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citoyen dans l'ordre public, il suit évidemment que l'administration, pour refuser de m'inscrire sur la liste électorale, se prévaudrait, sans succès, comme d'une fin de non-recevoir, des actes dans lesquels j'aurais reconnu que je suis étranger. Il me sera toujours permis de revenir contre ces actes, tant que je ne me trouverai pas réellement dans l'un des cas où la loi enlève les droits politiques. Hors ces cas, des conventions quelconques n'auront rien changé à mon état, qui n'est pas ma propriété privée.Dalloz, n. 34.

$5.-Trouble à l'exercice des droits politiques.-Vente de suffrages, etc.

11. La constitution a garanti aux citoyens la jouissance de certains droits politiques dont l'exercice est une propriété sacrée. Toutes personnes qui troublent ou empêchent cet exercice se rendent donc coupables; de là les peines correctionnelles de l'article 109 C. pén., contre chacun de ceux qui, par attroupement, voies de fait ou menaces, auraient empeché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques.

12.-La circonstance que l'empêchement a eu lieu par attroupement, voies de fait ou menaces est constitutive du délit, et la question doit en être formellement posée au jury. L'empêchement par simple attroupement, sans voies de fait ni menaces, a lieu quand des individus étrangers ou non à l'exercice des mêmes droits se sont réunis en assez grand nombre pour intercepter toutes les entrées du lieu où doivent s'exercer ces droits.

13. La tentative d'empêchement n'est point punissable, le fait n'étant qu'un délit, et la loi ne s'en étant pas expliquée.-V. Tentative.

14. Le délit prend le caractère de crime s'il a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout le royaume, soit dans un ou plusieurs provinces, soit dans un ou plusieurs arrondissements; la peine alors est le bannissement (Code pén. 110).

15.-La tentative seule est dans ce cas punissable (C. pén. 2), car il s'agit non plus d'un délit, mais d'un crime.

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16. Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse ou y en ajoutant, ou inscrivant, sur les billets des votants non lettrés, des noms autres que ceux qui leur auraient été déclarés, sera puni du carcan (C. pén 111).

17.-Le fait, de la part d'un individu qui n'est pas électeur, d'avoir voté dans un collége électoral pour la nomination d'un député, ne constitue ni crime ni délit proprement dit. Il n'y a là ni un délit relatif à l'exercice des droits civiques (C. pén. 109), ni usurpation de fonctions publiques (C. pén. 253). Néanmoins il doit être condamné à une amende de 50 à 500 fr. pour être entré dans la salle où se fait l'élection. L. élect., art. 22, § 5 nouv.

18. L'achat et la vente d'un suffrage, à un prix quelconque dans des élections, est un délit prévu par l'art. 113 C. pén.-Peu importe que le prix n'ait pas été convenu en argent : les mots prix quelconque embrassent dans leur généralité toutes les conventions intéressées par lesquelles on obtient du votant un suffrage favorable; « de sorte, dit Carnot, qu'il y aura eu prix bien réel, dans le sens du Code, lorsque l'on aura fait la promesse au votant, soit de lui conserver la place qu'il occupe, soit de lui en procurer une. »-Dalloz, n. 46.

Outre la peine principale, le vendeur et l'acheteur du suffrage sont condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. 19. Pour déterminer, dans le cas où le prix consistera dans une place, le montant de l'amende, il suffira, suivant le même auteur, de calculer les produits de la place qu'occupe le votant ou de celle qui lui a été promise: « Dans tous les autres cas, ajoute Carnot, rien ne sera plus facile que de s'assurer du bénéfice qu'auraient pu procurer au volant les promesses qui lui aurait été faites, ou les chances de perte que les menaces auraient pu lui faire éprouver. »Dalloz, n. 47.

-V. aussi Cession de biens, Cour d'assises, Domicile, Droits civlis, Témoin, Faillite.

DROIT PROPORTIONNEL.-V. Enregistrement. DROIT PUBLIC.- V. Cassation, Droits civils, Droit naturel et des gens, Droits politiques.

DROIT RÉEL.-V. Action réelle.-V. aussi Actions
possessoires, Adoption, Choses, Comfiscation, Hy-
pothèques, Louage, Partage, Prescription, Pro-
priété, Rapport, Rente, Saisie-immobilière, Servi-
tude, Succession. Usage, Usufruit.
DROIT DE RETENTION. - V. Dot, Garantie, Hypo-
thèques, Nantissement, Rapport.

