59. Cet article fait, comme on voit, une distinction entre les experts nommés d'office et ceux qui ont été choisis par les parties; ceux-ci ne peuvent être récusés que pour causes survenues dans l'intervalle de leur nomination à celui de leur prestation de serment; ceux-là, au contraire, qui n'ont pu être connus des parties, sont récusables même pour causes antérieures à leur nomination.- Carré, n. 319; Bioche, n. 34.

60. Suivant l'art. 309, la partie qui aura des moyens de récusation à proposer, sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d'elle ou de son mandataire spécial. contenant les causes de récusation et les preuves, si elle en a, ou l'offre de les vérifier par témoins le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l'expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation.

61. - Le délai de trois jours court à partir de la nomination, et non de la signification, lorsque, d'ailleurs, le jugement est contradictoire : si le jugement était rendu par défaut, le délai ne prendrait cours qu'à compter du jugement contradictoire ou par défaut, qui aurait rejeté l'opposition (Carré, Favard).-4 fév. 1818, Rennes; 17 juin 1816, Rennes. Thomine estime que le délai de trois jours ne court qu'à partir de la signification, et la cour d'Aix l'a ainsi jugé.

Pigeau, t. 1er, p. 562, pense qu'on doit ajouter au délai un jour par trois myriamètres. Contrà, Bioche, n. 39.

62. Au reste, et dans le système de ceux qui font courir le délai à partir de la nomination, le jour de la nomination n'est pas compris dans le délai. Carré, n. 1174; Fav., p. 702.

Mais le délai n'est pas franc, et, les trois jours expirés, la récusation ne serait plus recevable. Dalloz, eod.

63. Dès l'instant que le serment a été prêté, les opérations des arbitres sont censées avoir commencé, et la récusation n'est point admissible, même pour causes postérieures à la prestation du serment. Toutefois, si l'un des experts est devenu l'allié de l'une des parties, s'il a bu ou mangé avec elle, ces particularités seront signalées à l'audience, et le tribunal saura en apprécier toute l'importance (Carré, n. 1173; Lepage, t. 2, p. 234; Dalloz, eod.).— C'est en ce sens qu'il faut entendre le rejet qui fut fait, lors de la discussion de la proposition, de reproduire l'art. 15, tit. 21 de l'ordonnance de 1667, qui défendait aux experts de recevoir, par eux ou par leurs domestiques, des présents des parties, ni de souffrir que celles-ci les défrayassent; cependant de telles circonstances seraient assez graves pour que les tribunaux ne dussent accorder qu'une confiance bien restreinte à une opération à laquelle auraient concouru des experts qui auraient à ce point méconnu ce que la délicatesse et les convenances le plus généralement observées exigeaient d'eux.

64. L'art. 310 établit les causes de récusation. « Les experts, y est-il dit, pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.

[ocr errors]

65. La récusation suspend l'effet de la nomination de l'expert, puisque la prestation de serment ne peut avoir lieu qu'après le jugement qui la rejetterait. Dalloz, n. 152.

66. L'art. 315 dispose « Si la récusation est admise, il sera, d'office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés. »

67. On a dit plus haut, n. 36, que les parties avaient le droit de choisir elles-mêmes les experts. Résulte-t-il de là qu'en cas de récusation admise contre un expert, les parties doivent avoir la faculté de désigner elles-mêmes l'expert remplaçant? - La négative semble résulter de l'art. 313 C. pr. Carré émet le même avis pour le cas où les experts ont été nommés d'office; il pense, contre l'opinion de Delaporte, t. ler, p. 298; Demiau, p. 329, et Favard, sect. 1re, 3, n. 5, que le remplacement doit alors être fait par le tribunal. Il paraît aussi à Dalloz que le jugement qui nommerait d'office l'expert remplaçant, dans le cas même où les experts auraient été convenus par les parties, ne devrait point ètre annulé, parce que l'expertise est une simple mesure d'instruction, un renseignement, et que l'on doit craindre que la concession de délais successifs pour la récusation ne fasse perdre au tribunal un temps précieux.

