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duit de la location des chaises, il faut entendre celui de la location des chaises ou bancs mobiles, loués au premier occupant, et non des chaises ou bancs en lace fixe, concédés à des particuliers.

52. Le mode de location est réglé par le décret lu 30 déc. 1809, art. 64 et suiv. Lorsqu'elle est mise in adjudication, la fabrique prélève un sixième, qui forme un fonds de secours pour les ecclésiastiques âgés (Déc. du 15 therm. an xin).

53. L'ordre général et le placement des bancs et chaises doivent être déterminés par le conseil de la fabrique, avec l'agrément du curé où desservant, sauf les droits acquis à des tiers, qui ne peuvent être dépossédés sans indemnité. -- Carré, n. 277.

54. Concessions des bancs et places. Les droits honorifiques de bancs et de chapelle ont disparu avec le système féodal. Cette espèce de servitude ne peut revivre; elle ne peut plus être que le résultat d'une convention. Favard. Rép., vo Fabrique, p. 506.

55.-Il n'y a plus aujourd'hui que les autorités et les marguilliers qui aient des bancs d'honneur dans les églises. Cette place réservée connue sous le nom de banc de l'œuvre, est également accordée aux membres du conseil de fabrique (Décr. du 30 décembre 1809 art. 21).-Le banc de l'œuvre est placé, autant que possible, devant la chaire, le curé ou desservant y occupe la première place toutes les fois qu'il s'y trouve pendant la prédication (Déc. eod.). 56. Cependant celui qui a entièrement bâti une église peut y retenir un banc ou une chapelle (Loi du 8 avril 1802. art. 47; déc. du 24 mess. an XII; déc. de 1809); Affre, p. 169.

-

Ce droit n'étant réservé qu'à celui qui a entièrement construit, n'appartiendrait pas au réparateur ou bienfaiteur d'une église.-Carré, n. 280; Dalloz, n. 77.

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57. Le droit de banc ainsi retenu, pouvait autrefois être affecté à un fonds, et il passait aux acquéreurs du fonds; aujourd'hui il est essentiellement personnel au fondateur de l'église et à la famille.

Carré, n. 280.

58. Le droit retenu par le fondateur peut être réservé dans le chœur. Quant aux bancs concédés, les marguilliers sont maîtres d'en déterminer la place. Carré, n. 281, 282.

59. Ce sont les bancs concédés dont le prix forme l'un des revenus des fabriques, et dont il est question ici.

De telles concessions ne peuvent être faites que pour la durée de la vie de ceux qui les obtiennent. 60. Il semble qu'on pourrait accorder ou conserver une concession de bancs à des personnes demeurant dans une autre paroisse, et en concéder plus d'un à la même personne.-Dalloz, n. 84.-Contrà, Carré, n. 285.

61.- Le fondateur d'un droit de banc, qui a changé de religion, pourrait céder son banc à un catholique. Dalloz.

62. En cas de concession des bancs, la supériorité des offres doit être la seule cause de préférence entre les soumissionnaires. Carré, n. 290 et 291.

63. À la mort du concessionnaire, il y a lieu de procéder à une nouvelle adjudication.

64. - S'il vient seulement à changer de domicile, il appartiendra à la sagesse des tribunaux de prononcer s'il y a lieu ou non à une nouvelle adjudication.

Carré, n. 292.

65. Mais le concessionnaire qui a changé de domicile n'a pas le droit d'enlever son banc, ni d'en reprendre la jouissance, s'il a été adjugé, depuis son départ, à un autre paroissien. - Carré, eod.

66. Les concessions ne peuvent être révoquées que lorsque le service du culte exige le déplacement ou la suppression d'un banc; cette suppression ne peut avoir lieu sans une indemnité; les décisions des évêques sur cette matière peuvent être frappées d'appel comme d'abus.

67.- Un concessionnaire dépossédé devrait agir, non au possessoire, mais au pétitoire, pour se faire réintégrer dans son droit de banc. - Carré, n. 293.