DROIT SUCCESSIF. — V. Absence, Aliments, Com-
munauté, Contrat de mariage, Enregistrement,
Garantie, Partage, Prescription, Rente, Rescision,
Retrait successoral, Succession, Vente.
DROIT DE SUITE.-V. Hypothèques.
DROIT DE SUPERFICIE.-V. Choses.

DROIT DE SURVIE. V. Communauté, Donation entre époux, Dot, Douaire.

DROIT DES TIERS.-V. Tiers, Obligations.-V. aussi
Aliments, Bigamie, Contrainte par corps.
DROIT DE TIMBRE.-V. Timbre.
DROIT DE TITRE.-V. Enregistrement.
DROIT D'USAGE.-V. Forêts, Usage.
DUCROIRE.-V. Commissionnaire.

DUEL.-1.-Le duel est le fait de deux individus qui vident avec loyauté une querelle, dans un combat singulier.

2.-Le code de 1791 qualifia et punit les diverses espèces d'homicides: il fut muet sur le duel. — Le rapporteur du Code de 1810 classa, au nom de la commision, dans son travail, tous les résultats du duel : : on devait croire que son opinion, restée incontestée, ferait cesser toute incertitude; néanmoins Carnot, Merlin, Mourre, et la cour de cassation de France ont été d'avis que, dans l'état actuel, le duel ne pouvait être poursuivi lorsqu'il avait été loyal.

3.-Un savant magistrat, M. Plaisant, a été d'avis que lorsqu'un homme avait été tué en duel, c'était un devoir pour les juges de renvoyer son adversaire devant la cour d'assises; il a pensé que c'était là un frein qui, par la crainte des peines ou de la perte des droits civils, arrêterait les duellistes.-Et partageant son opinion, la cour de cassation de Belgique a considéré le duel comme compris dans la clasification du Code pénal.

Une loi spéciale est devenue, dès lors, indispensable: elle a été promulguée le 8 janvier 1841.

4. La provocation en duel sera punie d'un emprisonnement d'un à trois mois, et d'une amende de cent à cinq cents francs (art. 1er).

5. Seront punis de la même peine ceux qui décrient publiquement ou injurient une personne pour avoir refusé un duel (art. 2).

6. Celui qui a excité un duel ou celui qui, par une injure quelconque, a donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à

un an, et d'une amende de cent à mille francs (article 3).

7.- Celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit sulté du combat ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement de deux à dix-huit mois, et d'une amende de deux à quinze cents francs.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire, sera puni des peines comminées par - l'art. 1er (art. 4).

8. Lorsque, dans un duel, l'un des combattants aura donné la mort à son adversaire, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, et d'une amende de mille à dix mille francs.

Lorsqu'il sera résulté du duel des blessures qui auront causé une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'un amende de cinq cents à trois mille francs (art. 5).

-

9. Si les blessures résultant d'un duel n'ont occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel, de l'espèce mentionnée en l'article précédent, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de quatre cents à deux mille francs.

Le combattant qui a été blessé sera passible des peines prononcées par le § ler ou le § 2 de l'art. 4, selon qu'il aura fait usage ou n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire (art. 6).

10. Sont réputés complices des délits commis en duel, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont provoqué à les commettre.

Les complices seront punis de la même peine que les auteurs (art. 7).

11. Dans les cas prévus par les art. 5 et 6, les témoins, lorsqu'ils ne sont pas complices, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cent à mille francs (art. 8).

12. Il n'est pas dérogé aux lois qui règlent la compétence des tribunaux militaires. Cependant le

militaire qui se sera battu en duel avec un individu non militaire, sera soumis à la juridiction ordinaire, lors même que ce dernier ne serait pas poursuivi (art. 9).

13. En cas d'arrestation, la liberté provisoire sous caution pourra être refusée (art. 10).

14. Dans tous les cas prévus par le § 1er de l'art. 4, l'art. 5, et le § ler de l'art. 6, lorsque la peine d'emprisonnement sera prononcée, les tribunaux pourront priver les auteurs et complices des délits commis en duel, de tous emplois civils ou militaires et du droit de porter des décorations; ils pourront aussi leur interdire l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal, le tout pendant un temps qui ne pourra excéder dix années. Ce temps courra du jour où le coupable aura subi sa peine (art. 11).