[ocr errors]

68. L'expert nommé d'office en remplacement de celui qui a été récusé, conformément à l'art. 313, est lui-même récusable. Demiau, p. 229; Carré, n. 1181; Favard, sect. 1re, § 3, n. 5. 69. On a prétendu qu'il ne résultait point de l'art. 312, d'après lequel le jugement sur la récusation sera exécutoire nonobstant appel, » que le tribunal pût prononcer au fond, depuis le résultat de l'expertise. Mais Carré, n. 1179, fait observer avec raison que puisque l'appel ne suspend point Pexpertise, il ne doit pas suspendre davantage le jugement de la contestation. En effet, il faut

[ocr errors]

prendre la loi dans sa généralité. Si la récusation a été rejetée, c'est que le tribunal l'a jugée sans fondement, et s'il l'a déclarée telle, rien ne s'oppose à ce qu'il procède en conformité de cette opinion; au reste, il arrivera bien rarement que le tribunal ait à juger la contestation avant que la récusation soit définitivement vidée.

70. La récusation contestée sera jugée sommairement à l'audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires. » (C. pr., art. 311.)

71. Le ministère public doit être entendu, soit que la nomination ait été faite d'office, soit qu'elle émane des parties. Carré, n. 1177; Dalloz, n. 158. 72. La contestation à laquelle une récusation donne lieu est susceptible de deux degrés de juridiction, quoiqu'elle se soit élevée dans une cause qui n'en est pas susceptible (Pigeau, t. ler, p. 295, et Carré, n. 1178). Les termes de l'art. 312 peuvent prêter à cette interprétation; mais cette opinion, dit avec raison Dalloz, nous paraît fort contestable. V. Pigeau, 1, 574; Carré, n. 1179.

73. Enfin, on lit dans l'art. 314 C. pr.: « Si la récusation est rejetée, la partie qui l'aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu'il appartiendra, même envers l'expert, s'il le requiert ; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert. »> - Bioche, 48 et 49.

§ 6.-De la présence des parties au serment des experts et de la sommation de se trouver sur les lieux contentieux.

74.-L'art. 315, § ler, porte : Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, des lieu, jour et heure de leur opération.

L'omission de cette formalité est-elle une cause de nullité? Non. Carré, n. 1186; Favard, sect. Ire, S5; Delaporte, p. 299; Dalloz. n. 141.

75. — Cependant, si cette irrégularité avait amené des inconvénients qui eussent motivé une nouvelle expertise, il semble que le juge pourrait refuser d'allouer aux experts leurs vacations, si l'irrégularité provenait de leur chef. - Carré, art. 525; Thomine, sur l'art. 515.

76. L'art. 315 ajoute: « En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation.

En cas d'absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d'avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts ont indiqués.

77.-Ces dispositions comme on voit, ne prononcent pas non plus de nullité d'une manière expresse. Faut-il induire de là que la complète omission des formes qu'elles prescrivent ne saurait autoriser le juge à la prononcer, malgré le vœu bien manifeste

qui en résulte, que les parties assistent à l'expertise? Carré, n. 1186. et Favard, sect. 1re, 3, soutiennent qu'en cas d'absence des parties à la prestation de serment, elles doivent, à peine de nullité, être sommées de se trouver sur les lieux aux jour et heure. Les auteurs se fondent particulièrement sur l'art. 217, aux termes duquel des parties peuvent faire insérer dans le rapport leurs dires et observations; droit et faculté qui leur seraient enlevés. si l'on pouvait se dispenser de les appeler. - Dall., n.145, est d'un avis contraire, qu'il fonde sur l'absence d'une nullité dans la loi (V. plus haut, n. 4), et sur ce qu'il est possible qu'aucune des parties n'ait assisté à la prestation de serment; ce qui n'empêche pas les experts de remplir leur mission. Il ajoute que, s'il apparaît au tribunal que, de cette irrégularité, il est résulté que les intérêts de l'une des parties n'ont pas été défendus, ou que ses droits n'ont pu être compris, il ordonnera une nouvelle expertise : et, si de simples explications données à l'audience par la partie qui n'a pas été avertie de se trouver sur les lieux, devaient suffire pour l'intelligence parfaite de ses moyens, le tribunal pourrait se borner à ordonner que ces explications auraient lieu. Mais le refus d'annuler l'expertise ou d'en ordonner une nouvelle ne devrait pas vicier de nullité son juge

ment.