68. - Tous les paroissiens peuvent se porter adjudicataires d'une concession de bancs dans une église ou chapelle.

69. Droit de chapelle et de monument. — Le droit de chapelle est plus important, plus étendu que le droit de banc. Il ne peut être concédé qu'aux fondateurs, donateurs ou bienfaiteurs d'une église (Décr. 30 déc. 1809, art. 72). Ce droit ne doit pas ètre confondu avec celui de retenir une chapelle, qui n'appartient qu'à la personne et à la famille de celui qui a entièrement bâti l'église.

70.- Le droit de chapelle ne peut plus être attaché à une terre.

71.-On n'a jamais exigé de condition de domicile pour les concessions de chapelle.-Carré, n. 304, Dalloz, n. 95.

72.-Le propriétaire du droit de chapelle peut exclure de cette chapelle les autres paroissiens (Carré, n. 505). Les anciens auteurs pensaient le contraire. 73.-Le droit de chapelle, comme le droit de banc, n'appartient qu'à celui qui peut justifier d'un titre : la preuve de la possession ne serait donc pas admissible (Contrà, Carré). 2 déc. 1820, Besançon. →→

Voy. Action possessoire.

74. Aucun monument quelconque ne peut être placé dans les églises, que sur la proposition de l'évèque et la permission du ministre compétent.

75. Ce n'est que lorsque l'érection d'un monument est autorisée, que la concession peut devenir une source de revenu pour la fabrique. — Daltoz, n. 100.

76. — Produit des quêtes et de ce qui se trouve dans les troncs.-Le produit des quêtes pour les frais du culte appartient à la fabriqué, celui des quêtes pour les pauvres est versé dans les caisses des bureaux de bienfaisance; l'évêque peut, en outre, ordonner ou autoriser des quêtes dont le produit reste aux mains des curés, qui les emploient suivant ses instructions.

77.-Les marguilliers désignent les quêteurs pour la fabrique; le curé ou desservant les nomment pour les autres circonstances.

78. La recette des quêtes et celle des troncs ne doivent pas être confondues, et forment deux articles séparés dans les comptes.-Carré, n. 515.

79. Oblations faites à la fabrique. - Depuis la loi du 8 avril 1802, les évêques sont chargés de faire les règlements relatifs aux oblations, sous l'approbation du gouvernement.

80. Les fabriques n'ont droit qu'aux oblations qui leur sont spécialement adressées, ou à celles qui leur sont nommément accordées par le décret de 1809, ou enfin à celles qui leur sont dévolues après prélèvement de celles qui reviennent à l'église.Carré, n. 316 et suiv.

81.-Les règlements épiscopaux ne peuvent attribuer aucun droit aux fabriques, relativement à l'administration des sacrements.-Carré, n. 323.

82. Produit des droits sur les inhumations.— Les fabriques ont seules le droit de faire toutes les fournitures d'enterrements; les prix en sont fixés pour chaque ville par des tarifs approuvés par le roi

(Décr. 23 prair. an x11, art. 22; 18 mai 1806, article 7).

83. Elles peuvent affermer le droit de faire les fournitures nécessaires aux inhumations. Dans les grandes villes, elles se réunissent pour former une seule entreprise. On traite avec un entrepreneur étranger.

84. L'on peut conclure du silence du décret du 30 décembre 1809, que le produit de l'affermage du droit de fournitures d'inhumations peut être employé indifféremment à l'acquit des diverses charges de la fabrique.-Carré, n. 355; Dalloz, n. 109.

85.-Un décret spécial, du 18 août 1811, règle ce qui concerne les inhumations à Paris. Ce décret est fort intéressant à consulter en Belgique.

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5. Des charges des fabriques.