15

Les coupables, condamnés en exécution de la présente loi, seront, en cas de nouveaux délits de même nature, condamnés au maximum de la peine; elle pourra même être portée au double (art. 12).

16. La loi du 30 décembre 1836 (Bulletin officiel, n. 641), sur les crimes et délits commis à l'étranger, est rendue commune aux faits prévus par le § 1er de l'art. 4, l'art. 5, et le § ler de l'art. 6 de la présente loi.

L'art. 1er de la loi du 22 septembre 1835 (Bulletin officiel, n. 643), est applicable à l'étranger qui aurait eu un duel avec un Belge, en pays étranger (article 13).

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17. Dans les cas prévus par les art. 1, 2, 3 et le $2 de l'art. 4, s'il existe des circonstances attenuantes, Les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement à six jours et l'amende à seize francs. Ils pourront même prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, dans le cas de la seconde disposition de l'art. 4 (art. 14).

-V. Complicité, Crimes et délits, Droit naturel étranger, Homicide, Voies de fait. DUPLICATA. merce.

- V. Enregistrement, Effets de com

EAU.-1.- On désigne sous ce mot la masse d'élément liquide qui environne la terre, soit qu'elle y adhère par sa propre nature, soit qu'elle y arrive par l'effet de la pluie ou de la résolution des neiges et vapeurs.

2. - C'est sous le rapport du droit que l'eau est considérée dans cet article.

3. L'eau considérée en général, et seulement quant à sa substance, n'appartient à personne, et rentre dans la classe des choses désignées dans le droit romain sous le nom de res communes (Inst. de rer. div., §§ 1er et 2).

4. Les cours d'eau se distinguent en trois classes navigables, flottables, non flottables. D'autres distinctions ont été faites: eaux vives ou de source et eaux pluviales, eaux courantes et stagnantes, eaux publiques et privées. Mais la première classification est celle qui a le plus d'importance et qui résulte des termes mêmes de la loi.

5. Les cours d'eau, en général, sont à considérer, soit dans leurs lits, soit dans les ouvrages ou établissements qui les bordent.

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EAU.

ART. 5.-Compétence des tribunaux relativement aux eaux non navigables ni flottables.

6.

ART. 1er.

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§ 1er.-Des eaux navigables.

Les eaux ou rivières navigables sont celles qui portent des bateaux, trains où radeaux, soit de leur fond, soit avec artifice et ouvrages de mains. -Garnier, t. ler, p. 5, supp. p. 12 à 15; Favard, yo Navigation, sect. 2, n. 7.

7. Il ne suffit pas qu'une rivière porte bateaux, pour qu'elle soit réputée navigable. Le législateur n'a compris sous ce nom que les rivières portant des bateaux pour des transports publics, qui nécessitent l'établissement d'un halage, d'un port ou quai, ou de tous autres accessoires d'une navigation véritable.-Garnier, t. 1er, p. 7 et 8.

8.-Ainsi, l'établissement d'un bac sur une petite rivière ne saurait par lui seul la faire considérer comme navigable.-Garnier, eod.; Dalloz, eod.

9.-Les rivières navigables ont toujours fait partie du domaine public (Ord. 1669, tit. 27, art. 41; édit. de 1683; 1. 22 nov. 1790, art. 2; C. civ. 538). Garnier, Tr. des eaux, n. 14; Dúranton, t. 5, n. 200.

10. Du moment que les rivières navigables font partie du domaine public, il en résulte que leur lits Proudhon, appartiennent aussi à ce domaine. n.742.

11. Le titre du domaine public n'étant fondé que sur la navigabilité de la rivière, il s'ensuit que là où cette qualité manque, la rivière doit cesser de faire partie du domaine public.

12. Ainsi, les parties de la rivière supérieure, à l'endroit où elle commence à devenir navigable, ne sont pas la propriété de l'État (Arr. du parl. dé Paris, 9 décembre 1651; édit d'avril 1683; arr. cons. 10 août et 9 novembre 1694; déclar. 13 août 1709; -Garnier, 1. 1er, p. 14 et suivantes; Duranton, t. 5, n. 203; Favard, Rép.,vo Rivières, § ĺer, n. 3; Dalloz, n. 13;Proudhon, du Dom. pub., n. 752.