78.-En tout cas, la partie qui a été appelée à une expertise. et sommée d'y produire ses titres, ne peut se faire un moyen de nullité contre l'expertise, de ce qu'elle n'aurait pas présenté ses titres ni fait ses observations devant les experts. 25 nov. 1824, Amiens. Elle peut se faire accompagner de son avoué ou de son avocat.-Bruxelles, 7 juill. 1831; Bioche, n. 67.

79.-Au reste, si les deux parties, ou l'une d'elles, sont absentes à la prestation de serment des experts, la sommation de se trouver sur les lieux, prescrite par l'art. 515, doit être faite par la partie la plus diligente; cela ne souffre pas de difficulté.-Thomine, art. 316; Bioche, n. 64.

[blocks in formation]

Des devoirs et opérations des experts.

80. La fonction d'expert est libre. Nul ne peut être contraint de l'accepter. — Duparc-Poullain, Favard, sect. 1re, § 3; Carré, n. 1189.

C'est la conséquence de la liberté de l'homme et de son affranchissement de tout lien qui ne lui est pas expressément imposé par la loi, plutôt que de la règle nemo cogi potest ad factum, rappelée par ce dernier auteur.

81. Aussi, l'art. 316 se borne-t-il à dire : « Si quelque expert n'accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l'expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s'accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place; sinon, la nomination pourra être faite d'office par le tribunal. »

82. Mais cette article ajoute: « L'expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné, par le tribunal qui l'avait commis, à tous les frais frustratoires, et même aux dommages-intérêts, s'il y échet. » Bioche,

n. 54.

-

83. Il peut être condamné. C'est une faculté pour le juge, et non une obligation que la loi lui impose. Hest, en effet, des cas où un expert peut avoir des causes légitimes d'excuse.-Pigeau, t. 1er, p. 296; Carré, n. 1191.

rédigé un jour férié, et la raison donnée au répertoire qu'ils font en quelque sorte fonction de juges, n'est pas exacte.-Carré, n. 1198; Favard, sect. Ire, 3. n, 5; Dalloz, n. 178; Bioche, n. 72. - V. Arbitrage et Jour férié.

84. En général, on a remarqué que les experts, trop étrangers aux connaissances des lois qui les touchent le plus directement, ne savent point assez se pénétrer de l'intention du tribunal lorsqu'il les charge de lui donner les lumières qu'il croit avoir besoin de leur demander. De là, il arrive parfois que leur travail présente plutôt un état de lieux ou un simple avis sans motifs, qu'un rapport véritable § 8. propre à donner au juge, des notions précises, sur le point qu'il veut éclaircir.

85. Ils doivent bien se pénétrer de la mission que le juge leur confère.

86. Pour cela, « le jugement qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables : il en sera fait mention dans le rapport.» (C. pr. 317.)

87.-En général, les experts doivent se renfermer dans les limites de la mission qui leur est confiée, et qui sont tracées par le jugement. - Pigeau, 1, 375; Bioche, n. 68; Thomine, art. 320.-V. n. 254,367, s.

88. Les auteurs paraissent être d'avis que les experts peuvent se livrer à une enquête pourvu qu'ils en aient reçu la mission du tribunal (Pigeau, Favard, Dalloz, n. 165). Mais on doute que cela soit autorisé, même avec le correctif admis par Dalloz, qu'ils n'entendent les témoins qu'à titre de renseignement, sans prestation de serment. » Aussi l'opinion contraire a-t-elle prévalu.

89. Mais il ne résulterait point une nullité du rapport, de ce que, sans mission expresse (Dalloz, dit sans mission légale), les experts se seraient livrés à des questions, à des interrogations, et les auraient mentionnées de bonne foi; seulement le tribunal pourrait annuler le rapport en cette partie.-Dalloz, n. 167.

Des lieu, jour et heure de la rédaction du rapport.-Indication.