86.-Les charges des fabriques sont : 1o de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir, les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire et le payement des vicaires et autres employés au service de l'église, suivant la convenance et le besoin des lieux ; 20 de payer les honoraires des prédicateurs les jours de solennité; 3o de pourvoir à la décoration el aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église; 4o de veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance de leurs revenus, de faire toutes les démarches nécessaires pour qu'il soit pourvu par la commune et par l'administration aux réparations et reconstructions devenues nécessaires (Décret du 30 déc. 1809, art. 37). 87. Lorsqu'une commune est obligée de suppléer à l'insuffisance des revenus d'une fabrique, pour les charges qu'elle doit supporter, le budget de la fabrique est soumis au conseil communal, qui en délibére, et soumet sa délibération au gouverneur; celui-ci prononce, après avoir consulté l'évêque ; s'ils ne sont pas d'accord, ils en réfèrent au ministre chargé des cultes, qui décide s'il y a lieu d'accorder le supplément demandé par la fabrique (Décr. 1809, art. 93).

88.-On doit. pour les détails de la qualité et de la quantité d'objets que la fabrique doit fournir au culte (art. 37 décr. de 1809), s'en rapporter aux anciens règlements et usages. Carré, n. 357 et suiv.

89.-Les communes ont, pour ce qui concerne les réparations, les obligations d'un propriétaire, et les fabriques, celles d'un usufruitier. — Dalloz, n. 115. 90.-Les réparations locatives ou de menu entretien doivent être faites, pour les biens affectés à la cure, par le curé ou desservant, ainsi que celle des dégradations qui seraient survenues par sa faute (Décr. du 6 nov. 1813).

91. L'état de situation du presbytère doit être dressé lors de la prise de possession de chaque curé, par le trésorier de la fabrique et non par le bourgmestre (même décret).

92. Les réparations demeurent à la charge du curé sortant ou de ses héritiers, jusqu'à ce que le nouveau en ait reçu le compte.-Carré, n. 383.

95. Le trésorier de la fabrique pourrait faire saisir le mobilier du curé, si ce dernier avait négligé de faire les réparations locatives. Mais il n'y a point d'hypothèque légale sur les immeubles du curé.Carré, n. 385.

94. L'action en payement de réparations paraît ne pas devoir durer plus de cinq ans, comme celle pour le prix du loyer (Carré, n. 38) Dalloz. n. 121, est du mème avis; mais d'une manière plus dubitative.

95.-L'art. 37 du décret de déc. 1809 charge expressément les fabriques de veiller à l'entretien des

cimetières. Cependant Carré, n. 390, pense que les fabriques ne sont pas tenues des réparations grosses ou d'entretien. Le texte du décret paraît contraire à cet avis.

96. Les fabriques nouvelles doivent néanmoins acquitter les services religieux anciennement fondés, qui sont la condition tacite et inséparable de la restitution des biens et rentes qui y étaient affectés, Cormenin, t. 2, p. 424.

$ 6. De la régie des biens des fabriques.

97. Les fabriques sont assimilées aux communes pour le loyer et la régie des maisons et biens ruraux. 98. Par analogie avec ce qui est prescrit pour les hospices, il semble que les fabriques ne peuvent exploiter par elles-mêmes sans autorisation. - Dalloz, n. 123.

99. Les baux, même au-dessous de neuf ans, passés par les fabriques, ne sont définitifs qu'après l'approbation.de l'autorité administrative Décr, 1809,

art. 62.

100.-. Depuis le Code civil, les baux de fabrique n'emportent plus hypothèque de plein droit, D'ail leurs ils ont les avantages de l'authenticité.

101. Les fabriques doivent prendre hypothèque sur l'universalité des biens du preneur. Toutefois, il n'y aurait pas lieu de provoquer l'annulation du bail, si l'hypothèque, prise sur un seul bien. suffisait pour répondre de l'exécution du bail; la fabrique n'aurait pas intérêt à contester. Carré, n. 400; Dalloz, n. 131.