13. Toutefois, pour conserver la navigabilité de la rivière, l'administration publique peut, toutes les fois qu'elle le jugera nécessaire, défendre de pratiquer dans sa partie supérieure, même dans les ruisseaux y affluant, les prises d'eau que la loi permet pour l'irrigation des fonds riverains (644 Code civil) dans les ruisseaux ou rivières ni navigables ni flottables (L. 10, 72, ff. de Aquâ, lib. 29, tit. 3). - Proudhon, eod., n. 753.

14. Une fois qu'une rivière est reconnue ou déclarée navigable depuis un point quelconque, toute sa partie inférieure rentre dans la propriété de l'État; soit parce que les ordonnances citées plus haut mettent formellement les rivières dans le domaine de l'Etat depuis le lieu où elles sont navigables, soit parce que l'interprétation contraire favoriserait les iranchées ou anticipations qui compromettraient l'intérêt public en rendant peut-être la navigation impossible. - Garnier, p. 18 et suiv; Merlin, vo Rivière, 1er, n. 3; Duranton, t. 5, n. 203; Favard, Rép., vo Servitude, sect. 1re; Dalloz, n. 19.

15. Ainsi, les bras des rivières navigables, quoiqu'ils n'aient pas ce caractère, font partie du domaine public. Par là on maintient l'usage complet de la navigation en prévenant des dérivations ou

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p. 68. 16. - Toutefois, si le bras non navigable ni flotble d'une rivière portait ses eaux dans une autre région, et ne se réunissait plus au corps de la rivière, il cesserait, dès son point de séparation, de faire partie de la grande rivière, et n'appartiendrait plus à la classe de celles qui sont navigables et flottables. - Proudhon, n. 760.

--

17. Du moment qu'une rivière navigable appartient au domaine public, il s'ensuit que les frais d'entretien de cette rivière doivent être à la charge de l'État.

18. Toutefois, s'il est question de réparer ou reconstruire une écluse qui sert tout à la fois au roulement d'une usine et à l'exercice de la navigation, les frais doivent être supportés seulement en partie par le trésor public, et en partie par les propriétaires de l'usine. -- Proudhon, n. 764.

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19. Dans ce cas, c'est l'autorité administrative qui règle la contribution des dépenses.

§ 2. Des rivières flottables.

20. Les rivières flottables sont celles où peuvent flotter des bois sans être chargés ou voiturés dans des bateaux. On distingue deux sortes de flottages: l'un à bois réunis en trains ou radeaux, l'autre à pièces de bois isolées où à bûches perdues. De là deux espèces bien distinctes de rivières flottables. Garnier, t. ler, p. 9.

21.

Le flottage par trains ou radeaux s'exerce lorsque des groupes de bois coupés en bouts de moindre ou médiocre grandeur sont assujettis les uns avec les autres par des perches et des liens, et sont lancés à flot dans la rivière comme ne formant Proudhon, n. 857. qu'un seul corps.

22.- Le flottage s'exerce à bûches perdues lorsqu'on lance en rivière, bûche à bûche, des morceaux de bois destinés au chauffage, pour les faire descendre jusqu'aux ports l'on a construit des arrêts pour retenir la flotte, tandis qu'on la retire de Ï'eau.

23. Les rivières flottables à bois réunis en trains ou radeaux sont une dépendance du domaine public. - Garnier, t. 1er, p. 10; Duranton, t. 5, n. 200.

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24. Pour ce qui concerne les frais d'entretien des rivières flottables à bois réunis, Proudhon fait une distinction: « Si le curage de la rivière, dit-il, ne doit être fait que pour enlever quelques obstacles d'atterrissement formés dans l'intérieur, sur le passage des trains et radeaux, qui ne peuvent plus franchir les lieux obstrués, alors la dépense doit être supportée par l'État, comme n'ayant pour objet que le maintien de l'exercice du service public.

« Si, au contraire, le curage de la rivière n'est devenu nécessaire que pour délivrer la contrée des inondations et marécages dont elle se trouve affligée par le défaut d'une libre évacuation des eaux, c'est aux frais des propriétaires du voisinage que l'opération devra avoir lieu, conformément aux règles tracées par la loi du 14 floréal an x1.