97. Le rapport « sera rédigé, porte l'art. 317, sur les lieux contentieux ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts. »-Bioche, n. 74.

98. Cette disposition n'est pas prescrite, à peine de nullité; car, suivant Dalloz, n. 180, il ne résulte pas d'inconvénients de son inobservation, et l'on peut ajouter qu'il n'est jamais sage d'imposer des formes irritantes à des hommes peu familiarisés avec les pratiques de la procédure (V. n. 77). Toutefois, il nous semble que la question doit dépendre des points de savoir 1: si le jugement qui a nommé les experts a été contradictoire ou par défaut; 2° si les parties ont été présentes ou sommées d'assister à la prestation de serment des experts; 3o s'il leur a été fait ou non des sommations de se trouver sur les lieux. Il nous paraît qu'on ne devrait prononcer la nullité, à supposer qu'on la prononce, qu'autant que l'une des parties n'a eu aucun moyen légal de se trouver aux opérations des experts, auxquelles cependant l'autre partie aurait assisté.

99.-Les parties ont-elles le droit d'être présentes à la rédaction du rapport? Oui (Delaporte, t. 1er, p. 305; Hautefeuille, t. ler, p. 175).—Non, parce que la loi ne le dit pas; qu'elle ne contient pas de nulliié, que d'ailleurs il suffit qu'elles assistent au transport des experts, aux opérations matérielles du rapport, tandis que la rédaction doit être secrète.— Conf. Pigeau, t. 1er, p. 297.

90. Toutefois, des experts qui n'auraient pas des données très - précises sur la valeur de certaines choses, sur leur mode de confection dans une certaine localité, seraient autorisés à demander ces détails, et la mention, dans leur travail, des renseignements qu'ils auraient obtenus des personnes les plus 9.—De l'écriture et de la signature du rapport. considérées de la contrée, ne devrait pas encourir la

censure.

91. Les opérations de l'expertise pour lesquelles la présence des parties est exigée, sont les opérations matérielles de l'expertise.

92. Les experts nommés pour procéder à l'estimation et au partage d'un immeuble commun sont obligés d'examiner d'abord s'il peut être commodément partagé, lors même que cet immeuble est divisible par sa nature. - 9 fév. 1808, Paris.

93. Lorsqu'une expertise a pour objet de fixer une indemnité relative à la privation d'un droit de pâture, on doit l'établir par l'appréciation des fruits naturels, et non des fruits industriels du fonds.

94.-On ne peut se pourvoir par appel contre le mode de procéder des experts: on doit se borner à de simples réserves.—24 janv. 1832, Aix.

95.-De ce que l'art. 317 C. pr. porte que les parties pourront faire aux experts tels dire et réquisition qu'elles jugeront convenables, il ne faut pas conclure que les experts soient tenus de déférer à toutes les réquisitions qui leur seraient faites; ils se bornent à les mentionner dans le procès-verbal (Pigeau, t. ler, p. 296, et Carré, n. 1192).-En effet, leur mission est tracée par le jugement qui les a nommés; ils y puisent les règles de leur conduite, et souvent ils s'en écarteraient s'ils étaient obligés de déférer à toutes les observations des parties.Dalloz, n. 177.

96.

Le rapport ne serait pas nul pour avoir été

Absence des experts.

100.-L'art. 517 C. pr. porte : « La rédaction sera écrite par un des experts, et signée par tous : s'ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé. Cette disposition, bien qu'elle ait été réclamée par plusieurs cours d'appel, ne prononce pas de nullité en cas d'inobservation (arg. déc. 16 fév. 1807, art. 162, § 2.-Dalloz, n. 195).— 6 janv. 1825, Amiens; 6 mai 1824. Orléans; 6 juillet 1826, Rouen; 24 juillet 1826, Rouen.

101. - Si l'un des experts ne sait pas écrire, doiton recourir au greffier de la justice de paix pour la rédaction du procès-verbal, quoique les autres experts sauraient écrire?-Oui (Demiau, p. 231; Lepage, Ques., n. 211; Hautef., p. 176; Delaporte, p. 303).— Cependant, si le rapport était écrit par l'un des experts, en présence de tous les autres et du greffier, qui l'auraient signé après qu'il en aurait été donné lecture, il nous semble qu'on ne devrait point l'annuler. L'ignorance de l'écriture de la part de l'un ou deux des experts serait énergiquement suppléée par la présence du greffier. Il y aurait, d'ailleurs, un tel degré de bonne foi qu'on devrait se dispenser de prononcer une nullité que la loi n'a point établic.Dalloz, n. 196.