102. — Les aliénations des biens des fabriques ne peuvent avoir lieu à titre onéreux que pour nécessité ou utilité évidente, ou pour cause d'expropriation pour utilité publique.-Carré, n. 406, 407; Dalloz, 152; Affre, p. 669.

103. La vente d'un bien de fabrique ne peut avoir lieu sans qu'il y ait eu une expertise contenant estimation de l'immeuble; mais il n'est pas nécessaire que l'expertise soit contradictoire. Carré, n. 412.

104. Les ventes des biens de fabrique, ne pouvant avoir lieu qu'après estimation, ne peuvent être résiliées pour cause de lésion. - Carré, n. 414; Affre, p. 296.

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105. Les arbres existant sur des propriétés des fabriques, ne peuvent être abattus et vendus par elle, qu'en observant les formalités, prescrites par un arrêté du 8 therm. an IV, Carré, n. 415; Dalloz,

n. 156.

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106. Les fabriques peuvent acquérir à titre onéreux, en se conformant aux dispositions qui régissent les acquisitions faites par les communes, en y joignant l'avis de l'évêque. Carré, n. 417; Affre, n. 287.

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Les fabriques n'ont pas besoin d'autorisation pour se rendre adjudicataires d'un bien dont elles poursuivent elles-mêmes l'expropriation. Carré, n. 418.

108. Elles peuvent surenchérir un immeuble, même lorsque l'expropriation n'est pas suivie à leur requête.-Carré, n. 419; Dalloz, 139.

109.

- Mais l'autorisation leur est nécessaire pour faire des échanges de biens immeubles, ou de rentes, ou pour emprunter. — Carré, n. 420, 421; Affre, n. 301.

110. Elles ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation du roi, et en suivant les mêmes formes que les communes.

111. — Mais l'arbitrage leur est interdit (C. pr., 85, 1000, 1004).

112. Les fabriques sont, quant à la capacité de contracter, assimilées aux mineurs, auxquels il est toujours permis de faire leur condition meilleure; de sorte que la nullité de la constitution de rente viagère, sur la tête d'un tiers, que les fabriciens ont stipulée dans l'intérêt de la fabrique, sans autorisation préalable du gouvernement, ne peut être demandée par le prêteur ou créancier de la rente (C. civ. 1225).-2 mars 1829, Orléans.

113. Les sommes libres après l'acquittement des charges sont employées dans les formes voulues par l'avis du conseil d'Etat du 21 déc. 1808, modifié par un décret du 16 juillet 1810. Carré, n. 426.

114. Les marguilliers et le trésorier seraient personnellement responsables du préjudice qu'une fabrique éprouverait par suite d'un placement non autorisé sur particuliers. Carré, n. 428; Affre,

p. 292.

115.-Le mode de garder et conserver les deniers a été minutieusement réglé par le décret de 1809.— V. aussi Carré, n. 429 et suiv.

116. Le mode de remboursement des rentes et créances des fabriques l'a été par avis du conseil d'Etat, des 22 nov. et 21 déc. 1808.-Affre, p. 289.

Dal

117. Les actes conservatoires pour le recouvrement des revenus de la fabrique sont confiés au trésorier, qui peut, en conséquence, saisir-arrêter, prendre inscription, donner main-levée, etc. loz, n. 150. 118. - Les inscriptions prises au nom des fabriques sont exemptes des droits d'hypothèque et des salaires des préposés. Carré, n. 444.

-

119. - Le trésorier ni aucun des membres de la fabrique ne doivent accepter des débiteurs des déclarations ou actes récognitifs sous seing-privé. Dalloz, n. 152.

120. D'après une lettre ministérielle, du 13 mai 1811, les fabriques ont le droit, comme parties intéressées, d'exiger des notaires ou autres dépositaires des copies des titres récognitifs de leurs droits. 121. - La comptabilité est réglée dans tous ses détails par le décret de 1809. — V. Carré, n. 451 et suiv.; Roll., vo Fabrique, n. 30.—V. aussi suprà, § 2. $7.