« Si enfin le curage de la rivière doit avoir lieu tout à la fois, soit dans l'intérêt du service public de la flottabilité, soit dans l'intérêt des propriétaires du voisinage, les frais devront en être supportés en partie par l'État et en partie par les fonds de la contrée. »>

25. La distinction faite ci-dessus quant à la propriété des rivières navigables relativement aux parties qui sont au-dessus et au-dessous du point où la navigabilité commence, se reproduit au sujet des rivières flottables à bois réunis, et reçoit la même solution. — Garnier, t. 1er, p. 14 et 18; Duranton, t. 3, n. 203; Favard, vo Servitude, sect. Ire; Merlin, vo Rivière, § 1er, n. 3; Dalloz, n. 31.

26. Les communications navigables que l'État entretient sont-elles les seules qui lui appartiennent? Doit-on laisser aux communes ou aux particuliers les cours d'eau navigables qui sont à leur charge, et qu'on ne peut considérer, dans le système de la navigation intérieure, que comme des routes vicinales ou privées, établies pour le service spécial des communes, des habitations, des exploitations agricoles ou industrielles? Oui.- Allent., Rép.; Favard, vo Vicinalité, 2; Cormenin, yo Cours d'eau.

27. Les rivières simplement flottables à bûches perdues ne font pas partie du domaine public; elles appartiennent aux riverains.-Garnier, t. 1er, p. 22 et suiv.; Cormenin, p. 38; Favard, vo Vicinalité, § 2; Dalloz, n. 34; Daviel, p. 144; Chardon, p. 75.

28. Pour qu'on pnisse exercer le flottage à bû. ches perdues sur une rivière ou un ruisseau, il n'est pas nécessaire que le cours d'eau ait été reconnu où déclaré par l'autorité publique asservi à ce genre de flottabilité. L'eau courante, en effet, n'est dans le domaine de personne: d'où il résulte que l'usage doit en appartenir à tous. Or, c'est cette qualité d'eau courante qui constitue précisément le moyen de transport. D'ailleurs la faculté du flottage à bûches perdues est éminemment renfermée dans la grande liberté décrétée, sur l'usage des eaux courantes, par l'article 9 de la loi du 25 août 1792. Proud., n. 1198.

29. Il n'est dû aucune indemnité aux propriétaires riverains du cours d'eau où s'exerce le flottage à bûches perdues, pour l'exercice de cette espèce de navigation, ni pour le passage des flotteurs le long des bords de ce cours d'eau. Proud.,

n. 1205.

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31.- On parlera au mot propriété des îles, îlots atterrissemens qui se forment dans les rivières navigables ou flottables. V. Propriété.

52. Les riverains ne peuvent établir sur les rivières navigables ou flottables aucun barrage, aucune digue avancée, sous quelque dénomination que ce soit, sans l'expresse autorisation du gouvernement (Ord. 1669, tit. 27, art. 42).

35. Toutefois, comme la défense est de droit naturel, les riverains ont la faculté de fortifier les bords de leurs héritages pour les mettre à l'abri des ravages des eaux. Ripas fluminum reficere, munire, utilissimum est. · Chard., de l'Alluvion, n. 191.

34. Mais la première condition que les riverains ne doivent jamais perdre de vue en faisant ces travaux de défense, est de ne porter aucune entrave à la navigation.

35. Au surplus, la prudence veut qu'avant de faire, dans un cours d'eau navigable, un ouvrage tant soit peu important, on en obtienne l'autorisation de l'administration qui, dans ce cas, en pres

crit la forme, les dimensions et les conditions. Cett autorisation est même indispensable d'après Daviel, p. 140, et Proud., n. 770.- Contrà, Chard., loc., cit., n. 193.

36. Au reste, dans le cas même où les travaux exécutés ne sont pas nuisibles à la navigation, les voisins peuvent en demander la destruction, s'ils épouvent un dommage réel.-Chard., n. 198; Proud., n. 771.

37. D'après le droit romain, les riverains de fleuves et rivières navigables peuvent, par des ouvrages, reporter leur rive sur la ligne qu'elle occupait l'été précédent; et conséquemment reprendre tout ce dont les eaux se sont emparées depuis, pourvu que leurs travaux ne donnent pas à ces eaux un cours différent de celui qu'elles avaient alors (L. 1re, lib. 43, tit. 13, ff.).— Chard., n. 194.

38. Au surplus, tout riverain peut élever à son gré tous les ouvrages propres à défendre sa propriété d'un débordement, tels que digues ou chaussées, alors qu'ils sont construits sur son propre terrain et hors du lit du cours d'eau. Les autres riverains ne peuvent se plaindre de ce que les eaux sont par là refluées en cas de débordement sur leurs héritages, puisqu'il leur était aussi permis, de leur côté, de repousser les eaux en construisant des ouvrages semblables (Chard., n. 201).