102.-Ecriture.- Un rapport, non écrit en entier de la main d'un des experts, n'est pas nul. L'art. 317

C. pr., bien que sa disposition soit impérative, ne prescrit point une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité. Il importe peu dès lors que cet acte ne soit pas copié entièrement de la main d'un des experts.-6 mai 1824, Orléans.

103.-Il en doit être de même, à plus forte raison, lorsqu'il est constant que la rédaction a été faite par l'expert, et qu'il ne s'est servi d'un écrivain que pour le copier.-6 juill. 1826, Rouen; 24 juill. 1826, Rouen.

104.-Jugé de même qu'un rapport d'experts n'est pas nul, en ce qu'il n'a pas été écrit en entier par l'un des trois experts ou par le greffier du juge de paix, si la récapitulation est écrite par l'un des experts, s'il est signé par tous, et s'il est d'ailleurs déclaré par les juges que, s'étant eux-mêmes transportés sur les lieux, ils ont reconnu que les opérations des experts avaient été faites avec toute l'attention et toute l'exactitude possibles.-20 juin 1826. Req.

105. Autrefois, les rapports d'experts pouvaient être écrits par un notaire; des officiers, nommés greffiers de l'écritoire, avaient aussi, dans certains lieux, le droit exclusif de les rédiger.-Quoique l'article 317 indique le greffier de la justice de paix, le tribunal pourrait maintenir un rapport qui serait rédigé et signé par un notaire, même dans le cas où l'un des experts ne saurait pas écrire.-Dalloz, n. 200. --Contrà, Delaporte, 1, 504; Carré, n. 1197; Bioche, n. 80.

106. Par ces mots, greffier du lieu où les experts auront procédé, l'art. 317 a entendu désigner le greffier de la justice de paix du lieu contentieux (Favard, sect. 1re, § 5. n. 4; Hautef.; Carré. n. 1195). Mais Delaporte pense que l'art. 517 a eu en vue le greffier du lieu où les experts rédigeront leur rapport; parce que si le procès-verbal devait être écrit par le greffier du lieu contentieux, il serait nécessaire que les experts restassent jusqu'a la rédaction de leur rapport dans le canton où ce lieu serait situé. La question, dit Dalloz, est à peu près indifférente, puisqu'il ne devrait, selon lui, résulter aucune nullité de ce que la rédaction serait faite par l'un ou l'autre des greffiers.— Dalloz, n. 202. - Et cela est juste.

107. Des experts, bien que tous sachent écrire, peuvent-ils faire écrire leur procès-verbal par un greffier ou par un notaire? Oui (Delaporte, p. 304; Carré, p.751, note 2). Au reste, il est dans l'esprit de la loi que les experts écrivent eux-mêmes leurs rapports; les détails sont plus précis, plus exacts; mais la loi n'établit pas de nullité, lorsque, sachant écrire, aucun d'eux n'a écrit le rapport, lequel l'a été par un greffier.-21 juin 1814, Paris.

108. Il suffit même que, sur le rapport, écrit par un tiers non fonctionnaire, chargé par eux, ils aient apposé leur signature.

109. Selon Demiau, p. 231, le rapport, lorsqu'il est écrit par le greffier de la justice de paix, doit l'être sous la dictée de l'un des experts.-Si cette dictée n'avait point lieu, il ne résulterait pas de nullité. -Carré, n. 1197; Favard, sect. 1re, § 1er.

$10.-De l'avis des experts.

Motifs.

[blocks in formation]

saurait être étendue aux experts.-Carré, n. 1200; Dalloz, n. 214.