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De l'autorisation de plaider dans les af-
faires concernant les fabriques.

122.-L'art. 77 du décret du 30 déc. 1809 défend aux marguilliers d'entreprendre aucuns procès, et d'y défendre sans une autorisation. La généralité de ces expressions ne permet pas d'excepter, comme avant le décret, les réclamations d'objets de peu de valeur. 21 juin 1808, Civ. r.; Carré, n. 509; Dalloz, 156; Affre, p. 122. - Contrà, Cormenin, vo Fabrique.

125. Quoique l'art. 78 du décret de 1809 charge le trésorier de faire tous les actes conservatoires, et les diligences pour recouvrer les revenus, il n'est pas moins utile et indispensable de se pourvoir d'une autorisation, même dans les affaires où le fond du droit n'est pas contesté. Affre, 374.

124. Il n'est pas exigé, mais l'usage est que la demande d'autorisation soit appuyée de l'avis de trois jurisconsultes.

125. Une autorisation spéciale est nécessaire pour former, au nom de la fabrique, une tierceopposition ou une requête civile. Carré, n. 543; Dalloz, 165.

126. - Il n'est pas nécessaire que l'autorisation soit motivée.

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130.-En général, les actions judiciaires, ainsi que les instances suivies administrativement par les fabriques, sont soumises aux formes, délais et recours ordinaires.

131.-Les causes des fabriques sont exemptes du préliminaire de conciliation (C. de pr., art. 49).

132.- Elles doivent être toutes communiquées au ministère public.

133.-L'exploit de l'ajournement, soumis au visa, doit être dirigé contre ou par la fabrique, aux poursuites et diligences du trésorier, sans que ce dernier puisse se substituer aucune autre personne, sauf la constitution d'avoué.

134. Une action judiciaire est valablement intentée contre une fabrique au lieu de l'être contre la commune dont dépend cette fabrique.—2 déc. 1820, Besançon.

135. La péremption court contre les fabriques comme contre les particuliers, sauf leur recours contre leur trésorier, alors même que la demande eût été formée sans autorisation.

136.-Les désistements et les acquiescements donnés par les fabriques sont gouvernés par les mêmes principes que ceux donnés par les communes. Carré, n. 538 et suiv.; Dalloz, n. 182.

137.-Le trésorier peut suivre, par les voies indiquées au C. de procédure, l'exécution des jugements ou arrêts rendus en faveur de la fabrique.

Quant à l'exécution des condamnations prononcées contre elle, voyez le paragraphe suivant.

138. L'avis du conseil d'Etat, du 12 août 1807, qui défend de faire des saisies-arrêts sur les revenus des communes, doit être appliqué aux biens des fabriques.-Corm., Carré, n. 550 et 551; Dalloz, n. 184.

139. On ne peut saisir-exécuter ni le mobilier d'une fabrique, ni les bâtiments de l'église ou du presbytère; et quant aux autres biens, comme ils ne peuvent être vendus sans autorisation royale, il résulte qu'ils ne peuvent être saisis.

140. Ainsi, les créanciers porteurs de titres ou condamnations exécutoires contre les fabriques doivent obtenir du gouverneur l'assignation des fonds disponibles; s'il n'y en a pas, se pourvoir devant le ministre de l'intérieur pour que, sur son rapport, le roi ordonne l'aliénation des biens, jusqu'à concurrence de leurs créances, sauf recours des créanciers devant les tribunaux, s'il y a lieu.—Carré, n. 555.

§ 9.-De la compétence en matière de fabriques.

141.-L'art. 80 du décret du 30 décembre 1809 se borne à poser le principe, que les contestations relatives à la propriété des biens, et les poursuites à fin de recouvrement des revenus, sont portées devant les tribunaux ordinaires.

142.- La compétence territoriale des tribunaux et les degrés de juridiction se règlent, dans les fabriques, comme dans toutes autres contestations.Dalloz, n. 208.