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39. II est défendu à toutes personnes de dé- ́ tourner l'eau des rivières navigables et flottables, ou d'en affaiblir le cours par tranchées, fossés ou canaux, à peine, contre les contrevenants, d'être punis comme usurpateurs et les choses réparées à leurs dépens. » L'administration doit veiller à ce que nut ne détourne le cours des eaux sans y être autorisé par l'administration centrale, et sans pouvoir excéder le niveau déterminé (Ord. 1669, tit. 27, art. 44; arrêtés du direct. 13 niv. an v et 9 vent, an vI. Garnier, t. ler, n. 18 et 19; Favard, vo Canaux d'irrigation.

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42. Le gouvernement peut même non-seulement accorder des concessions partielles, mais encore abandonner la jouissance totale d'une rivière navigable ou flottable, par exemple, dans le cas où la pêche et la-navigation ne l'indemniseraient pas des frais d'entretien.-Garnier, t. 1er, n. 20; Dalloz, n. 52.

45. Toutefois, la concession faite par le gouvernement n'emporte pas aliénation au profit du particulier elle est, au contraire, généralement révocable. - Pardessus, n. 77.

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44. Le fleuve considéré en lui-même, et comme agent de navigation, rentre dans la classe des choses qui sont hors du commerce, et qui, aux termes de l'art. 2226, ne sont pas prescriptibles. Proud., Dom. pub., n. 735.

45.- Quant aux îles et atterrissements qui se forment dans les rivières navigables, on peut les acquérir par prescription. Cela résulte, d'une manière formelle, des derniers termes de l'art. 560 C. civ. (Proudh., loc. cit.). · V. pour tout ce qui concerne la prescription des eaux, le mot Prescription.

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46. — Les rivières navigables flottables faisant partie du domaine public, il s'ensuit qu'il n'est permis à personne, sans l'autorisation du gouvernement, de fouiller dans le lit de ces rivières pour en tirer du sable et des pierres.-Denizart, vo Rivière ; Loys., Tr. des seigneuries, ch. 12, n. 120; Chard., n. 48.

57. Le droit de pêche sur les rivières navigables et flottables appartient à l'État. - V. Pêche.

48. Une loi du 29 flor. an x établit un droit de navigation intérieure sur les fleuves et rivières navigables qui n'y ont point encore été assujettis. Elle détermine les formalités à remplir pour la fixation des tarifs, en raison des besoins de chaque localité. Un arrêté du gouvernement, du 8 prair. an x1, règle l'exécution de cette loi ( V. Péage). — Fav., vo Navigation.

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43.-Les petites rivières qui ne sont ni navigables ni flottables rentrent, à la différence des grandes rivières, dans le domaine privé, quant à la jouissance des avantages qu'on en peut tirer, attendu que la loi en fait généralement abandon aux propriétaires riverains.

50. Il faut cependant excepter de cet abandon, 1o la faculté de prise d'eaux pour service personnel; 2o l'usage du cours d'eau pour le flottage à bûches perdues; 3° la faculté d'établir des moulins et autres usines qui ne peut être accordée que par l'administration. Proud., n. 951.

51. Ici se présente naturellement la question de savoir à qui appartient le lit des rivières non navigables ni flottables. D'après le droit romain le lit, comme la rivière, faisait partie du domaine public. Flumina autem omnia et portus publica sunt. Ideòque jus piscandi omnibus commune est in portu fluminibusque (Inst., § 2, de Rer. div.). En France, on suivait d'autres règles. Les petites riveres avec leur lit appartenaient presque partout au seigneur haut justicier. Depuis l'abolition de la féodalité, le silence de la loi sur la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables a donné lieu à de vives dissidences sur la question de savoir à qui appartient le lit de ces rivières.