113.- Un décret du 20 juillet 1810 présente les dispositions que voici : « Les procès-verbaux d'experts sur les demandes en partage, échange ou aliénaiton de bois indivis entre le gouvernement et des particuliers, doivent faire mention : 1o de la contenance du bois; 2o de l'évaluation du fonds; 3o de l'évaluation de la superficie, en distinguant le taillis d'avec la vieille, écorce et mentionnant les clairesvoies, s'il y en a; 4o de l'indication des rivières navigables ou flottables qui servent aux débouchés, et des villes et usines à la consommation desquelles les bois sont employés. — Dalloz, n. 218.

--

114. Des superfluités dans un rapport ne devraient point en entraîner la nullité. Ce ne serait pas même une raison d'ordonner une nouvelle expertise: il faut pour cela de graves inexactitudes. Carré, n. 1199; Favard, sect. 1er, § 3, n. 7; Dalloz, n. 219.

$11. Mention des formalités accomplies.

115. En général, il suffit que les formalités prescrites par la loi se trouvent observées par les experts; il n'est pas nécessaire que leur rapport en fasse mention expresse, et l'omission de cette mention ne serait pas une cause de nullité. On doit présumer en effet que les formalités nécessaires pour la validité d'un acte ont été remplies, à moins que l'acte ne fournisse lui-même la preuve du contraire (Dalloz, n. 221). 18 juin 1812, Besançon.

[ocr errors]
[blocks in formation]

117. Les art. 319, 320 et 321 C. pr. portent : « Art. 319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts : leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute, et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l'expertise, ou qui l'aura poursuivie, si elle a été ordonnée d'office. -Bioche, 86.

118.- (( Art. 320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps s'il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction. » — - Bioche, 91; Carré, n. 1204, 1209.

119. Art. 321. Le rapport sera levé et signifié à avoué par la partie la plus diligente; l'audience sera poursuivie sur un simple acte.»-Carré, n. 1212. 120. La loi n'a pas fixé un délai dans lequel les experts devront faire le dépôt de leur rapport; mais ils peuvent être condamnés par corps à l'effectuer (C. pr. 320). Et même, nonobstant cette voie coactive, les parties pourraient recourir contre eux en dommages-intérêts, si la mauvaise foi, ou même la grande négligence des experts avait causé un préjudice évident (arg. de l'art. 316 C. pr.). Carré, n. 1210; Favard, sect. 1er, § 3, n. 8; Dalloz, n. 229. 121. Selon Carré, n. 1215, les frais d'expertise ne pourraient être mis à la charge des experts,

qu'autant qu'il y aurait dol de leur part; il se fonde sur ce qu'ils participent en quelque sorte aux fonctions du juge. Mais, une faute grossière, un oubli total de l'objet de leur mission, pourraient justifier la décision qui les rendrait passibles des frais d'expertise. C'était l'avis de Duparc-Poullain, sous la coutume de Bretagne, dont l'art. 264 rendait, il est vrai, les priseurs et arpenteurs responsables de la faute grossière commise dans leurs opérations. Conf. Fav., sect. 1re, § 4.

122.- Quelle est l'expertise dont les frais peuvent être mis à la charge des experts? Est-ce la nouvelle, est-ce au contraire l'expertise qui a été annulée? Il semble que l'on doit adopter le parti qui blessera le moins les intérêts des experts dont le travail est annulé. Carré et Thomine sur l'art. 523.

123.- En général, c'est au greffe du tribunal qui a ordonné une expertise, que le rapport doit être déposé, et il a été justement décidé que, dans le cas où l'expertise a été ordonnée par une cour d'appel, le procès-verbal devait être déposé au greffe de cette cour (C. pr.. art. 470).-2 déc. 1809, Paris.

124. Toutefois, il est dérogé à cette règle par l'art. 957 C. pr., relatif à une vente d'immeubles faite par un notaire commis par le tribunal. Dans ce cas, le dépôt doit avoir lieu dans l'étude du notaire. Conf. Bioche, n. 86.