-V. Actions possessoires, Appel, Arrérages, Concession, Culte, Enregistrement, Hypothèques, Manufacture, Nom, Rente, Sels, Surenchère.

FAÇADE.-V. Voirie.

FAÇON.-V. Commerçant, Forêts.

FACTEUR.-V. Adoption, Commerçant, Compétence commerciale, Prescription. FACTION.-V. Garde civique.

FACTURE.-V. Assurances maritimes, Contrat à la
grosse, Enregistrement, Faillite, Poste, Preuve
littérale, Saisie-immobilière.
FACULTÉS.-V. Assurances maritimes, Commis-
sionnaire, Contrainte par corps, Culte, Descente
sur les lieux, Douanes, Garde civique, Louage,
Partage, Péage, Pouvoir discrétionnaire, Rapport,
Saisie-immobilière. Usufruit.

FACULTES DES LETTRES ET DES SCIENCES.
V. Instruction pblique.

FAGOT.-V. Forêts.

FAIBLESSE D'ESPRIT.-V. Excuse, Interdiction. FAIENCE.-V. FAILLITE.

FAILLI (HÉRITIERS).-V. Cour d'assises.

FAILLITE, BANQUEROUTE, DÉCONFITURE.1. La faillite est la cessation des payements d'un commerçant (C. comm. 437). La banqueroute est l'état du commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de dol ou de faute grave prévus par la loi (C. comm. 438). La déconfiture est l'état d'insolvabilité d'un non commerçant, qu'elle que soit la cause qui l'a produite.

2. Il résulte, de ces définitions, que les mots faillite et banqueroute ne sont pas synonymes, quoiqu'on les confonde souvent dans l'usage. Lá faillite est un malheur; la banqueroute est toujours un délit.-Dalloz, n. 2.-V. plus bas, art. 17.

3. Toutes les règles relatives aux faillites sont sontenues dans le livre 3 du Code de commerce. Elles ont été puisées, en partie, dans l'ordonnance de 1673, autrement dite le Code marchand.

ART. 1er.-Caractère de la faillite.
ART. 2.-Déclaration de la faillite.
ART. 3.-Ouverture de la faillite.

ART. 4.-Recours contre le jugement qui déclare la faillite et fixe son ouverture.

ART. 5.-Effets de la faillite, relativement à la personne du failli.

ART. 6.-Effets relativement à ses biens. ART. 7.-Du juge-commissaire, des agents et des premières mesures réclamées par la faillite.

ART. 8.- Des syndics provisoires et de leurs fonctions.

ART. 9.-De la vérification et de l'affirmation des créances.

ART. 10.-Du concordat.

$1er.-De la formation du concordat.

J. 2.-De l'opposition au concordat. 3.-De l'homologatiou du concordat. 4.-Des effets du concordat.

ART. 11.-Des syndics définitifs, et de l'union des créanciers.

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4.-Le commerçant seul peut être déclaré en faillite (C. comm. 437).-21 mars 1810, Paris.

5. Si donc il n'est pas reconnu, en fait, qu'un commerçant qui avait abandonné le commerce, l'eût repris à l'époque où s'est manifesté l'embarras dans ses affaires, l'arrêt qui le met en faillite doit être cassé. 16 mars 1818, Civ. c.

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6. - Le fonctionnaire public qui s'est livré à un assez grand nombre d'opérations commerciales pour le faire réputer commerçant, peut être déclaré en faillite.25 janvier 1809, Bruxelles.

7. Il en est de même du notaire qui se livre habituellement à des opérations de banque et tient une agence d'affaire. - 24 fév. 1851, Paris.

8.-Les agents de change et les courtiers, quoique le commerce leur soit interdit, tombent en faillite (C. comm. 89). - V. Agents de change et Courtiers. 9.-L'associé commanditaire, qui est déclaré solidaire, pour s'être immiscé dans la société, ne peut, s'il n'est pas commerçant, être déclaré en faillite (C. comm. 28).-2 août 1828, Bourges.

10. Quoique le gérant d'une société puisse, en cas de faillite de cette société, être personnellement condamné au payement des effets qu'il a souscrits au nom de la raison sociale, sans avertir que c'était par procuration, et être ainsi réputé lui-même associé à l'égard de ceux qui, par son imprudence, ont été induits à le considérer comme tel, néanmoins il ne doit pas être réputé associé, en ce sens qu'il puisse, quoique non négociant, se faire déclarer en état de faillite et obtenir un concordat.-3 mars 1831, Paris.

11. Le commerçant failli qui, après avoir passé un concordat avec ses créanciers, refuse d'accomplir les engagements par lui contractés dans cet acte, ne peut pas être de nouveau constitué en état de faillite, dans le cas où, depuis cette époque, il aurait cessé de faire aucune opération commerciale. 27 mai 1829. Req. Caen.

12. - Le non-commerçant est recevable à former

opposition au jugement qui le déclare en faillite, encore bien qu'il ait, auparavant, remis son bilan aux agents de la faillite, l'incompétence à raison de la matière pouvant être opposée en tout état de cause. --25 janvier 1809, Bruxelles.

13. Un négociant peut, dans l'intérêt de ses créanciers, et nonobstant que l'action publique soit éteinte, être déclaré en faillite après son décès, lorsqu'il y a eu cessation de payement de son vivant, manifesté par plusieurs protèls intervenus contré lui. Sa succession doit alors être administrée suivant les règles prescrites au titre des faillites. 25 août 1809, Riom; 21 janvier 1814, Paris.

14. Mais l'individu, mort dans la jouissance de de ses droits, contre lequel on n'argue d'aucun protêt fait contre lui, de son vivant, ou de refus d'acquitter ses engagements, ne peut être déclaré en faillite après son décès.-27 mai 1811, Douai.

15. Pourtant, en thèse générale et d'une manière absolue, le décès du failli laisse à chacun des créanciers l'exercice de tous ses droits et actions; cet exercice ne peut, dès lors, être entravé par aucun acte d'union, ni concordat ultérieur. 29 janvier 1807, Rouen.

16. S'il a été nommé un curateur à la succession vacante, c'est au curateur à exercer toutes les actions de l'hoirie, et non au prétendu syndic qui aurait été nommé par les créanciers. Même arrêt.

17. La faillite d'un négociant ne peut être déclarée et constatée plusieurs années après son décès. En tout cas, l'ouverture n'en pourrait être placée à une époque postérieure au décès.-16 juillet 1830, Toulouse.

18. Faillite sur faillite n'étant autorisée par aucune loi, un commerçant placé dans les liens d'une première faillite, prononcée sous l'ancienne législation, ne peut, sur la demande d'un créancier antérieur à cette faillite, être déclaré une seconde fois en faillite, quoique, depuis la première faillite, il ait été remis à la tète de ses affaires et qu'il ait acquis des biens dans de nouvelles opérations commerciales. 31 août 1831, Paris.

19.-Lorsqu'un commerçant cesse ses payements, il n'y a pas à distinguer entre ses dettes civiles et ses dettes commerciales, pour n'appliquer qu'à celles-ci les règles de la faillite son état, par la faillite, est rendu indivisible, et il se fait une confusion de toutes les dettes. Pardessus, n. 1093; Dalloz, n. 24. 20. La cessation de payement est le caractère essentiel et unique de la faillite. La retraite du débiteur, la clôture de ses magasins, des condamnations ou des protêts ne sont des signes incontestables de faillite, qu'autant qu'il y a cessation de payement (C. comm. 441).

21.Jugé, par application de cette règle, que de simples protêts, non suivis de condamnations, ne suffisent pas pour motiver l'état de faillite du souscripteur des effets protestés. 13 mai 1826, Paris.

22.-Un commerçant ne peut être déclaré en faillite sur une prétendue notoriété d'insolvabilité, lors surtout qu'un aperçu de sa fortune vient plus tard en écarter toute idée; la faillite ne peut jamais résulter que de la retraite du failli, ou de la clôture de ses magasins, ou de tous actes contenant le refus de payer, suivis d'une cessation absolue de payements, ou de sa propre déclaration;

et que

la déclaration qui serait faite par le failli dans le trouble et le désordre produits par l'apposition des scellés sur ses effets, et en vertu de l'interpellation qui lui aurait été adressée à la fin du procès-verbal, ne saurait être d'aucun poids pour justifier de l'existence de la faillite, lors surtout que cette déclara

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24.-Une société commerciale ne peut être réputée en faillite par cela seul que son passif dépasse son actif, ou que des lettres de change, non souserites par elle. auraient été protestées, s'il n'y a d'ailleurs ni cessation de payements, ni déclaration de faillite de la part de l'associé gérant, 17 mars 1810, Colmar. 25.- La liquidation, de la part d'un commerçant, de ses créances, n'est pas un signe de faillite; elle indique plutôt que le commerçant n'a pas été dépouillé de l'administration de ses affaires, et que, dès lors, on peut valablement traiter avec lui. 18 janvier 1825, Aix.

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26. La cessation de payement constitue le débiteur en faillite, quelle qu'en soit la cause, fût-elle attribuée à un événement de force majeure étranger à son commerce, tel que son arrestation par mesure administrative. 18 mars 1826, Cr. c.

27. La déclaration de cessation de payement, reçue par le greffier du tribunal de commerce, est, par elle-mème, constitutive de la faillite, 21 janvier 1807, Nimes.

28.-- A défaut de déclaration du failli, la cessation de payement, ou faillite, doit être appréciée par le tribunal. Elle résultera de protêts successifs, de condamnations, d'atermoiements, en un mot, de tous actes assez nombreux pour en induire que le débiteur a cessé de faire honneur à ses affaires.-Dalloz, n. 36.

29. Des protêts, des condamrations et un acte d'atermoiement passé entre un débiteur et plusieurs de ses créanciers, établissent suffisamment la cessation de payements, et rendent nécessaire la déclaration de faillite, provoquée par des créanciers non signataires du contrat d'atermoiement, nonobstant qu'il n'y ait eu ni disparition du débiteur, ni interruption de son commerce, et qu'il ait été déclaré en fait que rien ne justifiait de son insolvabilité absolue. 50 avril 1810, Civ. c., Bourges.

30. La preuve du refus de payer un engagement commercial doit être puisée dans tous actes, soit authentiques, soit privés, sans qu'il soit permis aux juges d'admettre une distinction; et, par exemple, ce refus de payer peut être déclaré résulter d'une lettre par laquelle un débiteur, invité à solder un billet à ordre depuis longtemps échu, a répondu qu'il demandait un jour pour procurer une caution à son créancier (C. comm. 441).—28 avril 1851, Nîmes.

31. On ne peut pas dire qu'il y a cessation de payement proprement dite, et par conséquent faillite, de la part du commerçant qui, ayant acquitté tous ses engagements directs, n'a en souffrance que des engagements par endossement, si le porteur, quoique muni d'un jugement de condamnation, ne poursuit pas l'endosseur; il y a lieu d'induire de cette inaction du porteur qu'il attend du souscripteur le payement des effets. 9 juillet 1832, Bordeaux,

52. Il n'est pas besoin, pour constituer l'état de faillite, d'une cessation de tous payements: autrement, quelques-uns, modiques, et peut-être même frauduleux, seraient allégués comme preuve qu'on a conservé un crédit évidemment perdu. Cass. de Belgique, 13 avril 1839; Liége 28 janvier 1834,-Pard., n. 1101; Dalloz, n. 40.

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