52. Plusieurs auteurs pensent qu'il fait partie du domaine public. Ils se fondent sur l'art. 2 de la loi du 1er janv., « qui charge les préfets de l'administration relative à la conservation des propriétes publiques, à celle des forêts, rivières et autres choses communes » ; sur l'art. 103 de la loi du 3 frim. an VII, portant que les rues, les places publiques et les rivières ne sont pas cotisables »; sur la loi du 22 janv. 1808, qui déclare que le gouvernement n'est tenu à aucune indemnité dans le cas où il veut rendre une rivière navigable; sur l'art. 563 C. civ., qui consacrerait une véritable confiscation, si le lit appartenait réellement aux riverains. Ils ajoutent que s'il y a des dispositions dans la loi qui attribuent aux riverains le droit de pêche, le droit d'irrigation, on n'en trouve aucune qui leur accorde le lit; et que s'il a fallu des dispositions expresses pour attribuer aux riverains certains droits, c'est que, dans la pensée du législateur, ces cours d'eau n'appartenaient pas aux riverains, car il eût été autrement absurde d'accorder à quelqu'un le droit de se servir de sa propre chose. Cette opinion est embrassée par Merl., vo Rivière; Proud, n. 936.

D'autres auteurs pensent au contraire que le lit

appartient aux propriétaires riverains. Ils invoquent, en faveur de leur opinion, l'art. 558 C. civil qui n'accorde à l'État que les rivières navigables et flottables; les art. 560 et 561, qui attribuent aux propriétaires riverains la propriété des îles et atterrissements qui se forment dans le sein des petites rivières; l'art. 544, qui permet à celui dont la rivière traverse la propriété, de la détourner, à la charge de la rendre, à sa sortie, à son cours ordinaire. Ils s'appuient enfin sur la discussion qui eut lieu à la chambre des pairs en France lors de la présentation de la loi de la pêche fluviale. A cette occasion, la question actuelle y fut vivement discutée; tous les orateurs qui prirent la parole se prononcèrent en faveur des riverains, à l'exception du ministre des finances, qui soutint les droits de l'État. Plus tard, un membre de la chambre des pairs fit une proposition tendante à ce que les droits des riverains fussent consacrés par une loi formelle. La commission qui fut nommée à ce sujet reconnut à l'unanimité les droits des riverains sur le lit de ces rivières; et on ajourna la proposition qui avait été faite, par le motif que le Code civil ne laissait aucun doute sur la question, et consacrait formellement les droits des riverains. Cette dernière opinion est sontenue par Toull., t. 3, n. 144; Garnier, t. 2, notes; Chard., n. 45; Troplong, Traité de la presc., t. ler, n. 145.

53. Pour la garantie des droits d'irrigation, de pêche et autres, dont les propriétaires riverains jouissent sur les rivières non flottables, ceux-ci peuvent, suivant les circonstances, employer le secours des actions possessoires à l'effet de repousser tout trouble qui leur serait causé. Proudh., n. 994.

54. Les avantages accordés aux riverains sur les petites rivières sont indivisiblement unis aux fonds bordant le cours d'eau et ne peuvent avoir une existence solitaire et séparée de ces fonds.-Proudh., n. 996.

55.- La puissance exécutive peut à son gré clarer navigable ou flottable une rivière qui ne l'était pas, sauf l'indemnité due pour la privation du droit de pêche, et pour la servitude du chemin de halage.

56. Mais, dans ce cas, l'État ne doit aucune indemnité ni à raison de son lit (Décr. 22 janv. 1808; - Proudh., 1014), ni à raison de la privation qu'éprouvent les riverains du droit de prise d'eau dont ils jouissaient.

57.Il peut même par des travaux rendre une rivière navigable et par la faire entrer dans le domaine de l'État, sans être obligé d'en payer le prix aux riverains. Merl., vo Rivière. - V. n. 114.

58. Mais, de ce que les riverains sont forcés, par suite de la navigabilité, de supporter une servitude, il ne s'ensuit pas qu'ils perdent la propriété du lit de la rivière. Ils en reprendraient la jouissance si elle cessait d'être navigable ou si elle prenait un nouveau cours. - Garnier, t. 1er, n. 22; Dalloz, eod.

59.- Quand aux îles qui étaient déjà formées, avant que la rivière ne fût déclarée navigable, elles continuent de rester la propriété des riverains.

60. Par suite, s'il devient nécessaire, pour rendre la rivière navigable, d'enlever ces îles, il y aura lieu à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Proudh., n. 1014.

61. Lorsque, pour rendre une rivière navigable, il est nécessaire de supprimer des moulins ou autres usines, ou de les déplacer ou modifier, et que ces usines ont été autorisées par le gouvernement, les propriétaires doivent être indemnisés (C. civ., art. 545; l. 16 sept. 1807, art. 48).

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