125. Les experts ne sont pas obligés de faire enregistrer leur rapport. C'est au receveur de poursuivre le recouvrement du droit sur l'extrait du dépôt qui lui est fourni par le greffier. Il en est ici comme du cas où il s'agit d'une sentence arbitrale, et le tribunal ne peut prononcer qu'autant que ce procès-verbal a été enregistré. Le droit, au reste, n'est fixé qu'à 1 fr. 70 c. par l'art. 68, § ler, n. 35 de la loi du 22 frim. an vii; ce qui rend la question sans intérêt. Carré, n. 1205.

126. On ne doit point demander l'homologation du rapport des experts, comme en matière de succession, où le rapport des experts doit, en quelque sorte, devenir le titre de chaque partie. Les juges, en effet, investis de la connaissance de tout le débat, ne sont point dans l'alternative de sanctionner ou de rejeter le rapport. Ils y puisent les renseignements qu'ils trouvent exacts, et prononcent ensuite d'après leur conviction. Pigeau, t. 1er, p. 200; Demiau, p. 233; Carré, n. 1213; Favard, § 3, n. 10; Dalloz, n. 256; Bioche, 96. Contrà, Hautef., p. 177. 127.- Les experts sont dans l'usage de diviser leur procès-verbal en plusieurs séances: mais la loi ne leur en fait point une obligation; elle ne les oblige pas davantage à rappeler, soit à la suite de chaque séance, soit même à la fin du procès-verbal et en masse, le nombre total des vacations qu'ils ont employées. Dalloz, n. 237.

128. Seulement, le juge taxateur aurait le droit de le demander, ou de fixer lui-même le nombre des vacations, d'après ses lumières personnelles.—Ibid.

129. Quoique l'art. 521 porte que l'audience, après que le rapport a été signifié, est poursuivie sur un simple acte, on ne devrait pas annuler l'acte qui contiendrait des moyens par lesquels on critiquerait ou l'on défendrait les conclusions du rapport; seulement on ne devrait passer en taxe que les frais d'un simple acte. - Carré, n. 1212.

130. Il parait que sous l'ordonnance de 1667 on tenait pour certain que les experts ne pouvaient être forcés d'opérer lorsqu'on n'avait pas, sur leur demande, consigné leur vacation. On appliquait à l'expertise ce que l'art. 15, tit. 21 de l'ordonnance, prescrivait au sujet des descentes sur les lieux. (V. Rodier, Jousse, Pothier.) - La cour d'Orléans

avait demandé qu'il fût ordonné que la partie poursuivante consignât au greffe telle somme qui serait arbitrée par le président; mais la disposition ne fut pas établie. Carré, n. 1190, Berriat, p. 304, note 16, et Favard, 3, n. 2, pensent que les experts ne sont pas obligés de faire l'avance des frais de transport et de nourriture; que si l'avance des frais de nourriture et de transport n'a point été faite, les experts peuvent se dispenser de remplir leurs fonctions (C. pr. 30). Dalloz, n. 241 admet cette opinion, quoique dans l'usage les frais soient avancés par les experts.

131. Toutefois, il faudrait qu'il fût bien certain que les experts ont requis en temps opportun la consignation des vacations, pour que leur refus de se rendre sur les lieux fût excusable; car. si la solvabilité des parties était d'une grande notoriété, et si l'abstention des experts ou de l'un d'eux n'avait été exprimée qu'au moment même de se rendre sur les lieux, ou pourrait lui appliquer l'art. 316. — Dalloz, n. 242.

132. Les experts ont-ils une action solidaire contre les parties pour leurs frais et honoraires? Il y a controverse. V. Honoraires, et Talandier, n. 48.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

136. Et ils ne sont pas obligés d'obtempérer à la demande d'une nouvelle expertise. - 26 mars 1813, Rennes.

137. De ce que l'art. 322 porte que les juges pourront ordonner d'office une nouvelle expertise, résulte-t-il qu'il ne soit pas permis aux parties de la demander? Oui (Pigeau, p. 300, et les auteurs du Praticien). Non (Demiau, p. 234; Delaporte, p. 108; Carré, n. 1214, et Favard, § 4, n. 1).

[ocr errors]

Dalloz, n. 262, remarque en effet que le droit de réclamer une nouvelle expertise entre dans les éléments de la défense; que seulement les juges apprécieront le mérite de cette demande. - Conf. V. n. 9 et suiv.

[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »